Canada c. Rutledge
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Canada c. Rutledge Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-02-24 Référence neutre 2006 CAF 85 Numéro de dossier A-796-00 Contenu de la décision Date : 20060224 Dossier : A-796-00 Référence : 2006 CAF 85 ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et LESLIE ANN RUTLEDGE intimée TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Le présent appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt a été accueilli avec dépens. J'ai fixé un calendrier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l'appelante. La signification à l'intimée des documents de taxation et de l'avis de taxation des dépens a posé problème. L'intimée n'est plus représentée par avocat. J'ai donné des instructions au greffe pour que soit affichée la lettre suivante à l'intention de l'intimée, le 19 décembre 2005 : Vous trouverez ci-joint copie de la lettre contenant les directives de l'officier taxateur, lettre qui vous a été adressée le 7 novembre 2005 (et qui a été renvoyée par Postes Canada avec la mention « DÉMÉNAGÉE/ADRESSE INCONNUE » ). En réponse à ces directives, l'appelante a produit des documents (dont copie est annexée aux présentes) à l'appui du mémoire de dépens de la Couronne ainsi que la preuve d'une tentative infructueuse de vous signifier copie desdits documents. Vu le paragraphe 140(3) des Règles de la Cour fédérale, l'officier taxateur a ordonné que soit affichée la présente lettre et les documents y annexés au tableau d'avis publics du gr…
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Canada c. Rutledge Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-02-24 Référence neutre 2006 CAF 85 Numéro de dossier A-796-00 Contenu de la décision Date : 20060224 Dossier : A-796-00 Référence : 2006 CAF 85 ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et LESLIE ANN RUTLEDGE intimée TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Le présent appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt a été accueilli avec dépens. J'ai fixé un calendrier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l'appelante. La signification à l'intimée des documents de taxation et de l'avis de taxation des dépens a posé problème. L'intimée n'est plus représentée par avocat. J'ai donné des instructions au greffe pour que soit affichée la lettre suivante à l'intention de l'intimée, le 19 décembre 2005 : Vous trouverez ci-joint copie de la lettre contenant les directives de l'officier taxateur, lettre qui vous a été adressée le 7 novembre 2005 (et qui a été renvoyée par Postes Canada avec la mention « DÉMÉNAGÉE/ADRESSE INCONNUE » ). En réponse à ces directives, l'appelante a produit des documents (dont copie est annexée aux présentes) à l'appui du mémoire de dépens de la Couronne ainsi que la preuve d'une tentative infructueuse de vous signifier copie desdits documents. Vu le paragraphe 140(3) des Règles de la Cour fédérale, l'officier taxateur a ordonné que soit affichée la présente lettre et les documents y annexés au tableau d'avis publics du greffe de la Cour d'appel fédérale sis au 701, rue West Georgia, 3e étage, Vancouver (C.-B.), jusqu'au 13 janvier 2006. Si vous prenez connaissance de cet avis, vous pourrez prendre possession de la lettre seulement en vous présentant au comptoir public du greffe (au 701, rue West Georgia, 3e étage, Vancouver (C.-B.)) et en demandant à un préposé du greffe de vous la remettre et d'en noter la prise de possession au dossier de la Cour. L'ordonnance de l'officier taxateur prévoit que l'intimée peut signifier et déposer tout document en réponse au plus tard le 31 janvier 2006 et que l'appelante peut signifier et déposer toute contre-preuve au plus tard le 17 février 2006. L'intimée n'a pas pris possession de la lettre. Le fait qu'un litigant puisse ne pas apprécier les conséquences d'une procédure judiciaire ne le dispense pas de ses obligations, comme celle de fournir une adresse de signification valide. Je suis d'avis que les efforts déployés pour remettre l'avis de taxation des dépens en l'espèce à l'intimée sont suffisants. [2] L'intimée n'a déposé aucun document en réponse aux documents de l'appelante. J'ai souvent exprimé, en semblables circonstances, mon opinion selon laquelle les Règles de la Cour fédérale ne prévoient pas qu'un officier taxateur puisse s'écarter de sa position de neutralité et servir l'intérêt d'une partie en mettant en cause certains articles d'un mémoire de dépens. L'officier taxateur ne peut pas pour autant certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c'est-à-dire des articles non admissibles en vertu du jugement et du tarif. J'ai examiné chacun des articles réclamés dans le mémoire de dépens ainsi que les documents à l'appui en me guidant sur ces critères. Certains articles relatifs aux services de l'avocat auraient pu être contestés, mais le montant total réclamé dans le mémoire de dépens se situe dans les limites généralement considérées comme raisonnables dans les circonstances de l'espèce. Le mémoire de dépens de l'appelante est taxé et approuvé tel qu'il a été présenté, à 5 295,80 $. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-796-00 INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE - et - LESLIE ANN RUTLEDGE TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : Le 24 février 2006 OBSERVATIONS ÉCRITES : Linda L. Bell POUR L'APPELANTE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. POUR L'APPELANTE Sous-procureur général du Canada
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