Roig c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Roig c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-08-29 Référence neutre 2001 CFPI 965 Numéro de dossier IMM-182-01 Contenu de la décision Date : 20010829 Dossier : IMM-182-01 Référence neutre : 2001 CFPI 965 ENTRE : JORGE DANIEL ROIG, ANA CLARA DE ROIG, ALFREDO ROIG, JESSICA DANIELA ROIG, ROCIO PRISCILA ROIG demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE BLAIS [1] Il s'agit d'une requête en prorogation du délai fixé pour présenter une requête visant à obtenir le réexamen de la décision rendue par la Cour le 6 avril 2001. [2] Les demandeurs ont omis à la fois de fournir un affidavit au soutien de la présente requête et de donner des raisons valables justifiant le long retard. [3] Pour expliquer ce retard, les demandeurs ont uniquement fait valoir qu'ils n'avaient pas les moyens de retenir les services d'un avocat pour qu'il prépare le dossier de la demande. [4] En réalité, la présente requête a été signifiée et déposée quarante-six (46) jours après l'ordonnance de la Cour. [5] Pour que leur requête en prorogation de délai soit accueillie, les demandeurs doivent également montrer qu'il existe une cause défendable à l'appui de l'autorisation ou que la demande d'autorisation soulève une question grave. [6] Les demandeurs ont déposé l'affidavit de Larry Gabriel Colle dans lequel ce dernier mentionne bien connaître les demande…
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Roig c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-08-29 Référence neutre 2001 CFPI 965 Numéro de dossier IMM-182-01 Contenu de la décision Date : 20010829 Dossier : IMM-182-01 Référence neutre : 2001 CFPI 965 ENTRE : JORGE DANIEL ROIG, ANA CLARA DE ROIG, ALFREDO ROIG, JESSICA DANIELA ROIG, ROCIO PRISCILA ROIG demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE BLAIS [1] Il s'agit d'une requête en prorogation du délai fixé pour présenter une requête visant à obtenir le réexamen de la décision rendue par la Cour le 6 avril 2001. [2] Les demandeurs ont omis à la fois de fournir un affidavit au soutien de la présente requête et de donner des raisons valables justifiant le long retard. [3] Pour expliquer ce retard, les demandeurs ont uniquement fait valoir qu'ils n'avaient pas les moyens de retenir les services d'un avocat pour qu'il prépare le dossier de la demande. [4] En réalité, la présente requête a été signifiée et déposée quarante-six (46) jours après l'ordonnance de la Cour. [5] Pour que leur requête en prorogation de délai soit accueillie, les demandeurs doivent également montrer qu'il existe une cause défendable à l'appui de l'autorisation ou que la demande d'autorisation soulève une question grave. [6] Les demandeurs ont déposé l'affidavit de Larry Gabriel Colle dans lequel ce dernier mentionne bien connaître les demandeurs. Nous ne disposons d'aucun autre renseignement quant aux rapports précis qu'il entretient avec les demandeurs. [7] La Cour a déjà décidé que le fait d'être démuni ou d'avoir besoin de temps pour amasser l'argent nécessaire pour se faire représenter ne constitue pas une raison justifiant l'octroi d'une prorogation de délai. [8] De plus, à mon sens, les demandeurs n'ont pas réussi à prouver que la demande d'autorisation a des chances raisonnables d'être accueillie. [9] Les demandeurs ont omis de fournir leur propre affidavit au soutien de la présente requête. [10] Pour toutes ces raisons, LA COUR ORDONNE : Que la présente requête en prorogation de délai et en réexamen soit rejetée. « Pierre Blais » Juge OTTAWA (ONTARIO) Le 29 août 2001 Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER NO DU GREFFE : IMM-182-01 INTITULÉ DE LA CAUSE : Jorge Daniel Roig et al. c. M.C.I. REQUÊTE TRANCHÉE PAR ÉCRIT SANS LA COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Monsieur le juge Blais DATE DES MOTIFS : 29 août 2001 PRÉTENTIONS ÉCRITES: Les demandeurs POUR LEUR PROPRE COMPTE Mielka Visnic POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca