R. c. Owen
Court headnote
R. c. Owen Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-06-06 Référence neutre 2003 CSC 33 Recueil [2003] 1 RCS 779 Numéro de dossier 28700 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28700 Contenu de la décision R. c. Owen, [2003] 1 R.C.S. 779, 2003 CSC 33 Sa Majesté la Reine Appelante c. Terry Steven Owen Intimé Répertorié : R. c. Owen Référence neutre : 2003 CSC 33. No du greffe : 28700. 2003 : 15 janvier; 2003 : 6 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Troubles mentaux — Décisions de la Commission d’examen — Norme de contrôle applicable à l’ordonnance de la Commission — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 672.78 . Droit criminel — Troubles mentaux — Commissions d’examen — Décisions de la Commission d’examen — Accusé déclaré non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux — Accusé éprouvant toujours des problèmes d’abus d’alcool et d’autres drogues et démontrant une propension persistante à la violence — Commission d’examen ordonnant la prolongation de la détention de l’accusé dans un hôpital psychiatrique — L’ordonnance de la Commission est‑elle déraisonnable? — Code cr…
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R. c. Owen Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-06-06 Référence neutre 2003 CSC 33 Recueil [2003] 1 RCS 779 Numéro de dossier 28700 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28700 Contenu de la décision R. c. Owen, [2003] 1 R.C.S. 779, 2003 CSC 33 Sa Majesté la Reine Appelante c. Terry Steven Owen Intimé Répertorié : R. c. Owen Référence neutre : 2003 CSC 33. No du greffe : 28700. 2003 : 15 janvier; 2003 : 6 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit criminel — Troubles mentaux — Décisions de la Commission d’examen — Norme de contrôle applicable à l’ordonnance de la Commission — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 672.78 . Droit criminel — Troubles mentaux — Commissions d’examen — Décisions de la Commission d’examen — Accusé déclaré non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux — Accusé éprouvant toujours des problèmes d’abus d’alcool et d’autres drogues et démontrant une propension persistante à la violence — Commission d’examen ordonnant la prolongation de la détention de l’accusé dans un hôpital psychiatrique — L’ordonnance de la Commission est‑elle déraisonnable? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 672.54 , 672.78 . Droit criminel — Troubles mentaux — Commissions d’examen — Appel tranché sur le fondement de la transcription — Preuve additionnelle — Commission d’examen ordonnant la prolongation de la détention de l’accusé dans un hôpital psychiatrique — La nouvelle preuve par affidavit, postérieure à la révision, que le ministère public a offerte a‑t‑elle été exclue à bon droit par la Cour d’appel? — Sens de l’expression « lorsqu[e] . . . la justice l’exige » — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 672.73(1) . L’intimé a été déclaré non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux d’une infraction de meurtre au deuxième degré qu’il avait commise en 1978 dans un état de psychose provoqué par la consommation de drogue. Après une période de détention dans différents établissements de soins de santé mentale, il a été progressivement remis en liberté dans la collectivité jusqu’en 1987, lorsqu’il a été reconnu coupable de possession d’une arme prohibée, d’introduction par effraction avec l’intention de commettre un acte criminel et de possession de biens criminellement obtenus. Après avoir purgé sa peine, l’intimé est retourné en détention à l’hôpital où d’autres incidents de violence sont survenus. De nouveaux efforts ont été faits pour le remettre progressivement en liberté dans la collectivité, mais ses problèmes d’abus d’alcool et d’autres drogues ont refait surface et il a continué à démontrer une certaine propension à la violence. La Commission d’examen a décidé, en 1994, 1995 et 1996, de libérer l’intimé sous conditions, mais en 1997, le test d’urine de l’intimé ayant révélé la présence de cannabis, l’hôpital psychiatrique a fait savoir à la Commission qu’il ne pouvait désormais plus être en faveur d’une ordonnance de libération conditionnelle de l’intimé en raison de son abus persistant d’alcool et d’autres drogues et du fait que l’hôpital avait besoin d’une certaine marge de manœuvre pour « réagir rapidement à l’aggravation connue du risque ». Par application de l’art. 672.54 du Code criminel , la décision de la Commission doit être la moins sévère et la moins privative de liberté, compte tenu (1) de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, (2) de l’état mental de l’accusé et (3) de ses besoins, notamment (4) de la nécessité de sa réinsertion sociale. Au terme d’une audition complète, la Commission a conclu que l’intimé représentait un danger important pour la sécurité du public et ordonné le maintien de sa détention dans un hôpital psychiatrique. Devant la Cour d’appel, le ministère public a voulu renforcer la décision de la Commission en produisant de nouveaux éléments de preuve par affidavit alléguant que, depuis l’audition tenue devant la Commission, l’intimé avait frappé un patient et menacé d’en tuer un autre, en plus d’avoir été trouvé en possession de drogues interdites. Refusant d’admettre cette nouvelle preuve, la Cour d’appel a révisé l’ordonnance de la Commission au regard de la preuve disponible lors de l’audition initiale, annulé l’ordonnance de la Commission jugée déraisonnable et ordonné la libération inconditionnelle de l’intimé. Arrêt (la juge Arbour est dissidente) : Le pourvoi est accueilli. L’ordonnance de la Commission d’examen n’était pas déraisonnable et doit être rétablie. La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, LeBel et Deschamps : L’évaluation par la Commission d’examen des troubles mentaux et des risques pour la sécurité qui y sont associés fait appel à une grande expertise et la norme de contrôle, exprimée dans l’art. 672.78 du Code criminel , correspond à celle de la décision raisonnable simpliciter. La Cour d’appel a apprécié à nouveau la preuve et l’a jugée insuffisante. C’est toutefois à la Commission qu’il revenait de se prononcer à cet égard et celle‑ci a rendu une décision que la preuve lui permettait raisonnablement de rendre. Il ne suffisait pas d’avancer que d’autres membres d’autres commissions d’examen auraient pu interpréter la preuve différemment. Il était raisonnable pour la Commission d’examen de conclure qu’en raison de sa capacité démontrée de se livrer à des actes de violence lorsqu’il prend des amphétamines ou de la cocaïne — maintenant liée à la preuve récente qu’il avait recommencé à consommer de la cocaïne —, l’intimé représentait un risque important pour la sécurité du public. Le « raisonnement » par lequel elle a tenté de tirer des conclusions du retour de l’intimé à la consommation de cocaïne relevait tout à fait de son champ d’expertise. La Cour d’appel de l’Ontario a souligné que l’intimé avait bénéficié de libérations conditionnelles de 1994 à 1996, mais, en 2000, la Commission devait examiner la situation de l’intimé telle qu’elle lui apparaissait en 2000. De 1994 à 1999, les autorités de l’hôpital ont émis diverses recommandations en croyant à tort que l’intimé avait pris des mesures efficaces pour renoncer à l’abus d’alcool et d’autres drogues qui, à leur avis, avait été le catalyseur de ses actes de violence antérieurs. Il n’était pas déraisonnable pour la Commission de conclure que sa décision était la moins sévère et la moins privative de liberté, étant donné la consommation de cocaïne à laquelle continue de se livrer l’intimé et le risque qu’il représente de ce fait pour la société. Compte tenu des antécédents d’abus d’alcool et d’autres drogues de l’intimé et de la dissimulation de ces abus, la Commission d’examen était convaincue qu’on ne pouvait guère espérer contrôler efficacement les habitudes de consommation de l’intimé avec la surveillance ponctuelle qui pourrait être exercée sur lui après sa libération dans la collectivité. L’intimé affirme qu’il a droit à une libération inconditionnelle parce que, s’il commet de nouvelles infractions sous l’influence de la drogue, il sera passible, comme n’importe qui d’autre, des sanctions prévues au Code criminel . Or, il ne s’agit pas de « n’importe qui d’autre ». Il s’agit d’un détenu non responsable criminellement chez qui il existe un lien entre l’abus de drogues et sa propension à la violence, y compris au meurtre, et la partie XX.1 du Code criminel est conçue pour prendre des mesures qui protégeront la sécurité du public avant que des actes de violence surviennent, et non (comme c’est le cas habituellement) pour punir le contrevenant après coup. La Cour d’appel a commis une erreur de droit en rejetant la nouvelle preuve. La décision rendue par la Commission d’examen est susceptible d’appel sur le fondement de la transcription des témoignages et, selon le par. 672.73(1) du Code, des « autres éléments de preuve dont la cour d’appel accepte la présentation lorsqu’elle estime que la justice l’exige ». L’expression « lorsqu[e] . . . la justice l’exige » tire son sens du contexte dans lequel on cherche à l’appliquer et « la justice » s’entend non seulement de la justice à l’égard du détenu non responsable criminellement, dont la liberté est en jeu, mais également de la justice à l’égard du public, dont on cherche à assurer la protection. La preuve offerte (incluant des actes de violence physique en 2000 et une menace de mort récente) était très pertinente. Elle concernait directement la réserve qu’avait la Cour d’appel quant à l’insuffisance de la preuve de la propension continue de l’intimé à la violence et, si elle était digne de foi, elle aurait dû être admise comme portant sur une question décisive. On ne devrait accorder la libération inconditionnelle qu’après avoir examiné tous les éléments de preuve fiables connus autant au moment de l’audition par la Commission qu’au moment du contrôle en appel, le cas échéant. La nouvelle preuve a donc été admise comme faisant partie du dossier dans le pourvoi. La juge Arbour (dissidente) : La norme de contrôle applicable à la décision d’une commission d’examen est celle de la décision raisonnable simpliciter et, en l’espèce, la Cour d’appel a conclu à juste titre que la décision de la Commission était déraisonnable. Premièrement, la Commission a tiré une conclusion déraisonnable sur la dangerosité de l’intimé. Pour déterminer si l’accusé représente un risque important pour la sécurité du public, la Commission doit prendre en compte tous les facteurs énumérés à l’art. 672.54 du Code criminel . Si l’état mental de l’accusé est tel qu’il ne souffre désormais plus de troubles mentaux, on ne devrait pas confondre son état mental avec sa propension à commettre des crimes et, à cet égard, l’accusé devrait, comme toute autre personne, subir les sanctions imposées en matière pénale. Le régime de détention pour cause de troubles mentaux vise à prévenir la répétition des actes dangereux auxquels la personne atteinte risque de se livrer et dont elle ne serait pas tenue criminellement responsable. La Cour d’appel a donc correctement conclu que la Commission avait puni à tort l’intimé pour avoir réussi à tromper le personnel de l’hôpital quant à sa consommation de drogue. Fonder la détention de l’intimé sous le régime de la non‑responsabilité criminelle sur ses problèmes persistants d’abus d’alcool et d’autres drogues équivaut à lui imposer un fardeau tel qu’on le prive à tout jamais de la possibilité d’en sortir, malgré l’absence prolongée de tout comportement violent de sa part. L’évaluation par la Commission du risque posé par l’intimé reposait entièrement sur des hypothèses et n’était pas étayée par un examen adéquat du dossier. Deuxièmement, au vu des faits du dossier, il était déraisonnable pour la Commission de conclure que la détention s’avérait la décision la moins sévère possible dans les circonstances parce qu’elle permettait à l’intimé de jouir d’autant de liberté que la sécurité du public le permet. Même si l’intimé représentait une menace pour la collectivité suffisamment importante pour que sa libération inconditionnelle soit exclue, la Commission était tenue d’examiner chacun des quatre facteurs énoncés à l’art. 672.54 pour décider si une libération conditionnelle ou une ordonnance de garde était indiquée. Il n’y avait pas lieu de toucher à l’exercice par la Cour d’appel de son pouvoir discrétionnaire dans l’appréciation de la nouvelle preuve dont elle a été saisie. Le paragraphe 672.73(1) du Code autorise la Cour d’appel à admettre tout élément de preuve « lorsqu’elle estime que la justice l’exige ». Lorsqu’une cour d’appel est d’avis qu’un accusé non responsable criminellement aurait dû se voir accorder une libération inconditionnelle au terme de l’audition de la Commission d’examen, la nouvelle preuve devrait établir de façon quasi incontestable que la libération inconditionnelle serait inopportune pour que la cour d’appel décide de ne pas l’ordonner. De plus, il n’apparaît pas clairement que la libération inconditionnelle d’un détenu non responsable criminellement met un terme à la capacité de l’État de surveiller et de contrôler l’état mental de l’intimé. En fait, le par. 672.82(1) du Code prévoit que la Commission peut tenir une audition discrétionnaire en tout temps. Jurisprudence Citée par le juge Binnie Distinction d’avec l’arrêt : Starson c. Swayze, [2003] 1 R.C.S. 722, 2003 CSC 32; arrêts mentionnés : Winko c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; Moreau‑Bérubé c. Nouveau‑Brunswick (Conseil de la magistrature), [2002] 1 R.C.S. 249, 2002 CSC 11; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748; Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, 2003 CSC 20; Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168; R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381, 2000 CSC 15; Peckham c. Ontario (Attorney‑General) (1994), 93 C.C.C. (3d) 443; Beauchamp c. Penetanguishene Mental Health Centre (Administrator) (1999), 138 C.C.C. (3d) 172; Penetanguishene Mental Health Centre c. Ontario (Attorney General) (1999), 131 C.C.C. (3d) 473, autorisation de pourvoi refusée, sub nom. Clement c. Attorney General for Ontario, [1999] 1 R.C.S. vi; Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480; Davidson c. British Columbia (Attorney‑General) (1993), 87 C.C.C. (3d) 269; R. c. Warsing, [1998] 3 R.C.S. 579; Ares c. Venner, [1970] R.C.S. 608; R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531; R. c. Lévesque, [2000] 2 R.C.S. 487, 2000 CSC 47; R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, 2002 CSC 26. Citée par la juge Arbour (dissidente) R. c. Biniaris, [2000] 1 R.C.S. 381, 2000 CSC 15; R. c. Yebes, [1987] 2 R.C.S. 168; Winko c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625; Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480; R. c. Morin (1995), 37 C.R. (4th) 395. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 [mod. 1991, ch. 43], art. 16(1) , 672.34 , 672.38(1) , 672.39 , 672.4(1) , 672.43 , 672.51 , 672.54 , 672.73(1) , 672.78 , 672.81(1) , 672.82 , 683(1) , 686(1) a). Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, L.O. 1996, ch. 2, ann. A, art. 80(9). Loi sur les enquêtes, L.R.C. 1985, ch. I‑11, art. 4 , 5 . POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2001), 54 O.R. (3d) 257, 145 O.A.C. 142, 155 C.C.C. (3d) 82, 42 C.R. (5th) 362, [2001] O.J. No. 1710 (QL), qui a annulé une décision d’une commission d’examen. Pourvoi accueilli, la juge Arbour est dissidente. Riun Shandler, pour l’appelante. Brian Snell, pour l’intimé. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, LeBel et Deschamps rendu par 1 Le juge Binnie — Les changements apportés en 1991 au Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 (« C. cr. »), ont instauré un nouveau système de révision des décisions prises à l’égard des personnes accusées d’une infraction criminelle qui, comme l’intimé, ont été déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux. Dans le cas de l’intimé, il s’agissait d’une infraction de meurtre au deuxième degré qu’il a commise en 1978 dans un état de psychose provoqué par la consommation de drogue. Le 17 mai 2000, ayant conclu au terme d’une audition complète que l’intimé représentait toujours un danger important pour la sécurité du public, la Commission ontarienne d’examen (la « Commission ») a ordonné le maintien de sa détention au Kingston Psychiatric Hospital (« KPH »). Devant la Cour d’appel, le ministère public a voulu renforcer la décision de la Commission en produisant de nouveaux éléments de preuve par affidavit alléguant que, depuis l’audition tenue devant la Commission, l’intimé avait frappé un patient et menacé d’en tuer un autre, en plus d’avoir été trouvé en possession de drogues interdites. Refusant d’admettre cette nouvelle preuve, la Cour d’appel a révisé l’ordonnance de la Commission au regard de la preuve disponible lors de l’audition initiale, accueilli l’appel, annulé l’ordonnance de la Commission jugée déraisonnable et ordonné la libération inconditionnelle de l’intimé. 2 Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. En faisant montre de la retenue qui s’impose à l’égard de son expertise sur ces questions, j’estime que la Commission n’a pas rendu une décision déraisonnable compte tenu du dossier dont elle disposait. En outre, et cela dit en toute déférence, la Cour d’appel a commis une erreur de droit en rejetant la nouvelle preuve sans motifs à l’appui. La preuve du comportement violent de l’intimé en 2000 était pertinente, car elle touchait au cœur de la décision de la cour selon laquelle la détention de l’intimé, au motif qu’il représente un risque important pour la sécurité du public, n’était plus nécessaire. La nouvelle preuve confirmait en partie le fondement factuel de l’ordonnance rendue par la Commission le 17 mai 2000. La procédure établie par la loi en ce qui concerne les personnes déclarées non responsables criminellement pour cause de troubles mentaux est de nature inquisitoire et non contradictoire. Une ordonnance de libération inconditionnelle devrait s’appuyer sur les meilleures données connues, y compris, dans les cas appropriés, sur la nouvelle preuve offerte à la cour d’appel qui est postérieure à l’audition initiale tenue par la Commission. 3 L’issue du présent pourvoi aura une incidence limitée sur l’intimé. Nous examinons aujourd’hui des événements survenus il y a trois ans. Or, l’intimé a droit à une révision indépendante de son ordonnance de détention par des experts au moins une fois tous les 12 mois et, plus tôt, « en tout temps », à la discrétion de la Commission (par. 672.82(1)). Prescrites par le Code criminel , ces révisions annuelles se tiendront jusqu’à ce que l’intimé soit libéré inconditionnellement. Celui‑ci a ainsi l’assurance que toute nouvelle ordonnance relative au maintien de sa détention ou à sa libération éventuelle sera fondée sur des renseignements et des évaluations à jour. Cette procédure garantit l’équité du processus tant envers l’intimé qu’envers le public. I. Les faits 4 Le 10 octobre 1978, l’intimé qui devait répondre à une accusation de meurtre au deuxième degré a été déclaré non coupable pour cause de troubles mentaux. Les circonstances entourant le meurtre (l’« infraction initiale ») ont été consignées comme suit dans le rapport de l’Hôpital psychiatrique de North Bay, daté d’octobre 1990 : [traduction] [L’intimé] vivait avec la victime [un homme], qui était âgée de 22 ans et originaire de la région de Chatham. Ils vivaient ensemble depuis près de trois mois. L’infraction a été perpétrée le matin, mais [l’intimé] a dit ne pas se rappeler grand-chose. Il se souvient qu’il avait des idées paranoïdes au cours des semaines précédant l’infraction et qu’une chanson lui trottait dans la tête. Il ne se souvient pas des paroles de la chanson. La veille de l’infraction, il s’est couché et s’est souvenu qu’il avait une pomme dopée aux MDA. Le lendemain matin, [l’intimé] et un autre homme ont partagé cette pomme. [L’intimé] affirme qu’il avait peur et qu’il avait des idées paranoïdes depuis un certain temps, sans en être tout à fait conscient. Cependant, après avoir mangé la pomme, il a eu peur de son ami et a cru que celui‑ci était impliqué dans le meurtre de son grand‑père, pourtant décédé de causes naturelles. [L’intimé] se rappelle avoir frappé l’homme avec un bâton ou autre chose du genre. [L’intimé] avait également une arme à feu. Après l’infraction, il s’est arrêté et il est demeuré sur les lieux jusqu’à l’arrivée des policiers. L’homme est décédé peu de temps après des suites de ses blessures. [L’intimé] a été accusé de meurtre. 5 Avant le meurtre survenu en 1978, l’intimé avait déjà un casier judiciaire pour des infractions d’introduction par effraction, d’entrave au travail d’un policier, de trafic de stupéfiants, de possession de stupéfiants et de possession de biens volés. 6 Après une période de détention dans diverses institutions de soins de santé mentale, l’intimé a été progressivement remis en liberté dans la collectivité jusqu’en 1987, lorsqu’il a été arrêté pour possession d’une arme prohibée, introduction par effraction avec l’intention de commettre un acte criminel et possession de biens criminellement obtenus. Le 15 juin 1988, on l’a déclaré coupable de ces trois chefs. Après avoir purgé sa peine, l’intimé est retourné à l’Hôpital psychiatrique de North Bay. En 1989, il s’est disputé avec le personnel de l’hôpital à propos des privilèges qui lui étaient accordés et, selon le rapport de l’hôpital, il a perdu son sang‑froid et a frappé une portière de voiture si fort qu’il s’est fracturé la main, ce qui a nécessité qu’on lui fasse un plâtre. L’intimé aurait affirmé : [traduction] « [c]’était la porte ou la mâchoire de Brad, t’sais, fallait que je frappe quelque chose ». Plus tard, pendant qu’il vivait dans la collectivité en janvier 1990, l’intimé a infligé une grave fracture de la mâchoire à un homme avec une baguette de billard au cours d’une altercation alors qu’il était sous l’influence de l’alcool. Le 7 juin 1990, l’intimé a été déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles, infraction pour laquelle il s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de 14 mois. 7 On a ensuite tenté de nouveau de le remettre progressivement en liberté dans la collectivité, mais ses problèmes d’abus d’alcool et d’autres drogues ont refait surface et il a continué à démontrer une certaine propension à la violence. En 1991, par exemple, l’intimé a été admis à l’unité de garde en milieu fermé du KPH. Là, il a eu ce qu’on a appelé des « comportements violents » alors qu’il était sous l’influence de l’alcool. Dans le cadre d’une évaluation du risque menée en 1992, le ministère de la Santé de l’Ontario a placé l’intimé dans la catégorie des délinquants violents dont on estimait le taux de récidive avec violence à 44 pour 100 dans les sept ans suivant leur libération. En 1992, un rapport du KPH établi par le personnel médical signalait, parmi les facteurs de risque présentés par l’intimé, l’abus de drogues illicites ou d’alcool, ainsi que la violence à l’égard des autres : [traduction] Le pronostic [de l’intimé] était encore très réservé, compte tenu de son manque d’introspection, de son peu d’égard envers autrui et de son intolérance face au système. On prédisait qu’une situation circonstancielle compromettrait vraisemblablement sa liberté très tôt dans sa réintégration au sein de la collectivité. [L’intimé] a des antécédents d’infractions répétées, notamment en ce qui a trait à la violence sans provocation et à la consommation d’alcool et d’autres drogues, ainsi qu’une attitude cavalière, ce pourquoi il constitue un risque sérieux pour la collectivité. 8 La Commission a néanmoins décidé, en 1994, 1995 et 1996, de libérer l’intimé sous conditions. En 1997, le test d’urine de l’intimé a révélé la présence de cannabis, et le KPH a fait savoir à la Commission qu’il ne pouvait désormais plus être en faveur d’une ordonnance de libération conditionnelle pour l’intimé en raison de son abus persistant d’alcool et d’autres drogues et du fait que l’hôpital avait besoin d’une certaine marge de manœuvre pour [traduction] « réagir rapidement à l’aggravation connue du risque » : [traduction] [S]i l’hôpital ne peut demander l’hospitalisation ou d’importants changements dans la surveillance de [l’intimé], la collectivité court un risque. La collectivité ne comprendrait pas pourquoi le KPH n’est pas en mesure de réagir rapidement à l’aggravation connue du risque. Cette situation se répétera fort probablement à maintes reprises. Le rôle de l’hôpital devrait être de gérer la situation sans tarder par des mesures qui soient compatibles avec les besoins de [l’intimé] sur le plan de sa réadaptation à long terme et qui ne compromettent pas la sécurité du public. L’hôpital ne voit pas l’utilité d’hospitaliser chaque fois [l’intimé] pendant plusieurs mois jusqu’à ce que la Commission lui ait fait connaître son bon plaisir. En fait, l’arrangement administratif actuel — l’ordonnance de libération conditionnelle — produit des effets qui vont à l’encontre des besoins de [l’intimé] sur le plan de sa réadaptation et ne protège en rien la sécurité du public. . . . Il existera toujours un risque que [l’intimé] consomme de l’alcool et d’autres drogues et adopte des comportements antisociaux connexes. Le risque atteindra un niveau inacceptable lorsque cela se produira. L’hôpital doit être en mesure de faire face à cette situation grâce au pouvoir discrétionnaire que lui confère une ordonnance de détention. [Je souligne.] 9 Les décisions rendues par la Commission en 1997, 1998 et 1999 prévoyaient que l’intimé serait détenu au KPH mais qu’il vivrait à Kingston, pourvu, encore une fois, qu’il s’abstienne de consommer de l’alcool et d’autres drogues, sauf à des fins médicales. En mars 1999, l’hôpital a affirmé : [traduction] L’équipe estime que [l’intimé] continue de représenter un risque pour la sécurité du public. En 2000, on a constaté qu’il continuait à consommer de la cocaïne, ainsi que je le décris plus loin. 10 C’est au cours de cette période que l’intimé a commencé à vivre en union de fait. Lui et sa conjointe ont eu un enfant, auquel l’intimé est dévoué. Le couple a fini par se séparer et l’intimé a pris l’enfant en charge pendant un certain temps. Il ressort manifestement de son témoignage que l’impossibilité pour lui de sortir de l’hôpital et de prendre soin de son fils le préoccupe énormément. Le stress lié à la monoparentalité et ses sérieuses difficultés financières ont toutefois eu des conséquences néfastes pour lui. En 1999, l’intimé a été déclaré coupable de conduite avec facultés affaiblies et condamné à une peine d’emprisonnement. L’enfant est allé vivre avec sa mère, mais la Société d’aide à l’enfance l’a pris en charge le 30 septembre 1999. 11 La conjointe de fait de l’intimé et la fille de celle-ci, issue d’une autre union, ont informé les autorités de l’hôpital que l’intimé « déjouait » les tests de dépistage de drogues depuis des années en substituant les échantillons d’urine d’autres personnes aux siens. Lorsqu’on lui a fait subir un nouveau test sous surveillance étroite le 25 janvier 2000, le test s’est révélé positif quant à la présence de cocaïne et de cannabis. L’intimé a ensuite avoué que, mis à part une période d’environ 18 mois précédant la naissance de son fils, il n’avait jamais renoncé à ses habitudes de consommation de drogue et il n’a apparemment pas l’intention d’y renoncer. II. Historique des procédures A. Commission ontarienne d’examen (17 mai 2000) 12 Ayant examiné les circonstances et les faits relatés plus haut, la Commission a noté qu’à la suite du résultat positif de son test de dépistage de drogue, l’intimé reconnaît maintenant volontiers consommer régulièrement de la drogue depuis de nombreuses années (sauf pour ce qui est de la cocaïne). Son avocat a contesté la prétention de l’hôpital que, [traduction] « pris ensemble, la drogue, l’alcool et les sources de stress dans [la] vie [de son client] » formaient « une combinaison fatale » qui créait « un risque important » : [traduction] Je dis simplement que ces facteurs sont présents dans sa vie depuis une décennie et que rien n’indique qu’il soit passé à l’acte, qu’il ait manifesté un comportement violent ou abusif — ou que la maladie mentale dont il souffrait lors de la perpétration de l’infraction initiale soit réapparue. 13 La Commission a conclu que l’intimé [traduction] « est actuellement en rémission de sa psychose provoquée par la drogue. Toutefois, il souffre encore d’un très grave trouble de la personnalité antisociale exacerbé par l’abus d’alcool et d’autres drogues. » Selon le témoignage du médecin traitant de l’intimé au KPH, la cocaïne produit un effet comparable à celui des amphétamines qui ont provoqué l’état de psychose dans lequel l’intimé a commis le meurtre en 1978. Selon la Commission, il ressort de la preuve que l’intimé [traduction] « continue de s’exposer aux éléments mêmes qui l’ont plongé dans sa psychose provoquée par la drogue et désinhibé au point où il a perdu la maîtrise de ses actes » (je souligne). 14 La Commission a pris note de l’avis de l’administrateur de l’hôpital, selon lequel l’intimé [traduction] « représente un risque important pour la sécurité du public. Il a démontré que, même sous surveillance étroite, il adopte des comportements qui pourraient exposer le public à un danger. Ce qu’il y a de plus inquiétant, c’est la présence de cocaïne, de par ses effets semblables aux amphétamines [que l’intimé] avait prises lorsqu’il a commis l’infraction initiale et qui l’ont plongé dans un état de paranoïa provoqué par la drogue. » 15 La Commission a donc conclu que, [traduction] « compte tenu de la nécessité de protéger le public contre les personnes dangereuses[,] de l’état mental de [l’intimé] et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale, la Commission estime à l’unanimité que la décision la moins sévère et la moins privative de liberté » serait la détention continue de l’intimé au KPH, qui pourrait l’autoriser à s’absenter pour des raisons humanitaires, lui accorder des privilèges dans les locaux et sur le terrain de l’hôpital et le réinsérer dans la collectivité, le tout sous escorte du personnel hospitalier. En plus de s’abstenir totalement de prendre de l’alcool et des drogues, autres que des médicaments vendus sous ordonnance, l’intimé devait soumettre un échantillon d’haleine ou d’urine, ou les deux, pour fins de dépistage. B. La demande de production d’une nouvelle preuve 16 L’audience de la Commission s’est déroulée en mars 2000. Lorsque la Cour d’appel a été saisie de l’affaire, le ministère public a voulu faire admettre comme nouvelle preuve le rapport qu’avait préparé le KPH en vue de l’audition subséquente de l’intimé devant la Commission, soit en janvier 2001, rapport auquel étaient joints divers dossiers d’hôpital attestant que l’intimé avait [traduction] « menacé de s’en prendre à plusieurs reprises à d’autres patients » en 2000. Le 29 mars 2000, l’intimé a été placé [traduction] « en isolement parce que son comportement avait empiré au point de devenir agressif et était menaçant en soi ». Le dossier révèle que, le 10 avril 2000, l’intimé a « tourmenté » un autre patient pour finalement lui demander : [traduction] « Vas‑tu me tuer cette nuit? » En septembre 2000, des accusations ont été portées contre l’intimé après qu’on eut trouvé des accessoires servant à la consommation de drogues. Au cours d’une analyse d’urine administrée le même mois, l’intimé aurait dit à une infirmière : [traduction] « J’ai le goût de fracasser le crâne de quelqu’un, comme j’en ai envie depuis 10 ans. » Selon le dossier, le 26 septembre 2000, il aurait crié à un autre patient qui, semble‑t‑il, se trouvait dans sa chambre à la recherche d’une montre volée : [traduction] « Maudit enfant de chienne. Si tu viens encore une fois dans ma chambre, je te tue. Tu vois ces maudites caméras? Ben, je m’en fous complètement. Je vais te tuer. Ça fait 20 ans que j’ai pas tué quelqu’un, mais je vais recommencer. » Le 12 décembre 2000, l’intimé s’est battu avec un autre patient et lui a assené un coup au nez. Plusieurs autres patients ont été témoins de cet incident. C. Cour d’appel de l’Ontario (2001), 54 O.R. (3d) 257 17 La Cour d’appel (les juges Catzman, Weiler et Rosenberg) a conclu que la décision de la Commission était déraisonnable et qu’elle n’était pas étayée par les éléments de preuve produits à l’audition initiale. 18 Elle a refusé d’admettre la nouvelle preuve sans toutefois motiver son rejet. 19 La cour a examiné les dispositions pertinentes du Code criminel , y compris « la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses » (art. 672.54 ), en prenant soin de souligner qu’il incombe au ministère public de démontrer que l’intimé représente « un risque important pour la sécurité du public » (al. 672.54a)). Elle a mentionné l’arrêt Winko c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625. La cour a noté que le KPH ne considérait pas que l’intimé représentait un risque important pour la sécurité du public entre 1994, lorsqu’il a recommandé sa libération inconditionnelle, et 1999. La cour s’est dite d’avis que la Commission avait à tort mis l’accent sur la prévention de la consommation excessive d’alcool et de drogues illicites par l’intimé plutôt que sur la protection du public. Elle est arrivée à la conclusion que la preuve dont disposait la Commission ne permettait pas d’établir que l’intimé représentait un risque important pour la sécurité du public, et ce, même lorsqu’il consommait de la drogue. La cour a donc ordonné la libération inconditionnelle de l’intimé. III. Dispositions législatives pertinentes 20 Les dispositions pertinentes du Code criminel sont jointes dans l’appendice A. IV. Analyse 21 Quand y a‑t‑il lieu d’ordonner la libération inconditionnelle et la réintégration dans la collectivité sans aucune restriction d’un individu qui est déclaré non responsable criminellement d’un meurtre parce qu’il souffre de troubles mentaux liés à l’abus d’alcool et d’autres drogues et qui refuse de renoncer à ses habitudes de consommation? L’individu en question dans le présent pourvoi prétend qu’il avait droit à une libération inconditionnelle au plus tard en mai 1998 et, comme je l’ai souligné, la Cour d’appel de l’Ontario lui a donné raison. 22 L’individu dont on détermine qu’il a commis une omission ou un acte de nature criminelle alors qu’il était atteint de troubles mentaux n’est pas acquitté. La cour doit plutôt prononcer à son égard un verdict de « non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux » si elle conclut qu’au moment de l’infraction, ses troubles mentaux ont nui à sa capacité de juger de la nature et de la qualité de son acte ou de son omission, ou de savoir que cet acte ou cette omission était mauvais (C. cr., par. 16(1) et art. 672.34). 23 Il n’existe aucune présomption selon laquelle un individu non responsable criminellement représente un danger pour la sécurité du public : Winko, précité, par. 46. Au contraire, le Code criminel prescrit la libération inconditionnelle des personnes déclarées non responsables criminellement, sauf si le tribunal ou la commission d’examen peut conclure qu’elles posent un risque important pour la sécurité du public. Même lorsque ce risque est établi, la décision doit être « la moins sévère et la moins privative de liberté » compte tenu du niveau de risque, allant de la « détention de l’accusé dans un hôpital » à sa libération « sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées » (C. cr., art. 672.54 ). 24 La décision rendue par la commission d’examen est susceptible d’appel sur le fondement de la « transcription déposée auprès de la cour d’appel et [des] autres éléments de preuve dont la cour d’appel accepte la présentation lorsqu’elle estime que la justice l’exige » (C. cr., par. 672.73(1) ). 25 Pour la validité constitutionnelle de cet arrangement que prévoit la loi, il est de la plus haute importance que l’individu — qui par définition ne pouvait juger de la nature et de la qualité de l’acte ou savoir qu’il était mauvais au moment de l’infraction — ne soit interné que pour protéger le public, et non pour le punir (Winko, précité, par. 41 et 71, et R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933). En l’espèce, l’intimé prétend qu’on le punit non seulement pour l’infraction initiale, mais également pour ses habitudes de consommation de drogue et pour son refus de collaborer avec les autorités de l’hôpital à cet égard de 1978 à 2000. A. La justification du maintien de l’internement 26 Après la délivrance d’une ordonnance de détention, la responsabilité de vérifier si l’individu non responsable criminellement représente toujours un risque important pour la sécurité du public incombe à la Commission qui doit tenir une nouvelle audition au moins une fois tous les 12 mois afin de revoir le statut des personnes qui se trouvent dans cette situation (C. cr., par. 672.81(1)). 27 La Commission doit être convaincue qu’au moment de l’audition, la preuve établit que l’individu non responsable criminellement représente un tel risque. « Si, en bout de ligne, le tribunal ou la commission d’examen ne peut tirer une telle conclusion, aucun fondement légal ne justifie la détention de [la personne] non responsable criminellement, et [cette dernière] doit être libéré[e] » (Winko, précité, par. 51). 28 La difficulté, naturellement, tient au fait que la Commission est forcément tenue de procéder à son évaluation à titre d’expert à partir de données limitées. En l’occurrence, l’intimé est sous la surveillance de l’État à divers degrés depuis plus de 20 ans. On fait nécessairement intervenir un élément de prédiction lorsqu’on cherche à savoir quelle serait la réaction de l’intimé si, du fait de sa libération inconditionnelle, il était soustrait à la surveillance de l’État. La Commission doit centrer son attention sur l’état mental actuel de l’intimé, mais la justesse de son évaluation en pratique sera dans une certaine mesure tributaire des événements futurs. Selon la Commission les principaux facteurs qui viennent compliquer les choses en l’espèce sont les antécédents de violence de l’intimé, son problème persistant de toxicomanie, le lien entre sa consommation de drogues dures et le meurtre commis en 1978, ainsi que son apparente réticence à renoncer à ses habitudes de consommation de drogue. B. L’expertise de la Commission d’examen 29 Pour s’acquitter de cette difficile évaluation des troubles mentaux et des risques pour la sécurité qui y sont associés, la Commission compte des experts parmi ses membres et dispose de vastes pouvoirs d’enquête. Au moins un des cinq membres dont la Commission est minimalement constituée doit être autorisé à exercer la psychiatrie et son président doit être un juge nommé par le gouvernement fédéral ou une personne qui remplit les conditions de nomination à un tel poste. Si la Commission ne compte qu’un psychiatre, au moins un autre de ses membres doit être une personne autorisée à exercer la médecine ou la profession de psychologue et « dont la formation et l’expérience relèvent de la santé mentale » (C. cr., art. 672.39 et 672.4). Le président de la Commission est investi des pouvoirs prévus aux art. 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes, L.R.C. 1985, ch. I-11 , ainsi que d’une large compétence pour examiner les « renseignements décisionnels » qui peuvent ne pas être conformes à tous égards aux strictes règles de preuve (C. cr., art. 672.43 et 672.51 ). 30 La question de savoir si, à cause de son état mental, l’intimé représente un risque important pour la sécurité du public fait manifestement appel à une grande expertise. C. La norme de contrôle 31 L’appelante a soumis une analyse approfondie des décisions de notre Cour en droit administratif, de U.E.S., local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048, p. 1087, à Moreau‑Bérubé c. Nouveau‑Brunswick (Conseil de la magistrature), [2002] 1 R.C.S. 249, 2002 CSC 11, relativement à l’application de la « méthode fonctionnelle et pragmatique » pour déterminer la norme de contrôle applicable. Cependant, le législateur a pris la peine d’énoncer dans le Code criminel la norme précise de contrôle judiciaire qui s’applique à ces commissions d’examen, à savoir que la cour ne peut an
Source: decisions.scc-csc.ca