Nacionales c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Nacionales c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-02-07 Référence neutre 2017 CF 150 Numéro de dossier IMM-5357-16 Notes Une correction fut apportée le 15 août, 2019. Contenu de la décision Date : 20170207 Dossier : IMM-5357-16 Référence : 2017 CF 150 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Vancouver (Colombie-Britannique), le 7 février 2017 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : ANDREW NACIONALES demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS (Rendus oralement à l’audience le 7 février 2017) [1] APRÈS réception par la Cour d’une requête présentée par le demandeur en sursis d’une mesure de renvoi dont l’exécution est prévue pour le 9 février 2017; [2] ET APRÈS avoir lu les documents déposés au dossier; [3] ET APRÈS avoir entendu les avocats de chacune des parties lors d’une audience tenue dans le cadre des séances générales d’aujourd’hui; [4] COMPTE TENU de la feuille de route du demandeur qui présente des condamnations pour des infractions criminelles au Canada; [5] ÉTANT ENTENDU que le rapport des antécédents criminels a entraîné une mesure d’expulsion contre le demandeur qui remonte déjà à septembre 2009; [6] ÉTANT ENTENDU que, selon ses antécédents au Canada, le demandeur n’a pas cessé d’accumuler des déclarations de culpabilité, lesquelles ont donné lieu à l’annulation du sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion qui lui avait été accordé; [7…
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Nacionales c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-02-07 Référence neutre 2017 CF 150 Numéro de dossier IMM-5357-16 Notes Une correction fut apportée le 15 août, 2019. Contenu de la décision Date : 20170207 Dossier : IMM-5357-16 Référence : 2017 CF 150 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Vancouver (Colombie-Britannique), le 7 février 2017 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : ANDREW NACIONALES demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS (Rendus oralement à l’audience le 7 février 2017) [1] APRÈS réception par la Cour d’une requête présentée par le demandeur en sursis d’une mesure de renvoi dont l’exécution est prévue pour le 9 février 2017; [2] ET APRÈS avoir lu les documents déposés au dossier; [3] ET APRÈS avoir entendu les avocats de chacune des parties lors d’une audience tenue dans le cadre des séances générales d’aujourd’hui; [4] COMPTE TENU de la feuille de route du demandeur qui présente des condamnations pour des infractions criminelles au Canada; [5] ÉTANT ENTENDU que le rapport des antécédents criminels a entraîné une mesure d’expulsion contre le demandeur qui remonte déjà à septembre 2009; [6] ÉTANT ENTENDU que, selon ses antécédents au Canada, le demandeur n’a pas cessé d’accumuler des déclarations de culpabilité, lesquelles ont donné lieu à l’annulation du sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion qui lui avait été accordé; [7] APRÈS avoir constaté que les activités criminelles du demandeur présentaient un risque pour le public; [8] EN OUTRE, compte tenu du fait qu’aucun élément de preuve pertinent ne démontre que le demandeur aurait subi des mauvais traitements lorsqu’il résidait aux Philippines sur une période de quatre ans suivant le prétendu diagnostic de maladie mentale liée au trouble bipolaire; [9] COMPTE TENU du fait que les éléments de preuve et les observations dont a été saisi l’agent ayant effectué l’examen des risques avant renvoi n’ont pas établi l’existence d’une discrimination cumulative pouvant être considérée comme de la persécution à l’endroit de cette personne; [10] Suivant la décision Ponniah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 386, les éléments de preuve de nature générale concernant la situation dans un pays ne peuvent, à eux seuls, servir de fondement pour établir l’existence de menaces envers un demandeur; [11] En outre, sans éléments de preuve concordants pour étayer le risque personnel à l’appui des allégations, on ne peut reprocher à l’agent ayant effectué l’examen des risques avant renvoi l’absence d’éléments de preuve précis de la part du demandeur, ses antécédents en matière de santé mentale révèlent que son trouble bipolaire a commencé lorsqu’il avait 15 ans et qu’il vivait aux Philippines; [12] ÉTANT ENTENDU que, même sans suivre de traitement, aucun symptôme maniaque ou de dépression ne ressortait clairement; [13] COMPTE TENU du fait que, selon la famille du demandeur, ce dernier allait bien et qu’il lui arrivait surtout d’avoir des troubles de sommeil. Tout comme le demandeur, sa famille au Canada préférait qu’il ne prenne pas les médicaments prescrits pour son trouble bipolaire en raison de leur scepticisme envers ces médicaments; [14] Puisque le demandeur n’a pas satisfait au critère à trois volets énoncé dans l’arrêt Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988) 86 NR 302 (CAF), la requête en sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi est rejetée (il est également fait mention directe à la décision Beaumont c Canada (Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 787, rendue par le juge Michael Phelan); ORDONNANCE LA COUR rejette la requête en sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi. « Michel M.J. Shore » Juge Traduction certifiée conforme Ce 7e jour d’août 2019 Lionbridge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5357-16 INTITULÉ : ANDREW NACIONALES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique) DATE DE L’AUDIENCE : Le 7 FÉVRIER 2017 ORDONNANCE ET MOTIFS : LE JUGE SHORE DATE DES MOTIFS : Le 7 FÉVRIER 2017 COMPARUTIONS : Lobat Sadrehashemi Pour le demandeur Ryan Dawodharry Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Embarkation Law Corporation Vancouver (Colombie-Britannique) Pour le demandeur William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique) Pour le défendeur
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