Sedki c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Sedki c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-10-15 Référence neutre 2021 CF 1071 Numéro de dossier IMM-7772-19 Notes Une correction fut apportée le 24 avril 2024. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20211015 Dossier : IMM-7772-19 Référence : 2021 CF 1071 Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2021 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : ABDELHAK SEDKI ZINEB EL AOUD demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] L’étranger qui est interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations ne peut, pendant la période d’interdiction, présenter de demande pour obtenir le statut de résident permanent. Cette prohibition empêche-t-elle l’étranger de présenter une demande pour un visa de résident permanent pour motif d’ordre humanitaire [demande CH] en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [LIPR]? Cette demande de contrôle judiciaire soulève cette question centrale. [2] Abdelhak Sedki est interdit de territoire pour fausses déclarations faites lors d’une demande précédente pour un visa de visiteur. Son interdiction de territoire de cinq ans continue jusqu’au 6 décembre 2022. Selon le paragraphe 40(3) de la LIPR, M. Sedki « ne peut […] présenter de demande pour obtenir le statut de résident permanent » pendant cette période. M. Sedki a néanmoins déposé une demande de résidence permanente …
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Sedki c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-10-15 Référence neutre 2021 CF 1071 Numéro de dossier IMM-7772-19 Notes Une correction fut apportée le 24 avril 2024. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20211015 Dossier : IMM-7772-19 Référence : 2021 CF 1071 Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2021 En présence de monsieur le juge McHaffie ENTRE : ABDELHAK SEDKI ZINEB EL AOUD demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] L’étranger qui est interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations ne peut, pendant la période d’interdiction, présenter de demande pour obtenir le statut de résident permanent. Cette prohibition empêche-t-elle l’étranger de présenter une demande pour un visa de résident permanent pour motif d’ordre humanitaire [demande CH] en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [LIPR]? Cette demande de contrôle judiciaire soulève cette question centrale. [2] Abdelhak Sedki est interdit de territoire pour fausses déclarations faites lors d’une demande précédente pour un visa de visiteur. Son interdiction de territoire de cinq ans continue jusqu’au 6 décembre 2022. Selon le paragraphe 40(3) de la LIPR, M. Sedki « ne peut […] présenter de demande pour obtenir le statut de résident permanent » pendant cette période. M. Sedki a néanmoins déposé une demande de résidence permanente au titre du regroupement familial, parrainé par son épouse Zineb el Aoud. La demande cite des motifs d’ordre humanitaire et l’article 25 de la LIPR. Un Agent de l’Ambassade du Canada au Maroc a rejeté la demande le 25 octobre 2019 à cause de l’interdiction de territoire, sans traiter les considérations d’ordre humanitaire soulevées par M. Sedki. [3] Je conclus que la décision de l’Agent était déraisonnable. L’Agent a rejeté la demande de M. Sedki en citant seulement son interdiction de territoire et le paragraphe 11(1) de la LIPR. Il n’a considéré ni le paragraphe 25(1), ni l’effet de la prohibition prévue au paragraphe 40(3) sur la capacité de M. Sedki de présenter une demande CH. À mon avis, l’analyse de l’Agent n’était pas conforme au texte, au contexte et à l’objet de la LIPR. [4] Le ministre prétend que le manque d’analyse sur ce point ne peut pas rendre la décision déraisonnable parce que M. Sedki ne pouvait pas, de toute façon, déposer une demande CH. Le ministre soutient que la Cour devrait confirmer la décision de l’Agent pour motif que le paragraphe 40(3) de la LIPR empêche une demande CH en vertu du paragraphe 25(1). [5] Je ne suis pas d’accord. Au contraire, ayant entendu les arguments du ministre et des demandeurs, je conclus que la seule interprétation raisonnable des dispositions pertinentes est que l’étranger interdit de territoire pour fausses déclarations peut toujours déposer une demande CH en vertu du paragraphe 25(1). Selon le libellé de l’article 25, le législateur a expressément empêché certains étrangers interdits de territoire de déposer une demande CH. Les étrangers interdits selon l’article 40 pour fausses déclarations ne sont pas parmi ceux énumérés à l’article 25. Cet indice législatif fort est confirmé par d’autres indications dans la LIPR, dans certains guides publiés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et dans la jurisprudence de cette Cour. Ces indications démontrent, sans permettre une autre interprétation raisonnable, que l’Agent avait la discrétion de traiter la demande CH, ce qu’il n’a pas fait. [6] La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie et la demande CH de M. Sedki, accompagnée par sa demande de résidence permanente parrainée, est renvoyée à un autre agent d’IRCC pour évaluation sur le fond. [7] Ceci dit, je conviens avec les parties (i) que la question posée au premier paragraphe est déterminante pour cette demande, (ii) qu’il n’y a pas de réponse établie à la question dans la jurisprudence, (iii) qu’elle a des conséquences importantes pour plusieurs étrangers assujettis à une interdiction de territoire pour fausses déclarations, et (iv) qu’elle transcende donc les intérêts des parties au litige. Je conclus que les critères pour une question certifiée sont présents et j’accorde la demande des parties de certifier la question suivante : L’étranger interdit de territoire pour fausses déclarations en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 (LIPR), pendant la période énoncée à l’alinéa 40(2)(a) de la LIPR, peut-il présenter une demande pour obtenir le statut de résident permanent pour considérations d’ordre humanitaire au sens du paragraphe 25(1) de la LIPR, malgré l’interdiction de présenter une demande pour obtenir le statut de résident permanent prévue au paragraphe 40(3) de la LIPR ? II. Question en litige et norme de contrôle [8] Cette demande soulève les questions en litige suivantes : Était-il raisonnable pour l’Agent de refuser la demande de parrainage des demandeurs à cause de l’interdiction de territoire pour fausses déclarations, sans traiter leur demande CH en vertu de l’article 25 de la LIPR? Cette Cour a-t-elle compétence pour entendre cette demande malgré l’alinéa 72(2)a) de la LIPR et/ou la Section d’appel de l’immigration (SAI) avait-elle compétence pour entendre un appel de la décision de l’Agent? Est-ce que l’intitulé devrait être amendé pour enlever le nom de Mme el Aoud comme demandeur? [9] La norme de la décision raisonnable s’applique au contrôle de la décision de l’Agent de refuser la demande des demandeurs : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16–17, 23–25. Les parties n’ont pas prétendu autrement. Cette norme s’applique donc à la première question. Je vais traiter de l’application de cette norme de façon plus approfondie en discutant de la décision de l’Agent. [10] La deuxième question soulève la compétence de cette Cour et de la SAI. Lorsque la compétence de la Cour est en jeu, la Cour se penche souvent sur cette question en premier lieu. Dans cette affaire, les parties sont d’accord que la Cour a compétence et je suis du même avis. Ma conclusion sur cette question est liée au résultat de la première question. Je vais donc traiter de la question de compétence en deuxième lieu. La SAI n’a pas discuté de la question de sa compétence, même implicitement, parce que Mme el Aoud a retiré son appel devant la SAI à la suite de l’opposition du ministre. À mon avis, la question de la compétence de cette Cour est à décider sans appliquer une norme de contrôle même si elle est complémentaire à la compétence de la SAI : Habtenkiel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CAF 180 au para 23. [11] La troisième question soulève la capacité de Mme el Aoud de participer en tant que demanderesse dans le cadre de cette demande de contrôle judiciaire. Aucune norme de contrôle ne s’applique. III. Analyse A. La décision de l’Agent était déraisonnable (1) Contexte : l’interdiction et le refus de la demande de résidence permanente [12] M. Sedki a déposé une demande de visa de visiteur en 2017. Cette demande a été refusée le 6 décembre 2017. L’agent évaluant cette demande a déterminé que M. Sedki avait fait de fausses déclarations au sujet de son emploi et de ses moyens financiers. Il était donc interdit de territoire pendant cinq ans en vertu de l’article 40 de la LIPR, qui stipule ce qui suit : Fausses déclarations Misrepresentation 40 (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants : 40 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi; (a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act; […] […] Application Application (2) Les dispositions suivantes s’appliquent au paragraphe (1) : (2) The following provisions govern subsection (1): a) l’interdiction de territoire court pour les cinq ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi; (a) the permanent resident or the foreign national continues to be inadmissible for misrepresentation for a period of five years following, in the case of a determination outside Canada, a final determination of inadmissibility under subsection (1) or, in the case of a determination in Canada, the date the removal order is enforced; and […] [...] Interdiction de territoire Inadmissible (3) L’étranger interdit de territoire au titre du présent article ne peut, pendant la période visée à l’alinéa (2)a), présenter de demande pour obtenir le statut de résident permanent. (3) A foreign national who is inadmissible under this section may not apply for permanent resident status during the period referred to in paragraph (2)(a). [Je souligne.] [Emphasis added.] [13] M. Sedki ne conteste pas cette décision antérieure dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire. Il est donc admis pour les fins actuelles qu’il est interdit de territoire conformément à l’article 40 de la LIPR, et ce, jusqu’au 6 décembre 2022. Tel qu’indique le paragraphe 40(3), l’étranger qui est interdit de territoire pour fausses déclarations ne peut pas présenter de demande pour obtenir le statut de résident permanent pendant la période d’interdiction. [14] M. Sedki a toutefois déposé une demande de résidence permanente au mois de novembre 2018, parrainé par Mme el Aoud. Dans une lettre de motivation, la consultante des demandeurs a souligné l’interdiction de territoire et a noté qu’elle joignait à la demande « une demande humanitaire pour enlever l’interdiction de territoire ». Le 23 octobre 2019, n’ayant pas eu de réponse, la consultante a déposé un suivi à la demande de parrainage et à la demande CH, en faisant expressément référence à l’article 25 de la LIPR. Elle a aussi déposé quelques documents supplémentaires, y compris une lettre de Mme el Aoud. [15] Le 25 octobre 2019, l’Agent a rendu sa décision, rejetant la demande. L’analyse substantielle dans la décision se lit comme suit : J’ai maintenant terminé l’examen de votre demande et j’en suis arrivé à la conclusion que vous ne répondez pas aux critères pour être admis au Canada au titre de regroupement familiale-époux. À l'alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, il est dit que l’étranger est interdit de territoire pour avoir, directement ou indirectement, fait une « présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi ». L’alinéa 40(2)a), précise que l’interdiction de territoire court pour les cinq ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si l’étranger n’est pas au pays. En effet, le 6 décembre 2017, votre demande de visa de résidence temporaire a été refusée pour fausse déclaration. Vous êtes donc inadmissible au Canada jusqu’au 6 décembre 2022. Cette période ne s’étant pas écoulée, vous êtes toujours concerné par cette interdiction. Le paragraphe11(1) de la Loi stipule que « l’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par le règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi ». Pour les raisons exposées précédemment, je suis convaincu(e) que vous devez être interdit de territoire et je refuse donc votre demande. [Je souligne.] [16] La décision de l’Agent ne fait pas mention de la demande CH ou des considérations d’ordre humanitaire. Elle ne fait pas non plus référence au paragraphe 40(3) ni à l’article 25 de la LIPR. Les notes dans le Système mondial de gestion de cas (SMGC) n’en font pas plus mention, faisant seulement référence au paragraphe 40(2) et à l’interdiction de territoire jusqu’au 6 décembre 2022. L’Agent a simplement conclu que M. Sedki était interdit de territoire et a noté que le paragraphe 11(1) stipule qu’un visa ne sera pas délivré si l’étranger est interdit de territoire. [17] Mme el Aoud a déposé un appel de la décision à la SAI le 30 octobre 2019. Les demandeurs ont déposé la présente demande de contrôle judiciaire le 20 décembre 2019. [18] Au mois d’avril 2020, le ministre a déposé auprès de la SAI une demande en rejet d’appel pour défaut de compétence. Le ministre a allégué que la SAI ne pouvait pas entendre l’appel, soulevant pour la première fois la prohibition prévue au paragraphe 40(3). Après avoir reçu la demande du ministre, Mme el Aoud a retiré son appel à la SAI le 29 juillet 2020 et a poursuivi la présente demande de contrôle judiciaire. (2) Le cadre d’analyse a) La raisonnabilité et le manque de raisonnement quant à la demande CH [19] Lorsque la Cour effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, elle tient compte du résultat de la décision administrative eu égard au raisonnement du décideur afin de s’assurer que la décision est « transparente, intelligible et justifiée » : Vavilov au para 15. La décision raisonnable doit être à la fois fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et justifié à la lumière des contraintes juridiques et factuelles, y compris le régime législatif applicable et les observations des parties : Vavilov aux para 99–101, 108–110, 127–128. [20] Les observations des parties constituent une contrainte importante qui a une incidence sur une décision administrative : Vavilov aux para 127–128. La majorité de la Cour suprême a expliqué que « [l]es principes de la justification et de la transparence exigent que les motifs du décideur administratif tiennent valablement compte des questions et préoccupations centrales soulevées par les parties » : Vavilov au para 127. Comme le prétendent les demandeurs, si une décision administrative ne s’attaque pas de façon significative aux questions clés, la Cour de révision peut se demander si le décideur était effectivement attentif et sensible à la question qui lui était soumise : Vavilov au para 128. [21] Dans le cas en l’espèce, l’Agent n’a pas expressément mentionné la demande CH des demandeurs. Il a simplement rejeté la demande intégralement sur la base de l’interdiction de territoire de M. Sedki et du paragraphe 11(1) de la LIPR. Les demandeurs soutiennent que la décision de l’Agent est déraisonnable et devrait être infirmée dû au seul fait que l’Agent n’a même pas abordé l’existence de la demande CH. [22] Or, la situation devient plus compliquée parce que le ministre prétend que l’Agent n’était pas obligé de statuer sur la demande CH. Il affirme que M. Sedki ne pouvait pas présenter de demande CH à cause du paragraphe 40(3) et, qu’en conséquence, l’Agent n’était pas tenu de traiter de la demande ni même d’aborder le fait qu’il n’était pas tenu de ce faire. En effet, le ministre plaide que le fait que l’Agent n’a pas fait référence à la demande CH ne peut pas rendre sa décision déraisonnable parce que M. Sedki était empêché de présenter une telle demande. [23] La décision de l’Agent doit être lue dans son contexte administratif et ne doit pas être jugée selon une norme de perfection : Vavilov au para 91; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 au para 40. Le contexte administratif pertinent comprend le grand nombre de demandes de parrainage et d’autres demandes de visa reçues par les missions canadiennes : Sheikh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 199 aux para 51, 68; Yuzer c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 781 aux para 9, 15, 20. [24] Même s’il n’a pas fait mention de la demande CH en particulier, on peut comprendre que l’Agent a examiné la demande des demandeurs et a conclu que la demande entière, y compris la demande CH, devrait être rejetée parce que M. Sedki est interdit de territoire et le paragraphe 11(1) requiert de la preuve qu’il ne l’est pas. Je ne suis donc pas satisfait que le simple fait de ne pas avoir fait référence à la demande CH dans le cadre de son analyse rend la décision de l’Agent déraisonnable en raison du défaut de tenir compte d’un aspect central de la demande. [25] Ceci dit, l’analyse législative que propose maintenant le ministre n’est pas l’analyse qu’a effectuée l’Agent. L’Agent s’est appuyé exclusivement sur les paragraphes 40(1), 40(2) et 11(1) de la LIPR alors que le ministre s’appuie surtout sur le paragraphe 40(3). À mon avis, il faut commencer avec le raisonnement de l’Agent, parce que ses motifs servent à communiquer la justification de sa décision : Vavilov aux para 81, 84. [26] À cet égard, j’accepte qu’un décideur puisse avoir tiré des conclusions implicites sur une question d’interprétation législative : Mason au para 41. Toutefois, en l’espèce, je ne peux pas conclure que l’Agent a tiré une conclusion implicite sur l’interaction entre les paragraphes 40(3) et 25(1) alors qu’il n’a fait référence qu’aux paragraphes 40(1), 40(2) et 11(1). À mon avis, cela franchirait la ligne entre la lecture respectueuse, globale et contextuelle des motifs et la fabrication de nouveaux motifs pour appuyer une décision : Vavilov au para 96; Alexion Pharmaceuticals Inc c Canada (Procureur général), 2021 CAF 157 aux para 8–10. La question, pour l’instant, n’est pas à savoir si le même résultat pouvait être atteint via un autre raisonnement. Un résultat par ailleurs raisonnable ne saurait être tenu pour valide s’il repose sur un fondement erroné : Vavilov au para 86. b) La raisonnabilité et l’interprétation législative [27] Comme je l’ai indiqué, l’Agent a effectivement conclu qu’à la lumière du paragraphe 11(1) de la LIPR, l’interdiction de territoire de M. Sedki selon l’article 40 nécessitait le refus de sa demande, y compris sa demande CH. Cette analyse soulève une question d’interprétation législative. [28] Quand il s’agit d’une telle question, le « principe moderne » en matière d’interprétation s’applique aux décideurs administratifs ainsi qu’aux cours : Vavilov au para 118. Selon ce principe, les mots d’une disposition sont lus « dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’[économie] de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur », c’est-à-dire selon le texte, le contexte et l’objet de la loi: Vavilov aux para 117–121, citant Rizzo & Rizzo Shoes Ltd (Re), [1998] 1 RCS 27 au para 21 et Bell ExpressVu Limited Partnership c Rex, 2002 CSC 42 au para 26. [29] Bien qu’un décideur administratif devrait appliquer ces principes d’interprétation, il n’est pas tenu dans tous les cas d’entreprendre une « interprétation formaliste » de la loi, même s’il émet des motifs écrits : Vavilov au para 119. Par contre, l’interprétation doit être conforme au texte, au contexte et à l’objet des dispositions de la loi : Vavilov au para 120. Pour évaluer la décision du décideur, la cour de révision « ne procède pas à une analyse de novo de la question », et ne cherche pas l’interprétation « correcte » : Vavilov aux para 116, 124; Mason aux para 11–13. L’analyse vise simplement à déterminer si la décision est conforme aux principes d’interprétation. [30] La Cour d’appel a récemment souligné le « danger » qui est créé par le fait que la Cour et le tribunal administratif appliquent les mêmes principes d’interprétation : Mason aux para 11–13. Pour éviter ce danger, la cour de révision doit garder en vue (i) que plusieurs interprétations peuvent être ouvertes au décideur administratif; (ii) que le décideur peut avoir une meilleure appréciation des interprétations que la Cour étant donné son expertise; et (iii) que la loi donne la responsabilité d’interprétation au décideur et non à la cour de révision : Mason au para 16, citant Hillier c Canada (Procureur général), 2019 CAF 44 aux para 13–17. [31] Dans Mason, la Cour d’appel a suggéré une approche où la cour de révision entreprend une analyse « préliminaire » du texte, du contexte et de l’objet de la loi, sans jugement ou conclusion, avant d’examiner l’interprétation du décideur administratif et les arguments des parties : Mason aux para 17–20. Cependant, il ne faut pas présumer que la même analyse est appropriée dans chaque contexte administratif ni prendre une « position d’accord par défaut » [ma traduction]: Mason aux para 23–24. L’analyse de la décision en cause par la majorité de la Cour suprême dans Vavilov offre un autre exemple d’une analyse d’une question d’interprétation législative selon la norme de la décision raisonnable : Vavilov aux para 171–196; voir aussi Alexion aux para 34–69. (3) L’analyse de l’Agent n’était pas raisonnable [32] L’Agent a invoqué le fait que M. Sedki est interdit de territoire, ce qui n’est pas contesté, ainsi que le paragraphe 11(1) de la LIPR. Il a conclu que la demande devrait être rejetée puisqu’il était convaincu que M. Sedki est interdit de territoire. [33] À mon avis, la référence par l’Agent au paragraphe 11(1) est sensée. Le rôle de l’Agent est de faire le « contrôle » visé au paragraphe 11(1) et ce paragraphe donne des instructions importantes quant au fait qu’un visa peut être délivré sur preuve que l’étranger n’est pas interdit de territoire. [34] Par contre, l’Agent a terminé son analyse avec ce paragraphe. Il n’a pas considéré le contexte législatif du paragraphe 11(1) et, particulièrement, le paragraphe 25(1) qui était soulevé par la demande CH de M. Sedki. Le paragraphe 25(1) prévoit que l’étranger hors du Canada peut présenter une demande de visa de résident permanent pour motif d’ordre humanitaire : Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger Humanitarian and compassionate considerations — request of foreign national 25 (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché. 25 (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible — other than under section 34, 35 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada — other than a foreign national who is inadmissible under section 34, 35 or 37 — who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected. [Je souligne.] [Emphasis added.] [35] Il ressort clairement de ce texte que le paragraphe 25(1) est disponible dans au moins certains cas d’interdiction de territoire. Cela a été confirmé par la Cour suprême du Canada : Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 au para 20. La juge Abella dans Kanthasamy a fait référence à la règle générale du paragraphe 11(1) en particulier avant de noter que le paragraphe 25(1) confère au ministre le pouvoir discrétionnaire de dispenser des exigences habituelles de la LIPR dans certains cas : Kanthasamy aux para 9–10. Par exemple, le ministre admet que l’étranger hors du Canada qui est interdit de territoire en vertu de l’article 36 de la LIPR peut déposer une demande CH et peut recevoir un visa de résident permanent à l’issue de cette demande, malgré le paragraphe 11(1). [36] Le paragraphe 11(1) ne peut donc pas signifier, comme l’Agent semble avoir conclu, qu’une demande CH pour un visa de résident permanent doit être rejetée simplement parce que le demandeur est interdit de territoire. Sinon, l’étranger interdit de territoire qui est hors du Canada ne pourrait jamais présenter une demande CH pour un visa de résident permanent avec succès, ce qui n’est évidemment pas le cas. Je note que le ministre ne s’appuie pas sur le paragraphe 11(1) pour étayer sa position ou le caractère raisonnable de la décision de l’Agent. [37] En conséquence, je trouve, comme l’a trouvé la Cour suprême dans Vavilov, que même si l’analyse de l’Agent a commencé de façon sensée, le manque de considération du contexte législatif mine sa raisonnabilité : Vavilov aux para 174–176. Malheureusement, l’analyse de l’Agent s’est arrêtée à ce point. Comme je l’ai indiqué ci-dessus, l’Agent s’est appuyé sur l’interdiction de territoire pour fausses déclarations et les paragraphes 40(1) et (2), mais je ne peux pas lire sa décision comme incluant une analyse implicite du paragraphe 40(3) et de l’interaction entre ce paragraphe et le paragraphe 25(1). Autrement dit, l’Agent n’a pas considéré, explicitement ou implicitement, le texte, le contexte ou l’objet du paragraphe 25(1) ou du paragraphe 40(3) ou, s’il l’a fait, ses motifs ne peuvent être discernés : Alexion au para 66. [38] Je n’ai donc pas confiance que l’Agent a considéré le texte ou le contexte des dispositions applicables avant de conclure que la demande CH de M. Sedki doit être rejetée en raison de son interdiction et du paragraphe 11(1) : Vavilov au para 122. Il ne s’agit pas d’aspects mineurs ni d’omission de quelques détails après la considération de presque tous les éléments de texte, de contexte et d’objet : Vavilov aux para 100, 122; Mason au para 41. [39] Je conclus donc que la décision de l’Agent ne démontre pas un mode d’analyse qui puisse raisonnablement l’amener à conclure comme il l’a fait : Vavilov aux para 102, 122. Les motifs de l’Agent n’étaient pas raisonnables et sa décision ne peut être soutenue. [40] Ceci ne termine pas l’analyse, par contre. Quand une décision est déraisonnable, le recours habituel est la cassation et le renvoi : Vavilov au para 141. Or, comme je l’ai indiqué, le ministre soutient dans cette affaire que M. Sedki n’avait pas le droit de déposer une demande CH en vertu du paragraphe 25(1) en raison du paragraphe 40(3). En effet, le ministre prétend que, peu importe l’analyse de l’Agent, la seule interprétation raisonnable des paragraphes est que l’étranger interdit de territoire pour fausses déclarations ne peut pas déposer une demande CH. Le ministre soutient qu’il n’était pas nécessaire, dans ces circonstances, que l’Agent statue sur la question et il n’est pas nécessaire de retourner la question au décideur. [41] Les demandeurs, eux aussi, prétendent qu’il n’y a qu’une seule interprétation raisonnable, et qu’il ne sert à rien de renvoyer la question à un agent d’IRCC. Par contre, les demandeurs plaident que l’interprétation contraire est la seule interprétation raisonnable, nommément que l’étranger interdit de territoire pour fausses déclarations peut néanmoins déposer une demande CH. [42] Je suis d’accord avec les parties que s’il n’y a qu’une seule interprétation raisonnable des paragraphes pertinents, il ne sert à rien de renvoyer la question à un agent d’IRCC pour reprendre la décision simplement parce que l’Agent en l’espèce n’a pas fait d’analyse adéquate ou raisonnable : Vavilov aux para 142, 195; Tan c Canada (Procureur général), 2018 CAF 186 aux para 121–122 par le juge Rennie au nom de la majorité. À l’opposé, si la LIPR peut supporter deux ou plusieurs interprétations raisonnables, la Cour devrait renvoyer l’affaire pour réexamen, parce que le décideur administratif est celui qui devrait statuer sur la question en premier lieu : Vavilov au para 140; Alexion aux para 67–70; Tan aux paras 135–141 par le juge Pelletier, dissident en partie. [43] Pour répondre à la question à savoir s’il n’y a qu’une seule interprétation raisonnable et, le cas échéant, laquelle, il faut considérer les arguments des parties sur l’interprétation législative. Est-ce que la Cour devrait même entreprendre cet exercice? Je conclus dans cette affaire que la réponse est oui. La Cour suprême a souligné qu’il y a des cas dans lesquels une seule interprétation législative est raisonnable et le renvoi pour nouvel examen serait contraire au souci de résolution rapide et efficace : Vavilov aux para 124, 142. Il est effectivement impossible de déterminer si le cas actuel est un de ces cas sans considérer les arguments des parties sur l’interprétation applicable aux dispositions législatives. [44] À cet égard, la « résolution rapide et efficace » de la demande de M. Sedki est certainement en jeu. Sa demande CH pour rejoindre son épouse au Canada avant l’expiration de son interdiction de territoire a été déposée il y a presque trois ans. Son interdiction de territoire ne durera que 14 mois de plus et sa demande CH n’a pas encore été traitée sur le fond. La demande risque de devenir théorique si la question à savoir si M. Sedki peut même présenter sa demande CH, en plus du traitement de la demande sur le fond, est renvoyée pour réexamen. Le prochain demandeur risque aussi de se trouver dans la même situation étant donné la durée de l’interdiction de territoire et la durée de la procédure de contrôle judiciaire. Ceci ne peut être le souhait du législateur : Vavilov au para 142. [45] Comme je l’ai indiqué, la réponse à la question d’interprétation affecte aussi la deuxième question de la compétence de cette Cour dans cette demande. Il est donc nécessaire de déterminer s’il n’y a qu’une seule interprétation raisonnable pour cette raison aussi. [46] Je demeure tout de même conscient de la volonté du législateur de confier la décision au décideur administratif et de la nécessité d’éviter « un examen selon la norme de la décision correcte, mais déguisé » sous forme de l’évaluation de l’existence d’une seule interprétation raisonnable : Vavilov aux para 140, 142; Nova Tube Inc/Nova Steel Inc c Conares Metal Supply Ltd, 2019 CAF 52 au para 61. Comme l’a indiqué la majorité dans Vavilov, la Cour devrait « généralement hésiter à se prononcer de manière définitive sur l’interprétation d’une disposition qui relève de la compétence d’un décideur administratif » : Vavilov au para 124. [47] Pour essayer d’éviter ces problèmes, je vais examiner les arguments des parties et analyser les interprétations suggérées comme s’ils étaient le raisonnement de l’Agent, appliquant ainsi les principes de la norme de la raisonnabilité en matière d’interprétation législative. Si les deux arguments pouvaient être considérés raisonnables, ou si l’analyse d’interprétation législative mènerait à deux interprétations raisonnables, la décision devrait être renvoyée. À l’opposé, si seulement une des interprétations peut être considérée raisonnable si elle était la décision de l’Agent, ceci confirmera que le renvoi serait inutile. Je ne suggère pas que cette approche est universelle ou qu’elle devrait être entreprise dans chaque cas. Par contre, je conclus que cette analyse est appropriée pour déterminer la question mise devant la Cour par les parties en l’espèce. [48] Cette analyse nécessite l’évaluation des arguments du ministre qui ne constituaient pas le raisonnement de l’Agent et des arguments des demandeurs qui n’étaient pas devant l’Agent. Ces arguments ne sont généralement pas permis dans le cadre d’un contrôle judiciaire : Ontario (Commission de l’énergie) c Ontario Power Generation Inc, 2015 CSC 44 aux para 65–69; JK v Gowrishankar, 2019 ABCA 316 au para 51; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61 aux para 22–26; Mason au para 73. [49] Quant aux arguments du ministre, j’ai expliqué ci-dessus les motifs pour lesquels je suis prêt à examiner la question à savoir si la prohibition au paragraphe 40(3) peut raisonnablement être interprétée comme empêchant l’étranger interdit de territoire de présenter une demande CH, et ce, malgré l’absence de cette analyse par l’Agent. Pour ce faire, la Cour doit, par définition, considérer les arguments qui n’étaient pas ceux de l’Agent. [50] Quant aux arguments des demandeurs, ils n’ont pas présenté des observations sur l’interaction entre le paragraphe 25(1) et le paragraphe 40(3) à l’Agent. Ceci s’explique par le fait que l’Agent est celui qui a soulevé pour la première fois dans sa décision la possibilité que la demande CH devrait être refusée pour la seule raison que M. Sedki est interdit de territoire. De plus, le ministre a allégué pour la première fois dans sa demande en rejet d’appel à la SAI que le paragraphe 40(3) empêche M. Sedki de déposer une demande CH. Ce n’est donc pas une situation où les arguments des demandeurs auraient pu être plaidés devant le tribunal administratif mais ne l’ont pas été : Alberta Teachers au para 23. Ce n’est pas non plus une question par rapport à laquelle une preuve supplémentaire est nécessaire : Alberta Teachers au para 28. Le ministre ne s’est pas opposé aux arguments des demandeurs en raison de leur nouveauté, objection qui serait difficile à justifier étant donné les nouveaux arguments du ministre. Dans ces circonstances, je suis satisfait que la Cour a, et doit exercer, la discrétion de considérer les arguments des deux parties. (4) Il n’y a qu’une seule interprétation raisonnable [51] Tout cela mène à la question centrale soulevée par les parties. Est-ce que l’étranger interdit de territoire pour fausses déclarations est interdit par le paragraphe 40(3) de présenter une demande CH au titre du paragraphe 25(1)? Ou, pour mieux poser la question dans le contexte de cette demande de contrôle judiciaire, y a-t-il une seule réponse raisonnable à cette question? La réponse émane de l’examen du texte, du contexte et de l’objet des dispositions de la LIPR. a) Le texte : les dispositions pertinentes [52] Le paragraphe 40(3) de la LIPR est reproduit au paragraphe [12] ci-dessus. Au risque de me répéter, il prévoit que « [l]’étranger interdit de territoire [pour fausses déclarations] ne peut, pendant la période visée à l’alinéa (2)a), présenter de demande pour obtenir le statut de résident permanent. » À première lecture, cette prohibition n’est pas limitée. Comme le prétend le ministre, elle parle simplement d’une « demande pour obtenir le statut de résident permanent ». [53] La « période visée à l’alinéa (2)a) » court pour les cinq ans suivant (i) la décision en dernier ressort, si la personne est hors du Canada, ou (ii) l’exécution de la mesure de renvoi si la personne est au pays. Il est à noter que cette période n’est pas nécessairement limitée à cinq ans. Pour quelqu’un qui est au Canada, les conséquences de l’interdiction de territoire s’imposent dès la décision jugeant qu’il y a eu fausses déclarations, et non au moment de l’exécution de la mesure d’exclusion qui en résulte : Zeng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1586 au para 43; LIPR, arts 48, 49. Si une mesure de renvoi n’est pas exécutée pendant une période après la prise d’effet de la mesure, la période d’interdiction de territoire peut courir pendant plus de cinq ans. Ce résultat est davantage confirmé dans la version anglaise de l’alinéa, qui indique que le résident permanent ou l’étranger continue d’être interdit de territoire (« continues to be inadmissible ») pour les cinq ans qui suivent l’exécution de la mesure de renvoi : LIPR, art 40(2)a). [54] Les paragraphes 40(2) et (3) indiquent donc que l’étranger interdit de territoire, s’il est au Canada ou hors du pays, ne peut présenter de demande pour obtenir le statut de résident permanent pendant la période d’interdiction d’au moins cinq ans. [55] Or, le paragraphe 25(1), qui est reproduit au paragraphe [34], prévoit que l’étranger interdit de territoire qui se trouve au Canada, et tout étranger hors du Canada, peut présenter une demande de visa de résident permanent pour motif d’ordre humanitaire. Il y a deux éléments pertinents à remarquer dans le texte du paragraphe 25(1). [56] Premièrement, seul l’étranger au Canada qui demande le statut de résident permanent ou l’étranger hors du pays qui demande un visa de résident permanent peut présenter une demande CH au titre du paragraphe 25(1) : Kanthasamy au para 20. Comme le souligne le ministre, ceci est conforme à l’article 66 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [RIPR], qui prévoit qu’une demande en vertu du paragraphe 25(1) doit être accompagnée d’une demande de séjour à titre de résident ou, pour l’étranger hors du Canada, d’une demande de visa de résident permanent : Dhillon c Canada, 2019 CF 391 [Dhillon (2019)] au para 12. [57] Deuxièmement, le paragraphe énonce certaines situations dans lesquelles une demande CH ne peut pas être présentée. Le paragraphe est « sous réserve du paragraphe (1.2) ». Ce dernier prévoit cinq cas dans lesquels le ministre ne peut étudier une demande CH faite au titre du paragraphe 25(1). De même, le texte du paragraphe 25(1) stipule qu’une demande CH ne peut pas non plus être présentée par l’étranger interdit de territoire au titre des articles 34 (sécurité), 35 (atteinte aux droits humains ou internationaux) et 37 (activités de criminalité organisée) : Tapambwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 34 aux para 101, 106. [58] Donc, en lisant leurs textes indépendamment, on voit que le paragraphe 40(3) empêche l’étranger interdit de territoire pour fausses déclarations de présenter une demande pour obtenir le statut de résident permanent tandis que le paragraphe 25(1) permet l’étranger hors du Canada de présenter une demande CH pour obtenir le statut de résident permanent, à quelques exceptions près. La question est donc effectivement si, en les lisant ensemble, le paragraphe 40(3) fait exception au paragraphe 25(1) ou si le paragraphe 25(1) fait exception au paragraphe 40(3). [59] Ni le texte du paragraphe 40(3) ni celui du paragraphe 25(1) ne fait référence à l’autre. Néanmoins, comme le soulignent les demandeurs, le paragraphe 25(1) énonce explicitement plusieurs cas dans lesquels le ministre ne peut pas considérer une demande CH. Ces cas incluent notamment l’interdiction de territoire selon les articles 34, 35 ou 37. Le paragraphe ne mentionne pas l’interdiction de territoire pour fausses déclarations prévu à l’article 40. [60] Je suis d’accord avec les demandeurs que l’absence de l’article 40 du texte du paragraphe 25(1), alors que plusieurs autres interdictions de territoire sont énumérées, suggère fortement et clairement que l’intention du Parlement n’était pas d’empêcher l’étranger interdit de territoire pour fausses déclarations de présenter une demande CH. [61] Si le Parlement voulait que l’étranger interdit de territoire selon l’article 40 ne puisse pas présenter une demande CH, il suffirait d’ajouter l’article 40 aux articles 34, 35 et 37 dans le texte du paragraphe 25(1). Le fait que le Parlement n’ait pas inclus l’article 40 dans cette liste est une indication textuelle claire. Ceci est surtout le cas puisque le paragraphe 40(3) a été ajouté à la LIPR dans le cadre de la même loi qui a modifié le paragraphe 25(1) pour exclure de son application l’étranger interdit de territoire en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 : Loi acc
Source: decisions.fct-cf.gc.ca