Erhire c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Erhire c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-09-14 Référence neutre 2021 CF 941 Numéro de dossier IMM-6013-21 Contenu de la décision Date : 20210914 Dossier : IMM‑6013‑21 Référence : 2021 CF 941 [TRADUCTION FRANÇAISE] ENTRE : ANNABEL ERHIRE demanderesse et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE NORRIS I. APERÇU [1] Le renvoi au Nigéria de la demanderesse, Annabel Erhire, devait avoir lieu le 7 septembre 2021. Le 2 septembre 2021, elle a demandé à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) de reporter son renvoi de 60 jours pour lui permettre de prendre des dispositions au Nigéria afin d’y recevoir des soins pour traiter ses problèmes de santé mentale. Le 3 septembre 2021, un agent d’exécution de la loi pour les services intérieurs de l’ASFC a refusé sa demande. La demanderesse a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision. Elle a également demandé qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure de renvoi dont elle faisait l’objet en attendant une décision finale sur cette demande. J’ai entendu sa requête en sursis en urgence le lundi 6 septembre 2021. Dans la brève ordonnance que j’ai rendue le même jour, j’ai fait droit à la requête pour des motifs qui devaient être communiqués ultérieurement. Voici ces motifs. II. CONTEXTE A. Les antécédents de la demanderesse en matière d’immigration [2] Le…
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Erhire c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2021-09-14 Référence neutre 2021 CF 941 Numéro de dossier IMM-6013-21 Contenu de la décision Date : 20210914 Dossier : IMM‑6013‑21 Référence : 2021 CF 941 [TRADUCTION FRANÇAISE] ENTRE : ANNABEL ERHIRE demanderesse et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE NORRIS I. APERÇU [1] Le renvoi au Nigéria de la demanderesse, Annabel Erhire, devait avoir lieu le 7 septembre 2021. Le 2 septembre 2021, elle a demandé à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) de reporter son renvoi de 60 jours pour lui permettre de prendre des dispositions au Nigéria afin d’y recevoir des soins pour traiter ses problèmes de santé mentale. Le 3 septembre 2021, un agent d’exécution de la loi pour les services intérieurs de l’ASFC a refusé sa demande. La demanderesse a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision. Elle a également demandé qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure de renvoi dont elle faisait l’objet en attendant une décision finale sur cette demande. J’ai entendu sa requête en sursis en urgence le lundi 6 septembre 2021. Dans la brève ordonnance que j’ai rendue le même jour, j’ai fait droit à la requête pour des motifs qui devaient être communiqués ultérieurement. Voici ces motifs. II. CONTEXTE A. Les antécédents de la demanderesse en matière d’immigration [2] Les faits à l’origine de la présente affaire sont relatés dans le jugement Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Erhire, 2021 CF 908, dans lequel j’ai fait droit à la requête présentée par le ministre en vue d’obtenir le sursis de l’ordonnance de mise en liberté de la demanderesse. Par souci de commodité, je vais faire un bref rappel de ces faits, en ajoutant ou en précisant certains détails à la lumière du dossier de la présente requête. [3] La demanderesse est née au Nigéria en 1998. En septembre 2016, alors qu’elle était âgée de 18 ans, elle est arrivée au Canada avec sa mère et ses quatre frères et sœurs. Une fois arrivés au Canada, ils ont tous présenté une demande d’asile au motif que la bisexualité de la mère de la demanderesse les exposait à un risque au Nigéria. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par la Section de l’immigration (la SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) le 20 septembre 2017, en raison du manque de crédibilité de la mère de la demanderesse sur des éléments essentiels. Il semble qu’un appel ait été interjeté à la Section d’appel des réfugiés, mais qu’il n’ait pas été mis en état et qu’il ait finalement été rejeté pour cette raison. À la suite du rejet de sa demande d’asile, la demanderesse a fait l’objet d’une mesure de renvoi du Canada. [4] Conjointement, semble‑t‑il, avec sa mère et ses frères et sœurs, la demanderesse a présenté en mai 2018 une demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire (la demande CH) sur le fondement du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Sa demande de report de son renvoi du Canada a été accueillie en octobre 2018. Il semble que le renvoi des autres membres de la famille de la demanderesse ait également été reporté. [5] Le 23 octobre 2018, la mère de la demanderesse a présenté, en son nom et au nom de ses enfants, une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) au titre du paragraphe 112(1) de la LIPR. Cette demande était fondée sur le même risque que celui qui avait été allégué dans la demande d’asile — à savoir, le risque d’être persécutés en raison de la bisexualité de la mère de la demanderesse. Après avoir reçu la demande, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a, le 9 novembre 2018, fait parvenir à la demanderesse un avis l’informant que, comme elle avait plus de 18 ans, elle devait soumettre sa propre demande d’ERAR, ce qu’elle n’a pas fait. [6] En avril 2019, la mère de la demanderesse et les frères et sœurs de cette dernière se sont désistés de leurs demandes d’ERAR parce qu’ils avaient décidé de retourner au Nigéria. La demanderesse — qui était alors âgée de 20 ans — ne souhaitait pas retourner au Nigéria; elle a donc décidé de persister dans sa demande d’ERAR, laquelle a été rejetée le 25 mai 2019. L’auteur de la décision d’IRCC a fait observer que, comme la demanderesse n’avait pas présenté de demande distincte, sa décision était fondée uniquement sur les renseignements figurant au dossier. Comme sa décision l’indique, ces renseignements portaient exclusivement sur les risques découlant de la présumée bisexualité de la mère de la demanderesse. [7] La demande CH de la demanderesse a été refusée le 29 mai 2019. Comme je l’explique plus loin, les décisions négatives rendues au sujet de la demande d’ERAR et de la demande CH n’ont été signifiées à la demanderesse que près de deux ans après avoir été rendues. [8] L’ASFC a donné l’ordre à la demanderesse de se présenter à une entrevue préalable à son renvoi le 22 août 2019. La demanderesse ne s’est pas présentée à cette entrevue. Un mandat d’arrestation a par conséquent été délivré contre elle. L’ASFC a tenté en vain de retrouver la demanderesse en novembre 2019. Comme nous le verrons plus loin, il est à tout le moins permis de se demander si la demanderesse était au courant qu’elle devait se présenter à une entrevue en août 2019. [9] Le 24 avril 2020, la demanderesse a été repérée par la police. Après en avoir été informée, l’ASFC a exécuté le mandat d’arrestation délivré contre la demanderesse et l’a ensuite libérée sous conditions. Dans le procès‑verbal de l’arrestation, l’agent de l’ASFC a noté qu’il ne semblait pas que la demanderesse [traduction] « ait tenté d’échapper à l’ASFC ». L’agent a également noté que, même si la demanderesse était prête pour son renvoi [TRADUCTION] « étant donné la situation actuelle créée par la COVID‑19, elle a été libérée sous conditions ». [10] La demanderesse a reçu signification des décisions négatives rendues au sujet de la demande d’ERAR et de la demande CH un an plus tard, le 12 avril 2021. Il semble que le processus de renvoi ait été relancé vers cette date. [11] Quelques semaines après avoir appris que ses demandes CH et d’ERAR avaient été rejetées, la demanderesse s’est filmée nue, postée sur le balcon d’un immeuble de grande hauteur et menaçant de se suicider. Elle a publié la vidéo sur les médias sociaux. Des amis qui l’ont vue l’ont signalée aux autorités. La demanderesse s’est fait appréhender et a été internée de force à l’hôpital du 5 au 26 mai 2021 en vertu de la Loi sur la santé mentale, LRO 1990, c M‑7. [12] La demanderesse a obtenu son congé de l’hôpital après avoir reçu un diagnostic de trouble bipolaire ou de psychose cannabique (son psychiatre a été incapable de déterminer le bon diagnostic). Elle s’est fait prescrire des médicaments. [13] L’ASFC a procédé à une entrevue préalable au renvoi de la demanderesse par téléphone le 16 juin 2021. [14] Le 18 juin 2021, la demanderesse s’est fait évaluer par le Dr Gerald M. Devins, un psychologue clinicien et consultant. Dans le rapport qu’il a signé le même jour, le Dr Devins a signalé que, lorsqu’il lui avait demandé ce qu’elle ferait si on lui refusait le droit de rester au Canada, la demanderesse avait répondu qu’elle pourrait tenter de nouveau de se faire du mal. Lorsqu’il lui a demandé si elle songeait à attenter à ses jours, elle a affirmé qu’elle n’en savait rien, mais à un autre moment de l’entrevue, elle a déclaré qu’elle pourrait passer à l’acte si elle ne pouvait pas rester au Canada. Le Dr Devins s’est dit d’avis que la tentative de suicide de la demanderesse au début mai était directement reliée au fait d’avoir été informée par l’ASFC qu’une mesure de renvoi était prise à son égard. [15] L’ASFC a convoqué la demanderesse à une autre entrevue préalable au renvoi devant avoir lieu le 21 juin 2021, mais elle ne s’y est pas présentée. La demanderesse a appelé l’ASFC plus tard dans la journée pour expliquer qu’elle était indisposée. Elle a également dit qu’elle ne comprenait pas le but de l’entrevue. [16] Comme on le lui avait demandé, la demanderesse s’est présentée à une autre entrevue le lendemain. Elle a reçu l’ordre de se présenter en vue de son renvoi le 22 juillet 2021. [17] Le 3 juillet 2021, la demanderesse a, avec l’aide de son ancien avocat, soumis à l’ASFC une demande de report de son renvoi. Sa demande était fondée sur le risque de préjudice auquel elle serait exposée au Nigéria en raison de sa santé mentale et de la difficulté qu’elle aurait à obtenir des soins là‑bas. [18] La demanderesse s’est présentée à une entrevue préalable au renvoi le 13 juillet 2021. Elle a consenti à ce que l’ASFC obtienne un rapport d’évaluation médicale en vue du renvoi afin de déterminer si elle était apte à prendre l’avion. Ce rapport, fourni le 14 juillet 2021, estimait que la demanderesse était apte à voyager. L’ASFC a mené une autre entrevue préalable au renvoi de la demanderesse par téléphone. [19] La documentation appuyant la demande de report comprenait un rapport de suivi daté du 15 juillet 2021 dans lequel le Dr Devins déclarait ce qui suit : [traduction] J’ai encore parlé à Mme Erhire ce soir pour évaluer son état d’esprit actuel. Elle m’a dit sans ambages qu’elle avait l’intention d’attenter à ses jours si des mesures étaient prises pour la forcer à quitter le Canada. Lorsque je lui ai demandé quels seraient ses plans si elle était contrainte à partir, Mme Erhire a rétorqué directement et sans hésitation : « Me tuer… J’ai fait des recherches sur les moyens d’ouvrir les portes d’un avion et tout puis, eh bien, il y a aussi les couteaux. » Lorsque je lui ai demandé si elle voulait vraiment attenter à ses jours si ses recours étaient rejetés, elle a répliqué sans hésiter : « C’est exactement ce que je ferai ». [20] La demande de report a été refusée par un agent d’exécution de la loi pour les services intérieurs le 19 juillet 2021. La demanderesse a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision (no du greffe IMM‑4845‑21). En lien avec cette demande, la demanderesse a également requis de la Cour qu’elle sursoie à son renvoi. [21] Entre‑temps, la demanderesse devait se présenter pour subir un test de dépistage de la COVID‑19 et faire l’objet d’une autre entrevue préalable au renvoi le 20 juillet 2021. Elle ne s’y est pas présentée. Plus tard le même jour, elle a appelé l’ASFC après les heures de bureau pour expliquer qu’elle avait encore une fois été indisposée. [22] À peu près au même moment, le renvoi qui devait avoir lieu le 22 juillet 2021 a été reporté au 10 août 2021. Il ne semble pas que la date du renvoi ait été modifiée parce que la demanderesse ne s’était pas présentée le 20 juillet 2021. Il semble plutôt que ce changement ait été effectué parce que l’ASFC estimait que la demanderesse devait être accompagnée durant son vol vers le Nigéria. [23] La requête visant à suspendre le renvoi de la demanderesse a été entendue par le juge Bell le 4 août 2021. Le juge Bell a suspendu le prononcé de sa décision en attendant de recevoir, avant la fin de la journée du 5 août 2021, des renseignements complémentaires de la part de la demanderesse au sujet du préjudice irréparable, ainsi qu’une confirmation du défendeur quant à la date du renvoi. [24] Le 5 août 2021, la demanderesse a été admise de nouveau à l’hôpital avec des symptômes de psychose liés à l’utilisation du cannabis. Le dossier de la présente requête ne permet pas de savoir combien de temps elle a séjourné à l’hôpital. Selon une note rédigée par son psychiatre le 10 août 2021, la demanderesse était toujours hospitalisée à ce moment‑là et sa date de congé restait inconnue. En tout état de cause, son hospitalisation a entraîné l’annulation de son renvoi, prévu pour le 10 août 2021, ce qui s’est soldé par le retrait de la requête en sursis en instance dont le juge Bell était saisi. De toute évidence, la demanderesse a reçu son congé de l’hôpital plus tard en août. [25] Le renvoi sous escorte de la demanderesse a finalement été reporté au 24 août 2021. [26] Le 13 août 2021 ou vers cette date, la demanderesse a soumis une deuxième demande écrite en vue de faire reporter son renvoi (toujours avec l’aide de son ancien avocat). Comme l’a résumé l’agent d’exécution de la loi pour les services intérieurs qui a examiné cette demande, la demanderesse souhaitait [traduction] « demeurer au Canada pour une période indéterminée pour se faire soigner pour ses problèmes de santé mentale ». Cette demande a été refusée le 20 août 2021. La demanderesse a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision (no du greffe IMM‑5650‑21). Elle a également présenté une requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi dont elle faisait l’objet en entendant qu’une décision finale soit rendue sur sa demande. [27] La demanderesse a passé un test de dépistage de la COVID‑19 et une entrevue préalable au renvoi le 22 août 2021. Elle devait se présenter à un deuxième test de dépistage de la COVID‑19 et à une autre entrevue préalable au renvoi le 23 août 2021, mais elle ne l’a pas fait. La demanderesse a envoyé un message texte à l’agent de l’ASFC avec lequel elle avait traité pour lui expliquer qu’elle serait en retard, mais elle n’est finalement jamais arrivée. [28] La requête en sursis a été entendue le 23 août 2021 par la juge McVeigh qui l’a rejetée le même jour. Dans l’ordonnance dans laquelle elle a rejeté la requête, la juge McVeigh a fait observer qu’elle avait accepté d’entendre la requête en sursis malgré le fait que la demanderesse ne se présentait pas devant le tribunal avec une attitude irréprochable. La juge McVeigh a conclu que [traduction] « il ne fait aucun doute que c’est par sa faute que la demanderesse ne s’est pas présentée à son entrevue préalable au renvoi le 22 août 2019 ». Elle a également constaté que la demanderesse ne s’était pas présentée à son entrevue préalable au renvoi et à son second test de dépistage de la COVID‑19 le 23 août 2021, de sorte que le renvoi devait être reporté. La juge McVeigh s’est malgré tout dite [traduction] « toujours disposée à examiner les arguments de [la demanderesse] étant donné qu’elle a des problèmes de santé mentale ». [29] Sur le fond de la requête, la juge McVeigh a conclu que la demanderesse n’avait pas satisfait à l’élément du critère du sursis relatif au préjudice irréparable. Plus précisément, la juge McVeigh a conclu que la demanderesse n’avait présenté aucun élément de preuve démontrant qu’elle ne bénéficierait d’aucun soutien au Nigéria, qu’elle ne pourrait pas y obtenir les médicaments qui lui étaient prescrits ou qu’elle ne pourrait y recevoir les traitements recommandés. La juge McVeigh a également déclaré : [traduction] « Pour analyser le préjudice irréparable que représenterait le fait pour elle de retourner au Nigéria, il est important de tenir compte du fait qu’elle a été déboutée de sa demande d’asile parce que le tribunal a estimé que ses affirmations suivant lesquelles elle était bisexuelle n’étaient pas crédibles, ce qui éliminait d’emblée la crainte précédemment alléguée » (cette conclusion semble être fondée sur des renseignements inexacts communiqués à la juge McVeigh au sujet de la demande d’asile de la demanderesse.) La juge McVeigh a également noté que la demanderesse serait accompagnée au Nigéria de deux agents de l’ASFC [traduction] « chargés de veiller sur sa santé et sa sécurité, compte tenu de ses problèmes de santé mentale ». La juge McVeigh a conclu : [traduction] « La demanderesse n’a pas soumis d’éléments de preuve de préjudice irréparable du type nécessaire pour satisfaire à ce volet du critère, dès lors que le seul préjudice irréparable est celui qui est associé au processus de renvoi ». [30] Le 24 août 2021, des agents de l’ASFC ont trouvé la demanderesse au domicile de son ex‑mari. Elle a été mise en état d’arrestation et détenue au Centre de surveillance de l’immigration. [31] Le contrôle des motifs de détention de la demanderesse après 48 heures a eu lieu le 26 août 2021 devant la Section de l’immigration (la SI). L’avocat du ministre s’est opposé à la mise en liberté de la demanderesse au motif qu’elle présentait un risque de fuite et qu’aucune option réaliste autre que la détention n’était envisageable. L’avocat de la demanderesse a fait plutôt valoir que sa cliente devait être libérée sous conditions sous la surveillance de sa tante, Prisca Ese Bazarin. [32] Pendant que l’audience se déroulait, l’ASFC a confirmé que le 7 septembre 2021 était la nouvelle date prévue pour l’exécution de la mesure de renvoi de la demanderesse. La SI en a été informée après la fin des observations, mais avant de rendre sa décision. [33] Pour des motifs prononcés oralement le 26 août 2021, la SI a conclu qu’il était peu probable que la demanderesse se présente pour son renvoi. De fait, elle présentait un risque de fuite allant de [traduction] « modéré à élevé ». Toutefois, la SI a aussi jugé qu’il existait une solution de rechange à la détention permettant de dissiper cette préoccupation. La SI a conclu que la mise en liberté de la demanderesse sous la surveillance de Mme Bazarin comme caution constituait une solution de rechange appropriée. La SI a intimé à la tante de fournir un dépôt en argent comptant de 2 500 $ et un cautionnement de 10 000 $. De plus, entre autres conditions, la demanderesse était tenue d’habiter avec Mme Bazarin, de coopérer avec l’ASFC, de se présenter pour son renvoi et de rendre compte chaque semaine à l’ASFC. [34] Le ministre a immédiatement présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de cette décision. Il a également demandé le sursis de l’ordonnance de mise en liberté de la demanderesse jusqu’à ce que la demande soit tranchée. [35] Le 27 août 2021, le juge Roy a sursis provisoirement à l’exécution de l’ordonnance de mise en liberté en attendant l’instruction de la requête en sursis interlocutoire. Il a fixé la date de cette audience au 31 août 2021. J’ai alors entendu l’affaire et j’ai reporté le prononcé de ma décision. Dans la décision susmentionnée que j’ai rendue le 1er septembre 2021, j’ai fait droit à la requête et j’ai ordonné le sursis de l’ordonnance par laquelle la SI avait mis la demanderesse en liberté. Je crois comprendre que l’ordonnance de la SI a depuis été remplacée par la décision rendue par la SI lors du contrôle des motifs de détention de la demanderesse après sept jours (lequel contrôle a eu lieu le 2 septembre 2021). B. La demande de report du 2 septembre 2021 [36] Le 2 septembre 2021, la demanderesse (avec l’aide de l’avocat du Bureau du droit des réfugiés) a présenté une troisième demande écrite en vue de faire surseoir à son renvoi. La demande était fondée sur le risque que la demanderesse s’inflige volontairement des blessures en raison de ses problèmes de santé mentale si elle devait être envoyée au Nigéria sans pouvoir compter sur des mesures d’accueil fiables pour répondre à ses besoins. En résumé, l’avocat a fait valoir ce qui suit : [traduction] Nous réclamons un report parce que la santé mentale de Mme Erhire s’est considérablement détériorée depuis le refus de sa demande de report précédente et depuis son arrestation et sa détention par l’ASFC la semaine dernière. Elle est en crise. La renvoyer maintenant dans son état actuel sans mesures d’accueil appropriées l’exposerait à une menace sérieuse pour sa vie. Aujourd’hui, à la lumière des éléments de preuve convaincants suivant lesquelles Mme Erhire se ferait du mal si elle était libérée, la Cour fédérale a conclu qu’il était dans l’intérêt public qu’elle demeure en détention afin de pouvoir recevoir les soins médicaux et la surveillance dont elle a besoin. À notre avis, il est également dans l’intérêt public que l’ASFC accorde un délai supplémentaire pour que des mesures d’accueil appropriées soient prises au Nigéria pour s’assurer que Mme Erhire reçoive les mêmes soins médicaux et la même supervision après son renvoi. [37] La demanderesse a réclamé un report de 60 jours pour lui donner le temps de prendre les dispositions nécessaires. (Comme elle était alors détenue, il est évident que la demanderesse devait essentiellement s’en remettre à d’autres personnes pour prendre des dispositions en son nom. Son avocat a signalé que la tante de la demanderesse, Mme Bazarin, était disposée à l’aider.) [38] La demande de report était étayée par un dossier complet et par des observations détaillées. Elle a été complétée par des renseignements et des observations complémentaires communiqués le 3 septembre 2021. C. La décision du 3 septembre 2021 refusant le report [39] La demande de report a été refusée dans une décision datée du 3 septembre 2021. En résumé, l’agent d’exécution de la loi pour les services intérieurs a conclu que le report demandé n’était pas justifié pour les raisons suivantes : bien que l’avocat ait fait valoir qu’il serait dans l’intérêt public de laisser à la demanderesse le temps de prendre des mesures en vue de son accueil, l’agent a fait observer que la demanderesse [traduction] « sera escortée par des agents de l’ASFC lors de ses déplacements et l’ASFC est en train de prendre des dispositions pour qu’elle soit accompagnée d’une infirmière pendant le trajet en avion ». L’agent a également noté que [TRADUCTION] « l’ASFC est en train de prendre les dispositions pour l’accueil de Mme Annabel ERHIRE au Nigéria pour s’assurer qu’elle peut compter sur un encadrement adéquat à son arrivée au Nigéria ». L’agent poursuit en expliquant que [TRADUCTION]« je constate qu’une infirmière voyagera avec les agents d’escorte pour régler tout problème médical qui pourrait survenir au cours du voyage, et que l’ASFC est en train d’organiser l’accueil au Nigéria. Vu ce qui précède, l’avocat n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier un report pour ces motifs ». Bien que l’avocat ait fait valoir que la demanderesse souffrait d’une grave maladie mentale et qu’elle montrait des signes de crise de santé mentale, l’agent a fait observer que [traduction] « l’ASFC travaille sans relâche avec Mme Annabel ERHIRE pour régler les problèmes qui peuvent survenir, en plus de lui fournir les services d’une infirmière et d’agents d’escorte pour l’accompagner lors de son voyage au Nigéria, en plus d’être en train d’organiser son accueil au Nigéria. Vu ce qui précède, l’avocat n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier un report du renvoi du Canada ». Bien que l’avocat ait fait valoir qu’il serait difficile d’obtenir au Nigéria les soins et les traitements nécessaires pour répondre aux besoins de la demanderesse en matière de santé mentale, l’agent d’exécution de la loi pour les services intérieurs a conclu que les nouveaux éléments de preuve qui avaient été présentés à cette fin n’étaient pas suffisants pour remettre en cause la conclusion — en réponse à la première demande de report — selon laquelle le même agent avait conclu que le report n’était pas justifié. (Je note entre parenthèses que l’avocat avait demandé 60 jours pour prendre des mesures d’accueil au motif qu’il était difficile d’obtenir des soins de santé mentale au Nigéria. En revanche, la première demande — présentée par l’ancien avocat de la demanderesse — visait à obtenir un report pour une période indéterminée afin de permettre à la demanderesse de recevoir au Canada des traitements qui n’étaient pas offerts au Nigéria.) III. ANALYSE A. Introduction : Le principe de la conduite irréprochable [40] La demanderesse réclame un sursis de son renvoi du Canada en attendant qu’une décision finale soit rendue en réponse à sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision refusant de surseoir à son renvoi. La décision d’accorder ou de refuser une mesure interlocutoire comme celle qui est réclamée en l’espèce fait appel à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire (R c Société Radio‑Canada, 2018 CSC 5 au para 27). Pour déterminer si la demanderesse a droit à cette réparation, la question fondamentale est celle de savoir si l’octroi d’un sursis est une réparation juste et équitable eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce. La réponse à cette question dépend nécessairement du contexte (voir Google Inc c Equustek Solutions Inc, 2017 CSC 34 au para 25). [41] En plus des éléments du critère à trois volets bien connu auxquels il faut satisfaire pour pouvoir obtenir un sursis interlocutoire et sur lesquels nous reviendrons plus loin, lorsqu’il examine l’opportunité d’accorder une telle mesure, le tribunal peut vérifier si le requérant qui se présente devant lui a une conduite irréprochable. Le défendeur affirme que la demanderesse n’a pas une conduite irréprochable, ce qui l’empêche d’obtenir la réparation qu’elle sollicite. [42] Dans l’arrêt Canada (Revenu national) c Cameco Corporation, 2019 CAF 67, la Cour d’appel fédérale affirme que le principe de la « conduite irréprochable » est « un principe d’equity en vertu duquel on peut refuser à une partie un redressement auquel elle aurait normalement droit en raison de son comportement antérieur ou de sa mauvaise foi ». La Cour poursuit en signalant ce qui suit : « Fait important, pour qu’un comportement antérieur puisse justifier le refus d’un redressement, la conduite doit porter directement sur l’enjeu même de la revendication » (au para 37, renvois omis). [43] Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Thanabalasingham, 2006 CAF 14, le juge Evans conclut pour sa part que « si la juridiction de contrôle est d’avis qu’un demandeur a menti, ou qu’il est d’une autre manière coupable d’inconduite, elle peut rejeter la demande sans la juger au fond ou, même ayant conclu à l’existence d’une erreur sujette à révision, elle peut refuser d’accorder la réparation sollicitée » (para 9, souligné dans l’original). Ainsi que le juge Evans l’a expliqué, dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, la juridiction de contrôle « doit s’efforcer de mettre en balance d’une part l’impératif de préserver l’intégrité de la procédure judiciaire et administrative et d’empêcher les abus de procédure, et d’autre part l’intérêt public dans la légalité des actes de l’administration et dans la protection des droits fondamentaux de la personne » (au para 10). [44] Même si le juge Evans s’intéressait au pouvoir discrétionnaire de refuser de juger sur le fond une demande de contrôle judiciaire, il ne fait aucun doute que le même pouvoir discrétionnaire s’applique dans le cadre d’une demande de réparation interlocutoire. Il est également de jurisprudence constante que ce pouvoir discrétionnaire s’applique également à la décision de statuer ou non sur une requête. Il semble donc qu’il existe trois issues défavorables possibles pour le plaideur qui n’a pas une conduite irréprochable : le tribunal peut refuser d’être saisi de l’affaire; après avoir entendu les parties, le tribunal peut estimer que le fait que l’une d’entre elles n’a pas une conduite irréprochable est déterminant et refuser par conséquent de statuer sur le fond de l’affaire; après avoir entendu les parties, le tribunal peut estimer que, même s’il a établi le bien‑fondé de sa demande de réparation, le demandeur n’a pas droit à cette réparation parce qu’il n’a pas une conduite irréprochable. [45] Lorsqu’une demande de réparation est présentée d’urgence — dans le contexte du droit de l’immigration et des réfugiés, le plus souvent sous la forme d’une demande de sursis au renvoi lorsque la date du renvoi n’est qu’à un jour ou deux près (tout au plus) —, une autre question se pose. Il s’agit de savoir si l’instruction de l’affaire causera un préjudice inutile ou injuste au défendeur en nuisant à sa capacité de répondre à la demande ou si elle nuira à la capacité du tribunal de juger la demande correctement. Il s’agit d’une autre décision discrétionnaire qui est distincte de toute question de conduite irréprochable, bien que les deux questions puissent certainement se poser dans la même affaire. Dans un cas comme dans l’autre, lorsque la question qui se pose est celle de savoir s’il y a lieu d’instruire la cause, ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé avec prudence (voir Beros c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 325, pour une analyse très utile des facteurs qui peuvent éclairer l’exercice du pouvoir discrétionnaire de refuser d’entendre une requête urgente. Voir également les Lignes directrices des Cours fédérales sur la pratique publiées le 18 février 2021 au sujet des requêtes urgentes visant à surseoir au renvoi du Canada). [46] Dans le cas qui nous occupe, le défendeur demande au tribunal de ne pas instruire la requête urgente présentée par la demanderesse en vue d’obtenir un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi, au motif que la demanderesse n’a pas une conduite irréprochable. Le défendeur ne prétend pas qu’il subirait un préjudice s’il devait répondre de façon urgente. Dans une directive que j’ai donnée le vendredi 3 septembre 2021, j’ai confirmé que j’instruirais la requête le lundi 7 septembre 2021. Cette décision a été prise expressément sans préjudice du droit du défendeur de soulever la question de la conduite irréprochable pour l’application du critère du sursis. [47] Ainsi que je vais l’expliquer plus en détail plus loin, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, j’estime qu’il est préférable d’aborder la question de la conduite irréprochable lors de l’examen du volet du critère du sursis relatif à la prépondérance des inconvénients. Il va sans dire qu’il peut exister d’autres situations — notamment lorsque le défendeur ou le tribunal risque aussi de subir un préjudice en raison du moment choisi pour instruire la demande — dans lesquelles le fait qu’une partie n’a pas une conduite irréprochable peut amener le tribunal à refuser d’entendre l’affaire. Le principal facteur porte sur la question de savoir s’il ne serait pas dans l’intérêt de l’administration de la justice d’instruire l’affaire. Je le répète, une telle décision doit être prise avec prudence. B. Le critère applicable à l’octroi d’un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi [48] Les réparations interlocutoires comme les injonctions et les sursis visent à préserver l’objet du litige, de sorte qu’une réparation efficace soit possible au moment où l’affaire sera finalement jugée au fond (voir Google Inc, au para 24). Comme je l’ai déjà signalé, la décision d’accorder ou de refuser cette réparation suppose l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire qui dépend de ce qui est juste et équitable eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire. [49] Le critère applicable à l’octroi d’un sursis interlocutoire à l’exécution d’une mesure de renvoi est bien connu. Le demandeur doit démontrer trois choses : (1) la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente soulève une question sérieuse à juger; (2) il subira un préjudice irréparable si le sursis est refusé; (3) la prépondérance des inconvénients (c.‑à‑d. l’évaluation visant à établir quelle partie subirait le plus grand préjudice si l’injonction était accordée ou refusée en attendant qu’une décision soit rendue sur le fond de la demande de contrôle judiciaire) favorise l’octroi du sursis (voir Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302, 6 Imm LR (2d) 123 (CAF); de façon plus générale, voir également Société Radio‑Canada, au para 12; Manitoba (Procureur général) c Metropolitan Stores Ltd, [1987] 1 RCS 110; et RJR‑MacDonald Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 à la p 334). [50] Bien que chacun des volets du critère soit important et que tous les trois doivent être remplis, ils ne constituent pas des compartiments distincts et étanches. Chacun d’entre eux met l’accent sur des facteurs qui influent sur l’exercice global du pouvoir discrétionnaire de la Cour dans une affaire (Wasylynuk c Canada (Gendarmerie royale), 2020 CF 962 au para 135). Le critère devrait être appliqué d’une manière globale, les forces attribuables à l’un de ses volets pouvant compenser les faiblesses attribuables à un autre (RJR‑MacDonald, à la p 339; Wasylynuk, au para 135; Spencer c Canada (Procureur général), 2021 CF 361 au para 51; et Colombie‑Britannique (Procureur général) c Alberta (Procureur général), 2019 CF 1195 au para 97 (inf. pour d’autres motifs par 2021 CAF 84). Voir aussi Robert J Sharpe, « Interim Remedies and Constitutional Rights » (2019) 69 UTLJ (suppl. 1) à la p 14). [51] Ensemble, les trois volets du critère aident la Cour à évaluer et à répartir ce que l’on a appelé le risque d’injustice corrective (voir Sharpe, précité). Ils aident la Cour à répondre à la question suivante : est‑il plus juste et équitable pour la partie requérante ou pour la partie intimée de supporter le risque que l’issue du litige sous‑jacent ne coïncide pas avec l’issue de la requête interlocutoire? C. Application du critère (1) La question sérieuse [52] Habituellement, le critère minimal à satisfaire pour établir l’existence d’une question sérieuse à juger est peu exigeant. Il suffit au demandeur de démontrer que sa demande de contrôle judiciaire n’est ni futile ni vexatoire (RJR‑MacDonald, aux pp 335 et 337; voir aussi Gateway City Church c Canada (Revenu national), 2013 CAF 126 au para 11, et Glooscap Heritage Society c Canada (Revenu national), 2012 CAF 255 au para 25). [53] Suivant la Cour suprême du Canada, l’application habituelle de ce critère peu exigeant à l’étape du premier volet du critère comporte une exception « lorsque le résultat de la requête interlocutoire équivaudra en fait à un règlement final de l’action » (RJR‑MacDonald, à la p 338). En pareil cas, le requérant doit satisfaire à un critère minimal plus rigoureux pour avoir droit à une réparation interlocutoire. [54] C’est le cas en l’espèce. S’il est accordé, le sursis de la mesure de renvoi aura effectivement pour effet d’accorder la réparation demandée dans la demande contrôle judiciaire sous‑jacente — à savoir, l’annulation de la décision refusant le report du renvoi (voir Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 3 CF 682, 2001 CFPI 148 (CanLII) au para 10; et Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81, [2010] 2 RCF 311 aux para 66‑67 (le juge Nadon, avec l’appui de la juge Desjardins) et au para 74 (le juge Blais)). [55] Cette norme plus rigoureuse a été formulée de différentes façons. Ainsi, dans l’arrêt RJR‑MacDonald, la Cour a expliqué qu’il fallait se livrer à « un examen plus approfondi du fond » de la demande (à la p 339). Si j’ai bien compris, dans le contexte spécifique d’un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi, l’idée fondamentale est que le juge doit être convaincu, après un examen approfondi des moyens invoqués, que la demande de contrôle judiciaire a des chances d’être accueillie (voir, de nouveau, les arrêts Wang et Baron). [56] Dans le contexte de la présente affaire, la Cour doit composer avec au moins deux contraintes importantes lors de son examen du fond de la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente. Tout d’abord, la solidité des motifs de contrôle doit être évaluée en tenant compte du paragraphe 48(2) de la LIPR — qui prévoit qu’une mesure de renvoi exécutoire doit être « exécutée dès que possible » —, ainsi que de la très faible marge de manœuvre dont dispose l’agent en matière de report de l’exécution (Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130 aux para 54‑61; voir également Toney c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1018 au para 50; et Gill v Canada (Public Safety and Emergency Preparedness), 2020 FC 1075 aux para 15‑19). Ainsi, il peut être difficile de démontrer qu’une question sérieuse se pose relativement à une décision qui refuse une demande de report et qui déborde de toute évidence le cadre du pouvoir du décideur d’accorder un tel report. Cela dit, j’estime que cette difficulté ne se pose pas en l’espèce. Le report limité dans le temps demandé dans le but précis d’assurer le bien‑être de la demanderesse semble relever carrément du pouvoir discrétionnaire et des pouvoirs juridiques conférés à l’agent d’exécution de la loi pour les services intérieurs. [57] En second lieu, la solidité des motifs de contrôle judiciaire doit être évaluée en fonction de la norme de contrôle applicable. Le fond de la décision de l’agent d’exécution de la loi pour les services intérieurs est assujetti à la norme de contrôle de la décision raisonnable (Lewis, au para 43). La décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et [être] justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 85). Ainsi, pour satisfaire à ce volet du critère relatif aux motifs de contrôle portant sur le fond de la décision, la demanderesse doit démontrer en l’espèce qu’elle est en mesure d’établir que la décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100). [58] Par contre, lorsque les motifs de contrôle se rapportent à des questions d’équité procédurale, la juridiction de contrôle doit procéder à sa propre analyse du raisonnement suivi par le décideur et déterminer elle‑même si ce raisonnement était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris celles énumérées dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 RCS 817 aux para 21 à 28; voir Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c. Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54, et Elson c Canada (Procureur général), 2019 CAF 27 au para 31). Il s’agit pratiquement de la même chose que d’appliquer la norme de contrôle de la décision correcte (voir Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, aux para 49‑56 et Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35). Pour satisfaire à ce volet du critère relatif aux motifs de contrôle du raisonnement suivi par le décideur, la demanderesse doit démontrer qu’elle est susceptible d’établir que les exigences de l’équité procédurale n’ont pas été respectées. [59] Pour les besoins de la présente requête, la demanderesse fait valoir trois motifs de contrôle de la décision de l’agent, que j’énonce comme suit : a) Était‑il déraisonnable de la part de l’agent de conclure que le délai supplémentaire demandé pour prendre des dispositions pour accueillir la demanderesse au Nigéria n’était pas justifié parce que l’ASFC était en train de prendre ces dispositions? b) Dans la mesure où l’agent s’est appuyé sur des éléments de preuve extrinsèques concernant les dispositions prises en vue d’accueillir la demanderesse au Nigéria, y a‑t‑il eu un manquement aux exigences de l’équité procédurale parce que la demanderesse ne s’est pas vu offrir la possibilité de formuler des observations au sujet de ces éléments de preuve avant que la décision ne soit prise? c) Était‑il déraisonnable de la part de l’agent de conclure qu’un report n’était pas justifié parce que la demanderesse n’avait pas fourni d’éléments de preuve démontrant qu’elle serait exposée à un risque personnalisé au Nigéria? [60] À mon avis, le premier de ces motifs satisfait de toute évidence au critère minimal plus rigoureux permettant de conclure à l’existence d’une question sérieuse. L’agent n’a pas écarté les éléments de preuve suggérant qu’il n’était pas nécessaire de prendre des dispositions pour s’occuper de la demanderesse une fois qu’elle serait arrivée au Nigéria. En fait, cela irait à l’encontre des décisions prises par d’autres agents de l’ASFC — y compris la haute direction —
Source: decisions.fct-cf.gc.ca