Rockwood v. Canada (Minister of National Revenue)
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Rockwood v. Canada (Minister of National Revenue) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-06-11 Référence neutre 2001 CAF 194 Numéro de dossier A-44-00 Contenu de la décision Date : 20010611 Dossier : A-44-00 Référence neutre : 2001 CAF 194 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON ENTRE : BRENT ROCKWOOD demandeur - et - LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur Audience tenue à St. John's (Terre-Neuve), le mercredi 30 mai 2001 Jugement prononcé à Ottawa (Ontario), le lundi 11 juin 2001 MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE SEXTON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20010611 Dossier : A-44-00 Référence neutre : 2001 CAF 194 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON ENTRE : BRENT ROCKWOOD demandeur - et - LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE SEXTON [1] Le demandeur a sollicité des prestations d'assurance-chômage relativement aux travaux effectués pour des sociétés (les payeurs) appartenant à son père, à sa soeur, à sa mère, à son beau-frère et à sa femme, ou à certains d'entre eux. [2] On a refusé d'accorder des prestations en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage parce que le ministre du Revenu national a décidé que les payeurs et le demandeur ne traitaient pas à distance et qu'il n'y avait pas de lien employeur-employé entre eux. [3] Le juge de la Cour de l'impôt a expliqué en détail l'hypothèse faite par le ministre selon laquelle le dema…
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Rockwood v. Canada (Minister of National Revenue) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-06-11 Référence neutre 2001 CAF 194 Numéro de dossier A-44-00 Contenu de la décision Date : 20010611 Dossier : A-44-00 Référence neutre : 2001 CAF 194 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON ENTRE : BRENT ROCKWOOD demandeur - et - LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur Audience tenue à St. John's (Terre-Neuve), le mercredi 30 mai 2001 Jugement prononcé à Ottawa (Ontario), le lundi 11 juin 2001 MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE SEXTON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20010611 Dossier : A-44-00 Référence neutre : 2001 CAF 194 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON ENTRE : BRENT ROCKWOOD demandeur - et - LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE SEXTON [1] Le demandeur a sollicité des prestations d'assurance-chômage relativement aux travaux effectués pour des sociétés (les payeurs) appartenant à son père, à sa soeur, à sa mère, à son beau-frère et à sa femme, ou à certains d'entre eux. [2] On a refusé d'accorder des prestations en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage parce que le ministre du Revenu national a décidé que les payeurs et le demandeur ne traitaient pas à distance et qu'il n'y avait pas de lien employeur-employé entre eux. [3] Le juge de la Cour de l'impôt a expliqué en détail l'hypothèse faite par le ministre selon laquelle le demandeur avait conclu une entente factice avec le payeur en vue uniquement d'obtenir le maximum de prestations d'assurance-chômage. [4] Le juge de la Cour de l'impôt a conclu qu'il incombait au demandeur d'établir que le ministre avait agi d'une façon capricieuse ou arbitraire et que le demandeur ne s'était pas acquitté de son fardeau de preuve. Il s'est fondé sur les arrêts suivants de la Cour : Tignish Auto Parts Inc. c. Ministre du Revenu national (1994), 185 N.R. 73 (C.A.F.) et Ferme Émile Richard et Fils c. Ministère du Revenu national (1994), 178 N.R. 361 (C.A.F.). [5] Plutôt que de déposer le dossier d'instance de la Cour de l'impôt, le demandeur a essayé de s'appuyer sur une nouvelle preuve par affidavit dont n'était pas saisie la Cour de l'impôt. Aucun motif légitime justifiant l'introduction d'une telle preuve n'a été avancé et, en conséquence, nous n'examinerons pas celle-ci. [6] En l'absence du dossier dont il était saisi, nous ne pouvons être en désaccord avec la conclusion du juge de la Cour de l'impôt. Il peut seulement substituer sa décision à celle du ministre quand il est établi que le ministre a agi de mauvaise foi ou dans un but illicite, ou qu'il n'a pas tenu compte de toutes les circonstances pertinentes : Canada (Procureur général) c. Jencan, [1998] 1 C.F. 187 (C.A.). Rien de cela n'a été établi en l'espèce. [7] La demande sera rejetée avec dépens. « J. Edgar Sexton » J.C.A. « Je souscris aux présents motifs J. Richard » « Je souscris aux présents motifs Marshall Rothstein » Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. Date : 20010611 Dossier : A-44-00 OTTAWA (ONTARIO), LE LUNDI 11 JUIN 2001 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON ENTRE : BRENT ROCKWOOD demandeur - et - LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défendeur JUGEMENT La demande est rejetée avec dépens. « J. Richard » J.C. Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER NO DU GREFFE : A-44-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : BRENT ROCKWOOD - et - LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL LIEU DE L'AUDIENCE : St. John's (Terre-Neuve) DATE DE L'AUDIENCE : Le 30 mai 2001 MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE SEXTON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE ROTHSTEIN DATE DES MOTIFS : Le 11 juin 2001 ONT COMPARU: M. Gregory A. French POUR LE DEMANDEUR M. Marcel Prevost POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Curtis, Dawe POUR LE DEMANDEUR St. John's (Terre-Neuve) M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Halifax (Nouvelle-Écosse)
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