Haydon c. Canada (Conseil du Trésor)
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Haydon c. Canada (Conseil du Trésor) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-05-21 Référence neutre 2004 CF 749 Numéro de dossier T-309-02 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20040521 Dossier : T-309-02 Référence : 2004 CF 749 OTTAWA (ONTARIO), LE 21 MAI 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU ENTRE : LA Dre MARGARET HAYDON demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE CONSEIL DU TRÉSOR défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 25 janvier 2002 par Joseph W. Potter, vice-président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, siégeant à titre d'arbitre. La décision se rapportait au grief déposé par la Dre Haydon par suite d'une suspension disciplinaire de dix jours, imposée après la publication, dans l'édition du Globe and Mail du 9 février 2001, de remarques qu'elle avait faites, à savoir que l'interdiction d'importer du boeuf brésilien [traduction] « pour le gouvernement du Canada, c'était plus une manoeuvre politique qu'une intervention en matière de santé » et qu'elle ne [traduction] « cro[yait] pas qu'il y ait une différence quelconque [du risque] entre le boeuf brésilien et le boeuf canadien » . L'arbitre a conclu à l'existence d'un fondement justifiant une sanction disciplinaire, mais il a réduit la durée de la suspension à cinq jours. HISTORIQUE [2] La demanderesse est évaluateure des…
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Haydon c. Canada (Conseil du Trésor) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-05-21 Référence neutre 2004 CF 749 Numéro de dossier T-309-02 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20040521 Dossier : T-309-02 Référence : 2004 CF 749 OTTAWA (ONTARIO), LE 21 MAI 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU ENTRE : LA Dre MARGARET HAYDON demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE CONSEIL DU TRÉSOR défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 25 janvier 2002 par Joseph W. Potter, vice-président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, siégeant à titre d'arbitre. La décision se rapportait au grief déposé par la Dre Haydon par suite d'une suspension disciplinaire de dix jours, imposée après la publication, dans l'édition du Globe and Mail du 9 février 2001, de remarques qu'elle avait faites, à savoir que l'interdiction d'importer du boeuf brésilien [traduction] « pour le gouvernement du Canada, c'était plus une manoeuvre politique qu'une intervention en matière de santé » et qu'elle ne [traduction] « cro[yait] pas qu'il y ait une différence quelconque [du risque] entre le boeuf brésilien et le boeuf canadien » . L'arbitre a conclu à l'existence d'un fondement justifiant une sanction disciplinaire, mais il a réduit la durée de la suspension à cinq jours. HISTORIQUE [2] La demanderesse est évaluateure des médicaments au Bureau des médicaments vétérinaires (le BMV), à Santé Canada, poste qu'elle occupe depuis 1983. Elle est titulaire d'un doctorat en médecine vétérinaire du Western College of Veterinary Medicine, université de la Saskatchewan. Avant de travailler comme évaluateure des médicaments, elle avait exercé sa profession de vétérinaire en Alberta, en Saskatchewan et en Ontario. Pendant les dix années où elle a exercé sa profession avant de commencer à travailler à Santé Canada, elle s'occupait directement d'animaux destinés à l'alimentation, en particulier les vaches. Dans le cadre de sa formation continue en sa qualité de vétérinaire et à cause de son travail précis au sein du BMV, elle a continué à s'intéresser à l'encéphalopathie spongiforme bovine (l'ESB), communément connue sous le nom de la maladie de la vache folle et, d'une façon plus générale, aux encéphalopathies spongiformes transmissibles (les EST). [3] En 1998, le Canada a élaboré une politique d'interdiction de l'entrée au Canada d'animaux vivants venant d'un pays où l'on avait constaté des cas de maladie de la vache folle ou encore d'un pays où l'on avait déterminé qu'il existait des facteurs de risque de cette maladie. Le Brésil était l'un de six pays auxquels le Canada avait demandé, par l'entremise du Dr Evans, vétérinaire en chef et directeur exécutif de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (l'ACIA), de fournir des renseignements qui lui permettraient d'évaluer les risques. Au mois de décembre 2000, le Brésil avait produit une partie des renseignements, mais pas tous les renseignements, que le Dr Evans jugeait nécessaires. Par la suite, le 26 janvier 2001, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (l'OAA) a publié un communiqué de presse, à Rome, conseillant à tous les pays d'être vigilants pour éviter d'importer des animaux atteints de la maladie de la vache folle. Le 30 janvier 2001, en réponse à ce communiqué de l'OAA, le Brésil a publié lui aussi un communiqué de presse contredisant sur certains points les renseignements que le Dr Evans avait obtenus en réponse au questionnaire d'évaluation des risques. [4] Fondamentalement, pour le Dr Evans, cela signifiait que le Brésil n'avait pas de mécanismes de contrôle suffisants des animaux importés d'autres pays. Or, comme le Brésil avait importé des animaux de pays où la maladie de la vache folle sévissait et qu'il ne pouvait pas préciser où ces animaux se trouvaient, le Dr Evans a conclu qu'il fallait prendre des mesures immédiates. Il a consulté des collègues européens, qui ont exprimé des préoccupations au sujet du fait que le bétail importé au Brésil provenait peut-être d'exploitations agricoles contaminées; il a également consulté des collègues américains et mexicains, qui ont exprimé des préoccupations similaires et qui voulaient agir de concert avec le Canada pour protéger le public nord-américain. Le 1er février 2001, le Dr Evans a recommandé au ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire de suspendre l'importation de produits à risque, y compris le boeuf en boîte et l'extrait de boeuf, provenant du Brésil. [5] À la suite de la mesure prise par le Canada, 32 autres pays ont adopté la même approche. [6] Une décision telle que l'interdiction nécessitait des rencontres avec des représentants d'un certain nombre d'autres ministères ayant des intérêts connexes, et notamment des discussions avec le ministère des Affaires étrangères, qui avait exprimé des réserves quant au choix du moment d'annoncer l'interdiction. En effet, à ce moment-là, des discussions étaient en cours avec l'Organisation mondiale du commerce (l'OMC) au sujet du différend commercial mettant aux prises le Canada et le Brésil au sujet de deux avionneurs. Les deux sociétés en cause étaient Bombardier, au Canada, et Embraer SA, au Brésil. [7] Le fait que le moment auquel l'interdiction avait été imposée coïncidait avec le différend commercial était reconnu par le gouvernement, qui n'a pas du tout ignoré la chose. De fait, dans un document secret intitulé [traduction] « Approche à adopter à l'égard des communications relatives à la suspension de l'importation des produits d'animaux du Brésil et rappel possible des produits brésiliens importés » , on reconnaît que des motifs convaincants devraient être fournis pour expliquer le moment où ces mesures avaient été prises. Ce document est libellé comme suit : [traduction] [...] Questions commerciales Il s'avère nécessaire de suspendre maintenant l'importation de produits d'origine animale du Brésil, mais malheureusement la chose peut être perçue comme une mesure de représailles résultant du différend qui oppose le Canada et le Brésil sur des questions concernant l'industrie aérospatiale. Considération stratégique : Il importe, à l'échelle internationale, de définir la question comme étant une mesure prise par le Canada pour des raisons de santé publique plutôt que pour des raisons d'ordre commercial. Il faut souligner que le Brésil n'est pas pris à partie, mais qu'en fait, il est le seul pays qui ne s'est pas conformé aux demandes que le Canada a faites pour obtenir des renseignements en vue de déterminer quelle est la situation pour ce qui est de l'ESB. Il faut signaler que le Canada a accordé au Brésil amplement de temps pour répondre à la demande, mais que compte tenu de nouveaux éléments de preuve récemment obtenus au sujet de l'ESB, le Canada doit prendre immédiatement des mesures réfléchies et prudentes. Les partenaires de l'ALENA devraient être informés de la situation, de façon à faciliter une approche uniforme sur la question. Leurs positions devraient être surveillées et des mesures additionnelles devraient au besoin être prises. [...] [8] Santé Canada participait à la décision de suspendre l'importation du boeuf brésilien puisque c'est ce ministère qui établit les politiques et normes appliquées par l'ACIA. La politique élaborée à cet égard l'a été par des experts à Santé Canada de concert avec des employés de l'ACIA. Toutefois, la demanderesse ne faisait pas partie du groupe consulté. Il a été confirmé devant l'arbitre que la décision de suspendre l'importation de boeuf brésilien a été prise par l'ACIA et non par Santé Canada. [9] Le 7 février 2001, le Dr Evans a parlé à son homologue brésilien; il a décidé qu'il fallait aller au Brésil pour procéder à une évaluation sur place. Il a ensuite été décidé qu'une équipe multidisciplinaire composée de représentants du Canada, des États-Unis et du Mexique se rendrait au Brésil. L'équipe devait quitter le Canada le 13 février 2001. [10] Le 8 février 2001, la demanderesse a reçu chez elle un appel téléphonique de Mark MacKinnon, un reporter au Globe and Mail, qui voulait lui poser des questions au sujet de l'interdiction imposée à l'égard du boeuf brésilien. Une conversation a eu lieu entre M. MacKinnon et la demanderesse, qui a alors informé celui-ci des préoccupations qu'elle avait sur le plan de la santé et de la sécurité au sujet de l'ESB. Toutefois, comme nous le verrons, il n'était pas fait état de ces préoccupations dans l'article publié le lendemain matin, soit le 9 février 2001. [11] Ce jour-là, on pouvait lire à la une du Globe and Mail que [traduction] « [s]elon les scientifiques, l'interdiction imposée au Brésil par suite de la maladie de la vache folle est un "stratagème" » . L'article en question disait ce qui suit : [traduction] Les experts fédéraux affirment que des questions politiques, plutôt que des questions de sécurité, ont amené Ottawa à mettre fin aux importations de boeuf MARK MacKINNON, OTTAWA L'interdiction prêtant à controverse imposée par le Canada à l'égard du boeuf brésilien est un stratagème fondé sur des faux-fuyants politiques et sur une guerre commerciale plutôt que sur des préoccupations liées à la santé, selon deux scientifiques de haut niveau à Santé Canada. Au cours d'interviews avec le Globe and Mail, ces scientifiques ont affirmé qu'il n'existe aucun argument soutenable permettant de s'en prendre aux produits du boeuf brésilien plutôt qu'à ceux qui sont importés d'autres pays. L'un de ces scientifiques a ajouté que des gestionnaires avaient décidé de l'interdiction sans consulter les scientifiques qui étudient en fait la question. « Nous, les scientifiques, n'avons pas été consultés » a affirmé un scientifique de haut niveau qui connaissait le dossier et qui a demandé à ne pas être nommé. « Le boeuf brésilien ne présente à notre connaissance aucun danger, pas plus que celui provenant d'un autre pays. Pourquoi pas l'Australie, l'Argentine, l'Inde ou un autre pays d'où nous importons du boeuf? Pourquoi le Brésil? Il s'agit d'une guerre commerciale. » La semaine dernière, le Canada a interdit les produits du boeuf brésilien, en invoquant le « risque théorique » que ces produits soient contaminés par la maladie de la vache folle. Or, il n'y a jamais eu de cas de cette maladie au Brésil alors qu'il y en a eu un au Canada en 1993. En fait, certains experts disent que le boeuf brésilien est parmi les plus sûrs au monde, parce que depuis 1983, un grand nombre de troupeaux sont nourris à l'herbe. Or, la maladie de la vache folle, connue sous le nom scientifique d'encéphalopathie spongiforme bovine, se propage chez des animaux qui reçoivent comme aliments des parties d'animaux morts. Cette pratique était légale au Canada jusqu'en 1997. Le scientifique de haut niveau a affirmé qu'à son avis, ce qui était arrivé au boeuf brésilien était un stratagème. « Ils faisaient déjà face à une querelle avec le Brésil à cause de l'affaire des avions et de l'OMC. Ils croyaient pouvoir frapper le Brésil, étant donné que le Canada n'importe de toute façon pas beaucoup de boeuf de ce pays. » Le scientifique affirme que Santé Canada bénéficie également de la perception selon laquelle des mesures sont prises pour contrer la propagation de la maladie de la vache folle. Margaret Haydon, scientifique à Santé Canada, qui a déjà été réprimandée pour s'être élevée contre les pressions internes qui étaient exercées pour que l'on approuve une hormone de croissance bovine controversée, a également dit qu'elle croit que l'interdiction n'a rien à voir avec des préoccupations liées à la santé. « À mon avis, je ne crois pas qu'il y ait une différence quelconque [du risque] entre le boeuf brésilien et le boeuf canadien. Avec le différend sur les avions, pour le gouvernement du Canada, c'est plus une manoeuvre politique qu'une intervention en matière de santé. » L'interdiction a suscité beaucoup de tumulte au Brésil, où l'on croit que cette action est liée à un différend commercial continu entre les deux pays au sujet d'un avionneur établi à Montréal, Bombardier Inc., qui s'est vu accorder des subventions, et de sa rivale brésilienne, Embraer SA. Par suite de cette affaire, le Canada a suscité du ressentiment dans ce pays d'Amérique du Sud. Les propriétaires de restaurants ont commencé à afficher des avis indiquant qu'ils ne vendaient pas de produits alimentaires canadiens et ils ont jeté le contenu de bouteilles de whisky canadien. Les politiciens brésiliens envisagent de bloquer l'importation de produits canadiens et parlent de se retirer d'un accord de libre-échange proposé entre les Amériques à cause de l'interdiction et du différend relatif aux avions. Le Brésil envisage également de poursuivre le Canada devant la Cour internationale de Justice, à La Haye. Les manifestants à Brasilia ont livré hier une vache à l'ambassade du Canada et ont proposé de faire un barbecue pour prouver qu'il n'y avait pas de danger. L'attaché commercial de l'ambassade, Jose Herran-Lima, a déclaré qu'il attendrait que le Canada soit certain qu'il n'y a pas de maladie de la vache folle au Brésil pour faire le barbecue. Le ministre de l'Industrie, Brian Tobin, qui est aux prises avec le dossier brésilien depuis qu'il a annoncé le mois dernier que de nouvelles subventions de 2 milliards de dollars seraient accordées à Bombardier, a nié hier l'existence de quelque lien que ce soit entre le différend commercial et l'interdiction imposée sur le boeuf. « Je crois qu'il est important que la population brésilienne se rende compte de la chose. Il s'agit purement d'une question alimentaire, purement d'une question de sécurité. » Le Canada importe chaque année du boeuf brésilien représentant uniquement environ 10 millions de dollars, en général du boeuf en boîte, mais l'interdiction a été préjudiciable. En effet, les États-Unis et le Mexique, qui ont conclu l'accord de libre-échange avec le Canada, se sont vus obligés de suivre même s'ils ont depuis lors annoncé que l'interdiction était à l'étude. Micheal McBain, coordonnateur national pour la Coalition canadienne de la santé, a dit que si le Canada avait vraiment voulu réprimer l'ESB, il aurait pris des mesures beaucoup plus générales et ne se serait pas contenté de cibler le boeuf brésilien. Il a signalé que, selon Statistique Canada, le Canada a importé, entre 1996 et l'an 2000, 2,8 millions de kilogrammes de produits de viande de pays européens où l'on sait qu'il y a eu des poussées de la maladie de la vache folle. « Cette action contre le Brésil n'a absolument aucune crédibilité en tant que mesure sanitaire. Ils ont choisi un pays qui était au bas de la liste de risques - il ne peut pas y avoir de viande plus sûre » , a-t-il dit. « Tout semble indiquer qu'il s'agit d'un prétexte inventé de toutes pièces. » Avec un compte rendu d'Agence France Presse [Non souligné dans l'original.] [12] Comme nous pouvons le constater, la demanderesse est désignée comme étant une [traduction] « scientifique à Santé Canada qui a déjà été réprimandée pour s'être élevée contre les pressions internes qui étaient exercées pour que l'on approuve une hormone de croissance bovine controversée » , mais cet article ne traite pas directement des préoccupations de la demanderesse au sujet de l'EST. L'article met l'accent sur le différend commercial avec le Brésil et sur la question de savoir si l'interdiction est un prétexte. Ceci dit, la demanderesse admet que l'article précité faisait avec exactitude état des deux remarques qu'elle avait faites en réponse aux questions de M. MacKinnon. Devant l'arbitre, la demanderesse a expliqué que l'article en question ne faisait pas mention des commentaires beaucoup plus longs qu'elle avait formulés au sujet des questions de santé et de sécurité. De fait, la demanderesse a soutenu que ses déclarations avaient été prises hors contexte. Elle ne voulait pas parler du bétail brésilien avec M. MacKinnon. Elle voulait plutôt exprimer son inquiétude au sujet des nombreux produits qui sont importés au Canada, qui contiennent des produits d'origine animale, et qui sont difficiles à déceler, ou dont la provenance n'est pas bien connue. Ainsi, la demanderesse a expliqué qu'elle avait dit à M. MacKinnon que la gélatine provenant du bétail peut être utilisée dans des produits médicaux, dans des comprimés médicamenteux enrobés de gélatine et dans la fabrication de bonbons et d'aliments. Les vaccins, le bouillon de boeuf, le sérum embryonnaire de veau, les saucisses de spécialité utilisant du tissu cérébral comme substance agglutinante et de nombreux autres produits peuvent à l'insu du public contenir des produits de boeuf. Or, il arrive souvent que l'origine de ce boeuf ne soit pas connue. [13] Il n'est pas surprenant que, dans l'article en question, il n'ait pas été fait état des préoccupations que la demanderesse avait au sujet de l'ESB et de l'EST. Au moment où cet article a été publié, la question du boeuf brésilien était devenue une question d'actualité parce que, quelques jours plus tôt, il avait été décidé de suspendre l'importation de boeuf brésilien. Ceci dit, la demanderesse n'était pas membre de l'équipe scientifique que Santé Canada avait constituée pour apprécier les répercussions des maladies infectieuses en question et la section pour laquelle la demanderesse travaillait n'était pas chargée de pareille appréciation. Or, la demanderesse a néanmoins convenu de formuler en public des commentaires sur le bien-fondé de l'interdiction. [14] Compte tenu des commentaires de la Dre Haydon dont il a ci-dessus été question, lesquels ont été publiés le 9 février 2001, le vétérinaire en chef aux États-Unis a appelé le Dr Evans et a remis en question la position initiale de Santé Canada et ce nouveau point de vue. Le Dr Evans a indiqué qu'il n'avait rien reçu de Santé Canada qui montre que le ministère retirait son appui; par conséquent, la position officielle n'avait pas changé. De plus, le vétérinaire en chef auprès du gouvernement brésilien a communiqué avec le Dr Evans et a tenté de faire annuler un voyage qui devait bientôt être effectué parce que les préoccupations exprimées ne semblaient pas être liées à la santé. Le Dr Evans a expliqué à son homologue brésilien que le voyage était essentiel afin de mener à bonne fin une évaluation sur place et de déterminer si le Canada devait revenir sur sa décision. Devant l'arbitre, le Dr Evans a témoigné qu'un certain nombre de membres du personnel technique, qui se seraient par ailleurs préparés pour le voyage à venir du 13 février 2001, ont dû être réaffectés afin de s'occuper de la multitude de notes d'information préparées pour le ministre à la suite des commentaires de la demanderesse qui avaient été publiés dans le Globe and Mail. Lorsque l'équipe multidisciplinaire est arrivée au Brésil, il a fallu prendre des dispositions pour assurer la sécurité; le Dr Evans lui-même s'est vu offrir les services d'un gardien de sécurité pour son hôtel. Il a dû changer d'hôtel pour des raisons de sécurité. [15] Le 12 février 2001, par suite des commentaires attribués à la Dre Haydon dans l'article du Globe and Mail, Diane Kirkpatrick, responsable de la section où travaillait la demanderesse, a demandé à cette dernière d'assister à une rencontre qui visait à permettre de déterminer si les propos qui lui avaient été attribués dans le Globe and Mail étaient exacts et à entendre les explications de la demanderesse. Ce n'était pas la première fois que les commentaires formulés par la demanderesse avaient été relatés par la presse ou que la demanderesse avait fait l'objet de mesures disciplinaires par suite de positions qu'elle avait publiquement prises. [16] Le 11 juin 1998, la demanderesse et l'un de ses collègues, Shiv Chopra, ont été interviewés à Canada AM, une émission nationale de télévision qui est diffusée le matin sur le réseau CTV. Pendant l'interview, ils ont exprimé de sérieuses préoccupations au sujet de la procédure d'examen des médicaments et des répercussions que ces problèmes pouvaient avoir sur la santé des Canadiens. Environ deux semaines après l'interview, M. Chopra a été réprimandé et la demanderesse a reçu une lettre de directive lui demandant de respecter la politique et les procédures ministérielles concernant les contacts avec les médias. Il semble qu'à ce moment-là, la demanderesse ait indiqué à son employeur que c'étaient les réalisateurs de l'émission de télévision qui avaient communiqué avec elle et qu'elle n'était pas au courant de la politique et des procédures du gouvernement relativement aux contacts avec les médias. Les deux employés ont déposé un grief. La demanderesse a soutenu que la lettre de directive constituait une réprimande écrite et une mesure de représailles à l'égard des droits et obligations qu'elle avait en sa qualité de fonctionnaire. Les deux griefs ont été rejetés par le sous-ministre délégué qui a décidé que, même si les fonctionnaires jouissent de la liberté d'expression, ils n'ont pas la faculté de critiquer en public et d'une façon déraisonnable la façon dont les ministères du gouvernement s'acquittent de leurs responsabilités. Le 5 septembre 2000, la présente cour a accueilli la demande de contrôle judiciaire qu'ils avaient déposée. La décision du sous-ministre délégué a été annulée et l'affaire a été renvoyée à celui-ci avec la directive selon laquelle il devait examiner les griefs conformément aux motifs prononcés par la Cour (Haydon c. Canada, [2000] A.C.F. no 1368 (C.F. 1re inst.) (QL), (2000), 192 F.T.R. 161). Je ferai ci-dessous des remarques au sujet de cette décision dans la section des présents motifs où figure l'analyse. [17] Après l'interview à Canada AM au mois de juin 1998, la demanderesse a continué à exprimer publiquement ses inquiétudes sur des questions de santé et de sécurité liées à l'utilisation d'hormones de croissance et à l'inspection des produits du boeuf. Quelques mois à peine avant la publication de l'article du Globe and Mail, dans un article du quotidien La Presse en date du 23 novembre 2000, il était mentionné que la demanderesse était un expert et qu'elle maintenait que des pressions étaient exercées sur les scientifiques pour qu'ils approuvent des produits et affirmait ne consommer que du boeuf provenant de petites exploitations biologiques. Dans l'édition du 24 novembre 2000 du quotidien Le Devoir, la demanderesse a exprimé des préoccupations au sujet de l'utilisation au Canada d'hormones de croissance qui sont prohibées en Europe. La demanderesse affirmait également que Santé Canada ne faisait aucun cas de l'avis de ses experts. Dans un reportage daté du 7 janvier 2001, la demanderesse se demandait pourquoi il devrait y avoir des substances carcinogènes dans les aliments alors que ces substances ne comportent aucun avantage. Le reportage soulevait des questions au sujet du fait que, dans certains cas, le boeuf est assujetti à une interdiction en Europe, mais pas au Canada. Apparemment, aucune de ces déclarations publiées plus récemment n'a entraîné de sanctions disciplinaires contre la demanderesse. Devant l'arbitre, la demanderesse a témoigné que le fait qu'elle n'avait pas subi de mesures disciplinaires dans ces cas-là l'avait amenée à croire que l'employeur n'aurait pas d'objections aux déclarations qu'elle avait faites au Globe and Mail au mois de février 2001. [18] Pour revenir à la rencontre du 12 février 2001, Mme Kirkpatrick a indiqué à la fin de la rencontre qu'elle examinerait les renseignements et qu'elle informerait la demanderesse de ce qui allait se passer. Madame Kirkpatrick a initialement suspendu la demanderesse pour une période de dix jours. La lettre de suspension datée du 20 février 2001 est en partie ainsi libellée : [traduction] [...] Dans cet article, vous êtes citée ainsi : « À mon avis, je ne crois pas qu'il y ait une différence quelconque [du risque] entre le boeuf brésilien et le boeuf canadien. Avec le différend sur les avions, pour le gouvernement du Canada, c'est plus une manoeuvre politique qu'une intervention en matière de santé. » Le 12 février 2001, on vous a offert la possibilité d'expliquer les circonstances qui avaient entouré votre décision de parler aux médias. On vous a donné l'occasion de présenter des renseignements ou des éléments de preuve à ce sujet. Vous avez confirmé avoir fait cette déclaration, sans donner de renseignements ou de preuves pour l'étayer. En fait, durant cette rencontre, vous avez refusé de répondre à plusieurs questions directes sur la possibilité que des craintes scientifiques aient inspiré la décision du gouvernement de suspendre l'importation du boeuf et des produits du boeuf brésilien. Quand je vous ai demandé comment votre déclaration était liée à la santé et à la sécurité du public, vous avez répondu que « ... rien n'a été fait à l'égard d'autres produits » , en disant que vous aviez de nombreuses craintes en matière de sécurité, sans toutefois donner d'exemple ni de précisions. [...] Vous n'avez donné aucun renseignement ni preuve démontrant que vous vous étiez exprimée sur une question susceptible de constituer un danger pour la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens. D'ailleurs, votre déclaration à la presse précise qu'il ne s'agissait pas d'une question de santé. Vous ne m'avez rien dit qui me permette de conclure que vos propos étaient acceptables pour une fonctionnaire au sens où l'entend la loi. Vous êtes une scientifique de Santé Canada. La nature de votre poste d'évaluateure des médicaments à la Division de l'évaluation clinique des médicaments du Bureau des médicaments vétérinaires vous fait travailler à des dossiers importants et délicats. C'est votre poste qui donnait un intérêt médiatique à vos remarques. Même si vous n'étiez pas partie à la décision du gouvernement et que vous parliez sur un sujet débordant votre champ de compétence comme évaluateure des médicaments, votre déclaration à la presse a donné au public l'impression que vous aviez des connaissances particulières grâce à votre poste. Votre geste compromet votre capacité de vous acquitter impartialement et efficacement des fonctions d'une évaluateure des médicaments dans la fonction publique, ainsi que sa perception aux yeux du public. [...] Comme vous le savez, l'obligation de loyauté des fonctionnaires à l'endroit de leur employeur a été reconnue par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Fraser c. CRTFP et récemment confirmée par la Cour fédérale dans Chopra c. Canada/Haydon c. Canada. Ces jugements portent sur l'équilibre à respecter entre le maintien d'une fonction publique impartiale et efficace et la liberté d'expression des fonctionnaires, en précisant les circonstances dans lesquelles il pourrait être acceptable qu'ils critiquent publiquement l'employeur. Vous n'avez pas démontré que vos remarques à la presse ont été faites dans des circonstances exceptionnelles quelconques. [...] Après avoir analysé la question et pris compte de ce que vous avez déclaré le 12 février, je juge inacceptable ce genre d'inconduite délibérée. C'était une critique très médiatisée d'une décision gouvernementale ayant des implications tant intérieures qu'internationales. Votre geste était incompatible avec votre responsabilité de fonctionnaire de l'État, et il sape la relation employeur/employé indispensable, en faisant fi de votre obligation de loyauté. [19] Devant l'arbitre, la demanderesse a demandé que la suspension soit annulée, qu'elle soit dédommagée de la perte de son salaire et des avantages avec intérêts, que tous les documents connexes soient détruits et enfin, qu'elle soit indemnisée des frais engagés. LA DÉCISION DE L'ARBITRE [20] L'arbitre a en partie fait droit au grief. Après avoir exposé les faits et cité les positions des parties, il a fourni ses motifs. Son raisonnement pour ce faire est résumé ci-dessous. [21] Premièrement, l'arbitre estimait qu'avant de soulever en public une question cruciale concernant la politique du gouvernement, la demanderesse aurait dû soulever la question à l'interne; il se fondait sur les remarques que la juge Tremblay-Lamer avait faites dans la décision Haydon, précitée. Aux paragraphes 74, 78 et 79 de sa décision, l'arbitre a tiré les conclusions ci-après énoncées : À mon avis, la Cour [dans Haydon, précité] a souligné qu'un fonctionnaire devrait d'abord se servir des mécanismes internes avant d'envisager de critiquer publiquement la politique du gouvernement. En d'autres termes, la première façon pour un fonctionnaire de soulever une question qui critique la politique du gouvernement consiste à en parler à l'interne. [...] L'avocat de la fonctionnaire s'estimant lésée déclare aussi que « rien de ce que Santé Canada aurait pu faire à l'interne ne lui aurait permis de résoudre ses problèmes » . Malheureusement, nous ne saurons jamais si c'est vrai ou faux, parce que la Dre Haydon a décidé de ne pas soulever la question à l'interne. Pourtant, je ne pense pas que ce soit au fonctionnaire de décider si l'employeur est capable de s'occuper de son problème ou pas. C'est plutôt au fonctionnaire de faire connaître ses préoccupations à l'interne, puis d'avoir une discussion exhaustive avec l'employeur à ce sujet. Par conséquent, la question de savoir si le commentaire de la fonctionnaire s'estimant lésée correspondait aux exceptions décrites par les tribunaux et autorisant des commentaires publics n'a pas besoin d'être tranchée ici, à mon avis, parce que la première condition posée dans le jugement de Madame la juge Tremblay-Lamer, une tentative de résoudre le problème à l'interne, n'a pas été respectée. [22] Deuxièmement, l'arbitre estimait que les propos relatés ne se rapportaient pas à la santé et à la sécurité étant donné qu'au contraire, la demanderesse avait mentionné que l'interdiction imposée était plutôt une manoeuvre politique. L'arbitre a donc conclu que les propos relatés n'étaient pas visés par l'exception à la règle d'obligation de loyauté énoncée par le juge en chef Dickson dans l'arrêt Fraser c. Canada (Commission des relations de travail dans la fonction publique), [1985] 2 R.C.S. 455 (C.S.C.), au paragraphe 41. L'arbitre a donc conclu qu'il y avait eu inconduite coupable et que, cela étant, il convenait d'imposer une sanction disciplinaire. [23] Aux paragraphes 80, 81, 82, 83 et 87, l'arbitre a dit ce qui suit : Toutefois, si je me trompe en arrivant à [la] conclusion [qu'il fallait en premier lieu avoir recours aux mécanismes internes], j'aurais conclu que les déclarations que la Dre Haydon a faites ne correspondaient pas à l'exception à l'obligation de loyauté décrite par le juge en chef Dickson dans l'arrêt Fraser c. CRTFP, [1985] 2 R.C.S. 455, à la page 470, à savoir : En fait, dans certaines circonstances, un fonctionnaire peut activement et publiquement exprimer son opposition à l'égard des politiques d'un gouvernement. Ce serait le cas si, par exemple, le gouvernement accomplissait des actes illégaux ou si ses politiques mettaient en danger la vie, la santé ou la sécurité des fonctionnaires ou d'autres personnes, ou si les critiques du fonctionnaire n'avaient aucun effet sur son aptitude à accomplir d'une manière efficace ses fonctions ni sur la façon dont le public perçoit cette aptitude. Toutefois, ayant énoncé ces qualités (et il peut y en avoir d'autres), je suis d'avis qu'un fonctionnaire ne doit pas, comme l'a fait l'appelant en espèce, attaquer de manière soutenue et très visible des politiques importantes du gouvernement. Les déclarations de la Dre Haydon dans la présente affaire révèlent en fait qu'elle estimait qu'il n'était pas question de santé et de sécurité, mais plutôt d'une manoeuvre politique du gouvernement fédéral pour interdire le boeuf brésilien. En réalité, comme le témoignage du Dr Evans l'a démontré, il s'agissait bel et bien d'une question de santé et de sécurité. Par conséquent, les déclarations du Dr Evans portaient sur de telles questions, alors que celles de la Dre Haydon ne portaient fondamentalement pas là-dessus. Cela dit, je conclus que la Dre Haydon a commis un acte d'inconduite coupable et que, par conséquent, une sanction disciplinaire s'imposait. L'avocat de la fonctionnaire s'estimant lésée invoque la défense de tolérance de déclarations analogues. Il prétend que, comme il n'y avait pas eu de sanctions dans des cas de déclarations publiques antérieures, il ne devrait pas y en avoir non plus dans ce cas-ci. Très franchement, je ne vois pas de ressemblance entre les faits en l'espèce et les exemples cités d'autres scientifiques de Santé Canada qui s'étaient exprimés sur différentes questions. En l'occurrence, il s'agit d'une fonctionnaire qui ne s'est pas prévalue du moindre mécanisme interne pour faire valoir ses préoccupations. En outre, il ne s'agissait pas non plus d'une déclaration qui, selon moi, correspond à l'exception établie dans l'arrêt Fraser (supra). D'ailleurs, la Dre Haydon a bel et bien déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une question de santé. Les exemples avancés par son avocat pour invoquer une défense de tolérance portent tous sur des questions de santé. [...] La preuve a révélé que les commentaires de la Dre Haydon et du scientifique anonyme avaient nui à la décision d'interdire le boeuf brésilien. À mon avis, quelqu'un qui met son nom sur une déclaration publique court le risque qu'on lui attribuera plus ou moins de poids en fonction de la compétence de la personne à qui la déclaration est attribuée. J'estime que le nom de la Dre Haydon avait beaucoup de poids dans ces circonstances. Selon moi, il avait plus de poids qu'une « source anonyme » . Elle était une scientifique de Santé Canada qui déclarait qu'il ne s'agissait pas d'une question de santé. À tout le moins, cela aurait causé de la confusion dans le public, et cela a certainement causé des perturbations au ministère. Les membres de l'équipe multidisciplinaire ont dû cesser de planifier leur voyage au Brésil pour se consacrer plutôt à la préparation de notes d'information pour le Ministre. En outre, l'équipe multidisciplinaire s'est beaucoup inquiétée de sa sécurité pendant son voyage au Brésil. [24] Troisièmement, l'arbitre a conclu que, compte tenu des circonstances dans lesquelles les renseignements avaient été divulgués à la presse, la mesure disciplinaire imposée était excessive. La demanderesse n'aurait pas dû formuler en public des critiques au sujet de la politique d'interdiction du boeuf brésilien, mais ce n'était pas elle qui était entrée en contact avec les médias. C'étaient plutôt les médias qui avaient communiqué avec elle. Il s'agissait donc dans une certaine mesure d'une circonstance atténuante. À la lumière de l'ensemble de la preuve qui lui avait été présentée, l'arbitre a conclu que, eu égard aux circonstances, il était plus approprié d'imposer une mesure disciplinaire de cinq jours sans rémunération étant donné qu'une telle mesure montrerait bien qu'il n'était pas acceptable de critiquer en public la politique gouvernementale dans ces conditions et qu'il était à espérer que cette mesure corrective serait suffisante. Cela étant, la demanderesse a été dédommagée des cinq journées de salaire perdu. MOTIFS DE CONTRÔLE [25] La demanderesse demande maintenant à la Cour d'examiner la décision rendue par l'arbitre; elle invoque à cette fin un certain nombre de motifs : a) l'arbitre a commis une erreur de droit et a omis à tort d'exercer sa compétence lorsqu'il a conclu que la demanderesse aurait dû épuiser les voies de recours internes sans statuer sur la position prise par cette dernière, à savoir qu'il n'existait aucun recours interne permettant de répondre à ses préoccupations; b) l'arbitre a commis une erreur de droit lorsqu'il a conclu que les commentaires de la demanderesse ne faisaient pas partie de la catégorie de propos qu'un fonctionnaire peut tenir en public; c) l'arbitre a commis une erreur de droit et a omis à tort d'exercer sa compétence en ne traitant pas de la position prise par la demanderesse, selon laquelle la mesure disciplinaire imposée n'était pas appropriée étant donné qu'un autre employé avait pris la parole en public sur la même question sans que des mesures disciplinaires soient prises contre lui; d) l'arbitre a commis une erreur de droit en concluant que l'employeur n'avait pas condamné des déclarations similaires, ce qui aurait amené la demanderesse à croire que ses actions étaient acceptables; e) l'arbitre a commis une erreur de droit et a omis à tort d'exercer sa compétence en n'examinant pas carrément les motifs mêmes sur lesquels l'employeur se fondait pour justifier la mesure disciplinaire et en ne se prononçant pas sur ce point; f) l'arbitre a commis une erreur de droit et a exercé à tort sa compétence en ne tenant pas dûment compte de la protection de la liberté d'expression garantie par la Charte canadienne de droits et libertés et en accordant et appliquant à la liberté d'expression, dans le cas de fonctionnaires comme la demanderesse, une portée beaucoup trop stricte; g) l'arbitre a commis une erreur de droit et a fondé sa décision sur des facteurs non pertinents, en particulier dans la mesure où il s'est appuyé sur le fait que la demanderesse avait eu gain de cause dans une affaire de liberté de parole dont la Cour fédérale avait été saisie, sur les actions de la demanderesse lors de la rencontre que sa superviseure avait eue avec elle afin de se renseigner sur les faits et sur le fait que la demanderesse n'avait pas le droit d'exprimer une opinion personnelle en public; h) l'arbitre a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées qu'il a tirées sans tenir compte des éléments dont il disposait puisqu'il n'a fait aucun cas d'éléments de preuve pertinents, en particulier la preuve concernant l'absence de préjudice causé par la déclaration de la demanderesse et l'opinion publique générale sur la même question, opinion que le public s'était faite avant que la demanderesse fasse sa déclaration; i) l'arbitre a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées qu'il a tirées d'une façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait, en particulier dans la mesure où il considérait que les commentaires de la demanderesse ne se rapportaient pas à une question de santé alors que la preuve soumise par la demanderesse indiquait le contraire, dans la mesure où il a fait une distinction entre les commentaires de la Dre Haydon et les autres commentaires qui avaient été faits par des employés de Santé Canada en se fondant sur le fait que ces derniers commentaires se rapportaient à des questions de santé, dans la mesure où il n'a fait aucun cas de la preuve montrant que le « préjudice » identifié par l'employeur existait avant que la Dre Haydon ait fait sa déclaration et que ce préjudice s'était atténué à la suite de la déclaration de la demanderesse et, d'une façon générale, dans la mesure où il a conclu que la déclaration de la demanderesse n'était pas acceptable compte tenu du poste qu'elle occupait et de la nature du débat public sur ce point. NORME DE CONTRÔLE [26] Afin d'examiner comme il se doit la décision de l'arbitre, il faut d'abord déterminer la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer. Il existe une certaine controverse à ce sujet étant donné que le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, énonce les motifs précis que le demandeur doit établir pour avoir gain de cause dans une demande de contrôle judiciaire. Cette disposition est libellée comme suit : (4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l'office fédéral, selon le cas : (4) The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer; (a) acted without jurisdiction, acted beyond its jur
Source: decisions.fct-cf.gc.ca