Johnson c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Johnson c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-04-11 Référence neutre 2023 CF 519 Numéro de dossier IMM-2673-22 Contenu de la décision Date : 20230411 Dossier : IMM-2673-22 Référence : 2023 CF 519 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 11 avril 2023 En présence de monsieur le juge Ahmed ENTRE : ROMY JOHNSON demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, Romy Johnson, demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de l’immigration (la SI), datée du 25 février 2022, selon laquelle il est interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations, en application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). [2] Devant la SI, le demandeur a affirmé que les fausses déclarations dans la demande de prorogation de son visa de visiteur pouvaient être attribuées à la négligence de son consultant en immigration. Il a fait valoir que cette erreur est donc une déclaration faite de bonne foi, ce qui constitue une exception à une conclusion de fausse déclaration. La SI a cependant conclu qu’il incombait au demandeur de s’assurer de l’exhaustivité de sa demande et de la véracité des renseignements y figurant, et qu’il était par conséquent interdit de territoire au titre de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. [3] Le demandeur affirme qu’il a été privé de son droit à l’équité procédurale …
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Johnson c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-04-11 Référence neutre 2023 CF 519 Numéro de dossier IMM-2673-22 Contenu de la décision Date : 20230411 Dossier : IMM-2673-22 Référence : 2023 CF 519 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 11 avril 2023 En présence de monsieur le juge Ahmed ENTRE : ROMY JOHNSON demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur, Romy Johnson, demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de l’immigration (la SI), datée du 25 février 2022, selon laquelle il est interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations, en application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). [2] Devant la SI, le demandeur a affirmé que les fausses déclarations dans la demande de prorogation de son visa de visiteur pouvaient être attribuées à la négligence de son consultant en immigration. Il a fait valoir que cette erreur est donc une déclaration faite de bonne foi, ce qui constitue une exception à une conclusion de fausse déclaration. La SI a cependant conclu qu’il incombait au demandeur de s’assurer de l’exhaustivité de sa demande et de la véracité des renseignements y figurant, et qu’il était par conséquent interdit de territoire au titre de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. [3] Le demandeur affirme qu’il a été privé de son droit à l’équité procédurale en raison de la négligence du consultant en immigration qui le représentait ainsi que lors de l’enquête de la SI. Le demandeur soutient également que la conclusion de la SI selon laquelle il a fait indirectement une présentation erronée est déraisonnable, puisqu’elle ne tient pas compte de ses observations. [4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la SI a manqué à son obligation d’équité procédurale envers le demandeur. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie. II. Faits A. Demandeur [5] Le demandeur est un citoyen de l’Inde âgé de 24 ans. Il est arrivé au Canada le 26 décembre 2016 en tant qu’étudiant inscrit à l’Université de Regina. [6] Le 27 février 2019, le demandeur a retenu les services d’un consultant en immigration (le consultant). Le demandeur prétend qu’il a d’abord eu des réserves sur la compétence du consultant, mais qu’un de ses amis — le fils du consultant — lui avait assuré que le consultant le représenterait correctement. Le demandeur affirme qu’il était proche de cette personne et qu’il lui faisait confiance comme consultant en immigration et père de son ami. Le consultant a aidé le demandeur à obtenir son permis d’études et son visa de visiteur ainsi qu’à remplir toutes les demandes de renouvellement subséquentes. [7] Le demandeur affirme que, le 9 juin 2019, il a eu une dispute avec sa petite amie. Le lendemain, sa petite amie a déposé une plainte contre lui à la police. La police a téléphoné au demandeur et lui a dit de ne plus avoir de contact avec elle. Le demandeur soutient que, le lendemain, il est allé voir sa petite amie à son travail pour lui présenter ses excuses. Cette dernière s’est sentie menacée par cette visite et a appelé la police. La police s’est rendue chez le demandeur, l’a arrêté le lendemain et a délivré une ordonnance de non‑communication visant le demandeur lui interdisant de contacter sa petite amie. Le demandeur a été accusé de méfait et de harcèlement criminel infractions aux termes des paragraphes 430(4) et 264(3) du Code criminel, LRC, 1985, c C-46, respectivement. Le 11 juin 2020, il a obtenu une absolution sous conditions, et l’ordonnance de non‑communication a été levée. [8] Le demandeur affirme qu’il a informé le consultant de la situation peu après l’incident. Il soutient que, lorsqu’il a informé son consultant de son absolution sous conditions, ce dernier lui a répondu que cela n’aurait pas d’incidence sur son admissibilité au Canada. [9] Le 19 mai 2021, le consultant a déposé une demande pour faire proroger le visa de visiteur du demandeur, au nom de ce dernier. À la question 3a) du formulaire, où il est demandé à l’intéressé s’il a déjà commis une infraction pénale, a déjà été arrêté pour une telle infraction ou encore a déjà été accusé ou reconnu coupable d’une infraction pénale quelconque, le consultant a répondu « Non ». Le demandeur prétend que son consultant lui a seulement envoyé le formulaire Recours aux services d’un représentant pour qu’il le signe, mais qu’il ne lui a pas donné l’occasion de revoir toute la demande avant qu’elle soit déposée. Le demandeur soutient qu’il ne savait pas que son consultant n’avait pas divulgué les accusations au criminel dont il avait fait l’objet dans la demande. [10] Le 27 septembre 2021, deux agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) se sont présentés chez le demandeur. Ils l’ont questionné au sujet de la question 3a) du formulaire et l’ont informé du fait qu’il n’avait pas divulgué les accusations au criminel dont il avait fait l’objet. Le demandeur affirme que c’était la première fois qu’il était informé de cette omission. [11] Un rapport, daté du 27 octobre 2021, a été établi en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR en vue de faire déclarer le demandeur interdit de territoire pour fausses déclarations conformément au paragraphe 40(1). L’affaire a été déférée à la SI pour enquête. B. Décision faisant l’objet du contrôle [12] La SI a tenu une conférence préparatoire le 25 février 2022, en vue d’une enquête éventuelle. Le demandeur a informé le commissaire de la SI qu’il n’était pas représenté. Le commissaire lui a expliqué que, après la conférence préparatoire, il était possible de procéder à l’enquête le jour même, mais qu’il pouvait aussi demander que l’enquête soit reportée à une autre date, le temps qu’il trouve un représentant. Le demandeur a répondu qu’il voulait que l’enquête ait lieu ce jour-là. [13] La SI a rendu une décision de vive voix à l’issue de l’enquête. Elle a conclu que le demandeur était interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations conformément au paragraphe 40(1) de la LIPR. [14] La SI a conclu que le demandeur avait fait de fausses déclarations sur des faits importants en ne divulguant pas les accusations au criminel dont il avait fait l’objet dans sa demande de prorogation. La SI a donné au paragraphe 40(1) une interprétation large, selon laquelle une fausse déclaration indirecte comprend les cas où la présentation erronée a été faite par une tierce partie à l’insu du demandeur. La SI a renvoyé à la jurisprudence invoquée par le défendeur à cet égard, dont les décisions Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 512, et Jiang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 942. [15] La SI a souligné que, en définitive, c’est au demandeur qu’il incombe de présenter des renseignements vrais et exacts dans sa demande et de veiller à ce que la demande soit conforme à la loi. Par conséquent, la SI a conclu que le demandeur n’était pas visé par l’exception relative aux fausses déclarations faites de bonne foi et qu’il était donc interdit de territoire au Canada. III. Questions en litige et norme de contrôle [16] La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes : Y a‑t‑il eu manquement à l’équité procédurale? La décision de la SI était-elle raisonnable? [17] La norme de contrôle qui s’applique à l’examen de la décision de la SI est celle de la décision raisonnable (Kaur c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2023 CF 87 au para 17), ce qui est conforme à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov) aux paragraphes 16-17, rendu par la Cour suprême du Canada. [18] Il convient d’examiner la question de l’équité procédurale en appliquant la norme de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée) aux para 37-56; Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35). [19] La norme de contrôle de la décision raisonnable, même si elle est fondée sur la déférence, demeure rigoureuse (Vavilov, aux para 12-13; 75; 85). La cour de révision doit s’assurer que la décision faisant l’objet du contrôle, y compris eu égard au raisonnement et au résultat, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable dans son ensemble doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). Le caractère raisonnable d’une décision dépend du contexte administratif pertinent, du dossier dont le décideur dispose et de l’incidence de la décision sur la personne qui en fait l’objet (Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135). [20] Pour démontrer qu’une décision est déraisonnable, le demandeur doit établir que la décision contient des lacunes suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Ce ne sont pas toutes les erreurs ni toutes les réserves à l’égard d’une décision qui justifieront une intervention. Les cours de révision doivent s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur; elles ne devraient pas modifier les conclusions de fait, à moins de circonstances exceptionnelles (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision. Il ne doit pas s’agir d’une « erreur mineure » (Vavilov, au para 100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 au para 36). [21] À l’inverse, la norme de contrôle de la décision correcte n’est pas fondée sur la déférence. La question centrale, lorsqu’il s’agit d’équité procédurale, consiste à savoir si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances, y compris à l’égard des facteurs énoncés dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 aux paragraphes 21-28 (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, au para 54). IV. Analyse [22] Le demandeur soutient qu’il a été privé de son droit à l’équité procédurale à deux égards : premièrement, en raison de la négligence et de l’incompétence de son consultant; et deuxièmement, en raison de la nature des enquêtes de la SI. Le demandeur fait aussi valoir que l’évaluation par la SI des fausses déclarations dans la présente affaire est déraisonnable. [23] Je conclus que le caractère inéquitable des enquêtes de la SI suffit à justifier l’intervention de la Cour. Par conséquent, je n’examinerai pas les autres questions. [24] Le demandeur soutient avoir été privé de son droit à l’équité procédurale en raison de la nature des enquêtes de la SI. Le demandeur soutient que la transcription de l’audience de la SI montre bien qu’il voulait présenter certains éléments de preuve au commissaire de la SI, mais qu’il n’a pas pu le faire, et que ses déclarations à la fin de l’audience montrent qu’il y avait d’autres éléments de preuve qu’il n’avait pas déposés, mais qui auraient pu l’aider à prouver des aspects de sa thèse. Le demandeur affirme que la SI n’a pas suffisamment tenu compte du fait qu’il n’était pas représenté lors des enquêtes et qu’il ne connaissait pas bien le processus. [25] Le défendeur soutient qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale de cet ordre lors des enquêtes de la SI. Le défendeur souligne que le demandeur n’avait pas communiqué les documents demandés avant l’audience de la SI, malgré le fait qu’il avait reçu des instructions claires, et qu’il s’était fait offrir la possibilité de reporter l’audience à une autre date pour pouvoir retenir entre-temps les services d’un conseil. [26] Je suis d’accord avec le demandeur pour affirmer que, en raison de la nature de l’enquête de la SI, l’obligation d’équité envers le demandeur n’a pas été respectée. Certes, le commissaire de la SI a informé le demandeur, au début de l’audience, du fait qu’il pouvait retenir les services d’un conseil pour le représenter et il lui a donné des occasions de présenter ses éléments de preuve, mais il ressort de la transcription de l’audience que le demandeur ne comprenait pas tout à fait bien la nature de l’audience, qu’il aurait pu étayer son dossier en présentant des éléments de preuve à l’appui de ses allégations et que le commissaire de la SI ne l’a pas informé qu’il pouvait déposer des documents après l’audience, comme le prévoient les Règles de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la CISR). [27] Je souscris également à l’observation du demandeur selon laquelle la nature de l’enquête de la SI était très semblable à celle de l’audience jugée inéquitable sur le plan de la procédure par mon collègue le juge Pentney dans l’affaire Clarke c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 267 (Clarke), dans laquelle. Dans la décision Clarke, le juge Pentney a déclaré ce qui suit aux paragraphes 13 et 19 : [13] Toutefois, alors que l’audience se déroulait, il est devenu évident que la demanderesse n’avait pas compris la nature de la procédure judiciaire devant la Section d’appel de l’immigration; elle n’avait pas prévu la comparution de témoins ni obtenu des déclarations de témoins. Elle a produit très peu de renseignements écrits, et plusieurs éléments clés de sa preuve n’ont pas été étayés par des dépositions verbales ou écrites. Au cours de l’instance, la demanderesse a affirmé à plusieurs occasions qu’elle aurait pu avoir fourni plus de renseignements, et qu’elle n’était pas préparée […] [19] De même, à la fin de l’audience, la demanderesse a déclaré qu’elle s’était rendu compte qu’elle aurait dû fournir plus d’éléments de preuve. Toutefois, la commissaire de la Section d’appel de l’immigration ne l’a pas informée qu’elle pouvait fournir plus de documents après la fin de l’audience, comme le permettent les règles de la CISR. Cela vient exacerber le déni d’équité procédurale pour la demanderesse, parce que la commissaire s’est fondée sur ses déclarations verbales et les quelques documents qu’elle a fournis, tout en déclarant qu’elle aurait pu fournir plus de renseignements. Toutefois, la demanderesse n’a jamais été informée qu’elle pouvait, en fait, compléter sa preuve avec d’autres documents, et il était évident qu’elle n’en était pas au courant. Dans les circonstances particulières de l’espèce, je conclus qu’il s’agit d’un facteur qui a contribué au déni d’équité procédurale envers la demanderesse. [28] Cette situation est très semblable à celle du demandeur. La transcription de l’audience montre que le demandeur a mentionné d’autres éléments de preuve qu’il aurait pu présenter pour mieux étayer ses allégations et qu’il n’était pas bien préparé à se représenter lui-même devant la SI. Par exemple, quand le demandeur a voulu présenter au commissaire de la SI le formulaire Recours aux services d’un représentant, pour lui montrer qu’il avait signé ce formulaire seulement et non pas la demande en tant que telle, le commissaire de la SI a répondu que cela n’était [traduction] « pas pertinent », mais a déclaré plus tard que le demandeur avait signé et le formulaire Recours aux services d’un représentant et la demande. La distinction entre ce que le demandeur a signé et ce qu’il n’a pas signé est un élément fondamental des observations du demandeur concernant les fausses déclarations de bonne foi attribuables à la négligence de son consultant. Même si le demandeur souhaitait vivement montrer ce formulaire au commissaire de la SI et qu’il a mentionné d’autres éléments de preuve qu’il pouvait présenter, le commissaire de la SI n’a pas dit au demandeur qu’il pouvait déposer d’autres documents après l’audience, comme le prévoient les Règles de la CISR (Clarke, au para 19). Pour tous ces motifs, je conclus que, en raison de la nature de l’enquête devant la SI, l’obligation d’équité procédurale envers le demandeur n’a pas été respectée, ce qui justifie l’intervention de la Cour. V. Conclusion [29] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie. Il y a eu manquement à l’équité procédurale en raison de la nature de l’enquête de la SI concernant le demandeur. Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-2673-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision faisant l’objet du présent contrôle est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier. « Shirzad A. » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2673-22 INTITULÉ : ROMY JOHNSON c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 1ER FÉVRIER 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE AHMED DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS : LE 11 AVRIL 2023 COMPARUTIONS : Sumeya Mulla POUr Le demandeur James Todd POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Waldman & Associates Avocats Toronto (Ontario) POUr Le demandeur Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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