Hill c. Nation des Onneiouts de la Thames et Clinton Wayne Hill
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Hill c. Nation des Onneiouts de la Thames et Clinton Wayne Hill Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-08-12 Référence neutre 2014 CF 796 Numéro de dossier T-376-12 Contenu de la décision Date : 20140812 Dossier : T-376-12 Référence : 2014 CF 796 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 12 août 2014 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : KEVIN HILL demandeur et CONSEIL DE BANDE LA NATION DES ONNEIOUTS DE LA THAMES ET CLINTON WAYNE HILL défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision du conseil de bande de la nation des Onneiouts de la Thames (le conseil de bande). La décision a rendu valide un acte de transport par renonciation, daté du 17 octobre 1975, en faveur du défendeur Clinton Wayne Hill, et a annulé une convention subséquente de transfert de terre, datée du 17 août 2004, en faveur de son frère, Kevin Hill. Les deux documents concernent la même propriété située dans la Réserve no 41 de la bande indienne des Onneiouts. La demande est présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC, c F-7 (LCF). Contexte factuel [2] Les faits qui constituent le contexte de la présente demande de contrôle judiciaire sont pour la plupart non contestés. Le résumé qui suit est fondé sur la preuve et les observations présentées par les parties. [3] La présente affaire est essentiellement une fâcheuse dispute familiale entre deux frères concernant…
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Hill c. Nation des Onneiouts de la Thames et Clinton Wayne Hill Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-08-12 Référence neutre 2014 CF 796 Numéro de dossier T-376-12 Contenu de la décision Date : 20140812 Dossier : T-376-12 Référence : 2014 CF 796 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 12 août 2014 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : KEVIN HILL demandeur et CONSEIL DE BANDE LA NATION DES ONNEIOUTS DE LA THAMES ET CLINTON WAYNE HILL défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision du conseil de bande de la nation des Onneiouts de la Thames (le conseil de bande). La décision a rendu valide un acte de transport par renonciation, daté du 17 octobre 1975, en faveur du défendeur Clinton Wayne Hill, et a annulé une convention subséquente de transfert de terre, datée du 17 août 2004, en faveur de son frère, Kevin Hill. Les deux documents concernent la même propriété située dans la Réserve no 41 de la bande indienne des Onneiouts. La demande est présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC, c F-7 (LCF). Contexte factuel [2] Les faits qui constituent le contexte de la présente demande de contrôle judiciaire sont pour la plupart non contestés. Le résumé qui suit est fondé sur la preuve et les observations présentées par les parties. [3] La présente affaire est essentiellement une fâcheuse dispute familiale entre deux frères concernant une propriété que possédait leur mère. Le statut de la propriété litigieuse a finalement été décidé par le conseil de bande élu de la nation des Onneiouts de la Thames. Bien que Clinton Wayne Hill (Wayne Hill) ait été nommé comme défendeur dans la demande de contrôle judiciaire, il n’a pas produit d’avis de comparution ni présenté aucune observation, et il n’a pas assisté à l’audition de la présente affaire. En conséquence, toutes les mentions du défendeur dans la présente décision s’entendent du conseil de bande. [4] Le demandeur, Kevin Hill, et son frère Wayne Hill sont membres de la Réserve no 41 de la bande indienne des Onneiouts, aussi appelée la nation des Onneiouts de la Thames (les Onneiouts). [5] Les Onneiouts ont obtenu le statut de réserve le 22 juin 1976 par décret conformément à la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I-5 (la Loi sur les Indiens). La gouvernance de l’administration de la possession de terres par des individus au sein de la collectivité onneioute est assurée par un chef et un conseil de bande élus. [6] Le litige auquel se rapporte la présente demande concerne une propriété, située dans la réserve, décrite comme étant le lot 24, concession C de l’établissement onneiout, canton de Delaware, comté de Middlesex, province de l’Ontario, parfois aussi désignée comme étant le 1286, Towline Road, Southwold, Ontario (la propriété). [7] Vers le 8 novembre 1972, William George a cédé à sa fille, Marena Hill (Marena), la propriété, composée de six acres et demi, par voie d’acte de transport par renonciation. Marena était la mère de Wayne Hill, Cheryl Pearl Hill, Clifford James Hill et du demandeur, Kevin Hill. [8] En octobre 1975, Marena voulait demander une subvention de 500 $ à la Société canadienne d’hypothèque et de logement (la subvention de la SCHL) pour parachever des rénovations faites sur la maison qu’elle construisait sur la propriété. Elle n’était pas admissible à la subvention de la SCHL parce que celle-ci était seulement offerte aux acheteurs d’une première maison ayant atteint l’âge de la majorité et Marena avait déjà possédé des propriétés auparavant. À cette époque, l’aîné de ses enfants, Wayne Hill, avait 18 ans. Marena a préparé un acte de transport par renonciation daté du 17 octobre 1975 qui cédait la propriété à Wayne Hill. Marena a signé l’acte de transport par renonciation en présence du chef par intérim de l’époque, Harry Doxtator. L’acte n’a pas été signé par Wayne Hill ni approuvé par le conseil de bande (la renonciation de 1975). La demande de subvention de la SCHL était datée du 29 octobre 1975 et signée par Wayne Hill. [9] Marena a continué à vivre dans la maison, et, le 15 juin 1976, Wayne Hill et elle ont conclu un contrat de prêt à l’habitation de 12 500 $ avec la bande des Onneiouts. Le 22 avril 1980, un contrat de prêt et d’achat de logement a été conclu seulement par Marena et le conseil de bande, et il remplaçait tous les contrats de prêt antérieurs. Par lettre datée du 6 janvier 1982, le chef Doxtator a, au nom du conseil de bande, écrit à Marena pour lui dire qu’elle avait remboursé la totalité du prêt à l’habitation et que le conseil de bande ne détenait plus aucun privilège grevant sa propriété. [10] Le 27 avril 1989, Marena a signé un acte de transport par renonciation octroyant à Wayne Hill un acre de la propriété et un droit de passage. Le conseil de bande a approuvé cet acte. [11] Vers le 11 février 1994, Marena a parlé à Betty Green, qui était une employée du bureau de l’administration des terres et des successions (ATS) de la bande des Onneiouts, et elle l’a informée que la renonciation de 1975 avait seulement été rédigée aux fins d’obtenir la subvention de la SCHL. Elle n’était pas valide et n’avait jamais été soumise au conseil de bande pour approbation. [12] En 2004, Marena a décidé de transférer la propriété au demandeur. Elle a rencontré Al Day, le responsable du bureau de l’ATS à l’époque, et, suivant ses conseils, elle a rédigé une déclaration visant à résoudre l’acte de transport par renonciation de 1975 (résolution de la renonciation de 1975) ainsi qu’une convention de transfert de terre (la CTT de 2004) par laquelle elle transférait les 5,5 acres restants de la propriété au demandeur, ces documents étant tous deux datés du 17 août 2004. La CTT de 2004 a été signée par Marena et par le demandeur, et Al Day y est intervenu comme témoin. Marena a également transmis au bureau de l’ATS une lettre datée du 14 septembre 2004 confirmant que la renonciation de 1975 avait seulement eu pour objet de faciliter l’obtention de la subvention de la SCHL, qu’il n’avait jamais été voulu que Wayne Hill devienne propriétaire de la propriété et de sa maison, et que la propriété devrait être transférée au demandeur. Marena a confirmé qu’elle avait remboursé le prêt, qu’elle avait entretenu et assuré la maison pendant près de 30 ans et que Wayne Hill n’était jamais devenu propriétaire. Elle ajoutait qu’elle avait transféré un acre de la propriété à ce dernier. [13] Le 30 août 2004, Wayne Hill a écrit au bureau de l’ATS en soutenant que la propriété lui appartenait depuis 1975 et en laissant entendre que Marena n’était pas mentalement capable de conclure des transactions et qu’elle était en voie de faire l’objet d’une évaluation médicale. [14] Le 15 février 2005, Al Day a rédigé une note d’information à l’intention du conseil de bande au sujet de Marena et des transactions immobilières. Cette note résumait notamment le contexte factuel, le droit coutumier onneiout en matière de renonciation et les CTT, les questions et les considérations soulevées ainsi qu’un cas antérieur où un transport par renonciation avait été annulé. Le 22 février 2005, le conseil de bande s’est réuni et a discuté de la situation de Marena et des transactions immobilières. Le conseil de bande a estimé que, selon la pratique coutumière onneioute, un transport par renonciation et une convention de transfert de terres deviennent légaux lorsque le conseil de bande approuve les documents au cours d’une réunion du conseil. Le 8 mars 2005, le conseil de bande a tenu une réunion au cours de laquelle il a approuvé et accepté la déclaration visant à résoudre l’acte de transport par renonciation de 1975 et il a approuvé la CTT de 2004. Al Day a rédigé une note d’information à cet effet le 21 mars 2005, et une deuxième réunion a été tenue le 22 mars 2005. Il a alors été décidé que toutes les décisions seraient suspendues jusqu’à ce que le conseil examine deux procurations signées par Marena et l’évaluation de sa capacité. [15] Le 12 avril 2005, le conseil de bande s’est réuni pour discuter des procurations et de la capacité de Marena. Celle-ci s’était adressée au conseil en mars 2005, après son évaluation. Le conseil de bande a conclu qu’au moment où elle avait signé la CTT de 2004, Marena comprenait ses actes. Il a recommandé que la CTT de 2004 soit reconnue et qu’elle soit maintenue. La CTT de 2004 a été estampillée « Approuvée » par le conseil de bande le 8 mars 2005, puis à nouveau le 12 avril 2005, et la déclaration visant à résoudre l’acte de transport par renonciation de 1975 a été estampillée « Approuvée » le 8 mars 2005 (collectivement, les décisions de 2005). Le 28 avril 2005, Al Day, agissant à titre de responsable du bureau de l’ATS, a écrit à Marena pour l’aviser que le conseil de bande avait approuvé les deux documents le 8 mars 2005 et confirmer que le demandeur était le propriétaire reconnu de 5,5 acres de la propriété et de la maison. Une lettre similaire a été envoyée au demandeur à la même date. Elle faisait également état de l’octroi antérieur d’un acre à Wayne Hill et du droit de passage. [16] Le 31 août 2005, dans une lettre adressée au conseil de bande, Wayne Hill a déclaré que la subvention de la SCHL avait été accordée sous de faux prétextes et que si l’affaire se retrouvait devant les tribunaux, cela pourrait être embarrassant pour les Onneiouts et nuire à la crédibilité du conseil de bande. En outre, Wayne Hill affirmait qu’il avait apporté des améliorations à la propriété et qu’il subirait une perte de revenus de location. Il réclamait ainsi 500 000 $ à titre de dédommagement. Le 15 septembre 2005, le directeur des opérations du conseil de bande, Jeff Ross, a répondu par lettre que le conseil de bande ferait des recherches et examinerait la situation. [17] Wayne Hill a continué à contester le transfert en alléguant des irrégularités dans la façon dont le transfert avait été effectué et en soutenant que sa mère n’était pas saine d’esprit à ce moment. Wayne Hill a rencontré le chef et des membres du conseil de bande à plusieurs occasions pour formuler ces plaintes. Le 16 avril 2011, il a exposé ses doléances dans une lettre adressée au conseil de bande. Il y affirmait que le conseil de bande l’avait informé qu’une décision définitive concernant la propriété serait rendue ce jour-là. Dans cette lettre, Wayne Hill formulait des allégations de fraude, de contrainte et d’influence indue de la part du demandeur, et soutenait plus précisément que le demandeur avait forcé leur mère à lui transférer la propriété, et ce, avec la complicité du bureau de l’ATS. [18] Le 22 mars 2011, un ancien agent responsable du bureau de l’ATS, Chris George, a écrit au conseil de bande pour exposer sa position selon laquelle il n’y avait pas eu de diligence raisonnable, la renonciation de 1975 n’aurait pas dû être résolue, la propriété devrait être redonnée à Wayne Hill, et les parties impliquées devraient être sanctionnées. [19] Au début d’avril 2011, Martin Powless, qui était maintenant le responsable du bureau de l’ATS, a rencontré tour à tour le demandeur et Wayne Hill pour discuter de la propriété. [20] Le 19 avril 2011, le conseil de bande a tenu une réunion pour examiner les prétentions relatives à la propriété. Il a décidé d’infirmer ses décisions de 2005 et de reconnaître la renonciation de 1975. Il a informé le demandeur de cette réunion par lettre datée du 22 avril 2011, et il a indiqué que le conseil de bande avait adopté une résolution selon laquelle la renonciation de 1975 serait approuvée et tous les transports par renonciation ou conventions de transfert de terres subséquents visant la propriété seraient annulés. [21] La lettre était accompagnée du procès-verbal de la réunion, lequel mentionnait les noms des conseillers présents et indiquait que six d’entre eux étaient en faveur de la résolution et qu’il y avait eu trois abstentions. La résolution avait été adoptée. [22] Le demandeur a rencontré le conseil de bande le 7 juin 2011 pour discuter de la lettre du 19 avril 2011. À cette occasion, le demandeur, accompagné de son épouse et de sa fille, a présenté des observations au sujet de ses droits dans la propriété. [23] Le demandeur a reçu un courriel du chef Abram le 18 janvier 2012 énonçant que, le 15 décembre 2011, le conseil de bande avait décidé par consensus de confirmer la plus récente décision en faveur de Wayne Hill, et que cela serait la décision définitive. [24] Le 23 janvier 2012, Chris George a écrit au conseil de bande pour retirer sa lettre du 22 mars 2012 et déclaré qu’il n’avait pas été informé de tous les faits au moment où il avait rédigé cette lettre. La décision faisant l’objet du présent contrôle [25] L’avis de demande énonce que la décision visée par le présent contrôle judiciaire est la décision du 18 janvier 2012. Dans son mémoire des faits et du droit, le demandeur n’identifie pas la décision faisant l’objet du contrôle, mais il affirme qu’il présente [traduction] « la présente demande de contrôle judiciaire de la décision (la « décision ») du défendeur, le conseil de bande de la nation des Onneiouts de la Thames (le « conseil de bande »), qui valide un acte de transport par renonciation daté du 17 octobre 1975 et annule tous les actes et conventions subséquents concernant le bien immobilier […] ». Dans son mémoire, le demandeur soutient également, en s’appuyant sur le témoignage du chef Abram lorsque celui-ci a été contre-interrogé sur son affidavit, que la décision faisant l’objet du présent contrôle a en fait été prise par le conseil de bande le 19 avril 2011 et communiquée au demandeur le 18 janvier 2012. [26] À mon avis, les éléments de preuve en l’espèce étayent la conclusion selon laquelle les décisions du 19 avril 2011 et du 15 décembre 2011 et les notifications de ces décisions datées respectivement du 22 avril 2011 et du 18 janvier 2012 peuvent être considérées comme une même série d’actes ou comme si étroitement liées qu’il y a lieu de les considérer comme formant un tout (Shotclose c Première Nation Stoney, 2011 CF 750 aux paragraphes 63 et 64 [Shotclose]). Ces décisions et notifications seront appelées collectivement « la décision de 2011 ». [27] La lettre du 22 avril 2011 énonce ce qui suit : [traduction] La présente vise à vous informer d’une résolution du conseil adoptée le 19 avril 2011, selon laquelle le transport par renonciation du 17 octobre 1975 de Marena Hill à Clinton Wayne Hill visant la maison et environ +/- 6,5 acres sur le lot 24, concession C, est approuvé, et tous les transports par renonciation et (ou) conventions de transfert de terres subséquents visant cette parcelle ou ces terres sont annulés. Veuillez adresser toute question ou préoccupation à Harry Doxtator, Portefeuille des terres et des successions, au 519‑652-3244. [28] Le courriel du 18 janvier 2012 du chef Joel Abram est rédigé comme suit : [traduction] Shekoli Kevin, Je te prie d’accepter mes excuses pour le retard à t’informer de la décision du conseil concernant le litige immobilier entre toi et ton frère, Clinton Wayne Hill. Le 15 décembre 2011, le conseil est arrivé à la décision suivante. « Consensus du conseil pour confirmer la décision concernant Wayne Hill et Kevil Hill avec la plus récente décision en faveur de Wayne Hill, et cela sera la décision définitive. » La décision susmentionnée a été rendue par consensus. Je t’écrirai une lettre officielle cette semaine pour confirmer ce qui précède. Chef Joel Abram Questions en litige [29] Dans leurs observations, les parties ont cerné des questions en fonction de leurs points de vue respectifs. Je reformulerais ces questions comme suit : 1. La décision du conseil de bande est-elle susceptible de contrôle judiciaire par la Cour? 2. Quelle est la norme de contrôle? 3. Quelle est la teneur de l’équité procédurale à laquelle a droit le demandeur, et le conseil de bande a-t-il manqué à l’obligation d’équité? 4. Le conseil de bande a-t-il outrepassé sa compétence en modifiant sa décision? 5. Y avait-il une crainte raisonnable de partialité lorsque le conseil de bande a rendu la décision? 6. La décision est-elle raisonnable? PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE : La décision du conseil de bande est-elle susceptible de contrôle judiciaire par la Cour? Les observations du demandeur [30] Le demandeur soutient que les résolutions d’un conseil de bande sont des décisions d’un office fédéral et sont susceptibles de contrôle judiciaire conformément aux articles 18 et 18.1 de la LCF. Cela vaut tant pour l’exercice, par un conseil de bande, des pouvoirs qu’une loi fédérale lui confère expressément que pour la décision qui est contestée sur le fondement du droit coutumier (LCF, articles 18 et 18.1; décision Shotclose, précitée, au paragraphe 47; Vollant c Sioui, 2006 CF 487 au paragraphe 25 [Vollant]; Frank c Bottle, [1994] 2 CNLR 45 (CF) (1re inst) au paragraphe 8 [Frank]; Twigg c Blood Band of Indians, [1988] AJ No 1104 (C BR)). Les observations du défendeur [31] Le défendeur convient que les décisions d’un conseil de bande sont susceptibles de contrôle en vertu de la LCF. Dans la décision Vollant, précitée, il a été statué que toutes les décisions d’un conseil de bande sont susceptibles de contrôle par la Cour fédérale parce que la Loi sur les Indiens reconnaît l’autorité des conseils, conférée soit par élection soit par la coutume. Les conseils de bande sont des « offices fédéraux » (décision Frank, précitée). [32] Il y a deux raisons qui justifient le contrôle des décisions de conseils de bande en vertu de la LCF. Premièrement, les conseils de bande sont créés en vertu de la Loi sur les Indiens, qui leur confère leur compétence. Deuxièmement, la matière à l’égard de laquelle cette compétence est exercée est désignée ou déléguée par une loi fédérale. Certaines décisions de conseils de bande rendues en vertu de contrats de droit privé ont été jugées ne pas être susceptibles de contrôle, mais les décisions ayant pour objet l’approbation publique par des conseils de transactions foncières privées sont susceptibles de contrôle (Cottrell c Première nation des Chippewas de Rama Mjikening, 2009 CF 261 [Chippewas]). [33] Le défendeur soutient qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur le rapport entre le droit foncier onneiout et le droit fédéral, puisque les tribunaux ont décidé que les décisions comme celle dont il est ici question sont susceptibles de contrôle parce que l’existence d’un conseil de bande comme organe électif découle de la Loi sur les Indiens. Analyse [34] La Cour peut accorder des réparations en vertu du paragraphe 18.1(3) de la LCF si elle est convaincue que l’office fédéral en cause a agi, omis d’agir, commis une erreur ou fait l’une ou l’autre des autres choses visées aux alinéas 18.1(4)a) à f). L’expression « office fédéral » est définie à l’article 2. [35] La jurisprudence indique clairement que les décisions d’un conseil de bande sont, pour l’application de l’article 18 de la LCF, celles d’un « office fédéral ». Comme le juge Mosley l’affirmait dans la décision Shotclose, précitée : [47] Il ne fait pas de doute, selon la jurisprudence, que la Cour fédérale a compétence pour procéder au contrôle des décisions et des actes du chef et des conseillers, étant donné qu’ils constituent un « office fédéral » au sens de l’article 2 de la Loi sur les Cours fédérales. Ces décisions relèvent également de la compétence de la Cour suivant l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales (Sparvier c. Bande indienne Cowessess no 73, 1993 CanLII 2958 (CF), [1993] 3 C.F. 142 (QL), 13 Admin. L.R. (2d) 266, au paragraphe 13; Angus c. Première nation des Chipewyan des Prairies, 2008 CG 932 (CanLII), 2008 CF 932, 334 F.T.R. 187 au paragraphe 29; Vollant c. Sioui, 2006 CF 487 (CanLII), 2006 CF 487, 295 F.T.R. 48 au paragraphe 25; Gabriel c. Canatonquin, [1978] 1 C.F. 124 au paragraphe 10; conf. par Canatonquin c. Gabriel, [1980] 2 C.F. 792 (C.A.F.)). [36] Tel est le cas lorsqu’un conseil de bande exerce le pouvoir qu’une loi fédérale lui a conféré expressément, mais également lorsque la décision contestée est fondée sur une coutume. Comme l’affirmait le juge de Montigny dans la décision Vollant, précitée : [25] Il est maintenant bien établi que les décisions prises par un conseil de bande, lorsqu’il exerce ou est réputé exercer son pouvoir de diriger la bande, peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour fédérale. La jurisprudence regorge en effet de décisions où l’on a assimilé un conseil de bande à un « office fédéral », pour les fins de l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales : voir, entre autres, Rider v. Ear 1979 Canlii 1177 (AB QB), (1979), 103 D.L.R.(3d) 168 (C.S. Alb.); Canatonquin c. Gabriel, [1980] 2 C.F. 792 (C.A.) (QL); Coalition To Save Northern Flood v. Canada, (1995), 102 Man R. (2d) 223 (C.A. Man.). Il en ira ainsi non seulement lorsque le conseil exerce un pouvoir qui lui a été explicitement conféré par une loi fédérale, mais également lorsque la décision contestée s’appuie sur la coutume; s’il en va ainsi, c’est tout simplement parce que c’est la Loi sur les Indiens elle-même, plus précisément son paragraphe 2(1), qui reconnaît le caractère juridique de la coutume : voir Francis c. Conseil mohawk de Kanesatake, 2003 CFPI 115 (CanLII), [2003] 4 C.F. 1133 (QL), aux paragraphes 13-17 (C.F.); Conatonquin c. Gabriel, précité; Frank c. Bottle, [1993] A.C.F. no 670 (QL); Scrimbitt c. Conseil de la bande indienne de Sakimay, 1999 CanLII 9381 (CF), [2000] 1 C.F. 513 (C.F.) (QL). Par voie de conséquence, les résolutions prises par un conseil de bande constituent des décisions au sens de la Loi sur les Cours fédérales et peuvent faire l’objet d’une demande de contrôle judiciaire. [37] Les actes susceptibles de contrôle doivent non seulement trouver leur source dans le droit fédéral, mais également être de nature publique. Aussi, il faut examiner les faits de l’espèce pour déterminer si un office fédéral agit d’une manière qui l’assujettit au droit public (Hengerer c Bande indienne des Blood, 2014 CF 222 au paragraphe 43; Air Canada c Administration portuaire de Toronto, 2011 CAF 347 au paragraphe 60). [38] La décision visée par le présent contrôle concerne un transfert de terres entre membres d’une même famille. Toutefois, la décision concernant ce transfert a été prise par un organisme public (décision Chippewas, précitée, au paragraphe 81), le conseil de bande des Onneiouts, qui est élu en vertu de l’Arrêté sur l’élection du conseil de bandes indiennes, DORS/97-138 pris en vertu du paragraphe 74(1) de la Loi sur les Indiens. Le conseil de bande administre les questions successorales et contrôle les transferts de terres entre individus en exigeant que chaque transaction soit approuvée par le conseil de bande. En outre, en l’espèce, le conseil a non seulement approuvé des transactions concernant la propriété, mais également réexaminé et infirmé ses propres décisions. Par conséquent, à mon avis, les actes du conseil de bande étaient de nature publique, et le conseil est un « office fédéral » au sens de la LCF, et la décision de 2011 attaquée en l’espèce est donc susceptible de contrôle par la Cour. DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE : Quelle est la norme de contrôle? Les observations du demandeur [39] Le demandeur soutient que la norme de contrôle applicable à la question de savoir si le conseil de bande a agi sans compétence ou a outrepassé sa compétence et à la question de savoir s’il y a eu un manquement à l’équité procédurale et à la justice naturelle est la norme de la décision correcte (Prince c Première Nation de Sucker Creek, 2008 CF 1268 aux paragraphes 21 et 23 [Sucker Creek]). Quant à la celle de savoir si la décision était contraire à la Loi sur les Indiens, elle est également susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. Enfin, la question de savoir si la décision était contraire aux lois coutumières onneioutes est contrôlable soit selon la norme de la décision correcte, soit selon la norme de la décision raisonnable (décisions précitées Sucker Creek, au paragraphe 22; Shotclose, au paragraphe 59; Vollant, au paragraphe 31). Les observations du défendeur [40] Le défendeur soutient que la norme de contrôle applicable aux décisions d’un conseil de bande, compte tenu de la retenue dont la Cour doit faire preuve si la décision est rendue dans un système que la Cour ne connaît pas bien, comme le droit onneiout, est la norme de la décision raisonnable (décision Shotclose, précitée, au paragraphe 59). Analyse [41] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a statué qu’il n’était pas toujours nécessaire de procéder à une analyse relative à la norme de contrôle. En effet, lorsque la norme de contrôle applicable à la question qui lui est soumise est bien arrêtée par la jurisprudence, la cour de révision peut l’adopter (arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 57; Kisana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189 au paragraphe 18). [42] Comme le juge Mosley l’a affirmé dans la décision Shotclose, précitée : [58] Notre Cour a reconnu que le chef et les conseillers jouissent d’une expertise sur des questions comme la connaissance des coutumes de la bande et la détermination des faits (Martselos c. Première Nation no 195 de Salt River, 2008 CAF 221, 411 N.R. 1, au paragraphe 30, citant la décision Vollant, précitée, au paragraphe 31; Giroux c. Première nation de Salt River, , 2006 CF 285, au paragraphe 54, modifié pour d’autres motifs à 2007 CAF 108). Ainsi donc, comme l’a fait observer le juge William McKeown au paragraphe 20 de la décision News c. Wahta Mohawks, (2000), 189 F.T.R. 218, 97 A.C.W.S. (3d) 585 : « […] il faudrait faire preuve d’une retenue considérable à l’égard d’une décision prise par un conseil de bande ». Ce principe ne vaut toutefois que si les principes d’équité procédurale et de justice naturelle ont été respectés (Ermineskin c. Conseil de bande d’Ermineskin (1995), 96 F.T.R. 181, 55 A.C.W.S. (3d) 888, au paragraphe 11). [59] Il s’ensuit que les décisions des conseils de bande doivent être confirmées, à moins qu’elles ne soient déraisonnables. Cela dit, c’est la bande et non le chef et le conseil qui définit la coutume (Bone c. Bande indienne no 290 de Sioux Valley, (1996), 107 F.T.R. 133, [1996] 3 C.N.L.R. 54). [60] Lorsque l’équité procédurale est en cause, il ne s’agit pas de savoir si les décisions prises par le chef et les conseillers ou leurs actes sont « corrects », mais si la procédure suivie était équitable (voir Ontario (Commissioner Provincial Police) c. MacDonald, 2009 ONCA 805, 3 Admin L.R. (5th) 278, au paragraphe 37 et Bowater Mersey Paper Co. c. Communications, Energy and Paperworkers Union of Canada, Local 141, 2010 NSCA 19, 3 Admin L.R. (5th) 261, aux paragraphes 30 à 32). [43] De même, au paragraphe 41 de la décision Parker c Conseil de la bande indienne d’Okanagan, 2010 CF 1218 [Parker], où il était également question d’un litige foncier tranché par un conseil de bande, le juge Montigny a conclu ceci : [38] Depuis l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, il convient habituellement de faire preuve de retenue en présence d’une question touchant à des faits, à un pouvoir discrétionnaire ou à une politique. C’est justement le cas en l’espèce. La décision d’attribuer ou non une terre comporte une part considérable d’appréciation des faits de la part du conseil de bande, qui doit pondérer les intérêts des individus par rapport à ceux de l’ensemble de la collectivité. Ainsi que l’a déclaré a Cour suprême de la Colombie-Britannique dans Lower Nicola Band c. Trans-Canada Displays Ltd., 2000 BCSC 1209, [2000] B.C.J. no 1672 (Nicola Band), au paragraphe 155 : [traduction] […] avant d’attribuer une terre suivant le paragraphe 20(1), le conseil est tenu de prendre en compte les droits des autres membres de la bande. Cette obligation exige de pondérer la demande d’attribution de terre de l’individu, y compris l’usage auquel la terre est destinée, par rapport à l’utilisation optimale qui pourrait être faite de la terre au bénéfice de la bande. Étant donné qu’il a une obligation de fiduciaire envers tous les membres de la bande, le conseil de bande se doit d’étudier soigneusement la demande d’attribution d’une terre de 80 acres présentée par un individu si ce dernier envisage de l’utiliser à des fins autres que résidentielles ou agricoles. [39] Pour l’aménagement du territoire de la réserve, la bande indienne d’Okanagan s’est dotée de son propre régime de gestion foncière sur lequel se fondent les décisions relatives à l’attribution des terres de la réserve aux membres de la bande. Avant qu’un levé de terrain puisse être soumis au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien afin de parfaire l’attribution et d’obtenir un certificat de possession, le conseil de bande doit adopter une résolution l’approuvant. Or, pour décider si elle approuve le levé, la bande indienne d’Okanagan doit étudier la demande à la lumière des facteurs énoncés dans sa politique. ll est clair que le conseil de bande possède une vaste expertise dans l’appréciation de ces facteurs et qu’il est mieux placé que la Cour pour décider s’il convient ou non d’attribuer une terre. [40] Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis que la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer à la décision du conseil de bande est la raisonnabilité. Par conséquent, la décision doit être confirmée si elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [41] Ceci étant, la quatrième question en litige intéresse l’équité procédurale. Or, il est bien établi en droit que les questions de cette nature commandent l’application de la décision correcte car, aux fins du contrôle, elles sont toujours considérées comme étant des questions de droit. Ainsi que le signale le juge Linden dans Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, au paragraphe 53, « [s]oit le décideur a respecté l’obligation d’équité dans les circonstances propres à l’affaire, soit il a manqué à cette obligation ». [44] La Cour convient avec le défendeur que l’équité procédurale est encadrée en l’espèce par le droit et la coutume onneiouts. Toutefois, la jurisprudence a statué que la question de savoir si un conseil de bande a manqué à une obligation d’équité procédurale doit être contrôlée selon la norme de la décision correcte (décision Sucker Creek, précitée, au paragraphe 23; décision Parker, précitée, au paragraphe 41; Tsetta c Conseil de Bande de la Première Nation des Dénés Couteaux-Jaunes, 2014 CF 396 au paragraphe 24 [Dénés Couteaux-Jaunes]). [45] Les questions de savoir si le conseil de bande a agi sans compétence ou a outrepassé sa compétence et s’il y avait une crainte raisonnable de partialité sont contrôlées selon la norme de la décision correcte (décision Sucker Creek, précitée, au paragraphe 21; Hagos c Canada (Procureur général), 2014 CF 231 au paragraphe 18; Deschênes c Banque canadienne impériale de commerce, 2011 CAF 216 au paragraphe 40). [46] Pour ce qui concerne la dernière question, la Cour a reconnu que le chef et les conseillers jouissent d’une expertise sur des questions comme les coutumes de la bande et la détermination des faits et qu’il y a lieu de faire preuve de retenue à ces égards. Ainsi, les décisions d’un conseil de bande doivent être contrôlées selon la norme de la décision raisonnable, et elles seront confirmées si elles appartiennent aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (décision Shotclose, précitée, aux paragraphes 58 et 59; décision Parker, précitée, aux paragraphes 38 à 40; arrêt Dunsmuir, précité). TROISIÈME QUESTION EN LITIGE : Quelle est la teneur de l’équité procédurale due au demandeur en l’espèce, et le conseil de bande a-t-il manqué à l’obligation d’équité? Les observations du demandeur [47] Le demandeur soutient qu’il est de droit constant que les conseils de bande ont une obligation générale d’équité envers les membres de la bande lorsqu’ils prennent des décisions qui ont des incidences sur les droits ou les intérêts de ces derniers, et qu’ils doivent se conformer aux principes de justice naturelle (Campbell c Elliott, [1988] 4 CNLR 45 (CFPI) [Campbell]; Canadien Pacifique Ltée c Bande indienne de Matsqui, [1995] 1 RCS 3 au paragraphe 8 [Matsqui]). Les principes de justice naturelle, d’application régulière de la loi et d’équité procédurale commandent à tout le moins : un avis adéquat de l’audience; la communication de la preuve produite contre le membre, notamment les allégations formulées et les éléments de preuve présentés au conseil de bande; une occasion équitable de répondre; et les motifs de la décision (décision Campbell, précitée, aux paragraphes 23 et 27; décision Sucker Creek, précitée, aux paragraphes 39 à 41). [48] Le demandeur soutient que le conseil de bande a manqué à son obligation d’équité procédurale et de justice naturelle parce qu’il a omis : • de donner un avis adéquat de la réunion du 19 avril 2011, notamment en mentionnant que la réunion avait pour objet d’examiner la possibilité d’infirmer les décisions de 2005; • d’aviser le demandeur de la preuve produite contre lui, notamment les allégations de fraude, d’influence indue et de contrainte; • de communiquer au demandeur les documents et les éléments de preuve que le conseil de bande allait examiner lors de la réunion, notamment les lettres de Wayne Hill, les notes d’information de Martin Powless, la lettre de Chris George du 22 mars 2011 et les deux avis juridiques présentés au conseil de bande sur la question; • de permettre l’accès au dossier d’ATS de Marena qui avait été communiqué à Wayne Hill avant la réunion du 19 avril 2011; • de donner des motifs de la décision; • de communiquer le procès-verbal ou une transcription de la réunion du 19 avril 2011; • d’offrir au demandeur une aide juridique après qu’il a été informé de la décision. [49] Le seul avis de la réunion que le demandeur a reçu a eu lieu lorsque Martin Powless a communiqué avec lui au début d’avril 2011. M. Powless ne l’a pas informé de la date, de l’heure et du lieu de la réunion ni du fait que le conseil de bande réexaminerait les décisions de 2005, il ne lui a communiqué aucun document, et il ne lui a pas fait part des plaintes et des allégations formulées par Wayne Hill. Le chef Abram a essentiellement admis lors de son contre-interrogatoire que le demandeur n’avait pas été traité équitablement par la décision de 2011. Le demandeur soutient également que le conseil de bande l’a rencontré le 7 juin 2011, après que la décision avait déjà été rendue, mais que même à cette occasion, le conseil n’a pas corrigé les manquements à l’équité procédurale. [50] Le demandeur soutient que le conseil de bande a également manqué à l’obligation d’équité procédurale et à la justice naturelle lorsqu’il a décidé de confirmer la décision du 19 avril 2011 lors d’une réunion à huis clos tenue le 15 décembre 2011 en omettant : • d’aviser le demandeur de la réunion à huis clos ou de lui donner l’occasion de présenter des observations; • de lui communiquer le procès-verbal de cette réunion; • de fournir des motifs de la décision. [51] Le demandeur soutient que les décisions de 2011 ont eu une incidence importante et durable sur ses intérêts puisqu’elles l’ont dépouillé de son intérêt possessoire dans 5,5 acres de la propriété. Il pouvait légitimement s’attendre à être traité de manière juste et équitable. Les observations du défendeur [52] Le défendeur soutient que l’histoire de l’établissement onneiout est importante au regard de la présente affaire puisqu’il s’agit de terres autochtones uniques au Canada. En vertu d’un accord intervenu en 1838, les gens représentés par certains chefs onneiouts ont déménagé au Haut-Canada et y ont acheté des terres avec leur propre argent. Cet accord, confirmé dans de la correspondance et par un décret de 1840, prévoyait notamment que les Onneiouts continueraient de gérer leurs propres affaires foncières et successorales. C’est ce qu’ils ont fait sans interruption depuis 1840. [53] Bien que la Loi sur les Indiens prévoie qu’aucun Indien ne possède licitement de terres dans une réserve indienne à moins que cette possession lui soit accordée avec l’approbation du ministre des Affaires indiennes, très peu de certificats de possession ont été délivrés relativement à des terres dans l’établissement onneiout. Ni Kevin ni Wayne Hill n’ont reçu l’approbation du ministre conformément à la Loi sur les Indiens relativement à la possession de la propriété. Bien que le conseil de bande soit élu en vertu de la Loi sur les Indiens et qu’il ait notamment la responsabilité de superviser l’administration des terres et des successions dans l’établissement onneiout, c’est le droit foncier onneiout, et non la Loi sur les Indiens, que le conseil de bande a appliqué lorsqu’il a rendu ses décisions. Tout droit possessoire que peuvent détenir le demandeur et Wayne Hill existe en vertu du droit foncier coutumier onneiout. Cette situation diffère de celle des autres collectivités autochtones qui, lorsqu’elles administrent elles-mêmes leurs affaires foncières, le font dans l’exercice d’une délégation de pouvoirs du ministre des Affaires indiennes en vertu des articles 53 et 60 de la Loi sur les Indiens, ou ont choisi d’être assujetties à la Loi sur la gestion des terres des premières nations, LC 1999, c 24 (LGTPN). [54] Le défendeur soutient que le demandeur a soulevé deux questions principales. La première est celle de savoir si le conseil de bande a une obligation d’équité procédurale qui est susceptible de contrôle par la Cour. La deuxième est celle de savoir si, en réexaminant et en infirmant sa décision antérieure, le conseil de bande a outrepassé sa compétence en vertu du droit onneiout ou canadien. [55] Toutefois, la Cour devrait examiner l’affaire et, si possible, la trancher sur le fondement de la question de l’équité procédurale puisque cela éviterait de devoir statuer sur la deuxième question en litige, ce qui obligerait la Cour à se prononcer sur la teneur et la nature du droit onneiout. Le défendeur soutient que la Cour n’a pas d’expertise ni de formation à cet égard et qu’elle doit faire preuve d’une retenue considérable et respecter le gouvernement onneiout. [56] Le défendeur convient que les gouvernements autochtones ont une obligation d’équité envers les membres de leur bande (Sparvier c Cowesses Indian Band No 73, [1994] 1 CNLR 182 [Sparvier]; décision Campbell, précitée au paragraphe 23). L’application du droit administratif aux collectivités autochtones est contextuelle, et l’un a des incidences sur l’autre (Lorne Sossin, Indigenous Self-Government and the Future of Administrative Law, UBC Law Review (2012) vol. 45:2, à la page 629). La manière dont un système juridique s’acquitte de l’obligation d’équité procédurale peut varier entre peuples, cultures et lois (Sossin, op. cit., à la page 599). [57] La teneur de l’obligation d’équité procédurale dépend du contexte, ce qui exige d’examiner des facteurs pertinents (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 aux paragraphes 21 à 28 [Baker]; Maloney c Première nation de Shubenacadie, 2014 CF 129 au paragraphe 44). La Cour doit faire preuve de retenue à l’égard d’un conseil de bande (décision Shotclose, précitée, aux paragraphes 55 à 59) et éviter d’imposer ses propres idées préconçues quant à la culture et au droit (Delgamuukw c Colombie-Britannique, [1997] 3 RCS 1010). Selon le droit et la coutume des Onneiouts, il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale. [58] Le défendeur reconnaît que le demandeur n’a pas reçu d’avis écrit de la réunion du conseil de bande du 19 avril 2011, mais il affirme que le demandeur a eu une rencontre avec Martin Powless au début d’avril 2011 et
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