Goela c. Via Rail Canada Inc.
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Goela c. Via Rail Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-02-19 Référence neutre 2003 CFPI 197 Numéro de dossier T-1190-98 Contenu de la décision Date : 20030219 Dossier : T-1190-98 Référence neutre : 2003 CFPI 197 ENTRE : VIJAY KUMAR GOELA demandeur - et - VIA RAIL CANADA INC. défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE RUSSELL [1] Il s'agit d'une demande portant appel d'une ordonnance prononcée le 14 janvier 2003 par le protonotaire Lafrenière. [2] Monsieur Goela, le demandeur, s'est représenté lui-même. [3] Aucun motif d'appel n'est énoncé dans la requête et, au cours de sa présentation orale, M. Goela n'a pu invoquer de tels motifs. Il souhaitait simplement que la Cour se penche sur certains éléments de preuve documentaires et entende divers arguments qui n'avaient pas été présentés au protonotaire Lafrenière ou auxquels ce dernier ou Madame le juge Reed n'avait pas accordé un poids suffisant. [4] Après avoir examiné les éléments de preuve et entendu la présentation de M. Goela, je suis convaincu qu'il n'existe aucun motif étayant l'appel. La Cour saisie de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf si l'ordonnance est manifestement erronée, en ce sens que l'exercice du pouvoir discrétionnaire par le protonotaire a été fondé sur un mauvais principe ou sur une fausse appréciation des faits, ou si elle soulève des questions ayant une importance déterminante sur la solution des questions en…
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Goela c. Via Rail Canada Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-02-19 Référence neutre 2003 CFPI 197 Numéro de dossier T-1190-98 Contenu de la décision Date : 20030219 Dossier : T-1190-98 Référence neutre : 2003 CFPI 197 ENTRE : VIJAY KUMAR GOELA demandeur - et - VIA RAIL CANADA INC. défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE RUSSELL [1] Il s'agit d'une demande portant appel d'une ordonnance prononcée le 14 janvier 2003 par le protonotaire Lafrenière. [2] Monsieur Goela, le demandeur, s'est représenté lui-même. [3] Aucun motif d'appel n'est énoncé dans la requête et, au cours de sa présentation orale, M. Goela n'a pu invoquer de tels motifs. Il souhaitait simplement que la Cour se penche sur certains éléments de preuve documentaires et entende divers arguments qui n'avaient pas été présentés au protonotaire Lafrenière ou auxquels ce dernier ou Madame le juge Reed n'avait pas accordé un poids suffisant. [4] Après avoir examiné les éléments de preuve et entendu la présentation de M. Goela, je suis convaincu qu'il n'existe aucun motif étayant l'appel. La Cour saisie de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf si l'ordonnance est manifestement erronée, en ce sens que l'exercice du pouvoir discrétionnaire par le protonotaire a été fondé sur un mauvais principe ou sur une fausse appréciation des faits, ou si elle soulève des questions ayant une importance déterminante sur la solution des questions en litige. Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd, [1993] 2 C.F. 425, [1993] 1 C.T.C. 186, 93 D.T.C. 5080, 149 N.R. 273 (C.A.). [5] Compte tenu des éléments de preuve dont il était saisi, le protonotaire Lafrenière n'a pas prononcé une ordonnance manifestement erronée et aucun motif d'appel justifiant une conclusion contraire n'a été présenté par M. Goela. [6] Dans la mesure où je pourrais avoir à examiner à nouveau la décision du protonotaire Lafrenière, je suis convaincu, à la lumière des éléments de preuve dont il était saisi, que sa décision était fondée. [7] L'avocat de la défenderesse m'a demandé de lui attribuer des dépens de 3 000 $ sur la base procureur-client. [8] Mon attention a été attirée sur les éléments suivants : le long historique du litige, le coût élevé des tentatives répétées de M. Goela de porter en justice une affaire déjà jugée, les graves allégations d'inconduite formulées par le demandeur à l'endroit de la défenderesse et de son avocat ainsi que l'utilisation inefficace du temps et des ressources de la Cour. [9] L'avocat de la défenderesse a également invoqué l'alinéa 400(3)k) des règles et la nécessité de tenir compte de l'opportunité d'accorder des dépens lorsqu'une mesure prise au cours de l'instance est inappropriée, vexatoire ou inutile, ou lorsqu'elle a été entreprise de manière négligente ou par erreur. [10] Je garde en outre à l'esprit les propos tenus par Monsieur le juge Cullen dans la décision Valerie Morrow c. Sa Majesté la Reine, 91 D.T.C. 5267, et par Monsieur le juge Strayer dans la décision Sawridge Band of Indians c. Canada, [1987] A.C.F. no 730, ainsi que les motifs permettant d'adjuger des dépens sur la base procureur-client dans les cas où le litige est vexatoire et où une personne est coupable d'abus de procédure. [11] Bien que je reconnaisse que le recours répété aux tribunaux de la part de M. Goela a certainement été vexatoire pour la défenderesse et inutile du point de vue juridique, j'estime que ses efforts pour saisir la Cour de ses plaintes ne visaient pas une telle fin. Il n'a tout simplement pas bien compris le processus auquel il participe (ce qui n'est pas inhabituel pour les personnes qui se représentent elles-mêmes) et il souhaitait que la Cour se penche sur des éléments de preuve supplémentaires qui, selon lui, avaient une incidence sur l'affaire. En revanche, j'estime qu'il n'y a pas lieu de l'encourager à s'adresser à nouveau aux tribunaux pour poursuivre, contre la défenderesse, un litige qui a déjà été tranché. [12] Par conséquent, j'ai adjugé à la défenderesse des dépens de 300 $ relativement au présent appel. « James Russell » Juge Toronto (Ontario) Le 19 février 2003 Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1190-98 INTITULÉ : VIJAY KUMAR GOELA demandeur - et - VIA RAIL CANADA INC. défenderesse DATE DE L'AUDIENCE : Le lundi 17 février 2003 LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE RUSSELL DATE DES MOTIFS : Le mercredi 19 février 2003 COMPARUTIONS: M. Vijay Kumar Goela POUR LUI-MÊME John A. Campion POUR LA DÉFENDERESSE Robert J. Cooper AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Vijay Kumar Goela POUR LUI-MÊME Toronto (Ontario) John A. Campion / Robert J. Cooper POUR LA DÉFENDERESSE Fasken Martineau DuMoulin LLP Avocats 66, rue Wellington Ouest Bureau 4200, Toronto Dominion Bank Centre Case postale 20, Toronto-Dominion Centre Toronto (Ontario) M5K 1N6 COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20030219 Dossier : IMM-1190-98 ENTRE : VIJAY KUMAR GOELA demandeur - et - VIA RAIL CANADA INC. défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE
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