Moushoom c. Canada (Procureur Général)
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Moushoom c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-12-21 Référence neutre 2023 CF 1739 Numéro de dossier T-1120-21, T-141-20, T-402-19 Contenu de la décision Date : 20231221 Dossiers : T-402-19 T-141-20 T-1120-21 Référence : 2023 CF 1739 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 décembre 2023 En présence de madame la juge Aylen Dossier : T-402-19 ENTRE : XAVIER MOUSHOOM, JEREMY MEAWASIGE (REPRÉSENTÉ PAR SON TUTEUR À L’INSTANCE, JONAVON JOSEPH MEAWASIGE) ET JONAVON JOSEPH MEAWASIGE demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : T-141-20 ET ENTRE : ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS, ASHLEY DAWN LOUISE BACH, KAREN OSACHOFF, MELISSA WALTERSON, NOAH BUFFALO-JACKSON (REPRÉSENTÉ PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE, CAROLYN BUFFALO), CAROLYN BUFFALO ET DICK EUGENE JACKSON, ALIAS RICHARD JACKSON demandeurs et SA MAJESTÉ LE ROI REPRÉSENTÉ PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : T-1120-21 ET ENTRE : ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS ET ZACHEUS JOSEPH TROUT demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS (Requête relative aux honoraires des avocats des groupes) [1] Dans les recours collectifs sous-jacents, les demandeurs ont présenté des réclamations relatives à deux catégories de conduite discriminatoire : i) Le Canada n’a jamais fourni de financement suffisant au programme des Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations [le programme des SEFPN] offert dans les rés…
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Moushoom c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-12-21 Référence neutre 2023 CF 1739 Numéro de dossier T-1120-21, T-141-20, T-402-19 Contenu de la décision Date : 20231221 Dossiers : T-402-19 T-141-20 T-1120-21 Référence : 2023 CF 1739 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 décembre 2023 En présence de madame la juge Aylen Dossier : T-402-19 ENTRE : XAVIER MOUSHOOM, JEREMY MEAWASIGE (REPRÉSENTÉ PAR SON TUTEUR À L’INSTANCE, JONAVON JOSEPH MEAWASIGE) ET JONAVON JOSEPH MEAWASIGE demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : T-141-20 ET ENTRE : ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS, ASHLEY DAWN LOUISE BACH, KAREN OSACHOFF, MELISSA WALTERSON, NOAH BUFFALO-JACKSON (REPRÉSENTÉ PAR SA TUTRICE À L’INSTANCE, CAROLYN BUFFALO), CAROLYN BUFFALO ET DICK EUGENE JACKSON, ALIAS RICHARD JACKSON demandeurs et SA MAJESTÉ LE ROI REPRÉSENTÉ PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossier : T-1120-21 ET ENTRE : ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS ET ZACHEUS JOSEPH TROUT demandeurs et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS (Requête relative aux honoraires des avocats des groupes) [1] Dans les recours collectifs sous-jacents, les demandeurs ont présenté des réclamations relatives à deux catégories de conduite discriminatoire : i) Le Canada n’a jamais fourni de financement suffisant au programme des Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations [le programme des SEFPN] offert dans les réserves et au Yukon, programme qu’il a mis en œuvre de façon discriminatoire, ce qui a créé des incitatifs systémiques favorisant le retrait des enfants des Premières Nations de leur foyer, de leur collectivité et de leur culture; ii) Le Canada n’a pas assuré un accès libre de discrimination aux services de santé et aux services sociaux essentiels, ce qui est contraire à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et au principe de Jordan. [2] Les trois recours collectifs sous-jacents ont finalement fait l’objet d’un règlement, récemment approuvé, dans le cadre duquel le Canada a convenu de verser 23 343 940 000 $ en dommages-intérêts pour sa conduite discriminatoire et de financer diverses mesures de soutien supplémentaires à l’intention des jeunes et des familles des Premières Nations touchés. [3] La Cour est maintenant saisie d’une requête déposée par Sotos LLP, Kugler Kandestin S.E.N.C.R.L., Miller Titerle + Co., Nahwegahbow, Corbiere et Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., qui représentent les groupes de demandeurs dans les recours collectifs sous-jacents [collectivement, les avocats des groupes]. Les avocats des groupes sollicitent une ordonnance visant à faire approuver leurs honoraires. [4] Les circonstances de la présente requête sont uniques. Le règlement sous-jacent est ce qu’on appelle communément un « règlement associé à des mégafonds », c’est-à-dire que le montant du recouvrement accordé dans le contexte des recours collectifs dépasse 100 millions de dollars. C’est, de loin, le plus important règlement de ce genre de l’histoire des recours collectifs au Canada, et notre Cour ne s’est pas encore expressément penchée sur l’incidence d’un règlement de cette ampleur sur l’approche qu’elle devrait adopter pour évaluer le caractère juste et raisonnable des honoraires d’avocat qui doivent être approuvés. [5] En outre, et plus important encore, les recours collectifs en question n’ont pas soulevé de réclamations entièrement nouvelles. Au contraire, les avocats des groupes ont délibérément intenté des recours collectifs qui recoupaient une instance en cours depuis longtemps devant le Tribunal canadien des droits de la personne [le Tribunal]. Dans cette instance, le Canada avait déjà été jugé responsable de la même conduite discriminatoire alléguée par certains membres des groupes pour une partie de la période pertinente. [6] Au moment où le premier recours collectif sous-jacent a été intenté (par des avocats qui ne participaient pas à l’instance devant le Tribunal), la conclusion de responsabilité tirée par le Tribunal était définitive et celui-ci s’affairait à déterminer la réparation appropriée. Six mois plus tard, le Tribunal a rendu une décision ordonnant le versement d’indemnités totalisant environ 9,59 milliards de dollars. [7] Le règlement conclu par les parties réglait à la fois les recours collectifs et la question des indemnités accordées par le Tribunal. Étant donné que les réclamations formulées dans le cadre des recours collectifs recoupent, en partie, celles qui ont été présentées au Tribunal, les avocats des groupes bénéficient financièrement des efforts de recouvrement déployés devant le Tribunal. Aux termes des conventions définitives sur les honoraires qui ont été conclues (dont je traiterai plus en détail ci-après), les avocats des groupes auraient droit au montant maximal prévu au titre des honoraires (80 millions de dollars) sur la base uniquement du recouvrement de 9,59 milliards de dollars octroyé par le Tribunal. [8] La présente requête comporte un autre élément unique, c’est-à-dire que les parties ont conclu une entente quant au montant des honoraires des avocats des groupes après l’audience relative à la requête. Lorsque la requête a été initialement déposée et débattue devant la Cour, les avocats des groupes sollicitaient des honoraires de 80 millions de dollars (taxes non comprises) et les débours. Le Canada s’est opposé au montant des honoraires demandé, faisant valoir qu’il était excessif et qu’une somme de 40 à 50 millions, taxes et débours compris, était juste et raisonnable. Toutefois, les contre-arguments du Canada sur la question de l’approbation des honoraires n’ont pas été d’une grande utilité pour la Cour, car l’analyse effectuée par le Canada dans ses observations manquait de rigueur. Compte tenu de l’approche du Canada, lors de l’audience relative à la requête, j’ai émis de sérieuses réserves sur le montant, et le fondement, des honoraires demandés, réserves que le Canada n’avait pas formulées. Malgré mes réserves, les avocats des groupes ont continué de soutenir à l’audience que des honoraires de 80 millions étaient entièrement justes et raisonnables dans les circonstances. [9] Cependant, cinq jours après l’audience, les avocats des groupes ont informé la Cour que les parties avaient conclu une entente quant au montant des honoraires d’avocat et que les avocats des groupes avaient accepté une réduction considérable de leurs honoraires. Plus précisément, les parties ont convenu d’un règlement fondé sur les modalités suivantes : Les avocats des groupes toucheraient des honoraires de 50 millions de dollars (taxes et débours non compris) pour l’ensemble du travail accompli jusqu’au 31 octobre 2023; Les avocats des groupes seraient rémunérés selon un taux horaire commercial pour le travail effectué après le 31 octobre 2023 jusqu’à ce que la Cour approuve le dernier protocole de distribution, jusqu’à concurrence de 5 millions de dollars. [10] L’entente des parties quant au montant des honoraires est, de toute évidence, une considération pertinente. Toutefois, elle n’a pas d’incidence sur le degré d’examen requis lorsque la Cour évalue le caractère juste et raisonnable des honoraires. [11] Pour les motifs qui suivent, je conclus que le montant des honoraires d’avocat qui est maintenant proposé conjointement par les parties demeure excessif. J’approuve des honoraires d’avocat de 40 millions de dollars, plus les débours et les taxes, pour l’ensemble du travail accompli jusqu’au 31 octobre 2023. De plus, je suis convaincue que les honoraires d’avocat pour le travail accompli du 1er novembre 2023 jusqu’à l’achèvement du dernier protocole de distribution doivent être versés en fonction du travail accompli (sans majoration) selon un taux horaire commercial, jusqu’à concurrence de 5 millions de dollars. Toutefois, le montant approuvé au titre de ces honoraires sera établi au moyen d’une ou de plusieurs requêtes qui seront présentées lorsque le travail en question sera terminé, avec éléments de preuve à l’appui. I. Contexte A. Instance devant le Tribunal canadien des droits de la personne [12] En 2007, l’Assemblée des Premières Nations [l’APN], représentée par le cabinet d’avocats Nahwegahbow, Corbiere, et la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada [la Société de soutien] ont déposé une plainte contre le Canada auprès de la Commission canadienne des droits de la personne [la Commission]. Le 14 octobre 2008, la Commission a renvoyé la plainte au Tribunal. [13] L’APN et la Société de soutien faisaient valoir que le Canada violait la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H-6 [la LCDP], car il faisait preuve de discrimination envers les enfants et les familles des Premières Nations vivant dans des réserves et au Yukon en sous-finançant la prestation des services à l’enfance et à la famille. Elles soutenaient que la discrimination était fondée sur la race et l’origine nationale ou ethnique. La plainte soulignait la très forte surreprésentation des enfants des Premières Nations dans les foyers d’accueil, la nature systémique et continue de la discrimination et la nécessité d’appliquer le principe de Jordan comme il se doit. Le principe de Jordan est un principe qui place l’intérêt de l’enfant en premier. Il prévoit que, lorsqu’un service gouvernemental est offert à tous les autres enfants et qu’un conflit de compétences surgit entre le Canada et une province ou un territoire, ou entre des ministères du même gouvernement, au sujet des services à offrir à un enfant d’une Première Nation, le ministère qui a reçu la première demande doit payer pour les services et demander à être remboursé par l’autre ministère ou gouvernement, après que l’enfant a reçu les services. Ce principe vise à empêcher que les enfants des Premières Nations se voient refuser des services publics essentiels ou qu’ils soient laissés en attente de services. [14] La plainte décrivait également les efforts déployés par le passé par la Société de soutien, l’APN et d’autres organismes pour réclamer une réforme du programme et un financement supplémentaire. [15] Après une audience d’une durée de 70 jours pendant laquelle 25 témoins ont comparu et 500 pièces documentaires ont été déposées, le Tribunal a conclu, le 26 janvier 2016, que le Canada avait contrevenu à l’article 5 de la LCDP de deux façons : i) le programme des SEFPN a entraîné une discrimination envers les enfants et les familles des Premières Nations vivant dans des réserves et au Yukon qui s’est traduite par un financement fixe inadéquat qui a restreint la capacité de fournir des services de protection de l’enfance adaptés à la réalité culturelle, a incité ses organismes à placer les enfants des Premières Nations et ne tenait pas compte des besoins propres aux enfants et aux familles des Premières Nations; ii) le Canada a fait preuve de discrimination en appliquant le principe de Jordan de manière beaucoup trop limitative, ce qui a engendré des lacunes dans les services, des retards et des refus [la décision sur le bien-fondé]. Dans la décision sur le bien-fondé, le Tribunal a constaté que les pratiques discriminatoires du Canada en matière de financement ont causé des souffrances aux enfants et aux familles des Premières Nations vivant dans des réserves et au Yukon. [16] Le Tribunal a ordonné au Canada de cesser immédiatement ses pratiques discriminatoires, de mettre en branle les réformes nécessaires pour se conformer à la décision sur le bien-fondé et d’appliquer immédiatement le principe de Jordan en lui donnant sa pleine portée et tout son sens. En dernier lieu, le Tribunal a demandé aux parties de formuler des observations sur les mesures de réparation. [17] Ni le Canada ni les plaignants n’ont sollicité le contrôle judiciaire de la décision sur le bien-fondé, qui est devenue définitive le 2 mars 2016. [18] En mars 2019, le Tribunal s’est penché sur la question de la réparation. Le Canada a déposé des observations dans lesquelles il s’est opposé au droit à une indemnité individuelle, au motif que le recours collectif Moushoom (défini ci-après) était le forum à privilégier pour déterminer la nature des droits des membres du groupe à une indemnité, le cas échéant. [19] En septembre 2019, le Tribunal a rejeté les arguments du Canada contre l’indemnisation et lui a ordonné de verser des indemnités de 40 000 $, plus les intérêts, aux enfants ainsi qu’aux parents et grands-parents responsables de ces enfants qui ont été touchés par le sous-financement discriminatoire des services aux enfants et à la famille ou par l’application étroite du principe de Jordan par le Canada (voir la décision sur le bien-fondé) [la décision sur l’indemnisation]. Dans sa décision sur l’indemnisation, le Tribunal a octroyé la réparation maximale permise par la LCDP, en indiquant ce qui suit : En accordant le montant maximal permis par la Loi, la formation reconnaît, au mieux de sa capacité et avec les outils que la LCDP met actuellement à sa disposition, que la présente affaire de discrimination raciale constitue l’un des pires scénarios possibles et qu’elle justifie l’octroi des indemnités maximales. [20] Le 14 octobre 2019, le Canada a demandé le contrôle judiciaire de la décision sur l’indemnisation. [21] Le 29 septembre 2021, la Cour fédérale a rejeté cette demande de contrôle judiciaire. Dans sa décision, notre Cour a exhorté les parties à en arriver à un règlement juste et équitable. [22] Le 29 octobre 2021, le Canada a interjeté appel de la décision rendue par la Cour à l’égard du contrôle judiciaire. [23] Le 5 novembre 2021, le Canada a demandé, au nom de toutes les parties, que l’appel soit mis en suspens jusqu’au 31 décembre 2021, les parties ayant entamé des discussions en vue d’un règlement. Par la suite, les parties ont demandé que la mise en suspens soit prorogée pendant que les discussions se poursuivaient. L’appel est demeuré en suspens jusqu’à ce que l’Entente de règlement définitive soit approuvée, et il sera bientôt abandonné, comme le requiert le règlement. B. Recours collectifs sous-jacents [24] Dans les instances sous-jacentes, les demandeurs ont présenté des réclamations relatives à deux catégories de conduite discriminatoire : Le Canada n’a jamais fourni de financement suffisant au programme des SEFPN offert dans les réserves et au Yukon, programme qu’il a mis en œuvre de façon discriminatoire, ce qui a créé des incitatifs systémiques favorisant le retrait des enfants des Premières Nations de leur foyer, de leur collectivité et de leur culture; le Canada n’a pas assuré un accès libre de discrimination aux services de santé et aux services sociaux essentiels, ce qui est contraire à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés et au principe de Jordan. [25] Dans la première catégorie (le retrait d’enfants de leur foyer), les demandeurs soutiennent que, pendant des décennies, le Canada a sous-financé les services à l’enfance et à la famille destinés aux enfants des Premières Nations vivant dans des réserves et au Yukon. Plus particulièrement, il a sous-financé les services de prévention qui auraient permis aux enfants des Premières Nations de rester dans leur milieu familial. En même temps, le Canada finançait le retrait de ces enfants de leur foyer et de leur collectivité, créant un effet incitatif pervers : les enfants devaient être retirés de leur milieu familial pour recevoir des services publics dont bénéficiaient les enfants ne vivant pas dans une réserve. [26] Le retrait d’enfants de leur foyer cause de graves traumatismes qui sont souvent permanents. Voilà pourquoi cette mesure est généralement employée seulement en dernier recours. Toutefois, dans le cas des enfants des Premières Nations qui vivaient dans une réserve et au Yukon, cette mesure s’est retrouvée appliquée à la première occasion à cause du sous-financement des services, d’où une surreprésentation effarante des enfants des Premières Nations parmi les enfants pris en charge par l’État. [27] Selon les demandeurs, ce sous-financement a persisté malgré : a) le besoin plus grand de tels services dans les réserves en raison des traumatismes intergénérationnels subis par les Premières Nations et qui sont les séquelles des pensionnats indiens ainsi que de la rafle des années 1960; b) le fait que le Canada savait que des lacunes affligeaient le programme des SEFPN, vu les nombreux rapports gouvernementaux et indépendants qui décrivaient ces graves problèmes de même que l’iniquité dans l’offre du programme des SEFPN et ses conséquences préjudiciables sur les membres des Premières Nations. [28] Les demandeurs affirment que les mesures incitant le retrait des enfants des Premières Nations de leur milieu familial ont eu des conséquences traumatisantes et durables sur les enfants en question (y compris les représentants demandeurs), dont bon nombre souffrent déjà des effets des traumatismes infligés par le Canada à leurs parents, grands-parents et ancêtres dans les pensionnats indiens et durant la rafle des années 1960. [29] Dans la deuxième catégorie (les services essentiels), les demandeurs soutiennent que le Canada a omis de fournir aux enfants des Premières Nations un accès adéquat et libre de discrimination aux services et aux produits essentiels en matière de santé et de services sociaux, ce qui va à l’encontre du principe de Jordan. Le principe de Jordan, ainsi nommé en mémoire de Jordan River Anderson (enfant des Premières Nations né avec des maladies complexes), désigne l’obligation juridique suivant laquelle le ministère qui reçoit la demande initiale de services essentiels destinés à un enfant des Premières Nations doit payer pour ces services avant de tenter de déterminer quel ordre de gouvernement ou ministère devrait assumer la note. Selon les demandeurs, même s’il a reconnu qu’il avait l’obligation juridique de se conformer au principe de Jordan, le Canada a fait fi de cette obligation pendant des décennies et refusé à de nombreux enfants des Premières Nations des services et produits essentiels en matière de santé et de services sociaux. [30] Le 4 mars 2019, soit trois ans après que le Tribunal a rendu la décision sur le bien-fondé, Xavier Moushoom a introduit un recours collectif envisagé (dossier de la Cour no T-402-19) visant l’indemnisation des enfants lésés par la discrimination liée au programme des SEFPN depuis le 1er avril 1991 et à l’offre de services essentiels ainsi que par le non-respect du principe de Jordan depuis le 1er avril 1991 [le recours collectif Moushoom]. [31] Le 28 janvier 2020, l’APN et plusieurs représentants demandeurs envisagés ont intenté un deuxième recours collectif envisagé (dossier de la Cour no T-141-20) [le recours collectif APN], qui recoupait le recours collectif Moushoom. [32] Le 7 juillet 2021, le recours collectif Moushoom et le recours collectif APN ont été réunis [le recours réuni] sur consentement. Cependant, les parties ont convenu de supprimer du recours réuni les réclamations relatives aux retards, aux refus ou aux lacunes liés à la fourniture de services essentiels avant le 11 décembre 2007, puisqu’elles feraient l’objet d’une action distincte déposée plus tard par Zacheus Trout et l’APN. À ce moment-là, le Canada considérait que le principe de Jordan n’existait pas avant le 12 décembre 2007 (date à laquelle la Chambre des communes a adopté une motion appuyant le principe de Jordan) et s’opposait donc à l’autorisation de toute réclamation antérieure au 12 décembre 2007. [33] Le 16 juillet 2021, M. Trout et l’APN ont déposé leur recours collectif envisagé (dossier de la Cour no T-1120-21) concernant les demandes qui avaient été formulées dans le recours collectif Moushoom relativement aux retards, aux refus et aux lacunes liés à la fourniture de services essentiels entre le 1er avril 1991 et le 11 décembre 2007 [le recours collectif Trout]. Le groupe des enfants du groupe Trout est ainsi nommé en mémoire des deux enfants décédés de M. Trout, Sanaye et Jacob. [34] Le 26 novembre 2021, le recours réuni a été autorisé comme recours collectif, sur consentement. [35] Le Canada a par la suite mis fin à son opposition aux réclamations antérieures au 12 décembre 2007 et, le 11 février 2022, le recours collectif Trout a aussi été autorisé sur consentement. C. Mandats de représentation en justice et Convention de consortium [36] En 2019, les avocats du groupe du recours collectif Moushoom (Sotos LLP, Kugler Kandestin S.E.N.C.R.L. et Miller Titerle + Company) ont signé des mandats de représentation en justice prévoyant des honoraires conditionnels avec les demandeurs du recours collectif Moushoom, et, en 2020, les mêmes avocats ont conclu un mandat de représentation en justice prévoyant des honoraires conditionnels avec M. Trout relativement au recours collectif Trout. Les mandats de représentation prévoyaient les pourcentages d’honoraires conditionnels standards suivants : [traduction] a) Pour toute somme globale recouvrée à l’issue du recours collectif : vingt pour cent (20 %) de la première tranche de deux cents millions de dollars de la somme globale recouvrée, plus dix pour cent (10 %) du reste la somme globale recouvrée (ces pourcentages ne s’appliquent à aucune somme recouvrée à la suite d’une réclamation individuelle); plus b) Pour toute somme recouvrée à la suite d’une réclamation individuelle par un membre particulier du groupe : vingt‑cinq pour cent (25 %) de la somme; plus c) Les dépens adjugés par la Cour en faveur du client ou du groupe. [37] Les avocats du groupe du recours collectif APN (Nahwegahbow, Corbiere et Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., de même que Strosberg Sasso Sutts LLP pendant un certain temps) ont signé avec leurs clients des mandats de représentation en justice prévoyant des honoraires conditionnels fondés sur des pourcentages d’honoraires standards similaires, mais assortis d’un plafond : [traduction] a) DIX POUR CENT (10 %) de toute somme recouvrée avant le début du procès, sous réserve d’un plafond de 80 millions de dollars; et par la suite, b) QUINZE POUR CENT (15 %) lorsque le procès sur les questions communes a commencé, sous réserve d’un plafond de 100 millions de dollars. [38] Le 26 juin 2020, les avocats des groupes du recours collectif Moushoom et du recours collectif APN ont signé une convention de consortium [la Convention de consortium], selon laquelle ils ont convenu de travailler ensemble pour intenter les recours collectifs. La Convention de consortium a été signée par chacun des cinq cabinets d’avocats pour lesquels travaillent les avocats des groupes, mais aucun des représentants demandeurs ne l’a signée. [39] Les objectifs de la Convention de consortium sont les suivants : [traduction] Les parties conviennent de travailler ensemble pour faire avancer l’affaire dans l’intérêt collectif de leurs clients respectifs et des membres du groupe, par la voie judiciaire ou par la négociation d’un règlement. Les parties demanderont une indemnité pour tous les membres du groupe et la mise en œuvre de changements permanents et systémiques pour lutter contre la discrimination historique envers les enfants des Premières Nations et améliorer la protection des enfants autochtones au Canada. [40] Sous la rubrique des honoraires, la Convention de consortium indique notamment ce qui suit : [traduction] 17. Les parties demanderont à la Cour d’approuver le paiement des honoraires ainsi calculés : a) Dix pour cent (10 %) de tout paiement obtenu par le groupe par la voie d’un règlement ou d’un jugement (la somme recouvrée) avant le début du procès sur les questions communes, sous réserve d’un plafond de 80 millions de dollars; et par la suite, b) Quinze pour cent (15 %) de tout paiement obtenu après le début du procès sur les questions communes, mais avant le jugement ou le règlement, sous réserve d’un plafond de 100 millions de dollars; et par la suite, c) Vingt pour cent (20 %) de tout paiement obtenu après la conclusion du procès en première instance sur les questions communes, sous réserve d’un plafond de 120 millions de dollars. d) Les sommes ci-dessus ne comprennent pas les taxes applicables. 18. Les parties pourront, d’un commun accord, demander une somme moins élevée lorsque cela est raisonnable, approprié et conforme aux principes énoncés dans la présente Convention. [41] L’inclusion d’un plafond d’honoraires était une condition exigée par l’APN et à laquelle les avocats des groupes ont finalement consenti. D. Faits survenus après l’introduction des recours collectifs et ayant mené au règlement global [42] Le Tribunal a rendu publique sa décision sur l’indemnisation le 6 septembre 2019. Conformément à cette décision, des indemnités de 40 000 $, plus les intérêts, devaient être versées aux enfants des Premières Nations retirés de leur famille, de leur foyer et de leur communauté, et aux enfants touchés par les retards, les refus ou les lacunes liés aux services essentiels à partir de 2006, de même qu’aux parents et aux grands-parents responsables d’eux. [43] Environ deux mois plus tard, le 5 décembre 2019, le gouvernement fédéral s’est engagé dans son Discours du Trône à « [veiller] à ce que les peuples autochtones qui ont été blessés par le système d’aide à l’enfance soient indemnisés équitablement et en temps opportun ». [44] À la suite de l’introduction du recours collectif APN le 28 janvier 2020, celui-ci n’a pas progressé pendant quelques mois, au cours desquels la Convention de consortium a été signée. [45] En juillet 2020, le Canada a proposé aux avocats des groupes du recours réuni que les parties acceptent d’aller en médiation. Les discussions concernant une éventuelle médiation ont eu lieu en juillet et en août. À la fin du mois d’août, les parties ont consenti à demander la nomination de l’honorable juge Leonard Mandamin à titre de médiateur. [46] De novembre 2020 à septembre 2021, les parties au recours réuni ont participé à une médiation dirigée par le juge Leonard Mandamin. Cependant, durant cette période, le Canada a refusé d’entamer des négociations relativement au recours collectif Trout. Les parties n’ont pas réussi à s’entendre, et les avocats des groupes ont cherché à faire avancer l’instance. [47] En septembre 2021, à la suite du rejet par notre Cour de la demande de contrôle judiciaire de la décision sur l’indemnisation, le Canada a proposé de poursuivre les négociations en vue d’un règlement global visant les recours collectifs et l’instance devant le Tribunal. Par la suite, les parties au recours réuni ont convenu de procéder à d’autres négociations dirigées par l’honorable Murray Sinclair. Vers la fin de ces négociations, le Canada a accepté de joindre le recours collectif Trout aux discussions en vue d’un règlement. [48] Le 29 octobre 2021, l’honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, l’honorable Marc Miller, ancien ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l’honorable David Lametti, ancien ministre de la Justice et procureur général du Canada, ont fait la déclaration publique suivante : Nous avons été sans équivoque depuis le début : nous indemniserons les personnes lésées par les politiques de services à l’enfance et à la famille afin de réparer les torts du passé et de jeter les bases d’un avenir plus équitable et plus solide pour les enfants des Premières [N]ations, leurs familles et leurs communautés. Aujourd’hui, le gouvernement du Canada et les parties, la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations et l’Assemblée des Premières Nations, annoncent que nous avons convenu de travailler ensemble dès aujourd’hui afin d’en arriver à une résolution globale d’ici décembre 2021 sur les questions en suspens qui ont fait l’objet de litiges. Il s’agira notamment de : fournir une compensation juste et équitable aux enfants des Premières Nations qui vivent dans les réserves et au Yukon et qui ont été retirés de leur foyer par des agences de services à l’enfance et à la famille, ainsi qu’à ceux qui ont été lésés par la portée limitée de la définition du principe de Jordan mise de l’avant par le gouvernement, réaliser une réforme à long terme du programme des services à l’enfance et à la famille des Premières [N]ations, et de financer l’achat ou la construction d’immobilisations en appui à la prestation de services à l’enfance et à la famille dans les réserves et au principe de Jordan. Tout en veillant à ce que les personnes lésées soient indemnisées équitablement, nous nous engageons également à faire des investissements importants pour en arriver à une réforme à long terme des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations et nous travaillerons avec les parties pour mettre en place une approche qui servira le mieux ces enfants. Nous poursuivrons également ce travail par la mise en œuvre continue de la Loi sur les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, qui affirme et reconnaît leur compétence en matière de services à l’enfance et à la famille. Afin de donner aux parties le temps de tenir des discussions significatives et de parvenir à une entente durable, le Canada, la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations et l’Assemblée des Premières Nations ont convenu de suspendre les procédures judiciaires relatives à la décision du Tribunal canadien des droits de la personne. En nous donnant l’espace nécessaire pour parvenir à une entente sur l’indemnisation et le financement des réformes futures, nous pourrons obtenir le meilleur résultat possible. Cela signifie que, bien que le Canada ait déposé un « appel conservatoire » de la décision de la Cour fédérale du 29 septembre 2021, l’appel sera suspendu et l’accent sera mis sur la conclusion d’une entente hors cour et à la table de négociation. [Non souligné dans l’original.] [49] Dans le Discours du Trône du 23 novembre 2021, le gouvernement a réitéré cet engagement : Le gouvernement s’assurera que les communautés ont le soutien nécessaire pour garder les familles unies et que les personnes lésées par le programme des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations reçoivent une indemnisation juste et équitable. [50] Le 13 décembre 2021, la ministre Patty Hadju et l’ancien ministre Marc Miller ont fait une autre déclaration publique dans laquelle ils se sont engagés à indemniser les personnes lésées : Nous avons été très clairs tout au long de ces négociations historiques : nous indemniserons les personnes lésées par les pratiques de financement discriminatoires du gouvernement fédéral et nous jetterons les bases d’un avenir équitable et meilleur pour les enfants des Premières Nations, leurs familles et leurs communautés. [51] Le 16 décembre 2021, dans la lettre de mandat qu’il a fait parvenir à la ministre de Services aux Autochtones Canada [SAC], le premier ministre a demandé à SAC de s’acquitter des engagements suivants : continuer de travailler avec les partenaires des Premières Nations pour assurer le versement d’une indemnisation juste et équitable aux personnes auxquelles le programme des Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations a fait du tort, et pour assurer la réforme à long terme des services à l’enfance et à la famille dans les communautés des Premières Nations, et aider les enfants et les familles à demeurer ensemble ainsi que fournir aux jeunes des Premières Nations qui atteignent la majorité le soutien requis pendant un maximum de deux années supplémentaires. [52] Le 31 décembre 2021, les demandeurs et le Canada ont conclu une entente de principe, qui énonçait les principales modalités de leur entente concernant le règlement des recours collectifs. Le Canada a demandé que l’entente relative à l’indemnisation soit conditionnelle à ce que les parties ayant saisi le Tribunal en viennent à une entente sur la réforme à long terme du programme fédéral de SEFPN. Une entente de principe distincte portant sur la réforme à long terme a été conclue, mais n’a pas été soumise à la Cour en l’espèce. [53] Après plusieurs mois de négociations, les parties ont signé une entente de règlement définitive datée du 30 juin 2022 [la première entente], qui prévoyait un règlement total, à l’exclusion des frais juridiques et administratifs, se chiffrant à 20 milliards de dollars. La première entente était conditionnelle à la confirmation, par le Tribunal, de sa conformité à la décision sur l’indemnisation et aux ordonnances d’indemnisation connexes. [54] Le 22 juillet 2022, l’APN et le Canada ont présenté une requête conjointe au Tribunal dans laquelle ils lui ont demandé de confirmer que la première entente respectait bien la décision sur l’indemnisation et les ordonnances d’indemnisation connexes. La Société de soutien et la Commission se sont opposées à la requête conjointe. [55] Le 24 octobre 2022, le Tribunal a envoyé une lettre de décision rejetant la requête conjointe et a transmis ses motifs complets le 20 décembre 2022. Dans ces motifs, le Tribunal a indiqué que la première entente satisfaisait en grande partie à la décision sur l’indemnisation et aux ordonnances d’indemnisation connexes, mais pas en ce qui a trait aux quatre aspects clés suivants : Les enfants des Premières Nations résidant habituellement dans une réserve qui ont fait l’objet d’un placement volontaire hors du réseau familial à l’extérieur de la réserve (les parties désignent maintenant ce groupe comme étant le « groupe des enfants pris en charge par un proche ») avaient droit à une indemnité. Les successions des parents et grands-parents décédés avaient droit à l’indemnisation. Même si l’indemnité versée aux enfants touchés était limitée à 40 000 $, soit le montant maximal que le Tribunal pouvait accorder, certains parents et grands-parents qui prenaient soin de plus d’un enfant touché avaient droit à ce maximum par enfant – ce qui veut dire, par exemple, qu’un père dont les quatre enfants lui avaient été retirés devrait avoir droit à 160 000 $. Le Tribunal voulait obtenir davantage de certitude et de clarté quant à l’approche que prendraient les parties pour l’application du principe de Jordan et souhaitait un délai d’exclusion plus long. [56] Le 23 novembre 2022, l’honorable Patty Hadju, l’honorable Marc Miller et l’honorable David Lametti ont fait la déclaration suivante : Le Canada veillera à ce que les enfants et les familles des Premières Nations qui ont subi un préjudice en raison du sous-financement discriminatoire du programme des Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations et ceux qui ont été touchés par la définition étroite du principe de Jordan par le gouvernement fédéral reçoivent une indemnisation juste et équitable. À cette fin, nous travaillerons avec les parties dans le cadre de l’accord de règlement définitif existant, afin que les enfants et les familles puissent être indemnisés. [57] Après de nouvelles rondes de négociation qui se sont tenues entre janvier et avril 2023, les parties et la Société de soutien ont conclu une nouvelle entente le 19 avril 2023, qui a ensuite été modifiée au moyen d’un addenda daté du 10 octobre 2023 [collectivement, l’Entente de règlement définitive]. L’Entente de règlement définitive a réglé les quatre points soulevés par le Tribunal et a ajouté 3,34 milliards de dollars (pour un total de 23,34 milliards de dollars) à l’enveloppe d’indemnisation afin de couvrir les dépenses supplémentaires. [58] Le 30 juin 2023, l’APN et le Canada ont présenté une nouvelle requête conjointe au Tribunal pour qu’il confirme par ordonnance que l’Entente de règlement définitive respectait bien la décision sur l’indemnisation et les ordonnances d’indemnisation connexes, ce qu’il a fait. E. Entente de règlement définitive [59] Aux termes de l’Entente de règlement définitive, le Canada versera 23 343 940 000 $ pour régler les réclamations des groupes du recours réuni et du recours collectif Trout ainsi que pour donner suite à la décision sur l’indemnisation du Tribunal, ce qui fait de l’entente, aux dires des parties, le plus important règlement dans l’histoire des recours collectifs au Canada. [60] L’Entente de règlement définitive établit neuf groupes, totalisant plus de 300 000 personnes selon les estimations, en fonction des définitions simplifiées suivantes : Le « groupe des enfants retirés de leur foyer », soit tous les membres des Premières Nations qui i) n’avaient pas atteint l’âge de la majorité, ii) résidaient habituellement dans une réserve ou au Yukon, ou dont la personne responsable résidait habituellement dans une réserve ou au Yukon, iii) ont été retirés de leur foyer par les services de protection de l’enfance ou ont fait l’objet d’un placement volontaire entre le 1er avril 1991 et le 31 mars 2022 et iv) dont le placement a été financé par SAC. Le « groupe des familles des enfants retirés de leur foyer », soit toute personne qui est le frère, la sœur, la mère, le père, la grand-mère ou le grand-père d’un membre du groupe des enfants retirés de leur foyer au moment du retrait. Le « groupe ayant droit au service essentiel », soit les personnes membres des Premières Nations qui, entre le 12 décembre 2007 et le 2 novembre 2017, n’ont pas reçu du Canada un service essentiel (en raison d’un refus ou d’une lacune dans les services) lié à un besoin confirmé ou dont la prestation d’un service essentiel lié à un besoin confirmé a été retardée par le Canada à cause, notamment, d’un manque de financement ou d’un défaut de compétence ou encore d’une lacune dans l’offre de services ou d’un conflit de compétences. Le « groupe des enfants lésés par le non-respect du principe de Jordan », soit tous les membres du groupe ayant droit au service essentiel qui ont subi les répercussions les plus importantes (notamment de la douleur, de la souffrance ou un préjudice d’une extrême gravité). Le « groupe des familles des enfants lésés par le non-respect du principe de Jordan », soit toute personne qui est le frère, la sœur, la mère, le père, la grand-mère ou le grand-père d’un membre du groupe des enfants lésés par le non-respect du principe de Jordan au moment du retard, du refus ou de la lacune dans les services. Le « groupe des enfants du groupe Trout », soit les personnes membres des Premières Nations qui, entre le 1er avril 1991 et le 11 décembre 2007, n’ont pas reçu du Canada un service essentiel (en raison d’un refus ou d’une lacune dans les services) lié à un besoin confirmé ou dont la prestation d’un service essentiel lié à un besoin confirmé a été retardée par le Canada à cause, notamment, d’un manque de financement ou d’un défaut de compétence ou encore d’une lacune dans l’offre de services ou d’un conflit de compétences. Le « groupe des familles des enfants du groupe Trout », soit toute personne qui est le frère, la sœur, la mère, le père, la grand-mère ou le grand-père d’un membre du groupe des enfants du groupe Trout au moment du retard, du refus ou de la lacune dans les services. Le « groupe des enfants pris en charge par un proche », soit les enfants des Premières Nations pris en charge par un proche responsable non rémunéré et vivant en dehors de la réserve pendant la période visée pour le groupe des enfants retirés de leur foyer dans le cadre d’une intervention des services de protection de l’enfance dans le dossier de l’enfant. Le « groupe des familles des enfants pris en charge par un proche », soit les parents responsables ou, en leur absence, les grands-parents responsables d’un membre approuvé du groupe des enfants pris en charge par un proche qui a fait l’objet d’un placement entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2022. [61] L’Entente de règlement définitive énumère les critères qui déterminent le droit à l’indemnisation pour chaque groupe ainsi que les principes permettant de calculer le montant que chaque membre du groupe peut recevoir. De façon générale, l’Entente de règlement définitive envisage le verseme
Source: decisions.fct-cf.gc.ca