Resulaj c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Resulaj c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-10-08 Référence neutre 2003 CF 1168 Numéro de dossier IMM-7205-03 Contenu de la décision Date : 20031008 Dossier : IMM-7205-03 Référence : 2003 CF 1168 Ottawa (Ontario), le 8 octobre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : BLERINA RESULAJ demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] En raison d'une mesure de renvoi prise contre elle, Blerina Resulaj doit quitter le Canada pour l'Albanie le 17 octobre 2003. Elle a déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision de l'agent de l'immigration qui a effectué l'évaluation des risques avant le renvoi (ERAR). Cet agent a conclu qu'elle ne courrait pas de risques personnels si elle retournait en Albanie. Elle demande à la Cour de surseoir à son renvoi pour le temps qu'elle poursuit ses recours judiciaires au Canada. [2] Je suis arrivé à la conclusion que Mme Resulaj a satisfait aux trois volets du critère permettant l'octroi d'un sursis. I. La question grave [3] Madame Resulaj allègue que l'agent d'ERAR n'a pas adéquatement tenu compte de la preuve qui lui avait été présentée. Cette preuve était en deux parties. Premièrement, Mme Resulaj a présenté un récit écrit des faits et une documentation exposant ses raisons de craindre son ex-mari, qui avait de nombreuses activités crim…
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Resulaj c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-10-08 Référence neutre 2003 CF 1168 Numéro de dossier IMM-7205-03 Contenu de la décision Date : 20031008 Dossier : IMM-7205-03 Référence : 2003 CF 1168 Ottawa (Ontario), le 8 octobre 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : BLERINA RESULAJ demanderesse - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] En raison d'une mesure de renvoi prise contre elle, Blerina Resulaj doit quitter le Canada pour l'Albanie le 17 octobre 2003. Elle a déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision de l'agent de l'immigration qui a effectué l'évaluation des risques avant le renvoi (ERAR). Cet agent a conclu qu'elle ne courrait pas de risques personnels si elle retournait en Albanie. Elle demande à la Cour de surseoir à son renvoi pour le temps qu'elle poursuit ses recours judiciaires au Canada. [2] Je suis arrivé à la conclusion que Mme Resulaj a satisfait aux trois volets du critère permettant l'octroi d'un sursis. I. La question grave [3] Madame Resulaj allègue que l'agent d'ERAR n'a pas adéquatement tenu compte de la preuve qui lui avait été présentée. Cette preuve était en deux parties. Premièrement, Mme Resulaj a présenté un récit écrit des faits et une documentation exposant ses raisons de craindre son ex-mari, qui avait de nombreuses activités criminelles, l'avait agressée dans le passé et gardait rancune contre sa famille au sujet d'une dette. Elle a affirmé, entre autres, que son ex-mari avait tué son cousin. Deuxièmement, l'agent a examiné des rapports sur les conditions en Albanie, dont certains faisaient état de la situation lamentable des femmes dans ce pays. [4] Considérant les motifs de l'agent dans leur ensemble, je suis convaincu que Mme Resulaj soulève une question grave, à savoir : la conclusion que l'agent d'ERAR a tirée, selon laquelle Mme Resulaj ne remplissait aucune des conditions préalables à l'octroi de la protection, s'appuyait-elle sur la preuve? II. Le dommage irréparable [5] La présente affaire soulève la question de savoir si l'évaluation des risques que le renvoi de Mme Resulaj lui ferait courir a été adéquatement faite. Exécuter son renvoi et lui faire courir ces risques, alors qu'une instance judiciaire se penche sur sa situation juridique, rendrait inutile toute réparation que cette instance pourrait éventuellement lui accorder. Un tel état de fait constitue un dommage irréparable : Melo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 403 (QL) (1re inst.). III. La prépondérance des inconvénients [6] Vu la situation décrite ci-dessus et la prépondérance des inconvénients, je suis d'avis qu'il faut permettre à Mme Resulaj de demeurer au Canada pendant qu'elle poursuit ses recours judiciaires. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que : 1. Il est sursis au renvoi de la demanderesse du Canada jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire en cause. « James W. O'Reilly » Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes COUR FÉDÉRALE Avocats inscrits au dossier DOSSIER : IMM-7205-03 INTITULÉ : BLERINA RESULAJ c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'MMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO ( ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 6 OCTOBRE 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE: LE JUGE O'REILLY DATE : LE MERCREDI 8 OCTOBRE 2003 COMPARUTIONS : Lorne Waldman POUR LA DEMANDERESSE Andrea Hammell POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lorne Waldman 281, av. Eglinton Est Toronto (Ontario) M4P 1L3 POUR LA DEMANDERESSE Morris Rosenberg Sous-procureur général Canada POUR LE DÉFENDEUR
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