Khatun c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Khatun c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-02-06 Référence neutre 2012 CF 159 Numéro de dossier IMM-2124-11 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20120206 Dossier : IMM-2124-11 Référence : 2012 CF 159 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 6 février 2012 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : SAYEDA HASINA KHATUN demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visée au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 (la Loi), concernant la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, rendue en date du 8 février 2011, de rejeter la demande d’asile de la demanderesse fondée sur l’article 96 et le paragraphe 97(1) de la Loi (la décision). LE CONTEXTE [2] La demanderesse, une citoyenne du Bangladesh âgée de 63 ans, est veuve et a sept enfants, dont trois vivent au Royaume-Uni. [3] Dans son FRP, la demanderesse déclare qu’elle a vécu au Canada de 2005 à juin 2006 en vertu d’un visa de visiteur. Le 11 avril 2006, elle a obtenu à Ottawa un visa de visiteur pour le Royaume-Uni qui était valide jusqu’en octobre 2006. Son passeport a été estampillé à l’Aéroport d’Heathrow, à Londres, au Royaume-Uni, le 22 mai 2006. Le dossier…
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Khatun c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-02-06 Référence neutre 2012 CF 159 Numéro de dossier IMM-2124-11 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20120206 Dossier : IMM-2124-11 Référence : 2012 CF 159 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 6 février 2012 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : SAYEDA HASINA KHATUN demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visée au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 (la Loi), concernant la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, rendue en date du 8 février 2011, de rejeter la demande d’asile de la demanderesse fondée sur l’article 96 et le paragraphe 97(1) de la Loi (la décision). LE CONTEXTE [2] La demanderesse, une citoyenne du Bangladesh âgée de 63 ans, est veuve et a sept enfants, dont trois vivent au Royaume-Uni. [3] Dans son FRP, la demanderesse déclare qu’elle a vécu au Canada de 2005 à juin 2006 en vertu d’un visa de visiteur. Le 11 avril 2006, elle a obtenu à Ottawa un visa de visiteur pour le Royaume-Uni qui était valide jusqu’en octobre 2006. Son passeport a été estampillé à l’Aéroport d’Heathrow, à Londres, au Royaume-Uni, le 22 mai 2006. Le dossier n’indique pas comment et quand elle a voyagé du Royaume-Uni au Bangladesh. Elle dit que les chefs terroristes Montu et Shiraz Mia (les terroristes) sont allés chez elle au Bangladesh avec plusieurs autres personnes le 20 juin 2006. Ils l’ont menacée en lui disant qu’ils perturberaient le mariage de sa fille, qui devait avoir lieu au début du mois d’août suivant, si elle refusait de leur donner de l’argent. Lors de l’audition de sa demande d’asile, la demanderesse a déclaré que les terroristes avaient saccagé sa maison, mais elle n’a rien dit de cet incident dans l’exposé circonstancié de son FRP. La demanderesse a donné aux terroristes de l’argent qu’elle avait tiré de la vente d’un terrain dont elle avait hérité de son mari. Elle a d’abord pensé porter plainte à la police, mais ses enfants le lui ont déconseillé afin que le mariage puisse avoir lieu. [4] Le 15 janvier 2007, les terroristes sont retournés chez la demanderesse et ont exigé qu’elle leur donne certains de ses biens. Ils lui ont laissé six mois pour le faire. La demanderesse est allée voir la police, mais celle‑ci a refusé sa plainte parce que les chefs terroristes étaient puissants. Les policiers lui ont conseillé de communiquer avec son député, ce qu’elle a fait le 26 janvier 2007. Ce dernier lui a dit qu’il ne pouvait pas l’aider parce que les terroristes étaient puissants. [5] Le 12 juin 2007, les terroristes sont à nouveau retournés chez la demanderesse et lui ont demandé de leur vendre certains de ses biens. Lorsqu’elle a refusé, ils l’ont menacée. Elle est devenue anxieuse et a consulté un médecin. Le 20 avril 2008, les terroristes se sont présentés chez elle avec des armes et lui ont demandé de signer des documents par lesquels elle leur cédait son terrain. Elle s’est évanouie. Lorsqu’elle a repris conscience, les terroristes lui ont dit qu’ils reviendraient un mois plus tard. La demanderesse s’est ensuite rendue au poste de police. Les policiers lui ont dit qu’ils n’allaient pas l’aider. Comme elle avait peur, elle est allée chez sa fille à Dhaka, au Bangladesh, le 3 mai 2008, pour se cacher. Le 25 mai 2008, les terroristes se sont rendus chez son fils à Dhaka. Le lendemain, la famille a décidé que la demanderesse devait quitter le Bangladesh. Elle a ensuite obtenu les visas dont la demanderesse avait besoin pour aller au Canada et au Royaume‑Uni. La demanderesse est allée au Royaume-Uni le 16 juillet 2008. Ses enfants vivant dans ce pays (des citoyens du Royaume‑Uni) ne l’ont pas encouragée à demander l’asile et elle ne savait pas comment le faire. Elle est restée au Royaume-Uni pendant cinq mois, soit jusqu’en décembre 2008, sans demander l’asile. [6] La demanderesse est arrivée au Canada le 15 décembre 2008 et a demandé l’asile le 23 décembre suivant. Avant l’audience, elle a rencontré J. Pilowsky, un psychologue clinicien spécialiste de la réadaptation, qui a produit un rapport (le rapport Pilowsky) selon lequel la demanderesse avait un certain nombre de problèmes psychologiques découlant des expériences qu’elle avait vécues au Bangladesh. La fille de la demanderesse a servi d’interprète lors de l’entrevue avec M. Pilowsky. La demanderesse a déposé le rapport Pilowsky auprès de la SPR au soutien de sa demande d’asile. [7] La demanderesse a produit également une lettre d’Harun Al‑Rashid, un défenseur des droits et le président de la section du district de Brahmanbaria du Parti nationaliste du Bangladesh dans le district de Brahmanbaria, au Bangladesh (la lettre de M. Rashid). Cette lettre a pour but de confirmer que la demanderesse a été harcelée par des terroristes. [8] La SPR a instruit la demande d’asile de la demanderesse le 13 janvier 2011. La demanderesse, son conseil, la SPR et une interprète étaient présents à l’audience. Après une pause, la demanderesse s’est plainte du travail de l’interprète. L’audience s’est néanmoins poursuivie avec la même interprète, mais la SPR a suggéré au conseil de la demanderesse de faire vérifier la traduction. [9] À la fin de l’audience, la SPR a demandé au conseil de la demanderesse s’il avait l’intention de faire vérifier la traduction. Le conseil ayant répondu par l’affirmative, la SPR lui a donné trois semaines pour obtenir l’enregistrement de l’audience, faire vérifier la traduction et présenter des observations écrites. La demanderesse n’a pas fait vérifier la traduction, mais elle a déposé des observations écrites le 2 février 2011. Dans ses observations, elle demandait une prorogation de délai afin de pouvoir faire vérifier la traduction. La SPR a rejeté cette demande. Elle a pris en considération la preuve dont elle disposait et a rendu la décision faisant l’objet du présent contrôle le 8 février 2011. Elle a notifié la décision à la demanderesse par une lettre datée du 2 mars 2011. LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [10] La SPR a d’abord exposé les allégations de la demanderesse et a indiqué que celle‑ci avait établi son identité grâce à son passeport bangladais et à son visa canadien. Elle a dit que les questions déterminantes soulevées par la demande d’asile étaient la crédibilité et la protection de l’État. La SPR a souligné qu’elle avait pris en considération tous les éléments de preuve et observations, les observations formulées par la demanderesse après l’audience et les Directives de la présidente de la CISR intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (les Directives). L’interprétation [11] La SPR a mentionné que, après la pause de l’après-midi, le conseil de la demanderesse avait indiqué que la qualité de l’interprétation était inadéquate. La fille de la demanderesse, qui assistait à l’audience, avait dit au conseil que l’interprète avait commis des erreurs. Personne n’avait soulevé un problème concernant l’interprétation jusque‑là. La demanderesse avait dit, au début de l’audience, qu’elle comprenait l’interprète et celle‑ci avait confirmé qu’elle comprenait la demanderesse. [12] Le conseil a demandé une vérification de la traduction à l’audience. La SPR a accepté de donner trois semaines à la demanderesse pour obtenir la vérification et pour la lui transmettre avec ses observations postérieures à l’audience, mais la demanderesse n’a pas produit la vérification avec ces observations. Elle a plutôt, lorsqu’elle a déposé ses observations postérieures à l’audience, demandé un délai additionnel pour fournir la vérification. La SPR a rejeté cette demande. Elle a indiqué que celle‑ci avait été faite dans les observations postérieures à l’audience du conseil au cours de l’après‑midi du jour où la vérification devait être produite. [13] La SPR a mentionné les problèmes particuliers concernant l’interprétation qui avaient été relevés par le conseil : l’interprète parlait à la troisième personne plutôt qu’à la première; elle avait manifestement confondu « 2006 » avec « 2007 » à un moment donné; il y avait un problème concernant le rapport Pilowsky. La SPR a dit que le conseil avait convenu que le premier problème était de nature stylistique et n’était pas important. En ce qui concerne le deuxième problème, la SPR a précisé qu’elle ne s’était pas servie de cette date pour évaluer la crédibilité. Enfin, elle a dit, au sujet du troisième problème, que, si une erreur avait été commise, elle était sans importance puisqu’elle n’avait tiré aucune conclusion défavorable de l’examen du rapport Pilowsky dans le cadre de son analyse de la crédibilité de la demanderesse. [14] La SPR a conclu qu’elle était convaincue que, s’il y avait eu des problèmes d’interprétation, ils ne l’avaient pas empêchée de bien évaluer la crédibilité de la demanderesse. La crédibilité Les incohérences dans le témoignage [15] La SPR a mentionné que le témoignage de la demanderesse à l’audience n’était pas digne de foi; selon la demanderesse, cela était attribuable à sa mémoire défaillante. La SPR a souligné également que le rapport Pilowsky révélait que la demanderesse souffrait de différents problèmes psychologiques et mentaux, notamment des problèmes de mémoire. [16] Selon la SPR, la demanderesse avait été capable de témoigner de manière adéquate, même si elle avait semblé fatiguée un peu plus tard en après‑midi. Elle a mentionné que la demanderesse avait peut‑être eu des problèmes mineurs de mémoire auxquels elle pouvait imputer certains des problèmes touchant son témoignage. Elle a toutefois indiqué que la demanderesse avait rempli son FRP avec l’aide d’un conseil et qu’elle avait déclaré que son FRP était complet, véridique et exact. La SPR a dit que la demanderesse devait assumer la responsabilité de l’ensemble de sa preuve. [17] La SPR a conclu que la preuve de la demanderesse, y compris son témoignage, n’était pas crédible. Elle a relevé plusieurs problèmes majeurs. Le témoignage et le FRP [18] On a demandé à la demanderesse de produire une copie du certificat de décès et du testament de son mari, mais elle a dit à l’audience que sa maison avait été saccagée par les terroristes et que les documents avaient été perdus. Or, elle n’avait pas fait état du saccage de sa maison dans l’exposé circonstancié de son FRP. La SPR a conclu que, comme la demanderesse n’avait jamais mentionné cet incident avant l’audience, il s’agissait d’un embellissement. La demanderesse a également écrit dans son FRP qu’Harun Al‑Rashid était son député lorsqu’elle avait sollicité son aide après l’incident de janvier 2007. À l’audience, elle a dit qu’il avait cessé d’être député avant janvier 2007. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle lui avait écrit s’il n’était plus son député, la demanderesse a répondu qu’elle ne s’en rappelait pas et qu’il y avait peut‑être eu un malentendu entre elle et son conseil. Ce dernier n’avait rien à dire à ce sujet. Le témoignage et le formulaire IMM 5611 [19] Dans le formulaire qu’elle a rempli lorsqu’elle a demandé l’asile (IMM 5611), la demanderesse a écrit que les terroristes appartenaient à l’organisation terroriste JMB. À l’audience, elle a dit qu’ils n’étaient alignés sur aucun groupe et qu’ils étaient simplement des extorqueurs. L’obtention de la lettre de M. Rashid [20] La demanderesse a déclaré dans son témoignage que son fils lui avait envoyé la lettre de M. Rashid. À l’audience, elle a produit une enveloppe d’un service de messageries dans laquelle elle aurait reçu la lettre. Cette enveloppe indiquait que M. Rashid était l’expéditeur. Le FRP et la lettre de M. Rashid [21] La lettre de M. Rashid indiquait que des terroristes s’étaient emparé des biens de la demanderesse, alors que, selon l’exposé circonstancié du FRP de celle‑ci, on l’avait menacée de prendre ses biens et elle avait été contrainte d’en vendre certains. Les conclusions concernant la crédibilité [22] La SPR a conclu que la demanderesse n’avait pas suffisamment expliqué les incohérences relevées dans son témoignage. Ces incohérences avaient amené la SPR a tiré des conclusions défavorables concernant sa crédibilité. En outre, comme son témoignage sur la façon dont elle avait reçu la lettre de M. Rashid était incohérent, que son FRP et la lettre de M. Rashid étaient contradictoires et qu’elle ne pouvait pas établir que M. Rashid était bien celui qu’il disait être, la SPR a conclu que la lettre de celui‑ci n’était pas authentique. Elle a fait référence à la preuve documentaire dont elle disposait, la Réponse à une demande d’information BGD103532.EF de la CISR, selon laquelle il est facile d’obtenir des documents frauduleux au Bangladesh. Elle a conclu que la demanderesse avait produit un document frauduleux qui l’avait amenée à tirer une conclusion défavorable grave au sujet de la crédibilité. [23] La SPR a dit également qu’un rapport médical déposé par la demanderesse à l’appui de sa demande d’asile – du docteur Faraya Alamgir, un médecin de Dhaka, au Bangladesh (le rapport Alamgir) – ne mentionnait pas les menaces qui auraient été proférées à son endroit. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, la demanderesse a attribué l’omission à la mémoire défaillante du docteur Alamgir. La SPR n’a pas accepté cette explication, a conclu que la note n’était pas authentique et a tiré une conclusion défavorable grave au sujet de la crédibilité de la demanderesse. [24] La SPR a tiré une autre conclusion défavorable du fait que la demanderesse n’avait pas demandé l’asile au Royaume-Uni, rappelant que ce pays est un signataire de la Convention de 1952 relative au statut des réfugiés et du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés. La demanderesse avait déclaré dans son témoignage qu’elle était occupée avec sa famille et qu’elle ne s’était pas informée au sujet de l’asile pendant qu’elle était au Royaume-Uni. De plus, des gens lui auraient dit qu’elle était âgée et qu’elle ne pourrait pas demander l’asile elle‑même. Même si elle n’était pas moins âgée quand elle est venue au Canada, la demanderesse a dit que sa famille et la communauté bangladaise l’avaient aidée à présenter sa demande d’asile dans ce pays. La SPR a fait remarquer qu’on attend des demandeurs d’asile qu’ils présentent leur demande à la première occasion. Elle a rejeté l’explication de la demanderesse et conclu que celle‑ci ne craignait pas réellement d’être persécutée au Bangladesh. Selon elle, la demanderesse avait choisi le Canada parce qu’elle préférait être près de sa fille habitant ici plutôt que de ses autres enfants vivant au Royaume-Uni. [25] La SPR a donné des exemples d’éléments de preuve desquels elle n’avait pas tiré de conclusions défavorables. Elle a dit d’abord que, à la fin de l’audience, elle avait demandé à la demanderesse si elle avait déjà présenté une demande d’immigration au Canada et la demanderesse avait répondu qu’elle ne s’en rappelait pas. La SPR a convenu que la demanderesse pouvait être fatiguée, contrariée et découragée à la fin de l’audience et qu’elle pouvait se trouver dans un mauvais état mental au point de ne pas pouvoir répondre à une question simple. [26] La SPR n’a pas non plus tiré une conclusion défavorable de la divergence entre le FRP de la demanderesse et le rapport Pilowsky. La demanderesse avait dit au docteur Pilowsky que ses domestiques avaient été harcelés par les terroristes, mais elle n’en avait pas fait mention dans son FRP. Elle a été incapable d’expliquer cette divergence, mais elle a dit qu’elle n’avait aucun souvenir des faits. C’est l’un des points à l’égard desquels le conseil avait dit à l’audience que la mauvaise interprétation avait eu pour effet de déformer les réponses de la demanderesse. La SPR a dit qu’elle ne tirait pas une conclusion défavorable sur ce point; après avoir posé ses dernières questions, elle a indiqué qu’elle laissait le bénéfice du doute à la demanderesse, même si celle‑ci semblait en mesure de répondre de manière appropriée aux questions de son conseil. L’absence de preuve corroborante [27] La SPR a souligné qu’elle pouvait tirer des conclusions défavorables concernant la crédibilité de l’absence de preuve corroborante, et elle a effectivement tiré trois conclusions défavorables au sujet de la crédibilité de l’incapacité de la demanderesse de produire des documents corroborant son récit. [28] Premièrement, la demanderesse ne pouvait pas produire de documents attestant la vente de sa maison. Elle prétendait qu’elle avait été forcée de vendre certains de ses biens pour payer les terroristes. Même si elle a dit qu’il était possible de trouver dans un registre foncier des documents attestant la vente, elle n’a pas produit cette preuve dans ses observations postérieures à l’audience. [29] Deuxièmement, la SPR a demandé à la demanderesse de confirmer que, comme elle le prétendait, les terroristes étaient bien connus dans sa région. La demanderesse a dit que les médias avaient abondamment parlé d’eux dans sa région, mais elle n’a pas été en mesure de présenter une preuve à l’appui à la SPR lors de l’audience ou dans les observations qu’elle a déposées après celle‑ci. [30] Troisièmement, la SPR a demandé si la demanderesse pouvait produire une preuve documentaire indépendante démontrant qu’Harun Al‑Rashid était réellement un ancien député. La demanderesse ne le pouvait pas, mais la SPR a indiqué qu’elle ne s’attendait pas à ce que celle‑ci ait cette information à l’audience. La demanderesse n’a toutefois pas produit de documents corroborant cette allégation avec les observations qu’elle a déposées après l’audience, même si la SPR avait soulevé cette question à l’audience. [31] Dans l’ensemble, la SPR a conclu que la preuve de la demanderesse n’était pas crédible et qu’elle n’était pas suffisante pour étayer sa demande d’asile. La protection de l’État [32] La SPR a souligné qu’il a été établi dans Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, que la protection des réfugiés est une mesure auxiliaire qui se substitue à la protection de l’État d’origine et qui ne peut être sollicitée qu’après que le demandeur a essayé d’obtenir la protection de son État d’origine. Cet arrêt indique également qu’il existe une présomption sous‑jacente selon laquelle un État peut protéger ses citoyens, qui ne peut être réfutée que par une preuve claire et convaincante contraire. En outre, selon Carillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, la preuve produite par un demandeur d’asile pour réfuter la présomption doit être pertinente, digne de foi et convaincante et doit démontrer au décideur, selon la prépondérance des probabilités, que la protection de l’État est insuffisante. [33] La SPR a fait remarquer que la demanderesse n’avait pas porté plainte à la police la première fois qu’elle avait reçu des menaces de la part des terroristes. La demanderesse a dit qu’elle pensait que les terroristes la laisseraient tranquille si elle leur donnait de l’argent. Elle a reconnu qu’elle s’était trompée et qu’elle aurait dû signaler l’incident à la police. [34] La SPR a constaté que la demanderesse n’avait pas essayé d’obtenir la protection de son État d’origine au moment le plus important décrit dans son exposé circonstancié. La raison qu’elle a donnée pour avoir agi ainsi – éviter que les terroristes n’interrompent le mariage de sa fille – était insuffisante pour expliquer qu’elle n’ait pas informé la police des menaces proférées contre elle. [35] La demanderesse a affirmé qu’elle avait signalé l’incident de janvier 2007 à la police, mais la SPR a constaté qu’elle ne pouvait pas le prouver. La demanderesse a aussi affirmé que la police n’avait rien fait, n’avait rédigé aucun rapport et lui avait dit d’aller voir son député. Comme la SPR était d’avis que la lettre de M. Rashid n’était pas authentique, elle a conclu que la demanderesse n’avait pas parlé à son député, contrairement à ce qu’elle affirmait. [36] La demanderesse a dit également qu’elle s’était rendue au poste de police après l’incident de juin 2007. À l’audience, la SPR a signalé que la demanderesse n’en avait rien dit dans son FRP. La demanderesse a alors indiqué qu’elle était troublée, mais qu’elle se rappelait être allée voir la police à deux reprises. La SPR a convenu qu’il était possible que la demanderesse soit troublée à ce sujet et elle n’a pas tiré de conclusion défavorable à l’égard de l’ajout tardif à son récit de sa visite au poste de police en juin 2007. La SPR a cependant conclu en conséquence que la demanderesse n’était pas allée voir la police, ce qui démontrait bien qu’elle n’avait pas sollicité la protection de l’État. [37] Enfin, la SPR a fait remarquer que la demanderesse avait dit qu’elle était allée voir la police après l’incident d’avril 2008, mais que son fils n’avait pas signalé l’incident de mai 2008 à la police. La demanderesse ne pouvait pas produire de preuve documentaire de sa visite au poste de police en avril 2008 parce que les policiers n’avaient rien fait et ne lui avaient rien remis. Lorsque la SPR lui a demandé pourquoi elle était allée voir la police alors que celle‑ci ne l’avait pas protégée auparavant, elle a répondu qu’elle espérait que ce serait différent cette fois‑là. La SPR a conclu que cette réponse était raisonnable (voir le paragraphe 38 de sa décision). [38] Compte tenu des autres doutes concernant la crédibilité et du fait que la demanderesse n’avait produit aucun document prouvant qu’elle était bien allée voir la police à deux reprises, la SPR a conclu que la demanderesse n’avait rien signalé à la police. Elle a souligné que la demanderesse n’avait produit ou mentionné expressément aucune preuve documentaire indiquant que la police au Bangladesh ne voudrait pas et ne pourrait pas protéger adéquatement une personne comme elle contre des extorqueurs. [39] La SPR a conclu que la demanderesse n’avait rien fait pour obtenir la protection de son propre État avant de venir au Canada et qu’elle n’avait pas produit une preuve claire et convaincante démontrant que la protection de l’État n’aurait pas été adéquate si elle l’avait demandée. Comme elle pouvait obtenir la protection de l’État, la demanderesse ne pouvait pas avoir une crainte fondée de persécution et ne pouvait pas être une personne à protéger. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [40] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce : 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. […] 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles, (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. … 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them Personally (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. LES QUESTIONS EN LITIGE [41] La demanderesse soulève quatre questions en l’espèce : 1. La SPR a‑t‑elle manqué à l’équité procédurale en ne fournissant pas une interprétation adéquate? 2. Les motifs de la SPR étaient‑ils suffisants? 3. La conclusion de la SPR concernant la crédibilité était‑elle raisonnable? 4. La conclusion de la SPR concernant la protection de l’État était‑elle raisonnable? LA NORME DE CONTRÔLE [42] La Cour suprême du Canada a conclu dans Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, que l’analyse relative à la norme de contrôle n’a pas à être menée dans tous les cas. Lorsque la norme de contrôle applicable à une question particulière dont la cour est saisie est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut tout simplement appliquer cette norme. Ce n’est que lorsque cette démarche s’avère infructueuse que la cour de révision doit examiner les quatre facteurs faisant partie de l’analyse relative à la norme de contrôle. [43] En ce qui concerne la première question, la Cour d’appel fédérale a statué dans Mohammadian c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 191, au paragraphe 4, que les facteurs servant à évaluer la fidélité de l’interprétation dans un contexte criminel, qui ont été énoncés par la Cour suprême du Canada dans R c Tran, [1994] 2 RSC 951, s’appliquent en matière d’immigration. Le juge François Lemieux a résumé les facteurs au paragraphe 3 de Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1161 : a. L’interprétation doit être continue, fidèle, compétente, impartiale et concomitante. b. Il n’est pas nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice réel pour obtenir une réparation. c. L’interprétation doit être adéquate, mais n’a pas à être parfaite. Le principe le plus important est la compréhension linguistique. d. Il y a renonciation au droit lorsque la qualité de l’interprétation n’est pas contestée par le demandeur à la première occasion, chaque fois qu’il est raisonnable de s’y attendre. e. La question de savoir s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une plainte soit présentée à l’égard de la mauvaise qualité de l’interprétation est une question de fait, qui doit être déterminée dans chaque cas. f. Si l’interprète a de la difficulté à parler la langue du demandeur ou à se faire comprendre par lui, il est clair que la question doit être soulevée à la première occasion. [44] Le caractère adéquat de la traduction relève de l’équité procédurale. Comme la Cour suprême du Canada l’a affirmé dans Khosa, précité, au paragraphe 43, les questions d’équité procédurale sont examinées selon la norme de la décision correcte. La norme de contrôle qui s’applique à la première question est celle de la décision correcte. [45] Dans Aguebor c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1993] ACF no 732 (CAF), la Cour d’appel fédérale a statué que la norme de contrôle applicable aux conclusions relatives à la crédibilité est celle de la décision raisonnable. En outre, dans Elmi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 773, le juge Max Teitelbaum a statué, au paragraphe 21, que les conclusions relatives à la crédibilité sont au centre de la conclusion de fait de la SPR, de sorte qu’elles doivent être assujetties à la norme de la décision raisonnable. Dans Wu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 929, le juge Michael Kelen a statué au paragraphe 17 que c’est la norme de la raisonnabilité qui s’applique aux décisions en matière de crédibilité. La norme de contrôle applicable à la troisième question est celle de la raisonnabilité. [46] Dans Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, la Cour suprême du Canada a statué au paragraphe 14 que le caractère insuffisant des motifs ne permet pas à lui seul de casser une décision. En fait, les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat dans le cadre d’un processus global visant à déterminer si ce dernier fait partie des issues acceptables. Dans la mesure où les motifs, complétés par le dossier, démontrent que le résultat était raisonnable, ils sont suffisants. [47] Dans Carillo, précité, la Cour d’appel fédérale a statué au paragraphe 36 que la norme de contrôle applicable à une conclusion concernant la protection de l’État est celle de la raisonnabilité. Le même raisonnement a été suivi par le juge Leonard Mandamin dans Lozada c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 397, au paragraphe 17. En outre, dans Chaves c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 193, la juge Danièle Tremblay‑Lamer a indiqué au paragraphe 11 que les conclusions relatives à la protection de l’État sont assujetties à la norme de la raisonnabilité. La norme de contrôle applicable à la quatrième question est celle de la raisonnabilité. [48] Lorsque la norme de la raisonnabilité s’applique, l’analyse porte sur « la justification de la décision, […] la transparence et […] l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi [que sur] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. En d’autres termes, la Cour devrait intervenir seulement si la décision était déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». LES PRÉTENTIONS DES PARTIES La demanderesse La SPR a fourni une interprétation inadéquate [49] La demanderesse affirme qu’elle ne pouvait pas comprendre toutes les questions qui lui ont été posées à l’audience et qu’elle a signalé le problème à la SPR. Avant l’audience, elle avait été évaluée par M. Pilowsky, qui avait relevé une multitude de problèmes de santé mentale et de mémoire. La demanderesse dit que l’interprétation inadéquate a aggravé sa confusion, ses troubles de mémoire et son sentiment d’anxiété. [50] Le conseil de la demanderesse a porté le problème de la traduction à l’attention de la SPR après que la demanderesse lui a dit qu’elle avait de la difficulté à comprendre l’interprète. Il s’est opposé à la tenue de l’audience et a demandé la présence d’un interprète compétent. La SPR a toutefois rejeté sa demande et l’audience s’est poursuivie avec la même interprète. La demanderesse dit qu’elle n’a pas renoncé à son droit à une interprétation adéquate et qu’il y a eu atteinte à son droit à une interprétation continue, fidèle, compétente, impartiale et concomitante qui lui est garanti à l’article 14 de la Charte. [51] Les erreurs commises par l’interprète ont joué un rôle fondamental dans la décision de la SPR de rejeter la demande d’asile de la demanderesse. La SPR s’est appuyée, à tout le moins en partie, sur les erreurs de traduction pour conclure que la demanderesse n’était pas crédible. Comme la principale raison pour laquelle la SPR a rejeté la demande d’asile de la demanderesse était sa conclusion selon laquelle celle‑ci n’était pas crédible, le droit à l’équité procédurale de la demanderesse n’a pas été respecté, de sorte que la décision doit être réexaminée. La conclusion de la SPR concernant la crédibilité était déraisonnable [52] La SPR a omis de tenir compte de l’état psychologique de la demanderesse lorsqu’elle a évalué sa crédibilité. La demanderesse fait valoir que le rapport Pilowsky indique qu’elle souffre du trouble de stress post-traumatique et qu’elle doit être traitée par un professionnel de la santé mentale. Ce rapport renferme des éléments de preuve que la SPR aurait dû prendre en compte lorsqu’elle a évalué la crédibilité de la demanderesse : a. la demanderesse fait des cauchemars, a des difficultés cognitives et souffre de dépression, d’anxiété et d’autres problèmes de santé; b. elle souffre de détresse psychologique caractérisée par une anxiété et une dépression post‑traumatiques et elle est incapable de relaxer même si elle prend des médicaments; c. elle prend différents médicaments – Novolin, Hyzaar, PMS‑Clonazepam, Novofine, Teva‑Raberprazole et Apo‑Metformin – pour traiter ses problèmes psychologiques; d. ses symptômes nuisent à ses fonctions cognitives immédiates et elle a des troubles de mémoire et de concentration. [53] La demanderesse soutient que, comme la SPR a reconnu qu’elle souffrait du trouble de stress post-traumatique chronique, elle devait tenir compte de l’effet de celui‑ci sur la qualité de son témoignage. [54] La demanderesse s’appuie sur Min c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1676, pour affirmer que, lorsque la SPR dispose d’une preuve médicale pouvant expliquer les défauts du témoignage d’un demandeur d’asile, elle doit en tenir compte et lui accorder le poids qui convient. Elle fait valoir que, selon Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] ACF no 963 [Singh 1], la SPR commet une erreur lorsqu’elle fonde sa décision sur une contradiction entre l’information donnée au point d’entrée et l’information donnée par la suite sans tenir compte de la preuve de l’état psychologique du demandeur d’asile. [55] Il ne suffit pas que la SPR ait fait référence au rapport Pilowsky dans sa décision. La SPR était tenue de déterminer si l’état psychologique de la demanderesse pouvait expliquer en partie les omissions, absence de détails ou confusion au sujet des faits. Le rapport Pilowsky faisait précisément état de ces erreurs cognitives. La demanderesse s’appuie à cet égard sur Rudaragi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 911. [56] En l’espèce, le traitement réservé au rapport Pilowsky par la SPR était déraisonnable. La SPR a reconnu que la demanderesse avait eu de la difficulté à témoigner à certains égards parce qu’elle était incapable de se rappeler certaines choses. Elle a cependant conclu que la demanderesse n’était pas crédible relativement à d’autres éléments de son témoignage et parce qu’elle était incapable de se rappeler certains faits. Ce traitement incohérent de son état était déraisonnable. La SPR ne s’est pas demandé si, à cause de son état de santé attesté et reconnu, la demanderesse pouvait être réticente à révéler tous les détails de la torture et de la persécution mentionnées dans son FRP. En conséquence, sa décision était déraisonnable. [57] La demanderesse s’appuie également sur Fidan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1190, où le juge Konrad von Finckenstein a dit au paragraphe 12 : La crédibilité constituait aussi le « pivot » de la décision de la Commission en l’espèce. Celle-ci a néanmoins omis d’indiquer de quelle façon elle avait tenu compte du rapport psychologique lorsqu’elle avait tiré sa conclusion concernant la crédibilité, si tant est qu’elle en ait tenu compte. La Commission ne devait pas se contenter d’indiquer qu’elle avait « examiné » le rapport. Elle devait expliquer de manière satisfaisante comment elle avait tenu compte du grave problème de santé du demandeur avant de conclure à son manque de crédibilité. En ne le faisant pas, elle a commis une erreur susceptible de contrôle qui justifie le renvoi de l’affaire à un tribunal de la Commission différemment constitué. [58] La demanderesse soutient que le principe énoncé par le juge von Finckenstein dans Fidan s’applique en l’espèce. La conclusion défavorable que la SPR a tirée au sujet de la crédibilité était au cœur de sa décision, et elle n’a pas examiné de manière appropriée l’effet que les problèmes de santé de la demanderesse pouvaient avoir sur le comportement de celle‑ci lorsqu’elle a tiré cette conclusion. À cause de cette erreur, la décision de la SPR doit être renvoyée pour faire l’objet d’un nouvel examen. La conclusion de la SPR concernant la protection de l’État était déraisonnable [59] La demanderesse soutient également que la conclusion de la SPR selon laquelle elle n’a pas réfuté la présomption de protection de l’État ne saurait être maintenue puisqu’elle est fondée sur une conclusion déraisonnable concernant la crédibilité. La SPR n’a établi aucun lien entre les motifs que la demanderesse a invoqués au soutien de sa demande d’asile, d’une part, et la preuve qui avait été décrite ou la conclusion qu’elle avait tirée, d’autre part. La SPR a seulement résumé les conditions existant au Bangladesh au regard de la possibilité d’obtenir la protection de l’État dans ce pays, mais sa conclusion ne reposait sur aucune analyse. La demanderesse rappelle ce que la juge Carolyn Layden‑Stevenson a dit aux paragraphes 21 et 22 de Derivishi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 354 : Simplement énoncer les éléments de preuve présentés par les parties puis formuler une conclusion ne constitue pas des motifs suffisants. Le décideur doit exposer ses conclusions de fait, les principaux éléments de preuve sur lesquels reposent ses conclusions ainsi que le raisonnement qu’il a suivi : Via Rail Canada Inc. c. Office national des transports, [2001] 2 C.F. 25 (C.A.F.) au paragraphe 22. Les demandeurs ont le droit de savoir pour quels motifs l’agent a jugé que les éléments de preuve déposés (que l’agent semble avoir acceptés) ne réfutaient pas la présomption d’existence de protection de l’État. […] [L]a demande de contrôle judiciaire sera accueillie. [60] En l’espèce, la SPR a commis une erreur lorsqu’elle a fait référence au risque de façon superficielle seulement et n’a pas tenu compte de tous les éléments de preuve, en particulier ceux concernant l’état mental de la demanderesse. Celle‑ci avance que rien n’indique que la SPR a tenu compte de la persécution dont elle a été victime ou de sa situation particulière. La SPR a ainsi commis une erreur de droit vu la preuve dont elle disposait. Le défendeur L’interprétation [61] Le défendeur affirme qu’il ressort clairement de la décision de la SPR que la demanderesse a eu la possibilité de faire vérifier l’audience et de présenter le résultat de la vérification à la SPR avant que celle‑ci ne rende sa décision finale.
Source: decisions.fct-cf.gc.ca