Canada (Revenu National) c. Ben‑Menashe
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Canada (Revenu national) c. Ben‑Menashe Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-07-18 Référence neutre 2023 CF 977 Numéro de dossier T-457-22 Contenu de la décision Date : 20230718 Dossier : T-457-22 Référence : 2023 CF 977 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 19 juillet 2023 En présence de monsieur le juge Diner ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et ARI BEN‑MENASHE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le défendeur [M. Ben‑Menashe] dépose la présente requête en vue de demander la révision d’une ordonnance conservatoire rendue par la Cour le 8 mars 2022 [l’ordonnance conservatoire], en réponse à une requête ex parte présentée par le ministre du Revenu national [le ministre]. Le ministre a présenté une requête en vue d’obtenir l’ordonnance conservatoire, en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e supp) [la LIR]. [2] L’ordonnance conservatoire autorise le ministre à prendre des mesures de recouvrement, en application des alinéas 225.1(1)a) à g) de la LIR, à l’égard de la dette fiscale de 7 663 570,71 $ de M. Ben‑Menashe pour les années d’imposition 2012, 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019, y compris les intérêts courus. [3] Après avoir réexaminé l’ordonnance conservatoire rendue à la lumière de la preuve et des arguments présentés par chacune des deux parties, je suis d’accord avec M. Ben‑Menashe pour dire que l’ordonnance conservatoire devrait être annulée, pour les motifs exposés ci‑après. [4] …
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Canada (Revenu national) c. Ben‑Menashe Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-07-18 Référence neutre 2023 CF 977 Numéro de dossier T-457-22 Contenu de la décision Date : 20230718 Dossier : T-457-22 Référence : 2023 CF 977 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 19 juillet 2023 En présence de monsieur le juge Diner ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL demandeur et ARI BEN‑MENASHE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le défendeur [M. Ben‑Menashe] dépose la présente requête en vue de demander la révision d’une ordonnance conservatoire rendue par la Cour le 8 mars 2022 [l’ordonnance conservatoire], en réponse à une requête ex parte présentée par le ministre du Revenu national [le ministre]. Le ministre a présenté une requête en vue d’obtenir l’ordonnance conservatoire, en vertu du paragraphe 225.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e supp) [la LIR]. [2] L’ordonnance conservatoire autorise le ministre à prendre des mesures de recouvrement, en application des alinéas 225.1(1)a) à g) de la LIR, à l’égard de la dette fiscale de 7 663 570,71 $ de M. Ben‑Menashe pour les années d’imposition 2012, 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019, y compris les intérêts courus. [3] Après avoir réexaminé l’ordonnance conservatoire rendue à la lumière de la preuve et des arguments présentés par chacune des deux parties, je suis d’accord avec M. Ben‑Menashe pour dire que l’ordonnance conservatoire devrait être annulée, pour les motifs exposés ci‑après. [4] Il convient dès le départ de rappeler brièvement le cadre juridique qui régit les ordonnances conservatoires et les considérations juridiques essentielles, ce qui me permettra d’étayer ma conclusion ainsi que le jugement que je rendrai dans la présente affaire. I. Les ordonnances conservatoires [5] Une ordonnance conservatoire ex parte est rendue en vertu du paragraphe 225.2(2) de la LIR, dont les dispositions applicables sont reproduites à l’annexe A des présents motifs. Pour rendre une ordonnance conservatoire, le juge qui instruit la requête doit être convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi au contribuable d’un délai pour payer le montant d’une cotisation établie relativement à ce contribuable compromettrait le recouvrement de tout ou partie de ce montant. [6] Le ministre doit s’acquitter du fardeau de la preuve à cet égard, selon la prépondérance des probabilités. Autrement dit, le ministre n’est pas tenu de démontrer au‑delà de tout doute raisonnable que le délai accordé au contribuable compromettrait le recouvrement du montant en question (Services M L Marengère Inc (Re), 1999 CanLII 9004 (CF) [Marengère] au para 63). [7] Compte tenu de la nature extraordinaire d’une requête ex parte en ordonnance conservatoire, le ministre a l’obligation de faire preuve de la bonne foi la plus absolue et de faire une divulgation complète et franche qui soit raisonnable compte tenu des circonstances (Canada (Revenu national) c Grenon, 2015 CF 1050 [Grenon] au para 5, citant Marengère, au para 63; voir aussi Canada (National Revenue) v Zhao, 2022 FC 1108 [Zhao] au para 16. [8] Dans la décision Canada (Revenu national) c Imbeault, 2009 CF 499, la Cour a déterminé les facteurs suivants, la présence de l’un ou de plusieurs d’entre eux pouvant justifier la délivrance d’une ordonnance conservatoire : a)lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que le contribuable a agi frauduleusement; b)le contribuable procède à la liquidation ou au transfert de ses actifs; c)le contribuable élude ses obligations fiscales; d)le contribuable détient des actifs qui sont susceptibles de diminuer en valeur par l’effet du temps, de se détériorer ou d’être périssables; e)l’importance du montant de la créance par rapport aux revenus et aux dépenses. (Voir aussi, plus récemment, Zhao, aux para 17,18, pour les principes juridiques applicables aux ordonnances conservatoires). [9] Dans son ordonnance conservatoire succincte rendue le 8 mars 2022, le juge Pentney a conclu, sur la base de la preuve présentée par le ministre, que [traduction] « la Cour est convaincue qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi au défendeur d’un délai pour payer le montant de la cotisation qui a été établie à son égard compromettrait le recouvrement de la totalité ou d’une partie de ce montant ». [10] Lorsqu’une ordonnance conservatoire est rendue, le contribuable peut demander sa révision à un juge de la Cour en vertu du paragraphe 225.2(8) de la LIR. C’est ce que M. Ben‑Menashe a fait, et c’est ce sur quoi je dois me prononcer quant au fond. Pour ce faire, je dois appliquer un critère à deux volets : M. Ben‑Menashe a la charge initiale de rassembler des éléments de preuve pour établir qu’il existe des motifs raisonnables de douter que le critère exigé par le paragraphe 225.2(2) de la LIR a été respecté. Il doit démontrer, au moyen d’affidavits ou de contre‑interrogatoires des témoins du ministre, que la preuve initialement présentée par le ministre dans la requête ex parte ne répond pas au critère exigé par l’article 225. Si M. Ben‑Menashe franchit la première étape, le fardeau de la preuve passe au ministre, sur qui repose alors la charge ultime de démontrer que l’ordonnance conservatoire rendue ex parte était justifiée. (Canada c Proulx, 2011 CF 1231 [Proulx] au para 18; voir aussi Canada (Revenu national) c Moise, 2021 CF 452 [Moise] aux para 14,15) II. Le contexte A. Le contexte factuel [11] Selon la description qu’il donne de son travail, M. Ben‑Menashe [traduction] « exerce des activités de consultation et de lobbying à l’international » et [TRADUCTION] « offre des services à des pays en voie de développement ou à des pays en proie à des conflits, ou encore à des organisations politiques qui cherchent à gouverner ces pays ». Les services qu’il offre comprennent [TRADUCTION] « la résolution de conflits et la création de liens économiques ou politiques avec des puissances mondiales, comme les États‑Unis, la Grande‑Bretagne et la Russie ». [12] Les activités de M. Ben‑Menashe sont régies et surveillées par la Division de la sécurité nationale du département de la Justice des États‑Unis conformément au Foreign Agents Registration Act, 22 USC § 611 et suiv [le FARA]. M. Ben‑Menashe est actionnaire et administrateur (président et secrétaire) de Dickens & Madson Canada Inc. [Dickens], qui est la société titulaire de l’enregistrement sous le régime du FARA. [13] De plus, M. Ben‑Menashe intervient également dans de nombreuses entités, où il occupe divers postes, comme celui de dirigeant externe, de président, d’administrateur, de secrétaire et de trésorier. Il est également désigné comme le constituant, un des fiduciaires ou un des bénéficiaires de nombreuses fiducies. [14] M. Ben‑Menashe est marié à Karina Oganesjane depuis 2014. Il a deux filles issues de mariages précédents. B. L’historique de la procédure [15] Le 2 mars 2022, le ministre a déposé une requête ex parte qui a abouti à la délivrance de l’ordonnance conservatoire. Celle‑ci a été rendue pour permettre le recouvrement et garantir le paiement de la somme de 7 663 570,71 $ découlant d’une cotisation établie à l’égard de M. Ben‑Menashe, pour les années d’imposition 2012, 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019. [16] Le 14 avril 2022, M. Ben‑Menashe a contesté l’ordonnance conservatoire au moyen de la présente requête en révision. [17] Le 31 mai 2022, M. Ben‑Menashe a signifié au ministre une autre requête dans la présente instance, pour demander à la Cour de radier l’affidavit de Mme Navi You [l’affidavit de Mme You]. Mme You est agente de recouvrement à l’Agence du revenu du Canada [l’ARC]. Le ministre a initialement déposé l’affidavit de Mme You à l’appui de la requête ex parte. [18] Le 21 septembre 2022, j’ai rendu une ordonnance visant à réunir les deux requêtes, de façon à ce qu’elles soient instruites simultanément. [19] Entre cette date et le moment de l’audience de la présente affaire les 13 et 14 juin 2003, les parties ont mené des contre‑interrogatoires et déposé leurs dossiers de réponse et de réplique. M. Ben‑Menashe a déposé son dossier de réplique le 15 mai 2023. Ce dossier comprenait un affidavit supplémentaire qu’il avait lui‑même souscrit [l’affidavit supplémentaire], et cinq pièces, les pièces ABM‑22 à 26, qui ne faisaient pas auparavant partie du dossier de requête de M. Ben‑Menashe. Par conséquent, il a déposé un troisième avis de requête, cette fois‑ci pour demander à la Cour l’autorisation de déposer l’affidavit supplémentaire et les pièces y afférentes. Après une autre conférence sur la gestion de l’instance, cette troisième requête a également été ajoutée à l’audition de l’affaire principale, pour être plaidée et tranchée dès le départ [la question préliminaire]. [20] Le contexte procédural ayant été résumé, je vais maintenant examiner les questions soulevées dans la présente instance, en commençant par la question préliminaire. III. Les positions des parties sur la question préliminaire [21] M. Ben‑Menashe demande à la Cour l’autorisation pour que soit admis au dossier l’affidavit supplémentaire, qui comporte en annexe cinq nouveaux éléments de preuve [les pièces] : Pièce ABM‑22 : avis d’appel à la Cour canadienne de l’impôt [la CCI] déposé par M. Ben‑Menashe le 21 février 2023, relativement aux cotisations établies par le ministre pour les années d’imposition 2012, 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019; Pièce ABM‑23 : les avis de cotisation du 17 avril 2023 établis par Revenu Québec à l’égard de M. Ben‑Menashe, pour les années d’imposition 2013 à 2019; Pièce ABM‑24 : l’avis d’opposition du 27 avril 2023 à l’égard des cotisations établies par Revenu Québec, concernant les années d’imposition 2014, 2017, 2018 et 2019; Pièce ABM‑25 : la lettre de fin de vérification, datée du 26 avril 2023 (pour les années d’imposition 2015, 2016 et 2017), que Revenu Québec a délivrée à Mme Oganesjane, l’épouse de M. Ben‑Menashe; Pièce ABM‑26 : la lettre de fin de vérification, datée du 27 avril 2023 (pour les années d’imposition 2014 à 2019), que Revenu Québec a délivrée à Dickens. [22] M. Ben‑Menashe soutient que l’affidavit supplémentaire et les pièces qu’il comporte devraient être admis au dossier, parce qu’ils sont pertinents pour la révision de l’ordonnance conservatoire. Premièrement, il fait valoir que l’avis d’appel à la CCI (pièce ABM‑22) appuie son argument selon lequel les cotisations établies par le ministre sont remplies d’erreurs importantes dont la Cour devrait tenir compte pour trancher la question de savoir si l’ordonnance conservatoire peut être maintenue. Il invoque les paragraphes 67 et 68 de la décision Canada (Revenu national) c Robarts, 2010 CF 875 [Robarts]. [23] M. Ben‑Menashe précise que l’avis d’appel à la CCI étaye son argument selon lequel le retard, qui compromettrait la créance selon le ministre, découle du manque de diligence du ministre même dans le processus de vérification et d’établissement de la cotisation. M. Ben‑Menashe affirme qu’il a pu déposer l’avis d’appel à la CCI en février 2023, conformément au paragraphe 169(1) de la LIR, parce que 90 jours s’étaient écoulés après qu’il avait signifié son avis d’opposition au ministre en avril 2022, sans aucune réponse de la part de ce dernier. [24] En ce qui concerne les documents de Revenu Québec (pièces ABM‑23 à ABM‑26), M. Ben‑Menashe soutient qu’ils sont pertinents, parce qu’ils confirment le motif relatif à la complexité qu’il a invoqué pour justifier le retard dans la production de ses déclarations de revenus actuelles, étant donné que son épouse, Dickens et lui‑même faisaient simultanément l’objet d’une vérification de la part de Revenu Québec et de l’ARC. [25] En particulier, M. Ben‑Menashe soutient que ces nouvelles pièces démontrent que (i) l’ARC n’a pas fait preuve de diligence dans la vérification de ses finances, puisqu’elle n’a pas communiqué avec lui pendant environ neuf mois avant de prendre soudainement la mesure de présenter sa requête ex parte à la Cour, malgré les efforts soutenus déployés par M. Ben‑Menashe pour collaborer et dissiper les doutes découlant de la vérification, alors que Revenu Québec a répondu rapidement à l’avis d’opposition qu’il a déposé, et a établi de nouvelles cotisations en temps opportun; et que (ii) Revenu Québec a reconnu la relation de prête‑nom entre M. Ben‑Menashe et Dickens, ce qui est pertinent pour l’exactitude des cotisations établies par l’ARC. [26] Le ministre se fonde sur l’arrêt Amgen Canada Inc c Apotex Inc, 2016 CAF 121 [Amgen] au para 12, pour soutenir que l’affidavit supplémentaire et les pièces y afférentes ne devraient pas être admis, parce que la contre‑preuve n’est généralement pas permise, puisque cela revient à scinder la preuve de M. Ben‑Menashe. Selon le ministre, le seul but de l’affidavit supplémentaire et des pièces y afférentes est de renforcer les arguments principaux déjà présentés, ce que M. Ben‑Menashe ne devrait pas être autorisé à faire en réplique (Merck Sharpe & Dohme Corp v Pharmascience Inc, 2021 FC 1456 au para 4). Il affirme en outre que les cinq pièces en question sont toutes sans pertinence quant à la révision de l’ordonnance conservatoire. [27] Le ministre soutient que M. Ben‑Menashe a déjà eu l’occasion de présenter des éléments de preuve à l’appui de son argument selon lequel la complexité de ses finances et les vérifications en cours dont son épouse, lui‑même ainsi que Dickens faisaient l’objet avaient entraîné un retard dans la production de ses déclarations de revenus. À son avis, M. Ben‑Menashe n’a pas démontré que l’avis d’appel à la CCI ou les documents de Revenu Québec étaient pertinents quant aux questions soulevées dans le cadre de la révision de l’ordonnance conservatoire. Le ministre affirme que M. Ben‑Menashe se fonde strictement sur ces documents pour contester l’exactitude des cotisations établies par l’ARC, ce qui n’est pas là une question dont la Cour est saisie en l’espèce. IV. Analyse : la question préliminaire [28] À la demande des parties, j’ai rendu une décision à l’audience sur la question préliminaire, pour admettre l’affidavit supplémentaire, et j’ai précisé que les motifs suivraient plus tard. Ces motifs sont les suivants. [29] En décidant d’admettre les documents, j’ai examiné les questions de savoir (i) si les éléments de preuve aideront la Cour en raison de leur pertinence et de leur valeur probante; (ii) si l’admission des éléments de preuve causera un préjudice grave à l’autre partie; et si (iii) les éléments de preuve étaient disponibles lors du dépôt de l’affidavit initial par M. Ben‑Menashe ou s’ils auraient pu être découverts en démontrant une diligence raisonnable (Amgen, au para 13). [30] En l’espèce, j’ai conclu que l’affidavit supplémentaire et les pièces qu’il comportait aideraient la Cour, car, contrairement à ce qu’affirme le ministre, ils sont pertinents à la révision de l’ordonnance conservatoire. [31] Premièrement, ils démontrent que M. Ben‑Menashe conteste sérieusement la preuve invoquée par le ministre pour justifier l’ordonnance conservatoire. [32] Deuxièmement, il est évident que ces documents n’étaient pas disponibles et qu’ils ne pouvaient pas être découverts au moment du dépôt par M. Ben‑Menashe de son dossier de requête modifié en octobre 2022. Il en est ainsi, parce que l’avis d’appel à la CCI a été déposé en février 2023, et qu’il n’aurait pas pu être déposé plus tôt, selon le paragraphe 169(1) de la LIR. De même, les nouvelles cotisations établies par Revenu Québec et les lettres confirmant la conclusion de ses vérifications n’ont été délivrées qu’en avril 2023. [33] Troisièmement, le ministre n’a pas soutenu ni démontré que l’admission de l’affidavit supplémentaire et des pièces y afférentes lui causera un préjudice grave. [34] L’argument du ministre selon lequel M. Ben‑Menashe essaie simplement de contester le bien‑fondé de la cotisation au moyen de l’admission de cette preuve, ce qui est une question qui relève exclusivement de la compétence de la CCI, et non de celle de la Cour dans le cadre de la révision d’une ordonnance conservatoire, est, en soi, une observation tout à fait exacte. [35] Cependant, je ne peux pas admettre l’argument selon lequel M. Ben‑Menashe cherche à introduire les nouveaux documents pour contester le bien‑fondé de la cotisation. Au contraire, il demande simplement qu’ils soient admis à l’appui de ses arguments au moyen desquels il conteste les éléments de preuve avancés par le ministre, sur une base ex parte, dans le cadre de sa preuve par affidavit. Il s’agit là d’un objectif valable qui milite en faveur de l’admission des cinq pièces. À cet égard, la Cour a formulé les observations suivantes, au paragraphe 68 de l’arrêt Robarts : Si le dossier démontre qu’une bonne partie de la preuve utilisée par le ministre pour justifier l’ordonnance conservatoire est sérieusement contestée par le contribuable, la Cour ne peut pas simplement faire abstraction des arguments de celui‑ci lorsqu’elle détermine si l’ordonnance conservatoire doit être confirmée. Les assertions du ministre doivent nécessairement être remises en question (Ministre du Revenu national c Douville, 2009 CF 986, 357 F.T.R. 316, aux para 16 et 20). [36] Enfin, je tiens à souligner qu’à l’audience, les avocats de M. Ben‑Menashe ont décidé de se fonder uniquement sur l’avis d’appel à la CCI pour illustrer le manque de diligence du ministre dans le processus de vérification et d’établissement des cotisations, et de ne pas invoquer les observations écrites contenues dans l’avis d’appel à la CCI pour étayer les arguments de M. Ben‑Menashe concernant les erreurs importantes qui, à son avis, ont été commises par l’ARC dans le cadre de l’établissement des cotisations. Cette limitation était un compromis raisonnable, que j’ai approuvé, compte tenu des réserves exprimées par le ministre. [37] Pour conclure sur la question préliminaire, l’affidavit supplémentaire et les pièces y afférentes sont admis au dossier; l’avis d’appel à la CCI ne sera pris en compte que pour l’argument de M. Ben‑Menashe concernant le manque de diligence du ministre. V. Les questions en litige et le critère applicable à la révision de l’ordonnance conservatoire [38] M. Ben‑Menashe soulève deux questions concernant le bien‑fondé de l’ordonnance conservatoire : premièrement, la délivrance de l’ordonnance conservatoire devrait être réexaminée, et celle‑ci devrait être annulée; et deuxièmement, l’affidavit de Mme You, l’élément de preuve principal sur le fondement duquel l’ordonnance conservatoire a été rendue, devrait être radié. [39] M. Ben‑Menashe affirme que l’ordonnance conservatoire est injustifiée en raison de trois éléments, à savoir que (i) le ministre n’a pas respecté l’obligation de faire une divulgation complète et franche; (ii) la cotisation établie par l’ARC relativement à la dette fiscale de M. Ben‑Menashe comporte des erreurs importantes; et (iii) le ministre disposait d’un autre recours en vertu de l’article 160 de la LIR. [40] Au sujet de la deuxième question relative à la preuve, M. Ben‑Menashe soutient que l’affidavit de Mme You devrait être radié du dossier, aux termes du paragraphe 58(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], parce qu’il comporte de multiples irrégularités, y compris une preuve d’opinion, et que cela lui cause préjudice. [41] Le ministre répond en premier lieu que M. Ben‑Menashe ne s’est pas acquitté du fardeau de preuve initial qui lui incombait de démontrer qu’il existait des motifs raisonnables de douter qu’un retard compromettrait le recouvrement de la créance par le ministre. Deuxièmement, le ministre soutient que la question de savoir si l’affidavit de Mme You devrait être versé au dossier ne peut être examinée que dans l’hypothèse où M. Ben‑Menashe s’acquitte de son fardeau de preuve initial. Si la Cour devait conclure que M. Ben‑Menashe s’est acquitté du fardeau de preuve initial qui lui incombait, le ministre soutient que l’affidavit de Mme You ne devrait pas être radié, parce qu’il cause effectivement préjudice à M. Ben‑Menashe, que la requête n’a pas été présentée dès que possible et qu’en fin de compte, le paragraphe 225.2(8) de la LIR autorise la présentation d’une preuve d’opinion. [42] Comme nous l’avons expliqué au paragraphe 10, pour qu’une ordonnance conservatoire soit révisée, le contribuable doit d’abord démontrer qu’il existe des motifs raisonnables de douter que le critère exigé par le paragraphe 225.2(2) de la LIR a été respecté. Le fardeau de la preuve passe ensuite au ministre qui doit alors démontrer que l’ordonnance conservatoire était justifiée (Moise, au para 14, citant Proulx). [43] Ainsi que l’a reconnu la Cour dans la décision Canada (Revenu national) c Reddy, 2008 CF 208 [Reddy] au para 6, la première branche du critère à deux volets ressemble à un appel. Par conséquent, la Cour doit examiner l’ensemble du dossier présenté au juge Pentney dans le contexte de la requête ex parte pour trancher la question de savoir si M. Ben‑Menashe s’est acquitté ou non du fardeau de la preuve qui lui incombait initialement. Lorsque la Cour aura conclu qu’il s’est acquitté de cette charge, elle procédera à un nouvel examen de l’affaire, dans le cadre de la deuxième partie du critère à deux volets, afin de déterminer si l’ordonnance conservatoire était justifiée (Reddy, au para 6). [44] Je suis donc d’accord avec le ministre pour dire que la Cour n’examinera la question de savoir s’il faut radier l’affidavit de Mme You que lorsqu’elle aura conclu que M. Ben‑Menashe s’est acquitté de son fardeau de preuve initial, et qu’elle tiendra une nouvelle audience pour la deuxième partie du critère à deux volets. VI. Analyse : la révision de l’ordonnance conservatoire [45] La question fondamentale en l’espèce est de savoir si le ministre a respecté l’obligation initiale qui lui incombait de faire une divulgation complète et franche. La juge Gleason, alors juge à la Cour, a formulé les observations suivantes dans la décision Tassone c Canada (Revenu national), 2013 CF 1100 [Tassone] au para 10 : La jurisprudence enseigne que le ministre doit s’acquitter de l’obligation de divulgation franche et complète dans le cadre d’une requête ex parte visant l’obtention d’une ordonnance conservatoire, et s’il ne s’en acquitte pas, l’ordonnance pourra être annulée dans le cadre d’une demande de révision présentée en vertu du paragraphe 225.2(8) de la LIR, même si la preuve présentée à la Cour démontre le bien‑fondé de l’ordonnance. Par conséquent, l’absence de divulgation franche et complète est un motif distinct de révision d’une ordonnance conservatoire ex parte [(Canada (Revenu national) c Papa, 2009 CF 49 au para 21)]. [Non souligné dans l’original.] [46] La question essentielle en l’espèce est donc la divulgation complète et franche. En définitive, la question est de savoir ce qui constitue « une divulgation complète et franche », et si le ministre a respecté cette exigence dans la requête présentée à la Cour concernant l’ordonnance conservatoire de mars 2022. [47] Comme nous l’avons déjà souligné au début des présents motifs, la divulgation doit être « raisonnable compte tenu des circonstances ». Pour ce faire, le ministre exerce dans une certaine mesure le pouvoir discrétionnaire de déterminer quels éléments de preuve doivent figurer dans sa requête visant à obtenir une ordonnance conservatoire. L’exigence relative à la divulgation complète et franche comprend « l’obligation pour la Couronne […] d’appeler l’attention de la Cour sur tous les faits litigieux, même sur ceux qu’elle juge inutiles ou inopportuns, et de révéler les aspects de son dossier qui pourraient être raisonnablement considérés comme des points faibles » (Grenon, au para 5, citant notamment Marengère, au para 63, et Robarts, au para 35). [48] M. Ben‑Menashe soutient que le ministre n’a pas fait de divulgation complète et franche dans la requête ex parte, car il a omis des renseignements qui étaient pertinents quant à la question de savoir si l’ordonnance conservatoire aurait dû être rendue ou non. M. Ben‑Menashe affirme que le ministre a omis de divulguer des renseignements liés à trois moyens principaux qui ont été invoqués pour obtenir l’ordonnance conservatoire, à savoir (i) les sorties de fonds importantes des comptes bancaires de l’épouse de M. Ben‑Menashe depuis mai 2021; (ii) le comportement fiscal de M. Ben‑Menashe qui, de l’avis du ministre, a fait preuve d’insouciance et de négligence dans ses affaires fiscales; et (iii) le train de vie de M. Ben‑Menashe, que le ministre a jugé incompatible avec ses revenus déclarés. [49] Le ministre réplique que l’obligation de faire une divulgation complète et franche ne se rapporte qu’au fardeau de preuve précis auquel il faut satisfaire, qui est d’établir l’existence de motifs raisonnables de croire que l’octroi au contribuable d’un délai pour payer sa dette fiscale compromettrait le recouvrement de cette dette. Le ministre soutient qu’il lui suffit de divulguer, dans la requête ex parte, tous les renseignements pertinents qui permettraient de déterminer si l’octroi d’un délai compromettrait le recouvrement de la dette fiscale. Il ajoute que les omissions soulevées par M. Ben‑Menashe ne concernent que le montant de sa dette fiscale, qui n’est pas en cause dans la présente instance devant la Cour. [50] Le ministre affirme que les omissions ne constituent donc pas un manquement à son obligation de faire une divulgation complète et franche, et qu’en tout état de cause, « [i]l n’est pas nécessaire que la divulgation soit parfaite; il suffit qu’elle soit adéquate ou raisonnable dans les circonstances » (Canada (Revenu national) c Accredited Home Lenders Canada Inc, 2012 CF 461 au para 9, citant Marengère, au para 63). [51] En dépit des arguments du ministre, je conclus que ce dernier ne s’est pas acquitté de l’obligation de faire une divulgation complète et franche, en ce sens qu’il a omis des renseignements pertinents relatifs à trois aspects de la requête ex parte de mars 2022. Le fait que le juge Pentney aurait peut‑être rendu la même décision d’accorder l’ordonnance conservatoire à la suite d’une divulgation complète et franche n’a aucune incidence : il n’appartient pas à la Cour de faire des spéculations sur cette possibilité (Canada (Revenu national) c 159890 Canada Inc, 1997 CanLII 6138 [159890 Canada Inc] au para 18). [52] Je passerai en revue chacun des trois aspects principaux pour lesquels le ministre a omis de fournir des renseignements, en commençant par les allégations formulées au sujet du compte de l’épouse M. Ben‑Menashe, qui constituent sans doute la lacune la plus importante dans la preuve présentée. A. Les comptes bancaires de l’épouse de M. Ben‑Menashe [53] M. Ben‑Menashe soutient que le ministre n’a pas divulgué tous les renseignements pertinents concernant les flux monétaires en provenance et à destination des comptes bancaires de son épouse depuis le mois de mai 2021. [54] Dans la requête ex parte, le ministre a précisé que Mme You, agente de cas complexes à l’ARC et principale déposante du ministre, a relevé plusieurs sorties de fonds importantes dans les comptes bancaires de Mme Oganesjane depuis mai 2021, qui s’élèvent à 459 847,75 $ US et à 1 325 842, 62 $ CAN. Le ministre a expliqué que ces sorties de fonds les ont amenés à croire que M. Ben‑Menashe, qui utilisait les comptes bancaires de Mme Oganesjane, prenait des mesures concrètes pour placer ses liquidités hors de portée de ses créanciers, y compris la Couronne. [55] M. Ben‑Menashe soutient que, dans son argumentation, le ministre ne tient pas compte des dépôts effectués dans les comptes bancaires de Mme Oganesjane. Selon les relevés bancaires, entre le 25 mai 2021 et le 2 mars 2022 (la date de la requête ex parte du ministre), une somme totale de 352 567,50 $ US a été déposée à nouveau dans les comptes bancaires de Mme Oganesjane, en plus des sorties de fonds de 459 847,75 $ US et de 1 325 842,62 $ CA. Ces dépôts n’ont été ni divulgués ni autrement mentionnés dans les documents relatifs à la requête ex parte. [56] M. Ben‑Menashe soutient que les dépôts et les retraits démontrent manifestement qu’il utilise les comptes bancaires de son épouse pour recevoir des paiements pour ses services, ainsi que pour payer ses dépenses d’entreprise. Il affirme que la qualification des sorties de fonds comme étant, selon le ministre, une tentative de mettre ses liquidités hors de portée de Sa Majesté est trompeuse, parce qu’elle ne tient pas compte des dépôts effectués. En effet, il explique que, s’il voulait réellement vider ses comptes ou mettre autrement ses actifs à l’abri de l’ARC, il n’aurait pas déposé de fonds dans son compte peu de temps avant que le ministre ne présente sa demande fondée sur le contraire. [57] Je suis d’accord. En omettant de mentionner les dépôts dans la requête ex parte, le ministre a passé sous silence des renseignements qui étaient pertinents quant à la décision de la Cour d’accorder l’ordonnance conservatoire. La Cour n’avait pas une vue d’ensemble des opérations effectuées dans le compte bancaire, compte tenu du manque de renseignements sur les dépôts effectués dans le compte. [58] La principale déposante du ministre, Mme You, a plus tard déclaré en contre‑interrogatoire (mené dans le contexte de la présente instance en révision) qu’elle [traduction] « n’avai[t] pas tenu compte du montant des dépôts, parce que l’un des objectifs de ce paragraphe est de montrer les sorties de fonds, le volume important des sorties de fonds et le montant élevé des sorties de fonds ». [59] Je n’admets pas cette explication de la divulgation limitée comme étant adéquate ou raisonnable dans les circonstances. Bien que la somme totale des dépôts (décrits comme étant des paiements au titre de contrats) ait été nettement inférieure celle des décaissements (décrits comme étant des dépenses d’entreprise) entre mai 2021 et mars 2022, cette différence aurait pu s’expliquer de diverses manières, notamment par la transformation des profits importants tirés de ces contrats. [60] Quelle que soit l’explication, et là encore, il n’appartient pas à la Cour de faire des spéculations sur ce qu’aurait été l’issue si tous les renseignements pertinents avaient été versés au dossier de la requête, il était déraisonnable de la part du ministre de ne faire mention d’aucun dépôt. Cela est particulièrement le cas lorsqu’un seul côté de la médaille a été présenté à la Cour, à savoir les sorties de fonds, qui ont été qualifiées de [traduction] « volume important » et de [traduction] « somme élevée ». [61] Il est clair que le juge saisi de la requête doit voir les deux côtés de la médaille, afin que la Cour puisse procéder à une appréciation équilibrée en soupesant les différents facteurs énoncés dans le critère et les principes juridiques qui le sous‑tendent (voir le paragraphe 8 des présents motifs, qui renvoie aux paragraphes 17 et 18 de l’arrêt Zhao). C’est particulièrement le cas lorsque des allégations ou des conclusions qui constituent un élément essentiel de la requête en ordonnance conservatoire sont formulées au sujet d’une activité bancaire peu orthodoxe. [62] En l’espèce, l’un des éléments essentiels de l’argumentation du ministre était la crainte que le contribuable dilapide, liquide ou transfère autrement des biens et/ou le produit découlant de ces biens, de sorte qu’il serait plus probable qu’improbable que le délai compromette le recouvrement de la dette. En effet, le critère et les principes juridiques qui s’y rapportent indiquent aussi clairement que de simples soupçons ou de simples craintes ne sont pas suffisants pour démontrer l’existence de motifs raisonnables. [63] Je reviens à la preuve présentée par le ministre dans la présente affaire. En qualifiant les sorties de fonds comme étant une tentative de mettre des liquidités hors de portée de Sa Majesté, Mme You a non seulement omis de faire mention des dépôts, mais elle a aussi omis de préciser que ces sorties de fonds pouvaient être des dépenses d’entreprise. Toutefois, en contre‑interrogatoire, Mme You a déclaré qu’elle savait que M. Ben‑Menashe utilisait les comptes bancaires de Mme Oganesjane pour exercer ses activités, ce qui comprenait le paiement de dépenses d’entreprise. [64] Plus précisément, Mme You a expliqué sous serment qu’elle n’avait pas fait mention de la question des dépôts dans son affidavit, car (i) ils figuraient dans l’affidavit de Mme Petit, auquel Mme You faisait référence dans le sien; et (ii) Mme You ne pouvait pas vérifier exactement quelles sorties de fonds représentaient des dépenses d’entreprise, puisque Mme Oganesjane utilisait également son compte bancaire pour ses finances personnelles et que Mme You n’avait pas eu le temps de demander d’autres relevés de compte bancaire. [65] Étant donné que les personnes visées par des ordonnances conservatoires ne se voient pas offrir la possibilité de se défendre dans le contexte de requêtes ex parte, l’obligation du ministre de faire une divulgation complète et franche reste primordiale : à l’instar de toute requête ex parte unilatérale présentée dans un système judiciaire contradictoire, le tableau de la situation présenté sera nécessairement incomplet. [66] Bien que je reconnaisse que le ministre n’a pas besoin de faire une divulgation [TRADUCTION] « parfaite », je conclus qu’il a néanmoins l’obligation de veiller à présenter un portrait complet des bons et des mauvais côtés de l’affaire. Ainsi, la Cour pourra obtenir un tableau complet et plus précis de la situation, plutôt qu’un tableau partiel, afin de trancher la question de savoir s’il existe des motifs raisonnables de croire que la créance de la Couronne est compromise. [67] Lorsqu’une ordonnance conservatoire est rendue, dans le cadre d’une requête en révision ultérieure, le rôle de la Cour n’est pas de déterminer à nouveau la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu (159890 Canada Inc, au para 18). Autrement dit, en l’espèce, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur la question de savoir si l’ordonnance conservatoire aurait dû être rendue si les sorties de fonds du compte bancaire avaient été divulguées par le ministre dans la requête ex parte. [68] De plus, la cour qui instruit une requête en révision d’une ordonnance conservatoire n’est pas le forum approprié pour statuer sur l’exactitude d’une cotisation (Robarts, au para 67). Sans égard à la question de savoir si le ministre pouvait confirmer que les sorties de fonds constituaient effectivement des dépenses d’entreprise, il avait l’obligation de communiquer tous les renseignements dans la requête ex parte, y compris les faits qui allaient à l’encontre du récit présenté à la Cour et ce qui pourrait être raisonnablement considéré comme étant les points faibles de la demande du ministre visant à obtenir une ordonnance conservatoire (159890 Canada Inc, au para 16). [69] En effet, il y avait non seulement les sorties de fonds importantes que le ministre a décrites, mais aussi des dépôts importants effectués pendant la période cruciale en question, de mai 2021 à mars 2022. Le ministre aurait également dû souligner, dans les documents fournis dans la requête ex parte, que M. Ben‑Menashe soutenait qu’il avait utilisé les comptes bancaires de son épouse, à partir desquels les retraits avaient été effectués, pour payer ses dépenses d’entreprise. B. Le comportement fiscal peu orthodoxe de M. Ben‑Menashe et les dépenses d’entreprise [70] Le ministre soutient en outre que le comportement peu orthodoxe du contribuable, tant avant que pendant la vérification de l’ARC, est sans équivoque. Au sujet de cette deuxième allégation relative à son comportement fiscal, M. Ben‑Menashe affirme que le ministre a omis de communiquer un document fondamental qui fait état des dépenses d’entreprise supportées par Dickens (document qu’il a produit à l’appui de la présente requête en révision, à la pièce ABM‑14). [71] La pièce ABM‑14 comporte une analyse préliminaire des finances de M. Ben‑Menashe, pour la période allant de 2015 à 2017, qui a été préparée par ses avocats dans le cadre de la vérification effectuée par Revenu Québec. Elle a été communiquée en octobre 2019 à M. Potvin, le vérificateur de l’ARC qui était le prédécesseur de Mme Petit. Le document comprend une analyse détaillée des dépenses d’entreprise de M. Ben‑Menashe ainsi qu’une preuve documentaire relative à ces dépenses. [72] Toutefois, ni la pièce ABM‑14 ni l’analyse des dépenses d’entreprise de M. Ben‑Menashe n’ont été fournies dans la requête ex parte présentée à la Cour par le ministre. Celui‑ci soutient que la pièce ABM‑14 n’a pas été examinée par Mme Petit ni fournie à l’appui de son affidavit, parce que, comme elle l’a expliqué en contre‑interrogatoire, il s’agissait d’une ébauche et ce n’était donc pas une version finale. Il soutient qu’une ébauche est de par sa nature incomplète et peu fiable, et qu’elle ne fait référence qu’à des dépenses d’entreprise alléguées. [73] En bref, Mme Petit a expliqué qu’à la date de la requête, la vérification menée par l’ARC à l’égard de Dickens n’était pas encore terminée, mais qu’elle était plutôt toujours en cours, et que, par conséquent, les dépenses d’entreprise alléguées n’avaient pas été vérifiées ni confirmées. Le ministre soutient que l’omission, s’il en est, de fournir à la Cour un document que même M. Ben‑Menashe ne considère pas comme étant une version finale, ne constituait pas un manquement à l’obligation de faire une divulgation complète et franche. [74] Là encore, je ne suis pas d’accord avec le ministre. Celui‑ci semble confondre la fiabilité et la pertinence. Manifestement, compte tenu du fait que M. Ben‑Menashe était en train de subir une vérification lorsque le ministre a présenté sa requête en vue d’obtenir l’ordonnance conservatoire, cela signifie que tout document qui a été fourni pour lui ne constituait pas une version définitive ou une position admise. Le fait que l’ARC considère que le document n’est pas fiable découle peut-être bien de l’analyse qu’elle en a faite. Toutefois, cela n’équivaut pas à un manque de pertinence en ce qui concerne le dossier à l’appui de sa requête : le ministre avait plutôt l’obligation de fournir tous les faits essentiels en litige, même ceux qu’il jugeait inutiles ou inopportuns à l’égard de sa position vis‑à‑vis du contribuable. [75] En bref, je conclus que le fait que le ministre n’a pas communiqué la pièce ABM‑14 constitue une omission importante et un manquement à son obligation de faire une divulgation complète et franche. Bien que le différend concernant le bien‑fondé des cotisations, y compris la question de savoir si les dépenses d’entreprise déclarées par M. Ben‑Menashe sont exactes, doive être réglé devant un forum autre que la Cour, cela ne signifie pas que les cotisations ne présentaient pas d’intérêt pour la Cour pour trancher la question de savoir si un retard compromettrait le recouvrement de la créance du ministre. Encore une fois, bien que la pièce ABM‑14 ait peut‑être été sans conséquence sur l’ordonnance conservatoire de la Cour, cette possibilité ne dispense pas le ministre de l’obligation qui lui incombait de produire la pièce pour démontrer la version de M. Ben‑Menashe quant à sa situation fiscale. [76] En fait, le ministre s’est fondé sur les cotisations établies par Mme Petit à l’égard du revenu de M. Ben‑Menashe entre 2012 et 2019, qui était beaucoup plus élevé que le revenu que M. Ben‑Menashe avait lui-même déclaré (pour les années où il avait effectivement produit ses déclarations de revenus), pour faire valoir que son comportement fiscal consistant à ne déclarer qu’une partie de ses revenus constituait un motif raisonnable d’accorder l’ordonnance conservatoire. [77] Là encore, le ministre n’a pas précisé que les cotisations établies par Mme Petit ne tenaient compte d’aucune dépense d’entreprise, ce qui, inévitablement, faisait en sorte que les montants des cotisations établies étaient beaucoup p
Source: decisions.fct-cf.gc.ca