Gbemudu c. Canada (Citoyenneté, Refugiés et Immigration)
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Gbemudu c. Canada (Citoyenneté, Refugiés et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-04-26 Référence neutre 2018 CF 451 Numéro de dossier IMM-4320-17 Contenu de la décision Date : 20180426 Dossier : IMM-4320-17 Référence : 2018 CF 451 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 26 avril 2018 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : RICHARD OBIAJULU GBEMUDU demandeur et LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), concernant la décision rendue le 14 septembre 2017 (la décision) par la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), et confirmant la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) selon laquelle le demandeur n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi. II. RÉSUMÉ DES FAITS [2] Le demandeur est un citoyen du Nigéria qui craint d’être persécuté en raison de sa bisexualité alléguée. [3] Le demandeur a vécu au Royaume-Uni de 2011 à 2016, pendant qu’il suivait trois programmes d’études universitaires supérieures. Même s’il était marié, son épouse et ses deux enfants sont d’abord restés au Nigéria et ne l’ont rejoint au Royaume-Uni qu’en…
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Gbemudu c. Canada (Citoyenneté, Refugiés et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-04-26 Référence neutre 2018 CF 451 Numéro de dossier IMM-4320-17 Contenu de la décision Date : 20180426 Dossier : IMM-4320-17 Référence : 2018 CF 451 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 26 avril 2018 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : RICHARD OBIAJULU GBEMUDU demandeur et LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), concernant la décision rendue le 14 septembre 2017 (la décision) par la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), et confirmant la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) selon laquelle le demandeur n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi. II. RÉSUMÉ DES FAITS [2] Le demandeur est un citoyen du Nigéria qui craint d’être persécuté en raison de sa bisexualité alléguée. [3] Le demandeur a vécu au Royaume-Uni de 2011 à 2016, pendant qu’il suivait trois programmes d’études universitaires supérieures. Même s’il était marié, son épouse et ses deux enfants sont d’abord restés au Nigéria et ne l’ont rejoint au Royaume-Uni qu’en 2014. Pendant qu’il était séparé de sa famille, il a commencé à recourir aux services de prostituées en 2012. Le demandeur affirme avoir pris conscience qu’il aimait avoir des relations sexuelles avec des hommes lorsqu’une prostituée qu’il avait l’habitude de fréquenter à Londres, Tony Black, lui a révélé que sur le plan biologique il était un homme, qui s’habillait en femme. Le demandeur affirme que lors de leurs premiers rapports bucco-génitaux, il pensait que Tony était une femme, et que ce n’est que lorsqu’il a voulu avoir des relations sexuelles complètes avec Tony qu’il a découvert son identité sexuelle. Le demandeur affirme qu’il avait éprouvé une certaine attirance envers ses amis de sexe masculin lorsqu’il était à l’université au Nigéria, mais qu’il n’avait jamais cédé à cette impulsion ni révélé cela à ses amis, parce que l’homosexualité est illégale dans ce pays. La relation du demandeur avec Tony aurait duré environ un an avant qu’ils ne perdent contact en 2013. [4] Le demandeur est arrivé au Canada en novembre 2016 pour assister à une conférence. Il affirme que le lendemain de son arrivée, il a reçu un appel de son cousin au Nigéria. Son cousin l’a informé qu’un oracle avait révélé la bisexualité du demandeur à sa famille et qu’il était désormais tenu responsable de la mort récente de sa tante. Le demandeur affirme qu’étant donné que son statut au Royaume-Uni venait à échéance après l’obtention de son diplôme en décembre 2016, il a décidé de ne pas y retourner comme prévu, pour ne pas risquer d’avoir à retourner au Nigéria. Le demandeur a plutôt choisi de présenter une demande d’asile au Canada. [5] Le 3 mars 2017, la Section de la protection des réfugiés a conclu que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger, parce que son manque de crédibilité empêchait la Section de la protection des réfugiés de conclure qu’il était soit bisexuel, soit perçu comme tel par les gens au Nigéria. La Section de la protection des réfugiés a conclu que la description du demandeur, quant à la façon dont il a découvert que, du point de vue biologique, Tony était un homme, manquait de cohérence, qu’il avait fourni des versions contradictoires concernant la fréquence à laquelle il voyait Tony, que dans son formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA), il avait omis de donner des exemples concrets témoignant de son attirance sexuelle envers les hommes, et qu’il n’avait pas expliqué de façon raisonnable pourquoi il n’avait pas demandé l’asile au Royaume-Uni. La Section de la protection des réfugiés n’a pas non plus été convaincue que les éléments de preuve documentaire présentés par le demandeur établissaient sa bisexualité. Un rapport psychologique rédigé par le Dr Gerald Devins pourrait expliquer certains des problèmes relevés dans le témoignage du demandeur, mais la Section de la protection des réfugiés a conclu que cela ne suffisait pas pour rétablir la crédibilité du demandeur. La Section de la protection des réfugiés a donc rejeté la demande du demandeur. [6] Le demandeur a interjeté appel de la décision de la Section de la protection des réfugiés devant la Section d’appel des réfugiés. III. DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [7] En appel, la Section d’appel des réfugiés a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés, selon laquelle le demandeur n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention, ni de personne à protéger. [8] En examinant le contexte de la demande d’asile du demandeur, la Section d’appel des réfugiés a souligné que le statut du demandeur au Royaume-Uni n’était pas clair, puisqu’il n’a pas présenté sa carte de résidence du Royaume-Uni lors de l’audience devant la Section de la protection des réfugiés, même s’il prétendait l’avoir avec lui au Canada. [9] Dans son analyse, la Section d’appel des réfugiés a d’abord refusé d’admettre les nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur. La Section d’appel des réfugiés a refusé d’admettre un reçu du Trésor, daté du 16 février 2017, présenté par le demandeur pour établir la légitimité de l’affidavit souscrit par son frère ce jour-là. La Section d’appel des réfugiés a conclu que le demandeur n’avait pas expliqué pourquoi le reçu n’était pas normalement accessible avant le rejet de sa demande d’asile par la Section de la protection des réfugiés. Par conséquent, le reçu ne satisfaisait pas aux conditions prévues au paragraphe 110(4) de la Loi. [10] La Section d’appel des réfugiés a également rejeté un nouvel affidavit souscrit par le frère du demandeur, après l’audience devant la Section de la protection des réfugiés, au motif que la provenance de l’affidavit et les circonstances de sa création soulevaient des doutes quant à sa crédibilité. La Section d’appel des réfugiés a souligné que la Section de la protection des réfugiés avait aussi des préoccupations quant à un affidavit précédent soi-disant souscrit par le même frère. En plus de souligner le manque d’uniformité dans l’épellation du nom du frère, la Section d’appel des réfugiés a conclu que l’on ne savait pas avec certitude qui étaient les personnes apparaissant sur les photos de format passeport jointes à l’affidavit, pourquoi ces photos ont été jointes, et pourquoi un notaire public joindrait sa propre photo à l’affidavit. L’une de ces photos figure également sur deux autres affidavits déposés par le demandeur, alors qu’ils ont été souscrits devant deux notaires différents et par des déposants différents. En outre, la Section d’appel des réfugiés a souligné que la preuve documentaire indiquait qu’il était facile d’obtenir de faux affidavits nigérians, qu’aucune confirmation de l’identité n’était jointe à l’affidavit, et qu’aucun élément n’indiquait comment le document aurait été envoyé du Nigéria. De plus, la Section d’appel des réfugiés n’a pas trouvé crédible que le frère du demandeur souscrive un affidavit indiquant que le demandeur est recherché par les autorités nigérianes, alors qu’il lui aurait envoyé des messages très hostiles et menaçants dans lesquels il affirmait que le demandeur était une [traduction] « honte aux traditions et à la race africaine » et qu’il le rechercherait personnellement, peu importe où sur la planète. [11] La Section d’appel des réfugiés a rejeté les deux nouveaux éléments de preuve déposés par le demandeur, ainsi que sa demande pour la tenue d’une audience. [12] Après avoir examiné les conclusions de la Section de la protection des réfugiés, la Section d’appel des réfugiés a conclu que le demandeur était incohérent dans des aspects clés et n’avait pas fourni d’explications raisonnables pour justifier les incohérences. La Section d’appel des réfugiés a souligné la déclaration du demandeur dans le formulaire FDA, selon laquelle il rencontrait Tony [traduction] « plusieurs fois par semaine » après avoir découvert qu’il était un homme. Pourtant, dans son témoignage, le demandeur a affirmé qu’il rencontrait Tony une fois par semaine ou aux deux semaines, et a été incapable d’expliquer cette incohérence. [13] La Section d’appel des réfugiés a également conclu que les réponses du demandeur aux questions portant sur sa relation avec Tony et sur la façon dont son épouse en aurait été informée étaient vagues, changeantes et incohérentes. Dans son témoignage, le demandeur a déclaré avoir perdu contact avec Tony en 2013, mais que son épouse n’a découvert sa relation avec Tony qu’en 2016, lorsqu’un ami appelé « Emmanuel » l’a informée de la relation. [14] La Section d’appel des réfugiés a conclu que les omissions dans le formulaire FDA du demandeur concernant les détails de son attirance sexuelle pour des personnes du même sexe alors qu’il était à l’université au Nigéria, et de ses tentatives pour trouver des partenaires sexuels de même sexe après avoir perdu contact avec Tony, n’étaient pas que des problèmes mineurs et secondaires, car ils étaient au cœur de sa demande d’asile. La Section de la protection des réfugiés a interrogé le demandeur au sujet de sa déclaration dans le FDA, selon laquelle une fois sa bisexualité révélée, il avait avoué à son cousin qu’il était attiré par les hommes pendant qu’il était à l’université au Nigéria. Le demandeur a fourni des détails au sujet de deux camarades de classe avec qui il avait vécu. Cependant, la Section d’appel des réfugiés a estimé qu’il n’avait pu expliquer de façon satisfaisante la raison pour laquelle il n’en avait pas fait mention dans son formulaire FDA. Le demandeur a également affirmé qu’après avoir perdu contact avec Tony, il avait essayé de rencontrer d’autres hommes dans un bar gai, une allégation totalement absente de son formulaire FDA. En plus de conclure que ces omissions n’étaient pas d’importance secondaire, la Section d’appel des réfugiés a aussi conclu que le récit du demandeur quant au moment où il a pris conscience qu’il était attiré par des hommes à l’université contredisait sa déclaration dans son FDA selon laquelle il a été [traduction] « très surpris » du plaisir ressenti dans ses relations sexuelles avec Tony. [15] La Section d’appel des réfugiés a réfuté l’argument du demandeur selon lequel il avait fourni une explication raisonnable pour justifier son défaut de demander l’asile au Royaume-Uni, et a conclu que ce défaut minait sa crainte subjective et sa crédibilité en général. Le demandeur a déclaré n’avoir commencé à craindre pour sa vie que lorsqu’il a appris que son orientation sexuelle avait été dévoilée alors qu’il se trouvait au Canada. Mais la Section d’appel des réfugiés a conclu que le demandeur savait qu’il était attiré par des hommes dans les années 1990 alors qu’il était à l’université, et qu’il avait activement entretenu une relation homosexuelle alors qu’il était au Royaume-Uni en 2012. Étant donné que le demandeur connaissait les très mauvais traitements que subissent les minorités sexuelles au Nigéria, que son épouse était au courant de sa relation homosexuelle, qu’il était un homme instruit qui avait beaucoup voyagé, la Section d’appel des réfugiés a jugé qu’il n’était pas raisonnable que le demandeur n’ait pas présenté une demande d’asile au Royaume-Uni. [16] La Section d’appel des réfugiés a par ailleurs conclu que la Section de la protection des réfugiés avait eu raison d’accorder peu d’importance aux documents présentés par le demandeur. Invoquant la décision Hamid c Canada (MEI), [1995] ACF no 1293 (QL), au paragraphe 21 (CFPI), la Section d’appel des réfugiés a reconnu que la Section de la protection des réfugiés était en droit d’accorder peu d’importance aux documents présentés par un demandeur, lorsqu’elle estimait que ce dernier n’était pas crédible. La Section d’appel des réfugiés indique que : « [l]a SPR a aussi tenu compte de la preuve documentaire objective, et lui a accordé plus de poids qu’aux réponses vagues de l’appelant ». La Section d’appel des réfugiés a convenu que les réponses du demandeur étaient vagues, quant à la manière dont il a obtenu les documents et la raison pour laquelle les souscripteurs signeraient volontairement des affidavits qui les exposeraient à un risque au Nigéria. De plus, les préoccupations existantes quant à la crédibilité du demandeur et la preuve documentaire concernant la disponibilité de faux documents au Nigéria justifiaient d’accorder peu de poids aux documents, même sans qu’un expert ne vérifie leur authenticité. [17] En plus de souligner que la Section de la protection des réfugiés avait bel et bien tenu compte du rapport psychologique du Dr Devins dans ses motifs, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, la Section d’appel des réfugiés a conclu que la Section de la protection des réfugiés avait eu raison d’y accorder peu d’importance. En plus du fait que les allégations figurant dans ce rapport provenaient du demandeur lui-même, ce dernier n’a pu fournir de détails quant à son affirmation selon laquelle il a été exposé à des événements traumatisants au Nigéria, et les allégations du rapport contredisent ses propres déclarations. La Section d’appel des réfugiés a également conclu que les explications fournies par le demandeur au sujet des vagues allusions dans le rapport à une relation amoureuse qu’il aurait entretenue avec une femme au Canada n’étaient pas convaincantes. Compte tenu de la conclusion de la Section d’appel des réfugiés selon laquelle les faits qui sous-tendent la demande d’asile du demandeur sont contradictoires, la Section d’appel des réfugiés a également accordé peu de poids aux conclusions du Dr Devins concernant l’état psychologique du demandeur, et a estimé que ces conclusions ne suffisaient pas pour dissiper les doutes au sujet de sa crédibilité. [18] Par ailleurs, la Section d’appel des réfugiés a conclu que la participation du demandeur à des activités de groupes communautaires de Toronto qui servent la communauté LGBTQ ne prouvait pas son orientation sexuelle et ne dissipait pas ses doutes quant à la crédibilité du demandeur. La Section d’appel des réfugiés a souligné que le demandeur avait vécu au Royaume-Uni pendant cinq ans, période au cours de laquelle il allègue avoir entretenu une relation homosexuelle et avoir fréquenté des bars gais, mais qu’il n’a pas fourni de lettres de groupes LGBTQ au Royaume-Uni. [19] La Section d’appel des réfugiés a donc conclu que le demandeur n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve crédibles et dignes de foi pour établir qu’il est bisexuel et serait exposé à une possibilité sérieuse d’être persécuté s’il était renvoyé au Nigéria. IV. QUESTIONS EN LITIGE [20] Le demandeur soutient que les questions suivantes sont en litige dans la présente demande : La décision de la Section d’appel des réfugiés de ne pas admettre les nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur est-elle déraisonnable? L’évaluation de la crédibilité effectuée par la Section d’appel des réfugiés est-elle déraisonnable? L’appréciation de la preuve par la Section d’appel des réfugiés est-elle déraisonnable? V. NORME DE CONTRÔLE [21] Par l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. En effet, si la jurisprudence établit de manière satisfaisante la norme de contrôle applicable à une question particulière portée devant la cour de révision, celle-ci peut adopter cette norme. C’est uniquement lorsque cette démarche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble incompatible avec l’évolution récente du droit en matière de contrôle judiciaire que la cour de révision doit soupeser les quatre facteurs de l’analyse de la norme de contrôle (Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48). [22] La décision de la Section d’appel des réfugiés quant à la question de savoir si les nouveaux éléments de preuve remplissent les exigences énoncées au paragraphe 110(4) de la Loi pour être recevables est susceptible de révision selon la norme de la décision raisonnable : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96, au paragraphe 29 [Singh]. [23] La norme de contrôle applicable aux conclusions de la Section d’appel des réfugiés en matière de crédibilité et à son évaluation des éléments de preuve documentaire est également la norme de la décision raisonnable : Amiryar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1023, aux paragraphes 7 à 11. [24] Lorsque la Cour effectue le contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, son analyse tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. Autrement dit, l’intervention de la Cour se justifie seulement si une décision est déraisonnable, c’est-à-dire si elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». VI. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [25] Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables en l’espèce : Définition de réfugié Convention refugee 96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : 96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. Personne à protéger Person in need of protection 97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : 97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. … … Fonctionnement Procedure 110 (3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que, s’agissant d’une affaire tenue devant un tribunal constitué de trois commissaires, des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles de la Commission. 110 (3) Subject to subsections (3.1), (4) and (6), the Refugee Appeal Division must proceed without a hearing, on the basis of the record of the proceedings of the Refugee Protection Division, and may accept documentary evidence and written submissions from the Minister and the person who is the subject of the appeal and, in the case of a matter that is conducted before a panel of three members, written submissions from a representative or agent of the United Nations High Commissioner for Refugees and any other person described in the rules of the Board. … … Éléments de preuve admissibles Evidence that may be presented (4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet. (4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection. … … Audience Hearing (6) La section peut tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe (3) qui, à la fois : (6) The Refugee Appeal Division may hold a hearing if, in its opinion, there is documentary evidence referred to in subsection (3) a) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause; (a) that raises a serious issue with respect to the credibility of the person who is the subject of the appeal; b) sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile; (b) that is central to the decision with respect to the refugee protection claim; and c) à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas. (c) that, if accepted, would justify allowing or rejecting the refugee protection claim. VII. THÈSES DES PARTIES A. Thèse du demandeur 1) Nouveaux éléments de preuve [26] Le demandeur soutient que les nouveaux éléments de preuve qu’il a présentés satisfont aux critères énoncés dans l’arrêt Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385, et qu’ils auraient dû être admis. Même si le reçu du Trésor porte une date antérieure à l’audience devant la Section de la protection des réfugiés, le demandeur affirme qu’il ne pouvait pas prévoir que la Section de la protection des réfugiés contesterait la légitimité du premier affidavit souscrit par son frère. Puisqu’il s’agit d’un document officiel étranger, ce reçu est pertinent concernant les préoccupations de la Section de la protection des réfugiés en matière de crédibilité. Le demandeur précise que le reçu porte le même numéro de réception que l’affidavit. [27] Le demandeur affirme que la Section d’appel des réfugiés a procédé à une analyse microscopique de la preuve, s’attardant de façon déraisonnable sur des erreurs superficielles, comme dans la décision Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 814, aux paragraphes 27 et 31 [Ali]. Il soutient que la mauvaise épellation du nom de son frère dans le second affidavit ainsi que les autres erreurs de grammaire et d’orthographe non identifiées constituent des lacunes administratives négligeables qui ne suffisent pas pour discréditer le contenu de l’affidavit. De même, les réserves de la Section d’appel des réfugiés au sujet du format de l’affidavit ne tiennent pas compte du fait qu’il a été souscrit dans un autre pays. La Cour d’appel fédérale a mis en garde la Commission et indiqué qu’elle ne devait pas faire preuve de « zèle ... à conclure que le requérant n’était pas digne de foi » : Attakora c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 99 NR 168 (CAF) [Attakora]. [28] Le demandeur affirme que la Section d’appel des réfugiés interprète mal les photos jointes aux affidavits. Il affirme que sa photo est agrafée à la partie droite de chaque affidavit et que c’est la photo du souscripteur d’affidavit, et non du notaire public devant qui les affidavits ont été souscrits, qui est agrafée à la partie gauche. [29] Même si la Section d’appel des réfugiés dans sa décision fait état de la disponibilité d’affidavits frauduleux au Nigéria, cela ne signifie pas que tous les affidavits qui proviennent du Nigéria sont nécessairement frauduleux. Voir la décision Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 157, au paragraphe 55 [Lin]. Le demandeur affirme que la Section d’appel des réfugiés n’invoque aucun élément de preuve attestant du caractère frauduleux de l’affidavit, et soutient que l’apparence d’une irrégularité ne signifie pas que l’affidavit est frauduleux. Par ailleurs, la Section d’appel des réfugiés avance des hypothèses quant au consentement du frère à fournir l’affidavit, en s’appuyant sur les sentiments de son frère à l’égard du demandeur, mais elle fait abstraction du fait que le frère a déclaré dans son premier affidavit qu’il était toujours préoccupé par la sécurité de son frère. Le demandeur fait valoir que la Section d’appel des réfugiés ne peut pas faire fi de la preuve documentaire pertinente corroborant sa thèse. Voir Orgona v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2001 CFPI 346, au paragraphe 31. [30] Par ailleurs, le demandeur affirme que la Section d’appel des réfugiés aurait dû tenir une audience en application du paragraphe 110(6) de la Loi, afin de dissiper ses doutes quant à l’authenticité du second affidavit de son frère. Dans la décision Tchangoue c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 334, au paragraphe 17 [Tchangoue], la décision de la Section d’appel des réfugiés de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire pour tenir une audience « afin de donner l’occasion à la demanderesse de répondre aux préoccupations de la Section d’appel des réfugiés au sujet de l’authenticité des nouveaux documents » a été jugée déraisonnable. Le juge Mosley en est venu à la même conclusion dans la décision Horvath c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 147, au paragraphe 25 [Horvath], parce qu’une audience était nécessaire « pour examiner les questions importantes sur la crédibilité qui avaient eu une importance fondamentale dans la décision de la SPR ». Le demandeur soutient que, compte tenu des préoccupations de la Section d’appel des réfugiés concernant l’authenticité des nouveaux éléments de preuve, et considérant que les renseignements figurant dans le second affidavit de son frère auraient pu justifier l’approbation de sa demande, la décision de ne pas tenir une audience était déraisonnable. 2) Crédibilité [31] Le demandeur affirme que la Section d’appel des réfugiés s’attarde indûment sur des incohérences entre son témoignage et le formulaire FDA, en ce qui concerne la fréquence à laquelle il voyait Tony après avoir découvert l’identité sexuelle de ce dernier. Le demandeur souligne que le témoignage fait sous serment d’un demandeur est présumé être vrai, à moins qu’il n’y ait une raison valable de douter de sa véracité. Voir Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1979), [1980] 2 CF 302 (CA). En outre, dans la décision Guney c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1134, au paragraphe 17, le juge Zinn a conclu qu’« il n’était pas raisonnable pour la Commission de conclure que, parce que le demandeur avait inventé une partie de son récit pour étayer sa demande d’asile, il n’était pas généralement un témoin crédible, d’autant que la portion inventée de son récit avait peu de rapport, voire aucun, avec le reste du récit ». Le demandeur soutient qu’il a été cohérent quant aux principaux aspects de son récit et que toute incohérence sur cette question ne le discrédite pas entièrement. Les questions sur la fréquence à laquelle il voyait Tony ne sont rien de plus qu’un « test de mémoire » déraisonnable. Voir Sheikh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 190 FTR 225, au paragraphe 28 (CFPI) [Sheikh]. [32] Le demandeur soutient par ailleurs qu’il existait une preuve documentaire susceptible d’étayer son allégation selon laquelle la Section d’appel des réfugiés n’a pas procédé à une évaluation objective, en raison de sa conclusion générale au sujet de sa crédibilité. En ce qui concerne la question de savoir s’il y a lieu d’effectuer une analyse distincte aux termes de l’article 97, la Cour d’appel fédérale a conclu que « [l]orsque la Commission tire une conclusion générale selon laquelle le demandeur manque de crédibilité, cette conclusion suffit pour rejeter la demande, à moins que le dossier ne comporte une preuve documentaire indépendante et crédible permettant d’étayer une décision favorable au demandeur » : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Sellan, 2008 CAF 381, au paragraphe 3; voir également Pathmanathan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 519, aux paragraphes 52 à 57. À ce sujet, le demandeur affirme que le décideur doit étudier la preuve « dans son intégralité, avec un esprit ouvert, avant de tirer des conclusions sur la valeur à accorder aux éléments critiques de la preuve » : Ruiz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1339, au paragraphe 9 (Ruiz). [33] Même si la Section d’appel des réfugiés affirme avoir « effectué une analyse indépendante des documents de l’appelant » avant de conclure que la Section de la protection des réfugiés avait eu raison de leur accorder peu de poids, le demandeur soutient que la Section d’appel des réfugiés n’a pas tenu compte des [traduction] « articles de presse, lettres d’appui et affidavits souscrits par son frère et son cousin ». [34] Le demandeur souligne également qu’il n’est pas tenu d’établir qu’il est plus probable que le contraire qu’il sera persécuté. Voir Adjei v Canada (Minister of Employment & Immigration), [1989] 2 FC 680 (CA). Il affirme que la preuve objective, la preuve documentaire et son propre témoignage attestent tous du risque auquel il serait exposé s’il retournait au Nigéria. Comme la preuve documentaire établit que la bisexualité est effectivement criminalisée au Nigéria, la conclusion de la Section d’appel des réfugiés selon laquelle un aspect particulier de sa demande manquait de crédibilité ne l’empêchait pas de conclure qu’il a qualité de personne à protéger, puisqu’il correspond au profil des personnes exposées à un risque de persécution au Nigéria. Voir la décision Attakora, précitée, au paragraphe 13. [35] Le demandeur affirme que, contrairement à la conclusion de la Section d’appel des réfugiés, la transcription de l’audience devant la Section de la protection des réfugiés indique que son témoignage sur la manière dont son épouse a découvert sa bisexualité n’était pas vague, et qu’il a clairement expliqué qu’elle en avait été informée par son ami, Emmanuel. Le demandeur estime que la Section d’appel des réfugiés n’indique pas clairement ce qu’elle a trouvé vague dans sa réponse aux questions de la Section de la protection des réfugiés. [36] Concernant l’absence de détails dans son formulaire FDA au sujet de sa fréquentation de bars gais, le demandeur estime qu’il était déraisonnable de la part de la Section d’appel des réfugiés de rejeter son explication selon laquelle il ne faisait qu’ajouter des détails pour appuyer sa demande d’asile. Notre Cour a souligné que « [l]orsqu’un demandeur apporte des modifications à son [Formulaire de renseignements personnels] sans changer les faits relatés, mais tout simplement pour y ajouter des précisions, cet élément, à lui seul, ne mine pas la présomption que son témoignage est véridique » : Diaz Puentes c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1335, au paragraphe 18. Voir également Singh c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 69 FTR 142, au paragraphe 20 (1re inst.). Le demandeur affirme que les détails supplémentaires qu’il a fournis lors de l’audience n’altéraient pas son récit de façon importante. Mettre en doute la crédibilité d’un demandeur uniquement sur la base de simples omissions revient à juger une demande d’asile sur la base d’un test de mémoire, une pratique critiquée dans la décision Sheikh, précitée, au paragraphe 28. [37] Le demandeur affirme également que la conclusion de la Section d’appel des réfugiés, selon laquelle son témoignage à propos de l’attirance qu’il ressentait pour les personnes du même sexe lorsqu’il était à l’université contredit son formulaire FDA, constitue une interprétation erronée de ses déclarations à ce sujet. Il affirme qu’il n’y a rien de contradictoire entre son attirance pour un ami de sexe masculin à l’université et le fait d’avoir été plus tard surpris du plaisir ressenti dans ses relations sexuelles avec un homme après avoir commencé une relation amoureuse avec Tony. Dans la décision Arfan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 806, aux paragraphes 27 à 29, la mauvaise appréciation des éléments de preuve relatifs à la blessure à un pied d’un demandeur a amené la Commission à tirer une conclusion erronée quant à la vraisemblance de son témoignage, et a mené à un résultat déraisonnable. Le demandeur soutient que la mésinterprétation de son témoignage par la Section d’appel des réfugiés suffit pour que sa demande de contrôle judiciaire soit accueillie. [38] Le demandeur soutient également que la conclusion de la Section d’appel des réfugiés selon laquelle son défaut de demander l’asile au Royaume-Uni minait sa crainte subjective et sa crédibilité générale ne tient pas compte de ses explications concernant la raison pour laquelle il n’a pas fait sa demande d’asile plus tôt. Dans son témoignage, le demandeur a expliqué que lorsqu’il vivait au Royaume-Uni, il ne considérait pas qu’il était en danger, car aucun membre de sa famille élargie au Nigéria n’était au courant de son orientation sexuelle. Lorsqu’un demandeur d’asile fournit une explication raisonnable qui répond aux préoccupations de la Commission, cette dernière doit en tenir compte dans son évaluation de sa crédibilité. Voir la décision Kanapathipillai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1110 (QL), aux paragraphes 8 et 9 (CFPI). Voir également la décision Angel Gonzales c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1292, au paragraphe 14. Et même si le retard à formuler une demande d’asile est pertinent, ce [traduction] « n’est pas un facteur déterminant en soi » : Huerta c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 157 NR 225 (CAF). Voir également la décision Hue c Canada (M.E.I.), [1988] ACF no 283 (QL) (CAF); Gavryushenko c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 194 FTR 161, aux paragraphes 10 et 11 (CFPI). Le demandeur estime que la question « n’est pas celle de savoir si le revendicateur a déjà eu, dans le passé, des motifs de craindre la persécution, mais bien celle de savoir s’il a aujourd’hui, au moment où l’on statue sur sa revendication, des motifs sérieux de craindre d’être persécuté dans l’avenir » : Mileva c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 3 CF 398, au paragraphe 8 (CA). 3) Preuve documentaire [39] Le demandeur soutient que la Section d’appel des réfugiés a indûment écarté la preuve documentaire étayant sa demande en appliquant sa conclusion générale au sujet de sa crédibilité aux documents. Le demandeur répète que l’approche adéquate consiste à étudier la preuve dans son intégralité avant de tirer une conclusion générale au sujet de la crédibilité. Voir la décision Ruiz, précitée, au paragraphe 9. [40] Le demandeur souligne que les affidavits de son frère et de son cousin contiennent des éléments étayant sa demande. Même si ces affidavits comportent également des irrégularités, le demandeur soutient que ces irrégularités ne signifient pas nécessairement que les affidavits sont frauduleux. Et l’existence d’affidavits frauduleux au Nigéria ne signifie pas que tous les affidavits qui proviennent du Nigéria sont frauduleux. Voir la décision Lin, précitée, au paragraphe 55. [41] Le demandeur estime par ailleurs que les préoccupations de la Section d’appel des réfugiés quant au fait qu’il est peu probable qu’il ait été en mesure d’obtenir un affidavit attestant de la bisexualité d’une autre personne découlent d’une interprétation erronée de la preuve documentaire. Le demandeur affirme que les préoccupations décrites dans la Réponse à la demande d’information (RDI) NGA105379.E (7 janvier 2016), incluses dans le Cartable national de documentation sur le Nigéria, se rapportent aux cas où un déposant souscrit un affidavit sur sa propre sexualité, et non sur la sexualité d’un tiers. La RDI laissait également entendre qu’il y avait plus de chances d’obtenir un affidavit dans les cas où la confidentialité peut être garantie au souscripteur. Cependant, le demandeur souligne également que les opinions mentionnées dans la RDI proviennent de groupes de défense au Nigéria, et on ne sait pas avec certitude si les personnes citées sont des avocats qui pourraient avoir directement connaissance de la possibilité d’obtenir un tel affidavit. [42] Le demandeur affirme que la décision de la Section d’appel des réfugiés de ne pas accorder d’importance aux lettres d’appui provenant de la communauté LGBTQ de Toronto était déraisonnable. Ces lettres prouvent en effet sa participation au sein de la communauté LGBTQ et qu’il assume désormais sa bisexualité. Ces organisations n’ont aucun intérêt dans sa demande d’asile, et il soutient que notre Cour a conclu par le passé que les lettres provenant de groupes communautaires peuvent constituer un élément de preuve probant de l’orientation sexuelle. Voir la décision Buwu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 850, aux paragraphes 27 à 29, citant Leke c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 848, au paragraphe 33. Le demandeur affirme que l’approche adoptée par la Section d’appel des réfugiés pour étudier la preuve documentaire ne tient pas suffisamment compte de la difficulté à prouver son orientation sexuelle. Voir la décision Gergedava c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 957, au paragraphe 10, et la décision Ogunrinde c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CF 760, au paragraphe 42. [43] Le demandeur soutient également qu’au lieu d’util
Source: decisions.fct-cf.gc.ca