Ramadan c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Ramadan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-09-07 Référence neutre 2006 CF 1072 Numéro de dossier IMM-7427-05 Contenu de la décision Date : 20060907 Dossier : IMM-7427-05 Référence : 2006 CF 1072 Ottawa (Ontario), le 7 septembre 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN ENTRE : AHMAD ABOU RAMADAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur est un citoyen de la Syrie, âgé de 68 ans. On a rejeté sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (demande CH) qui visait à permettre le traitement de sa demande de résidence permanente de l’intérieur du Canada. [2] En contestant la décision, le demandeur a soulevé un certain nombre de questions; certaines ont été abandonnées, d’autres se rapportent au fond de la demande CH elle‑même. Le présent contrôle judiciaire peut être tranché en examinant qu’une seule question. [3] Le demandeur affirme que son état de santé (il souffre de crises épileptiques) est au cœur de sa demande CH. [4] L’intimé affirme que, dans le cadre de la demande CH, on n’a jamais invoqué comme motif l’état de santé du demandeur. Cela expliquerait cette annotation dans les notes d’entrevue : [traduction] « aucun problème médical – aucun médicament ». Cela expliquerait également pourquoi la décision CH n’a jamais examiné de façon appropriée les répercussions associées à son état de santé. [5] Toutefois, le demandeur …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Ramadan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-09-07 Référence neutre 2006 CF 1072 Numéro de dossier IMM-7427-05 Contenu de la décision Date : 20060907 Dossier : IMM-7427-05 Référence : 2006 CF 1072 Ottawa (Ontario), le 7 septembre 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN ENTRE : AHMAD ABOU RAMADAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur est un citoyen de la Syrie, âgé de 68 ans. On a rejeté sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (demande CH) qui visait à permettre le traitement de sa demande de résidence permanente de l’intérieur du Canada. [2] En contestant la décision, le demandeur a soulevé un certain nombre de questions; certaines ont été abandonnées, d’autres se rapportent au fond de la demande CH elle‑même. Le présent contrôle judiciaire peut être tranché en examinant qu’une seule question. [3] Le demandeur affirme que son état de santé (il souffre de crises épileptiques) est au cœur de sa demande CH. [4] L’intimé affirme que, dans le cadre de la demande CH, on n’a jamais invoqué comme motif l’état de santé du demandeur. Cela expliquerait cette annotation dans les notes d’entrevue : [traduction] « aucun problème médical – aucun médicament ». Cela expliquerait également pourquoi la décision CH n’a jamais examiné de façon appropriée les répercussions associées à son état de santé. [5] Toutefois, le demandeur a déposé un affidavit dans lequel il atteste le fait qu’il avait divulgué son état de santé, la gravité de celui‑ci et l’absence, pour lui, d’assistance en Syrie. Il n’a pas été contre‑interrogé au sujet de son affidavit. [6] Bien que l’intimé ait formulé des observations selon lesquelles cet état de santé n’avait pas été invoqué dans le cadre de la demande CH, il n’a présenté aucune preuve pour réfuter la déclaration sous serment non contredite du demandeur. [7] Rien ne justifie le rejet de la déclaration du demandeur; cela « sonne juste » et son état de santé n’est pas contesté. Compte tenu de la contradiction directe au sujet des motifs de la demande CH, la Cour ne peut faire abstraction de la déclaration du demandeur. [8] Par conséquent, la Cour doit conclure que l’état de santé du demandeur a été soulevé, mais que la décision CH ne l’a pas examiné de façon appropriée. [9] La présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de l’agent d’immigration sera annulée et l’affaire sera renvoyée, le demandeur étant autorisé à déposer des éléments de preuve ainsi que des observations plus amples et plus précis qui sont nécessaires à une nouvelle décision CH. JUGEMENT LA COUR ORDONNE QUE la présente demande de contrôle judiciaire soit accueillie, que la décision de l’agent d’immigration soit annulée et que l’affaire soit renvoyée, le demandeur étant autorisé à déposer des éléments de preuve ainsi que des observations plus amples et plus précis qui sont nécessaires à une nouvelle décision CH. “Michael L. Phelan” Juge Traduction certifiée conforme Christian Laroche, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-7427-05 INTITULÉ : AHMAD ABOU RAMADAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 5 SEPTEMBRE 2006 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE PHELAN DATE DES MOTIFS : LE 7 SEPTEMBRE 2006 COMPARUTIONS : Rocco Galati POUR LA DEMANDERESSE Angela Marinos POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Galati, Rodrigues et associés POUR LA DEMANDERESSE Avocats Toronto (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous‑procureur général du Canada Toronto (Ontario)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca