Grenier c. Canada (Développement des Ressources Humaines)
Source text
Grenier c. Canada (Développement des Ressources Humaines) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-04-07 Référence neutre 2008 CAF 130 Numéro de dossier A-409-07 Contenu de la décision Date : 20080407 Dossier : A-409-07 Référence : 2008 CAF 130 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NOËL LE JUGE NADON ENTRE : CLAUDE GRENIER appelant et LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 7 avril 2008. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 7 avril 2008. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DESJARDINS Date : 20080407 Dossier : A-409-07 Référence : 2008 CAF 130 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NOËL LE JUGE NADON ENTRE : CLAUDE GRENIER appelant et LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 7 avril 2008) LA JUGE DESJARDINS [1] Monsieur Grenier en appelle du jugement de la Cour canadienne de l’impôt qui a confirmé la décision du ministère du Développement des ressources humaines portant sur une somme de 110 $ versée en trop à monsieur Grenier en 2005 à titre de supplément de revenu garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. 1985, ch. O-9 (la Loi). [2] Monsieur Grenier a produit une demande de supplément de revenu garanti en avril 2005 déclarant des revenus de 20 617 $ pour l’année de référence 2004. Monsieur Grenier s’est rendu compte par la suite qu’il pouvait effectu…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Grenier c. Canada (Développement des Ressources Humaines) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-04-07 Référence neutre 2008 CAF 130 Numéro de dossier A-409-07 Contenu de la décision Date : 20080407 Dossier : A-409-07 Référence : 2008 CAF 130 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NOËL LE JUGE NADON ENTRE : CLAUDE GRENIER appelant et LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 7 avril 2008. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 7 avril 2008. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DESJARDINS Date : 20080407 Dossier : A-409-07 Référence : 2008 CAF 130 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NOËL LE JUGE NADON ENTRE : CLAUDE GRENIER appelant et LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 7 avril 2008) LA JUGE DESJARDINS [1] Monsieur Grenier en appelle du jugement de la Cour canadienne de l’impôt qui a confirmé la décision du ministère du Développement des ressources humaines portant sur une somme de 110 $ versée en trop à monsieur Grenier en 2005 à titre de supplément de revenu garanti en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C. 1985, ch. O-9 (la Loi). [2] Monsieur Grenier a produit une demande de supplément de revenu garanti en avril 2005 déclarant des revenus de 20 617 $ pour l’année de référence 2004. Monsieur Grenier s’est rendu compte par la suite qu’il pouvait effectuer un choix en vertu de l’article 14 de la Loi, lui permettant d’utiliser comme année de référence l’année 2005 plutôt que l’année 2004, l’avantage étant qu’il n’avait aucun revenu d’emploi pour l’année 2005 alors qu’il en avait eu un de 7 065 $ en 2004. Il estima son revenu pour 2005 à la somme de 11 892 $ ((579 $ + 412 $) x 12). [3] Lorsqu’il produisit sa demande annuelle de renouvellement du supplément du revenu garanti en 2006, il déclara des revenus de 16 722 $ pour l’année 2005, chiffre qui correspondait aux revenus apparaissant dans sa déclaration de revenus pour l’année 2005. [4] Le ministère se prévalut de l’article 18 de la Loi qui se lit ainsi : 18. Lorsqu’il est établi que le revenu du demandeur d’un supplément pour l’année de référence, appelé « revenu réel » au présent article, ne coïncide pas avec le revenu, appelé « revenu déclaré » au présent article, calculé sur la base d’une déclaration ou d’une estimation établie aux termes de l’article 14, les rectifications suivantes doivent être apportées : 18. Where it is determined that the income for a base calendar year (in this section referred to as the “actual income”) of an applicant for a supplement does not accord with the income of the applicant (in this section referred to as the “shown income”) calculated on the basis of a statement or an estimate made under section 14, the following adjustments shall be made: a) si le revenu réel dépasse le revenu déclaré, le trop-payé fait l’objet, selon les modalités réglementaires, d’une retenue opérée sur les paiements ultérieurs de supplément ou de pension; (a) if the actual income exceeds the shown income, any amount by which the supplement paid to the applicant for months in the payment period exceeds the supplement that would have been paid to the applicant for those months if the shown income had been equal to the actual income shall be deducted and retained out of any subsequent payments of supplement or pension made to the applicant, in any manner that may be prescribed; and b) si le revenu déclaré dépasse le revenu réel, le moins-perçu est versé au demandeur. [Je souligne.] (b) if the shown income exceeds the actual income, there shall be paid to the applicant any amount by which the supplement that would have been paid to the applicant for months in the payment period if the actual income had been equal to the shown income exceeds the supplement paid to the applicant for those months. [Emphasis added.] [5] Comme il existait un écart entre le « revenu réel » (16 722 $) gagné en 2005, l’année de référence résultant du choix fait par monsieur Grenier en vertu de l’article 14 de la Loi, et le « revenu déclaré » par monsieur Grenier (11 892 $), une rectification s’imposait selon l’article 18 de la Loi avec comme résultat qu’une somme de 110 $ fut calculée comme ayant été payée en trop à monsieur Grenier. [6] Le premier juge en arriva à la conclusion que le ministère n’avait commis aucune erreur en agissant ainsi. Nous en arrivons également à la même conclusion. [7] L’appel sera rejeté avec dépens. « Alice Desjardins » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-409-07 APPEL D’UN JUGEMENT DE L’HONORABLE JUGE PIERRE ARCHAMBAULT DU 27 AOÛT 2007, NO DU DOSSIER 2007-1631 (OAS). INTITULÉ : CLAUDE GRENIER c. LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : Le 7 avril 2008 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE NOËL LE JUGE NADON PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LA JUGE DESJARDINS COMPARUTIONS : Claude Grenier Saint-Félix-de-Kinsey (Québec) POUR L’APPELANT (lui-même) Marie-Claude Landry POUR L’INTIMÉ AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ
Source: decisions.fca-caf.gc.ca