Bristol-Myers Squibb Co. c. Apotex Inc.
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Bristol-Myers Squibb Co. c. Apotex Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-11-18 Référence neutre 2004 CF 1608 Numéro de dossier T-2078-00 Contenu de la décision Date : 20041118 Dossier : T-2078-00 Référence : 2004 CF 1608 ENTRE : BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY et BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA INC. demanderesses et APOTEX INC. défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] La Cour statue sur une requête présentée pour le compte de la défenderesse en vue de faire annuler l'ordonnance prononcée par la protonotaire Aronovitch le 27 juillet 2004 et de la remplacer par une ordonnance enjoignant aux représentants des demanderesses, Mme Johanna Mercier et M. Joseph Yevich, de se présenter de nouveau en vue d'être interrogés au préalable pour fournir des réponses sous serment relativement aux engagements, aux questions mises en délibéré et aux refus de répondre qu'ils ont formulés lors de leur interrogatoire en plus des questions auxquelles la protonotaire leur a ordonné de répondre. [2] Après avoir entendu les avocats des parties et lecture faite des pièces pertinentes versées au dossier, je ne suis pas disposé à procéder à un nouvel examen du bien-fondé de la décision contestée et à envisager la possibilité d'exercer mon propre pouvoir discrétionnaire différemment et ce, pour les raisons qui suivent : 1. Vu les observations formulées aux paragraphes 12 à 60 du mémoire des demanderesses, je suis d'avis que la défenderesse n'a pas réussi à démontre…
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Bristol-Myers Squibb Co. c. Apotex Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-11-18 Référence neutre 2004 CF 1608 Numéro de dossier T-2078-00 Contenu de la décision Date : 20041118 Dossier : T-2078-00 Référence : 2004 CF 1608 ENTRE : BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY et BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA INC. demanderesses et APOTEX INC. défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] La Cour statue sur une requête présentée pour le compte de la défenderesse en vue de faire annuler l'ordonnance prononcée par la protonotaire Aronovitch le 27 juillet 2004 et de la remplacer par une ordonnance enjoignant aux représentants des demanderesses, Mme Johanna Mercier et M. Joseph Yevich, de se présenter de nouveau en vue d'être interrogés au préalable pour fournir des réponses sous serment relativement aux engagements, aux questions mises en délibéré et aux refus de répondre qu'ils ont formulés lors de leur interrogatoire en plus des questions auxquelles la protonotaire leur a ordonné de répondre. [2] Après avoir entendu les avocats des parties et lecture faite des pièces pertinentes versées au dossier, je ne suis pas disposé à procéder à un nouvel examen du bien-fondé de la décision contestée et à envisager la possibilité d'exercer mon propre pouvoir discrétionnaire différemment et ce, pour les raisons qui suivent : 1. Vu les observations formulées aux paragraphes 12 à 60 du mémoire des demanderesses, je suis d'avis que la défenderesse n'a pas réussi à démontrer que la protonotaire a rendu une décision « entachée d'une erreur flagrante » , en ce sens que la protonotaire aurait exercé son pouvoir en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits ou que sa décision porterait sur des questions ayant une influence déterminante sur « l'issue de la cause » (voir l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, à la page 454 (C.A.)); 2. La défenderesse ne s'est pas acquittée du lourd fardeau qui lui incombait de démontrer que la décision interlocutoire de la protonotaire représente un « cas où un pouvoir discrétionnaire judiciaire a manifestement été mal exercé » (voir l'arrêt Bande de Sawridge c. Canada, [2002] 2 C.F. 346, à la page 354 (C.A.)). [3] La requête est par conséquent rejetée, le tout avec dépens. « Yvon Pinard » JUGE OTTAWA (ONTARIO) Le 18 novembre 2004 Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-2078-00 INTITULÉ : BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY et BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA INC. c. APOTEX INC. LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le 16 novembre 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE PINARD DATE DES MOTIFS : Le 18 novembre 2004 COMPARUTIONS : Patrick Smith Jay Zakaib POUR LES DEMANDERESSES David E. Lederman POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : GOWLING LAFLEUR HENDERSON s.r.l. POUR LES DEMANDERESSES Ottawa (Ontario) GOODMANS s.r.l. POUR LA DÉFENDERESSE Toronto (Ontario)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca