Chan c. Ressources Humaines
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Chan c. Canada (Emploi, Développement de la main-d’œuvre et Langues officielles) Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2024-06-17 Référence neutre 2024 CCI 83 Numéro de dossier 2023-1297(OAS) Juges et Officiers taxateurs John Yuan Sujets Loi sur la sécurité de la vieillesse Contenu de la décision Dossier : 2023-1297(OAS) ENTRE : EDDIES L.K. CHAN, appelant, et LE MINISTRE DE L’EMPLOI, DU DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET DES LANGUES OFFICIELLES, intimé. [traduction française officielle] Renvoi entendu le 13 mars 2024 à Toronto (Ontario) Devant : l’honorable juge John C. Yuan Comparutions : Représentant de l’appelant : Ivan Wong Avocate de l’intimé : Me Audrey Turcotte JUGEMENT Conformément aux motifs de jugement ci-joints, la Cour tire les conclusions suivantes relativement au revenu de l’appelant ou au revenu provenant d’une source (ou de sources) particulière, dans la mesure où il se rapporte à l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre la décision du ministre en vertu de l’article 27.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (« Loi sur la SV »), pour les motifs suivants : 1. Aux fins de l’article 14 de la Loi sur la SV, l’appelant n’est pas tenu d’inclure ses retraits d’une somme forfaitaire de 2018 ou de 2019 de son FERR dans le calcul de son revenu estimatif en vertu du paragraphe 14(2) ou des alinéas 14(5)a) et b), et que son revenu estimatif en vertu de ces dispositions est de 6 160,00 $ du revenu estimatif de 2018 en vertu d…
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Chan c. Canada (Emploi, Développement de la main-d’œuvre et Langues officielles) Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2024-06-17 Référence neutre 2024 CCI 83 Numéro de dossier 2023-1297(OAS) Juges et Officiers taxateurs John Yuan Sujets Loi sur la sécurité de la vieillesse Contenu de la décision Dossier : 2023-1297(OAS) ENTRE : EDDIES L.K. CHAN, appelant, et LE MINISTRE DE L’EMPLOI, DU DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET DES LANGUES OFFICIELLES, intimé. [traduction française officielle] Renvoi entendu le 13 mars 2024 à Toronto (Ontario) Devant : l’honorable juge John C. Yuan Comparutions : Représentant de l’appelant : Ivan Wong Avocate de l’intimé : Me Audrey Turcotte JUGEMENT Conformément aux motifs de jugement ci-joints, la Cour tire les conclusions suivantes relativement au revenu de l’appelant ou au revenu provenant d’une source (ou de sources) particulière, dans la mesure où il se rapporte à l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre la décision du ministre en vertu de l’article 27.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (« Loi sur la SV »), pour les motifs suivants : 1. Aux fins de l’article 14 de la Loi sur la SV, l’appelant n’est pas tenu d’inclure ses retraits d’une somme forfaitaire de 2018 ou de 2019 de son FERR dans le calcul de son revenu estimatif en vertu du paragraphe 14(2) ou des alinéas 14(5)a) et b), et que son revenu estimatif en vertu de ces dispositions est de 6 160,00 $ du revenu estimatif de 2018 en vertu du paragraphe 14(2), de 90,00 $ du revenu estimatif de 2018 en vertu de l’alinéa 14(5)b) et de 162,84 $ du revenu estimatif de 2019 en vertu de l’alinéa 14(5)a); 2. Aux fins des articles 12 et 12.1 de la Loi sur la SV, les revenus de l’appelant pour les années de référence sont les suivants : (i) pour les mois de la période de paiement allant de juin 2017 à juillet 2018, le revenu pour l’année de référence est de 56 909,00 $ de l’année civile 2016, (ii) pour les mois de la période de paiement allant de juin 2018 à juillet 2019, le revenu pour l’année de référence est de 42 394,00 $ de l’année civile 2017, et (iii) pour les mois de la période de paiement allant de juillet 2019 à juin 2020, le revenu pour l’année de référence est de 4 117,84 $ de l’année civile 2018; 3. Aux fins de l’article 18 de la Loi sur la SV, le « revenu réel » de l’appelant est le suivant : (i) en ce qui concerne les prestations du SRG versées conformément à une estimation du revenu pour l’année civile 2018 faite en vertu du paragraphe 14(2), le revenu réel est de 4 117,84 $ pour l’année civile 2018, (ii) en ce qui concerne les prestations du SRG versées conformément à une estimation du revenu pour l’année civile 2018 faite en vertu de l’alinéa 14(5)b), le revenu réel est de 4 117,84 $ pour l’année civile 2018, et (iii) en ce qui concerne les prestations du SRG versées conformément à une estimation du revenu pour l’année civile 2019 faite en vertu de l’alinéa 14(5)a), le revenu réel est de 3,00 $ pour l’année civile 2019. Conformément à l’article 45 du Règlement sur la sécurité de la vieillesse, il n’y aura pas d’adjudication de dépens. Signé à Toronto (Ontario), ce 6e jour de juin 2024. « John C. Yuan » Le juge Yuan Traduction certifiée conforme ce 11e jour de juillet 2024. Liette Girard, traductrice Référence : 2024 CCI 83 Date : 20240606 Dossier : 2023-1297(OAS) ENTRE : EDDIES L.K. CHAN, appelant, et LE MINISTRE DE L’EMPLOI, DU DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET DES LANGUES OFFICIELLES, intimé. [traduction française officielle] MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS Le juge Yuan [1] L’appelant, M. Chan, a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale (« TSS ») en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (« Loi sur la SV ») d’une décision de révision rendue le 2 mars 2022 par le ministre de l’Emploi et du Développement social (prédécesseur de l’intimé). La décision de révision répond à la demande de l’appelant présentée en vertu de l’article 27.1 de la Loi sur la SV afin que le ministre révise la décision dont il est question dans une lettre envoyée à l’appelant datée du 28 janvier 2020. [2] La lettre du ministre datée du 28 janvier 2020 concernait l’admissibilité de l’appelant aux prestations mensuelles du Supplément de revenu garanti (« SRG ») pour les mois compris dans les trois périodes de douze mois, soit du 1ᵉʳ juillet 2017 au 30 juin 2018, du 1ᵉʳ juillet 2018 au 30 juin 2019 et du 1ᵉʳ juillet 2019 au 30 juin 2020, compte tenu de la retraite de l’appelant de son emploi chez Carstar Markham le 19 janvier 2018. La décision de révision du ministre a confirmé la position exprimée dans la lettre du ministre datée du 28 janvier 2020. [3] Étant donné que l’un des motifs (et, en fait, le seul motif) de l’appel de l’appelant devant le TSS était l’exactitude de la décision par le ministre visant le revenu de l’appelant ou ses sources de revenu pour les mois compris dans les trois périodes, le TSS était tenu, en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi sur la SV, de faire un renvoi à la Cour pour que cette dernière rende une décision. [4] Voici les motifs de la décision de la Cour sur les questions liées à l’appel de l’appelant que le TSS devait renvoyer à la Cour selon le paragraphe 28(2) de la Loi sur la SV. I. CONTEXTE [5] Le SRG est un supplément monétaire mensuel non imposable que peuvent recevoir les particuliers résidant au Canada qui reçoivent une pension de la Sécurité de la vieillesse et qui ont un faible revenu annuel. [6] En principe, la Loi sur la SV fait en sorte que le SRG vise les personnes à faible revenu (i) en examinant le revenu annuel gagné au cours d’une année civile récente, (ii) en exprimant le revenu de l’année précédente en montant mensuel en le divisant par douze, et (iii) en récupérant le montant du SRG payable pour un mois d’un dollar par tranche de deux ou quatre dollars du revenu mensuel de la personne de l’année précédente, selon que la partie du droit mensuel au SRG de la personne est calculée en vertu de l’article 12 ou de l’article 12.1 de la Loi sur la SV. [7] Le droit d’un particulier au SRG est normalement fondé sur le revenu évalué en fonction de son revenu de l’année civile complète qui précède la période de douze mois commençant le 1ᵉʳ juillet d’une année qui comprend le mois donné. Dans la Loi sur la SV, la période de douze mois commençant le 1ᵉʳ juillet d’une année et se terminant le 30 juin de l’année suivante est définie comme une « période de paiement » et l’année civile qui précède immédiatement une période de paiement est considérée comme l’« année de référence » par rapport à cette période de paiement. Ainsi, sur cette base, le droit au SRG d’une personne est normalement fondé sur le revenu en fonction du revenu annuel de la personne pour une année civile qui s’est terminée entre six et 18 mois avant le mois pour lequel son droit au SRG est calculé. [8] Toutefois, lorsqu’une personne atteint l’âge de la retraite et cesse de travailler ou d’exploiter une entreprise, le régime du SRG reconnaît qu’il ne serait pas approprié de faire en sorte que les prestations du SRG postérieures à la retraite soient fondées sur le revenu en fonction du revenu annuel gagné au cours d’une année pendant laquelle la personne a travaillé. Par conséquent, le régime du SRG a toujours prévu des règles spéciales qui ont changé la façon dont la récupération est calculée pour les personnes qui prennent leur retraite, de sorte que les critères de revenu sont fondés sur leur revenu mensuel réduit à titre de retraité. Bien que ces règles spéciales ne prévoyaient initialement que des scénarios de retraite, elles ont été élargies pour inclure les situations où une personne recevrait un revenu de pension inférieur à celui dont elle bénéficiait au cours des années précédentes. Ces règles spéciales sont souvent décrites comme la « méthode de l’option », même si elles ne sont pas décrites comme telles dans la Loi sur la SV. [9] En ce qui concerne l’appelant et le ministre, leur appel porte sur l’application du régime de la méthode de l’option en raison du départ à la retraite de l’appelant le 19 janvier 2018 et, plus particulièrement, sur la mesure dans laquelle les retraits d’une somme forfaitaire postérieurs à la retraite de l’appelant d’un fonds enregistré de revenu de retraite ont eu une incidence sur son SRG pour les périodes de paiement visées par les règles relatives à la méthode de l’option applicables au régime du SRG. II. LA MÉTHODE DE L’OPTION [10] Comme je l’ai mentionné, la récupération du SRG mensuel d’une personne est fondée sur son revenu pour l’année de référence applicable. En vertu de la définition de « revenu » d’une personne pour une année civile à l’article 2 de la Loi sur la SV, ce revenu est calculé conformément aux règles de calcul du revenu des particuliers en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (« LIR »), sous réserve de certaines modifications expresses. [11] La Loi sur la SV prévoit que, dans les cas habituels (c.-à-d. les situations non couvertes par la méthode de l’option), un particulier présenterait une nouvelle demande de SRG pour chaque période de paiement de douze mois et cette demande inclurait une déclaration du revenu du particulier pour l’année de référence par rapport à cette période. Toutefois, en pratique, les demandeurs du SRG ne présentent pas de déclaration du revenu pour l’année de référence avec leur demande, car les renseignements sur le revenu pour l’année de référence applicable sont habituellement mis à la disposition du ministre avant le début de la période de paiement donnée au moyen de la production de la déclaration de revenus du demandeur auprès de l’Agence du revenu du Canada. [12] Les paragraphes 14(1) et (1.01) sont les dispositions de la Loi sur la SV qui établissent l’exigence pour un demandeur du SRG de produire une déclaration du revenu pour l’année de référence et le pouvoir du ministre de dispenser le demandeur de cette exigence lorsque les renseignements lui sont déjà accessibles. De plus, les paragraphes 14(1.1) et (1.2) de la Loi sur la SV permettent au ministre d’estimer le revenu d’une personne pour une année de référence lorsque le ministre a dispensé le demandeur de l’exigence selon laquelle la personne doit présenter une demande de SRG en vertu des paragraphes 11(3.1) ou (4). [13] Les autres parties de l’article 14 de la Loi sur la SV, soit les paragraphes 14(2) à (7), comprennent les règles relatives à la méthode de l’option. Les paragraphes 14(2), (3) et (5) visent les situations où un particulier a pris sa retraite d’une charge ou d’un emploi ou a cessé d’exploiter une entreprise. Les paragraphes 14(4) et (6) visent les situations où un particulier a cessé de recevoir un revenu provenant d’une pension qui lui fournissait auparavant un revenu. Le paragraphe 14(7) fait en sorte qu’une personne ne reçoive pas de prestations mensuelles du SRG fondées sur le revenu calculé selon une règle de la méthode de l’option avant le mois qui suit le début de la retraite d’un emploi ou d’une entreprise ou la réduction du revenu de pension, selon le cas. [14] Chacun des paragraphes 14(2) à (6) prévoit que le particulier qui veut que la méthode de l’option soit appliquée fournirait une estimation du revenu annuel et que le ministre verserait des prestations du SRG pour la période applicable, la récupération étant fondée sur le revenu estimatif ainsi calculé plutôt que sur le revenu annuel pour l’année de référence pour cette période de paiement. [15] Il existe plusieurs règles relatives à la méthode de l’option pour le calcul du revenu estimatif pour une période de paiement parce que la réduction du revenu d’un particulier en raison de la retraite ou la réduction ou la perte du revenu de pension n’aurait normalement pas d’incidence sur la récupération du SRG pour un mois jusqu’à ce que l’année de la retraite ou de la réduction ou de la perte du revenu de pension devienne l’année de référence pour la période de paiement au cours de laquelle le mois survient. L’utilisation de plusieurs formules de calcul du revenu estimatif selon la méthode de l’option tient compte du fait qu’il y a un décalage de deux périodes de paiement ou plus de douze mois entre (i) l’année de la retraite ou de la réduction ou perte du revenu de pension et (ii) le début de la première période de paiement qui utilise l’année de la retraite ou de la réduction ou perte du revenu de pension comme année de référence. III. RETRAITE DE L’APPELANT : REVENU ESTIMATIF [16] L’appelant a pris sa retraite de son emploi chez Carstar Markham le 19 janvier 2018. [17] L’appelant avait le droit, en vertu de l’article 14 de la Loi sur la SV, de choisir que le ministre applique trois règles selon la méthode de l’option en raison de sa retraite. Chaque règle s’appliquait à une période de paiement différente et permettait à l’appelant de fournir une déclaration du revenu estimatif pour établir son droit au SRG après la retraite pour la période. Paragraphe 14(2) – Retraite pendant la période de paiement [18] Premièrement, le paragraphe 14(2) de la Loi sur la SV permettait à l’appelant de fournir une déclaration du revenu estimatif pour l’année civile 2018 afin de déterminer son droit au SRG pour la période de paiement du 1ᵉʳ juillet 2017 au 30 juin 2018 au cours de laquelle il a pris sa retraite de Carstar Markham, période de paiement dont l’année civile 2016 est l’année de référence. (Le paragraphe 14(7) s’est appliqué pour veiller à ce que l’appelant ne reçoive que des versements mensuels du SRG fondés sur le revenu estimatif calculé conformément à cette règle pour les cinq mois de la période de paiement suivant sa retraite du 19 janvier 2018.) [19] Le paragraphe 14(2) exigeait que le revenu estimatif de l’appelant pour l’année comprenne (i) tout revenu de pension reçu entre le 1ᵉʳ février 2018 et le 31 décembre 2018 divisé par 11 et multiplié par 12, (ii) tout revenu provenant d’une entreprise ou d’une charge ou d’un emploi reçu en 2018 autre que son emploi chez Carstar Markham, et (iii) son revenu de l’année de référence 2016, mais excluant tout revenu provenant d’un régime de pension, tout revenu provenant d’une entreprise et tout revenu provenant d’une charge ou d’un emploi. Alinéa 14(5)(b) – Retraite au cours de la période de paiement précédente [20] Ensuite, l’alinéa 14(5)b) de la Loi sur la SV permettait à l’appelant de fournir une déclaration du revenu estimatif pour l’année civile 2018 afin de déterminer son droit au SRG pour la période de paiement du 1ᵉʳ juillet 2018 au 30 juin 2019, soit la période de paiement qui suivant celle au cours de laquelle il a pris sa retraite de Carstar Markham. L’année civile 2017 est l’année de référence de la période de paiement du 1ᵉʳ juillet 2018 au 30 juin 2019. [21] L’alinéa 14(5)b) exigeait que la déclaration du revenu estimatif de l’appelant pour l’année comprenne (i) tout revenu provenant d’un régime de pension reçu entre le 1ᵉʳ février 2018 et le 31 décembre 2018 divisé par 11 et multiplié par 12, (ii) tout revenu provenant d’une entreprise ou d’une charge ou d’un emploi reçu en 2018 autre que son emploi chez Carstar Markham, et (iii) son revenu de l’année de référence 2017, mais excluant tout revenu provenant d’un régime de pension, tout revenu provenant d’une entreprise et tout revenu provenant d’une charge ou d’un emploi. Alinéa 14(5)a) – Première période de paiement commençant après l’année de la retraite [22] Enfin, l’alinéa 14(5)b) de la Loi sur la SV permettait à l’appelant de fournir une déclaration du revenu estimatif pour l’année civile 2019 afin de déterminer son droit au SRG pour la période de paiement du 1ᵉʳ juillet 2019 au 30 juin 2020, soit la période qui a commencé après la fin de l’année civile 2018 au cours de laquelle il a pris sa retraite de Carstar Markham. L’année civile 2018 est l’année de référence de la période de paiement du 1ᵉʳ juillet 2019 au 30 juin 2020, laquelle comprend, dans le cas de l’appelant, les gains tirés d’un emploi en janvier 2018 pour la période tampon antérieure à sa retraite du 19 janvier 2018. [23] L’alinéa 14(5)b) exigeait que la déclaration du revenu estimatif de l’appelant pour l’année comprenne (i) tout revenu provenant d’un régime de pension reçu en 2019, (ii) tout revenu provenant d’une entreprise ou d’une charge ou d’un emploi reçu en 2019 autre que son emploi chez Carstar Markham, et (iii) son revenu de l’année de référence 2018, mais excluant tout revenu provenant d’un régime de pension, tout revenu provenant d’une entreprise et tout revenu provenant d’une charge ou d’un emploi. Revenu provenant d’un régime de pension [24] Comme il devrait ressortir des descriptions ci-dessus des composantes du revenu estimatif, le revenu provenant d’un régime de pension reçu au cours de l’année civile applicable doit être inclus dans chaque calcul. [25] L’article 14 du Règlement sur la sécurité de la vieillesse (« Règlement sur la SV ») définit le sens de l’expression « revenu provenant d’un régime de pension » lorsqu’elle est utilisée à l’article 14 de la Loi sur la SV, comme suit : Définition de revenu provenant d’un régime de pensions 14. Pour l’application de l’article 14 de la Loi, le revenu provenant d’un régime de pension est le total des montants perçus au titre : a) de rentes; b) de prestations alimentaires et de soutien; c) de prestations d’assurance-emploi; d) de prestations d’invalidité provenant d’un régime d’assurance privé; e) de prestations, autres que des prestations de décès, versées aux termes du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, tel que défini dans le Régime de pensions du Canada; f) de pensions ou de pensions de retraite, autres que les prestations reçues aux termes de la Loi et tout versement semblable reçu en vertu d’une loi provinciale; g) d’une indemnité versée aux termes d’une loi fédérale ou provinciale sur l’indemnisation des victimes d’accidents du travail, en raison d’une blessure, d’une invalidité ou d’un décès; h) d’allocations de complément de ressources versées aux termes d’un accord visé au paragraphe 33(1) de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, en raison d’une réduction définitive du personnel visée à ce paragraphe; i) d’allocations de complément de ressources versées au titre du Programme d’adaptation des travailleurs d’usine, du Programme de retraite anticipée des pêches ou du Programme d’adaptation et de redressement de la pêche de la morue du Nord, en raison d’une réduction définitive du personnel. [26] Le libellé qui précède établit une définition exhaustive (plutôt qu’inclusive) de « revenu provenant d’un régime de pension » lorsqu’on applique les règles relatives à la méthode de l’option prévues à l’article 14 de la Loi sur la SV. De plus, puisque le texte de l’article 14 n’utilise pas l’expression « ou un paiement semblable » comme complément à l’un ou l’autre des types de paiement énumérés, un paiement ne peut être inclus à titre de revenu provenant d’un régime de pension simplement parce qu’il présente certaines caractéristiques avec les types de paiement expressément énumérés[1]. IV. LA POSITION DES PARTIES [27] Le litige entre l’appelant et le ministre porte sur le traitement des montants discrétionnaires que l’appelant a retirés de son fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) après son départ à la retraite le 19 janvier 2018 de Carstar Markham – l’appelant a effectué des retraits de sommes forfaitaires de son FERR de 7 200,84 $ en 2018 et de 7 684,00 $ en 2019 – et la question de savoir si ces montants constituent un revenu provenant d’un régime de pension aux fins de l’article 14 de la Loi sur la SV et, par conséquent, s’inscrivent dans le cadre du revenu que les règles relatives à la méthode de l’option l’obligeaient à inclure lors de la préparation de ses déclarations de revenu estimatif. [28] L’appelant a présenté au ministre des déclarations du revenu estimatif pour l’année civile 2018 aux fins du calcul de son droit au SRG selon la méthode de l’option pour la période de février 2018 à juin 2018 (au cours de la période de paiement de juillet 2017 à juin 2018) et la période de paiement de juillet 2018 à juin 2019. Ses déclarations du revenu estimatif de 2018 ne comprenaient pas un montant prévu de retrait d’une somme forfaitaire en 2018 de 7 200,84 $ de son FERR à titre de revenu provenant d’un régime de pension. Le ministre a initialement accepté les déclarations du revenu estimatif de 2018 de l’appelant aux fins du calcul de son droit au SRG pour les deux périodes. [29] L’appelant a ensuite présenté au ministre une déclaration du revenu estimatif pour l’année civile 2019 à l’appui de l’utilisation de la méthode de l’option aux fins du calcul du droit mensuel au SRG pour la période de paiement de juillet 2019 à juin 2020. Sa déclaration du revenu estimatif de 2019 ne comprenait pas un montant prévu de retrait en 2019 d’une somme forfaitaire de 7 684 $ de son FERR à titre de revenu provenant d’un régime de pension. [30] À un moment donné, le ministre a appris, dans les déclarations de revenus de l’appelant, qu’il avait retiré un montant de 7 200,84 $ à titre de somme forfaitaire de son FERR en 2018. Le ministre a ensuite déterminé que le revenu estimatif de l’appelant pour 2018 aurait dû inclure le paiement de 7 200,84 $ provenant de son FERR pour établir son droit mensuel au SRG pour la période de dix-sept mois commençant en février 2018 et se terminant en juin 2019. [31] Sur la base des représentations de l’appelant au ministre selon lesquelles aucun paiement du FERR n’a été reçu en 2019 et pour être cohérent avec la position générale du ministre selon laquelle les paiements du FERR de l’appelant constituent un revenu provenant d’un régime de pension aux fins des règles relatives à la méthode de l’option, le ministre semble avoir pris la décision unilatérale d’appliquer la règle de la méthode de l’option en vertu du paragraphe 14(6) de la Loi sur la SV – disponible pour les situations où une personne a subi une perte ou une réduction de son revenu provenant d’un régime de pension d’une année à l’autre – afin d’établir et d’utiliser une déclaration du revenu estimatif pour l’année civile 2019. Toutefois, après avoir appris que l’appelant avait retiré une autre somme forfaitaire de 7 684,00 $ de son FERR en 2019, le ministre a changé d’avis quant à l’applicabilité de la règle relative à la méthode de l’option prévue au paragraphe 14(6) parce qu’il savait maintenant que les paiements du FERR de l’appelant se sont poursuivis en 2019. L’intimé a indiqué à l’audience que le ministre est actuellement d’avis que le droit de l’appelant au SRG pour la période de paiement de juillet 2019 à juin 2020 devrait être fondé sur une déclaration du revenu estimatif pour l’année civile 2019 calculé conformément aux règles de l’alinéa 14(5)a) de la Loi sur la SV et que l’appelant n’était pas admissible à l’utilisation des règles relatives à la méthode de l’option en vertu du paragraphe 14(6). [32] D’après les observations orales des parties à l’audience et les documents déposés devant la Cour, les tableaux ci-dessous indiquent leur position respective sur les éléments requis du revenu estimatif aux fins de déterminer le droit mensuel au SRG pour les périodes de paiement selon les règles relatives à la méthode de l’option qui étaient à la disposition de l’appelant en raison de sa retraite de Carstar Markham le 19 janvier 2018. Paragraphe 14(2) – Revenu estimatif pour 2018 : période de paiement entre juillet 2017 et juin 2018 Appelant Intimé al. 14(2)a) – le produit de son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de la partie de l’année civile [2018] qui suit le mois de la cessation et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année; RPC 2018 : 6 160,00 $ Somme forfaitaire du FERR en 2018 : 7 200,84 $ RPC 2018 : 6 160,00 $ al. 14(2)b) – son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile [2018], compte non tenu du revenu perçu au titre de l’activité qu’il a cessé d’exercer; Néant Néant al. 14(2)c) – son revenu pour l’année de référence [2016], compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension. Néant Néant Revenu estimatif total pour 2018 : 6 160,00 $ 13 360,84 $ Alinéa 14(5)b) – Revenu estimatif de 2018 : Période de paiement entre juillet 2018 et juin 2019 Appelant Intimé sous-al. 14(5)a)(i) – le produit de son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de la partie de l’année civile [2018] qui suit le mois de la cessation et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année, RPC 2018 : 6 160,00 $ Somme forfaitaire du FERR en 2018 : 7 200,84 $ RPC 2018 : 6 160,00 $ al. 14(5)b)(ii) – son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile [2018], compte non tenu du revenu perçu au titre de l’activité qu’il a cessé d’exercer, Néant Néant al. 14(5)b)(iii) – son revenu pour l’année de référence [2017], compte non tenu du revenu perçu au cours de celle‑ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension. Revenu en intérêts en 2017 : 12 987,00 $ Déduction du REER en 2017 : (19 057,00) $ Revenu en intérêts en 2017 : 12 987,00 $ Déduction du REER en 2017 : (19 057,00) $ Revenu estimatif total pour 2018 : 90,00 $ 7 290,84 $ Alinéa 14(5)a) – Revenu estimatif pour 2019 : Période de paiement entre juillet 2019 et juin 2020 Appelant Intimé al. 14(5)a)(i) – son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de l’année civile [2019], RPC 2019 : 6 302,00 $ Somme forfaitaire du FERR en 2019 : 7 684,00 $ RPC 2019 : 6 302,00 $ al. 14(5)b)(ii) – son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au titre de l’activité qu’il a cessé d’exercer, Néant Néant al. 14(5)b)(iii) – son revenu pour l’année de référence [2018], compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension; Somme forfaitaire du FERR en 2018 : 7 200,84 $ Déduction du REER en 2018 : (13 340,00) $ Déduction du REER en 2018 : (13 340,00) $ Revenu estimatif total pour 2019 : 162,84 $ 646,00 $ [33] Ces tableaux montrent l’incidence sur le revenu estimatif des positions respectives des parties quant à la question de savoir si le retrait d’une somme forfaitaire d’un FERR est un revenu provenant d’un régime de pension selon les règles relatives à la méthode de l’option. Puisque selon l’appelant le retrait d’une somme forfaitaire d’un FERR n’est pas un revenu provenant d’un régime de pension, la seule mention du retrait d’une somme forfaitaire d’un FERR dans les calculs du revenu estimatif de l’appelant ci-dessus est l’inclusion du retrait de 2018 dans le revenu de l’année de référence 2018 en vertu du sous-alinéa 14(5)a)(iii) lors du calcul du revenu estimatif pour la période de paiement allant de juillet 2019 à juin 2020; l’intimé n’inclut pas le retrait du FERR de 2018 parmi les éléments du sous-alinéa 14(5)a)(iii) parce que la position du ministre est que le retrait d’une somme forfaitaire du FERR de l’appelant est un revenu provenant d’un régime de pension et que le libellé de ce sous-alinéa exclut expressément le revenu provenant d’un régime de pension de l’année de référence 2018 des montants à inclure dans le revenu estimatif de 2019. [34] Il convient également de noter que les positions de l’intimé sur le montant à inclure dans le revenu estimatif pour l’année civile 2018 conformément à l’alinéa 14(2)a) et au sous-alinéa 14(5)b)(i) en ce qui concerne le paiement forfaitaire de 2 700,84 $ pour 2018 ne sont pas conformes au libellé explicite de ces dispositions; les termes utilisés dans ces deux dispositions exigent clairement que, dans le cas de l’appelant, tout revenu provenant d’un régime de pension reçu en 2018 après sa retraite soit divisé par 11 mois, puis multiplié par 12. L’interprétation du ministre selon laquelle le paiement forfaitaire de 7 200,84 $ est un revenu provenant d’un régime de pension de 2018 correspondrait à une inclusion de la somme de 7 854,55 $ dans le revenu (= 7 200,84 $ x 12 / 11) à l’égard de cet élément. Toutefois, comme nous le verrons sous la rubrique suivante, le fait que le revenu provenant d’un régime de pension après retraite doit être calculé au prorata de cette façon en vertu des règles énoncées à l’alinéa 14(2)a) et au sous-alinéa 14(5)b)(i) est, à mon avis, instructif sur la question de savoir si les règles relatives à la méthode de l’option exigent qu’un paiement forfaitaire du FERR soit inclus à titre de revenu provenant d’un régime de pension. V. TRAITEMENT DES RETRAITS DE SOMMES FORFAITAIRES DU FERR [35] Il semble que seules deux décisions antérieures de notre Cour aient porté directement sur la question de savoir si un paiement forfaitaire du FERR est admissible à titre de « revenu provenant d’un régime de pension » aux fins des règles relatives à la méthode de l’option[2]. [36] Dans Ward[3], l’appelante a fait un retrait d’une somme forfaitaire discrétionnaire de son FERR en 2005, qui était l’année de référence pour la période de paiement visée par l’appel. Elle voulait avoir accès aux règles relatives à la méthode de l’option et fournir une déclaration du revenu estimatif pour 2006 – et ainsi exclure le paiement forfaitaire de 2005 du FERR du revenu qui serait utilisé pour déterminer la récupération de son droit au SRG – au motif qu’elle a subi une perte ou une réduction de son revenu provenant d’un régime de pension en 2006. La Cour a examiné la position du ministre selon laquelle, en tant que catégorie, les paiements provenant d’un FERR ne sont pas des pensions de retraite en vertu de l’alinéa f) de la définition de « revenu provenant d’un régime de pension » à l’article 14 du Règlement sur la SV et a ensuite déclaré ce qui suit : « [c]es arguments sont fondés, mais à mon avis ils ne sont pas convaincants ». La Cour a tenu pour acquis (et l’avocate du ministre a semblé le reconnaître) que les paiements forfaitaires du FERR représentaient un revenu provenant d’un régime de pension, mais la Cour a finalement rejeté l’appel au motif que, même en supposant que le paiement forfaitaire du FERR fait en 2005 constituait un revenu provenant d’un régime de pension, l’appelante n’avait pas subi de perte ou de réduction du revenu provenant d’un régime de pension en 2006 pour lui permettre d’utiliser la méthode de l’option pour cette année-là. [37] Dans Lévesque[4], l’appelant a pris sa retraite de son emploi en septembre 2011 et a demandé que son droit au SRG pour les six premiers mois de la période de paiement de juillet 2012 à juin 2013 soit déterminé en fonction de sa situation de revenu après retraite, plutôt que de son revenu de l’année de référence 2011, qui comprenait un revenu d’emploi avant la retraite. Dans le calcul de son revenu estimatif pour 2012, le ministre a inclus le retrait d’une somme forfaitaire provenant d’un fonds de revenu viager (que la Cour a jugé être un arrangement admissible à titre de FERR en vertu de la LIR) au motif que le paiement constituait un revenu provenant d’un régime de pension en vertu de l’article 14 du Règlement sur la SV. Dans le cadre de l’examen de la question de savoir si le paiement forfaitaire pourrait être fait à titre de « rentes » (terme visé à l’alinéa a) de la définition de « revenu provenant d’un régime de pension ») ou de « pensions ou de pensions de retraite » (expression visée à l’alinéa f) de la définition de « revenu provenant d’un régime de pension »), la Cour a déclaré ce qui suit [non souligné dans l’original] : [46] Je reconnais que, dans certains cas, des montants provenant d’un FERR pourraient être considérés comme des revenus de pension. Je suis toutefois en désaccord avec la généralisation que fait l’intimée. Reconnaître ou non l’existence d’un revenu de pension au sens de la LSV n’est pas une question de véhicule financier, mais bien une question de droit : est-ce que les montants en question constituent une rente ou un revenu de pension? L’article 14 du Règlement a été rédigé de façon restrictive et exhaustive; il était donc l’intention du législateur de circonscrire au maximum ce qui constitue des revenus de pension au sens de l’article 14 de la LSV. C’est pourquoi une généralisation basée sur la nature du véhicule financier m’apparaît risquée, voire erronée. [47] En effet, tel qu’il a été mentionné précédemment, pour qu’une somme constitue une rente ou un revenu de pension pour les fins de l’article 14 du Règlement, celle-ci doit être versée de façon périodique ou régulière. Ainsi, si un contribuable recevait une somme de 1 500 $ annuellement provenant d’un FERR, je suis d’avis que celle-ci constituerait une rente ou un revenu de pension au sens de la loi. Or, si ce même contribuable retire une somme de 15 000 $ de ce même FERR dans une année d’imposition donnée, cela ne transforme pas ce montant en rente ou en pension au sens de l’article 14 du Règlement puisque le retrait n’est pas et ne sera jamais quelque chose de périodique ou de régulier. Il y a donc lieu de considérer chaque cas comme étant un cas d’espèce plutôt que de tenir pour acquis qu’un certain véhicule financier donné produira toujours une rente ou une pension. [38] La Cour a ensuite conclu que, selon la situation de l’appelant, le paiement forfaitaire provenant de son fonds de revenu viager n’était pas un revenu provenant d’un régime de pension aux fins du calcul de son revenu estimatif de 2012 selon la méthode de l’option. [39] Dans le présent renvoi, l’intimé souscrit à l’observation dans la décision Lévesque selon laquelle une suite régulière de paiements annuels provenant d’un FERR ferait en sorte que ces paiements soient considérés comme un revenu provenant d’un régime de pension et m’exhorte à appliquer le même raisonnement en l’espèce pour conclure que les retraits de sommes forfaitaires de 2018 et de 2019 du FERR étaient tous deux des paiements qui constituaient un revenu provenant d’un régime de pension au sens de l’article 14 du Règlement sur la SV. [40] En fait, la position de l’intimé repose sur la notion que, pour être admissible à titre de FERR en vertu des dispositions de la LIR et du Règlement de l’impôt sur le revenu[5], les modalités d’un FERR doivent prévoir des retraits annuels minimaux par le rentier d’un pourcentage prescrit de la juste valeur de marché de tous les biens détenus relativement au fonds à la fin de l’année, à compter de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le rentier a établi le régime. Le pourcentage prescrit commence à un peu plus de 5 % de la valeur de l’actif du régime à la fin de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans et augmente chaque année jusqu’à atteindre 20 % à 95 ans. [41] À l’audience, le représentant de l’appelant a fourni un tableau utile montrant le montant minimal obligatoire que l’appelant devait retirer aux termes de son FERR. Le tableau montrait que le montant des retraits forfaitaires du FERR effectués par l’appelant en 2018 et en 2019 correspond au montant minimal qu’il devait recevoir de son FERR en vertu de la loi. Le tableau montrait également que l’appelant avait continué de faire seulement le retrait minimal obligatoire de ce FERR chaque année subséquente jusqu’à aujourd’hui. Bref, le graphique montrait que le modèle de recettes annuelles imposables de l’appelant provenant de son FERR au cours de la période de six ans à partir de 2018 n’était pas totalement différent de ce qu’on pourrait s’attendre à voir dans une période de six ans lorsqu’une personne est admissible à des prestations en vertu d’un régime de pension typique lié à l’emploi. [42] Compte tenu de l’objectif sous-jacent du régime de la méthode de l’option – soit de permettre le recalcul du droit au SRG d’un particulier pour une année donnée uniquement afin de tenir compte des réductions de revenu au cours de cette année en raison du départ à la retraite ou de la perte ou de la réduction des prestations de pension dont il bénéficiait auparavant – on peut soutenir qu’il est conforme à cet objectif d’inclure le montant minimal que le particulier est tenu de retirer du FERR au cours de l’année conformément aux conditions du régime lors de l’estimation du revenu pour l’année du départ à la retraite ou de la perte ou de la réduction du revenu provenant d’un régime de pension. Toutefois, pour les motifs exposés ci-dessous, j’ai conclu que les paiements de l’appelant provenant de son FERR ne constituent pas un revenu provenant d’un régime de pension, au sens de l’article 14 du Règlement sur la SV. Sens du dictionnaire et autres des termes applicables [43] Premièrement, comme l’a fait observer la Cour dans la décision Lévesque, la définition de « revenu provenant d’un régime de pension » à l’article 14 du Règlement sur la SV a été rédigée de façon « restrictive et exhaustive ». Comme je l’ai mentionné, il ne suffit pas qu’un paiement partage des caractéristiques communes à une ou à plusieurs des catégories de paiement énumérées pour que le paiement en question soit visé par la définition de « revenu provenant d’un régime de pension »; le paiement doit plutôt comporter tous les indices qu’on pourrait s’attendre à trouver dans un montant qui est l’un des types de paiement énumérés de « revenu provenant d’un régime de pension ». [44] Je note que, si les pensions sont des arrangements que l’on associe normalement à la réception de prestations après la retraite, certains des types de paiements énumérés à l’article 14 du Règlement de la SV n’ont absolument rien à voir avec l’emploi ou la retraite, comme les pensions alimentaires ou les prestations d’invalidité et, dans le cas des paiements de rente, rien dans un contrat de rente n’en fait intrinsèquement (ou même typiquement) un arrangement associé à l’emploi ou à la retraite. Cela permet de souligner que, aux fins du calcul du revenu estimatif à l’article 14 de la Loi sur la SV, les catégories de paiements qui constituent un « revenu provenant d’un régime de pension » pour l’application de l’article 14 de la Loi sur la SV sont entièrement une création de la loi et la question de savoir si un paiement forfaitaire présente les caractéristiques d’une pension ne s’applique que pour déterminer si le paiement est, en fait, une « pension de retraite » au sens de l’alinéa f) de la définition de « revenu provenant d’un régime de pension ». [45] Compte tenu de ce cadre, il n’y a que deux catégories de paiements décrites à l’article 14 du Règlement sur la SV en vertu desquelles le retrait d’une somme forfaitaire d’un FERR pourrait être admissible : une rente (alinéa 14a)), une pension ou une pension de retraite (alinéa 14f)). (i) Alinéa 14a) – Rentes [46] Si l’on commence par les rentes, on constate que l’expression « rente » n’est pas définie dans le Règlement sur la SV ni dans la Loi sur la SV. Bien que le terme « rente » figure parmi les définitions du paragraphe 248(1) de la LIR, la LIR ne vise pas à définir de façon exhaustive ce terme, mais plutôt à faire en sorte que « [s]ont compris dans les rentes les sommes payables à intervalles réguliers plus longs ou plus courts qu’une année, en vertu d’un contrat, d’un testament, d’une fiducie ou autrement ». [47] Toutefois, un ensemble de définitions du terme dans les dictionnaires laisse entendre qu’une rente prévoit un arrangement en vertu duquel des paiements périodiques d’un montant fixe sont faits au bénéficiaire. Par exemple, The Oxford Dictionary of English (3e édition) définit une rente comme étant [traduction] « une somme fixe versée à une personne chaque année, habituellement pour le reste de sa vie; une forme d’assurance ou d’investissement donnant droit à une série de sommes annuelles ». De même, le Black’s Law Dictionary (11e édition) précise qu’une rente est une
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