R. c. Curragh Inc.
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R. c. Curragh Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-03-20 Recueil [1997] 1 RCS 537 Numéro de dossier 25075 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25075 Contenu de la décision R. c. Curragh Inc., [1997] 1 R.C.S. 537 Gerald James Phillips et Roger James Parry Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Curragh Inc. No du greffe: 25075. 1996: 26 novembre; 1997: 20 mars. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse Droit criminel ‑‑ Procès ‑‑ Crainte raisonnable de partialité ‑‑ Appel téléphonique privé du juge du procès au chef du Service des poursuites publiques demandant le retrait du procureur principal de la poursuite à défaut de quoi il prendrait des mesures «pour arriver à cette fin» ‑‑ Le juge du procès a rejeté la requête en récusation présentée par le ministère public et a plus tard accueilli la requête des accusés visant à obtenir l’arrêt des procédures relatives aux accusations d’homicide involontaire coupable parce que le ministère public avait omis de divulguer des éléments de preuve pertinents ‑‑ La conduite et les propos du juge du procès ont-ils créé une c…
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R. c. Curragh Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-03-20 Recueil [1997] 1 RCS 537 Numéro de dossier 25075 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25075 Contenu de la décision R. c. Curragh Inc., [1997] 1 R.C.S. 537 Gerald James Phillips et Roger James Parry Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Curragh Inc. No du greffe: 25075. 1996: 26 novembre; 1997: 20 mars. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse Droit criminel ‑‑ Procès ‑‑ Crainte raisonnable de partialité ‑‑ Appel téléphonique privé du juge du procès au chef du Service des poursuites publiques demandant le retrait du procureur principal de la poursuite à défaut de quoi il prendrait des mesures «pour arriver à cette fin» ‑‑ Le juge du procès a rejeté la requête en récusation présentée par le ministère public et a plus tard accueilli la requête des accusés visant à obtenir l’arrêt des procédures relatives aux accusations d’homicide involontaire coupable parce que le ministère public avait omis de divulguer des éléments de preuve pertinents ‑‑ La conduite et les propos du juge du procès ont-ils créé une crainte raisonnable de partialité? Droit criminel ‑‑ Dépens ‑‑ Délais et frais de justice découlant de problèmes systémiques indépendants de la volonté des accusés ‑‑ Problèmes résultant dans une large mesure de la conduite du juge du procès qui a suscité une crainte de partialité ‑‑ Les accusés devraient recouvrer les dépens raisonnables qu’ils ont engagés jusqu’à ce jour pour les procédures, ainsi que les dépens raisonnables qu’ils engageront dans le cadre du nouveau procès. Le juge du procès a ordonné l’arrêt des procédures relatives aux accusations d’homicide involontaire coupable portées contre les accusés, deux membres du personnel de gestion d’une mine de charbon où est survenue une explosion qui a causé la mort de 26 mineurs. Il a fondé sa décision sur la non‑divulgation ou la divulgation tardive de documents pertinents par le ministère public. Précédemment au cours du procès, le juge avait appelé le directeur intérimaire du Service des poursuites publiques et avait exprimé son mécontentement quant à la façon dont le substitut du procureur général menait l’affaire. Le juge du procès avait recommandé qu’il soit retiré du dossier sans quoi il prendrait des mesures «pour arriver à cette fin». Le ministère public, avec l’appui de l’un des appelants, a déposé une requête en récusation. Le juge du procès a rejeté cette requête. Le ministère public a cherché sans succès à appeler de cette décision interlocutoire et le procès s’est poursuivi jusqu’à ce que le juge qui le présidait inscrive un arrêt des procédures en raison de l’omission du ministère public de divulguer des renseignements substantiels. Le ministère public a soulevé de nouveau cette question dans l’appel qu’il a interjeté contre l’arrêt des procédures ordonné par le juge du procès. La Cour d’appel a rejeté la conclusion du juge du procès que la non‑divulgation substantielle exigeait un arrêt des procédures. Elle a conclu qu’il existait une crainte raisonnable de partialité et a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Arrêt (Les juges McLachlin et Major sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et Iacobucci: Les actes et les propos du juge du procès antérieurs à l’arrêt des procédures ont créé une crainte raisonnable de partialité. En téléphonant en privé à un haut fonctionnaire du bureau du procureur général pour demander le retrait du substitut du procureur général en charge du dossier, sans quoi il prendrait des mesures «pour arriver à cette fin», le juge du procès est intervenu dans la façon dont le ministère public menait son dossier et il est devenu impliqué à tort dans la mêlée. Il aurait dû se récuser, mais il a rejeté la requête en ce sens présentée par le ministère public. Lorsque l’existence d’une crainte raisonnable de partialité est démontrée, le juge du procès n’a plus compétence relativement aux procédures et la seule réparation convenable est la tenue d’un nouveau procès. Généralement, la décision rendue et les ordonnances prononcées au cours d’un procès déclaré inéquitable par une cour d’appel pour cause de partialité sont nulles et inexécutoires. L’ordonnance du juge du procès demeurait exécutoire jusqu’à ce que la Cour d’appel se soit prononcée sur sa validité. Cependant, lorsqu’elle a statué que le juge du procès avait fait naître une crainte raisonnable de partialité, la Cour d’appel a invalidé rétroactivement l’ordonnance. Le ministère public a présenté en temps opportun et d’une manière raisonnable et appropriée sa requête en récusation, et on ne peut lui reprocher quoique ce soit sur ce point. Les accusés devraient recouvrer les dépens raisonnables qu’ils ont engagés jusqu’à ce jour pour les procédures et on devrait leur payer les dépens raisonnables engagés dans le cadre du nouveau procès puisque les délais et une bonne partie des frais de justice engagés découlent de problèmes systémiques indépendants de leur volonté, qui résultaient, dans une large mesure, des propos et des actes du juge du procès qui ont suscité une crainte de partialité. Le juge Sopinka: Bien que la violation de l’obligation de divulgation du ministère public ait été énorme, l’arrêt des procédures n’est pas la seule réparation convenable dans les circonstances. À supposer que le juge du procès n’ait pas été dessaisi de l’affaire, une des circonstances dont ce dernier n’a pas tenu compte est le fait qu’un nouveau procès doit avoir lieu en raison de la crainte de partialité qu’a soulevée sa conduite. Il est possible que le juge du procès soit convaincu qu’il y a eu divulgation complète avant le début du nouveau procès. Bien que le juge du procès se soit fondé sur l’hypothèse que, en l’absence d’un arrêt des procédures, le procès suivrait son cours, notre Cour doit décider si l’arrêt des procédures est la seule réparation convenable, en tenant compte du fait que, à défaut d’une telle réparation, un nouveau procès aura lieu. Par conséquent, il est impossible de dire quel préjudice, si préjudice il y a eu, a été causé, ni de dire s’il y aura eu divulgation complète avant le début du nouveau procès. L’ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès doit être confirmée. Les juges McLachlin et Major (dissidents): Bien que, en règle générale, un juge doive s’abstenir de discuter d’une affaire avec une des parties, hors la présence de l’autre, et qu’il puisse encore moins suggérer à une partie, en l’absence de l’autre, quel avocat devrait occuper dans le dossier, la violation de cette règle n’entraîne pas inévitablement une conclusion de partialité. Il faut se demander si, eu égard à l’ensemble des circonstances, la teneur de la discussion permet d’inférer que le juge du procès favorisait une partie par rapport à l’autre. Dans le présent cas, la conduite du substitut du procureur général nuisait à la tenue d’un procès équitable et aurait pu, en bout de ligne, entraîner l’annulation du procès. Le juge du procès n’aurait pas dû suggérer qu’il soit retiré du dossier, mais ce fait ne prouve pas qu’il a ainsi fait montre de partialité soit à l’endroit du ministère public soit à l’endroit de la défense. De plus, même s’il était possible d’inférer que le juge du procès avait un parti pris contre le ministère public, il ne s’ensuit pas qu’il a automatiquement perdu compétence sur l’affaire. Une conduite judiciaire donnant naissance à une crainte raisonnable de partialité n’a pas automatiquement pour effet de priver le juge de sa compétence et de rendre nulles toutes les procédures subséquentes. La partie victime de la partialité doit demander promptement la récusation du juge. En l’absence d’une ordonnance déclarant le juge inhabile, celui‑ci garde compétence sur l’affaire et le procès suit normalement son cours. Bien que la question ne se soit pas posée souvent en matière criminelle, la jurisprudence appuie l’opinion selon laquelle la partialité ou la crainte de partialité n’entraînent pas nécessairement la nullité du procès. Cela découle du principe général qu’une ordonnance judiciaire doit être respectée tant qu’une ordonnance à l’effet contraire n’a pas été rendue. Il s’ensuit que, en l’espèce, le juge du procès a gardé compétence après l’appel téléphonique qui, prétend‑on, aurait fait naître une crainte raisonnable de partialité contre le ministère public. Cette compétence a été maintenue pendant l’instruction de la requête en récusation et après son rejet. Les décisions subséquentes du juge étaient non pas nulles mais annulables. En outre, même si le juge du procès a perdu compétence en ne se récusant pas, il est loisible à notre Cour, dans l’intérêt de la justice, d’examiner les circonstances de ces procédures et d’en décréter l’arrêt si cette conclusion s’impose. Il y a eu, en l’espèce, abus de procédure. Bien que le juge du procès ait estimé que la preuve non divulguée était substantielle relativement à la capacité des accusés de présenter une défense pleine et entière, le déroulement de ce procès dans son ensemble a déconsidéré l’administration de la justice et il y a eu, de ce fait, violation de l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . Tout au long des procédures, le ministère public a contourné et violé les règles, puis il a tenté de couvrir ses actes après avoir été découvert. Il a activement induit la cour en erreur, et ce à de nombreuses reprises. Il a fait fi des ordonnances de la cour ou ne s’y est pas conformé. La façon dont les substituts du procureur général se sont conduits au procès viole les principes fondamentaux qui sous‑tendent le sens du franc‑jeu et de la décence qu’a la collectivité, et elle constitue un abus des procédures de la cour. Le juge du procès a eu raison de décider que la seule façon de remédier à la conduite du ministère public en l’espèce était d’ordonner l’arrêt des procédures. Bien que l’arrêt des procédures soit une mesure de dernier ressort, qui ne peut être ordonnée que dans les cas les plus manifestes, le juge du procès s’est rappelé d’examiner d’autres réparations, dont l’exclusion de la preuve, l’ajournement ou l’annulation du procès. Pendant toutes les étapes préliminaires et le procès lui‑même, le juge du procès a eu recours à plusieurs mesures pour faire en sorte que le ministère public se conforme à ses obligations, mais aucune n’a été efficace. Le juge du procès a accordé un arrêt des procédures à titre de réparation pour l’effet préjudiciable que la non‑divulgation de la preuve par le ministère public a eu sur le droit des accusés de présenter une défense pleine et entière. L’arrêt des procédures doit également être accordé à titre de réparation à l’égard de la conduite du ministère public qui a constitué un abus de procédure ayant eu pour effet de déconsidérer l’administration de la justice. Jurisprudence Citée par les juges La Forest et Cory Arrêt mentionné: Newfoundland Telephone Co. c. Terre‑Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623. Citée par les juges McLachlin et Major (dissidents) R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. Livingstone (1990), 57 C.C.C. (3d) 449; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451; R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727; Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Taylor, [1987] 3 C.F. 593, conf. par [1990] 3 R.C.S. 892; Canada Metal Co. c. Canadian Broadcasting Corp. (No. 2) (1974), 4 O.R. (2d) 585; Cloutier c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 709; R. c. Pastro (1988), 66 Sask. R. 241; R. c. Smith (1995), 31 Alta. L.R. (3d) 227; United States c. Daley, 564 F.2d 645 (1977), certiorari refusé 435 U.S. 933 (1979); Smith c. Danyo, 441 F.Supp. 171 (1977), conf. par 585 F.2d 83 (1978); In re Martin‑Trigona, 573 F.Supp. 1237 (1983), conf. par 770 F.2d 157 (1985); R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; R. c. Young (1984), 46 O.R. (2d) 520. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11b), d), 24(1) . Coal Mines Regulation Act, R.S.N.S. 1989, ch. 73. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 220 , 236 , 587(1) f), g). Occupational Health and Safety Act, R.S.N.S. 1989, ch. 320. Public Inquiries Act, R.S.N.S. 1989, ch. 372. Doctrine citée McWilliams, Peter K. Canadian Criminal Evidence, 3rd ed. Aurora, Ont.: Canada Law Book, 1988 (loose-leaf updated October 1996, release 17). Stuesser, Lee. «Abuse of Process: The Need to Reconsider» (1994), 29 C.R. (4th) 92. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (1995), 146 N.S.R. (2d) 161, 422 A.P.R. 161, 44 C.R. (4th) 274, qui a accueilli l’appel du ministère public contre une ordonnance du juge Anderson (1995), 146 N.S.R. (2d) 163, 422 A.P.R. 163, accordant un arrêt des procédures, et qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté, les juges McLachlin et Major sont dissidents. Gordon R. Kelly et N. Kent Clarke, pour l’appelant Phillips. Frank E. DeMont et John A. McKinlay, pour l’appelant Parry. Craig M. Garson, G. Arthur Theuerkauf et Andrew S. Macdonald, pour l’intimée. //Les juges La Forest et Cory// Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, L’Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par 1 Les juges La Forest et Cory ‑‑ Le 9 juin 1995, le juge du procès a ordonné l’arrêt des procédures relatives aux accusations d’homicide involontaire coupable portées contre les appelants. Il a fondé sa décision sur l’omission du ministère public, dans certains cas, de divulguer des documents pertinents et sur sa lenteur, dans d’autres cas, à divulguer des documents: (1995), 146 N.S.R. (2d) 163, 422 A.P.R. 163. La Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse a annulé l’arrêt des procédures et ordonné la tenue d’un nouveau procès: (1995), 146 N.S.R. (2d) 161, 422 A.P.R. 161, 44 C.R. (4th) 274. Les appelants se pourvoient contre cette décision. 2 Le ministère public intimé allègue que les actes et les propos du juge du procès antérieurs à l’arrêt des procédures traduisaient l’existence de partialité chez lui. Bien que cela puisse être exact, il n’est pas nécessaire d’examiner cette question puisqu’il est évident que ces actes et propos ont sûrement créé une crainte raisonnable de partialité. 3 En juillet 1994, avant l’ouverture du procès, le juge du procès a téléphoné à un haut fonctionnaire du bureau du Procureur général. Si inquiétant fût‑il, cet appel n’a pas créé en soi de crainte de partialité. Cependant, le 2 mars 1995, alors que le procès était en cours, le juge a de nouveau appelé le haut fonctionnaire. Un tel appel fait pendant le procès était à tout le moins malheureux, voire peu judicieux. Il était suffisant en soi pour soulever la question de la crainte de partialité. En outre, les propos tenus par le juge du procès au cours de cette conversation ont confirmé l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. Il a exprimé son mécontentement quant à la façon dont le substitut du procureur général menait l’affaire. Le juge du procès a recommandé qu’il soit retiré du dossier sans quoi il prendrait des mesures [traduction] «pour arriver à cette fin». Il intervenait ainsi dans la façon dont le ministère public menait son dossier et devenait impliqué à tort dans la mêlée. 4 Le ministère public, avec l’appui de l’un des appelants, a déposé une requête en récusation. Le juge du procès aurait dû se récuser, mais il a rejeté la requête. Il suffit de souligner que le ministère public a cherché sans succès à appeler de cette décision interlocutoire. Le ministère public n’a pas renoncé à ses droits de soulever la question plus tard et il l’a soulevée tout à fait à bon droit dans l’appel qu’il a interjeté contre l’arrêt des procédures ordonné par le juge du procès. La Cour d’appel a conclu, à l’unanimité, qu’il existait une crainte raisonnable de partialité et a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Nous souscrivons à cette conclusion. 5 La conclusion correctement tirée qu’il existe une crainte raisonnable de partialité mène habituellement, de façon inexorable, à la décision qu’il doit y avoir un nouveau procès. Lorsque l’existence d’une crainte raisonnable de partialité est démontrée, le juge du procès n’a plus compétence relativement aux procédures et le seul choix qui s’offre est la tenue d’un nouveau procès. 6 Notre Cour a examiné l’importance d’une crainte raisonnable de partialité dans Newfoundland Telephone Co. c. Terre‑Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623, à la p. 645: Comme je l’ai déjà mentionné, du moment que la crainte raisonnable de partialité est établie, une audience équitable ou l’équité procédurale sont impossibles. S’il y a eu négation du droit à une audience équitable, la décision subséquente du tribunal ne peut y remédier. La décision d’un tribunal qui a refusé aux parties une audience équitable ne peut être simplement annulable et être validée ensuite par la décision subséquente du tribunal. L’équité procédurale est un élément essentiel de toute audience tenue devant un tribunal. Le préjudice résultant d’une crainte de partialité est irrémédiable. L’audience, ainsi que toute ordonnance à laquelle elle aboutit, est nulle. [Je souligne.] Si cela est vrai d’une procédure devant un tribunal administratif, cela l’est d’autant plus d’un procès criminel. 7 Le droit à un procès devant un juge impartial est d’une importance fondamentale pour notre système de justice. Si une cour d’appel conclut que les paroles ou les actes du juge qui a présidé le procès révèlent l’existence de partialité ou d’une crainte raisonnable de partialité, il y a alors eu violation d’un droit fondamental et la partialité dont il a été fait montre rend le procès inéquitable. Généralement, la décision rendue et les ordonnances prononcées au cours d’un procès déclaré inéquitable par une cour d’appel pour cause de partialité sont nulles et inexécutoires. 8 Certes, toute ordonnance d’une cour de première instance est exécutoire et doit être respectée tant qu’elle n’est pas déclarée nulle par une cour d’appel. En ce sens, cette ordonnance peut être considérée comme annulable. Cependant, lorsqu’une cour d’appel détermine que le juge du procès a fait montre de partialité ou a fait naître une crainte raisonnable de partialité, cette conclusion invalide rétroactivement toutes les décisions et ordonnances rendues pendant le procès. 9 En l’espèce, la Cour d’appel a conclu à bon droit que le procès était inéquitable en raison de la crainte raisonnable de partialité soulevée. L’ordonnance du juge du procès intimant l’arrêt des procédures était nulle. Elle a été rendue au cours du procès, après l’appel téléphonique reproché, qui a clairement eu pour effet de rendre le procès inéquitable. L’ordonnance du juge du procès demeurait exécutoire jusqu’à ce que la Cour d’appel se soit prononcée sur sa validité. Cependant, il ne fait aucun doute que, lorsqu’elle a statué que le juge du procès avait fait naître une crainte raisonnable de partialité, la Cour d’appel a invalidé rétroactivement l’ordonnance intimant l’arrêt des procédures. 10 La Cour d’appel a à juste titre statué que le juge du procès aurait dû se récuser lorsque la requête en ce sens lui a été présentée. La question de savoir s’il avait compétence pour accorder l’arrêt des procédures après le regrettable appel téléphonique n’est pas en litige. Tout pouvoir dont il a pu disposer a été supprimé rétroactivement par la conclusion qu’il avait fait naître une crainte raisonnable de partialité. La seule réparation convenable dans le présent cas consiste à ordonner la tenue d’un nouveau procès. 11 Nos collègues affirment que les allégations de partialité doivent être formulées en temps opportun, et ils citent des arrêts américains à l’appui de cette affirmation. Nous reconnaissons que, pour maintenir l’intégrité de l’autorité des tribunaux, ces allégations doivent, en règle générale, être présentées dès qu’il est raisonnablement possible de le faire. En l’espèce, toutefois, le ministère public a fait preuve d’une attitude courageuse et, par voie de requête, a demandé la récusation du juge du procès dans les cinq jours qui ont suivi les propos et les actes qui ont démontré sa partialité ou, du moins, donné naissance à une crainte raisonnable de partialité. Le ministère public a donc agi en temps opportun et d’une manière raisonnable et appropriée. On ne peut certes reprocher quoique ce soit au ministère public sur ce point. 12 Il est important qu’un nouveau procès ait lieu, et, en conséquence, le moins possible doit être dit sur les questions susceptibles de se soulever ou sur la preuve. À l’instar de nos collègues les juges McLachlin et Major, nous avons soigneusement examiné les faits. Nous nous abstenons de les commenter. Nous agissons ainsi pour faire en sorte que le juge qui présidera le nouveau procès ne soit d’aucune façon empêché de traiter de quelque question qui pourrait se présenter. Tout particulièrement, le juge du procès ne devrait pas être paralysé par les opinions de nos collègues sur la preuve et les questions en litige, ou par les nôtres, qui peuvent fort bien être différentes. Au nouveau procès, le ministère public et la défense pourront prendre toutes les mesures et soulever toutes les questions qu’ils jugeront appropriées. Le procès des accusés visés par le présent pourvoi, comme celui de toute personne faisant l’objet d’accusations criminelles, doit être équitable et être perçu comme tel. Pour réaliser cet objectif, les questions soulevées au nouveau procès et les faits sur lesquels elles reposent doivent être respectivement tranchées et constatés par un juge qui non seulement est impartial mais qui en outre est perçu comme tel par tous. Une telle situation est clairement dans l’intérêt des accusés et de la collectivité. 13 Reste la question des dépens. Le premier procès a été long et complexe. Le nouveau procès sera tout aussi difficile. Les appelants ont assumé et continueront d’assumer le lourd fardeau financier des frais de justice. Ordinairement, il s’agit là d’une réalité que les personnes accusées d’infractions criminelles doivent accepter. En l’espèce, cependant, les délais et une bonne partie des frais de justice engagés découlent de problèmes systémiques indépendants de la volonté des appelants. Ils résultaient, dans une grande mesure, des propos et des actes du juge du procès qui ont suscité une crainte de partialité. À cela s’est ajouté son refus d’accueillir la requête en récusation. Dans ces circonstances tout à fait particulières, les appelants devraient recouvrer les dépens raisonnables qu’ils ont engagés jusqu’à ce jour pour les procédures. De même, on devrait leur payer les dépens raisonnables engagés dans le cadre du nouveau procès pour lequel ils ne peuvent en aucune façon être tenus responsables. 14 En définitive, sous réserve de la directive concernant les dépens, le pourvoi est rejeté et l’ordonnance enjoignant de tenir un nouveau procès est confirmée. //Le juge Sopinka// Version française des motifs rendus par 15 Le juge Sopinka ‑‑ J’ai lu les motifs des juges La Forest et Cory et ceux des juges McLachlin et Major, et je suis d’accord avec la manière dont les premiers proposent de trancher le présent pourvoi. Bien que je convienne avec les juges McLachlin et Major qu’il y a eu violation énorme de l’obligation de divulgation du ministère public, je ne peux affirmer que, dans les circonstances, l’arrêt des procédures est la seule réparation convenable. 16 À supposer que les juges McLachlin et Major aient raison de dire que le juge du procès n’était pas dessaisi de l’affaire, une des circonstances dont ce dernier n’a pas tenu compte et qui doit l’être est le fait que, indépendamment de la question de l’arrêt des procédure pour cause de non-divulgation, un nouveau procès doit avoir lieu en raison de la crainte de partialité qu’a soulevée la conduite du juge du procès. À la lumière de ce fait, je ne peux dire quel préjudice a été causé par la non-divulgation. Certes, la situation serait différente si le procès initial avait suivi son cours. Des témoins auraient été appelés à la barre puis contre-interrogés par les appelants, sans le bénéfice toutefois d’une divulgation complète de la preuve. Si ces témoins sont assignés au nouveau procès, les appelants profiteront non seulement de ce qui a été divulgué jusqu’à maintenant, mais aussi de tout ce qui pourra l’avoir été avant le début du nouveau procès. De fait, il est possible que, avant cette date, le juge du procès soit convaincu qu’il y a eu divulgation complète. 17 Indépendamment de la question de savoir si le juge du procès était dessaisi de l’affaire, je ne vois pas comment nous pourrions confirmer sa décision d’accorder l’arrêt des procédures, compte tenu du fait que, dans l’examen de la question cruciale de savoir si l’arrêt des procédures était la seule réparation, il s’est fondé sur l’hypothèse que, en l’absence de cette réparation, le procès suivrait son cours. Nous ne pouvons faire comme lui. Nous devons décider si l’arrêt des procédures est la seule réparation convenable, en tenant compte du fait que, à défaut d’une telle réparation, un nouveau procès aura lieu. Même si notre Cour a compétence pour rendre l’ordonnance qui aurait dû être rendue, et que nous pouvons imposer l’arrêt des procédures, vu les circonstances mentionnées précédemment nous ne sommes pas en mesure de dire quel préjudice, si préjudice il y a eu, a été causé, ni de dire s’il y aura eu divulgation complète avant le début du nouveau procès. 18 Je suis d’avis de trancher le pourvoi de la manière proposée par les juges La Forest et Cory. //Les juges McLachlin et Major// Version française des motifs rendus par 19 Les juges McLachlin et Major (dissidents) ‑‑ Le 9 mai 1992, une explosion à la mine de charbon Westray à Plymouth, en Nouvelle‑Écosse, a causé la mort de 26 mineurs. Il y a immédiatement eu enquête sur la cause de cette tragédie. 20 En l’espèce, des accusations ont été portées contre MM. Phillips et Parry, deux membres du personnel de gestion de la mine, en vue de leur imputer la responsabilité de l’explosion et des décès. Le procès a toutefois été interrompu, à mi‑chemin, par suite de la décision du juge qui le présidait d’arrêter les procédures. Cette décision découlait de sa conclusion que la poursuite avait mené les procédures d’une manière qui avait privé les accusés de leur droit à un procès équitable. 21 Même si la société exige de connaître la cause des événements survenus à Westray, elle ne demande pas que l’on sacrifie, à cette fin, la norme d’équité qu’elle reconnaît par ailleurs à toute personne accusée d’avoir commis un crime. Or l’historique des procédures contre Roger James Parry et Gerald James Phillips donne l’impression d’une poursuite apparemment déterminée à obtenir une déclaration de culpabilité à tout prix. Un examen détaillé des faits est nécessaire pour vérifier si cette impression est étayée par la preuve. Les faits et les procédures 22 Pour bien comprendre les événements complexes -- faits et procédures -- qui ont marqué toute cette affaire, il est utile d’en faire la chronologie. Tous les éléments de cette chronologie sont pertinents en ce qui a trait à la décision ultime du juge du procès d’ordonner l’arrêt des procédures. 23 9 mai 1992 ‑- Date de l’explosion fatale à la mine de charbon Westray. 24 11 mai 1992 ‑- Le ministère du Travail de la Nouvelle‑Écosse prend la mine en charge et amorce la première de trois enquêtes gouvernementales distinctes. Harry Murphy, ex‑agent de la GRC, dirige l’enquête pour le ministère du Travail. 25 15 mai 1992 ‑- L’enquête publique sur la mine Westray est mise sur pied. Le juge K. Peter Richard est nommé commissaire en vertu de la Public Inquiries Act, R.S.N.S. 1989, ch. 372, et enquêteur spécial en vertu de la Coal Mines Regulation Act, R.S.N.S. 1989, ch. 73. 26 21 mai 1992 ‑- La Gendarmerie royale du Canada (la «GRC») amorce son enquête. Au cours de cette enquête, la GRC a demandé et obtenu 18 mandats de perquisition visant notamment les bureaux de la Westray Coal situés à la mine, la mine elle‑même, les bureaux de la commission d’enquête publique sur la mine Westray et les bureaux de la société Curragh Inc. à Toronto. Le sergent d’état‑major Ches MacDonald est nommé officier responsable de l’enquête de la GRC. 27 L’existence de trois enquêtes distinctes est l’une des causes, mais non la seule, des problèmes qui ont surgi pendant le procès criminel. L’affaire posait déjà suffisamment de difficultés du fait qu’environ un demi million de pages de documents ont été produits en preuve. À cette masse de documents s’ajoutaient leur circulation entre de multiples endroits et les nombreuses reproductions que cela rendait nécessaires. 28 25 mai 1992 ‑- Le commissaire de l’enquête publique rend une ordonnance enjoignant à Curragh Resources Inc. ainsi qu’au gouvernement de la Nouvelle‑Écosse et au gouvernement du Canada de communiquer à la commission d’enquête tous les documents, registres et dossiers susceptibles d’être pertinents. 29 Presqu’un an plus tard, le 2 avril 1993, le commissaire ordonne que l’ensemble des documents, registres, dossiers, déclarations et autres renseignements ou éléments de preuve obtenus par la commission soient traités comme des documents confidentiels par le personnel de la commission et ne soient communiqués à personne d’autre, sauf ordonnance contraire du commissaire. Cette mesure était peut-être utile pour les fins de la commission, mais elle a gêné la gestion des documents dans le cadre des poursuites criminelles. 30 5 octobre 1992 ‑- Les appelants et d’autres personnes sont accusés de 52 infractions prévues par l’Occupational Health and Safety Act, R.S.N.S. 1989, ch. 320 (l’«OHSA»), une loi provinciale. Ces accusations résultaient de l’enquête du ministère du Travail. Elles ont été déposées par le procureur général et poursuivies par le Service des poursuites publiques. 31 21 octobre 1992 -‑ L’avocat de la défense occupant pour M. Phillips présente sa première demande de divulgation complète. Il fait parvenir à M. John Pearson, directeur du Service des poursuites publiques et procureur principal pour les infractions poursuivies en vertu de l’OHSA, une lettre donnant le détail des renseignements et documents demandés. C’était la première d’une série de demandes de divulgation complète présentées par les avocats de la défense. De telles demandes ont continué d’être produites tout au long de l’instance et n’ont jamais été totalement satisfaites. 32 23 novembre 1992 ‑- L’avocat de M. Phillips conteste la divulgation limitée faite en réponse à la première demande et fait parvenir une autre lettre réitérant la demande de divulgation complète. 33 30 novembre 1992 -‑ M. Pearson présente une requête en ajournement de la mise en accusation des appelants sous le régime de l’OHSA et de l’inscription des plaidoyers, qui avaient été fixées au 10 décembre 1992. Dans sa requête, il indiquait que le ministère du Travail et la GRC menaient tous deux des enquêtes, celle de la GRC portant sur des infractions au Code criminel . Expliquant que l’enquête de la GRC et les accusations portées en vertu de l’OHSA avaient essentiellement le même fondement, il a dit ce qui suit dans un document présenté à l’appui de sa requête: [traduction] . . . les défendeurs ont droit à la divulgation de la preuve avant d’inscrire leur plaidoyer. Les défendeurs ont demandé la divulgation de toute l’information recueillie par la GRC durant l’enquête criminelle. Ajourner l’inscription du plaidoyer jusqu’à la fin de l’enquête criminelle permettra d’éviter que le fait de procéder à la divulgation à ce moment-ci porte préjudice à l’enquête policière, mais que les défendeurs obtiennent divulgation complète avant d’inscrire leur plaidoyer. Ce que nous comprenons de l’argument de M. Pearson, c’est que comme les appelants avaient droit à la divulgation complète avant d’inscrire leur plaidoyer en réponse aux accusations portées en vertu de l’OHSA, il désirait reporter l’inscription de ces plaidoyers jusqu’à ce que toute la preuve relative à l’enquête criminelle ait été recueillie. Nous ne comprenons pas les inquiétudes de M. Pearson. Les policiers faisaient enquête sur les mêmes événements qui constituaient le fondement des accusations portées en vertu de l’OHSA. Comment la divulgation des renseignements qu’ils recueillaient pouvait‑elle porter «préjudice» à l’enquête policière? Si M. Pearson s’inquiétait de la possibilité que tous les renseignements relatifs aux accusations n’aient pas été recueillis, cela soulève la question de savoir pourquoi les accusations avaient déjà été portées. 34 Ce même jour de novembre 1992, les appelants et leurs co‑accusés ont demandé la divulgation de toute l’information recueillie par la GRC durant son enquête criminelle. Ils ont également demandé la divulgation de tous les documents se rapportant à la mine de charbon Westray, ainsi que des dossiers des ministères provinciaux du Travail, des Ressources naturelles et du Développement économique. Monsieur Pearson leur a répondu, dans une lettre datée du 30 novembre 1992, que tous les documents émanant des divers ministères provinciaux étaient maintenant entre les mains de la commission d’enquête Westray. L’avocat de M. Phillips a poursuivi ses efforts pour obtenir la divulgation de la preuve, écrivant à nouveau le 10 décembre 1992 et le 21 janvier 1993. 35 11 février 1993 -‑ La demande du ministère public visant l’ajournement de la mise en accusation et de l’inscription des plaidoyers à l’égard des accusations portées en vertu de l’OHSA est rejetée, et 34 des 52 accusations sont suspendues par ordonnance du juge Clyde F. MacDonald de la Cour provinciale. Il est ordonné au ministère public de fournir, relativement à plusieurs des autres accusations à l’égard desquelles des plaidoyers de non‑culpabilité ont été inscrits, des détails sur la façon dont les infractions reprochées auraient été commises. Le juge MacDonald a dit ceci au sujet de la question de la divulgation: [traduction] Le défaut du ministère public de faire une divulgation complète (divulgation inadéquate ayant pour effet de priver l’accusé de son droit d’obtenir un procès équitable) peut amener le juge du procès à ordonner l’arrêt des procédures relatives à l’accusation, ce qui équivaut à un acquittement. 36 3 mars 1993 -‑ Monsieur Pearson avise le juge MacDonald que le ministère public suspend les accusations restantes fondées sur l’OHSA, et cela environ 10 mois après l’explosion. Il fait valoir que les procédures relatives aux accusations portées en vertu de la loi provinciale pourraient compromettre la possibilité pour le ministère public de déposer des accusations en vertu du Code criminel . 37 20 avril 1993 -‑ Onze mois et demi après l’explosion fatale, les appelants sont accusés d’homicide involontaire coupable et de négligence criminelle causant la mort, infractions respectivement prévues aux art. 236 et 220 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 . Herman C. Felderhof, substitut principal du procureur général, agissait comme procureur principal relativement à ces accusations. 38 Le même jour, l’avocat de M. Phillips demande l’annulation des accusations pour cause d’insuffisance de détails. 39 20 juillet 1993 ‑- La demande de l’appelant Phillips est accueillie par le juge Patrick H. Curran de la Cour provinciale, et les deux chefs d’accusation sont annulés. Le juge a conclu ainsi: [traduction] La dénonciation -- et, quant à cela, le mémoire du ministère public -- laisse entendre que diverses choses se sont produites (ou ne se sont pas produites) pendant une période de huit mois, choses qui, mises ensemble, ont constitué l’infraction. La dénonciation ne donne absolument aucune indication sur la nature de ces choses. Le mémoire du ministère public laisse entendre que la poursuite connaît déjà les fondements sur lesquels reposeraient les chefs d’accusation. C’est le moins qu’on puisse demander. Le mémoire indique en outre que les accusés et la cour seront mis au fait de ces fondements en temps et lieux, que ce soit par la divulgation de la preuve, par la fourniture de détails ou par la présentation de la preuve à l’enquête préliminaire ou au procès. Ce n’est tout simplement pas suffisant. Les accusés ont le droit de connaître ces fondements avant d’être tenus d’effectuer leur choix. 40 23 juillet 1993 -‑ Quatorze mois et demi après l’explosion fatale, de nouvelles accusations sont portées contre les appelants, leur reprochant les infractions prévues aux mêmes articles du Code criminel . Les appelants demandent l’annulation des nouvelles accusations au juge Curran, qui réserve sa décision. 41 26 octobre 1993 ‑- Le juge Curran rejette la demande d’annulation. Les appelants plaident non coupables aux accusations et l’enquête préliminaire est fixée au mois de mars 1994. 42 12 novembre 1993 -‑ L’avocat de M. Phillips écrit à M. Felderhof, substitut principal du procureur général, et lui demande la divulgation complète de la preuve à l’égard des plus récentes accusations portées contre l’appelant. La lettre contient le paragraphe suivant: [traduction] Nous sollicitons, au nom de M. Phillips, la divulgation complète de la preuve par le ministère public conformément aux principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Stinchcombe c. La Reine et aux Directives en matière de divulgation de la preuve préparées par le procureur général de la province de la Nouvelle‑Écosse. 43 10 décembre 1993 ‑- Insatisfait de la réponse à la lettre du 12 novembre, l’avocat de M. Phillips écrit de nouveau à M. Felderhof pour demander la divulgation complète de la preuve. Cette lettre contient le paragraphe suivant: [traduction] Comme le ministère public paraît être d’avis de tenir l’enquête préliminaire à la date prévue, nous devons insister, au nom de M. Phillips, sur la nécessité d’obtenir maintenant divulgation complète par le ministère public conformément aux principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Stinchcombe c. La Reine et aux Directives en matière de divulgation de la preuve préparées par le procureur général de la province de la Nouvelle‑Écosse. Nous avons environ trois (3) mois pour nous préparer pour l’enquête préliminaire, laquelle devrait, selon le ministère public, durer de trois à quatre (3‑4) mois. Toute divulgation incomplète à cette étape-ci portera préjudice à la défense de M. Phillips. 44 18 mai 1994 -‑ Deux ans après l’explosion, le ministère public prend l’importante décision de présenter un acte d’accusation, évitant ainsi la tenue d’une enquête préliminaire. Il est manifeste que le recours à cette procédure et le fait de refuser à l’accusé le bénéfice d’une enquête préliminaire accroissent la nécessité de la divulgation de la preuve. Cette nécessité accrue semble n’avoir eu que peu d’effet sur le ministère public. 45 16 juin 1994 -‑ En réponse à la présentation de l’acte d’accusation, les appelants inscrivent un plaidoyer de non‑culpabilité à toutes les accusations et choisissent d’être jugés par un juge sans jury. Lors de la comparution relatif à ce choix, l’avocat de M. Phillips mentionne de nouveau la question de la communication de la preuve au substitut principal du procureur général, M. Felderhof. 46 5 juillet 1994 -‑ L’honorable juge A. David MacAdam (non le juge du procès) tient une conférence préparatoire au procès en présence des avocats de chacune des parties. On y discute de la possibilité de recourir aux techniques de gestion d’instance pour assurer le bon déroulement du procès. Le juge MacAdam recommande la t
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