Boeyen c. Canada (Procureur général)
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Boeyen c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-11-19 Référence neutre 2013 CF 1175 Numéro de dossier T-1720-12 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20131119 Dossier : T-1720-12 Référence : 2013 CF 1175 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2013 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : NEIL VAN BOEYEN demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, fondée sur l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, de la décision du 7 août 2012 par laquelle la Section d’appel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, [la section d’appel] a rejeté l’appel interjeté par le demandeur à l’égard du refus de la Commission des libérations conditionnelles du Canada [la CLCC] de lui accorder une libération conditionnelle totale ou une semi‑liberté. CONTEXTE [2] Depuis qu’il a été qualifié de délinquant dangereux le 4 mai 1990, le demandeur purge une peine d’emprisonnement indéterminée dans un pénitencier fédéral. Cette peine lui a été imposée après qu’il eut été déclaré coupable de plusieurs infractions, notamment d’agression sexuelle armée, d’agression sexuelle, d’enlèvement et de tentative d’enlèvement, relativement à quatre agressions distinctes sur des femmes âgées de douze à trente ans. Si l’on tient compte de sa détention …
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Boeyen c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-11-19 Référence neutre 2013 CF 1175 Numéro de dossier T-1720-12 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20131119 Dossier : T-1720-12 Référence : 2013 CF 1175 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 19 novembre 2013 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : NEIL VAN BOEYEN demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, fondée sur l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, de la décision du 7 août 2012 par laquelle la Section d’appel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, [la section d’appel] a rejeté l’appel interjeté par le demandeur à l’égard du refus de la Commission des libérations conditionnelles du Canada [la CLCC] de lui accorder une libération conditionnelle totale ou une semi‑liberté. CONTEXTE [2] Depuis qu’il a été qualifié de délinquant dangereux le 4 mai 1990, le demandeur purge une peine d’emprisonnement indéterminée dans un pénitencier fédéral. Cette peine lui a été imposée après qu’il eut été déclaré coupable de plusieurs infractions, notamment d’agression sexuelle armée, d’agression sexuelle, d’enlèvement et de tentative d’enlèvement, relativement à quatre agressions distinctes sur des femmes âgées de douze à trente ans. Si l’on tient compte de sa détention avant la tenue de son procès, le demandeur est incarcéré depuis le 7 décembre 1988. [3] Durant son incarcération, les seuls programmes correctionnels auxquels il a participé jusqu’en 2011 étaient le Programme prélibératoire pour toxicomanes (en 1994) et le Programme de counselling par les aidants/pairs (en 1999). Le demandeur explique qu’il n’a pas pu faire davantage parce qu’il n’a été autorisé à s’inscrire à des programmes de traitement qu’en 2006. Il a par après refusé de participer parce qu’il craignait d’être renvoyé des programmes de traitement pour ensuite être qualifié d’« intraitable », étant donné qu’il continuait de clamer son innocence. Il voulait obtenir des garanties écrites qu’il pouvait suivre les programmes et les réussir tout en maintenant son innocence, sans avoir à en payer le prix. [4] Après avoir été avisé par lettre datée du 4 novembre 2010 (affidavit de M. Van Boeyen, dossier du défendeur, pièce B) qu’il pouvait s’inscrire au Programme d’intensité élevée pour délinquants sexuels relevant du Modèle de programme correctionnel intégré [programme du MPCI] et se déclarer innocent sans craindre de sanctions, le demandeur s’est inscrit à ce programme et l’a réussi le 17 juin 2011. [5] Le 20 décembre 2011, l’agent de libération conditionnelle en établissement [l’ALCE] du demandeur a fait une évaluation en vue d’une décision pour déterminer s’il était opportun de lui accorder une libération conditionnelle totale ou une semi‑liberté (affidavit de M. Van Boeyen, dossier du défendeur, pièce D). L’agent de libération conditionnelle a reconnu que le demandeur avait réussi le programme du MPCI, mais il a observé que le demandeur n’ayant pas reconnu sa culpabilité à l’égard d’aucune infraction de nature sexuelle, toutes les aptitudes qu’il avait acquises grâce au programme ne se rapportaient qu’à ses infractions non sexuelles. L’agent de libération conditionnelle a fait remarquer que les infractions sexuelles étaient des infractions désignées – c’est‑à‑dire que le demandeur a été qualifié de délinquant dangereux après les avoir commises – et que ce dernier était encore un délinquant sexuel non traité. Le risque de récidive générale et violente de la part du demandeur a été jugé moyen ou élevé, et le risque de récidive sexuelle élevé. Ses chances de réinsertion ont été estimées faibles. En conséquence, son équipe de gestion des cas [EGC] s’est prononcée contre l’octroi d’une libération conditionnelle totale ou d’une semi‑liberté. [6] Le 22 décembre 2011, un rapport psychologique a été établi aux fins de la prochaine audience en vue de l’éventuelle libération conditionnelle du demandeur par M. Robert Zanatta, un psychologue clinicien de l’Établissement Mountain (affidavit de M. Van Boeyen, dossier du défendeur, pièce F). D’après ce document, le demandeur avait réussi le programme du MPCI, mais ce programme visait à briser le cycle de criminalité propre à son ancien mode de vie, et non à résoudre le problème des infractions sexuelles pour lesquelles il avait été condamné. Pour M. Zanatta, comme le demandeur continuait de nier les infractions sexuelles désignées qu’il avait commises, il n’était pas possible d’évaluer avec plus de précision son cycle de criminalité, ses déviances sexuelles sous‑jacentes et d’autres facteurs de risque. Il a estimé dans l’ensemble que le risque de récidive de la part du demandeur restait à tout le moins moyen, malgré son vieillissement et ses troubles physiques apparents. [7] Le demandeur a contesté un certain nombre des observations contenues dans le rapport de M. Zanatta, et a rédigé une lettre détaillée réclamant des changements ou des clarifications. Cette lettre est restée sans réponse, mais a été présentée à la CLCC à l’audience en vue de l’éventuelle libération conditionnelle du demandeur. La décision de la CLCC [8] Le 24 janvier 2012, la CLCC a tenu une audience pour examiner les arguments du demandeur en vue d’une libération conditionnelle totale ou d’une semi‑liberté (affidavit de M. Hymander, dossier du défendeur, pièce A). Durant l’audience, le demandeur a fait valoir que la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 [la LSCMLC], ne pouvait s’appliquer à son audience en vue de son éventuelle libération conditionnelle puisqu’il a été déclaré coupable et condamné avant qu’elle n’entre en vigueur. D’après lui, c’est le droit qui régissait les libérations conditionnelles au moment où l’infraction a été commise qui devait s’appliquer. [9] La CLCC a entendu les observations portant sur les programmes auxquels le demandeur a participé et sur son déni persistant des infractions désignées, et l’a questionné ainsi que son ALCE. Le demandeur a soumis une contre-preuve détaillée en réponse au rapport psychologique ainsi qu’un plan de prévention des rechutes. Il a demandé à pouvoir interroger son ALCE, mais la Commission a refusé. Sa mère était présente à l’audience pour lui prêter assistance et s’est exprimée en faveur de sa libération. [10] La CLCC a conclu que le risque de récidive générale, violente et sexuelle de la part du demandeur restait moyen ou élevé, malgré les programmes qu’il avait faits. La Commission a jugé particulièrement préoccupant que le demandeur ne croie pas nécessaire d’être soumis à une condition spéciale lui interdisant de fréquenter des femmes de 18 ans ou moins sans supervision. La CLCC a observé que les progrès imputables aux programmes étaient récents, et qu’il n’avait pas eu l’occasion d’en assimiler les bienfaits. [11] La CLCC a conclu que le demandeur présenterait un risque inacceptable s’il était relâché, et a refusé de lui accorder une libération conditionnelle totale ou une semi‑liberté. Le 24 mai 2012, le demandeur a interjeté appel de cette décision devant la section d’appel. DÉCISION VISÉE PAR LE CONTRÔLE [12] Le 7 août 2012, la section d’appel a confirmé la décision par laquelle la CLCC a refusé d’accorder au demandeur une libération conditionnelle totale ou une semi‑liberté. Le demandeur soulève, dans ses observations, des questions de partialité et de divulgation de l’information ainsi que des erreurs de droit. [13] Le demandeur a soutenu que la CLCC avait fait preuve de partialité en ne l’autorisant pas à interroger son agent de libération conditionnelle, en accordant peu de poids à ses observations et en faisant des déclarations erronées sur sa vie. Il reproche également à la CLCC de l’avoir interrompu et d’avoir réorienté ses observations. [14] Après avoir examiné la jurisprudence pertinente en matière de partialité, la section d’appel a fait remarquer qu’une [traduction] « crainte alléguée de partialité doit reposer sur des motifs sérieux, et non sur de simples hypothèses ». Elle a écouté l’enregistrement audio de l’audience, et estimé qu’une personne raisonnable et avisée ne conclurait pas que les membres de la CLCC avaient des opinions préétablies ou qu’ils étaient partiaux. Ils lui ont posé des questions honnêtes et pertinentes et se sont adressés à lui d’une manière professionnelle, en lui laissant tout le loisir d’y répondre, d’exprimer ses opinions et de présenter ses arguments. [15] Le demandeur soutient que la CLCC a commis des erreurs de droit et l’a empêché de répondre et de se défendre pleinement pour les raisons suivantes : elle ne l’a pas autorisé à présenter des décisions pertinentes et à interroger son ALCE; elle n’a pas dûment compte du manuel relatif au programme du MPCI qu’il a présenté pour réfuter l’argument selon lequel le fait pour lui de participer à un traitement alors qu’il clame son innocence ne serait pas un moyen efficace de prévenir de nouvelles infractions de nature sexuelle; elle s’est appuyée sur des renseignements qui ne lui avaient pas été communiqués au préalable, et ces renseignements auraient, à son avis, été repris dans le témoignage de son ALCE. La section d’appel a rejeté chacun de ces arguments, estimant que le demandeur n’avait pas été indûment privé de la possibilité d’interroger son ALCE, puisque la jurisprudence a établi que la CLCC n’était pas un organe judiciaire ou quasi judiciaire. Les audiences qui se déroulent devant elle sont de nature administrative et ne sont assujetties à aucune règle formelle de preuve. Après avoir écouté l’enregistrement audio, la section d’appel a conclu que le témoignage de l’ALCE ne contenait pas des renseignements non divulgués au préalable au demandeur. Elle a par ailleurs estimé que le manuel relatif au programme du MPCI était un document d’information générale qu’il n’y avait pas lieu de l’admettre en preuve pour qu’il soit versé au dossier, vu que le rapport final rédigé après qu’il eut terminé le programme contenait assez de renseignements pertinents, fiables et concluants pour permettre à la CLCC d’évaluer les facteurs de risque qu’il présentait après son traitement. [16] Le demandeur a également fait valoir que la CLCC a eu tort de tenir compte d’un rapport sur le profil criminel [RPC] rédigé en 1990, dont il n’avait aucun souvenir, et qui lui semblait inexact, obsolète et peu fiable. La section d’appel a toutefois fait remarquer que cette question avait été soulevée par la CLCC et le demandeur a confirmé que le rapport en question lui avait été communiqué en 1996. La CLCC a souligné que ce document se trouvait dans le dossier du demandeur et qu’il pouvait se prévaloir de certains recours s’il désirait en contester l’exactitude. Le demandeur a confirmé auprès de la CLCC qu’il ne voulait pas faire reporter l’audience à cette fin. [17] Le demandeur a soutenu que la CLCC n’était pas compétente pour appliquer la LSCMLC à son dossier, et que celui‑ci relevait des lois en vigueur au moment où sa peine a été prononcée (à savoir la Loi sur la libération conditionnelle, LRC 1985, c P‑2 [Loi sur la libération conditionnelle], et la Loi sur les pénitenciers, LRC 1985, c P‑5). La section d’appel a estimé que cet argument était infondé et que, conformément à l’article 223 de la LSCMLC, tout délinquant ayant commencé à purger sa peine sous le régime de la loi antérieure devait être traité comme si sa peine avait débuté sous le régime de la LSCMLC. [18] Le demandeur a soutenu en outre qu’il était déraisonnable de la part de la CLCC de le traiter comme un délinquant sexuel non traité. Il allègue que la CLCC a commis diverses erreurs factuelles, et que ses conclusions reposaient sur des renseignements incomplets ou inexacts. La section d’appel a jugé ces arguments infondés, et déclaré que les motifs de la CLCC étaient clairement formulés et qu’ils reposaient sur des renseignements pertinents, fiables et concluants, débattus à l’audience et figurant au dossier du demandeur. La CLCC avait d’ailleurs spécifiquement évoqué son statut de délinquant sexuel, mais n’avait pas conclu qu’il était un délinquant sexuel non traité. Elle avait plutôt observé qu’il avait réussi le programme destiné aux délinquants sexuels; elle estimait que son déni de culpabilité ne l’empêcherait pas un jour d’obtenir une libération conditionnelle, mais qu’il n’avait pas encore réussi à réduire le risque qu’il présentait malgré les progrès récents. [19] La section d’appel était d’avis que le rapport psychologique et l’évaluation en vue d’une décision contenaient tous deux des renseignements exacts, dignes de foi et concluants, examinés comme il se doit par la CLCC. Il y avait dans le rapport psychologique des déclarations selon lesquelles le demandeur avait précédemment reconnu son implication dans les infractions désignées, et qu’il avait offert une pléthore d’excuses pour justifier sa non‑participation aux programmes de traitement. Le rapport et les contre‑arguments du demandeur ont été évoqués à l’audience. La CLCC a examiné les motifs pour lesquels il avait refusé de participer aux programmes destinés aux délinquants sexuels, et ses explications concernant les progrès réalisés. Elle a également invoqué l’avis de l’EGC selon lequel les problèmes liés à son comportement sexuel n’étaient toujours pas réglés, et a offert au demandeur la possibilité de répondre. [20] La section d’appel a souligné que, suivant les critères prévus à l’article 102 de la LSCMLC, une récidive du demandeur ne doit pas présenter un risque inacceptable pour la société et sa libération doit contribuer à la protection de celle‑ci en favorisant sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois. Le risque inacceptable est évalué à la lumière du risque de récidive, eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction. [21] En conclusion, la section d’appel a établi que la CLCC était parvenue à une décision raisonnable et valablement motivée, qui pondérait équitablement les facteurs favorables et défavorables. La CLCC a noté que sa responsabilité était considérable lorsqu’elle examinait le cas d’un détenu purgeant une peine indéterminée, et qu’elle devait s’assurer que son incarcération ne devenait pas exagérément disproportionnée. La section d’appel a confirmé la décision de la CLCC et refusé d’accorder au demandeur une libération conditionnelle totale ou une semi‑liberté. QUESTIONS EN LITIGE [22] Le demandeur soulève de nombreuses questions dans le cadre de la présente demande, mais les principaux motifs de contrôle qu’il fait valoir sont les suivants : a. La section d’appel a‑t‑elle commis une erreur en appliquant la LSCMLC rétroactivement au moment de rendre sa décision? b. La section d’appel a‑t‑elle commis une erreur en qualifiant le demandeur de [traduction] « délinquant sexuel non traité »? c. La section d’appel a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas compte de l’intention du juge qui avait imposé la peine indéterminée? d. La section d’appel a‑t‑elle porté atteinte à l’équité procédurale en modifiant le libellé des motifs avancés par le demandeur dans les observations écrites produites en appel avant d’y répondre? e. La section d’appel a‑t‑elle omis de signifier sa décision au demandeur comme l’y oblige la loi dans le délai prescrit? DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [23] Les dispositions suivantes de la LSCMLC, telles qu’elles existaient à la date de l’audience du demandeur devant la CLCC, s’appliquent à la présente instance : Exactitude des renseignements 24. (1) Le Service est tenu de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu’il utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets. Correction des renseignements (2) Le délinquant qui croit que les renseignements auxquels il a eu accès en vertu du paragraphe 23(2) sont erronés ou incomplets peut demander que le Service en effectue la correction; lorsque la demande est refusée, le Service doit faire mention des corrections qui ont été demandées mais non effectuées. […] Objet 100. La mise en liberté sous condition vise à contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois. Principes 101. La Commission et les commissions provinciales sont guidées dans l’exécution de leur mandat par les principes qui suivent : a) la protection de la société est le critère déterminant dans tous les cas; b) elles doivent tenir compte de toute l’information pertinente disponible, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine, les renseignements disponibles lors du procès ou de la détermination de la peine, ceux qui ont été obtenus des victimes et des délinquants, ainsi que les renseignements et évaluations fournis par les autorités correctionnelles; […] Critères 102. La Commission et les commissions provinciales peuvent autoriser la libération conditionnelle si elles sont d’avis qu’une récidive du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société et que cette libération contribuera à la protection de celle‑ci en favorisant sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois. […] Examen des dossiers en instance 223. L’examen des dossiers en instance se poursuit indépendamment de la loi antérieure sous le régime de la présente loi. Accuracy, etc., of information 24. (1) The Service shall take all reasonable steps to ensure that any information about an offender that it uses is as accurate, up to date and complete as possible. Correction of information (2) Where an offender who has been given access to information by the Service pursuant to subsection 23(2) believes that there is an error or omission therein, (a) the offender may request the Service to correct that information; […] Purpose of conditional release 100. The purpose of conditional release is to contribute to the maintenance of a just, peaceful and safe society by means of decisions on the timing and conditions of release that will best facilitate the rehabilitation of offenders and their reintegration into the community as law‑abiding citizens. Principles guiding parole boards 101. The principles that shall guide the Board and the provincial parole boards in achieving the purpose of conditional release are (a) that the protection of society be the paramount consideration in the determination of any case; (b) that parole boards take into consideration all available information that is relevant to a case, including the stated reasons and recommendations of the sentencing judge, any other information from the trial or the sentencing hearing, information and assessments provided by correctional authorities, and information obtained from victims and the offender; […] Criteria for granting parole 102. The Board or a provincial parole board may grant parole to an offender if, in its opinion, (a) the offender will not, by reoffending, present an undue risk to society before the expiration according to law of the sentence the offender is serving; and (b) the release of the offender will contribute to the protection of society by facilitating the reintegration of the offender into society as a law‑abiding citizen. […] Reviews in progress 223. A review of the case of an offender begun under the former Act shall be continued after the commencement day as if it had been begun under this Act. NORME DE CONTRÔLE [24] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a indiqué qu’il n’était pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse concernant la norme de contrôle. En fait, lorsque la norme de contrôle applicable à une question donnée est bien arrêtée par la jurisprudence, la cour de révision qui en est saisie peut l’adopter. Si tel n’est pas le cas, ou que la jurisprudence paraît incompatible avec l’évolution récente du droit en matière de contrôle judiciaire, alors seulement le tribunal de révision examinera les quatre facteurs entrant dans l’analyse relative à la norme de contrôle : Agraira c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48 [Agraira]. [25] Certains des arguments soulevés par le demandeur font intervenir des questions de compétence et d’interprétation de nature législative. Les questions de droit, et notamment de constitutionnalité, appellent la norme de la décision correcte (Dunsmuir, précité; Canada c Conseil canadien pour les réfugiés, 2008 CAF 229). [26] D’autres arguments avancés par le demandeur font intervenir des questions d’équité procédurale. Dans l’arrêt S.C.F.P. c Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, la Cour suprême du Canada explique, au paragraphe 100, qu’« [i]l appartient aux tribunaux judiciaires et non au ministre de donner une réponse juridique aux questions d’équité procédurale ». En outre, dans l’arrêt Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, au paragraphe 53, la Cour d’appel fédérale affirme ce qui suit : « La question de l’équité procédurale est une question de droit. Aucune déférence n’est nécessaire. Soit le décideur a respecté l’obligation d’équité dans les circonstances propres à l’affaire, soit il a manqué à cette obligation. » La norme de contrôle applicable à ces questions est celle de la décision correcte. [27] D’autres questions soulevées par le demandeur appellent une évaluation des conclusions factuelles de la section d’appel, lesquelles sont soumises à la norme de la raisonnabilité (Fournier c Canada (Procureur général), 2004 CF 1124; Cotterell c Canada (Procureur général), 2012 CF 302). Dans le cas du contrôle d’une décision suivant la norme du caractère raisonnable, l’analyse tiendra « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne doit intervenir que si la décision est déraisonnable, en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». LES ARGUMENTS Le demandeur [28] D’après le demandeur, la section d’appel a eu tort d’appliquer rétroactivement la LSCMLC en l’espèce, plutôt que la loi qui était en vigueur au moment où sa peine lui a été infligée. Il y voit une erreur de compétence, car la LSCMLC ne prévoit aucune disposition transitoire. [29] Le demandeur cite à l’appui de son argument le jugement Langard c Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1993] ACF no 1168 (QL) (CF 1re inst.) [Langard], aux paragraphes 17 à 21 : 17 À mon sens, aussi bien la Commission que le requérant ont donné aux paragraphes 225(1) et 139(1) une interprétation qu’ils ne sauraient recevoir. J’estime très clair le libellé du paragraphe 225(1). Il s’agit d’une disposition transitoire de fond. Le législateur voulait clairement que la Loi SCMLSC n’ait pas d’effet rétroactif et que les peines imposées sous le régime de la Loi sur la libération conditionnelle soient traitées, aux fins du calcul de la semi‑liberté, selon la formule prévue dans la Loi sur la libération conditionnelle. 18 Étant donné le clair libellé de l’article et l’absence, dans la Loi SCMLSC, de toute disposition contraire ou apportant des réserves, je suis d’avis que le paragraphe 225(1) s’applique aux peines imposées avant le 1er novembre 1992, qu’il y ait ou non des peines supplémentaires imposées au contrevenant en vertu de la Loi SCMLSC. La Commission a commis une erreur de droit en négligeant le paragraphe 225(1) en l’espèce et en traitant la totalité de la peine de 10 ans comme s’il s’agissait d’une peine imposée sous le régime de la Loi SCMLSC et assujettie uniquement à la formule que prévoit cette dernière. 19 L’avocat de la Commission a soutenu que le paragraphe 139(1) était une disposition d’interprétation, et que l’alinéa 15(2)a) de la Loi d’interprétation s’applique. Sans décider si le paragraphe 139(1) est une disposition d’interprétation, j’ai conclu que l’alinéa 15(2)a) n’est pas utile parce que, à mon sens, le paragraphe 225(1) de la Loi SCMLSC apporte la preuve d’une intention contraire. C’est‑à‑dire que les peines imposées en application de la Loi sur la libération conditionnelle ne sont pas assujetties à la formule prévue par la Loi SCMLSC aux fins du calcul de la semi‑liberté. 20 Je conclus également que la position du requérant fausse le sens des paragraphes 225(1) et 139(1). L’interprétation donnée par le requérant au paragraphe 139(1) n’est pas raisonnable, car elle donne à la disposition transitoire une trop grande extension en l’appliquant aux peines imposées en vertu de la Loi SCMLSC. 21 Comme l’a souligné l’avocat de la Commission nationale des libérations conditionnelles, les dispositions transitoires sont censées avoir une certaine durée, et on ne doit pas les interpréter de façon à en prolonger indûment l’application. [30] Le demandeur a fourni à la CLCC le jugement Abel c Edmonton Institution for Women, 2000 ABQB 851 [Abel], qui énonce ce qui suit : [traduction] 16 Le jugement Gamble établit clairement qu’il est essentiel, dans tout système juridique reconnaissant la primauté du droit, qu’une personne accusée soit jugée et punie en vertu du droit en vigueur au moment de l’infraction. Toujours selon le jugement Gamble, ce principe prévoit que l’admissibilité à la libération conditionnelle compte parmi les éléments de la peine. Il est vrai que les défendeurs affirment que les affaires dans lesquelles ce principe est manifestement suivi traitent toutes de la question au moment du prononcé de la peine, elles ne s’appliquent pas lorsque les dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition visent l’admissibilité à la libération conditionnelle. Il s’agit d’une distinction qui ne prête pas à conséquence. Il est bien établi dans notre droit que la possibilité d’obtenir une libération conditionnelle est un élément de la notion de peine et que le droit applicable au moment où l’infraction a été commise devrait régir aussi les modalités de la peine de l’accusé. J’ai donc conclu qu’il était opportun que la Cour rende un jugement déclarant que l’admissibilité de ce demandeur à la libération conditionnelle relève des dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition qui étaient en vigueur au moment de la perpétration de l’infraction. [31] Le demandeur soutient qu’en appliquant rétroactivement la LSCMLC pour juger de son admissibilité à la libération conditionnelle totale ou à la semi‑liberté, la CLCC et la section d’appel ont outrepassé leur compétence et ont contrevenu aux lois du Canada : Abel, précité; Langard, précité; ainsi que Le c Canada (Procureur général), [2001] CFPI 156 (CF 1re inst.) [Le]. Il affirme que le seul régime de libération conditionnelle légitimement applicable aux décisions de cet ordre le concernant, aujourd’hui et en tout temps depuis qu’il a été incarcéré, est la Loi sur la libération conditionnelle, LRC 1985, c P‑2, mod. par c 35 (2e suppl.) [Loi sur la libération conditionnelle] et le Règlement sur la libération conditionnelle, DORS/78‑428. [32] Le demandeur soutient également qu’il n’a pas été autorisé à déposer au dossier des décisions pertinentes sur ce point lorsqu’il a présenté ses arguments devant la CLCC, et que la section d’appel s’est trompée en postulant qu’il s’agit d’un tribunal administratif qui n’est pas tenu de suivre les règles formelles de preuve. Le demandeur fait valoir que cette jurisprudence était capitale pour étayer sa thèse, et qu’aucune disposition de la LSCMLC n’autorise la CLCC ou la section d’appel à exclure des renseignements pertinents ou à empêcher de les soumettre. Il ajoute qu’il était déraisonnable de la part de la section d’appel de conclure que la CLCC n’avait pas commis d’erreur en lui refusant cette possibilité. [33] Le demandeur affirme en outre que son incarcération a dépassé largement la période d’admissibilité à une libération conditionnelle, ce qui contrevient à l’article 12 de la Charte. Il précise que la CLCC et la section d’appel n’ont pas adapté sa peine d’une durée indéterminée aux circonstances, la transformant ainsi en une peine cruelle et inusitée contraire à l’article 12 de la Charte (Steele c Établissement Mountain, [1990] 2 RCS 1385 [Steele]). [34] Le demandeur soutient que le raisonnement adopté dans l’arrêt Steele s’applique en l’espèce, car en refusant de lui accorder sa libération conditionnelle, la section d’appel a mal rempli l’objectif énoncé à l’article 100.1 de la LSCMLC (alinéa 101a) au moment de l’audience devant la CLCC), qui fait de la protection de la société le critère prépondérant dans les décisions en matière de libération conditionnelle. Ce faisant, elle a fait abstraction des critères qu’elle aurait dû appliquer, tels qu’énoncés au paragraphe 16(1) de l’ancienne Loi sur la libération conditionnelle. Il affirme que l’article 100.1 de la LSCMLC constitue une disposition dérogatoire permettant à la CLCC d’écarter les droits à la liberté et à la sécurité de la personne protégés par les articles 7 et 12 de la Charte en faveur de la « protection de la société ». [35] Il fait aussi valoir que la section d’appel aurait dû se servir de l’estimation de la durée d’emprisonnement du juge qui a infligé la peine pour évaluer correctement la durée de sa détention suivant le régime de libération conditionnelle en vigueur lors du prononcé de sa peine. C’est dans cette mesure qu’il a subi une peine cruelle et inusitée du fait de l’application répétée de la mauvaise loi aux décisions en matière de libération conditionnelle, au fil des ans. [36] Le demandeur renvoie au raisonnement suivi dans le jugement Galbraith c Mountain Institution, [1988] BCJ no 2043 (QL) (CS C-B), à la page 9, et estime qu’il aurait dû être appliqué en l’espèce : [traduction] La commission des libérations conditionnelles doit tenir compte des critères spécifiques énoncés à l’art. 10 de la Loi sur la libération conditionnelle, L.R.C. 1970, ch. P‑2. Cet article est libellé ainsi : 10.(1) La Commission peut : a) accorder la libération conditionnelle à un détenu, sous réserve des modalités qu’elle juge opportunes, si la Commission considère que (i) dans le cas d’un octroi de libération conditionnelle autre qu’une libération conditionnelle de jour, le détenu a tiré le plus grand avantage possible de l’emprisonnement, (ii) l’octroi de la libération conditionnelle facilitera le redressement et la réhabilitation du détenu, et (iii) la mise en liberté du détenu sous libération conditionnelle ne constitue pas un risque indu pour la société; Le juge La Forest a indiqué que c’est l’examen obligatoire reposant sur les critères susmentionnés qui empêche la peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée de contrevenir à l’article 12. Sa Seigneurie déclarait à la page 342 que : Bien que les critères que renferment l’al. 10(1)a) ne soient pas censés reproduire les conclusions de fait sur lesquelles doit reposer la décision de condamner le délinquant à une peine d’emprisonnement pour une période indéterminée, ils offrent tout de même des possibilités d’adaptation suffisantes pour que les dispositions en cause n’aillent pas à l’encontre de l’art. 12. Il faut se rappeler que, si le délinquant se voit condamner à une peine d’une durée indéterminée, c’est parce qu’au moment de la condamnation on a jugé qu’il avait une propension à un certain type de conduite. Cette peine est imposée « au lieu de toute autre peine » qui aurait pu être infligée et, comme toute autre peine, elle doit être purgée intégralement. Le délinquant n’est pas condamné à purger une peine d’emprisonnement jusqu’à ce qu’il ne soit plus dangereux. L’article 695.1 prescrit d’ailleurs l’examen de la situation du délinquant afin d’établir s’il y a lieu d’accorder la libération conditionnelle et, dans l’affirmative, à quelles conditions; cet article n’exige ni la suppression ni la modification du qualificatif de « délinquant dangereux ». Finalement, le texte même de l’art. 695.1 du Code et celui de l’al. 10(1)a) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus créent un processus permanent qui permet que la peine infligée à un délinquant dangereux soit adaptée à sa situation particulière. [37] Le demandeur soutient qu’il était déraisonnable de la part de la section d’appel de conclure qu’il n’avait pas encore réussi à réduire le risque qu’il présentait, malgré ses progrès récents. Il s’est soumis au programme d’intensité élevée du MPCI qu’il a réussi, s’améliorant dans tous les domaines. Son évaluation globale était « bonne », ce qui correspond à la meilleure note, les animateurs ayant pour politique de laisser place au perfectionnement. La conclusion selon laquelle il n’avait pas encore réussi à réduire le risque qu’il présentait était primordiale était un élément fondamental de la décision, et elle était déraisonnable. [38] Le demandeur prétend également qu’il était déraisonnable de la part de la section d’appel de le qualifier de [traduction] « délinquant sexuel non traité », ou d’affirmer qu’il n’avait pas encore réussi à réduire le risque malgré les traitements, ce qui d’après lui veut dire la même chose. Le demandeur a réussi les programmes disponibles, il n’y a donc pas de raisons de dire qu’il [traduction] « n’est pas traité ». Par ailleurs, il n’est pas autorisé à reprendre ce programme, ce qui le met en position de n’être jamais considéré comme un délinquant [traduction] « traité ». Dans le jugement Pinkney c Canada (Service correctionnel), 2001 CFPI 1053 (CF 1re inst.), la Cour a ordonné à la Commission des libérations conditionnelles de s’abstenir d’emprunter le terme « psychopathe » à une évaluation du risque discutable. [39] Le demandeur affirme qu’il était également déraisonnable de la part de la section d’appel de ne pas tenir compte des déclarations du juge ayant infligé la peine, lequel s’attendait à le voir purger entre cinq et sept ans de prison. Le demandeur affirme que l’objet de la LSCMLC, tel que l’énonce l’article 100, et les principes directeurs mentionnés à l’article 101 exigent que les intentions du juge qui a prononcé la peine soient prises en compte, comme le veut l’alinéa 101b) selon lequel « [les commissions de libération conditionnelle] doivent tenir compte de toute l’information pertinente dont elles disposent, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine ». [40] La section d’appel aurait d’ailleurs indûment altéré le libellé de la LSCMLC en déclarant : [traduction] « Veuillez prendre note que conformément à l’article 223 de la LSCMLC, tout délinquant ayant commencé à purger sa peine sous le régime de la loi antérieure devait être traité comme si sa peine avait débuté sous le régime de la LSCMLC. » Le demandeur fait remarquer que l’article 223 prévoit en fait : « L’examen des dossiers en instance se poursuit indépendamment de la loi antérieure sous le régime de la présente loi. » Le demandeur affirme que la section d’appel a, en agissant ainsi, contrevenu au mandat que lui confère la loi, ce qui lui fait perdre compétence. De ce fait, toutes les décisions subséquentes seraient invalides et sa détention illégale, et la Cour devrait examiner la possibilité de délivrer un habeas corpus : Fraser c Kent Institution, (1997) 167 DLR (4th) 457 (CA C-B) [Fraser]. [41] Le demandeur avance par ailleurs que la section d’appel n’a pas entièrement examiné les questions soulevées dans son appel. Prendre acte des motifs invoqués n’équivaut pas à y répondre, et cette omission revient à un défaut d’exercice de compétence de part de la section d’appel. Le demandeur demande à la Cour de prononcer un jugement déclarant que cette omission illégale. [42] Le demandeur soutient en outre qu’en ne l’autorisant pas à contre‑interroger son ALCE, la CLCC a manqué à son obligation de lui garantir une audience équitable. Compte tenu de ses objections concernant l’exactitude factuelle des renseignements dont disposait la CLCC, la Commission était à tout le moins tenue de faire un effort raisonnable pour déterminer si ceux‑ci étaient faux ou entachés de quelque manière. [43] Le demandeur fait également valoir qu’il n’a pas reçu tous les documents quinze jours avant l’audience, ce qui constitue un manquement à l’équité procédurale : Fraser, précité. [44] Le demandeur soutient que la décision devrait être infirmée en raison de ces atteintes à l’équité procédurale, que celles‑ci aient entraîné ou non des erreurs judiciaires substantielles : Pickard c Mountain Institution (1994), 75 FTR 147 (CF 1re inst.). Le défendeur Équité procédurale [45] Le défendeur soutient que le demandeur n’a pas le droit de mener un contre‑interrogatoire lors d’une audience en vue de son éventuelle libération conditionnelle se déroulant devant la CLCC ou la section d’appel. Aucun de ces organes n’agit à titre judiciaire ou quasi judiciaire, et les règles traditionnelles de preuve ne s’appliquent pas (Mooring c Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 RCS 75 [Mooring], aux paragraphes 25 à 29). [46] Le fait que la CLCC n’aurait pas accepté la jurisprudence soumise par le demandeur ne constitue pas non plus un manquement à l’équité procédurale. La section d’appel n’a pas commis d’erreur en concluant que la CLCC avait agi de manière raisonnable sur ce point. Celle‑ci a accepté de verser une copie du jugement Abel dans son dossier, l’a examinée, mais a jugé que ce jugement ne s’appliquait pas. Par ailleurs, même si la CLCC n’avait pas tenu compte de ce jugement, son omission n’aurait pas constitué une atteinte à l’équité procédurale ou quelque autre acte illégal. Comme nous l’avons souligné ci-dessus, l’audience était une procédure administrative dépourvue de règles formelles de preuve, et la CLCC n’était pas tenue d’interpréter ou de suivre la jurisprudence. Elle agissait à titre inquisitoire pour déterminer si le demandeur présenterait un risque inacceptable pour la société en cas de libération conditionnelle. [47] Quant à l’argument du demandeur selon lequel le défaut de lui remettre tous les documents pertinents dans le délai prescrit par la loi contrevenait à l’équité procédurale, en définitive, ce facteur n’aurait rien changé au caractère raisonnable de la décision, de sorte qu’il n’y pas lieu d’accorder le contrôle judiciaire. Il n’est pas nécessaire que la procédure se déroule de façon parfaite pour être équitable : Yu c Canada (Procureur général), 2009 CF 1201 [Yu], aux paragraphes 28 à 30; Uniboard Surfaces Inc. c Kronotex Fussboden GmbH and Co., 2006 CAF 398 [Uniboard Surfaces], au paragraphe 48. [48] En l’espèce, la CLCC n’a commis aucun manquement; elle a plutôt mis neuf jours à communiquer les motifs de sa décision au demandeur. Ce dernier avait déjà été informé du rejet de sa demande de libération conditionnelle à la fin de l’audience du 24 janvier 2012. Il n’a subi aucun préjudice du fait de ce retard administratif (Yu, précité, au paragraphe 30). Il a pu interjeter son appel devant la section d’appel. Compétence [49] Le demandeur affirme que l’application des dispositions de la LSCMLC par la section d’appel est invalide d’un point de vue constitutionnel et viole les droits qu’il tire de l’article 12 de la Charte; le défendeur soutient pour sa part que la section d’appel a eu raison de renvoyer à l’article 223 de la LSCMLC lorsqu’elle a conclu que cette loi s’appliquait à compter de la date de son ent
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