Kreutzweiser c. Canada (Procureur général)
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Kreutzweiser c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-01-17 Référence neutre 2018 CF 46 Numéro de dossier T-57-16 Contenu de la décision Date : 20180117 Dossier : T-57-16 Référence : 2018 CF 46 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2018 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : CHRISTOPHER L. KREUTZWEISER demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire aux termes de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7 (la Loi), visant la décision rendue par le chef d’état-major de la défense (le CEMD) le 27 novembre 2015 (la décision), rejetant le grief du demandeur portant sur sa libération des Forces armées canadiennes (FAC) pour raisons médicales. II. RÉSUMÉ DES FAITS [2] Le demandeur s’est enrôlé dans les FAC le 29 mars 2011. Le dossier des FAC concernant le demandeur indique qu’il a été libéré le 16 juin 2014. Le motif de sa libération portait que les contraintes à l’emploi pour raisons médicales (CERM) attribuées au demandeur par le directeur – Politique de santé (D Pol San) faisaient en sorte que le demandeur ne pouvait satisfaire au principe de l’universalité du service des FAC. Il a donc été libéré aux termes de l’élément 3b. de l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Le demandeur allègue que sa libération découle d’une …
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Kreutzweiser c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-01-17 Référence neutre 2018 CF 46 Numéro de dossier T-57-16 Contenu de la décision Date : 20180117 Dossier : T-57-16 Référence : 2018 CF 46 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2018 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : CHRISTOPHER L. KREUTZWEISER demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire aux termes de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7 (la Loi), visant la décision rendue par le chef d’état-major de la défense (le CEMD) le 27 novembre 2015 (la décision), rejetant le grief du demandeur portant sur sa libération des Forces armées canadiennes (FAC) pour raisons médicales. II. RÉSUMÉ DES FAITS [2] Le demandeur s’est enrôlé dans les FAC le 29 mars 2011. Le dossier des FAC concernant le demandeur indique qu’il a été libéré le 16 juin 2014. Le motif de sa libération portait que les contraintes à l’emploi pour raisons médicales (CERM) attribuées au demandeur par le directeur – Politique de santé (D Pol San) faisaient en sorte que le demandeur ne pouvait satisfaire au principe de l’universalité du service des FAC. Il a donc été libéré aux termes de l’élément 3b. de l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Le demandeur allègue que sa libération découle d’une campagne de harcèlement et de représailles menée par des membres des FAC. A. Plaintes de harcèlement [3] Les problèmes du demandeur ont commencé en avril 2011, peu de temps après son enrôlement, alors que, selon lui, deux officiers de son unité ont tenu des propos antisémites et homophobes tout en appuyant le fascisme. Après avoir été refusé comme officier cadet en juin 2011, le demandeur a exprimé l’intention de demander sa libération volontaire des FAC, mais il est revenu sur cette intention le jour suivant. Le demandeur a tenté d’obtenir une libération volontaire pour des raisons médicales en octobre 2011, mais on lui a plutôt conseillé de déposer une plainte de harcèlement. Outre les incidents d’avril, le demandeur a allégué que l’un des officiers qui avaient tenu des commentaires pro-fascistes l’avait menacé de libération pour fardeau excessif à l’administration en réponse à sa demande pour devenir officier cadet et qu’il l’avait harcelé sexuellement lors d’un trajet au retour d’une autre base des FAC. Le demandeur a tenté de retirer cette plainte trois jours plus tard. Par conséquent, le demandeur a été accusé d’avoir porté une fausse accusation et il était exposé à la possibilité d’être libéré des FAC pour fardeau excessif à l’administration. Le demandeur allègue que sa plainte initiale a donné lieu à une campagne de représailles menée par des membres de son unité. Il a fini par déposer une plainte de harcèlement élargie le 21 juin 2012, laquelle détaillait l’ensemble de ses allégations. B. Antécédents médicaux [4] Les problèmes médicaux ayant mené à la libération du demandeur ont commencé en novembre 2011, lorsqu’il s’est rendu à la salle d’urgence de la Royal University Hospital, à Saskatoon, se plaignant de dépression et de pensées suicidaires. Il a été hospitalisé au service psychiatrique de l’hôpital pendant cinq jours avant d’obtenir son congé, après avoir reçu des diagnostics de trouble d’adaptation et de traits de personnalité narcissique. Le 10 janvier 2012, la majore Jane Cruchley, médecin au sein des FAC, a examiné le demandeur. Dans son rapport, la Dre Cruchley a indiqué que le demandeur souffrait d’un trouble d’adaptation, mais elle a conclu qu’il était médicalement apte à poursuivre son service. La Dre Cruchley a examiné le demandeur de nouveau le 27 mars 2012 et elle l’a dirigé vers un psychiatre. [5] En février 2012, le demandeur a fait une surdose en prenant tous les comprimés de son traitement thyroïdien et il a été hospitalisé de nouveau. La Dre Cruchley avait été avisée de la surdose du demandeur au moment de l’examen du 27 mars 2012. Ses notes d’examen indiquent qu’elle a discuté de la surdose avec le demandeur, qu’il [traduction] « avait décidé de tenter de se suicider » et qu’il [traduction] « présentait un risque élevé de se suicider ». Par conséquent, le 3 avril 2012, la Dre Cruchley a ajouté un addenda à son rapport du 10 janvier 2012 dans lequel elle a qualifié la surdose de [traduction] « tentative de suicide sérieuse » et mentionné les [traduction] « longs antécédents de troubles psychiatriques » du demandeur. De plus, elle a [traduction] « fortement recommandé qu’il ne soit pas enrôlé de nouveau […] à l’avenir ». [6] De mars à juin 2012, le demandeur a été transporté à l’hôpital à quatre reprises, où il a été évalué, renvoyé ou admis. Le demandeur a aussi continué de rencontrer le personnel médical des FAC. Lors de l’une de ces rencontres, le 18 juillet 2012, la Dre Arun Nayar a diagnostiqué le trouble d’adaptation du demandeur, mais il lui a remis un billet indiquant qu’il était [traduction] « apte à exercer des fonctions générales ». Le 25 juillet 2012, la Dre Cruchley a rencontré le demandeur de nouveau. Elle a alors décidé d’attendre les résultats des rapports des Drs Brock et Prasad. Dans son rapport en date du 24 octobre 2012, le Dr Brock établit que le demandeur souffre d’un trouble d’anxiété généralisée et il [traduction] « recommande fortement qu’il entreprenne une thérapie à long terme ». [7] Le 29 octobre 2012, la Dre Cruchley a réalisé une évaluation de santé périodique, elle a conclu que le demandeur devait faire l’objet d’un suivi médical plus fréquent qu’aux six mois, elle a recommandé qu’on lui attribue des CERM sur le plan géographique et professionnel et elle a acheminé le dossier au D Pol San aux fins d’examen. [8] Entre la recommandation initiale de la Dre Cruchley relative aux CERM et la libération du demandeur pour raisons médicales le 16 juin 2014, ce dernier a été transporté à l’hôpital par le service de police de Saskatoon à six reprises. C. Examen administratif [9] Le 5 février 2013, le D Pol San a approuvé les CERM proposées et il a déterminé que le demandeur était à risque très élevé de ne pas satisfaire au principe de l’universalité du service. Par conséquent, le directeur – Administration (carrières militaires) (DACM) a entamé l’examen administratif des CERM attribuées au demandeur. Le demandeur a reçu un dossier de documents le 24 octobre 2013. Le demandeur a écrit au DACM le 20 novembre 2013 pour renoncer à la possibilité de présenter des observations. Le 3 décembre 2013, le DACM a confirmé que les CERM attribuées au demandeur ne permettaient pas à ce dernier de satisfaire au principe de l’universalité du service des FAC et il a conclu que le demandeur devait être libéré pour des raisons médicales au plus tard le 17 juin 2014. D. La procédure de grief [10] Le 20 mai 2014, le demandeur a déposé un grief contre sa libération pour des raisons médicales. Il a déposé un deuxième grief le 16 juin 2014. Dans ce deuxième grief, le demandeur a écrit ce qui suit [traduction] « le premier grief vise à contester ma libération pour des raisons médicales et à demander des mesures d’adaptation futures. L’objectif principal du présent grief, en date du 14 juin, est d’obtenir réparation pour le traitement dont j’ai fait l’objet dans le passé, au moyen d’une indemnisation et du mode alternatif de résolution des conflits (MARC) ». [11] Le commandant (CO) du demandeur a déterminé qu’il n’avait pas les compétences nécessaires pour trancher le fond de la décision relative à la libération du demandeur pour des raisons médicales. Par conséquent, le 12 juin 2014, l’Autorité des griefs des Forces canadiennes a déterminé que l’autorité initiale appropriée pour trancher le grief du demandeur était le directeur général – Carrières militaires (DGCM). [12] Le 30 octobre 2014, le directeur – Politique et griefs (Carrières militaires) (DPGCM 3) a procédé à la divulgation auprès du demandeur et lui a offert la possibilité de présenter des observations écrites à l’autorité initiale. Le demandeur a présenté des observations écrites le 20 novembre 2014 et il a demandé qu’on lui accorde plus de temps pour examiner la divulgation et présenter d’autres observations. Le DPGCM 3 a refusé cette demande le 28 novembre 2014 et il a acheminé le grief à l’autorité initiale. Le 9 décembre 2014, le DGCM, agissant à titre d’autorité initiale, a rejeté le grief du demandeur. [13] Le 28 décembre 2014, le demandeur a déposé son grief auprès du CEMD. Comme l’exige l’alinéa 7.21a) des ORFC, le grief du demandeur a été renvoyé au Comité externe d’examen des griefs militaires (le Comité). E. Conclusions et recommandations du Comité [14] Comme la décision retient les conclusions et recommandations du Comité, il est essentiel d’examiner ces conclusions. [15] Après avoir présenté les faits et exposé les positions du demandeur et de l’autorité initiale, le Comité amorce son analyse en expliquant le principe de l’universalité du service. L’obligation de service légitime permanente de tous les membres des FAC est établie au paragraphe 33(1) de la Loi sur la défense nationale, LRC 1985, c N-5 (LDN). Ce principe de l’universalité du service signifie que tous les membres des FAC doivent être en mesure d’exercer les compétences militaires de base et être prêts à un conflit armé en tout temps. La politique des FAC dispose que pour satisfaire au principe de l’universalité du service, les militaires doivent être en bonne condition physique, aptes au travail et prêts à être déployés. Le Comité explique que le principe est reconnu au paragraphe 15(9) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H-6 (LCDP), ce qui rend l’obligation des FAC de prendre des mesures d’adaptation conditionnelle au respect de l’exigence de l’universalité du service. [16] Le Comité indique que, le 5 février 2013, le D Pol San a examiné les documents médicaux du demandeur et lui a attribué des CERM sur le plan géographique et professionnel. Le Comité note que le rapport du D Pol San précise que les CERM ont été attribuées en raison d’un [traduction] « problème de santé chronique engendrant un RISQUE ÉLEVÉ de non-conformité à l’universalité du service ». La question géographique portait que le demandeur [traduction] « devait faire l’objet d’un suivi médical plus fréquent qu’aux six mois » et qu’il ne pouvait donc pas être déployé. La question professionnelle portait que le demandeur était [traduction] « inapte au travail dans un contexte opérationnel militaire » et qu’il n’était donc pas apte au travail. Par conséquent, les CERM attribuées au demandeur remettaient en cause sa capacité à satisfaire à deux des trois conditions du principe de l’universalité du service. [17] Dans le but de préciser la définition de l’expression [traduction] « inapte au travail dans un contexte opérationnel militaire », le Comité cite abondamment les observations formulées par le D Pol San à l’occasion d’un grief semblable. La citation permet d’expliquer que le D Pol San emploie l’expression pour indiquer des limitations [traduction] « où un membre ne peut, en raison de son état de santé, endurer les rigueurs et les exigences d’un contexte opérationnel stressant et, souvent, mais pas toujours, dans un contexte de déploiement ». Dans un contexte de santé mentale, un membre des FAC qui [traduction] « pourrait ne pas être fiable, avoir des réactions psychologiques indésirables ou être inapte, de nombreuses façons, à travailler dans un environnement mentalement exigeant » se verrait imposer des CERM. Le Comité conclut que ces définitions sont pertinentes pour comprendre les questions relatives à la santé mentale dans le grief du demandeur. [18] Le Comité explique que l’attribution de CERM exposait le demandeur à un examen administratif. Conformément à l’article 4.5 des Directives et ordonnances administratives de la défense (DOAD) 5019-2, un membre des FAC qui fait l’objet d’un examen administratif doit être avisé de l’examen, obtenir le dossier de renseignements, être autorisé à présenter des observations, obtenir que les renseignements qu’il fournit soient examinés et recevoir copie de la décision rendue aux termes de l’examen administratif. Le rapport du Comité examine l’échéancier procédural de l’examen administratif du demandeur figurant dans son dossier et conclut que l’EA des CERM était conforme à la DOAD 5019-2. [19] Lors de son examen du caractère raisonnable de la décision rendue à l’occasion de l’EA des CERM, le Comité a préparé un tableau où figurent les interactions du demandeur avec les praticiens médicaux militaires et civils. Le Comité conclut que les mentions au tableau, lesquelles indiquent que des évaluations médicales ont eu lieu avant le début de l’EA des CERM, lui permettent d’établir que la situation du demandeur a été prise au sérieux. Le Comité reconnaît qu’en l’absence de formation médicale, il n’est pas en mesure de déterminer si les diagnostics étaient exacts, mais il conclut que le dossier du demandeur contient les fondements suffisants pour justifier les conclusions des médecins militaires portant que l’état de santé du demandeur était incompatible avec le service militaire. Le Comité note que ces conclusions tiennent compte des contextes militaires applicables aux CERM. La proposition selon laquelle il vaut mieux laisser aux médecins militaires le soin d’évaluer l’effet d’un problème de santé sur la capacité d’un membre des FAC à accomplir des tâches militaires est justifiée par la décision dans l’arrêt McBride v Canada (Défense nationale), 2012 CAF 181, au paragraphe 38 (McBride). Aucun élément de preuve ne permet au Comité de conclure que la décision était arbitraire ou qu’elle a été prise de mauvaise foi ou avec animosité à l’endroit du demandeur. [20] Le Comité tient aussi compte des rapports médicaux présentés par le demandeur après qu’il fut avisé du résultat de l’EA des CERM. En fonction des rencontres entre le demandeur et un médecin des FAC et les communications internes des FAC au sujet des rapports, le Comité n’a pas de raison de croire que les rapports n’ont pas été examinés avant la libération du demandeur. Comme le demandeur a été avisé de la décision rendue aux termes de l’EA des CERM, qu’il s’est vu accorder six mois pour obtenir des rapports supplémentaires et qu’il a pu présenter de nouveaux renseignements aux fins d’examen, le Comité conclut que la libération du demandeur pour des raisons médicales était raisonnable et respectait les politiques des FAC applicables. III. DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [21] La décision énonce que l’objet du grief est la libération du demandeur des FAC pour des raisons médicales en date du 16 juin 2014 aux termes de l’élément 3b. de l’article 15.01 des ORFC. Le demandeur cherche à obtenir l’annulation ab initio de sa libération et à être, par conséquent, réintégré dans les FAC. [22] La décision confirme que le grief a été renvoyé au Comité, que le Comité a présenté ses conclusions et recommandations au CEMD, et que le Comité a recommandé que le grief soit rejeté. Le CEMD indique qu’il a examiné l’affaire de novo et que son examen comprenait le dossier de grief du demandeur, notamment la décision de l’autorité initiale et les documents qui ont suivi. [23] Avant d’analyser l’objet du grief, le CEMD traite plusieurs questions qu’il considère comme préliminaires. Le CEMD indique que la procédure de règlement des griefs n’est pas le forum approprié pour faire enquête sur des accusations criminelles et qu’il serait donc inapproprié pour lui de commenter les allégations d’actes criminels du demandeur à l’endroit de membres des FAC. Pour ce qui est de la requête du demandeur que le CEMD considère comme son grief vu les décisions antérieures de l’autorité de dernière instance, la décision indique que chaque grief doit être examiné individuellement et que la vie privée des plaignants doit être protégée. Par conséquent, le CEMD ne commente pas les autres griefs et limite son analyse à la libération du demandeur pour des raisons médicales. La décision note les allégations de discrimination et de harcèlement du demandeur aux mains de membres des FAC, mais le CEMD indique qu’elles ont fait l’objet d’une enquête et qu’elles ont été jugées sans fondement. La décision n’établit aucun lien de causalité entre la plainte de harcèlement du demandeur et l’objet du grief. Le CEMD considère que la plainte du demandeur devant la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) est la voie appropriée pour ses allégations de harcèlement et il refuse donc de les aborder. [24] Le CEMD conclut que le demandeur a été traité de façon équitable et conformément aux règles, règlements et politiques applicables des FAC. Par conséquent, le CEMD n’est pas disposé à accueillir les conclusions recherchées par le demandeur. [25] Après avoir brièvement exposé sa compréhension des faits, le CEMD retient les conclusions du Comité. Le CEMD note que le demandeur a obtenu des diagnostics de trouble d’adaptation, de traits de personnalité narcissique et d’anxiété généralisée. Le CEMD conclut que [traduction] « selon les nombreuses observations [du demandeur] », le dossier contient suffisamment de renseignements de nature médicale et psychologique pour justifier la conclusion du D Pol San selon laquelle le demandeur était inapte au service le 16 juin 2014. [26] Pour ce qui est de la conduite de l’examen administratif des CERM attribuées au demandeur, le CEMD conclut que l’examen a été mené de façon équitable et conformément aux politiques des FAC. Le CEMD souligne que le 18 mars 2013, le demandeur a été avisé de l’examen administratif des CERM qui lui avaient été attribuées. Le CEMD conclut que le demandeur a eu suffisamment de temps pour contester les conclusions de l’examen. Le CEMD indique qu’il conclut que les documents et les évaluations faisant partie du dossier du demandeur démontrent que la question a été prise au sérieux et examinée de façon appropriée. [27] Le CEMD conclut aussi que, vu les conclusions selon lesquelles le demandeur ne répondait pas à l’exigence de l’universalité du service et l’absence d’atteinte à l’équité procédurale pendant l’EA des CERM, le demandeur a été dûment libéré des FAC. Le CEMD indique ensuite qu’il n’a pas l’autorité pour réintégrer d’anciens membres des FAC après leur libération. Par conséquent, il ne peut accueillir la demande de réintégration du demandeur. Néanmoins, le CEMD formule l’incitatif suivant : [traduction] Je n’ai pas l’autorité pour réintégrer d’anciens membres une fois qu’ils ont été libérés des FAC. Cependant, si vous obtenez de nouveaux documents démontrant que vous avez surmonté vos contraintes médicales, je vous encourage à présenter une nouvelle demande d’enrôlement. [28] La décision se termine par une note indiquant qu’il n’est pas possible d’interjeter appel d’une décision rendue par le CEMD à titre d’autorité de dernière instance, mais le demandeur est avisé qu’il peut demander à la Cour fédérale de procéder au contrôle judiciaire de la décision et on le remercie de sa contribution apportée aux FAC et au Canada. IV. QUESTIONS EN LITIGE [29] Le demandeur soutient que les questions suivantes sont en litige dans la présente demande : [traduction] Quelle est la norme de contrôle applicable aux décisions de la compétence et hors de la compétence du CEMD? Le CEMD a-t-il compétence pour instruire la plainte de harcèlement du demandeur? Le CEMD a-t-il compétence pour réintégrer le demandeur? La décision du CEMD d’adopter les conclusions du Comité est-elle juste ou déraisonnable? La conclusion du CEMD selon laquelle le demandeur ne répond pas à l’exigence de l’universalité du service est-elle déraisonnable? La conclusion du CEMD selon laquelle le processus d’EA des CERM a été dûment réalisé est-elle déraisonnable? La conclusion du CEMD selon laquelle le demandeur ne pouvait pas être réintégré dans les FAC est-elle déraisonnable? La conclusion du CEMD selon laquelle la plainte de harcèlement du demandeur ne présentait pas de lien de causalité avec son grief est-elle déraisonnable? [30] Le défendeur affirme que les questions soulevées par le demandeur se résument ainsi : [traduction] Quelle est la norme de contrôle applicable à la décision? La décision est-elle déraisonnable? La procédure de règlement des griefs accorde-t-elle au demandeur une équité procédurale suffisante? V. NORME DE CONTRÔLE [31] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir), la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. En effet, si la jurisprudence établit de manière satisfaisante la norme de contrôle applicable à une question particulière portée devant la cour de révision, celle-ci peut adopter cette norme. C’est uniquement lorsque cette démarche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble incompatible avec l’évolution récente des principes de common law en matière de contrôle judiciaire que la cour de révision doit soupeser les quatre facteurs de l’analyse de la norme de contrôle (Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48). [32] Le demandeur prétend que dans la décision Bossé c Canada (Procureur général), 2015 CF 1143, au paragraphe 25, notre Cour a conclu que la norme de contrôle applicable au fond de la décision du CEMD agissant à titre d’autorité de dernière instance à l’occasion d’un grief des FAC est celle de la décision raisonnable. Toutefois, le demandeur souligne l’arrêt Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61 (Alberta Teachers), où la Cour suprême du Canada a réitéré que les véritables questions de compétence sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte. Le demandeur prétend que la détermination du CEMD selon laquelle il n’avait pas compétence pour instruire sa plainte de harcèlement ou pour le réintégrer dans les FAC est une véritable question de compétence susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. [33] Le défendeur prétend que les décisions rendues par le CEMD agissant à titre d’autorité de dernière instance dans le cadre de la procédure de règlement des griefs des FAC sont des questions de droit et de fait susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Voir l’arrêt Moodie c Canada (Procureur général), 2015 CAF 87, au paragraphe 51 (Moodie); l’arrêt Zimmerman c Canada (Procureur général), 2011 CAF 43, au paragraphe 21; la décision MacPhail c Canada (Procureur général), 2016 CF 153, au paragraphe 8. Le défendeur soutient que l’expertise spécialisée du CEMD en matière de griefs des FAC demande une grande retenue. Voir la décision Stemmler c Canada (Procureur général), 2016 CF 1299, au paragraphe 30 (Stemmler); Walsh c Canada (Procureur général), 2016 CAF 157, au paragraphe 14. Le défendeur reconnaît, cependant, que les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte. Voir l’arrêt Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79 (Khela); l’arrêt Moodie, précité, au paragraphe 50; la décision Shannon c Canada, 2015 CF 983, au paragraphe 37 (Shannon). [34] Comme l’a déjà mentionné le défendeur, les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte. Voir l’arrêt Khela, précité, au paragraphe 79; l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43 (Khosa). [35] La norme de contrôle applicable à la décision du CEMD sur le fond du grief du demandeur est celle de la décision raisonnable. Voir l’arrêt Moodie, précité, au paragraphe 51. [36] La conclusion du CEMD selon laquelle il n’avait pas compétence pour réintégrer le demandeur dans les FAC n’est pas une véritable question de compétence. Il s’agit plutôt d’une question d’interprétation des lois susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Le demandeur a raison de dire que l’arrêt Alberta Teachers a conclu que les véritables questions de compétence sont toujours susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte. Toutefois, cette affirmation est sous réserve de la qualification selon laquelle « les questions touchant véritablement à la compétence sont exceptionnelles » : Alberta Teachers, précité, au paragraphe 42. Le juge Rothstein a aussi conclu que « sauf situation exceptionnelle […] il convient de présumer que l’interprétation par un tribunal administratif de “sa propre loi constitutive ou [d’]une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie” est une question d’interprétation législative commandant la déférence en cas de contrôle judiciaire » : Alberta Teachers, précité, au paragraphe 34. Cette approche a été adoptée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Edmonton (Ville) c Edmonton East (Capilano) Shopping Centres Ltd, 2016 CSC 47, au paragraphe 26. La décision du CEMD selon laquelle il n’a pas compétence pour réintégrer le demandeur dans les FAC découle de son interprétation du paragraphe 30(4) de la LDN. Par conséquent, la présomption portant que la norme de la décision raisonnable s’applique n’est pas réfutée. [37] La conclusion du CEMD selon laquelle la CCDP est l’entité appropriée pour enquêter sur la plainte de harcèlement du demandeur, ainsi que l’éventuelle décision du Tribunal canadien des droits de la personne, est une question relative à la délimitation des compétences respectives de deux tribunaux spécialisés. Une telle question réfute toujours la présomption portant que la norme de la décision raisonnable s’applique et elle continue d’être susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. Voir l’arrêt Alberta Teachers, précité, au paragraphe 30; l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 61. [38] Lors du contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse s’intéresse à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et l’arrêt Khosa, précité, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour devrait intervenir seulement si la décision est déraisonnable, dans la mesure où elle ne fait pas partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». VI. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [39] Les dispositions suivantes de la LDN sont pertinentes en l’espèce : Droit de déposer des griefs Right to grieve 29 (1) Tout officier ou militaire du rang qui s’estime lésé par une décision, un acte ou une omission dans les affaires des Forces canadiennes a le droit de déposer un grief dans le cas où aucun autre recours de réparation ne lui est ouvert sous le régime de la présente loi. 29 (1) An officer or non-commissioned member who has been aggrieved by any decision, act or omission in the administration of the affairs of the Canadian Forces for which no other process for redress is provided under this Act is entitled to submit a grievance. … … Dernier ressort Final authority 29.11 Le chef d’état-major de la défense est l’autorité de dernière instance en matière de griefs. Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, il agit avec célérité et sans formalisme. 29.11 The Chief of the Defence Staff is the final authority in the grievance process and shall deal with all matters as informally and expeditiously as the circumstances and the considerations of fairness permit. Renvoi au Comité des griefs Referral to Grievances Committee 29.12 (1) Avant d’étudier et de régler tout grief d’une catégorie prévue par règlement du gouverneur en conseil ou tout grief déposé par le juge militaire, le chef d’état-major de la défense le soumet au Comité des griefs pour que celui-ci lui formule ses conclusions et recommandations. Il peut également renvoyer tout autre grief à ce comité. 29.12 (1) The Chief of the Defence Staff shall refer every grievance that is of a type prescribed in regulations made by the Governor in Council, and every grievance submitted by a military judge, to the Grievances Committee for its findings and recommendations before the Chief of the Defence Staff considers and determines the grievance. The Chief of the Defence Staff may refer any other grievance to the Grievances Committee. … … Décision du Comité non obligatoire Chief of the Defence Staff not bound 29.13 (1) Le chef d’état-major de la défense n’est pas lié par les conclusions et recommandations du Comité des griefs. 29.13 (1) The Chief of the Defence Staff is not bound by any finding or recommendation of the Grievances Committee. Motifs Reasons (2) Il motive sa décision s’il s’écarte des conclusions et recommandations du Comité des griefs ou si le grief a été déposé par un juge militaire. (2) The Chief of the Defence Staff shall provide reasons for his or her decision in respect of a grievance if (a) the Chief of the Defence Staff does not act on a finding or recommendation of the Grievances Committee; or (b) the grievance was submitted by a military judge. … … Décision définitive Decision is final 29.15 Les décisions du chef d’état-major de la défense ou de son délégataire sont définitives et exécutoires et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice. 29.15 A decision of a final authority in the grievance process is final and binding and, except for judicial review under the Federal Courts Act, is not subject to appeal or to review by any court. … … Réintégration Reinstatement (4) Sous réserve des règlements pris par le gouverneur en conseil, la libération ou le transfert d’un officier ou militaire du rang peut être annulé, avec son consentement, dans le cas suivant : 30 (4) Subject to regulations made by the Governor in Council, where a) d’une part, il a été libéré des Forces canadiennes ou transféré d’un élément constitutif à un autre en exécution d’une sentence de destitution ou d’un verdict de culpabilité rendu par un tribunal militaire ou civil; (a) an officer or non-commissioned member has been released from the Canadian Forces or transferred from one component to another by reason of a sentence of dismissal or a finding of guilty by a service tribunal or any court, and b) d’autre part, une autorité compétente a annulé le verdict ou la sentence. (b) the sentence or finding ceases to have force and effect as a result of a decision of a competent authority, Dès lors, toujours sous réserve des règlements, il est réputé, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi, ne pas avoir été libéré ou transféré. the release or transfer may be cancelled, with the consent of the officer or non-commissioned member concerned, who shall thereupon, except as provided in those regulations, be deemed for the purpose of this Act or any other Act not to have been so released or transferred. … … Obligation de la force régulière Liability in case of regular force 33 (1) La force régulière, ses unités et autres éléments, ainsi que tous ses officiers et militaires du rang, sont en permanence soumis à l’obligation de service légitime. 33 (1) The regular force, all units and other elements thereof and all officers and non-commissioned members thereof are at all times liable to perform any lawful duty. [40] Les dispositions suivantes de la LCDP sont pertinentes en l’espèce : Universalité du service au sein des Forces canadiennes Universality of service for Canadian Forces 15 (9) Le paragraphe (2) s’applique sous réserve de l’obligation de service imposée aux membres des Forces canadiennes, c’est-à-dire celle d’accomplir en permanence et en toutes circonstances les fonctions auxquelles ils peuvent être tenus. 15 (9) Subsection (2) is subject to the principle of universality of service under which members of the Canadian Forces must at all times and under any circumstances perform any functions that they may be required to perform. [41] Les dispositions suivantes des ORFC sont pertinentes en l’espèce : 7.06 – DÉLAI POUR DÉPOSER UN GRIEF 7.06 – TIME LIMIT TO SUBMIT GRIEVANCE (1) Tout grief doit être déposé dans les trois mois qui suivent la date à laquelle le plaignant a pris ou devrait raisonnablement avoir pris connaissance de la décision, de l’acte ou de l’omission qui fait l’objet du grief. (1) A grievance shall be submitted within three months after the day on which the grievor knew or ought reasonably to have known of the decision, act or omission in respect of which the grievance is submitted. (2) Le plaignant qui dépose son grief après l’expiration du délai prévu à l’alinéa (1) doit y inclure les raisons du retard. (2) A grievor who submits a grievance after the expiration of the time limit set out in paragraph (1) shall include in the grievance reasons for the delay. (3) L’autorité initiale ou, dans le cas d’un grief qui n’est pas visé par la section 2, l’autorité de dernière instance peut étudier le grief déposé en retard si elle est convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire. Dans le cas contraire, les motifs de la décision doivent être transmis par écrit au plaignant. (3) The initial authority or, in the case of a grievance to which Section 2 does not apply, the final authority may consider a grievance that is submitted after the expiration of the time limit if satisfied it is in the interests of justice to do so. If not satisfied, the grievor shall be provided reasons in writing. … … 7.21 – CATÉGORIES DE GRIEFS DEVANT ÊTRE RENVOYÉS AU COMITÉ DES GRIEFS 7.21 – TYPES OF GRIEVANCES TO BE REFERRED TO GRIEVANCES COMMITTEE Pour l’application du paragraphe 29.12(1) de la Loi sur la défense nationale, l’autorité de dernière instance renvoie au Comité des griefs tout grief qui a trait à l’une ou l’autre des questions suivantes: For the purposes of subsection 29.12(1) of the National Defence Act, the final authority shall refer to the Grievances Committee any grievance relating to one or more of the following matters: a) les mesures administratives entraînant la suppression ou des déductions de solde et d’indemnités, le retour à un grade inférieur ou la libération des Forces canadiennes; (a) administrative action resulting in the forfeiture of or deductions from pay and allowances, reversion to a lower rank or release from the Canadian Forces; … … 15.01 – LIBÉRATION DES OFFICIERS ET MILITAIRES DU RANG 15.01 – RELEASE OF OFFICERS AND NON-COMMISSIONED MEMBERS (1) Un officier ou militaire du rang ne peut être libéré au cours de son service militaire qu’en conformité du présent article et du tableau s’y rapportant. (1) An officer or non-commissioned member may be released, during his service, only in accordance with this article and the table hereto. … … Numéro 3 Item 3 Raisons de santé Medical Motifs de libération Reasons for Release … … b) Lorsque du point de vue médical le sujet est invalide et inapte à remplir les fonctions de sa présente spécialité ou de son présent emploi, et qu’il ne peut pas être employé à profit de quelque façon que ce soit en vertu des présentes politiques des forces armées. (b) On medical grounds, being disabled and unfit to perform his duties in his present trade or employment, and not otherwise advantageously employable under existing service policy. VII. ARGUMENTATION A. Demandeur 1) Plainte de harcèlement [42] Le demandeur prétend que le CEMD avait compétence pour instruire sa plainte de harcèlement et appliquer les dispositions de la LCDP. Le demandeur souligne l’arrêt Tranchemontagne c Ontario (Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées), 2006 CSC 14, au paragraphe 14 (Tranchemontagne), où la Cour suprême du Canada a statué que « les tribunaux administratifs créés par une loi qui sont investis du pouvoir de trancher les questions de droit sont présumés avoir le pouvoir d’aller au‑delà de leurs lois habilitantes pour appliquer l’ensemble du droit à une affaire dont ils sont dûment saisis ». Une majorité de la Cour a donc conclu que le Tribunal de l’aide sociale de l’Ontario devait trancher si une disposition de l’une de ses lois habilitantes était rendue inapplicable par le Code des droits de la personne, LRO 1990, c H.19, puisque le tribunal était « présumé avoir compétence pour examiner l’ensemble du droit » : Tranchemontagne, précité, au paragraphe 40. Le demandeur reconnaît que la question dont était saisi le CEMD portait sur sa libération pour des raisons médicales, mais il soutient que celle-ci était la conséquence du harcèlement dont il a été victime. Par conséquent, même si la CCDP peut également examiner la plainte, le demandeur soutient que le CEMD peut aussi tenir compte des dispositions pertinentes de la LCDP et les appliquer. Le demandeur indique que cette compétence est renforcée par la DOAD 5516-0, Droits de la personne, qui dispose que le ministère de la Défense nationale et les FAC s’engagent à respecter les droits des membres des FAC protégés aux termes de la LCDP. 2) Réintégration [43] Le demandeur prétend que le CEMD a compétence pour déclarer sa libération nulle ab initio et le réintégrer dans les FAC. Le demandeur reconnaît que la loi empêchait la réintégration dans la décision Stemmler, mais il affirme que cette décision se distingue de l’espèce, puisque le plaignant dans cette affaire ne répondait pas à l’exigence de l’universalité du service. Le demandeur indique qu’il a fourni la preuve médicale de son aptitude au service militaire, laquelle n’a pas été prise en compte, et que dans de telles circonstances, la réintégration n’est pas interdite. Le demandeur souligne un sommaire en ligne d’un grief précédent des FAC, le cas no 2010-92, qui indique que, dans cette affaire, le comité externe d’examen des griefs a recommandé au CEMD de considérer la libération du plaignant comme nulle ab initio et de traiter le plaignant comme s’il n’avait jamais été libéré. 3) Acceptation des conclusions et des recommandations du Comité [44] Le demandeur prétend que les motifs de la décision sont insuffisants pour justifier l’acceptation des conclusions et des recommandations du Comité par le CEMD, et que cela constitue un manquement de ce dernier à procéder à l’audition de novo requise. Contrairement à l’affirmation du CEMD selon laquelle les conclusions du Comité étaient bien motivées, le demandeur soutient que le Comité a omis de déterminer les conditions susceptibles de limiter l’aptitude au travail du demandeur dans un contexte militaire, qu’il a fait fi d’une preuve médicale contredisant ses conclusions et qu’il a tiré des conclusions de fait erronées concernant la tentative de suicide alléguée du demandeur. Le demandeur soutient que l’adoption générale des conclusions du Comité fait que la décision ne satisfait pas à la norme de la suffisance des motifs énoncée dans l’arrêt Barreau du Nouveau-Brunswick c Ryan, 2003 CSC 20, une décision rendue avant les énoncés plus récents de la Cour suprême du Canada sur le caractère suffisant des motifs dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 (Newfoundland Nurses). Toutefois, dans le contexte d’une décision rendue par le CEMD, le demandeur souligne que dans la décision Stemmler, précitée, au paragraphe 55, notre Cour a conclu que « l’arrêt Newfoundland Nurses ne donne pas à la Cour toute la latitude voulue pour fournir des motifs qui n’ont pas été donnés, ni ne l’autorise à deviner quelles conclusions auraient pu être tirées ou à émettre des hypothèses sur ce que le tribunal a pu penser ». [45] Le demandeur soutient que la décision est déraisonnable parce qu’elle ne reconnaît pas les lacunes et les contradictions dans les conclusions du Com
Source: decisions.fct-cf.gc.ca