Drolet c. Stiftung Gralsbotchaft
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Drolet c. Stiftung Gralsbotchaft Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-11-17 Référence neutre 2005 CF 1556 Numéro de dossier T-1670-04 Contenu de la décision Date : 20051117 Dossier : T-1670-04 Référence : 2005 CF 1556 Montréal (Québec), le 17 novembre 2005 Présent : Me Richard Morneau, protonotaire ENTRE : YVON DROLET demandeur/ défendeur reconventionnel et STIFTUNG GRALSBOTCHAFT FONDATION DU MOUVEMENT DU GRAAL-CANADA défenderesses/ demanderesses reconventionnelles MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] VU la requête à l'étude, soit une requête écrite du demandeur/défendeur reconventionnel (le demandeur) pour obtenir : - le rejet de la défense et demande reconventionnelle des parties défenderesses/ demanderesses reconventionnelles (les défenderesses); et - subsidiairement, pour cautionnement pour frais et production d'engagements contre les défenderesses (règles 3, 5, 34, 47, 96, 97, 221(1)d), 359 et 400(3)i) des Règles des Cours fédérales (les règles)). [2] VU que depuis le dépôt de ladite requête, le demandeur s'est désisté des conclusions A et H à son avis de requête et que la Cour n'a donc pas à en traiter; [3] Après avoir lu et considéré les dossiers produits par les parties dans le cadre de cette requête du demandeur, vu la règle 3, il y a lieu d'adjuger comme suit sur cette requête : a) Dans les trente (30) jours des présents motifs de l'ordonnance et ordonnance, les défenderesses signifieront au demandeur un affidavit de M. Thivierge da…
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Drolet c. Stiftung Gralsbotchaft Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-11-17 Référence neutre 2005 CF 1556 Numéro de dossier T-1670-04 Contenu de la décision Date : 20051117 Dossier : T-1670-04 Référence : 2005 CF 1556 Montréal (Québec), le 17 novembre 2005 Présent : Me Richard Morneau, protonotaire ENTRE : YVON DROLET demandeur/ défendeur reconventionnel et STIFTUNG GRALSBOTCHAFT FONDATION DU MOUVEMENT DU GRAAL-CANADA défenderesses/ demanderesses reconventionnelles MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] VU la requête à l'étude, soit une requête écrite du demandeur/défendeur reconventionnel (le demandeur) pour obtenir : - le rejet de la défense et demande reconventionnelle des parties défenderesses/ demanderesses reconventionnelles (les défenderesses); et - subsidiairement, pour cautionnement pour frais et production d'engagements contre les défenderesses (règles 3, 5, 34, 47, 96, 97, 221(1)d), 359 et 400(3)i) des Règles des Cours fédérales (les règles)). [2] VU que depuis le dépôt de ladite requête, le demandeur s'est désisté des conclusions A et H à son avis de requête et que la Cour n'a donc pas à en traiter; [3] Après avoir lu et considéré les dossiers produits par les parties dans le cadre de cette requête du demandeur, vu la règle 3, il y a lieu d'adjuger comme suit sur cette requête : a) Dans les trente (30) jours des présents motifs de l'ordonnance et ordonnance, les défenderesses signifieront au demandeur un affidavit de M. Thivierge dans lequel ce dernier apportera une réponse plus complète et précise aux demandes d'engagement suivantes : 6, 27, 28 et la « non numérotée » ; b) La Cour est satisfaite par ailleurs que les défenderesses ont suffisamment répondu aux demandes d'engagement 2 et 38 et ont adopté une position raisonnable quant aux demandes d'engagement 3, 13, 35 et 36; c) L'interrogatoire au préalable de M. Thivierge, en tant que représentant des défenderesses, se poursuivra s'il y a lieu à ses frais, sur la base uniquement des réponses à être contenues dans son affidavit à une date à être convenue entre les parties, ou à défaut d'entente à cet égard, à la date tombant quinze (15) jours après que le demandeur aura reçu signification de l'affidavit mentionné au point a) ci-dessus. [4] Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens sur la présente requête vu le succès partagé et en raison de la perception de la Cour que les parties, chacune à leur temps, ont tenté de tirer indûment avantage de leur position soit pour réclamer trop rapidement des réponses, soit pour retarder la production de réponses aux demandes d'engagement. [5] Pour plus de sûreté, la requête du demandeur est autrement rejetée. « Richard Morneau » protonotaire COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : INTITULÉ : T-1670-04 YVON DROLET demandeur/ défendeur reconventionnel et STIFTUNG GRALSBOTCHAFT FONDATION DU MOUVEMENT DU GRAAL-CANADA défenderesses/ demanderesses reconventionnelles REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE DATE DES MOTIFS : 17 novembre 2005 OBSERVATIONS ÉCRITES PAR: Me Jean-Faustin Badimboli pour le demandeur/défendeur reconventionnel Me Pascal Lauzon pour les défenderesses/demanderesses reconventionnelles PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Dagenais & Associés Montréal (Québec) pour le demandeur/défendeur reconventionnel BCF s.e.n.c.r.l. Montréal (Québec) pour les défenderesses/demanderesses reconventionnelles
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