Steele c. Établissement Mountain
Court headnote
Steele c. Établissement Mountain Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-11-08 Recueil [1990] 2 RCS 1385 Numéro de dossier 21878 Juges Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21878 Contenu de la décision Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385 Le directeur de l'établissement Mountain Appelant c. Theodore Steele Intimé répertorié: steele c. établissement mountain No du greffe: 21878. 1990: 25 mai; 1990: 8 novembre. Présents: Le juge en chef Dickson*, le juge en chef Lamer** et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Peine cruelle et inusitée ‑‑ Peine d'une durée indéterminée ‑‑ Absence de traitement psychiatrique requis ‑‑ Refus répété d'accorder la libération conditionnelle ‑‑ La Commission des libérations conditionnelles a‑t‑elle commis une erreur en refusant de libérer le détenu? ‑‑ Y a‑t‑il un vice de fonctionnement du processus d'examen des demandes de libération conditionnelle? ‑‑ Ce vice entraîne‑t‑il une peine cruelle et inusitée? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 12 , 24(1) ‑‑ Loi sur la libération conditionnelle, L.R.C. (1985), ch. P‑2, art. 16(1)a) ‑‑ Code criminel, L.R…
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Steele c. Établissement Mountain Collection Jugements de la Cour suprême Date 1990-11-08 Recueil [1990] 2 RCS 1385 Numéro de dossier 21878 Juges Dickson, Robert George Brian; Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21878 Contenu de la décision Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385 Le directeur de l'établissement Mountain Appelant c. Theodore Steele Intimé répertorié: steele c. établissement mountain No du greffe: 21878. 1990: 25 mai; 1990: 8 novembre. Présents: Le juge en chef Dickson*, le juge en chef Lamer** et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Peine cruelle et inusitée ‑‑ Peine d'une durée indéterminée ‑‑ Absence de traitement psychiatrique requis ‑‑ Refus répété d'accorder la libération conditionnelle ‑‑ La Commission des libérations conditionnelles a‑t‑elle commis une erreur en refusant de libérer le détenu? ‑‑ Y a‑t‑il un vice de fonctionnement du processus d'examen des demandes de libération conditionnelle? ‑‑ Ce vice entraîne‑t‑il une peine cruelle et inusitée? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 12 , 24(1) ‑‑ Loi sur la libération conditionnelle, L.R.C. (1985), ch. P‑2, art. 16(1)a) ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 761(2) . L'intimé a 55 ans et il a passé près de 37 ans de sa vie en prison. Il a reconnu sa culpabilité à une accusation de tentative de viol à l'âge de 18 ans et il a été, peu de temps après, déclaré atteint de "psychopathie sexuelle criminelle" au sens du Code criminel . En le condamnant à une peine d'emprisonnement d'une durée indéterminée, le juge a tenu compte d'autres d'incidents survenus le même jour alors que l'intimé avait consommé beaucoup d'alcool. Le juge a souligné que l'intimé devrait recevoir un traitement approprié à son état. Il n'y avait, au pénitencier, aucun service disponible pour traiter l'intimé, mais celui a tout de même bien réagi au début à son incarcération. Divers essais de libération conditionnelle surveillée ont eu lieu, mais ils ont pris fin en raison d'une faute quelconque découlant habituellement d'un problème de consommation d'alcool ou d'un manquement à la discipline. Avec les années, l'intimé s'est retrouvé dans une situation sans issue qui allait en s'aggravant puisqu'il avait peu d'espoir d'être libéré à moins de pouvoir suivre un traitement psychiatrique et que les établissements où il devait purger sa peine n'étaient pas en mesure de fournir ce traitement. Quand le traitement est enfin devenu disponible, après que l'intimé eut passé une vingtaine d'années en prison, on le lui a refusé deux fois parce que son état s'était détérioré au point qu'il ne pourrait plus profiter du programme. La plupart des rapports psychiatriques établis tout au long de l'incarcération de l'intimé recommandaient sa mise en liberté sous une forme ou sous une autre; ceux qui ne le faisaient pas signalaient qu'il avait pris l'habitude de vivre en prison et qu'il n'avait pas été traité pour ses problèmes. La Commission des libérations conditionnelles a continué de lui refuser sa libération conditionnelle parce qu'il constituait un risque pour la société. L'intimé a présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance tenant d'un habeas corpus assorti d'un certiorari et une réparation conformément au par. 24(1) de la Charte . La cour a statué que la prolongation de l'incarcération de l'intimé violait l'art. 12 et elle a ordonné sa mise en liberté inconditionnelle. La Cour d'appel a confirmé que l'intimé devait être libéré, mais elle a modifié l'ordonnance de mise en liberté inconditionnelle pour ajouter que le ministère public pourrait demander à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique d'ordonner que l'intimé soit remis sous garde si jamais sa conduite, après sa mise en liberté, démontrait un risque de préjudice grave justifiant la reprise de son incarcération pour une durée indéterminée. (La Commission des libérations conditionnelles et le Service correctionnel du Canada n'avaient pas compétence pour fixer des conditions à la mise en liberté de l'intimé parce qu'il avait présenté sa demande en dehors du processus d'examen des demandes de libération conditionnelle.) Le présent pourvoi soulève la question de savoir si la Commission des libérations conditionnelles a commis une erreur en refusant sa libération conditionnelle à l'intimé de sorte que la prolongation de son incarcération constitue une peine cruelle et inusitée. L'intimé reconnaît que les dispositions du Code criminel relatives à la détermination de la peine des délinquants dangereux n'entraînent pas une peine cruelle et inusitée contrairement à l'art. 12 de la Charte . Arrêt: Le pourvoi est rejeté. L'incarcération prolongée de l'intimé constitue une peine cruelle et inusitée contrairement à l'art. 12 de la Charte . La violation résulte d'erreurs commises par la Commission nationale des libérations conditionnelles et non de quelque vice interne des dispositions relatives aux délinquants dangereux. La Loi sur la libération conditionnelle exige que la peine d'une durée indéterminée à laquelle un délinquant atteint de "psychopathie sexuelle criminelle" est assujetti soit examinée tous les trois ans par la Commission nationale des libérations conditionnelles. Les critères à considérer sont (i) si l'effet positif maximal de l'emprisonnement a été atteint par le détenu, et (ii) si la libération conditionnelle facilitera l'amendement et la réadaptation du détenu. Une troisième condition, ajoutée en 1968, est que la mise en liberté du détenu ne constitue pas un trop grand risque pour la société. Ces critères doivent être soigneusement appliqués de manière à adapter la peine d'une durée indéterminée à la situation du détenu et à assurer ainsi qu'elle ne viole pas l'art. 12 de la Charte . S'il ressort clairement de la lecture du dossier que la Commission a mal appliqué ces critères ou n'en n'a pas tenu compte pendant un certain nombre d'années de sorte qu'un délinquant est resté en prison bien au‑delà du moment où il aurait dû obtenir sa libération conditionnelle, alors la décision de la Commission de garder le délinquant en prison peut fort bien violer l'art. 12 . L'incarcération de l'intimé avait depuis longtemps dépassé le stade où celui‑ci avait tiré "l'effet positif maximal de l'emprisonnement". Son incarcération a été plus longue que celle de la plupart de tous les meurtriers les plus cruels et les plus impitoyables et il est douteux qu'elle lui ait été profitable à cause de l'absence de traitement psychiatrique. Pendant toute la durée de l'emprisonnement de l'intimé, des spécialistes ont déclaré qu'il avait tiré le bénéfice maximal de son incarcération et que la prolongation de celle‑ci entraînerait une détérioration de sa situation. Le deuxième critère a aussi été rempli depuis longtemps. La majorité des rapports soulignent que la réadaptation de l'intimé ne pouvait être facilitée que par sa mise en liberté progressive et surveillée dans la société. La conduite de l'intimé au cours des vingt dernières années n'indique pas qu'il a continué de constituer un trop grand risque pour la société. Les manquements à ses libérations conditionnelles résultent d'un problème de consommation d'alcool et de respect d'une discipline stricte, et non d'une tendance à s'adonner constamment à la violence et à un comportement sexuel anormal. Il faut prendre au sérieux les violations des conditions de la libération, mais il faut aussi tenir compte de toutes les circonstances de la violation et des explications données quant aux motifs qui l'ont provoquée. La longueur de la peine déjà purgée peut être l'une des circonstances dont il faut tenir compte en appliquant, aux circonstances de chaque détenu, les critères établis par la Loi. Il se peut qu'elle ne justifie pas à elle seule la libération conditionnelle, mais elle peut bien servir d'indication que le détenu n'est plus dangereux. De même, un long emprisonnement et l'effet concomitant d'habitude de vie en prison qu'il a sur un détenu peut expliquer et même excuser certains manquements à la discipline. La Commission nationale des libérations conditionnelles a commis une erreur en appliquant les critères énoncés à l'al. 16(1)a) de la Loi sur la libération conditionnelle. La Commission semble avoir fondé sa décision de refuser la libération conditionnelle de l'intimé sur des manquements à la discipline relativement mineurs et apparemment explicables plutôt que de se concentrer sur le point crucial de savoir si sa libération conditionnelle constituerait un trop grand risque pour la société. Le processus d'examen de la demande de libération conditionnelle n'a donc pas permis d'adapter la peine de l'intimé à la situation dans laquelle il se trouvait. La durée excessive de son incarcération est depuis longtemps devenue exagérément disproportionnée aux circonstances de l'espèce. Le critère qui sert à déterminer si une peine est beaucoup trop longue doit être strict et exigeant parce qu'il faut éviter de banaliser la Charte . De plus, il existe déjà un moyen pour les cours d'appel de réviser les peines et de faire en sorte qu'elles soient adéquates. Puisque toute erreur qui peut être commise se produit au cours du processus même d'examen des demandes de libération conditionnelle, la contestation d'une décision doit se faire sous forme de demande d'examen judiciaire plutôt que par voie de demande d'habeas corpus. La mise en liberté d'une personne détenue depuis de nombreuses années doit être surveillée par des experts dans ce domaine. Toutefois, en raison de l'âge de l'intimé et de la durée de son incarcération, il serait injuste en l'espèce de l'obliger à entamer de nouvelles procédures sous forme de demande d'examen judiciaire. Jurisprudence Arrêts mentionnés: Mitchell v. Attorney General of Ontario (1983), 35 C.R. (3d) 225; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Milne, [1987] 2 R.C.S. 512; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 12 , 24(1) . Code criminel, S.R.C. 1927, ch. 36, art. 1054A. Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 687. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 761(2) . Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e supp.), ch. 10, art. 28. Loi sur la libération conditionnelle, L.R.C. (1985), ch. P‑2, art. 16(1)a). Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.C. 1958, ch. 38, art. 8a). Doctrine citée Canada. Rapport de la Commission d'enquête sur les repris de justice au Canada, vol. 1. (Par Stuart M. Leggett). 1984. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1990), 45 B.C.L.R. (2d) 273, 54 C.C.C. (3d) 334, 76 C.R. (3d) 307, qui a rejeté l'appel interjeté contre une décision du juge Paris (1989), 72 C.R. (3d) 58, qui avait ordonné la mise en liberté inconditionnelle de l'intimé. Pourvoi rejeté. I. G. Whitehall, c.r., et M. Taylor, pour l'appelant. Michael Jackson, pour l'intimé. //Le juge Cory// Version française du jugement de la Cour rendu par LE JUGE CORY ‑‑ L'intimé Theodore Steele est âgé de 55 ans. Il a passé près de 37 ans de sa vie dans un pénitencier. Selon moi, le présent pourvoi soulève la question de savoir si la Commission des libérations conditionnelles a commis une erreur en refusant sa libération conditionnelle de sorte que la prolongation de son incarcération constitue une peine cruelle et inusitée. La durée de son incarcération a été exceptionnellement longue. Quand l'intimé a été incarcéré pour la première fois M. St‑Laurent était premier ministre du Canada et le général Eisenhower était président des États‑Unis. Il était incarcéré lors de la crise des missiles de Cuba, de l'assassinat du président Kennedy, de la guerre du Vietnam, de la crise du F.L.Q., du scandale du Watergate, de la guerre entre l'Iran et l'Iraq, de la fin de la guerre froide entre l'Union soviétique et les États‑Unis et de l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés . Toute une époque s'est donc écoulée pendant qu'il était en prison. L'intimé reconnaît que notre Cour a statué que les dispositions relatives à la détermination de la peine des délinquants dangereux, que l'on trouve actuellement dans la partie XXIV du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , ne contreviennent pas à l'art. 12 de la Charte . Dans toutes les procédures de l'espèce, l'intimé a plutôt contesté la façon dont ces dispositions ont été appliquées à son égard. Il est nécessaire aux fins du présent pourvoi de relater les faits en détail. Les faits 1. La première déclaration du culpabilité, 1953 Le 22 octobre 1953, Steele, alors âgé de 18 ans, a reconnu sa culpabilité à une accusation de tentative de viol. Le 12 novembre de la même année, il a été déclaré atteint de "psychopathie sexuelle criminelle" conformément à l'art. 1054A du Code criminel, S.R.C. 1927, ch. 36 (ajouté par S.C. 1948, ch. 39, art. 43). Il a été condamné à cinq ans d'emprisonnement pour la tentative de viol et à une incarcération d'une durée indéterminée par la suite. Le juge Davey, plus tard Juge en chef de la Colombie-Britannique, a tenu compte d'une déclaration antérieure de culpabilité d'avoir contribué à la délinquance juvénile et de deux autres incidents, reconnus par Steele, comportant une inconduite de nature sexuelle avec des enfants. Steele donne la description suivante de ces incidents dans son affidavit: [TRADUCTION] Lors de la tentative de viol, j'ai essayé, à trois reprises, d'avoir des rapports sexuels avec une fillette de onze ans; ayant échoué, j'ai éjaculé et je l'ai forcée à me lécher le pénis. Il n'y a pas eu de pénétration. Pour ce qui est d'avoir contribué à la délinquance juvénile, les faits consistent à avoir enlevé la culotte d'une fillette de six ans et à m'être étendu sur elle. Les faits relatifs aux deux incidents reconnus sont les suivants (1) le 26 juin 1953, je me suis exhibé à une fillette de dix ans et j'ai voulu la forcer à me toucher le pénis. Lorsqu'elle s'est mise à crier, je l'ai relâchée. (2) Le 8 septembre, je me suis exhibé à deux fillettes, l'une de cinq ans et demi et l'autre de quatre ans. Il faut se rappeler que l'infraction consistant à avoir contribué à la délinquance juvénile, l'un des incidents reconnus, et la tentative de viol ont tous eu lieu le même jour, alors que le requérant avait consommé beaucoup d'alcool. Au moment d'être condamné, Steele était un adolescent de petite taille et d'intelligence limitée. Il avait quitté l'école en huitième année et il avait un problème d'adaptation sociale. On l'a décrit comme [TRADUCTION] "physiquement immature" et "ayant le développement de personnalité d'un enfant de neuf ans". Le rapport présentenciel indiquait que [TRADUCTION] "son grand désir de résoudre ses problèmes sexuels l'avait amené à des tentatives puériles d'avoir certains rapports avec des fillettes auxquelles il doit présumément se sentir égal". Un psychiatre appelé comme témoin à charge lors du processus de détermination de la peine, le Dr Joseph Thomas, a affirmé que la déviation sexuelle de Steele découlait de son très faible niveau d'intelligence et ne correspondait pas au comportement classique d'un psychopathe sexuel. Il a exprimé l'avis que Steele pourrait se contrôler si son niveau d'intelligence était plus élevé. Un autre psychiatre appelé à témoigner par le ministère public, le Dr Ernest Campbell, a exprimé l'avis que Steele était atteint de psychopathie sexuelle criminelle au sens de l'art. 1054A. Quand le juge du procès a demandé au Dr Campbell quel traitement Steele pouvait s'attendre à recevoir dans un pénitencier, le médecin a répondu [TRADUCTION] "aucun traitement malheureusement". Dans ses motifs sur la peine imposée, le juge Davey a insisté pour que Steele soit traité adéquatement pour sa déviation sexuelle. Il dit ceci: [TRADUCTION] C'est avec beaucoup d'inquiétude que j'ai écouté le témoignage du Dr Campbell au sujet de l'absence au pénitencier de traitement et de formation adéquats pour ce jeune homme. Je recommande vivement que les autorités responsables veillent à ce que ce jeune homme reçoive un traitement psychiatrique approprié, et qu'il soit traité par des psychologues qualifiés, si nécessaire, afin d'avoir toutes les chances de guérir et de prendre sa place dans la société. 2. Les sept premières années d'incarcération, 1953‑1960 Pendant les sept premières années qu'il a passées au pénitencier de la Colombie‑Britannique, Steele était presque un détenu exemplaire. Malheureusement, comme le Dr Campbell l'avait déclaré, le traitement médical faisait cruellement défaut. Il consistait en deux ans de séances de thérapie de groupe avec le psychiatre de la prison, le Dr D. C. MacDonald. Néanmoins, Steele a paru faire des progrès rapides. En 1956, le Dr MacDonald et le directeur du pénitencier de la Colombie‑Britannique ont l'un et l'autre recommandé que Steele [TRADUCTION] "ait la plus grande priorité en matière de libération des psychopathes sexuels incarcérés ici". En 1958, cette recommandation recevait l'aval du représentant régional du Service des remises de peines du ministère de la Justice. En 1960, le successeur du Dr MacDonald, le Dr P. Middleton recommandait à nouveau la libération de Steele soulignant que [TRADUCTION] "la prolongation de son incarcération, depuis trois ans au moins, a eu lieu en dépit des recommandations des psychiatres". Le Docteur Middleton parle aussi de l'absence de traitement médical destiné aux auteurs de crimes sexuels. Il dit ceci: [TRADUCTION] Si les pénitenciers étaient des établissements correctionnels dotés de conseillers et de psychiatres, on pourrait espérer que de longues peines d'incarcération entraîneraient une meilleure adaptation et compréhension. En réalité, les services disponibles sont très limités et on peut même douter qu'ils compensent les effets nocifs de l'exposition aux valeurs et attitudes dénaturées qui caractérisent tant d'autres détenus. En décembre 1960, Steele a obtenu une libération conditionnelle avec période d'élargissement progressif. 3. La libération conditionnelle, de décembre 1960 à juillet 1962 Steele s'est d'abord bien adapté à sa mise en liberté. Il a rapidement trouvé un emploi de peintre d'automobile, métier qu'avait exercé son père et qu'il avait lui‑même appris au pénitencier. Il habitait chez ses parents et rendait régulièrement visite à son psychiatre, le Dr MacDonald. Ses seuls problèmes semblaient découler d'un abus d'alcool. En juin 1961, il a été déclaré coupable de conduite avec facultés affaiblies. L'obligation de s'abstenir de consommer des boissons alcooliques a été ajoutée aux conditions de sa libération conditionnelle. Vers la même époque, Steele a connu Wendy Whitehouse. Ils se sont fiancés le jour de Noël 1961 et ils projetaient de se marier en août de l'année suivante. Cette période prometteuse de libération conditionnelle a brutalement pris fin à cause des événements survenus le 23 juillet 1962. Un représentant de la Commission nationale des libérations conditionnelles les relate ainsi: [TRADUCTION] La dénonciation de la police indique que Steele a accosté une jeune fille de 19 ans, à 2 h du matin, le 23 juillet 1962 sous prétexte de lui demander comment se rendre à une rue donnée. Elle a refusé de lui parler. Il a alors reculé avec sa voiture sur le boulevard de manière à lui barrer la route, il est sorti de sa voiture et lorsque la jeune fille a tenté de s'enfuir, il lui a appliqué une clé de bras et a tenté de l'amener de force dans sa voiture. Au même moment, un autre automobiliste est passé par là, s'est arrêté, mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, Steele s'était enfui dans sa voiture . . . . . . Steele avait l'intention de se marier au cours du présent mois et je me demande si l'imminence de son mariage ne lui a pas causé des problèmes émotifs qu'il n'a pas su surmonter. Malheureusement, Steele s'est présenté au cabinet du Dr McDonald à 18 h le 23 juillet 1962, sans que son médecin de famille ait dûment pris rendez‑vous pour lui. J'avais expliqué cet arrangement à M. Hansen, mais il semble que Steele n'ait pas respecté ces directives. [. . .] Il était assez agressif quand il a quitté le cabinet. Huit heures plus tard, il aurait commis les infractions qu'on lui reproche. Steele a été déclaré coupable de voies de fait simples et sa libération conditionnelle a été révoquée. 4. L'emprisonnement, 1962‑1970 Steele a passé six mois à la ferme pénitentiaire d'Oakalla, puis est retourné au pénitencier de la Colombie‑Britannique. Il y est resté de décembre 1962 à juillet 1967. Pendant plusieurs années, il a entretenu des relations étroites avec sa fiancée et leur fils, Ronald, né en janvier 1963. Comme on pouvait s'y attendre ces relations étroites se sont estompées après quelques années. Steele a quand même gardé un certain contact avec son fils jusqu'à aujourd'hui. En 1963, dix ans après que Steele eut été déclaré coupable, les services de traitement médical dans cet établissement étaient encore insuffisants. Les rapports préparés par les agents de correction et de libération conditionnelle en 1963 illustrent ce problème. Le rapport de l'agent de classement T. Taylor souligne notamment: [TRADUCTION] On ne peut qu'espérer que soit prochainement mise en place une clinique de médecine légale dans le secteur de Lower Mainland, où des personnes comme Steele auront la possibilité de guérir grâce à des services psychiatriques appropriés. D'ici à ce que ce soit fait, il n'existe pas de telle clinique de sorte que je ne recommande pas la libération conditionnelle de Steele. Le représentant communautaire B. K. Stevenson dit: [TRADUCTION] Pour protéger la société, je recommande que ce détenu soit maintenu sous garde plus longtemps même s'il est pratiquement impossible de traiter les troubles dont il souffre avec les ressources dont nous disposons maintenant. À partir de 1964, de nombreuses personnes ont exprimé l'avis que Steele serait mieux en liberté surveillée dans la société plutôt qu'au pénitencier. Le Docteur MacDonald a écrit ceci: [TRADUCTION] Je crois tout bonnement que nous ne pourrons pas réadapter cet homme en le maintenant indéfiniment incarcéré. Je crois aussi que s'il avait eu accès aux services d'une clinique de médecine légale après sa libération en 1960, et s'il avait été suivi de près par un psychothérapeute, il aurait bien pu éviter de revenir au pénitencier de la Colombie‑Britannique. Le sous‑directeur W. H. Collins a exprimé le même avis. Il avait recommandé que Steele soit libéré conditionnellement. Selon lui, l'établissement ne pourrait pas réadapter Steele et il avait besoin d'un suivi différent de ceux que l'établissement pouvait lui offrir. Le représentant communautaire P. D. Redecopp a aussi recommandé de "donner une autre chance" à Steele et il a souligné que [TRADUCTION] "[s]i nous ne le mettons pas à l'épreuve tout de suite, dans quelque années les chances de réussite seront probablement moindres". Le Docteur A. M. Marcus, psychiatre à l'Université de la Colombie‑Britannique, a fourni une évaluation modérément optimiste de la personnalité de Steele et il a affirmé que [TRADUCTION] "[i]l a la possibilité de s'en tirer, s'il quitte l'établissement". Malgré ces recommandations favorables, lors de l'examen du cas de Steele par un comité d'experts, le 8 mars 1965, ceux‑ci ont conclu: [TRADUCTION] En dépit du rapport un peu plus favorable présenté par le Dr Marcus, le 24 août 1964, il semble qu'à moins d'être soumis à un contrôle absolu quand il sera renvoyé dans la société, cet homme commettra d'autres infractions. Il est impossible d'assurer qu'il n'y aura pas d'alcool dans son milieu et aucune agence d'assistance post‑pénale ne peut exercer le contrôle absolu qui paraît nécessaire. Peut‑être, quand on aura établi, dans notre secteur, une clinique de médecine légale où on pourra disposer du suivi psychiatrique approprié pourra‑t‑on donner une deuxième chance à ce délinquant sexuel dangereux. Pour le moment, toutefois, nous ne sommes pas disposés à nous prononcer en faveur d'une libération conditionnelle et nous ne pouvons que recommander que le présent examen n'entraîne aucune mesure concrète. De 1965 à 1968, Steele a semblé perdre espoir et sa situation s'est détériorée. Bien que la possibilité de sa libération conditionnelle ait été étudiée chaque année, celle‑ci était reportée d'année en année. Aux agents de libération conditionnelle qui l'interviewait, Steele a admis qu'il [TRADUCTION] "faisait seulement du temps" et quand on lui a demandé s'il ferait une demande de libération conditionnelle, il a répondu [TRADUCTION] "à quoi bon?" En 1968, on l'a transféré au camp de correction d'Agassiz et il a semblé y faire des progrès. Cependant, l'agent de classement du camp, B. B. Smyth, a fait remarquer que Steele [TRADUCTION] "dépendait maintenant de l'établissement pour mener une vie ordonnée et productive". Encore là, l'absence de traitement médical semble avoir nui aux chances de Steele d'être libéré. L'agent de libération conditionnelle Fred Jones a examiné Steele en 1968 et a fait le rapport suivant: [TRADUCTION] Quant à moi, je ne vois rien dans le rapport de l'établissement qui indique que le personnel ait tenté de mettre sur pied un programme de traitement qui viserait à provoquer un changement quelconque, ou mieux encore, qui viserait à identifier ce qui ne va pas chez Steele et à y remédier. [. . .] Je crois qu'il est irréaliste pour la Commission des libérations conditionnelles d'envisager la libération conditionnelle d'un délinquant sexuel dangereux avant qu'un tel programme soit appliqué ou avant que le sujet soit si vieux, si faible et si diminué qu'il ne présente plus aucun danger . . . Son évaluation était tout aussi pessimiste en 1969. D'autres personnes ont exprimé l'avis que les chances de Steele seraient meilleures dans la société qu'en milieu carcéral. Le Docteur J. C. Bryce, qui a interviewé Steele à la demande du Dr MacDonald, conclut ceci: [TRADUCTION] D'après l'entrevue qui vient d'avoir lieu, j'estime que le sujet est dans le meilleur état qu'il est possible d'espérer le voir et que la prolongation de son incarcération peut certainement lui être néfaste et qu'il devrait être libéré conditionnellement tout de suite. L'agent de classement Smyth a mentionné dans un rapport que Steele était [TRADUCTION] "dans une ornière [. . .] qui devient de plus en plus profonde d'une année à l'autre". Il a recommandé sa libération conditionnelle pour les motifs suivants: [TRADUCTION] Pourvu que les rapports psychiatriques soient favorables et qu'on procède à la planification constructive de la période post‑pénale [. . .] je recommande la libération conditionnelle comme prochaine étape de sa réadaptation. Malgré ces recommandations, la libération conditionnelle a encore été remise à plus tard en 1969. Steele lui‑même se rendait compte qu'il se trouvait dans une situation sans issue. En 1970, il a écrit à la Commission des libérations conditionnelles pour se plaindre qu'il avait peu d'espoir d'être libéré à moins de pouvoir suivre un traitement psychiatrique. Il a demandé si la Commission pouvait envisager de lui accorder une libération conditionnelle dans un établissement où il pourrait suivre un programme précis de traitement. Il a fait état de sa volonté de coopérer avec la Commission et de suivre un traitement dans les termes suivants: [TRADUCTION] La Commission serait‑elle prête à m'accorder la libération conditionnelle dans un établissement où il est possible de suivre un programme précis de traitement. Je sais qu'il n'y a pas d'établissement fédéral qui offre pareil programme. L'hôpital psychiatrique Riverview de New Westminster offre un tel programme. Qu'en est‑il du nouveau centre de recherches de l'Université de la Colombie‑Britannique? Existe‑t‑il, à Penetang, en Ontario, une clinique qui offre un programme de traitement pour les délinquants sexuels? Mes parents seraient prêts à assumer les dépenses de ce traitement, s'il le faut. Après avoir reçu cette lettre, la Commission des libérations conditionnelles a décidé de réunir un comité de psychiatres pour examiner Steele et faire rapport sur son état avant l'examen de sa demande de libération, en 1970. De plus, pendant une période de six mois, l'établissement pénitentiaire a permis à Steele de rendre visite à sa famille et à des amis à Vancouver dans le cadre de sorties surveillées de trois jours. En 1970, les Drs E. Lipinski et G. Ross Bulmer, psychiatres, et M. Lee Pulos, psychologue, ont examiné Steele. Tous les trois ont recommandé sa mise en liberté tout en soulignant qu'il devrait faire l'objet d'une surveillance étroite et suivre de nombreux traitements. Le Docteur Lipinski a estimé qu'il serait indiqué d'envoyer Steele dans un foyer de transition. Le Docteur Bulmer a conclu que [TRADUCTION] "la probabilité qu'il viole [les dispositions du Code criminel relatives aux infractions sexuelles] était inférieure à la moyenne". Compte tenu de ces recommandations ainsi que d'autres, la Commission nationale des libérations conditionnelles a accordé à Steele une "libération conditionnelle en principe". 5. Le séjour en foyer de transition, décembre 1970 Le 2 décembre 1970, Steele a été envoyé au centre de libération Georgia, un foyer de transition de Vancouver. Deux semaines plus tard, Steele est allé boire avec un autre pensionnaire. Il aurait, semble‑t‑il, fait des propositions à des femmes qui prenaient une consommation dans un hôtel mal famé. Après être revenu au centre avec l'autre pensionnaire, Steele a demandé à ressortir pour acheter des provisions. Après s'être fait refuser la permission de sortir par les préposés du centre, Steele est sorti sans permission et n'est rentré qu'à 4 h 30 du matin. Il a alors été renvoyé au pénitencier de la Colombie‑Britannique. Monsieur T. Watson, directeur du centre, a exposé le motif de son renvoi dans les termes suivants: [TRADUCTION] Le motif principal de son renvoi tient à ce qu'il ne veut pas reconnaître qu'il a mal agi et que je suis convaincu qu'il n'aurait pas pu se rendre au bout de notre programme de quatre mois (cela ne signifie pas qu'il commettrait une infraction de nature sexuelle) et que le renvoi peut avoir un effet thérapeutique. [Je souligne.] Il est évident que Steele supportait mal les règlements du foyer de transition qui étaient plus sévères que ceux qui s'appliquaient aux permissions de sortir pendant trois jours qu'il avait obtenues plus tôt en 1970. Monsieur Watson, du foyer de transition, a affirmé qu'il était prêt à reprendre Steele pourvu que son programme soit [TRADUCTION] "révisé soigneusement". Néanmoins, la Commission nationale des libérations conditionnelles a annulé la libération conditionnelle et fixé un nouvel examen annuel à un an plus tard. 6. La réincarcération, de 1970 à 1980 De 1970 à 1972, Steele a fait la navette entre le pénitencier de la Colombie‑Britannique et le camp de correction Agassiz. Pendant cette période, il eu la permission de prendre plusieurs congés de trois jours qui se sont déroulés sans incident. Dans un certain nombre de rapports, on a pressé la Commission nationale des libérations conditionnelles d'envoyer de nouveau Steele dans un foyer de transition. Même à cela, la Commission a continué de remettre à plus tard sa libération conditionnelle. Avant l'examen de 1972, M. P. DesLauriers, le psychologue qui avait examiné le cas de Steele a fait la recommandation suivante: [TRADUCTION] Il semblerait qu'on favoriserait sa thérapie en se rappelant ce qui importe en l'espèce et en oubliant l'incident passager qui a momentanément interrompu ses progrès. Ce qui importe pour le moment c'est qu'il puisse participer à un projet communautaire formel auquel il a gagné le droit de participer. L'agent communautaire de libération conditionnelle, William F. Foster, s'est dit également de cet avis: [TRADUCTION] Bien que le sujet ait connu un échec lors de son dernier séjour au centre communautaire de libération, je crois que l'on pourrait faire remarquer que son échec tient à des problèmes d'adaptation plutôt qu'à la manifestation d'une tendance à commettre le même genre d'infractions que celles qu'il a déjà commises. Pour ce motif, je propose qu'on étudie la possibilité de le renvoyer au centre communautaire de libération de Vancouver. [Je souligne.] L'agent de classement B. B. Smyth a recommandé la libération conditionnelle en principe avec élargissement progressif. À la demande de la Commission nationale des libérations conditionnelles, le Dr Lipinski et M. Pulos ont de nouveau examiné Steele. Ils ont tous deux recommandé qu'il soit mis en liberté surveillée. Malgré cela, la Commission a décidé de reporter sa libération conditionnelle d'une autre année. En juillet 1973, le Commissaire des pénitenciers a ordonné l'examen des cas de tous les délinquants dangereux qui avaient obtenu des permissions de sortir. Dans le cadre de l'examen ordonné par le Commissaire, Steele a été examiné par le psychologue W. R. Kelly. Celui‑ci a été d'avis que même si Steele pouvait avoir de la difficulté à accepter le règlement des libérations conditionnelles, il ne donnait [TRADUCTION] "pas de signes de valeurs ou d'attitudes anormales à l'égard de la sexualité", et qu'il était [TRADUCTION] "très improbable qu'il commette quelque crime de violence". Plus tard, au cours de l'année 1973, le centre médical régional de la Colombie‑Britannique a finalement établi un programme de traitement à l'intention des délinquants sexuels. Ce centre a été rebaptisé Centre régional de psychiatrie au milieu des années 1970. Au début de 1974, Steele a été envoyé à ce centre afin d'être évalué pour savoir s'il devait participer au programme de traitement des délinquants sexuels. Les Docteurs Milton H. Miller et A. Saad, psychiatres, et MM. F. M. Van Fleet et K. S. Oey, psychologues, ont examiné Steele. Ils ont tous conclu que celui‑ci ne voulait pas alors participer au programme destiné aux délinquants sexuels et qu'il n'en tirerait aucun avantage. Par contre, ils ont tous été d'avis que Steele devrait jouir d'une libération conditionnelle assortie d'un régime de surveillance étroit. Ils ont affirmé que l'état de Steele ne pouvait qu'empirer s'il demeurait incarcéré. Le rapport de M. Van Fleet, psychologue en chef du centre, résume la situation dans les termes suivants: [TRADUCTION] La triste réalité est que cet individu arrive à peine à répondre aux exigences normales de la société et qu'il a déjà passé près de vingt et un ans de sa vie en prison comme délinquant sexuel dangereux, à cause de deux infractions dont les victimes étaient de sexe féminin et qui ont échoué. Peut‑être que si, il y a plusieurs années, on lui avait enseigné la manière d'avoir des relations sociales et sexuelles normales, son comportement aurait changé. Aujourd'hui, je crois qu'il est probablement trop tard pour qu'il puisse profiter de nos programmes de traitement destinés aux délinquants sexuels. Le sujet demeure inadapté. Je ne puis dire s'il constitue encore une menace pour la société. Je puis certainement prévoir des situations dans lesquelles il pourra rencontrer des difficultés, mais en dépit de cela et de la longue peine qu'il a purgée, je plaide en faveur de sa mise en liberté surveillée. En 1973, Steele a présenté une demande d'examen judiciaire fondée sur l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e supp.), ch. 10. Lors de la préparation de cette demande, il a été examiné par le Dr Robert Halliday, psychiatre. Le Docteur Halliday a estimé qu'à l'époque Steele n'était pas atteint de psychopathie criminelle et qu'il n'était pas un "délinquant sexuel dangereux" au sens de l'art. 687 du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34. Il a aussi exprimé l'avis qu'il était tout à fait improbable que Steele cause une lésion corporelle ou une douleur à quelqu'un "à cause de son impuissance à maîtriser à l'avenir ses impulsions sexuelles". La demande a été rejetée en 1975. Les motifs n'ont pas été produits avec les pièces du présent pourvoi. Cependant, la preuve semble indiquer que cette demande préoccupait la Commission qui croyait qu'il pourrait y avoir d'autres procédures judiciaires. Lors de l'examen du cas de Steele en 1976, la Commission l'a invité à soumettre un projet d'élargissement progressif sur une période de deux à cinq ans qui devait commencer par un séjour dans un établissement à sécurité minimale. Malheureusement, ce projet est devenu irréalisable à cause des nouveaux règlements pénitentiaires qui écartaient les délinquants sexuels dangereux des établissement à sécurité minimale. En juin 1976, dans un moment de dépression, Steele s'est échappé de l'établissement Mountain, mais est rentré le soir même. À ce moment‑là, on a diagnostiqué chez lui [TRADUCTION] "un risque grave de suicide". En 1977, à la demande de la Commission des libérations conditionnelles, Steele a été envoyé au Centre régional de psychiatrie pour y subir une deuxième évaluation. Bien qu'il y ait été admis pour une période de 90 jours, il s'est arrangé pour obtenir son renvoi après 34 jours. Dans le rapport de renvoi, la psychiatre Florence L. Nichols n'a pas formulé de recommandation sur l'opportunité de libérer Steele, bien qu'elle ait souligné que toute mise en liberté devrait être assortie d'une surveillance étroite. En 1977, la Commission a rejeté la demande de libération conditionnelle présentée par Steele. Elle a donné les motifs suivants: [TRADUCTION] La décision procède de ce que la Commission estime que vous présentez encore un trop grand risque pour être libéré. La Commission a fait part de son inquiétude concernant la consommation de boissons alcooliques, l'usage de marijuana, le fait que vous niez avoir quelque problème, l'absence d'effort de votre part dans le passé et le manque de perspicacité dans votre conduite. En 1978, la Commission des libérations conditionnelles a recommandé que Steele suive un traitement dans le cadre du programme destiné aux délinquants sexuels. On l'a encore une fois confié au Centre régional de psychiatrie qui l'a jugé inapte à suivre ce programme. Dans son rapport, l'infirmière diplômée Elsie Candlish expose ainsi les motifs de son inaptitude: [TRADUCTION] À mon avis, le sujet est inapte à suivre le programme destiné aux délinquants sexuels, pour les motifs suivants: 1.son âge; 2.le fait qu'il nie totalement avoir des problèmes; 3.son manque total de perspicacité; 4.sa capacité très limitée de jugement; 5.sa hantise d'être libre. En 1979, Steele a été examiné par deux psychiatres éminents, les Drs Derek Eaves et Jim Tyhurst. L'évaluation du Dr Eaves a été très négative. Il a conclu que Steele était [TRADUCTION] "immature, égocentrique, exubérant et insensible", qu'il avait "manifesté peu de capacité d'avoir des relations normales avec les femmes qu'il considère encore comme des objets sexuels". Il n'a pu faire aucune recommandation précise et il a même mentionné que la réadaptation de Steele pourrait fort bien se révéler impossible. Par contre, le Dr Tyhurst a recommandé [TRADUCTION] "sans aucune hésitation" sa libération conditionnelle. Bien qu'il ait jugé que Steele était naïf du point de vue social et doué d'une intelligence limitée, et qu'il avait un problème naissant, quoique léger, de consommation d'alcool, il a conclu ceci: [TRADUCTION] "[à] la condition d'être surveillé et soumis à un programme progressif de réadaptation ‑‑ comprenant un suivi sur la question de l'alcool ‑‑ je ne prévois pas que Steele présentera un danger pour lui‑même ou pour les autres". La même année, la Commission des libérations conditionnelles a, une fois de plus, refusé la libération conditionnelle de Steele, mais l'a autorisé à se prévaloir d'un programme de sorties avec surveillance d'une journée p
Source: decisions.scc-csc.ca