Gariépy v. Canada
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Gariépy v. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-02-02 Référence neutre 2001 CFPI 4 Numéro de dossier T-1107-91 Contenu de la décision Date: 20010202 Dossier: T-1107-91 Référence: 2001 CFPI 4 ENTRE: CLAUDETTE GARIÉPY Demanderesse - et- SA MAJESTÉ LA REINE Défenderesse TAXATION DES FRAIS - MOTIFS FRANÇOIS PILON Officier taxateur [1] Le 11 octobre 2000 la défenderesse déposait, par l'entremise de son procureur Me Dominique Guimond, son mémoire de frais suite au jugement de la Cour rendu le 12 février 1996. La demanderesse avait fait appel de la décision, mais sans succès. De plus la Cour rendait le 8 décembre 2000 une ordonnance qui permettait au procureur de la demanderesse de cesser d'occuper. [2] Le 19 décembre 2000 nous faisions parvenir copie du mémoire de frais à la demanderesse Madame Claudette Gariépy l'invitant à soumettre des observations écrites à l'encontre dudit mémoire de frais au plus tard le 19 janvier 2001. Considérant l'absence de représentations de sa part nous sommes prets à taxer les frais de la défenderesse. [3] Ayant tenu compte des différents critères énumérés au paragraphe 400 (3) des Règles de la Cour fédérale, des honoraires au montant de 7 700,00$ seront accordés pour les services rendus sous les articles 2 (7 unités), 8 (5 unités), 9 (3 900,00$), 13 (5 unités), 14 A (1 800,00$) et 26 ( 3 unités). [4] Les déboursés, soutenus par la preuve, seront accordés tels qu'indiquer çi-dessous: * 180,00$ pour l'émission de su…
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Gariépy v. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-02-02 Référence neutre 2001 CFPI 4 Numéro de dossier T-1107-91 Contenu de la décision Date: 20010202 Dossier: T-1107-91 Référence: 2001 CFPI 4 ENTRE: CLAUDETTE GARIÉPY Demanderesse - et- SA MAJESTÉ LA REINE Défenderesse TAXATION DES FRAIS - MOTIFS FRANÇOIS PILON Officier taxateur [1] Le 11 octobre 2000 la défenderesse déposait, par l'entremise de son procureur Me Dominique Guimond, son mémoire de frais suite au jugement de la Cour rendu le 12 février 1996. La demanderesse avait fait appel de la décision, mais sans succès. De plus la Cour rendait le 8 décembre 2000 une ordonnance qui permettait au procureur de la demanderesse de cesser d'occuper. [2] Le 19 décembre 2000 nous faisions parvenir copie du mémoire de frais à la demanderesse Madame Claudette Gariépy l'invitant à soumettre des observations écrites à l'encontre dudit mémoire de frais au plus tard le 19 janvier 2001. Considérant l'absence de représentations de sa part nous sommes prets à taxer les frais de la défenderesse. [3] Ayant tenu compte des différents critères énumérés au paragraphe 400 (3) des Règles de la Cour fédérale, des honoraires au montant de 7 700,00$ seront accordés pour les services rendus sous les articles 2 (7 unités), 8 (5 unités), 9 (3 900,00$), 13 (5 unités), 14 A (1 800,00$) et 26 ( 3 unités). [4] Les déboursés, soutenus par la preuve, seront accordés tels qu'indiquer çi-dessous: * 180,00$ pour l'émission de subpoena; * 242,85$ pour la photocopie; * 207,18$ pour frais de signification; * 847,44$ pour cout de sténographie et * 239,44$ pour frais de déplacement pour l'audition à Ottawa. [5] Les frais de la défenderesse sont donc taxés et alloués aux montants de 7 700,00$ pour les honoraires et de 1 716,91$ pour les déboursés. Un certificat sera émis pour la somme de 9 416,91$. Halifax, Nouvelle-Écosse Le 2 février 2001 François Pilon Officier taxateur COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR: T-1107-91 ENTRE: CLAUDETTE GARIÉPY Demanderesse -et- SA MAJESTÉ LA REINE Défenderesse TAXATION PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION PERSONNELLE MOTIFS DE: François Pilon, Officier taxateur LIEU DE TAXATION: Halifax, Nouvelle-Écosse DATE DES MOTIFS: le 2 février 2001 PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Morris Rosenberg Sous Procureur Général du Canada Ottawa (Ontario) pour la défenderesse
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