Erven c. La Reine
Court headnote
Erven c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-12-21 Recueil [1979] 1 RCS 926 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit criminel Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Erven c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 926 Date : 1978-12-21 Keith Bruce Erven Appelant; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1978: 9 et 10 mars; 1978: 21 décembre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPREME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE Droit criminel — Preuve — Droits de l’accusé — Voir dire — Garanties procédurales nécessaires pour que les déclarations irrecevables ne soient pas soumises au juge du fond. L’appelant est accusé d’avoir participé à une opération importante de trafic de haschich. Le haschich devait être caché sur l’Île du Cap-La-Hève, près de la côte de la Nouvelle-Écosse, pour être ensuite transporté par hélicoptère sur le continent, puis empaqueté et revendu. L’appelant était passager d’un de ces vols, mais il n’y a aucune preuve directe qu’il était au courant de la nature de la cargaison. Après le vol, des agents de la G.R.C. en uniforme ont interrogé l’appelant et un autre passager et les ont arrêtés peu après avec d’autres personnes. Pendant leur détention, ils ont été interr…
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Erven c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-12-21 Recueil [1979] 1 RCS 926 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit criminel Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Erven c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 926 Date : 1978-12-21 Keith Bruce Erven Appelant; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1978: 9 et 10 mars; 1978: 21 décembre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPREME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE Droit criminel — Preuve — Droits de l’accusé — Voir dire — Garanties procédurales nécessaires pour que les déclarations irrecevables ne soient pas soumises au juge du fond. L’appelant est accusé d’avoir participé à une opération importante de trafic de haschich. Le haschich devait être caché sur l’Île du Cap-La-Hève, près de la côte de la Nouvelle-Écosse, pour être ensuite transporté par hélicoptère sur le continent, puis empaqueté et revendu. L’appelant était passager d’un de ces vols, mais il n’y a aucune preuve directe qu’il était au courant de la nature de la cargaison. Après le vol, des agents de la G.R.C. en uniforme ont interrogé l’appelant et un autre passager et les ont arrêtés peu après avec d’autres personnes. Pendant leur détention, ils ont été interrogés par deux agents et l’un de ces deux agents a témoigné qu’«après une conversation avec l’accusé et certains des accusés», ils se sont rendus à un chalet et y ont pris des objets (vêtements et articles de toilette) qu’ils ont apporté à la prison. Ils en ont remis à l’accusé «parce qu’il les a demandés». Il est clair que le juge du procès a considéré cette preuve comme importante et il a souligné que l’acceptation des vêtements était inexpliquée et qu’on avait trouvé quelque 1765¼ lbs de résine de cannabis dans le chalet où les vêtements ont été ramassés. L’appelant a été déclaré coupable par la Division criminelle de la Cour de comté, siégeant sans jury, sur l’accusation de possession de résine de cannabis aux fins d’en faire le trafic. La Division d’appel a rejeté son appel. Malgré les objections de l’avocat de la défense, le juge du procès a admis en preuve, sans voir dire, l’interrogatoire de l’accusé et de l’autre passager par deux agents de la G.R.C. en uniforme. Un seul agent a témoigné et l’accusé n’a pas témoigné. Aux dires de cet agent, son collègue et lui-même enquêtaient simplement sur les plaintes d’une personne qui soupçonnait ce qui se passait. Le juge du procès a considéré qu’en répondant affirmativement aux questions d’un des agents, l’appelant se joignait à la version mensongère de son compagnon. Sans que leur teneur exacte soit révélée, le fait qu’il y a eu des conversations ultérieures au sujet des vêtements a été admis en preuve sans voir dire, malgré les objections de l’avocat de la défense. Arrêt (les juges Martland, Ritchie et Pigeon étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli. Le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Estey: Ce pourvoi donne l’occasion de clarifier davantage l’admissibilité des déclarations faites par un accusé à des personnes ayant autorité. La question est essentiellement de savoir si un voir dire est toujours requis à l’égard de pareilles déclarations ou si aucun voir dire n’est nécessaire lorsque la déclaration est «manifestement volontaire». La nécessité de tenir un voir dire s’applique tout autant aux déclarations faites pendant l’enquête qu’à celles faites après la mise en détention de l’accusé ou son inculpation, ou après qu’on a décidé de l’inculper. Il est mal fondé d’admettre qu’un voir dire n’est pas nécessaire lorsque la déclaration est «spontanée» ou «manifestement volontaire». Outre qu’il est douteux que le critère du «caractère volontaire» encourage effectivement le prompt déroulement des procès, d’autres facteurs doivent être soupesés, savoir: l’assurance d’un débat contradictoire sur la question du caractère volontaire; le maintien des droits de l’accusé et l’intégrité de la distinction fonctionnelle entre le voir dire et le procès lui-même. Il n’existe aucune raison de faire une exception à la règle générale, amplement appuyée par la jurisprudence, en particulier une exception formulée par des expressions telles que «manifestement volontaire» ou «spontanée». Les juges Beetz et Pratte: La question en litige est de savoir si le juge du procès a erré en admettant en preuve deux déclarations orales sans tenir de voir dire alors que l’avocat de la défense en réclamait dans les deux cas. La première déclaration a été faite à un agent de police en présence d’un autre constable et d’un tiers; l’accusé a alors été gardé à vue et l’agent de police ignorait l’importance de l’opération criminelle sur laquelle il enquêtait qui devait provoquer l’arrestation de l’appelant; peu après la conversation, et sur instructions de ce faire, l’agent de police a procédé à l’arrestation de l’appelant. Cette première déclaration était irrecevable en preuve à moins que son caractère volontaire ne fût établi [Ibrahim v. The King, [1914] A.C. 599]. Le voir dire est la procédure normale pour faire cette preuve et une demande de voir dire ne saurait être rejetée, sauf dans de rares cas inapplicables ici. Toutefois le défaut de tenir un voir dire qui s’imposait n’est pas nécessairement fatal puisqu’on peut avoir prouvé autrement que la déclaration était volontaire. Ce n’est pas le cas ici puisqu’il y a une absence presque totale de preuve des circonstances de la déclaration. La déclaration n’aurait donc pas dû être admise. Vu la preuve, il ne s’agit pas d’un cas où il convient de recourir au sous-al. 613(1)(b)(iii) du Code criminel. En ce qui concerne la seconde déclaration, notre décision unanime de ne pas modifier la décision du juge du procès a été annoncée à l’audience. Les juges Martland, Ritchie et Pigeon dissidents: Il est établi qu’il incombe au ministère public de convaincre le juge du procès que toutes les déclarations faites par un accusé, que l’on veut déposer en preuve contre lui, ont été faites librement et volontairement. Lorsque, comme en l’espèce, on demande un voir dire, le juge du procès devrait en ordonner un. Le défaut de ce faire en l’espèce n’a entraîné aucun tort important ni déni de justice et n’a pas vicié le procès puisque, dans les circonstances, le caractère volontaire des déclarations était manifeste. Le seul but d’un voir dire est de déterminer si la déclaration a été faite volontairement et la nécessité de cette procédure dépend des circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite. Les seules déclarations qu’on peut contester pour production irrégulière sont celles qui sont antérieures à l’arrestation de l’appelant. II existe cependant une preuve suffisante pour appuyer la déclaration de culpabilité. De toute façon, il s’agit d’un cas où l’on doit invoquer le sous-al. 613(1)(b)(iii). [Jurisprudence: Fiché c. La Reine, [1971] R.C.S. 23; Ibrahim v. The King, [1914] A.C. 599 (C.P.); Prosko c. Le Roi (1922), 63 R.C.S. 226; Boudreau c. Le Roi, [1949] R.C.S, 262; Comm’nrs. of Customs and Excise v. Harz, [1967] 2 W.L.R. 297; Boulet c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 332; Powell c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 362; R. c. Gauthier, [1977] 1 R.C.S. 441; R. v. Spencer (1973), 6 N.S.R. (2d) 555; R. v. Rushton (1974), 20 C.C.C. (2d) 297 (C.A. Ont.); R. v. Sweezey (1974), 20 C.C.C. (2d) 400 (C.A. Ont.); R. v. Arm-strong, [1970] 1 C.C.C. 136 (D.A., C.S.N.E.); R. v. Toulany (1973), 16 C.C.C. (2d) 208 (D.A., C.S.N.E.); Thiffault c. La Reine, [1933] R.C.S. 509; R. v. Baschuk (1931), 56 C.C.C. 208; R. c. Fitton, [1956] R.C.S. 958; R. v. Dietrich, [1970] 3 O.R. 725 (C.A. Ont.), autorisation d’appel refusée [1970] R.C.S. xi; D.P.P. v. Ping Lin, [1976] A.C. 574.] POURVOI contre un arrêt de la Division d’appel[1] de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse qui a rejeté un appel d’une déclaration de culpabilité prononcée par un juge siégeant sans jury, sur une accusation de possession de résine de cannabis pour en faire le trafic, en contravention du par. 4(2) de la Loi sur les stupéfiants. Pourvoi accueilli, les juges Martland, Ritchie et Pigeon étant dissidents. David F. Walker, c.r., pour l’appelant. E. G. Ewaschuk et R. Fainstein, pour l’intimée. Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence, Dickson et Estey a été rendu par LE JUGE DICKSON—Cette Cour a récemment mis fin aux difficultés que rencontraient les juges de procès lorsqu’ils devaient distinguer les déclarations incriminantes des déclarations justificatives afin d’appliquer les règles du voir dire. La Cour a jugé que les déclarations justificatives faites par un accusé à une personne ayant autorité sont assujetties, dans un voir dire, aux mêmes exigences que les déclarations incriminantes: Fiché c. La Reine[2]. Ce pourvoi donne l’occasion de clarifier et de rationaliser davantage l’admissibilité des déclarations faites par un accusé à des personnes ayant autorité. La Cour doit décider quelles sont les garanties procédurales nécessaires pour protéger le droit fondamental de l’accusé à ce que ses déclarations irrecevables en preuve ne soient pas soumises au juge du fond. La question est essentiellement de savoir si un voir dire est toujours requis à l’égard des déclarations d’un accusé que la poursuite veut présenter en preuve ou si, comme le prétend le ministère public, aucun voir dire n’est nécessaire lorsque la déclaration est «manifestement volontaire». Cette Cour n’a pas eu à trancher la question jusqu’ici, mais de nombreux dicta appuient la conclusion qu’un voir dire est toujours nécessaire. De nombreux arrêts présument simplement que la nécessité d’un voir dire est compatible avec les principes fondamentaux qui régissent l’admissibilité des déclarations faites en réponse aux questions posées par des agents de police ou d’autres personnes ayant autorité. Le principe La formulation classique du principe applicable est celle de lord Sumner dans l’arrêt Ibrahim v. The King[3], aux pp. 609 et 610 : [TRADUCTION] C’est une règle formelle du droit criminel anglais depuis longtemps établie qu’aucune déclaration d’un accusé n’est recevable contre lui à titre de preuve, à moins que l’accusation ne prouve qu’il s’agit d’une déclaration volontaire, c’est-à-dire qu’elle n’a pas été obtenue par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage dispensés ou promis par une personne ayant autorité. Ce principe remonte à lord Hale. Cette formulation de la règle a été adoptée par cette Cour: voir Prosko c. Le Roi[4], Boudreau c. Le Roi[5], Fiché c. La Reine, précité. En Angleterre, la règle est énoncée à 11 Hals. (4e éd.), par. 410, en ces termes (les notes en bas de page sont omises): [TRADUCTION] Pour être recevable en preuve contre une personne, toute réponse verbale donnée par celle-ci à une question posée par un policier, ainsi que toute déclaration de cette personne, doit avoir été faite volontairement, c’est-à-dire ne doit pas avoir été faite par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage dispensés ou promis par une personne ayant autorité, ou par intimidation. Pour que ces aveux ou déclarations extra-judiciaires soient admissibles, la poursuite doit établir positivement, à la satisfaction du juge du procès, qu’ils n’ont pas été obtenus par la promesse d’une faveur ou d’un avantage, ou sous l’effet de la crainte, de la menace ou de pressions exercées par une personne ayant autorité. Il ne suffit pas que la poursuite établisse que la personne ayant autorité n’avait pas l’intention d’arracher des aveux ou n’a commis aucun abus; il faut établir qu’en fait la déclaration en question n’a pas été obtenue grâce à des paroles ou actes de son fait équivalant à une menace ou promesse expresse ou tacite envers le défendeur. La première phrase du passage précédent est tirée des Judges’ Rules publiées en 1964 (Home Office Circular N° 31/1964, à la p. 5, réimprimées dans «Practice Note» [1964] 1 W.L.R. 152, à la p. 153). On dit «qu’on ne peut y déroger et qu’elles s’appliquent dans tous les cas». Bien sûr, les Judges’ Rules ne sont que des directives administratives qui n’ont pas force de loi dans ce pays ni, d’ailleurs, en Angleterre, mais il faut remarquer que la phrase susmentionnée a été adoptée par lord Reid comme une formulation exacte du droit dans un arrêt unanime de la Chambre des lords, Commissioners of Customs and Excise v. Harz[6]. Je crois qu’il est maintenant bien établi au Canada qu’aucune déclaration extra-judiciaire d’un accusé à une personne ayant autorité ne peut être admise en preuve contre lui à moins que la poursuite n’établisse à la satisfaction du juge du procès que la déclaration a été faite librement et volontairement: Boulet c. La Reine[7]. Powell c. La Reine[8], Fiché c. La Reine, précité. La procédure au voir dire Si l’on admet qu’il incombe au ministère public d’établir positivement que la déclaration qu’il veut introduire en preuve est volontaire, comment peut-il se libérer de ce fardeau? Selon mon expérience, le ministère public, avant de parler de la déclaration, demande habituellement au juge du procès de faire sortir le jury. En l’absence de ce dernier, le ministère public appelle des témoins, normalement les agents de police à qui la déclaration a été faite ou tout autre agent de police qui aurait été à même de menacer l’accusé ou de lui faire espérer un avantage. Ces témoins attestent que les déclarations ont été faites et qu’il n’y a eu ni menace ni promesse. Ils sont contre-interrogés. La défense appelle ensuite ses témoins, y compris souvent l’accusé, et ils sont contre-interrogés. Ensuite les avocats plaident et le juge du procès décide si la déclaration est volontaire et donc admissible. Il y a, à tout point de vue, un procès dans un procès. Une fois admise, la déclaration est soumise au jury qui doit décider si elle a effectivement été faite et éventuellement quel poids lui accorder. Le rôle du voir dire Il est évident que le voir dire et le procès lui-même jouent des rôles différents. Le voir dire sert à déterminer l’admissibilité d’un élément de preuve. Le procès vise à trancher l’affaire au fond en fonction de la preuve recevable. Le voir dire a lieu en l’absence du jury qui doit toujours en ignorer l’objet. L’accusé peut témoigner au voir dire et garder le silence pendant le procès lui-même. La preuve présentée au voir dire ne peut être utilisée au procès lui-même. Le caractère fondamental de cette séparation fonctionnelle a été récemment réaffirmé par cette Cour dans l’arrêt La Reine c. Gauthier[9]. Le juge Pigeon, parlant au nom de la majorité, a déclaré que la procédure est semblable, que le procès ait lieu devant un jury ou non, et il souligne la nécessité d’un voir dire dans les deux cas, à la p. 450: ... C’est pourquoi je ne vois pas comment on pourrait décider que dans un procès sans jury un «voir dire» n’est pas nécessaire et la preuve de déclarations par l’accusé peut être reçue sans décision préliminaire sur leur caractère libre et volontaire. Au reste, personne ne semble suggérer que dans un procès sans jury un «voir dire» n’est pas nécessaire. Mais s’il en est ainsi, comment peut-on soutenir que les règles en sont alors modifiées? [Les italiques sont de moi] Plus loin, le juge Pigeon se dit aussi d’avis que la tenue d’un voir dire est une exigence fondamentale (à la p. 451): En statuant comme on l’a fait dans la présente cause, on permet à l’accusé de témoigner lors d’un «voir dire» sur une partie de la cause où cela fait son affaire tout en se soustrayant au contre-interrogatoire sur le reste et en empêchant la poursuite d’en faire état. On ne saurait voir 1à du formalisme car on touche à ce qu’il y a de plus fondamental dans l’administration de la justice, c’est-à-dire la règle qu’il faut juger exclusivement suivant la preuve faite au procès. Si l’on disait que lors d’un procès sans jury il n’est pas indispensable de recourir au «voir dire» et le juge peut recevoir la preuve de déclarations de l’accusé sous réserve de statuer à la fin sur leur admissibilité, je ne serais pas d’accord mais j’y verrais une moins grande objection qu’à procéder au «voir dire» sans en respecter la règle fondamentale, savoir que c’est un procès dans un procès, de telle sorte que la preuve qui y est faite ne sert que pour cette fin-là quoique ce soit le même juge qui préside le «voir dire» et prononce sur le fond, [Les italiques sont de moi] Les critères d’admissibilité des déclarations fixés par les tribunaux sont rigoureux afin de garantir soigneusement les droits de l’accusé. Les principes ont été définis à l’occasion de procès par jury, mais ils s’appliquent également aux procès par juge seul. L’arrêt de la Cour d’appel Logiquement il devrait s’ensuivre que si le ministère public n’établit pas que la déclaration n’a pas été obtenue par crainte d’un préjudice ou dans l’espoir d’un avantage promis par une personne ayant autorité, il ne s’est pas libéré de son fardeau et la déclaration doit être jugée irrecevable. En l’espèce cependant, le juge du procès qui siégeait sans jury a refusé de tenir un voir dire sur deux déclarations faites par l’appelant Erven aux policiers, bien que l’avocat de la défense l’ait demandé. La Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a maintenu la condamnation et s’est ralliée à ce qu’avait dit le juge Macdonald de cette cour-là (16 N.S.R. (2d) 422-427) relativement à la déclaration faite par un nommé Mayer, un coaccusé d’Erven, alors que la condamnation de Mayer était en appel. Voici les points qu’avait retenus le juge Macdonald: (i) lorsqu’il a été interrogé par la police, l’accusé n’était pas en état d’arrestation ni même menacé d’arrestation; (ii) selon le juge Macdonald, la conversation entre l’accusé et le policier était totalement volontaire et [TRADUCTION] «même si l’on avait tenu un voir dire, on aurait sûrement conclu à son caractère volontaire et donc à son admissibilité en preuve». Le juge Macdonald a cité un arrêt antérieur de la Division d’appel (R, v. Spencer[10]) où l’on avait jugé qu’un voir dire n’aurait été qu’une «farce superflue» et que la loi n’exige pas que le juge tienne un «voir dire tout à fait inutile» lorsque le résultat aurait été le même suite au voir dire. La décision de la Cour d’appel pose deux questions: une question de fond sur la portée de la règle générale et une question de procédure sur l’application pratique de la règle générale pendant le procès. J’examinerai d’abord la question de fond. L’enquête Je ne puis admettre qu’un voir dire soit superflu (ou nécessaire seulement lorsque des circonstances particulières jettent un doute sur le caractère volontaire) lorsqu’il s’agit d’une déclaration faite à la police pendant l’enquête sur un crime, plutôt qu’après la mise en détention ou l’inculpation de l’accusé, ou après qu’on a décidé de l’inculper, voir R. v. Rushton[11]; R. v. Sweezey[12]; R. v. Spencer, précité; R. v. Armstrong[13]. De telles déclarations de l’accusé ne sont en aucune façon exemptées de la règle, savoir que la preuve de leur caractère volontaire doit être faite avant qu’on puisse les admettre. Je me rallie à ce que disait le juge Martin dans R. v. Sweezey, à la p. 413: [TRADUCTION] Je conclus que la règle concernant le caractère volontaire ne se limite pas aux déclarations faites par une personne en détention, inculpée ou sur le point de l’être. Je suis donc d’avis qu’il faut établir le caractère volontaire d’une déclaration faite à un policier pendant l’enquête sur une infraction possible avant que cette déclaration soit recevable au procès de la personne qui l’a faite. L’expression «déclaration d’un accusé» (utilisée par lord Sumner dans l’arrêt Ibrahim v. The King, [1914] A.C. 599) vise, à mon avis, toute déclaration faite par une personne qui est accusée dans une affaire criminelle lorsqu’on veut produire ladite déclaration et non pas les seules déclarations faites par cette personne après sa mise en accusation. Comme le disait le juge Idington dans un arrêt de cette Cour, Prosko c. Le Roi, précité, à la p. 234: [TRADUCTION] Il faut se garder de l’influence exercée par les policiers en service et non des circonstances accessoires de l’arrestation et des conséquences qu’elle peut avoir sur l’esprit de l’accusé. La règle concernant le caractère volontaire doit recevoir une application large et générale. Elle s’applique tout autant aux déclarations faites pendant l’enquête qu’aux déclarations faites pendant la détention de l’accusé. La procédure ne diffère pas selon le moment auquel la déclaration est faite. L’application d’une telle distinction serait fertile en difficultés. Le critère est-il subjectif ou objectif? Comment délimiter l’enquête, le repérage, la détention et l’arrestation lorsqu’ils constituent une succession rapide d’événements? Des considérations d’ordre pratique justifient également le rejet de cette distinction. Les possibilités d’abus par le moyen d’arrestations tardives sont évidentes. Je ferai remarquer que même les arrêts qui appuient une règle spéciale pour les déclarations faites lors de l’enquête exigent généralement un voir dire lorsque l’avocat conteste expressément l’admissibilité des déclarations, comme il l’a fait en l’espèce: voir R. v. Sweezey, précité, à la p. 417. «Spontanée» Il m’est également impossible d’admettre le deuxième argument accepté par la Cour d’appel, savoir, que le voir dire n’est pas nécessaire lorsque la déclaration est «manifestement volontaire» ou «spontanée» ou lorsque le caractère volontaire de la déclaration «ressort manifestement des circonstances dans lesquelles elle a été faite», ou «est amplement établi d’une autre façon», sans voir dire; R. v. Spencer, précité; R. v. Sweezey, précité; R. v. Toulany[14]. Sans aucun doute le critère du «manifestement volontaire» provient d’un désir d’assurer le prompt déroulement des procès. On peut, de ce seul point de vue, douter de l’efficacité du critère. Cependant des facteurs autres que cet aspect pratique doivent également être soupesés—(i) l’assurance d’un débat contradictoire sur la question du caractère volontaire; (ii) le maintien des droits de l’accusé; et (iii) l’intégrité de la distinction fonctionnelle entre le voir dire et le procès lui-même. C’est en fonction de chacun de ces facteurs et de l’économie du procès qu’il faut mesurer le critère suggéré pour le voir dire. Le débat contradictoire Avec égards, je pense qu’aucun juge, en première instance comme en appel, ne devrait se prononcer sur une question sans entendre les deux parties. C’est un axiome en droit civil que quiconque a l’obligation de décider quelque chose doit préalablement entendre les deux parties. L’obligation n’est pas moindre en droit criminel. Il faudrait une prescience remarquable pour décider qu’une déclaration est manifestement volontaire avant que l’accusé ait cité ses témoins, témoigné et plaidé et avant que toutes les personnes impliquées aient comparu, comme l’exige l’arrêt Thiffault c. La Reine[15]. Que se produirait-il si l’on pouvait admettre une déclaration en preuve sans voir dire lorsque le contexte ne permet pas de douter de son caractère volontaire? La déposition des témoins du ministère public quant aux circonstances de la déclaration ne pourrait en aucune façon indiquer que cette dernière a été extorquée. Les témoins de la défense pourraient être prêts à offrir des témoignages contraires qui pourraient être préférés à ceux des témoins à charge, Cependant les témoins de la défense ne peuvent être cités à ce stade puisqu’il faut attendre pour ce faire que le ministère public ait conclu sa preuve. Donc jusque là, aucune preuve ne mettrait en doute le caractère volontaire de la déclaration et cette dernière serait admise en preuve et soumise au jury. Même si la déclaration était exclue plus tard, le mal serait fait: voir R. v. Armstrong, précité. Comme l’a dit le juge Dennistoun, au nom de la Cour d’appel du Manitoba, dans l’arrêt R. v. Baschuk[16], à la p. 209: [TRADUCTION] Une fois les aveux lus au jury, il devenait inutile que l’accusé cite des témoins pour démontrer qu’elle n’était pas volontaire. Le mal était fait et ne pouvait être réparé. Toutes les circonstances doivent être étudiées au voir dire. Bien que le point principal de l’arrêt Boudreau c. Le Roi, précité, soit que l’absence d’une mise en garde ne doit pas lier la cour au point de la forcer à déclarer les aveux irrecevables, le juge Kerwin dit à la p. 267: [TRADUCTION] «La Cour doit considérer toutes les circonstances qui ont entouré la déclaration et si, après cet examen, elle n’est pas convaincue de son caractère volontaire, elle doit la rejeter». Il se peut que les toutes dernières paroles du dernier témoin de la défense à témoigner sur la déclaration puissent établir qu’elle a été extorquée. Les droits de l’accusé Un accusé peut témoigner à un voir dire sans préjudice de son droit de ne pas témoigner devant le jury. Il peut être interrogé et contre-interrogé relativement à la déclaration qu’il aurait faite à quelqu’un ayant autorité, mais pas au sujet de son innocence ou de sa culpabilité. Le droit de l’accusé de citer des témoins et de plaider séparément sur la question de l’admissibilité d’une déclaration dès que le ministère public a présenté sa preuve sur cette question est des plus importants. Ce droit disparaîtrait entièrement si une déclaration de l’accusé pouvait être admise comme preuve à charge, sans voir dire, parce que rien dans cette preuve ne jette de doute sur son caractère volontaire. Un accusé n’a le droit de témoigner en l’absence du jury que sur la question du caractère volontaire. Au voir dire, il peut témoigner sur la question du caractère volontaire de sa déclaration sans préjudice de son droit de ne pas témoigner sur la question principale. Il se peut que le témoignage de l’accusé soit la seule preuve de l’extorsion de la déclaration. Sans voir dire, et si l’accusé exerce son droit de ne pas témoigner sur la question principale, la preuve niant le caractère volontaire ne sera jamais révélée à la cour de première instance ni à la cour d’appel. Si le juge refuse le voir dire, l’accusé peut être amené à témoigner sur la question du caractère volontaire de la déclaration, mais il s’expose alors à l’interrogatoire de la poursuite sur la question principale de la culpabilité ou de l’innocence. Si on limite le voir dire aux cas où il existe des éléments de preuve de l’extorsion de la déclaration, on oblige l’accusé à fournir cette preuve; on libère ainsi le ministère public d’un fardeau qui doit lui incomber et on impose à l’accusé un fardeau de preuve injustifié. La distinction entre voir dire et procès La différence essentielle entre les procédures de voir dire et le procès lui-même serait annihilée si l’on réservait le voir dire aux cas où la preuve présentée au procès lui-même jette un doute sur le caractère volontaire d’une déclaration. Comme le dit Kaufman dans The Admissibility of Confessions (2e éd.), à la p. 51 [TRADUCTION] «... dire qu’une déclaration peut être jugée recevable sans voir dire parce qu’elle est volontaire, c’est mettre la charrue avant les bœufs». Kaufman explique, dans le passage suivant, pourquoi il est important de ne pas révéler au jury l’existence d’une déclaration à moins que celle-ci soit admise en preuve (à la p. 52): [TRADUCTION] En dépit de ces deux dernières décisions [John c. La Reine, [1971] R.C.S. 781 et R. v. Bohack (1971), 6 C.C.C. (2d) 457 (C.A. Ont.)], il semble toujours qu’il faille recourir au voir dire et, lorsque le ministère public cherche à présenter en preuve une déclaration sans demander préalablement un voir dire, la Cour doit l’ordonner de son propre chef. Cela peut créer un problème lorsque le jury a été informé de l’existence d’une déclaration. Dans ce cas, la Cour doit tenir un voir dire, mais le rejet de la déclaration peut invalider le procès. Peut-on jamais dire que les réponses données à des questions posées par un policier dans une situation de coercition, comme en l’espèce, sont «spontanées»? Une première objection à la création d’une exception dans le cas de déclarations «manifestement volontaires» ou «spontanées» est le danger de confondre le mot (i) «volontaire» qui a une connotation technique bien établie en matière de déclarations faites par des accusés aux personnes ayant autorité (ce qui est exprimé de diverses façons, mais signifie généralement sans crainte de préjudice ni l’espoir d’un avantage) avec le mot (ii) «spontanée» qui dans le langage courant comporte la notion d’initiative. Toutefois comme on le dit dans «Developments in the Law: Confessions» (1966), 79 Harv. L. Rev. 935, 1103, le concept canadien du caractère volontaire, contrairement à celui qui prévaut en Écosse, n’implique pas la spontanéité. Le juge Rand est très explicite à ce sujet dans l’arrêt R. c. Fitto[17], aux pp. 962 et 963, où il dit: [TRADUCTION] «Le juge en chef de l’Ontario, parlant pour la majorité de la Cour d’appel, a traité l’expression «librement et volontairement» utilisée dans l’arrêt Boudreau c. Le Roi comme si elle s’appliquait seulement à une déclaration spontanée, sans aucun rapport avec la conduite des policiers; avec égards, c’est là une mauvaise interprétation de ce qui a été dit». Les déclarations ne devraient pas s’insinuer dans la preuve sans voir dire, sous prétexte qu’elles font partie de la res gestae: voir les arrêts R. v. Spencer, précité, et R. v. Toulany, précité. Les règles concernant la res gestae sont des règles de droit positif relatives au ouï-dire et à l’admissibilité de la preuve. Elles ne touchent pas la procédure qui sert à décider de l’admissibilité des déclarations faites à des personnes ayant autorité. L’admissibilité des déclarations, qui font partie de la res gestae, est une exception à la règle générale d’exclusion du ouï-dire. Comme toutes les déclarations d’un accusé, elles sont soumises à l’exigence générale du caractère volontaire. Afin de décider si elles sont volontaires et si elles font en fait partie de la res gestae ou sont recevables pour d’autres raisons, ces déclarations doivent être examinées par le juge dans un voir dire, en l’absence du jury. L’administration efficace de la justice criminelle J’imagine que dans un procès où le juge siège sans jury, on a tendance à perdre de vue la distinction entre le voir dire et le procès sous prétexte de l’intérêt de l’économie du procès. La distinction est tout aussi importante lorsque le juge siège seul (et, comme le jury, joue le rôle de juge du fond) que lorsqu’il préside un procès avec jury, et les mêmes règles s’appliquent pour le voir dire: R. c. Gauthier, précité. Cette Cour a fermement rejeté la distinction entre voir dire «officiel» et voir dire «non officiel» dans l’arrêt Powell où le juge de Grandpré a dit à la p. 368: Je remarque que le savant juge emploie pour la deuxième fois l’expression «voir dire» officiel. Je suppose qu’il s’agit là d’un lapsus, car aucun «voir dire» n’a eu lieu et, de toute façon, je ne vois aucune différence entre un «voir dire» non officiel et un «voir dire» officiel. On prétend parfois que le voir dire entraîne des retards et ralentit donc le procès. Je doute que l’on puisse accélérer le procès en faisant pour les déclarations «spontanées» ou «manifestement volontaires» une exception à l’exigence générale d’un voir dire. En cas de refus d’un voir dire, la réaction normale est d’en appeler, avec les dépenses et les retards que cela implique. En admettant même, pour les besoins de la discussion, que le voir dire entraîne des retards dans le processus judiciaire, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’il faille rendre l’administration de la justice plus efficace aux dépens des droits légitimes de l’accusé. Il est bon d’avoir des règles de pratiques claires et simples et c’est particulièrement vrai en droit criminel. Les règles doivent pouvoir s’appliquer aisément à la multitude de situations soumises quotidiennement aux tribunaux. Avec égards, je crois qu’une règle n’exigeant le voir dire que lorsqu’il existe un élément de preuve de l’extorsion de la déclaration n’est ni claire ni facile à appliquer. Si, en fait, une déclaration est «spontanée» cela signifie simplement que son caractère volontaire est plus facile à établir que dans d’autres cas. Cela ne signifie pas qu’il faut suivre une procédure différente pour en décider. En pareil cas, le voir dire peut ne durer que quelques minutes. Par ailleurs, si à première vue la déclaration semble volontaire, d’autres preuves présentées au voir dire peuvent mener à une conclusion tout à fait contraire. D’une façon ou de l’autre, les droits de l’accusé seront protégés et l’efficacité de l’administration de la justice sera accrue par la tenue d’un voir dire. Toutefois, je ne veux pas dire que l’avocat ne peut pas renoncer expressément au voir dire dans un cas donné, lorsque toutes les précautions ont été prises: voir Powell c. La Reine, précité, à la p. 368; R. v. Sweezey, précité, à la p. 416; R. v. Dietrich[18], aux pp. 734-737 (C.A. Ont.) (autorisation d’appeler refusée par cette Cour [1970] R.C.S. xi). Cependant, je ne me prononce pas sur la question de la renonciation puisqu’en l’espèce, il est clair que l’avocat n’a pas renoncé au voir dire. La jurisprudence Globalement, la jurisprudence s’oppose à toute exception à la règle générale qui exige un voir dire. Dans un arrêt récent, Boulet c. La Reine, précité, cette Cour a confirmé que les déclarations antérieures faites sous serment par l’accusé au cours d’une procédure judiciaire sont admissibles sans preuve de leur caractère volontaire et donc aucun voir dire n’est nécessaire à leur égard. Le juge Beetz, au nom de la Cour, a distingué le cas où la déclaration est faite hors cour à une personne constituée en autorité et dit clairement que l’admissibilité d’une telle déclaration doit toujours être décidée en l’absence du jury, au cours d’un voir dire (à la p. 343): Depuis longtemps, la jurisprudence distingue les déclarations faites hors cour par l’accusé à des personnes constituées en autorité, de celles qu’il a faites lors d’une procédure judiciaire. Les premières sont admises en preuve une fois que le président du tribunal a décidé seul, sans jury, après un voir dire, qu’elles ont été faites librement et volontairement, la preuve qu’elles ont été ainsi faites incombant à la poursuite: R. v. Warickshall; Rex v. Baldry; Ibrahim v. Rex; Fiché c. La Reine; Powell c. La Reine. [Les italiques sont de moi] Bien que l’arrêt Powell c. La Reine soit soigneusement limité à ce qui était nécessaire pour trancher cette affaire-là, il révèle néanmoins dans l’exigence d’un voir dire une certaine rigueur qui n’est compatible qu’avec sa nécessité dans tous les cas où il faut établir le caractère volontaire. Dans ses motifs, le juge de Grandpré cite l’opinion de la Cour d’appel sur ce point, à la p. 367: [TRADUCTION] A notre avis, il aurait été préférable que le juge de première instance tienne un «voir dire» officiel et statue sur le caractère volontaire de la déclaration selon laquelle l’accusé était sur les lieux du présumé délit; mais il est parfaitement clair, d’après ses motifs de jugement, qu’il s’est penché sur la question et qu’il a considéré que la déclaration était volontaire. et ensuite le juge de Grandpré dit: Je ne puis accepter la proposition selon laquelle un «voir dire» n’est pas nécessaire si un juge de première instance prend en considération le caractère volontaire d’une déclaration et si, d’après l’ensemble de la preuve, il est convaincu de la culpabilité de l’accusé. Dans l’arrêt Powell, cette Cour a nettement rejeté la prétention qu’un voir dire n’était nécessaire que lorsque l’avocat de l’accusé s’opposait à l’admission de la preuve. Le juge de Grandpré dit à la p. 368: La Couronne prétend de plus que, le témoignage de l’agent Fisher ayant été reçu sans que l’avocat de l’accusé n’y fasse aucune objection, ce silence équivaut à admettre que la déclaration était volontaire. Ce point, bien que mentionné par le juge Hall, n’a cependant pas été traité par la Cour d’appel. Quant à moi, je ne crois pas que cette prétention soit bien fondée. Je pourrais, dans un cas donné, admettre que l’avocat d’un accusé peut renoncer à la tenue d’un «voir dire», mais, à mon avis, il existe une différence considérable entre une renonciation explicite, accompagnée de toutes les précautions indiquant que la question a été examinée à fond, et un simple silence de la part de l’avocat. La Couronne ne peut certes pas s’acquitter de façon aussi irrégulière de sa lourde obligation. Dans un commentaire de Powell, (1976), 18 Crim. L.Q. 404, le professeur S.I. Bushnell a fait remarquer que l’affaire portait sur quatre questions: [TRADUCTION] (1) Les déclarations faites par un accusé à une personne ayant autorité doivent-elles toutes répondre au critère du caractère volontaire? (2) Faut-il un voir dire pour les aveux auxquels la règle s’applique? (3) Pour obtenir un voir dire, la défense doit-elle nécessairement contester le caractère volontaire d’une déclaration? (4) Si le voir dire s’imposait et n’a pas eu lieu peut-on appliquer le sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel? A propos de la deuxième question, il dit à la p. 411: [TRADUCTION] (2) Faut-il toujours tenir un voir dire? Suite à l’arrêt Powell, la réponse doit aussi être affirmative, sauf lorsqu’il y a renonciation expresse. Selon l’arrêt Spencer, le voir dire était une sage précaution jusqu’à ce que l’on clarifie la portée de l’arrêt Fiché c. La Reine. L’arrêt Powell a maintenant apporté cette clarification. Les arrêts Sweezey et Rushton sont donc infirmés sur ce point. Dans un article plus récent (1978), 20 Crim. L.Q. 312, le professeur Ratushny dit à la p. 324: [TRADUCTION] Dans l’arrêt Powell c. La Reine, la Cour a nettement statué qu’en l’absence de renonciation expresse de l’accusé, toutes les déclarations faites à une personne ayant autorité doivent satisfaire au critère du caractère volontaire lors d’un voir dire. De plus, il n’existe aucune obligation pour l’avocat de la défense de faire des objections lorsque la nécessité de pareil voir dire a été méconnue. Je ne crois pas que le ministère public puisse se raccrocher à l’arrêt John c. La Reine, précité. La question en litige ici n’a pas été formellement tranchée dans cette affaire-là parce qu’il y avait de toute façon suffisamment de preuves recevables sur la culpabilité de l’accusé pour appliquer les dispositions du sous al. 529(1)b)(iii) (maintenant le sous-al. 613(1)b)(iii)). A mon avis, le voir dire s’impose toujours pour décider du caractère volontaire d’une déclaration faite hors cour par un accusé à une personne ayant autorité. C’est la seule façon de garantir l’impartialité envers l’accusé. N’exiger le voir dire que lorsque les circonstances de la déclaration, qui se dégagent de la preuve au procès lui-même, jettent un doute sur son caractère volontaire, c’est non seulement imposer un fardeau à l’accusé, mais aussi lui occasionner, à d’autres points de vue, un préjudice important. Il faut être réaliste à l’égard des procès par jury. Même si, par la suite, une déclaration est jugée irrecevable, le jury saura tout au moins que l’accusé a fait une déclaration qui a été exclue. Ceci va inévitablement éveiller des soupçons sur son contenu. Si l’on permet de présenter la preuve des circonstances de la déclaration avant qu’apparaissent des doutes quant à son caractère volontaire, le jury saura déjà quelque chose de son contenu et peut-être beaucoup. Il en résultera certainement un préjudice. Une exigence aussi restreinte anéantirait la distinction fondamentale entre le rôle du voir dire, soit décider du caractère volontaire, et celui du procès lui-même, soit décider de la culpabilité. J
Source: decisions.scc-csc.ca