R. c. Jones
Court headnote
R. c. Jones Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-05-12 Recueil [1994] 2 RCS 229 Numéro de dossier 23157 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23157 Contenu de la décision R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229 Scott Jones Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Jones No du greffe: 23157. 1993: 12 octobre; 1994: 12 mai. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit criminel ‑‑ Délinquants dangereux ‑‑ Infractions d'ordre sexuel ‑‑ Demande par l'avocat de la défense d'une évaluation psychiatrique afin de déterminer si l'accusé était atteint d'une maladie mentale ‑‑ Accusé plaidant par la suite coupable relativement à un chef d'agression sexuelle ‑‑ Juge du procès concluant que l'accusé est un délinquant dangereux sur la foi d'évaluations psychiatriques préalables au procès ‑‑ L'admission en preuve des résultats des examens psychiatriques préalables au procès a‑t‑elle violé le droit de l'accusé de ne pas s'incriminer? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 537(1) b), 755 . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondam…
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R. c. Jones Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-05-12 Recueil [1994] 2 RCS 229 Numéro de dossier 23157 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23157 Contenu de la décision R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229 Scott Jones Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Jones No du greffe: 23157. 1993: 12 octobre; 1994: 12 mai. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit criminel ‑‑ Délinquants dangereux ‑‑ Infractions d'ordre sexuel ‑‑ Demande par l'avocat de la défense d'une évaluation psychiatrique afin de déterminer si l'accusé était atteint d'une maladie mentale ‑‑ Accusé plaidant par la suite coupable relativement à un chef d'agression sexuelle ‑‑ Juge du procès concluant que l'accusé est un délinquant dangereux sur la foi d'évaluations psychiatriques préalables au procès ‑‑ L'admission en preuve des résultats des examens psychiatriques préalables au procès a‑t‑elle violé le droit de l'accusé de ne pas s'incriminer? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 537(1) b), 755 . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Droit de ne pas s'incriminer ‑‑ Demande par l'avocat de la défense d'une évaluation psychiatrique afin de déterminer si l'accusé était atteint d'une maladie mentale ‑‑ Accusé plaidant par la suite coupable relativement à un chef d'agression sexuelle ‑‑ Juge du procès concluant que l'accusé est un délinquant dangereux sur la foi d'évaluations psychiatriques préalables au procès ‑‑ L'admission en preuve des résultats des examens psychiatriques préalables au procès a‑t‑elle violé le droit de l'accusé de ne pas s'incriminer? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit à l'assistance d'un avocat ‑‑ Demande par l'avocat de la défense d'une évaluation psychiatrique afin de déterminer si l'accusé était atteint d'une maladie mentale ‑‑ Accusé plaidant par la suite coupable relativement à un chef d'agression sexuelle ‑‑ Juge du procès concluant que l'accusé est un délinquant dangereux sur la foi d'évaluations psychiatriques préalables au procès ‑‑ Le droit de l'accusé à l'assistance d'un avocat a‑t‑il été violé du fait qu'on ne l'a pas avisé que l'examen psychiatrique pourrait inclure des observations sur sa dangerosité future? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b) . En 1982, l'accusé a été reconnu coupable d'avoir commis des infractions de viol, de grossière indécence et de tentative de viol contre trois fillettes et il a été condamné à cinq ans de prison. En 1986, alors qu'il était en liberté conditionnelle, il a fait l'objet de trois chefs d'agression sexuelle armée et de trois chefs de séquestration. Son avocat a obtenu que soit rendue, conformément à l'al. 537(1) b) du Code criminel , une ordonnance renvoyant l'accusé sous garde pour observation afin d'évaluer son état mental. L'accusé a été examiné par deux psychiatres et un psychologue. Il a été averti que tout ce qu'il dirait aux psychiatres pourrait être utilisé contre lui et être inclus dans un rapport destiné à la cour. Toutefois, on ne lui a pas dit expressément que ce qu'il dirait lors de l'examen pourrait servir à déterminer s'il était un délinquant dangereux. Un psychiatre a expliqué à l'accusé qu'il avait le droit de ne pas répondre aux questions et de consulter un avocat avant de répondre à quelque question que ce soit. L'accusé a plaidé coupable relativement à un chef d'agression sexuelle et à un chef d'agression sexuelle armée. Pendant les procédures qui ont été engagées par la suite en vue de déterminer si l'accusé était un délinquant dangereux, le juge du procès a tenu un voir‑dire portant sur l'admissibilité de la preuve émanant des deux psychiatres et du psychologue. Il a rejeté l'argument de l'avocat de la défense selon lequel l'admission de cette preuve porterait atteinte aux droits que garantissait à l'accusé l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . Le juge du procès a déclaré l'accusé délinquant dangereux et lui a infligé une peine de durée indéterminée. La Cour d'appel a confirmé cette décision. Arrêt (le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory et Major sont dissidents): Le pourvoi est rejeté. Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin et Iacobucci: Lorsqu'on dispose d'une preuve psychiatrique qui a été légalement obtenue en exécution d'une ordonnance fondée sur l'al. 537(1)b) du Code et qui est pertinente pour apprécier la dangerosité du délinquant, cette preuve devrait être admise à l'étape de la détermination de la peine. Les résultats de l'observation psychiatrique ne servent pas à «incriminer» l'accusé lors des procédures visant à déterminer s'il est un délinquant dangereux, puisqu'il a déjà été reconnu coupable de l'infraction qui lui était reprochée. Une fois la culpabilité établie, la cour tient davantage compte des intérêts de la société en décidant de la peine appropriée pour le coupable. Comme c'est toujours le cas en matière de détermination de la peine, l'intérêt public en matière de sécurité ainsi que l'intérêt général à ce que soit fixée la peine la plus appropriée pour le délinquant en question exigent que l'on dispose de la plus grande gamme possible de renseignements pour faire une évaluation exacte du danger que présente le délinquant. Le processus de détermination de la peine à infliger à un délinquant dangereux permet au système de justice de fixer plus exactement la peine que devra effectivement purger le délinquant en fonction de la menace qu'il représente pour la société. L'objet prépondérant est non pas de punir le délinquant, mais de prévenir l'accomplissement de futurs actes de violence par l'imposition d'une peine de durée indéterminée. La peine de durée indéterminée n'est pas illimitée: le délinquant ne sera incarcéré que pendant le temps où il présente un risque sérieux pour la sécurité de la société. En refusant à la cour la possibilité de prendre connaissance des constatations antérieures des psychiatres, on pourrait entraver la détermination efficace du véritable risque que présente le délinquant. Même s'il est vrai qu'aux termes de l'art. 756 la cour peut renvoyer le délinquant pour observation aux fins de recueillir des éléments de preuve sur son statut de délinquant dangereux, le délinquant peut tenter de dissimuler certains aspects de son caractère ou refuser de répondre aux questions des psychiatres. Par conséquent, il y a vraiment un danger que la preuve écartée, qui émane de l'évaluation psychiatrique préalable au procès, ne se manifeste pas postérieurement au procès. Bien qu'une telle exclusion puisse être acceptable au moment où la culpabilité de l'accusé n'est pas encore établie, elle ne saurait se justifier par la suite. Les droits que l'al. 10b) de la Charte garantissait à l'accusé n'ont pas été violés au cours des examens psychiatriques. Les procédures visant à déterminer si un délinquant est dangereux s'insèrent dans le processus de détermination de la peine et il est du devoir de l'avocat d'informer l'accusé de la peine à laquelle il sera exposé s'il est déclaré coupable d'avoir commis un crime donné. Compte tenu des antécédents de l'accusé, l'avocat aurait dû savoir que le ministère public engagerait vraisemblablement des procédures visant à déterminer si l'accusé était un délinquant dangereux. L'accusé a demandé à subir les tests et il a été informé que ses déclarations pourraient être utilisées contre lui. Cette mise en garde générale était suffisante. De plus, l'accusé n'avait pas droit à une seconde possibilité d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat. Comme les examens qu'a subis l'accusé visaient à évaluer sa santé mentale, ils relevaient de l'ordonnance que le juge du procès a rendue en vertu de l'al. 537(1) b). L'article 755 s'applique à la preuve ainsi obtenue, laquelle doit être présentée à la cour saisie de la demande d'attribution du statut de délinquant dangereux si elle la tient pour pertinente. Cette preuve est recevable en vertu de la Charte et il n'y a aucune raison de donner à l'art. 755 une interprétation atténuée. Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory et Major (dissidents): L'article 7 de la Charte s'applique en l'espèce en raison de la restriction importante de la liberté qu'entraînent nécessairement les procédures visant à déterminer si un délinquant est dangereux. Notre Cour a reconnu implicitement que le principe interdisant l'auto‑incrimination est un principe de justice fondamentale. Dans ce contexte, le mot «incriminer» n'est pas nécessairement synonyme de «tendant à prouver la culpabilité relativement à une infraction criminelle». Même si les procédures visant à déterminer si un délinquant est dangereux sont considérées comme faisant partie du processus de la détermination de la peine plutôt que comme une procédure distincte entraînant de nouvelles conséquences pénales, l'application du principe interdisant l'auto‑incrimination n'est pas pour autant exclue. Aux termes de l'art. 755 du Code, dans des procédures visant à déterminer si une personne est un délinquant dangereux, «le tribunal entend la preuve d'au moins deux psychiatres et toute autre preuve qu'il considère pertinente». L'interprétation large de cet article permet d'utiliser, aux fins des procédures visant à déterminer si l'accusé est un délinquant dangereux, la preuve obtenue de lui au cours d'une observation psychiatrique ordonnée pour déterminer s'il est ou s'il était atteint d'une maladie mentale. Cela permet l'auto‑incrimination, ce qui n'est donc pas conforme aux principes de justice fondamentale. Il est sans importance que ce soit l'accusé qui, en l'espèce, a demandé l'ordonnance de renvoi sous garde pour observation. L'accusé a sollicité cette ordonnance à d'autres fins que la tenue de procédures visant à déterminer s'il était un délinquant dangereux. De plus, l'art. 537 n'exige pas le consentement de l'accusé, de sorte qu'une ordonnance de renvoi pour observation peut être rendue en vertu de cet article contre le gré de l'accusé. Cela suffit pour constituer une restriction au droit à la liberté garanti par l'art. 7 . La restriction du droit à la liberté que soulève l'interprétation large de l'art. 755 n'est pas justifiée au sens de l'article premier de la Charte . Bien que l'objectif de l'art. 755 , qui est de protéger la société contre les délinquants dangereux, représente une préoccupation urgente et réelle dans notre société et qu'il soit suffisamment important pour justifier la restriction d'un droit ou d'une liberté garantis par la Constitution, les moyens choisis pour atteindre cet objectif sont inéquitables en l'espèce. Pour bénéficier de la protection contre l'incarcération ou un procès inéquitable que les principes de justice fondamentale assurent aux personnes atteintes d'une maladie mentale, l'accusé ne devrait pas être contraint à s'incriminer pour les fins de procédures visant à déterminer s'il est un délinquant dangereux. De plus, en l'espèce, il y a davantage qu'une atteinte minimale à l'art. 7 , puisqu'une observation peut être ordonnée en vertu de l'art. 756 du Code, qui comporte des garanties pour le délinquant et porte donc moins atteinte que l'al. 537(1) b) aux droits conférés par l'art. 7 . Une ordonnance de renvoi ne peut être rendue en vertu de l'art. 756 qu'une fois que le délinquant a été déclaré coupable, tandis que l'ordonnance de renvoi fondée sur l'al. 537(1) b) peut être rendue avant. La présomption de constitutionnalité en matière d'interprétation législative exige que l'art. 755 ne soit pas interprété comme rendant admissibles, dans des procédures visant à déterminer si une personne est un délinquant dangereux, les éléments de preuve recueillis au cours d'une observation psychiatrique ordonnée en vertu de l'al. 537(1) b). Jurisprudence Citée par le juge Gonthier Arrêts examinés: R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; distinction d'avec les arrêts: Estelle c. Smith, 451 U.S. 454 (1981); Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383; R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; arrêts mentionnés: R. c. Langevin (1984), 11 C.C.C. (3d) 336; Wilband c. The Queen, [1967] R.C.S. 14; R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595; R. c. Vandale, C.A.C.‑B., Victoria CA18/84, 31 octobre 1984; R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541; Brusch c. La Reine, [1953] 1 R.C.S. 373; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303; R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114; Re Moore and The Queen (1984), 10 C.C.C. (3d) 306. Citée par le juge en chef Lamer (dissident) R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425; Marcoux c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 763; R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595; R. c. Amway Corp., [1989] 1 R.C.S. 21; Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350; Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3; R. c. Black, [1989] 2 R.C.S. 138; R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190; Wilband c. The Queen, [1967] R.C.S. 14, conf. (1965), 51 W.W.R. 251 (C.A.C.‑B.); Brusch c. The Queen, [1953] 1 R.C.S. 373; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 7 , 10b), 11c), 13 , 24(2) . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 537(1) b) [abr. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., numéro 3)], (3) [idem], (4) [idem], 672.11 [ad. idem, art. 4 ], 672.21 [idem], 672.65 [idem (non encore en vigueur)], 686(1)b)(iii) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., numéro 8)], 753, 755, 756(1), 759(1), (3), (7). Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C‑34, art. 465(1)c) [mod. ch. 2 (2e suppl.), art. 6; mod. 1972, ch. 13, art. 38; abr. & rempl. 1974‑75‑76, ch. 93, art. 58(1)], 688 [abr. & rempl. 1976‑77, ch. 53, art. 14], 690 [idem]. Doctrine citée Canada. Commission canadienne sur la détermination de la peine. Réformer la sentence: une approche canadienne. Ottawa: Ministre des Approvisionnements et Services, 1987. Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 3. Les principes de la détermination de la peine et du prononcé de la sentence. Ottawa: Information Canada, 1974. Canada. Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle. Justice pénale et correction: un lien à forger. Ottawa: Imprimeur de la Reine, 1969. Cross, Rupert, Sir, and Colin Tapper. Cross on Evidence, 7th ed. London: Butterworths, 1990. Hor, Michael. «The Privilege against Self‑Incrimination and Fairness to the Accused», [1993] Singapore J. Legal Stud. 35. Mewett, Alan W. «Law Enforcement and the Conflict of Values» (1970), 12 Crim. L.Q. 179. Paciocco, David M. Charter Principles and Proof in Criminal Cases. Toronto: Carswell, 1987. Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 8. Revised by John T. McNaughton. Boston: Little, Brown & Co., 1961. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1992), 16 B.C.A.C. 161, 28 W.A.C. 161, 75 C.C.C. (3d) 327, 11 C.R.R. (2d) 65, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre la peine de détention pour une période indéterminée imposée par le juge Spencer (1988), 6 W.C.B. (2d) 208. Pourvoi rejeté, le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory et Major sont dissidents. Richard P. Anderson, c.r., et G. D. McKinnon, pour l'appelant. Alexander Budlovsky, pour l'intimée. Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Cory et Major rendus par Le juge en chef Lamer (dissident) ‑‑ I. Historique Le 28 mai 1982, l'appelant a été reconnu coupable d'avoir commis des infractions de viol, de grossière indécence et de tentative de viol contre trois fillettes âgées de 10, 12 et 13 ans. Condamné à cinq ans de prison, il a suivi pendant deux ans un programme pour délinquants sexuels au Centre psychiatrique régional, puis il a été mis en liberté surveillée en 1985. Le 7 novembre 1986, alors qu'il était en liberté conditionnelle, l'appelant a fait l'objet de trois chefs d'agression sexuelle armée et de trois chefs de séquestration. Ses victimes étaient âgées de 9, 14 et 26 ans. Les agressions contre la fillette de neuf ans ont eu lieu un jour à peine après qu'on eut demandé à l'appelant une photographie aux fins de l'enquête qui se déroulait relativement à l'une des autres infractions. Avant le choix du mode de procès, la cour a, à la demande de l'avocat de l'appelant, rendu une ordonnance conformément à l'al. 465(1)c) du Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34 (devenu l'al. 537(1) b), L.R.C. (1985), ch. C‑46 , pour être ensuite abrogé par L.C. 1991, ch. 43, art. 9 (que nous appellerons l'al. 537(1) b) dans les présents motifs)). Cet alinéa habilite la cour à renvoyer le prévenu à la garde qu'elle prescrit pour observation lorsqu'il y a une preuve ou des motifs de croire que le prévenu peut être atteint d'une maladie mentale. L'avocat de l'appelant a demandé l'ordonnance pour les motifs suivants: afin de déterminer si l'accusé était apte à subir son procès, s'il était sain d'esprit au moment de l'infraction, et afin d'obtenir des renseignements sur l'accusé en vue de déterminer la peine à lui imposer. L'ordonnance elle‑même ne faisait état d'aucun but particulier. Elle se bornait à renvoyer l'accusé sous garde pour observation parce qu'il y avait, selon le juge, des motifs de croire qu'il pouvait avoir été atteint d'une maladie mentale. Le 18 novembre 1986, l'appelant a été renvoyé sous garde pour observation psychiatrique et a été examiné par deux psychiatres et un psychologue au Forensic Psychiatric Institute. Le juge du procès a tiré comme conclusion de fait que l'accusé avait été averti que tout ce qu'il dirait aux psychiatres pourrait être utilisé contre lui et être inclus dans un rapport destiné à la cour. Toutefois, on ne lui a pas dit expressément qu'à un moment donné, au cours de la détention de trente jours, l'examen avait été réorienté de manière à inclure une opinion sur la question de savoir s'il était un délinquant dangereux. On ne l'a pas informé non plus que ce qu'il dirait lors de l'examen pourrait également servir à déterminer s'il était un délinquant dangereux. Un psychiatre a expliqué à l'appelant qu'il avait le droit de ne pas répondre aux questions et de consulter un avocat avant de répondre à quelque question que ce soit. L'appelant a indiqué qu'il comprenait les mises en garde, s'est montré très coopératif et a indiqué qu'il n'était pas nécessaire de consulter un avocat. Au cours de la première entrevue, le psychiatre a commencé à s'inquiéter de la possibilité de futurs actes de violence de la part de l'appelant. La portée de l'examen a donc été élargie de manière à déterminer si l'appelant était un délinquant dangereux. En fait, le juge du procès a conclu que l'accusé n'avait pas été délibérément induit en erreur. Il s'agissait plutôt d'un cas où l'avocat de la défense avait demandé un examen limité de l'accusé et où le psychiatre, constatant qu'il y avait des motifs de craindre que l'accusé ne récidive, a poursuivi l'enquête sans en informer expressément Jones et sans consulter son avocat à ce sujet. L'appelant a plaidé coupable relativement à un chef d'agression sexuelle et à un chef d'agression sexuelle armée. À la suite de sa déclaration de culpabilité, une enquête a été tenue pour déterminer s'il y avait lieu de le condamner à titre de délinquant dangereux. Le juge du procès a tenu un voir‑dire afin de décider de l'admissibilité de la preuve émanant des deux psychiatres et du psychologue du Forensic Psychiatric Institute. L'avocat de l'appelant a contesté l'admissibilité de cette preuve pour le motif qu'il y aurait violation des droits garantis à l'accusé par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés si les résultats des examens psychiatriques préalables au procès étaient admis dans des procédures visant à déterminer si l'accusé était un délinquant dangereux, sans le consentement de ce dernier et sans qu'on ne l'ait informé, au moment des entrevues, que tout ce qu'il dirait pourrait être utilisé dans ces procédures. II. Juridictions inférieures Le 29 avril 1988, la Cour suprême de la Colombie‑Britannique (le juge Spencer) a conclu que l'appelant était un délinquant dangereux: (1988), 6 W.C.B. (2d) 208. Le 29 juillet 1992, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (les juges Toy, Legg et Hinds) a rejeté l'appel: (1992), 16 B.C.A.C. 161, 28 W.A.C. 161, 75 C.C.C. (3d) 327, 11 C.R.R. (2d) 65. Le 10 décembre 1992, la Cour suprême du Canada (les juges La Forest, Sopinka et Cory) a accordé l'autorisation de pourvoi, [1992] 3 R.C.S. vi, lequel a été entendu le 12 octobre 1993. A. Cour suprême de la Colombie‑Britannique En premier lieu, le juge du procès a tiré comme conclusion de fait que l'appelant n'avait pas été délibérément induit en erreur: [traduction] . . . il s'agit simplement d'un cas où la défense a demandé un examen limité de l'accusé et où le Dr Lohrasbe, constatant qu'il y avait des motifs de craindre que l'accusé ne récidive, a poursuivi l'enquête sans en informer expressément Jones et sans consulter son avocat à ce sujet. Les indices du risque dont j'ai été saisi lors du témoignage des psychiatres, à l'occasion du voir‑dire, se dégagent dans le cours normal d'un examen consensuel effectué conformément à l'al. 465c). En deuxième lieu, le juge du procès a rejeté l'argument de la défense selon lequel l'art. 7 de la Charte interdit que l'accusé qui subit, préalablement au procès, un examen psychiatrique pour déterminer s'il est apte à subir son procès ou s'il était sain d'esprit au moment de l'infraction reprochée voie produire contre lui, sans son consentement, dans des procédures visant à déterminer s'il est un délinquant dangereux, le contenu des entrevues qu'il a accordées au cours de l'examen, à moins d'avoir été averti à ce moment‑là de la possibilité que ces entrevues soient utilisées dans lesdites procédures. [traduction] . . . à mon avis, la Charte des droits et libertés ne me permet pas, en tant que juge du procès, de prescrire des restrictions à l'usage que, sous prétexte de protéger un droit constitutionnel garanti par l'art. 7 , on peut faire d'éléments de preuve légitimement obtenus en vertu de l'al. 456c) (sic) du Code criminel lors d'un examen psychiatrique préalable au procès. Mon rôle consiste à déterminer quel droit est garanti par l'art. 7 et non pas à en créer un comme si je remplissais une fonction législative. L'unique droit dont je puisse constater l'existence est celui visé à l'al. 11c) , c'est‑à‑dire le droit de ne pas s'incriminer. Dans cette disposition, ce droit est limité aux inculpés. On aurait pu trouver à l'art. 7 un droit plus général reconnu également aux personnes qui, techniquement, ne sont plus inculpées, n'était‑ce du fait que les plus hautes instances ont, dans l'arrêt R. c. Wilband, nié l'existence d'un tel droit en droit criminel canadien. . . . j'ai également trouvé l'arrêt Thomson Newspapers c. The Director of Investigation and Research (1986), 30 C.C.C. (3d) 145, que la Cour d'appel de l'Ontario a rendu l'année dernière, c'est‑à‑dire en 1986 et non pas en 1987. D'après cet arrêt, les seuls droits à la protection contre l'auto‑incrimination que l'on connaisse en droit canadien sont ceux énoncés à l'al. 11c) et à l'art. 13 de la Charte . Il va sans dire que l'art. 13 ne s'applique pas en l'espèce. Mais cela me renforce dans mon opinion que l'art. 7 n'énonce pas de droit distinct. Je souligne également l'approbation de la Cour suprême du Canada qui, dans l'arrêt Big M Drug Mart (1985), 18 C.C.C. (3d) 385, a dit que la Charte elle‑même n'a pas été adoptée en l'absence de tout contexte. Appliquant cette affirmation en l'espèce, je conclus que l'art. 7 et l'al. 11c) de la Charte ont été adoptés dans le contexte de l'arrêt R. c. Wilband qui avait déjà nié l'existence de tout droit de ne pas s'incriminer, sauf en ce qui concernait les inculpés qui s'adressaient à des personnes en autorité. Le juge du procès a conclu: [traduction] Je souligne en dernier lieu que la Charte ne me confère que des pouvoirs limités. Il m'est permis soit de déclarer inconstitutionnel un texte législatif ‑‑ ce qu'on ne me demande pas de faire en l'espèce ‑‑, soit d'écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) lorsqu'ils ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la Charte , mais, encore là, seulement si le requérant prouve, selon la prépondérance des probabilités, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. À mon avis, comme je l'ai déjà indiqué, aucun droit de l'accusé n'a été violé en l'espèce. Ce qui arrive plutôt c'est que des éléments de preuve qui n'ont pas été obtenus illégalement et qui ont une grande pertinence relativement à une question très importante, tant pour l'accusé que pour l'intérêt public, sont légalement produits en preuve. On demande de les écarter en imposant une restriction à l'al. 465c) du Code criminel , puis en déclarant qu'il y a eu violation de cette restriction. Je dois refuser de le faire. S'il est jugé nécessaire de limiter la portée de l'al. 465c) du Code, c'est au législateur et non pas au juge du procès qu'il appartient d'y voir. Sur la foi de la totalité de la preuve produite devant lui (y compris celle recueillie au cours de l'observation effectuée en vertu de l'ordonnance de renvoi fondée sur l'al. 537(1) b)), le juge du procès a conclu à l'existence d'un risque que l'appelant commette des infractions analogues contre des fillettes ou des femmes de petite taille. Il a décidé que l'appelant ne pouvait s'empêcher de commettre des agressions. Il l'a, en conséquence, déclaré délinquant dangereux au sens des sous‑al. 688a)(i) et (ii) (maintenant les sous‑al. 753a)(i) et (ii)) et de l'al. 688b) (maintenant l'al. 753b)) du Code criminel et lui a infligé une peine de durée indéterminée. B. Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1992), 75 C.C.C. (3d) 327 Le juge Legg de la Cour d'appel a examiné s'il y avait une limite au droit de garder le silence, dont jouissait l'appelant aux termes de l'art. 7 de la Charte , compte tenu des circonstances suivantes: (1) l'ordonnance fondée sur l'al. 537(1) b) ne visait pas qu'à déterminer si l'appelant était atteint d'une maladie mentale au moment de la perpétration des infractions dont il a été accusé ou s'il était apte à subir son procès, mais elle visait aussi à déterminer simplement s'il était atteint d'une maladie mentale, (2) l'appelant a bénéficié de l'assistance d'un avocat, (3) sur le conseil de son avocat, l'appelant a accepté de subir les examens psychiatriques, (4) l'appelant savait que ce qu'il dirait n'était pas sous le sceau de la confidentialité et pourrait être inclus dans un rapport adressé à la cour, (5) l'appelant a parlé franchement et ouvertement aux médecins, sans invoquer son droit de garder le silence, et (6) les médecins n'ont eu recours à aucun subterfuge pour amener l'appelant à s'ouvrir à eux. Le juge Legg a conclu, aux pp. 338 et 339, que le droit de garder le silence, dont jouissait l'appelant en vertu de l'art. 7 , n'était pas limité. Il a cité le passage suivant des motifs du juge McLachlin dans l'arrêt R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151, à la p. 180: Par l'intermédiaire de l'art. 7 , la Charte tente de restreindre le pouvoir de l'État sur la personne détenue. Elle tente donc d'établir un équilibre entre les intérêts de la personne détenue et ceux de l'État. D'une part, l'art. 7 cherche à protéger la personne visée par le processus judiciaire contre l'emploi inéquitable des ressources supérieures de l'État. D'autre part, il conserve à l'État son pouvoir de porter atteinte aux droits d'un individu à la vie, à la liberté ou à la sécurité de sa personne pourvu qu'il respecte les principes de justice fondamentale. Cet équilibre est crucial . . . Le droit de garder le silence conféré par l'art. 7 reflète ces valeurs. Bien qu'assujetti au pouvoir supérieur de l'État au moment de la détention, le suspect conserve le droit de choisir de faire ou non une déclaration aux policiers. À cette fin, la Charte exige que le suspect soit avisé de son droit à l'assistance d'un avocat et qu'il puisse y avoir recours sans délai. Si le suspect choisit de faire une déclaration, il peut le faire. Mais si le suspect choisit de ne pas en faire, l'État ne peut utiliser son pouvoir supérieur pour faire fi de la volonté du suspect et nier son choix. En l'espèce, l'État avait le pouvoir de limiter la liberté de l'appelant en le détenant aux fins de déterminer s'il était atteint d'une maladie mentale. Cette atteinte à la liberté de l'appelant a eu lieu avec son consentement. De plus, même si les médecins étaient des [traduction] «mandataires de l'État», il ne s'agissait pas d'agents secrets et ils n'ont pas eu recours à la ruse pour amener l'appelant à parler. Au contraire, ils l'ont averti que ce qu'il dirait pourrait être utilisé contre lui et l'appelant a choisi de leur parler. L'«équilibre crucial» évoqué dans l'arrêt Hebert a donc été maintenu entre le droit de l'appelant à la protection contre l'emploi inéquitable des ressources supérieures de l'État et l'obligation de l'État de respecter les principes de justice fondamentale. La Cour d'appel a conclu qu'il n'y avait pas eu de violation des droits garantis à l'appelant par l'art. 7 , et a rejeté l'appel. III. Les dispositions législatives pertinentes Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 537. (1) Un juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut: . . . b) dans une ordonnance par écrit adressée à un prévenu: . . . (ii) . . . le renvoyer à la garde qu'il prescrit pour observation pendant trente jours au plus, lorsque, suivant son opinion, appuyée par le témoignage ou, lorsque le poursuivant et le prévenu y consentent, par le rapport écrit d'au moins un médecin dûment qualifié, il y a des motifs de croire que . . . (iii) le prévenu peut être atteint d'une maladie mentale, . . . (3) Le juge de paix, qui, compte tenu des observations faites à la suite de l'ordonnance rendue conformément à l'alinéa (1)b), a des raisons suffisantes de douter de la capacité du prévenu, pour cause d'aliénation mentale, de mener sa défense, doit ordonner que cette question soit tranchée dès l'enquête préliminaire. (4) Le juge de paix qui ordonne qu'une question soit tranchée conformément au paragraphe (3) doit se conformer à l'article 615 dans la mesure où il peut s'appliquer. 672.11 Le tribunal qui a compétence à l'égard d'un accusé peut rendre une ordonnance portant évaluation de l'état mental de l'accusé s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une preuve concernant son état mental est nécessaire pour: a) déterminer l'aptitude de l'accusé à subir son procès; b) déterminer si l'accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle en application du paragraphe 16(1) au moment de la perpétration de l'infraction reprochée; 672.21 (1) Au présent article, «déclaration protégée» s'entend de la déclaration faite par l'accusé dans le cadre de l'évaluation ou du traitement prévu par une décision à la personne désignée dans l'ordonnance d'évaluation ou la décision ou à un préposé de cette personne. (2) Les déclarations protégées ou la mention d'une déclaration protégée faite par l'accusé ne sont pas admissibles en preuve sans le consentement de l'accusé dans toute procédure devant un tribunal, une cour, un organisme ou une personne qui a compétence pour ordonner la production d'éléments de preuve. (3) Par dérogation au paragraphe (2), une preuve d'une déclaration protégée est admissible pour: a) déterminer l'aptitude de l'accusé à subir son procès; b) rendre une décision ou une ordonnance de placement à l'égard de l'accusé; c) déterminer si l'accusé est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux au sens de l'article 672.65; 686. (1) Lors de l'audition d'un appel d'une déclaration de culpabilité ou d'un verdict d'inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d'appel: . . . b) peut rejeter l'appel: . . . (iii) bien qu'elle estime que, pour un motif mentionné au sous‑alinéa a)(ii) [décision erronée sur une question de droit], l'appel pourrait être décidé en faveur de l'appelant, elle est d'avis qu'aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit; 753. Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement à la déclaration de culpabilité mais avant le prononcé de la sentence, le tribunal, convaincu . . . . . . peut déclarer qu'il s'agit là d'un délinquant dangereux et lui imposer, au lieu de toute autre peine qui pourrait être imposée pour l'infraction dont il vient d'être déclaré coupable, une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée. 755. (1) Lors de l'audition d'une demande en vertu de la présente partie, le tribunal entend la preuve d'au moins deux psychiatres et toute autre preuve qu'il considère pertinente y compris la preuve de tout psychologue ou criminologue appelé comme témoin par la poursuite ou par le délinquant. 756. (1) Le tribunal à qui une demande est faite en vertu de la présente partie peut, dans une ordonnance écrite: a) soit ordonner au délinquant que vise la demande de se présenter pour observation devant la personne et aux lieu et date indiqués; b) soit renvoyer le délinquant à la garde qu'il prescrit pour observation pour une période maximale de trente jours, lorsque, suivant son opinion appuyée par le témoignage ou, lorsque le poursuivant et le délinquant y consentent, par le rapport écrit d'au moins un médecin dûment qualifié, il y a des motifs de croire qu'il serait possible d'obtenir par suite de cette observation, des preuves pouvant s'avérer utiles à l'examen d'une telle demande. 759. (1) Les personnes condamnées à la détention dans un pénitencier pour une période indéterminée sous l'autorité de la présente partie peuvent interjeter appel d'une telle condamnation à la cour d'appel sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait. . . . (3) Sur un appel d'une sentence de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée, la cour d'appel peut: a) casser cette sentence et imposer toute sentence qui aurait pu être imposée pour l'infraction dont l'appelant a été déclaré coupable, ou ordonner une nouvelle audition; b) rejeter l'appel. . . . (7) Les dispositions de la partie XXI relatives à la procédure sur appel s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels prévus par le présent article. Charte canadienne des droits et libertés 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. IV. Analyse A. Introduction L'appelant ne s'en prend à aucun article particulier du Code. Il se plaint de ce qu'on a porté atteinte à ses droits garantis par l'art. 7 de la Charte en ne lui disant pas que les examens pourraient servir aux fins de procédures visant à déterminer s'il était un délinquant dangereux, et de ce qu'on a porté atteinte à ses droits garantis par l'al. 10b) en ne l'informant pas de son droit à l'assistance d'un avocat, dès que la portée de l'examen eut été élargie de manière à comprendre la question de sa dangerosité future. Vu la conclusion que je tire en l'espèce, j'estime qu'il n'est nécessaire d'analyser que la question de l'art. 7 . L'argument de l'appelant, fondé sur l'art. 7 , veut essentiellement que les éléments de preuve obtenus grâce à l'observation ordonnée en vertu de l'art. 537 n'auraient pas dû être utilisés, du moins sans une mise en garde explicite, aux fins de procédures visant à déterminer s'il était un délinquant dangereux. Comme on s'en rendra compte, je crois que la mise en garde n'est pas pertinente en ce qui concerne la présente affaire et que la question en litige est celle de l'admissibilité des éléments de preuve obtenus au moyen de l'observation ordonnée en vertu de l'al. 537(1) b). L'article 755 (auparavant l'art. 690), reproduit ci‑dessus, concerne l'admissibilité de la preuve dans des procédures visant à déterminer si une personne est un délinquant dangereux, et prévoit que «le tribunal entend la preuve d'au moins deux psychiatres et toute autre preuve qu'il considère pertinente . . .». À mon avis, bien que l'art. 755 n'ait pas été contesté directement, il faut se demander si, en l'espèce, il a été interprété et appliqué d'une manière contraire à l'art. 7 de la Charte (plus précisément au droit, garanti par l'art. 7 , de ne pas s'incriminer). Suivant l'arrêt Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, devant un texte législatif qui admet plusieurs interprétations, notre Cour ne devrait pas en retenir une qui rendrait ce texte incompatible avec la Charte et, partant, inopérant. Une loi attributive d'un pouvoir discrétionnaire imprécis doit donc être interprétée comme n'autorisant pas une atteinte aux droits garantis par la Charte . Il est possible de donner à l'art. 755 deux interprétations opposées. Selon la première (ci‑après l'«interprétation large»), cet article rend admissible, aux fins de procédures visant à déterminer si une personne est un délinquant dangereux, la preuve recueillie au cours d'une observation psychiatrique ordonnée en vertu de l'al. 537(1) b). Selon la deuxième (ci‑après l'«interprétation stricte»), cet article rend inadmissible aux mêmes fins la preuve recueillie au cours d'une observation psychiatrique ordonnée en vertu de l'al. 537(1) (b). Si l'une de ces interprétations entraînait une violation de la Charte et l'autre pas, alors, il y aurait lieu évidemment de retenir la dernière. Je passe donc maintenant à l'analyse fondée sur la Charte . B. L'article 7 de la Charte (1) Vie, liberté et sécurité de la personne Aux termes de l'art. 7 de la Charte , chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, et il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Il est clair que l'emprisonnement et la menace imminente d'emprisonnement portent tous les deux atteinte à la liberté (Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486, et R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636). Par conséquent, une personne ne peut être emprisonnée ou exposée à une menace imminente d'emprisonnement qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale (à moins que l'emprisonnement ou la menace d'emprisonnement ne soient justifiés au sens de l'article premier de la Charte ). (2) Principes de justice fondamentale Comme je l'ai affirmé dans Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., aux pp. 512 et 513: L'expression «principes de justice fondamentale» constitue non pas un droit, mais un modificatif du droit de ne pas se voir porter atteinte à sa vie, à sa liberté et à la sécurité de sa personne; son rôle est d'établir les paramètres de ce droit. Les articles 8 à 14 visent des atteintes spécifiques au «droit» à la vie, à la liberté et à la sécur
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