Chatham-Kent (Municipalité) c. Canada
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Chatham-Kent (Municipalité) c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-05-02 Référence neutre 2002 CAF 170 Numéro de dossier A-549-01 Contenu de la décision Date : 20020502 Dossier : A-549-01 Toronto (Ontario), le jeudi 2 mai 2002 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NADON ENTRE : CORPORATION OF THE MUNICIPALITY OF CHATHAM-KENT appelante - et - SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES et DU NORD CANADIEN et LE MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES et DU NORD CANADIEN intimée JUGEMENT L'appel est rejeté avec dépens au montant de 2 500 $ payables sans délai à l'intimée. « Robert Décary » Juge Traduction certifiée conforme Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B. Date : 20020502 Dossier : A-549-01 Référence neutre : 2002 CAF 170 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NADON ENTRE : CORPORATION OF THE MUNICIPALITY OF CHATHAM-KENT appelante - et - SA MAJESTÉLA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES et DU NORD CANADIEN et LE MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES et DU NORD CANADIEN intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 2 mai 2002 Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le jeudi 2 mai 2002 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20020502 Dossier : A-549-01 Référence neutre : 2002 CAF 170 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NADON ENTRE : CORPORATION OF THE MUNICIPALITY OF CHATHAM-KENT appelante - et …
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Chatham-Kent (Municipalité) c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-05-02 Référence neutre 2002 CAF 170 Numéro de dossier A-549-01 Contenu de la décision Date : 20020502 Dossier : A-549-01 Toronto (Ontario), le jeudi 2 mai 2002 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NADON ENTRE : CORPORATION OF THE MUNICIPALITY OF CHATHAM-KENT appelante - et - SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES et DU NORD CANADIEN et LE MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES et DU NORD CANADIEN intimée JUGEMENT L'appel est rejeté avec dépens au montant de 2 500 $ payables sans délai à l'intimée. « Robert Décary » Juge Traduction certifiée conforme Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B. Date : 20020502 Dossier : A-549-01 Référence neutre : 2002 CAF 170 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NADON ENTRE : CORPORATION OF THE MUNICIPALITY OF CHATHAM-KENT appelante - et - SA MAJESTÉLA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES et DU NORD CANADIEN et LE MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES et DU NORD CANADIEN intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 2 mai 2002 Jugement prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le jeudi 2 mai 2002 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20020502 Dossier : A-549-01 Référence neutre : 2002 CAF 170 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE NADON ENTRE : CORPORATION OF THE MUNICIPALITY OF CHATHAM-KENT appelante - et - SA MAJESTÉLA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES et DU NORD CANADIEN et LE MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES et DU NORD CANADIEN intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Motifs prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le jeudi 2 mai 2002) LE JUGE ROTHSTEIN [1] Dans le présent appel de la décision du juge Lemieux, datée du 13 septembre 2001, la seule question est de savoir si le juge de première instance a commis une erreur en concluant que Sa Majesté n'a pas renoncé au secret professionnel de l'avocat à l'égard de certains avis juridiques qui portaient sur des revendications territoriales auxquelles prenait part la Première nation de Caldwell. [2] La décision du juge Lemieux était l'appel de la décision du protonotaire Lafrenière, qui avait lui aussi conclu qu'il n'y avait pas eu de renonciation. Dans ses motifs, le juge Lemieux a indiqué qu'il a tenu compte du droit applicable en matière d'appel de décisions discrétionnaires de protonotaires. Il a également indiqué qu'il a pris en considération les règles de droit pertinentes portant sur la renonciation tacite au secret professionnel de l'avocat par la divulgation partielle d'un avis juridique. Il a examiné des avis juridiques et des renseignements qui ont été divulgués et a conclu qu'il n'y avait pas eu de renonciation tacite. [3] Bien qu'il n'ait pas expressément énoncé les facteurs précis qui doivent être pris en considération dans une affaire où la renonciation tacite est alléguée, le fait qu'il mentionne dans ses motifs la décision Begetikong Anishnabe c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien) (1997), 138 F.T.R. 109, du juge Dubé, confirmée par la Cour dans (1998) 234 N.R. 24, démontre qu'il tenu compte de ces éléments pour tirer sa conclusion. [4] On ne nous a pas convaincus que le juge Lemieux a commis soit une erreur de droit soit une erreur de fait en exerçant son pouvoir discrétionnaire. Nous rejetterons l'appel avec dépens payables sans délai à Sa Majesté pour le montant demandé de 2 500 $, lequel inclut les débours. « Marshall Rothstein » Juge Traduction certifiée conforme Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-549-01 INTITULÉ : CORPORATION OF THE MUNICIPALITY OF CHATHAM-KENT appelante - et - SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES et DU NORD CANADIEN et LE MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES et DU NORD CANADIEN intimée DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 2 MAI 2002 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE ROTHSTEIN MOTIFS PRONONCÉS ÀL'AUDIENCE ÀTORONTO (ONTARIO), LE JEUDI 2 MAI 2002 DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 2 MAI 2002 COMPARUTIONS : M. Alan Pope pour l'appelante M. Jonathan Batty et Mme Stephanie Paul pour l'intimée AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : M. Alan W. Pope Avocat 101, rue Cedar Sud, bureau 202 Timmins (Ontario) P4N 2G7 pour l'appelante M. Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour l'intimée COUR D'APPEL FÉDÉRALE Date : 20020502 Dossier : A-549-01 ENTRE : CORPORATION OF THE MUNICIPALITY OF CHATHAM-KENT appelante - et - SA MAJESTÉLA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES INDIENNES et DU NORD CANADIEN et LE MINISTÈRE DES AFFAIRES INDIENNES et DU NORD CANADIEN intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
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