Yamaha Motors Canada Ltd. c. Canada (Procureur Général)
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Yamaha Motors Canada Ltd. c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-01-24 Référence neutre 2002 CAF 34 Numéro de dossier A-1-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020124 Dossier : A-1-01 Référence neutre : 2002 CAF 34 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : YAMAHA MOTEUR DU CANADA LTÉE appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 24 janvier 2002 Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le jeudi 24 janvier 2002 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE Date : 20020124 Dossier : A-1-01 Référence neutre : 2002 CAF 34 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : YAMAHA MOTEUR DU CANADA LTÉE appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (rendus à l'audience à Montréal (Québec), le 24 janvier 2002) LE JUGE MALONE LE POINT LITIGIEUX [1] Le présent appel porte sur une question de classement dans diverses sous-positions de l'annexe du Tarif des douanes, L.R.C. (1985) (3e supp.), ch. 41. Il s'agit de savoir si le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a correctement classé sept modèles de véhicules tous terrains utilitaires (les VTT utilitaires) dans la sous-position no 8703.21 à titre d' « autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes » plutôt que dans la sous-position no 8701.90 à titre d' « autres tracteurs » comme Yamaha Moteu…
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Yamaha Motors Canada Ltd. c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-01-24 Référence neutre 2002 CAF 34 Numéro de dossier A-1-01 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20020124 Dossier : A-1-01 Référence neutre : 2002 CAF 34 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : YAMAHA MOTEUR DU CANADA LTÉE appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Montréal (Québec), le 24 janvier 2002 Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le jeudi 24 janvier 2002 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE Date : 20020124 Dossier : A-1-01 Référence neutre : 2002 CAF 34 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : YAMAHA MOTEUR DU CANADA LTÉE appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (rendus à l'audience à Montréal (Québec), le 24 janvier 2002) LE JUGE MALONE LE POINT LITIGIEUX [1] Le présent appel porte sur une question de classement dans diverses sous-positions de l'annexe du Tarif des douanes, L.R.C. (1985) (3e supp.), ch. 41. Il s'agit de savoir si le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a correctement classé sept modèles de véhicules tous terrains utilitaires (les VTT utilitaires) dans la sous-position no 8703.21 à titre d' « autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes » plutôt que dans la sous-position no 8701.90 à titre d' « autres tracteurs » comme Yamaha Moteur du Canada Ltée (Yamaha) soutient qu'ils devraient être classés. LES FAITS [2] Selon le dossier, l'évolution de l'industrie a récemment entraîné l'apparition de deux types de véhicules tous terrains. En premier lieu, il y a les véhicules tous terrains récréatifs, qui sont légers quant au poids et à la capacité de charge, et qui sont conçus pour le transport sur un terrain accidenté plutôt que pour le travail. En second lieu, il y a les VTT utilitaires qui, comme leur nom le laisse entendre, sont plus forts, plus lourds et plus durables. La preuve présentée par Yamaha indique que les VTT utilitaires sont habituellement dotés d'une transmission par arbre par opposition à une transmission par chaîne moins puissante, de pneus à forte traction spécialement conçus, de quatre roues motrices, d'une capacité de remorquage, d'un dispositif d'attelage de remorque, d'une marche arrière et d'une suspension porteuse plus rigide que celle des véhicules tous terrains récréatifs. Selon certains éléments de preuve, les VTT utilitaires sont dotés d'accessoires tels que des lames, des charrues et des dispositifs d'attelage à 3 points, qui sont vendus séparément. [3] Yamaha a soutenu devant le Tribunal que ces caractéristiques démontraient que les VTT utilitaires étaient conçus essentiellement pour être utilisés comme tracteurs, c'est-à-dire pour pousser et remorquer, mais le Tribunal n'était pas d'accord. Le Tribunal a conclu ce qui suit (décision publiée à [2000] TCCE no 106) : [...] ...il ressort des éléments de preuve que les marchandises en cause ont beaucoup d'utilisations différentes, dont certaines n'ont rien à voir avec pousser ou tirer, et dont certaines se rapportent à une telle fonction. Le Tribunal est d'avis que l'appelante n'a pas réussi à démontrer que les marchandises en cause sont « conçues essentiellement pour » pousser ou tirer et qu'elles sont des tracteurs. ANALYSE [4] Les parties ont convenu que la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer aux affaires de classement dont le TCCE est saisi est celle du caractère raisonnable et que la Cour ne peut pas substituer sa propre interprétation à celle du Tribunal à moins de conclure que l'interprétation du Tribunal est déraisonnable : Continuous Colour Coat Ltd. c. Canada (Sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise - M.R.N.), [2000] A.C.F. no 610 (C.A.F.); Canada (Sous-ministre du Revenu national, Douanes et Accise - M.R.N.) c. Schrader Automotive Inc. (1999) 240 N.R. 381 (C.A.F.), paragraphes 3 à 5; Rollins Machinery Ltd. c. Canada (1999) 247 N.R. 399 (C.A.F.), paragraphe 3. [5] À notre avis, la même analyse et le même résultat s'appliquent en l'espèce. Le Tribunal a conclu, en se fondant sur la preuve, que les VTT utilitaires pouvaient être utilisés non seulement comme tracteurs, mais aussi comme véhicules récréatifs. Dans les dépliants soumis par Yamaha, l'accent est mis sur l'aspect récréatif. Il est vrai que les VTT utilitaires comportent des particularités techniques qui leur permettent de pousser et de tirer, soit des fonctions normalement accomplies par les tracteurs. Toutefois, en l'espèce, le Tribunal devait classifier les VTT utilitaires en se fondant sur la législation et sur les notes explicatives qui ont été produites en preuve. Or, les notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de la position no 87.01 (les notes explicatives) prévoient ce qui suit : On entend par tracteurs, au sens de la présente position, les véhicules moteurs à roues ou à chenilles conçus essentiellement pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges. Ils peuvent cependant comporter un plateau accessoire ou un dispositif analogue, permettant le transport, en corrélation avec leur usage principal, d'outils, de semences, d'engrais, etc., ou également des aménagements accessoires pour recevoir des organes de travail. [Non souligné dans l'original] À coup sûr, un VTT utilitaire, tout en étant capable d'accomplir la fonction de poussée et de remorquage, accomplit également d'autres fonctions en plus de celles qui sont habituellement associées aux tracteurs. Étant donné que la plupart des caractéristiques des VTT utilitaires sont utiles, non seulement pour remorquer et pour pousser, mais aussi à d'autres fins, il n'était pas déraisonnable pour le Tribunal de conclure que les VTT utilitaires n'étaient pas conçus « essentiellement » pour remorquer ou pousser des engins ou des charges. [6] Selon notre analyse, l'interprétation donnée par le Tribunal aux mots « conçus essentiellement » figurant dans les notes explicatives n'était pas déraisonnable. Le Tribunal a interprété ces mots comme se rapportant à l' « essence » ou à la « raison d'être » du véhicule, soit une interprétation raisonnable compte tenu de cette explication. La capacité de servir de tracteur n'exige pas une conclusion selon laquelle le véhicule était conçu essentiellement à cette fin, en particulier en l'absence de preuve de la part du fabricant. Le Tribunal a examiné toute la preuve, il a interprété la législation d'une façon sensée et il a rendu une décision qu'il lui était loisible de rendre compte, tenu de la preuve. [7] Enfin, l'avocat a soutenu que le Tribunal avait commis une erreur en classant les VTT utilitaires sous le numéro 87.03 du Tarif des douanes parce que le « transport de personnes » mentionné dans ce numéro ne visait pas les véhicules capables de transporter uniquement un conducteur. À notre avis, il n'était pas déraisonnable pour le Tribunal de conclure, dans ce contexte, que le mot « personnes » comprenait le conducteur, même si ailleurs dans le Tarif des douanes, le législateur a expressément inclus le conducteur en parlant du transport de personnes. DISPOSITIF [8] L'appel est rejeté avec dépens. « B. Malone » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL Date : 20020124 Dossier : A-1-01 ENTRE : YAMAHA MOTEUR DU CANADA LTÉE appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-1-01 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE INTITULÉ DE LA CAUSE : YAMAHA MOTEUR DU CANADA LTÉE appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : le 24 janvier 2002 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE DATE DES MOTIFS : le 24 janvier 2002 COMPARUTIONS: M. Nicolas Cloutier M. François Barette POUR L'APPELANTE Mme Susanne G. Pereira POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Davies Ward Phillips & Vineberg LLP Montréal (Québec) POUR L'APPELANTE Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR L'INTIMÉ Date : 20020124 Dossier : A-1-01 Montréal (Québec), le 24 janvier 2002 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE EVANS LE JUGE MALONE ENTRE : YAMAHA MOTEUR DU CANADA LTÉE appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé JUGEMENT L'appel est rejeté avec dépens. « A. J. Stone » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L.
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