McKeown c. La Reine
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McKeown c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1971-02-01 Recueil [1971] RCS 446 Juges Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Spence, Wishart Flett; Laskin, Bora En appel de Ontario Sujets Tribunaux Contenu de la décision Cour suprême du Canada McKeown c. La Reine, [1971] R.C.S. 446 Date: 1971-02-01 C. G. Stewart McKeown Appellant; et Sa Majesté la Reine Intimée. 1970: 19 novembre; 1971: 1er février. Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Martland, Judson, Spence et Laskin. EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO Outrage au tribunal—Défaut du procureur de comparaître pour client accusé d'être repris de justice—Déclaration sommaire de culpabilité pour outrage au tribunal—Outrage commis en face du tribunal ou non—Droit d'appel—Code criminel, 1953-54 (Can.), c. 51, art. 9. L'appelant, qui avait négligé de comparaître en sa qualité de procureur sur une demande visant à faire déclarer son client repris de justice, a été enjoint par le juge de comparaître devant lui afin de faire valoir les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être condamné pour outrage au tribunal. Le juge a appelé et interrogé des témoins, contre-interrogé ceux de l'appelant et s'est en outre fondé sur ce qu'il déclara savoir personnellement au sujet de la citation pour outrage. Il a déclaré l'appelant coupable d'outrage commis en face du tribunal. L'appelant s'étant pourvu contre la déclaration de culpabilité devant la Cour d'appel de l'Ontario, celle-ci…
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McKeown c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1971-02-01 Recueil [1971] RCS 446 Juges Fauteux, Joseph Honoré Gérald; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Spence, Wishart Flett; Laskin, Bora En appel de Ontario Sujets Tribunaux Contenu de la décision Cour suprême du Canada McKeown c. La Reine, [1971] R.C.S. 446 Date: 1971-02-01 C. G. Stewart McKeown Appellant; et Sa Majesté la Reine Intimée. 1970: 19 novembre; 1971: 1er février. Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Martland, Judson, Spence et Laskin. EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO Outrage au tribunal—Défaut du procureur de comparaître pour client accusé d'être repris de justice—Déclaration sommaire de culpabilité pour outrage au tribunal—Outrage commis en face du tribunal ou non—Droit d'appel—Code criminel, 1953-54 (Can.), c. 51, art. 9. L'appelant, qui avait négligé de comparaître en sa qualité de procureur sur une demande visant à faire déclarer son client repris de justice, a été enjoint par le juge de comparaître devant lui afin de faire valoir les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être condamné pour outrage au tribunal. Le juge a appelé et interrogé des témoins, contre-interrogé ceux de l'appelant et s'est en outre fondé sur ce qu'il déclara savoir personnellement au sujet de la citation pour outrage. Il a déclaré l'appelant coupable d'outrage commis en face du tribunal. L'appelant s'étant pourvu contre la déclaration de culpabilité devant la Cour d'appel de l'Ontario, celle-ci a annulé l'appel. En vertu de l'autorisation accordée par cette Cour, l'appelant a inscrit un appel de ce jugement. Arrêt: L'appel doit être rejeté, les Juges Spence et Laskin étant dissidents. Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Martland et Judson: La conclusion du juge de première instance que l'outrage au tribunal a été commis en face du tribunal, était fondée, d'après la preuve. Le paragraphe (1) de l'art. 9 du Code criminel ne permet qu'un appel contre la punition imposée, et non contre la déclaration de culpabilité même. L'appelant a interjeté appel seulement contre cette déclaration de culpabilité. Cela étant, la Cour d'appel a eu raison d'annuler l'appel. Le Juge Spence, dissident: L'appelant accusé avait droit à ce que sa culpabilité soit prouvée hors de tout doute raisonnable. Il fallait établir non seulement son défaut de comparaître à l'heure et à l'endroit fixés par le juge de première instance, mais aussi l'absence d'excuse légitime. Donc, avant de pouvoir déclarer l'appelant coupable, il fallait prouver certaines choses qui ne s'étaient pas passées devant la Cour et dont celle-ci n'avait pas eu connaissance. Il ne s'agissait donc pas d'un outrage commis «en face du tribunal» au sens de l'art. 9 du Code criminel et, en conséquence, un appel pouvait être interjeté devant la Cour d'appel de l'Ontario et contre la déclaration de culpabilité et contre la sentence. Lorsqu'il s'agit d'un outrage commis «en face du tribunal», dans la plupart des cas pour qu'une décision soit efficace il faut qu'elle soit rendue immédiatement et par le fonctionnaire judiciaire lui-même en présence de qui l'outrage a été commis. Toutefois, si l'outrage n'a pas été commis «en face du tribunal», n'importe quelle autre Cour peut alors se prononcer subséquemment sur l'outrage, le procureur général ou son substitut représentant les intérêts de l'État en ce qui concerne l'administration de la justice et l'accusé jouissant de toutes les garanties d'un procès ordinaire pour une infraction ordinaire. Cette dernière façon de procéder aurait évité au juge de première instance d'avoir à se placer sans nécessité dans la situation très délicate d'être accusateur, en quelque sorte témoin, et juge. La Cour d'appel aurait dû ordonner que l'affaire soit renvoyée au procureur général de l'Ontario pour qu'il avise à l'opportunité d'instituer des procédures par acte d'accusation pour l'outrage allégué. Le Juge Laskin, dissident: L'évolution des procédures sommaires d'incarcération et de contrainte par corps, et le recours général à ces procédures, n'ont pas modifié la nature de l'outrage criminel, de tout temps considéré comme infraction punissable par voie d'acte d'accusation mais aussi par voie de dénonciation criminelle. Les recours à l'acte d'accusation et à la dénonciation devinrent rares mais ce sont des procédures qui n'ont pas disparu, et la procédure par acte d'accusation existe encore au Canada pour les outrages criminels (art. 8, 108 du Code criminel). Il s'ensuit qu'aucun appel n'est possible en vertu de l'art. 41 de la Loi sur la Cour suprême, et, la procédure ayant été sommaire, le droit d'appel doit découler de l'art. 9 du Code criminel. Eu égard aux dispositions de cet article, il reste à décider si l'outrage allégué a été commis en face du tribunal ou non. L'outrage commis en face du tribunal se distingue de celui qui a été commis non en face du tribunal en ce que la Cour est personnellement au courant de toutes les circonstances de l'outrage allégué. Le juge qui préside au procès peut alors procéder sommairement sans s'exposer à l'embarras d'avoir à témoigner sur des faits susceptibles d'être contestés par suite de choses qui se sont passées hors du tribunal. L'outrage dont on accuse l'appelant—(défaut injustifié de comparaître au nom de son client)—n'a pas été commis en face du tribunal, ou, au pis aller, n'a pas été commis entièrement en face du tribunal de façon à le priver de son droit d'appel contre la déclaration de culpabilité. Prenant pour acquis que le juge de première instance avait le pouvoir de punir un outrage non commis en face du tribunal, dans ce cas-ci l'appelant n'a pas été régulièrement déclaré coupable d'un outrage. L'audition n'a pas eu lieu selon les principes essentiels d'une procédure équitable. De plus, les faits relatifs à l'outrage allégué n'étaient pas si notoires qu'ils en étaient pour ainsi dire incontestables, et il ne s'agissait pas non plus d'un cas où les événements à l'origine de l'outrage se sont déroulés au vu et au su de la Cour. Il eut été prudent soit de laisser le procureur général porter les procédures devant un autre juge, soit d'invoquer la compétence de la Cour suprême de l'Ontario pour punir sommairement un outrage censé avoir été commis envers un tribunal d'instance inférieure; ou encore, si les procédures devaient se dérouler devant le même juge de première instance, que ce fût devant lui seulement en sa qualité de juge purement désintéressé, examinant des dépositions d'autres témoins appelés par d'autres personnes. Il existe des vices fatals en plus de ceux qui reposent sur un déni de justice naturelle. La présomption d'innocence joue dans les cas d'outrages criminels qui n'ont pas été commis en face du tribunal et la culpabilité de l'accusé doit être établie au-delà de tout doute raisonnable. Le juge de première instance n'a pas appliqué ce critère. De plus, dans ses conclusions sur les faits, il s'est fondé sur une surestimation du pouvoir qu'il avait de juger de la crédibilité des témoignages, sans toutefois le justifier. Si l'on présume que la déclaration de culpabilité est à l'égard d'un outrage commis en face du tribunal, l'appelant n'a aucun droit d'appel en vertu de l'art. 9 du Code criminel et son seul recours possible serait par voie de certiorari annulant la déclaration de culpabilité. Il serait alors assujetti aux limites de ce recours, mais celui-ci s'étendrait à une déclaration de culpabilité faite à l'encontre de la justice naturelle ou d'une procédure équitable. Arrêts mentionnés: Poje c. A.G. for B.C., [1953] 1 R.C.S. 516; R. v. Gray, [1900] 2 Q.B. 36; Re Tilco Plastics Ltd. v. Skurjat et al., A.-G. for Ontario v. Clark et al., [1962] 2 O.R. 547; Izuora v. The Queen, [1953] A.C. 327; Parashuram Detarum Shamdasani v. King-Emperor, [1945] A.C. 264; Re O'Brien (1889), 16 R.C.S. 197; Chula v. Superior Court of California (1962), 368 P. 2d 107; Ex p. Hill (1932), 52 S.W. (2d) 367; District Attorney for Alamosa County v. District Court of Alamosa (1962), 371 P. 2d 271. APPEL, autorisé, à l'encontre d'un jugement unanime de la Cour d'appel de l'Ontario, annulant l'appel interjeté par l'appelant contre une déclaration sommaire de culpabilité pour outrage au tribunal. Appel rejeté, les Juges Spence et Laskin étant dissidents. D. O'Connor, pour l'appelant. A. Campbell, pour l'intimée. Le jugement du Juge en Chef Fauteux et des Juges Martland et Judson a été rendu par LE JUGE MARTLAND—Cet appel, qui a été autorisé, est à l'encontre d'un jugement unanime de la Cour d'appel de l'Ontario, qui avait annulé l'appel interjeté par l'appelant contre une déclaration sommaire de culpabilité pour outrage au tribunal. Le savant juge de première instance avait déclaré l'appelant coupable d'outrage au tribunal commis en face du tribunal. A mon avis, cette conclusion était fondée, d'après la preuve. L'article 9 du Code criminel édicte: 9. (1) Lorsqu'une cour, un juge, un juge de paix ou un magistrat déclare sommairement une per- sonne coupable d'un outrage au tribunal, commis en face du tribunal, et impose une punition à cet égard, cette personne peut interjeter appel de la punition infligée. (2) Lorsqu'une cour ou un juge déclare sommairement une personne coupable d'un outrage au tribunal, non commis en face du tribunal, et qu'une punition est imposée à cet égard, cette personne peut interjeter appel (a) de la déclaration de culpabilité, ou (b) contre la punition infligée. (3) Appel en vertu du présent article peut être interjeté à la cour d'appel de la province où les procédures sont exercées, et, pour les objets du présent article, les dispositions de la partie XVIII s'appliquent, mutatis mutandis. Si, comme l'a décidé le savant juge de première instance l'outrage au tribunal a été commis en face du tribunal, le par. (1), précité, ne permet qu'un appel contre la punition imposée, et non contre la déclaration de culpabilité même. L'accusé a interjeté appel seulement contre cette déclaration de culpabilité. Cela étant, à mon avis, la Cour d'appel a eu raison d'annuler l'appel de l'appelant, et l'appel à l'encontre de son arrêt ne peut être accueilli. Je suis d'avis de rejeter l'appel. LE JUGE SPENCE (dissident)—J'ai eu l'avantage de lire les motifs du jugement du Juge Laskin et je lui suis reconnaissant de son exposé très complet des faits, que je n'ai donc pas à reprendre, et de ses observations sur les principes juridiques en jeu. Toutefois, je crois devoir formuler dans les présents motifs une conclusion un peu différente de celle à laquelle mon savant collègue en est arrivé. Le premier problème à résoudre c'est celui de déterminer s'il s'agit d'un outrage civil ou d'un outrage criminel. En cette Cour, le Juge Kellock, dans Poje c. Attorney General for British Columbia[1], a adopté l'énoncé formulé dans Oswald on Contempt of Court, 3e éd., p. 36, qui établit soigneusement la distinction entre les outrages civils et criminels. Voici cet énoncé: [TRADUCTION] Et, de manière générale, il semble que la différence entre les outrages criminels et ceux qui ne le sont pas c'est que les outrages susceptibles d'attirer le mépris sur l'administration de la justice ou d'entraver le cours normal de la justice, sont de nature criminelle; mais que n'est pas de nature criminelle l'outrage que commet quelqu'un qui ne tient aucun compte d'une ordonnance ou d'un jugement d'une cour civile, ou s'abstient de faire une chose qu'un tribunal lui avait ordonné de faire. En d'autres mots, si un outrage comporte un tort ou une offense de caractère public, il est de nature criminelle, et le recours qui convient est l'incarcération—mais si l'outrage ne comporte qu'un tort de caractère particulier, il n'est pas de nature criminelle. En me fondant sur ce principe, je suis d'avis qu'en l'espèce l'outrage allégué est un outrage criminel pour autant qu'il comporte un tort ou offense de caractère public, du fait que la conduite dont l'appelant est accusé équivaut à une entrave injustifiable à l'administration régulière de la justice. Cela étant, une telle infraction criminelle doit-elle être tenue pour un acte criminel ou pour une simple infraction? Le Juge Laskin a signalé les dispositions de l'art. 108 du Code criminel: 108. Quiconque, sans excuse légitime, désobéit à un ordre légal donné par une cour de justice ou par une personne ou un corps de personnes autorisé par une loi à donner ou décerner l'ordre, autre qu'un ordre visant le paiement d'argent, est, à moins que la loi ne prévoie expressément quelque peine ou châtiment ou autre mode de procédure, coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de deux ans. Étant donné que Son Honneur le Juge Martin avait fixé au 9 septembre la date d'audition de la demande en vue de faire reconnaître repris de justice une personne condamnée, et vu que l'appelant, ayant reçu l'ordre de comparaître ce jour-là à titre de procureur de cette personne, a fait défaut, l'outrage allégué pourrait avoir consisté à désobéir, sans excuse légitime, à un ordre donné par une cour, ce qui serait une violation de l'art. 108 du Code criminel et, partant, un acte criminel. De plus, il semble bien clair que l'outrage au tribunal a été traditionnellement considéré comme un acte criminel, de sorte que dans ce cas-ci, des procédures auraient bien pu être engagées par acte d'accusation. Si de telles procédures avaient été instituées et menées à terme, le verdict aurait sûrement pu faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel de l'Ontario en vertu de l'art. 583 du Code criminel, soit contre la condamnation, soit contre la sentence, ou contre les deux. Toutefois, on n'a pas procédé de cette façon, mais sommairement, de sorte que ce sont les dispositions de l'art. 9 du Code criminel qui s'appliquent en l'espèce. Or cet article n'a été décrété que dans les Statuts du Canada, 1953-54 (Can.), c. 51; antérieurement on ne pouvait interjeter appel à l'encontre d'une déclaration sommaire de culpabilité pour outrage au tribunal: affaire Poje, précitée, le Juge Kellock, p. 527. Voyons ce que dit l'art. 9 du Code criminel: 9. (1) Lorsqu'une cour, un juge, un juge de paix ou un magistrat déclare sommairement une personne coupable d'un outrage au tribunal, commis en face du tribunal, et impose une punition à cet égard, cette personne peut interjeter appel de la punition infligée. (2) Lorsqu'une cour ou un juge déclare sommairement une personne coupable d'un outrage au tribunal, non commis en face du tribunal, et qu'une punition est imposée à cet égard, cette personne peut interjeter appel. (a) de la déclaration de culpabilité, ou (b) contre la punition infligée. (3) Appel en vertu du présent article peut être interjeté à la cour d'appel de la province où les procédures sont exercées, et, pour les objets du présent article, les dispositions de la partie XVIII s'appliquent, mutatis mutandis. Il faut donc décider si l'outrage allégué, et sur lequel le juge s'est prononcé sommairement, a été commis «en face du tribunal» et, en conséquence, est régi par le par. (1) de l'art. 9, ou «n'a pas été commis en face du tribunal» et, en ce cas, est régi par le par. (2) de l'art. 9. Le paragraphe (1) prescrit qu'à la suite d'une déclaration de culpabilité pour outrage commis «en face du tribunal» on ne peut interjeter appel que contre la punition infligée; mais si l'outrage n'a pas été commis «en face du tribunal», on peut, en vertu du par. (2), interjeter appel et contre la déclaration de culpabilité et contre la punition infligée. Il a été manifeste tout du long qu'en cette affaire l'outrage a été considéré comme ayant été commis «en face du tribunal». En ordonnant à l'appelant de comparaître devant lui pour exposer ses raisons, de même que dans sa décision, Son Honneur le Juge Martin a expressément considéré que l'outrage avait été commis en face du tribunal, et il faut présumer que la Cour d'appel de l'Ontario a annulé l'appel parce qu'il n'avait été interjeté qu'à l'encontre de la déclaration de culpabilité et, partant, était irrecevable en vertu du par. (1) de l'art. 9. Le Juge Laskin s'est reporté à un certain nombre de décisions de cours américaines qui dénotent certes une grande divergence d'opinions entre les Cours des divers États. Je n'ai pas besoin de rappeler la nature de ces décisions mais je me rallie aux propos du Juge Gibson dans Chula v. Superior Court of California[2]. Il s'agit, disait-il, d'un cas hybride car [TRADUCTION]: «l'accusation d'outrage a été portée à la suite de choses qui se sont passées en présence du tribunal mais qui, prétend-on, doivent être excusées à cause de choses qui se sont passées hors du tribunal.» En se prononçant sur ce point très délicat, il faut prendre soin d'examiner la nature exacte de l'outrage allégué, soit que, sans excuse légitime, et par insoumission à l'ordre que lui avait intimé le savant juge de première instance, l'appelant n'a pas comparu les 9 et 10 septembre à l'audition de la demande en vue de faire reconnaître repris de justice une personne condamnée. L'appelant accusé avait droit à ce que sa culpabilité soit prouvée hors de tout doute raisonnable. C'est dire qu'il fallait établir non seulement son défaut de comparaître à l'heure et à l'endroit fixés par le savant juge de première instance, mais aussi l'absence d'excuse légitime. Par exemple, si en traversant l'avenue University pour se rendre au Palais de Justice, il avait été renversé par une auto et transporté à l'hôpital, il n'y aurait pas eu de sa part, outrage au tribunal. Donc, je dis qu'avant de pouvoir déclarer l'appelant coupable, il fallait prouver certaines choses qui ne s'étaient pas passées devant la Cour et dont celle-ci n'avait pas eu connaissance. Il est bien évident que Son Honneur le Juge Martin a étudié beaucoup de témoignages au sujet des choses qui ne s'étaient pas passées devant la Cour et ces choses n'étaient assurément pas de nature à justifier la présomption irréfutable que rien ne pouvait légitimement excuser le défaut de comparaître. Je l'ai dit, Son Honneur le Juge Martin a conclu que l'outrage avait été commis «en face du tribunal». Bien sûr, pareille conclusion ne saurait exclure la possibilité qu'une Cour d'instance supérieure étudie les faits et les circonstances, car il est indiscutable qu'aucun tribunal d'instance inférieure, en adoptant une conclusion erronée sur les faits, ne peut se conférer une compétence qu'il n'a pas; en outre, à mon avis, pareille décision erronée ne peut faire obstacle à un appel qui eût pu être interjeté si la décision eût été bonne. Puisqu'il semble bien que pour déclarer l'accusé coupable de l'outrage allégué, on a dû pouvoir prouver des choses qui ne se sont pas passées «en face du tribunal,» et puisque: [TRADUCTION] «la cour ne peut être si parfaitement renseignée que par les aveux de l'accusé ou le témoignage d'autres personnes», comme le dit Blackstone dans 4 Commentaries on the Laws of England, 18e éd., p. 286, j'estime qu'il ne s'agissait pas d'un outrage commis «en face du tribunal» au sens de l'art. 9 du Code criminel et, en conséquence, un appel pouvait être interjeté devant la Cour d'appel de l'Ontario et contre la déclaration de culpabilité et contre la sentence. C'est pourquoi, en toute déférence, je crois que la Cour d'appel de l'Ontario n'aurait pas dû annuler l'appel. En l'annulant, elle s'est trouvée à confirmer la condamnation de l'appelant pour acte criminel; or le par. (1) de l'art. 597 du Code criminel prévoit qui si cette Cour l'autorise un appel peut être porté devant elle sur une question de droit, quand il n'y a eu aucune dissidence de la part d'un juge de la Cour d'appel de l'Ontario. Cette Cour a autorisé l'appel le 19 mars 1970. La demande d'autorisation avait été présentée en conformité de l'art. 597 du Code criminel et de l'art. 41 de la Loi sur la Cour suprême et l'ordonnance accordant l'autorisation ne limitait pas cette autorisation aux dispositions de l'un ou de l'autre de ces deux articles. L'autorisation permet donc un appel en vertu de l'art. 597 du Code criminel. L'article 46 de la Loi sur la Cour suprême énonce les pouvoirs de cette Cour dans un appel. La Cour peut rejeter l'appel ou prononcer le jugement et décerner les ordonnances ou autres procédures que la Cour dont le jugement est porté en appel aurait dû prononcer ou décerner. En vertu de l'art. 47 de cette loi, la Cour peut, à sa discrétion, ordonner un nouveau procès, si les fins de la justice paraissent l'exiger. Le Juge Laskin ayant décidé, comme moi, que l'appelant pouvait interjeter appel devant la Cour d'appel de l'Ontario contre sa condamnation par Son Honneur le Juge Martin qui l'avait jugé coupable de l'outrage allégué, et ayant décidé aussi que l'appelant pouvait interjeter appel devant cette Cour-ci contre la décision de la Cour d'appel de l'Ontario, a examiné les procédures sommaires dirigées par Son Honneur le Juge Martin; et ayant conclu que celles-ci ne justifient pas une déclaration de culpabilité, il est d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer la déclaration de culpabilité et de disculper l'appelant de toute imputation d'outrage. Il ne m'est pas du tout facile d'en arriver à la conclusion que l'appel doit être décidé de cette façon. Certes, dès que l'outrage n'est pas commis «en face du tribunal», il est très difficile pour le tribunal, qui est en réalité l'accusateur, de se prononcer sommairement sur cet outrage sans enfreindre presque tous les principes de la justice naturelle établis par les tribunaux. Lorsqu'il s'agit d'un outrage commis «en face du tribunal», dans la plupart des cas pour qu'une décision soit efficace il faut qu'elle soit rendue immédiatement et par le fonctionnaire judiciaire lui-même en présence de qui l'outrage a été commis. Autrement, la plupart du temps, il n'y aurait pas moyen de sauvegarder l'administra- tion régulière de la justice. Toutefois, si l'outrage n'a pas été commis «en face du tribunal», n'importe quelle autre Cour peut alors se prononcer subséquemment sur l'outrage, le procureur général ou son substitut représentant les intérêts de l'État en ce qui concerne l'administration de la justice et l'accusé jouissant de toutes les garanties d'un procès ordinaire pour une infraction ordinaire. D'après le dossier, on aurait pu procéder ainsi dans ce cas-ci. L'outrage allégué a été commis les 9 et 10 septembre. Ce n'est que le 12 septembre que Son Honneur le Juge Martin a cité l'appelant et son coaccusé Griner, à comparaître devant lui le 15 septembre et l'audition même n'a eu lieu que le 25 septembre 1969. Dans Regina v. Gray[3], l'accusé a comparu devant la Cour pour répondre à une accusation d'outrage, du fait de la publication d'un certain article, cela en conformité d'une ordonnance rendue à la suite d'une requête présentée par le procureur général à la division criminelle de la Queen's Bench. Cette façon de procéder aurait évité à l'honorable Juge Martin d'avoir à se placer sans nécessité dans la situation très délicate d'être accusateur, en quelque sorte témoin, et juge. A mon avis, l'ordonnance que la Cour d'appel de l'Ontario aurait dû rendre c'est que l'affaire soit renvoyée au procureur général de l'Ontario pour qu'il avise à l'opportunité d'instituer des procédures par acte d'accusation pour l'outrage allégué. Telle est l'ordonnance que cette Cour doit rendre. LE JUGE LASKIN (dissident)—L'expression «outrage au tribunal» est bien connue dans le langage juridique. Une chose également bien connue c'est que l'expression ne doit pas être interprétée à la lettre comme ayant pour objet de sauvegarder la dignité personnelle des juges ou l'honneur du tribunal. Il s'agit plutôt d'une sanction destinée à servir l'administration de la justice dans l'intérêt public. Lorsqu'elle est invoquée à cette fin, on doit raisonnablement s'attendre à ce que cette sanction soit exercée tout en respectant scrupuleusement les principes fondamentaux de l'administration de la justice selon la loi. Un de ces principes, c'est que personne n'est passible d'une peine ou d'une punition sans que sa cause ait été équitablement entendue; un autre principe, c'est que personne ne doit être déclaré coupable par quelqu'un qui exerce à la fois le rôle d'accusateur et de juge; ou encore qu'il ne doit pas être jugé par quelqu'un qui peut raisonnablement être soupçonné de parti pris. A notre époque, ces principes n'ont guère été invoqués dans les procédures sommaires qui ont longtemps caractérisé le contrôle judiciaire de divers genres d'outrage, commis devant la Cour ou non. Au cours des ans, la pratique a dissipé toute crainte fondée sur la tradition au sujet de la régularité des procédures sommaires suivies au lieu de l'habituel procès par jury: voir Fox, History of Contempt of Court, 1927, passim. Ces procédures étaient l'incarcération, qui pouvait être immédiate à l'égard des outrages commis en face du tribunal et la contrainte par corps, avec ou sans interrogatoire, pour les outrages qui n'étaient pas commis devant la Cour. Elles trouvaient et trouvent leur justification dans la nécessité, selon les circonstances, de se prononcer sans délai sur toute obstruction ou outrage influant sur la conduite de procédures judiciaires, ou entravant le cours régulier de la justice, ou comportant désobéissance aux ordonnances d'un tribunal ou d'un juge. Les tribunaux et les juges se sont toujours inquiétés, avec raison je crois, de l'étendue de ce pouvoir de punir l'outrage par procédures sommaires. Des contrôles statutaires ont été introduits en certains territoires régis par la common law; en d'autres, des règles de cour ont formulé et précisé les procédures consacrées par l'usage en ce qui regarde l'incarcération et la contrainte par corps. Les détails de ces réformes sont sans intérêt dans la cause qui nous occupe. Ce qu'il convient de retenir, ce sont les propos de Lord Russell of Killowen dans Regina v. Gray[4], p. 41, portant qu'il ne faut se prononcer brevi manu, c'est-à-dire sommairement, sur un outrage qu'avec un soin scrupuleux et seulement lorsqu'il s'agit d'un cas manifeste et au-delà de tout doute raisonnable [TRADUCTION]: «parce que s'il ne s'agit pas d'un cas au-delà de tout doute raisonnable, les tribunaux laissent, ou du moins devraient laisser, le procureur général procéder par dénonciation criminelle»; ou, ajouterai-je, par acte d'accusation. D'autre part, un juge qui procède sommairement, du moins en ce sens qu'il engage les procédures, peut avec raison, lorsque l'outrage n'est pas évident, décider de suivre les règles régissant d'ordinaire les procès sans jury. En pareil cas, les principes que j'ai rappelés ci-dessus devraient être respectés. En fait, à moins d'avoir, par nécessité ou en raison de circonstances particulières, à modifier ou à exclure l'un quelconque de ces principes, il y a tout lieu de les appliquer, sous réserve des directives législatives pertinentes, aux procédures contentieuses relatives à un outrage au tribunal, et aussi intégralement qu'on les applique dans d'autres branches du droit, par exemple en droit administratif. Après ces observations préliminaires, j'aborde maintenant les faits et les questions en litige dans le cas qui nous occupe. L'appelant, membre du barreau de l'Ontario, a été déclaré par Son Honneur le Juge Walter Martin coupable d'outrage commis en face du tribunal. Le juge avait engagé et dirigé des procédures sommaires, appelé et interrogé des témoins, contre-interrogé ceux de l'appelant, et s'était en outre fondé sur ce qu'il déclarait savoir personnellement au sujet de la citation pour ou- trage. Après l'interrogatoire et le contre-interrogatoire des témoins qu'il avait appelés, le juge a fait une déclaration, laquelle a été versée au dossier de la preuve. On a contesté l'exactitude de certaines parties de cette déclaration et on lui a demandé de se soumettre à un contre-interrogatoire. Il a refusé en ces termes: [TRADUCTION] «J'ai déclaré des faits; c'est ce qui s'est passé.» Le juge a également cité, en même temps que l'appelant, un autre membre du barreau de l'Ontario, lequel ne comparaît pas devant cette Cour car il est décédé s'étant noyé avant l'audition. J'en parle parce qu'il était représenté devant le Juge Martin par un procureur qui a fait des observations au sujet de la situation difficile pour ne pas dire impossible, du Juge Martin, jouant en ce procès le rôle de témoin, de poursuivant et de juge. Le procureur de l'appelant a souscrit à ces observations, sur lesquelles je reviendrai plus loin dans ces motifs. L'appelant s'étant pourvu contre la déclaration de culpabilité devant la Cour d'appel de l'Ontario, celle-ci a annulé l'appel sans motifs écrits. Il est raisonnable de présumer, si cela n'est pas reconnu, que la Cour d'appel s'est fondée sur l'art. 9 du Code criminel qui, lorsqu'une personne a été déclarée coupable d'un outrage commis en face du tribunal autorise un appel uniquement de la punition infligée, mais non de la déclaration de culpabilité. Or, c'est à l'encontre de cette dernière que l'appelant faisait appel. L'appelant a demandé l'autorisation d'interjeter appel auprès de cette Cour en vertu tant de l'art. 597 du Code criminel que de l'art. 41 de la Loi sur la Cour suprême; il a en outre demandé que soit rendue une ordonnance de certiorari en vertu de l'art. 61 de cette dernière loi. L'autorisation d'appeler tout simplement fut accordée et le même jour, soit le 31 mars 1970, l'appelant a également donné un avis d'appel de plein droit. Cette Cour doit décider d'abord si elle est compétente pour entendre le pourvoi. Puisque rien ne peut fonder une ordonnance de certiorari originaire, je rejette la demande à cet égard: voir Hind c. la Reine[5], p. 237. Le fait que l'autorisation a été accordée n'empêche pas cette Cour de revenir sur la question à l'occasion de l'appel même. J'examinerai d'abord la question de savoir si un appel peut être interjeté en vertu de l'art. 41 de la Loi sur la Cour suprême. A moins que le présent pourvoi ne soit visé par les termes exclusifs du par. 3 de l'art. 41 ou entièrement par l'art. 9 du Code criminel, l'autorisation d'interjeter appel au fond peut être accordée en vertu du par. 1 de l'art. 41. Je puis ici me prononcer sur un autre argument de l'appelant: l'autorisation, a-t-il prétendu, pouvait se rattacher à la déclaration de culpabilité ou au jugement du Juge Martin en tant qu'il s'agissait d'une décision de la plus haute Cour de dernier ressort de l'Ontario, où jugement pouvait être obtenu dans cette cause. Cela est tout simplement inexact; et d'ailleurs l'autorisation n'a pas été demandée sur cette base-là. S'agit-il ici d'une déclaration de culpabilité à l'égard d'un acte criminel (auquel cas on ne peut invoquer l'art. 41), ou d'une déclaration de culpabilité à l'égard d'une infraction autre qu'un acte criminel (l'autorisation pouvant alors être accordée sur une question de droit ou de juridiction)? La réponse à ces questions dépend de la décision d'un point préalable qui n'a pas été discuté à l'audition et dont l'affaire Poje c. Attorney General for British Columbia[6], traite implicitement mais non explicitement. Il s'agit du pouvoir de légiférer sur l'outrage au tribunal, en ce qui concerne le fond et la procédure et d'accorder des droits d'appel aux Cours d'appel provinciales. La présente cause semble s'être déroulée en partant du principe que l'outrage allégué était de nature criminelle, par opposition aux outrages civils. La question qui se pose en l'espèce, c'est de savoir si cette distinction ou classification a une importance au point de vue constitutionnel à l'égard du pouvoir de légiférer. Dans l'affaire Poje, la majorité pensait que oui; en effet elle s'est reportée à la cause In Re Storgoff[7]. A l'époque de l'affaire Poje, l'art. 9 actuel du Code criminel n'avait pas encore été décrété, et puisqu'on était d'avis qu'il s'agissait d'un outrage criminel, la majorité se prononça contre le droit de recours devant la Cour d'appel provinciale. Rien dans cette cause-là n'indiquait qu'on avait demandé l'autorisation de se pourvoir auprès de la Cour suprême ni que cette autorisation eût pu être accordée; en fait, vu la décision qu'il n'existait aucun droit d'appel devant la Cour d'appel provinciale, il n'y pas lieu de considérer ce point-là. Même si je ne me considère pas empêché de réexaminer la question, j'estime, aux fins de la présente cause (vu surtout que le procureur a procédé sur cette base) que l'outrage allégué en l'espèce était criminel, relevant de la compétence législative fédérale quant au droit criminel et des lois fédérales concernant le droit d'appel à la Cour suprême. Pour revenir à la question de la nature de l'infraction, acte criminel ou non, qui se pose quand il y a déclaration de culpabilité pour outrage criminel au tribunal, je me reporte à l'art. 108 du Code criminel dont les termes sont assez étendus pour inclure l'outrage criminel résultant d'une désobéissance à une injonction, et qui, par conséquent, rangeraient l'outrage criminel dans la catégorie des actes criminels. Il est vrai que dans l'affaire Tilco Plastics Ltd. v. Skurjat et al., Attorney-General for Ontario v. Clark et al.[8], le Juge Gale, alors juge en chef de la High Court, a rejeté la prétention que le procureur général aurait dû procéder en vertu de l'art. 108 au lieu de donner avis d'une requête, mais c'était parce qu'à son avis l'art. 108 même, par les termes suivants: «à moins que la loi ne prévoie expressément quelque … autre mode de procédure» établit une condition de son application. Selon lui, un autre mode de procédure était prescrit, celui de la procédure sommaire connue depuis longtemps en common law. Nous n'avons pas à considérer ici la question particulière de procédure dont le savant juge en chef était saisi, mais je me reporte à l'art. 108 parce qu'il aide à caractériser l'outrage criminel aux fins de l'art. 41 de la Loi sur la Cour suprême et de l'art. 597 du Code criminel. Il y a deux autres raisons de mentionner la cause Tilco Plastics. Premièrement on y rappelle que l'art. 8 du Code criminel, en abolissant les infractions en common law, reconnaît expressément: «le pouvoir, la juridiction ou l'autorité qu'une cour, un juge, juge de paix ou magistrat possédait [auparavant] d'imposer une peine pour outrage au tribunal». Deuxièmement la Cour d'appel de l'Ontario, qui a confirmé le jugement du Juge en chef Gale, de la High Court, n'a pas autorisé l'appel devant cette Cour parce que le jugement dont on voulait appeler portait sur une cause au criminel au sens de l'art. 40 de la Loi sur la Cour suprême, et que, par conséquent, elle n'était pas compétente pour l'autoriser en vertu de l'art. 38: voir [1967] 1 O.R. 609. La dernière phase de l'affaire Tilco Plastics a été le refus de cette Cour d'autoriser l'appel: voir [1966] R.C.S. (VII) (sub nom. Clark c. Attorney General of Ontario). J'ai examiné le dossier de la demande d'autorisation, rejetée le 7 novembre 1966; il révèle que la demande était fondée sur l'art. 41 de la Loi sur la Cour suprême et l'art. 597 du Code criminel. Sous le régime de la législation fédérale quant au droit criminel et aux appels devant cette Cour, l'outrage criminel au tribunal ne peut être classé que dans la catégorie des actes criminels ou dans celle des simples infractions. Le fait qu'on a toujours permis des procédures sommaires pour un outrage criminel allégué n'indique pas positivement dans laquelle des deux catégories il convient de le ranger. Vu l'art. 8 et l'art. 108 du Code criminel, précités, la question n'est pas complètement indéterminée, et l'art. 9, dont je reparlerai, doit également entrer en ligne de compte. L'évolution des procédures sommaires d'incarcération et de contrainte par corps, et le recours général à ces procédures, n'ont pas modifié la nature de l'outrage criminel, de tout temps considéré comme infraction punissable par voie d'acte d'accusation mais aussi par voie de dénonciation criminelle: voir 3 Holdsworth, History of English Law, 5e éd., 1942, pp. 392—4; 8 Halsbury, Laws of England, 3e éd., 1954, p. 3; Oswald, Contempt of Court (éd. canadienne, 1911), p. 7. Les recours à l'acte d'accusation et à la dénonciation criminelle devinrent rares mais ce sont des procédures qui n'ont pas disparu; on en trouve des exemples dans Fox, History of Contempt of Court, 1927, passim et appendice; voir également Ziegel, «Some Aspects of the Law of Contempt of Court in Canada, England and the United States», (1960) 6 McGill L.J. 228, p. 256. Ainsi que je le disais, la procédure par acte d'accusation existe encore au Canada pour les outrages criminels. Il s'ensuit que dans ce cas-ci aucun appel n'est possible en vertu de l'art. 41 de la Loi sur la Cour suprême. Quant à savoir si un appel est recevable en vertu de l'art. 597 du Code criminel, cela dépend de la procédure engagée à l'égard de l'outrage criminel. Si la procédure a été sommaire,—comme ce fut le cas ici—le droit d'appel doit découler de l'art. 9 du Code criminel, et non de l'art. 583. Ce dernier article prévoit un recours devant la cour d'appel provinciale introduit par une personne déclarée coupable «dans des procédures par acte d'accusation»; cela limite, par conséquent, le recours à l'art. 597, pour ce qui est d'un appel devant cette Cour-ci. A mon avis, on ne peut soutenir que l'art. 9 soit le seul qui permette un appel contre une déclaration de culpabilité pour outrage criminel. Cet article ne s'applique que dans le cas de procédures sommaires à l'égard de l'outrage présumé; il laisse donc une voie d'appel si on a procédé par acte d'accusation. Voici ce que dit l'art. 9: (1) Lorsqu'une cour, un juge, un juge de paix ou un magistrat déclare sommairement une personne coupable d'un outrage au tribunal, commis en face du tribunal, et impose une punition à cet égard, cette personne peut interjeter appel de la punition infligée. (2) Lorsqu'une cour ou un juge déclare sommairement une personne coupable d'un outrage au tribunal, non commis en face du tribunal, et qu'une punition est imposée à cet égard, cette personne peut interjeter appel (a) de la déclaration de culpabilité, ou (b) contre la punition infligée. (3) Appel en vertu du présent article peut être interjeté à la Cour d'appel de la province où les procédures sont exercées, et, pour les objets du présent article, les dispositions de la partie XVIII s'appliquent mutatis mutandis. Eu égard à ces dispositions, il reste à décider si l'outrage allègue a été commis en face du tribunal ou non. Sur ce point, l'avis du juge qui a prononcé la culpabilité n'est pas concluant. D'autre part, si la Cour d'appel de l'Ontario rend une décision erronée quant à savoir s'il s'agit d'un outrage commis en face du tribunal cela ne peut empêcher un appel contre la condamnation en vertu de l'art. 597, même si la Cour a annulé l'appel sur la foi de sa propre décision quant à la nature de l'outrage. L'appelant s'était chargé de défendre une personne condamnée contre une demande visant à la faire déclarer repris de justice. L'appelant et l'avocat de la Couronne ont comparu en cette affaire devant le Juge Martin le 21 juillet 1969. L'appelant avait avisé l'avocat de la Couronne qu'il entendrait contester la validité des dispositions relatives aux repris de justice, et avait déposé un avis de requête à cet effet, dont le Juge Martin avait reçu copie. Dans ces conditions, les procédures furent ajournées au 9 septembre 1969, à 10h.30. La transcription des débats du 9 septembre 1969 renferme une déclaration du Juge Martin portant que l'avocat de la Couronne et M. David Griner, avocat, s'étaient présentés devant lui, en chambre, et que M. Griner l'avait alors informé que l'appelant était malade mais pourrait peut-être procéder le lendemain; M. Griner ajouta qu'il remplacerait lui-même l'appelant si ce dernier était trop indisposé. L'affaire fut alors ajournée à 10h le lendemain. Dans sa déclaration, versée au dossier des procédures pour outrage, le Juge Martin dit que, le 9 septembre 1969, l'appelant lui avait télép
Source: decisions.scc-csc.ca