Wang c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Wang c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-06-02 Référence neutre 2022 CF 808 Numéro de dossier IMM-2967-20 Contenu de la décision Date : 20220602 Dossier : IMM‑2967‑20 Référence : 2022 CF 808 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 2 juin 2022 En présence de monsieur le juge Norris ENTRE : JING WANG demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. APERÇU [1] Le demandeur est de nationalité chinoise. En septembre 2019, il a sollicité un permis de travail ouvert pour le Canada. À l’époque, il vivait en Chine, mais son épouse et son fils résidaient au Canada. Un consultant en immigration de Toronto a aidé le demandeur à présenter sa demande. [2] La demande de permis de travail a été refusée par décision datée du 14 février 2020, au motif que le demandeur fait de fausses déclarations dans sa demande, ce qui emportait interdiction de territoire aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Plus exactement, un agent des visas a conclu que le demandeur avait omis de révéler avoir été arrêté et accusé d’infractions aux États‑Unis en 2013 et a jugé qu’il s’agissait là de faits importants dont la réticence exprimée à leur égard risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi. [3] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de cette décision. Selon lui, la conclusion de l’agent est dérai…
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Wang c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-06-02 Référence neutre 2022 CF 808 Numéro de dossier IMM-2967-20 Contenu de la décision Date : 20220602 Dossier : IMM‑2967‑20 Référence : 2022 CF 808 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 2 juin 2022 En présence de monsieur le juge Norris ENTRE : JING WANG demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. APERÇU [1] Le demandeur est de nationalité chinoise. En septembre 2019, il a sollicité un permis de travail ouvert pour le Canada. À l’époque, il vivait en Chine, mais son épouse et son fils résidaient au Canada. Un consultant en immigration de Toronto a aidé le demandeur à présenter sa demande. [2] La demande de permis de travail a été refusée par décision datée du 14 février 2020, au motif que le demandeur fait de fausses déclarations dans sa demande, ce qui emportait interdiction de territoire aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Plus exactement, un agent des visas a conclu que le demandeur avait omis de révéler avoir été arrêté et accusé d’infractions aux États‑Unis en 2013 et a jugé qu’il s’agissait là de faits importants dont la réticence exprimée à leur égard risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi. [3] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de cette décision. Selon lui, la conclusion de l’agent est déraisonnable. Comme je l’expliquerai dans les motifs qui suivent, je partage son avis, à mon corps défendant. La demande de contrôle judiciaire doit donc être accueillie et l’affaire doit être réexaminée par un autre agent des visas. II. CONTEXTE [4] Le demandeur a écrit dans sa demande de permis de travail qu’il avait déjà résidé aux États‑Unis — d’abord de février 2013 à septembre 2015 comme visiteur, puis de février 2016 à mai 2018 comme étudiant. [5] À la lumière de cette information, la section des visas de l’ambassade du Canada à Pékin a envoyé au demandeur le 18 octobre 2019 une lettre le priant de produire la preuve de son statut aux États‑Unis entre février 2016 et mai 2018. En outre, puisque le demandeur avait résidé aux États‑Unis durant au moins six mois, il devait aussi produire un certificat de sécurité du FBI. [6] Le consultant en immigration du demandeur a répondu par lettre datée du 22 octobre 2019. Il a joint à sa lettre des copies de divers visas se rapportant à la période passée par le demandeur aux États‑Unis. [7] Le consultant a aussi joint une copie d’une lettre de certificat de sécurité du FBI datée du 5 mars 2019. La lettre précisait qu’une vérification des empreintes digitales du demandeur avait [traduction] « révélé l’existence au FBI de données sur une arrestation antérieure ». Plus exactement, les archives du FBI indiquaient que le demandeur avait été arrêté le 25 avril 2014 et accusé de [traduction] « défaut de comparaître ». [8] Curieusement, le consultant n’a pas commenté ce renseignement défavorable contenu dans la lettre de certificat de sécurité du FBI, ni même pris acte de celui‑ci. [9] Après examen de la lettre de certificat de sécurité du FBI, l’agent des visas a consigné dans le Système mondial de gestion des cas (le SMGC) que l’information selon laquelle le demandeur avait été arrêté le 25 avril 2014, puis accusé de « défaut de comparaître » donnait à penser [traduction] « qu’il n’avait pas été franc en omettant de mentionner son arrestation aux États‑Unis en 2014 » au moment où il avait rempli sa demande de permis de travail. Une lettre d’équité procédurale a donc été envoyée au demandeur le 30 octobre 2019. [10] La lettre d’équité procédurale fait d’abord référence au paragraphe 16(1) de la LIPR, qui oblige l’auteur d’une demande à répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées. La lettre contient ensuite les paragraphes suivants : [traduction] Plus exactement, j’ai lieu de craindre que vous n’ayez pas été franc dans votre demande de permis de travail (IMM 1295) présentée depuis l’extérieur du Canada. À la question réglementaire 3a) « Avez‑vous jamais commis une infraction criminelle, été arrêté à ce titre, été inculpé ou été déclaré coupable d’une telle infraction dans un quelconque pays ou territoire? », vous avez répondu « Non ». Cependant, le rapport du FBI que vous avez présenté le 23 octobre 2019 indique que vous avez été arrêté par le service de police de Westboro (Massachusetts), le 25 avril 2014. Vous étiez accusé de « défaut de comparaître ». [11] L’agent conclut sa lettre en donnant au demandeur [traduction] « la possibilité de réagir à cette information » dans les 30 jours. Il faisait aussi mention des paragraphes 40(1) et (2) de la LIPR, qui traitent de la conséquence possible de fausses déclarations, à savoir l’interdiction de territoire. [12] Je fais une parenthèse ici pour signaler que, selon le résultat de recherche communiqué par le FBI, l’organisme qui avait procédé à l’arrestation était le « service de police de Westboro ». L’agent a de toute évidence cru qu’il s’agissait d’un service de police situé dans l’État du Massachusetts, mais le rapport du FBI n’en fait aucune mention explicite. La question est toutefois sans importance. [13] Le consultant en immigration du demandeur a répondu à la lettre d’équité procédurale par lettre datée du 11 novembre 2019. En résumé, sa lettre renfermait ce qui suit : Comme le confirmaient les documents judiciaires annexés, la cause contre le demandeur avait été abandonnée le 10 juillet 2014 sur recommandation du Service des probations. Le demandeur n’avait pas informé le consultant de cette affaire quand la demande de permis de travail était en cours de préparation, parce [traduction] « qu’il croyait, suivant une méprise, que l’affaire était classée » et qu’elle n’avait donc pas à être révélée. Si le demandeur avait donné cette information au consultant, elle aurait figuré dans la demande. Selon le consultant, [traduction] « les considérations liées à l’importance de l’affaire devraient porter sur la véracité de l’affaire plutôt que sur la manière dont il a coché une case sur le formulaire IMM » (souligné dans l’original). [14] À la lettre du consultant étaient jointes en annexe des copies de plusieurs documents judiciaires de la Cour de première instance du Massachusetts, Service des cours de district, Cour de district de Somerville, à savoir : une demande de plainte pénale; une plainte pénale et un registre pénal. Étaient aussi joints en annexe un relevé des antécédents de l’automobiliste daté du 1er novembre 2019, émis par le Bureau des véhicules automobiles du Massachusetts. Ce relevé énumérait les infractions à la réglementation routière commises par le demandeur, avec l’indication que, en conséquence de ces infractions, son permis avait été suspendu du 19 mars 2013 au 14 octobre 2013. Les documents judiciaires se rapportent tous à une accusation de conduite d’un véhicule le 21 mars 2013 avec un permis suspendu. Il y est indiqué que l’accusation a été abandonnée le 10 juillet 2014, après que le demandeur eut acquitté les frais judiciaires applicables. Aucun des documents ne fait état d’une arrestation ou d’une accusation portant la date du 25 avril 2014. III. LA DÉCISION DE L’AGENT DES VISAS [15] La décision déclarant le demandeur interdit de territoire pour fausses déclarations a suivi un processus en deux étapes. D’abord, le 14 novembre 2019, un premier agent des visas a examiné les pièces versées au dossier, dont la réponse du consultant à la lettre d’équité procédurale, il a fait certains constats, notamment le constat de fausses déclarations, puis il a recommandé le renvoi du dossier à un autre agent pour examen. [16] Ensuite, le 14 février 2020, un second agent a réexaminé [traduction] « toute l’information pertinente », dont la conclusion du premier agent selon laquelle le demandeur avait [traduction] « présenté un document frauduleux ou dissimulé un renseignement pour favoriser cette demande ». Fort de cette information, le second agent a tiré la conclusion suivante : [traduction] Le contexte réglementaire est clair, et le client a omis de fournir les renseignements requis. Une accusation avait été déposée contre lui aux États‑Unis et, même si elle a été abandonnée, il demeure responsable de sa demande et il était tenu de fournir des renseignements véridiques afin d’éviter tout risque d’erreur dans l’application de la loi. Suivant la prépondérance de la preuve, je suis persuadé, compte tenu de toute l’information disponible, que le demandeur a bel et bien dissimulé des renseignements dans cette demande, faisant ainsi une présentation erronée sur un fait important, et que cette fausse déclaration aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la loi si elle n’avait pas été découverte. Le demandeur est donc interdit de territoire aux termes de l’article 40 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, pour une période de cinq ans. Demande refusée. [17] Les conclusions tirées par le premier agent et sur lesquelles s’est appuyé le second agent seront analysées en détail ci‑après. IV. LA NORME DE CONTRÔLE [18] Les parties conviennent, et je suis de leur avis, que la conclusion selon laquelle le demandeur avait fait de fausses déclarations est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable. [19] Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 85). Une décision qui présente ces qualités commande la retenue de la cour de révision (ibid). Pour autant, l’examen fondé sur la norme de la décision raisonnable ne constitue pas une « simple formalité »; ce type de contrôle demeure rigoureux (Vavilov, au para 13). [20] Quand elle applique la norme de la décision raisonnable, la cour de révision doit se retenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur ou de s’immiscer dans ses conclusions factuelles à moins de circonstances exceptionnelles (Vavilov, au para 125). Cela étant dit, une décision raisonnable en est une qui se justifie au regard des faits. Le décideur doit prendre en considération la preuve versée au dossier et la trame factuelle générale qui a une incidence sur sa décision, et la décision doit être raisonnable au regard de ces éléments. Le caractère raisonnable d’une décision peut être compromis si le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou s’il n’en a pas tenu compte (voir Vavilov, aux para 125‑126). [21] C’est au demandeur qu’il appartient de montrer que la décision de l’agent est déraisonnable. Pour annuler une décision sur ce fondement, la cour de révision doit être persuadée « qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100). V. ANALYSE [22] Comme indiqué plus haut, la conclusion selon laquelle le demandeur avait fait une présentation erronée découlait d’un processus en deux étapes. Le premier agent a tiré plusieurs constatations essentielles quant aux faits, qu’il a notées dans le SMGC. Les motifs donnés par le second agent des visas et consignés par ce dernier dans le SMGC ne montrent pas qu’il a interprété les faits d’une autre manière que son collègue. Je tiendrai donc pour acquis que les motifs de la décision du deuxième agent intègrent les conclusions tirées par le premier agent. [23] Le demandeur n’a pas prétendu que le consultant en immigration l’avait représenté d’une manière inefficace ou incompétente quand il avait répondu à la lettre d’équité procédurale ou dans l’accomplissement d’une autre fonction. L’issue de la présente demande de contrôle judiciaire repose donc sur la question suivante : les agents ont‑ils fait une évaluation raisonnable de la preuve documentaire? Je suis arrivé à la conclusion que la décision du premier agent est déraisonnable sur des aspects clés. Cependant, avant d’expliquer pourquoi je suis arrivé à cette conclusion, je dois, en toute justice pour l’agent, faire observer que la lettre du consultant en immigration datée du 11 novembre 2019, qui répondait à la lettre d’équité procédurale, était particulièrement inutile et ne pouvait que semer la confusion. [24] Bien que cherchant, semble‑t‑il, à lever le doute suscité dans la lettre d’équité procédurale concernant l’arrestation alléguée du demandeur en avril 2014, le consultant a produit des documents judiciaires qui semblent se rapporter à une tout autre série d’événements intéressant le demandeur, une série d’événements qui avait commencé par une accusation de conduite d’un véhicule avec un permis suspendu le 21 mars 2013, et qui s’était conclue par l’abandon de l’accusation le 10 juillet 2014. Seule une lecture très indulgente de la lettre du consultant du 11 novembre 2019 permettra de conclure que le consultant a pu croire que l’accusation qui avait été abandonnée le 10 juillet 2014 était celle de « défaut de comparaître », datée du 25 avril 2014. Cependant, après examen des documents judiciaires, je constate qu’en réalité, l’accusation qui a été abandonnée ce jour‑là était l’accusation de conduite d’un véhicule avec un permis suspendu. Les documents judiciaires annexés à la lettre du consultant semblent n’avoir aucun rapport avec l’arrestation du 25 avril 2014 ni avec le sort réservé à une quelconque accusation s’y rapportant. [25] La lettre du consultant et ses annexes ont entraîné deux problèmes potentiels pour le demandeur. Le premier est que le doute initial lié à l’arrestation d’avril 2014 (et communiqué dans la lettre d’équité procédurale) n’était pas dissipé. Le second est que le consultant fournissait de nouveaux renseignements aptes à justifier un autre constat d’existence de fausses déclarations au sujet de l’accusation de 2013 (puisque ces renseignements n’avaient pas eux non plus été révélés dans la demande de permis de travail). [26] Si les agents des visas avaient conclu, sur la foi du rapport du FBI concernant l’arrestation d’avril 2014 et la non‑réponse à la lettre d’équité procédurale indiquant que le demandeur était interdit de territoire pour fausses déclarations en lien avec ce seul incident, cette conclusion aurait fort bien pu être inattaquable par contrôle judiciaire (à moins qu’un argument fondé sur une représentation inefficace de la part du consultant ne soit présenté). Cependant, aucun des deux agents n’a tiré clairement cette conclusion. L’arrestation d’avril 2014 s’est plutôt imbriquée dans ce qui semble être une succession d’incidents sans rapport avec elle. [27] Se fiant aux documents judiciaires envoyés par le consultant, le premier agent a conclu que le demandeur avait été arrêté le 21 mars 2013, puis accusé de conduite d’un véhicule avec un permis suspendu, qu’il avait omis [traduction] « de se présenter pour une assignation à comparaître » le 17 juillet 2013, et qu’un mandat d’arrêt contre lui avait donc été lancé. En outre, l’agent a dû aussi conclure que le demandeur avait été arrêté, puis accusé conformément à ce mandat. Il énonce en effet ainsi sa conclusion finale : [traduction] « Le demandeur n’a pas révélé une arrestation antérieure et des accusations antérieures aux États‑Unis datées de 2013, ce qui jette le doute sur sa crédibilité relativement à son admissibilité au Canada ». Rien ne donne à penser que le second agent des visas est arrivé à une conclusion différente au vu de la preuve. (J’analyse plus loin l’importance à accorder au fait que le premier agent considère que l’arrestation a eu lieu en 2013.) [28] Le premier agent des visas aurait présumé — et c’est bien compréhensible — que la lettre du 11 novembre 2019 et ses annexes répondaient au doute soulevé dans la lettre d’équité procédurale — autrement dit, que les renseignements fournis par le consultant se rapportaient à l’arrestation d’avril 2014 mentionnée dans le rapport du FBI. De fil en aiguille, il s’est efforcé de faire cadrer les renseignements fournis par le consultant avec ceux figurant dans le rapport du FBI, entraînant par le fait même des conclusions déraisonnables quant aux documents judiciaires. Résultat sans doute inévitable, puisque les documents judiciaires et le rapport du FBI concernaient deux contextes totalement distincts. [29] Selon moi, la conclusion du premier agent sur l’existence de fausses déclarations repose sur trois constats erronés. D’abord, il a eu tort de dire que le demandeur avait été sommé de se présenter au tribunal le 17 juillet 2013, qu’il ne s’était pas présenté et qu’un mandat d’arrêt avait donc été lancé à son encontre. Deuxièmement, il a donc eu tort aussi de conclure que le demandeur avait été arrêté, puis accusé conformément à ce mandat. Et troisièmement, il était déraisonnable de conclure (comme les deux agents semblent l’avoir fait) que l’accusation qui avait été abandonnée le 10 juillet 2014 était celle de « défaut de comparaître ». [30] Contrairement à la conclusion du premier agent, les documents judiciaires accompagnant la lettre du consultant datée du 11 novembre 2019 montrent l’évolution logique et ordonnée d’une accusation de conduite d’un véhicule avec un permis suspendu, depuis le dépôt de l’accusation le 21 mars 2013 jusqu’à l’abandon final de cette accusation le 10 juillet 2014. Il n’est pas laissé entendre que le demandeur avait omis à quelque moment de se présenter au tribunal lorsqu’il devait le faire ou que, de ce fait, il avait été arrêté en lien avec l’affaire dont traitaient les documents judiciaires. [31] Tel qu’il ressort des documents judiciaires fournis par le consultant en réponse à la lettre d’équité procédurale, l’audience du 17 juillet 2013 traitait de la question de savoir si la police avait établi une cause probable justifiant que l’accusation de conduite d’un véhicule avec un permis suspendu suive son cours. D’après la preuve documentaire, le demandeur a été avisé de la tenue de cette audience. Elle donne aussi à penser que le demandeur n’était pas présent au tribunal le 17 juillet 2013, mais rien n’indique qu’il était tenu d’y être. Qui plus est, rien n’indique qu’un mandat d’arrêt avait été délivré contre le demandeur à ce moment‑là ou à un autre. Les documents montrent plutôt que, après avoir conclu à l’existence d’une cause probable, un fonctionnaire judiciaire avait signifié le 17 juillet 2013 au demandeur une assignation à comparaître qui vraisemblablement devait être présentée le jour de la mise en accusation — le 26 août 2013. Le registre de la cour indique que la mise en accusation a eu lieu le 26 août 2013. Il est donc évident que le demandeur était présent ou, du moins, qu’il était représenté à l’audience. L’affaire a ensuite été ajournée plusieurs fois jusqu’à ce qu’elle soit finalement résolue le 10 juillet 2014, jour où l’accusation a été abandonnée après que le demandeur eut acquitté les frais judiciaires applicables. Fait à noter, aucun des documents judiciaires ne fait état d’une inculpation pour « défaut de comparaître », ni ne dit que le demandeur a été arrêté sous cette inculpation. Ils concernent uniquement l’inculpation pour conduite d’un véhicule avec un permis suspendu. [32] Si rien ne permet de conclure qu’un mandat d’arrêt avait été délivré contre le demandeur le 17 juillet 2013, il n’y a donc aucune raison de conclure que le demandeur avait été arrêté en vertu de ce mandat. [33] Finalement, contrairement à ce que tout un chacun semble avoir pensé, il n’apparaît nulle part dans les documents judiciaires que l’accusation qui a été abandonnée le 10 juillet 2014 était celle de « défaut de comparaître ». [34] Bref, les documents judiciaires ne permettent nullement de conclure qu’un mandat d’arrêt avait été délivré contre le demandeur en lien avec l’affaire de 2013, ni qu’à un certain moment en 2013, le demandeur avait été arrêté conformément à ce mandat. Cela a pour effet de fragiliser le constat du premier agent selon lequel le demandeur avait fait de fausses déclarations en exprimant une réticence quant à ces incidents dans sa demande de permis de travail. Les erreurs commises par l’agent quand il a tiré ces conclusions sont certainement compréhensibles vu la manière avec laquelle le consultant avait répondu à la lettre d’équité procédurale. Mais, quoi qu’il en soit, cela n’en fait pas des conclusions raisonnables. [35] Outre les difficultés que présente la décision, le premier agent évoque des accusations, au pluriel, portées en 2013. Cependant, il se trouve qu’une seule accusation a été portée contre le demandeur en 2013 — celle de conduite d’un véhicule avec un permis suspendu. [36] La question suivante est celle‑ci : ces erreurs sont‑elles graves au point de soulever un doute sur le caractère raisonnable de la décision tout entière? [37] J’ai examiné l’éventualité qu’elles ne le soient pas, le premier agent ayant pu tout simplement faire une coquille au moment d’écrire dans les notes du SMGC que le demandeur avait été arrêté en 2013 (plutôt qu’en avril 2014 comme l’indique le rapport du FBI). Pareillement il aurait pu, par inadvertance, parler d’accusations, au pluriel, portées en 2013, tout en sachant qu’il y avait eu une accusation en 2013 (conduite d’un véhicule avec un permis suspendu), puis une autre en 2014 (défaut de comparaître). Il n’existe cependant aucune preuve directe montrant que tel est le cas. Rien n’indique non plus que le second agent — celui qui a finalement conclu à l’existence de fausses déclarations — a relevé ces erreurs ou les a traitées comme des coquilles. Quoi qu’il en soit, ces coquilles intéressent directement la question de fond soulevée dans cette affaire, et je ne suis pas disposé à les laisser passer comme s’il s’agissait de simples maladresses. [38] De plus, en admettant, aux fins de l’analyse, que, en dépit du texte même de la décision, le premier agent faisait référence à l’arrestation et à l’accusation du 25 avril 2014, la décision n’expose pas un raisonnement cohérent rattachant cet événement au fait que le demandeur avait fait défaut de se présenter au tribunal près d’un an auparavant, le 17 juillet 2013. Un tel raisonnement est nécessaire compte tenu de la preuve soumise à l’agent qui donnait à penser que tout s’était bien passé à l’audience du 17 juillet 2013 et que l’affaire avait suivi son cours sans entrave après cette date. Cela pourrait indiquer que, peu importe ce qui s’est passé le 25 avril 2014, il n’y avait probablement aucun lien à faire avec ce qui s’est produit le 17 juillet 2013. L’agent n’a pas, dans ses motifs, lié les deux événements d’une manière qui prenne raisonnablement en compte l’information figurant dans les documents judiciaires, et sa décision n’est donc pas aussi transparente et intelligible qu’elle le devrait. [39] Plus ardue est la tâche consistant à établir si les failles du raisonnement du premier agent concernant l’arrestation alléguée du demandeur (qu’elle date de 2013 ou de 2014) sont sans conséquence, puisque les agents ont, à juste raison, conclu que le demandeur avait négligé de révéler au moins une accusation criminelle datant de 2013 et que cette conclusion suffirait à elle seule à justifier un constat de fausses déclarations. [40] Il convient de rappeler que le demandeur avait été prié de répondre à la question suivante dans sa demande de permis de travail : [traduction] « Avez‑vous jamais commis une infraction criminelle, été arrêté à ce titre, été accusé ou été déclaré coupable d’une telle infraction dans un quelconque pays ou territoire? » Il avait répondu « Non ». Si l’affaire de 2013 n’était pas une affaire criminelle, elle n’avait pas à être révélée en réponse à la question posée dans la demande de permis de travail et, en conséquence, sa non‑révélation n’était pas constitutive de fausse déclaration. Cependant, l’ensemble des documents judiciaires fournis par le consultant donne à penser que l’affaire de 2013 était bien une affaire criminelle. Ils sont diversement intitulés « Demande de plainte pénale », « Plainte pénale » et « Registre pénal — Infractions ». Le consultant en immigration n’a d’ailleurs pas donné à entendre que l’affaire n’était pas de nature pénale. Au contraire, il explique avoir reçu les documents judiciaires de l’[traduction] « avocat criminaliste représentant le demandeur aux États‑Unis ». [41] Plutôt que de contester que l’affaire de 2013 fût de nature pénale, le consultant a laissé entendre que le demandeur avait commis une erreur de bonne foi (« une méprise »), pensant que cette affaire n’avait pas à être révélée puisque l’accusation avait finalement été abandonnée. Le consultant avançait aussi un argument franchement abscons selon lequel [traduction] « les considérations liées à l’importance relative de l’affaire devraient porter sur la véracité de l’affaire plutôt que sur la manière avec laquelle [le demandeur] a coché une case sur le formulaire IMM ». [42] Bien que le dossier justifie amplement un constat de fausses déclarations du seul défaut de mentionner l’accusation de 2013, quatre considérations m’amènent à conclure que la décision doit être annulée. [43] D’abord, le premier agent des visas a fondé le constat de fausses déclarations sur le fait que le demandeur n’avait pas révélé à la fois une accusation criminelle et une arrestation se rapportant à la même affaire. Il ne suffit pas qu’une décision soit justifiable; pour être raisonnable, elle doit aussi être justifiée par les motifs fournis (Vavilov, aux para 86‑87). Même si le constat de fausses déclarations peut être justifiable au seul titre de la non‑révélation de l’accusation de 2013, ce n’était pas là le fondement sur lequel le premier agent avait justifié le constat. Les notes consignées par le deuxième agent au SMGC parlent seulement d’une « accusation » que le demandeur n’avait pas révélée, mais il semble n’y avoir aucun désaccord avec le texte du premier agent, qui faisait à la fois état d’une accusation et d’une arrestation. [44] Deuxièmement, et conséquemment, confirmer la décision tout en laissant de côté un facteur que le décideur a manifestement jugé important reviendrait à récrire largement la décision. Il n’est pas loisible en général à la cour de révision de faire abstraction du fondement erroné d’une décision et d’y substituer sa propre justification du résultat (Vavilov, au para 96). [45] Troisièmement, bien que les documents judiciaires donnent clairement à penser qu’ils se rapportent à une affaire pénale, aucun des agents des visas ne dit expressément que l’accusation pour conduite d’un véhicule avec un permis suspendu de 2013 était bien de nature pénale. Au mieux, c’était une conclusion implicite de leur raisonnement. L’ennui cependant est qu’ils ont pu confondre l’accusation du 25 avril 2014 mentionnée dans le rapport du FBI (et qui semble bien être de nature pénale) et l’accusation qui a été abandonnée le 10 juillet 2014. Compte tenu de cette confusion possible, il serait hasardeux de se fier à une conclusion implicite selon laquelle l’accusation de 2013 était de nature pénale. [46] Finalement, bien que le premier agent ait eu raison de rejeter l’observation du consultant sur l’importance relative de l’affaire, sa décision n’aborde pas véritablement l’argument de la fausse déclaration découlant d’une erreur de bonne foi que le consultant a également avancé. L’agent a seulement écrit ceci : [traduction] « La question réglementaire était clairement expliquée, et je ne crois pas que le demandeur invoque un solide argument en prétendant l’avoir mal comprise ». Les motifs du deuxième agent n’ajoutent rien à cela. Je pourrais être enclin à souscrire à la conclusion du premier agent, mais là n’est pas la question quand il faut appliquer la norme de la décision raisonnable. Pareillement, je pourrais énoncer des motifs confirmant cette conclusion, mais tel n’est pas, encore une fois, mon rôle dans un contrôle judiciaire. La question de la fausse déclaration involontaire a été soulevée dans les observations du consultant et, vu son importance capitale pour l’affaire que les agents devaient résoudre, il fallait, pour répondre à cette question, davantage qu’une simple affirmation catégorique non étayée par un raisonnement ou une analyse. L’absence d’un tel raisonnement me conforte dans la conclusion selon laquelle il y a lieu de douter que la décision soit globalement raisonnable (Vavilov, au para 128). [47] En résumé, je suis persuadé que la décision souffre de lacunes graves au point qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Les lacunes que j’ai recensées ne sont pas simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision. Ce ne sont pas de simples maladresses. Elles sont au contraire suffisamment capitales pour rendre la décision déraisonnable (voir Vavilov, au para 100). [48] Pour conclure, je souligne que la présente décision a été très difficile à rendre. Les agents ont malheureusement été induits en erreur par la réponse inopportune du consultant en immigration à la lettre d’équité procédurale. Néanmoins, les conséquences pour le demandeur d’un constat de fausses déclarations sont lourdes. Par ce constat, il s’est non seulement vu refuser le permis de travail qu’il recherchait, mais il se voit aussi infliger une interdiction de territoire au Canada (où résident son épouse et son fils) pour une durée de cinq ans à compter de la date de la décision (voir la LIPR, alinéa 40(2)a)). Le demandeur avait droit à une décision qui ne soit pas entachée de conclusions factuelles déraisonnables et qui traite véritablement d’un argument clé qu’il a soulevé. Sans qu’une faute puisse être imputée aux agents des visas, la décision rendue ne remplit pas ces exigences. VI. DISPOSITIF [49] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l’agent des visas datée du 14 février 2020 est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour nouvel examen. [50] Quand le demandeur agissait encore pour son propre compte dans la présente affaire, il avait proposé trente‑deux questions à certifier, en application de l’alinéa 74d) de la LIPR. L’avocate qui a comparu pour le demandeur à l’audience a confirmé qu’aucune de ces questions ne reste proposée, et elle‑même n’en a proposé aucune. L’avocate du défendeur ne propose elle non plus aucune question à certifier. Je reconnais qu’aucune question du genre ne se pose. [51] Enfin, l’avis de demande déposé par le demandeur comprenait une requête en adjudication de dépens. Cette requête n’a pas été poussée plus loin par son avocate dans ses observations écrites supplémentaires, ni durant l’audition de la présente affaire. Selon moi, il n’y a pas lieu d’adjuger des dépens. JUGEMENT rendu dans le dossier IMM‑2967‑20 LA COUR ORDONNE : La demande de contrôle judiciaire est accueillie, sans frais; La décision de l’agent des visas datée du 14 février 2020 est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour nouvelle décision; Aucune question grave de portée générale n’est certifiée. « John Norris » Juge Traduction certifiée conforme M. Deslippes COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM‑2967‑20 INTITULÉ : JING WANG c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : audience tenue par viDÉOconférence DATE DE L’AUDIENCE : LE 28 OctobRe 2021 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE NORRIS DATE DES MOTIFS : LE 2 JUIN 2022 COMPARUTIONS : Mary Lam POUR LE demandeur Nimanthika Kaneira POUR LE défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mary Lam Avocate Toronto (Ontario) POUR LE demandeur Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE défendeur
Source: decisions.fct-cf.gc.ca