Opitz c. Wrzesnewskyj
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Opitz c. Wrzesnewskyj Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-10-25 Référence neutre 2012 CSC 55 Recueil [2012] 3 RCS 76 Numéro de dossier 34845 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Moldaver, Michael J. En appel de Ontario Sujets Élections Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34845 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Opitz c. Wrzesnewskyj, 2012 CSC 55, [2012] 3 R.C.S. 76 Date : 20121025 Dossier : 34845 Entre : Ted Opitz Appelant et Borys Wrzesnewskyj, procureur général du Canada, Marc Mayrand (directeur général des élections), Allan Sperling (directeur de scrutin, Etobicoke-Centre), Sarah Thompson et Katarina Zoricic Intimés Et entre : Borys Wrzesnewskyj Appelant et Ted Opitz, procureur général du Canada, Marc Mayrand (directeur général des élections) et Allan Sperling (directeur de scrutin, Etobicoke-Centre) Intimés - et - Keith Archer (Chief Electoral Officer of British Columbia), O. Brian Fjeldheim (Chief Electoral Officer of Alberta) et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein et Moldaver Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 135) Motifs dissidents : (par. 136 à 217) Les juges Rothstein et Moldaver (avec l’accord des juges Deschamps et Abella) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges LeB…
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Opitz c. Wrzesnewskyj Collection Jugements de la Cour suprême Date 2012-10-25 Référence neutre 2012 CSC 55 Recueil [2012] 3 RCS 76 Numéro de dossier 34845 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Moldaver, Michael J. En appel de Ontario Sujets Élections Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 34845 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Opitz c. Wrzesnewskyj, 2012 CSC 55, [2012] 3 R.C.S. 76 Date : 20121025 Dossier : 34845 Entre : Ted Opitz Appelant et Borys Wrzesnewskyj, procureur général du Canada, Marc Mayrand (directeur général des élections), Allan Sperling (directeur de scrutin, Etobicoke-Centre), Sarah Thompson et Katarina Zoricic Intimés Et entre : Borys Wrzesnewskyj Appelant et Ted Opitz, procureur général du Canada, Marc Mayrand (directeur général des élections) et Allan Sperling (directeur de scrutin, Etobicoke-Centre) Intimés - et - Keith Archer (Chief Electoral Officer of British Columbia), O. Brian Fjeldheim (Chief Electoral Officer of Alberta) et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein et Moldaver Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 135) Motifs dissidents : (par. 136 à 217) Les juges Rothstein et Moldaver (avec l’accord des juges Deschamps et Abella) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges LeBel et Fish) Opitz c. Wrzesnewskyj, 2012 CSC 55, [2012] 3 R.C.S. 76 Ted Opitz Appelant c. Borys Wrzesnewskyj, procureur général du Canada, Marc Mayrand (directeur général des élections), Allan Sperling (directeur de scrutin, Etobicoke‑Centre), Sarah Thompson et Katarina Zoricic Intimés ‑ et ‑ Borys Wrzesnewskyj Appelant c. Ted Opitz, procureur général du Canada, Marc Mayrand (directeur général des élections) et Allan Sperling (directeur de scrutin, Etobicoke‑Centre) Intimés et Keith Archer (Chief Electoral Officer of British Columbia), O. Brian Fjeldheim (Chief Electoral Officer of Alberta) et Association canadienne des libertés civiles Intervenants Répertorié : Opitz c. Wrzesnewskyj 2012 CSC 55 No du greffe : 34845. 2012 : 10 juillet; 2012 : 25 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein et Moldaver. en appel de la cour supérieure de justice de l’ontario Élections — Requête en contestation d’une élection — Allégations d’« irrégularité[s] [. . .] ayant influé sur le résultat de l’élection » formulées par un candidat défait par 26 voix à une élection fédérale — L’élection dans la circonscription doit-elle être annulée? — Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9, art. 524(1) b), 531(2) . Preuve — Nouvel élément de preuve — Pertinence et fiabilité — Requête en vue de présenter en appel une nouvelle preuve tirée du registre national des électeurs — Ce nouvel élément de preuve devrait-il être admis? O a remporté la 41e élection fédérale dans la circonscription d’Etobicoke-Centre par une majorité de 26 voix. W, le candidat qui s’est classé deuxième, a demandé, par voie de requête, l’annulation de l’élection pour cause d’« irrégularité[s] [. . .] ayant influé sur le résultat de l’élection » (al. 524(1) b) de la Loi électorale du Canada (« Loi »)). La Cour supérieure de justice de l’Ontario a accueilli la requête estimant que 79 votes constituaient des irrégularités de ce type et que, comme ce nombre était supérieur à la majorité de 26 voix, l’élection ne pouvait être confirmée. O a interjeté appel de plein droit à la Cour suprême du Canada et W a formé un appel incident (par. 532(1) de la Loi ). De plus, le directeur général des élections et le directeur du scrutin d’Etobicoke Centre ont demandé des directives par voie de requête afin de produire une nouvelle preuve, conformément au par. 62(3) de la Loi sur la Cour suprême . Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges LeBel et Fish sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et le pourvoi incident est rejeté. La requête en présentation d’une nouvelle preuve est rejetée. Les juges Deschamps, Abella, Rothstein et Moldaver : W demande à la Cour de rejeter les votes de plusieurs citoyens canadiens en raison d’erreurs administratives même si, selon la preuve, ces citoyens avaient en fait le droit de voter. Il n’est pas fait droit à cette demande. Aucune allégation de fraude, de manœuvre frauduleuse ou d’acte illégal n’a été formulée. Selon l’art. 3 de la Charte canadienne des droits et libertés et les termes clairs de l’art. 6 de la Loi , le droit de voter est assujetti à seulement trois conditions fondamentales : avoir atteint l’âge de 18 ans, être citoyen canadien et résider dans la circonscription. La Loi établit différentes mesures de contrôle procédurales permettant à toute personne de convaincre les fonctionnaires électoraux qu’elle a le droit de voter et empêchant toute personne qui n’a pas le droit de voter de participer au scrutin. Ces mesures de contrôle procédurales comprennent, par exemple, les listes électorales, les procédures d’inscription et les exigences relatives à l’identification par un répondant. Les tribunaux d’instance inférieure ont employé deux approches pour déterminer si des votes doivent être écartés pour cause d’irrégularités. Selon l’approche procédurale stricte, un vote est invalide si un fonctionnaire électoral ne respecte pas une procédure quelconque visant à établir le droit de voter. Suivant l’approche substantielle, le non‑respect d’une mesure de contrôle procédurale par un fonctionnaire électoral n’est pas déterminant. Seuls les votes émanant de personnes qui n’ont pas le droit de voter sont invalides. L’approche substantielle est indiquée, parce qu’elle donne effet au droit de vote sous-jacent garanti par la Charte et non simplement aux procédures utilisées pour en faciliter l’exercice. L’approche substantielle comporte deux étapes en application de l’al. 524(1) b). Premièrement, le requérant doit prouver qu’il y a eu manquement à une disposition législative visant à établir qu’un électeur a le droit de voter. Le requérant qui réussit à faire cette preuve établit ainsi l’existence d’une « irrégularité ». Deuxièmement, le requérant doit démontrer qu’une personne a voté sans en avoir le droit. Pour ce faire, il peut utiliser une preuve circonstancielle. Cette deuxième étape établit que l’irrégularité « [a] influé sur le résultat » de l’élection. Selon cette approche, le requérant s’acquitte du fardeau de preuve prima facie qui lui incombe en produisant une preuve qui permet de conclure à l’existence d’une « irrégularité ». À ce stade, l’intimé peut attirer l’attention sur un élément de preuve permettant raisonnablement de conclure soit qu’aucune « irrégularité » n’est survenue, soit que, malgré l’« irrégularité », l’électeur avait en fait le droit de voter. La preuve du droit de voter est admissible après coup. Si la preuve de ces deux éléments est établie, le vote est invalide. Enfin, bien qu’une méthode plus réaliste puisse être élaborée un jour, le critère du « nombre magique » est appliqué pour les besoins de la présente requête. Suivant ce critère, l’élection doit être annulée si le nombre de votes invalides est égal ou supérieur à la majorité du candidat élu. Si l’on applique ces principes dans le présent pourvoi, 59 des 79 votes écartés par le juge saisi de la requête doivent être rétablis. Il reste donc 20 votes, soit un nombre inférieur à la majorité de 26 voix obtenue par O. Bien que les motifs ne traitent pas de ces 20 votes restants, rien ne permet de croire que l’un des 20 électeurs en cause n’avait en fait pas le droit de voter. W n’ayant pas réussi à établir qu’au moins 26 votes devaient être écartés, sa demande d’annulation de l’élection doit être rejetée. Le juge saisi de la requête a commis deux erreurs de droit. En ce qui concerne les bureaux de scrutin nos 31 et 426, il a mal énoncé le fardeau de preuve à cinq occasions dans le contexte de conclusions de fait fondamentales et il est impossible d’affirmer en toute confiance qu’il n’a pas inversé le fardeau de la preuve. En ce qui concerne les bureaux de scrutin nos 174 et 89, il a tiré ses conclusions en ne tenant pas compte d’éléments de preuve importants. Compte tenu de ces deux erreurs de droit, il n’y a pas lieu de faire preuve de retenue à l’égard des conclusions du juge saisi de la requête relativement à ces bureaux de scrutin. La preuve étant constituée exclusivement de documents et la Loi exigeant qu’il soit statué sans délai sur une requête en contestation d’une élection, la Cour a le devoir de tirer ses propres conclusions sur la validité des votes dans ces bureaux de scrutin plutôt que de renvoyer l’affaire au juge saisi de la requête pour qu’il tire de nouvelles conclusions. Dans les bureaux de scrutin nos 31 et 426, 41 certificats d’inscription au total n’ont pu être retrouvés. Si ces certificats n’ont jamais été remplis, ces manquements constituent des « irrégularités », de sorte qu’il est satisfait au premier volet du test applicable. Toutefois, en l’occurrence, des éléments de preuve indiquent que les certificats ont été remplis, mais ont été égarés après l’élection. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, W n’a pas réussi à établir qu’il y a eu « irrégularité » selon la prépondérance des probabilités. Une preuve positive démontre que 13 de ces électeurs au bureau de scrutin no 31 avaient le droit de voter. Ils figuraient sur la liste électorale établie pour la section de vote no 31 ou pour d’autres sections de vote de la circonscription. Cette preuve confirme la décision de rétablir ces votes. Bien que les juges minoritaires les rétablissent aussi, l’explication qu’ils donnent à cet égard va à l’encontre de leur opinion selon laquelle un électeur doit établir son droit de voter avant de recevoir un bulletin de vote et de voter. Au bureau de scrutin no 174, huit personnes dont un autre électeur a répondu sont identifiées dans le cahier de scrutin par leur lien avec leur répondant plutôt que par leur nom au complet. Une preuve permettait cependant de déduire à partir de la liste électorale que la procédure d’identification par un répondant avait été suivie correctement. W n’a pas établi qu’il y a eu « irrégularité ». Au bureau de scrutin no 89, 10 certificats d’inscription n’ont pas été signés par l’électeur; ils ont plutôt été signés uniquement par le fonctionnaire électoral. W a établi une « irrégularité » à l’égard de ces votes. W n’a toutefois pas démontré que cette irrégularité a « influé sur le résultat » de l’élection. Il existait une preuve permettant raisonnablement de conclure que les 10 électeurs en cause avaient le droit de voter et que les signatures figurant au mauvais endroit représentaient une simple erreur d’écriture. Le pourvoi incident doit être rejeté. Rien ne justifierait que les conclusions du juge saisi de la requête relativement aux bureaux de scrutin nos 16, 21, 31, 89, 400 et 426 soient modifiées. La preuve tirée du registre national des électeurs peut être pertinente dans le cadre d’une requête en contestation d’une élection à titre de preuve du droit de voter des électeurs. Toutefois, la requête en vue de présenter une nouvelle preuve ne pouvant servir que la cause de O, il n’est pas nécessaire d’examiner cette preuve. La juge en chef McLachlin et les juges LeBel et Fish (dissidents) : L’élection fédérale tenue dans la circonscription d’Etobicoke‑Centre doit être annulée parce que des personnes ont voté sans en avoir le droit selon la Loi . Pour voter à l’élection du député de la circonscription dans laquelle elle réside habituellement, une personne doit avoir le droit de voter. La Loi établit un régime complet qui définit le droit de voter. De façon générale, ce droit est assujetti à trois conditions préalables : avoir qualité d’électeur, être inscrit et s’identifier. Premièrement, une personne doit avoir qualité d’électeur, en ayant la citoyenneté canadienne et en étant âgé de 18 ans ou plus. Deuxièmement, elle doit être inscrite, généralement en figurant déjà sur la liste électorale ou en déposant un certificat d’inscription. Troisièmement, elle doit s’identifier correctement au bureau de scrutin, en produisant des pièces d’identité adéquates ou en prêtant serment et en étant accompagnée d’un autre électeur qui répond d’elle. Pour avoir le droit de voter, il faut avoir qualité d’électeur, c’est-à-dire satisfaire aux conditions relatives à la citoyenneté et à l’âge, mais cela ne suffit pas. Il faut également remplir les conditions d’inscription et d’identification. Ce sont des mesures de contrôle essentielles à l’intégrité du système électoral. Rien dans la Loi ne donne à penser qu’une personne n’ayant pas le droit de voter le jour du scrutin devrait néanmoins être admise à voter et à établir son droit de voter après coup. Le tribunal peut prononcer l’annulation de l’élection si le requérant établit qu’il y a eu « irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat de l’élection » au sens de l’al. 524(1) b). Il faut interpréter le terme « irrégularité » comme s’entendant du non‑respect des exigences de la Loi , sauf s’il s’agit d’un manquement de pure forme ou insignifiant. Pour qu’une « irrégularité » ait « influé sur le résultat de l’élection », elle doit appartenir à la catégorie des irrégularités susceptibles d’influer sur le résultat de l’élection et toucher un nombre suffisant de votes pour avoir influé sur ce résultat. Les votes émanant de personnes qui n’ont pas le droit de voter constituent des irrégularités qui peuvent influer sur le résultat de l’élection, parce qu’il s’agit de votes qui n’auraient pas dû être enregistrés. Si le nombre de ces votes est égal ou supérieur à la majorité du vainqueur, ils influent sur le résultat de l’élection et l’élection devrait être annulée. Étant donné que les résultats électoraux bénéficient d’une présomption de régularité, il incombe au requérant d’établir, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’« irrégularité[s] [. . .] ayant influé sur le résultat de l’élection ». En l’occurrence, le requérant devait démontrer que des irrégularités ont fait en sorte que des électeurs ont voté sans en avoir le droit. En l’absence d’erreur manifeste et dominante, il n’y a pas lieu de modifier les conclusions d’un juge sur la question de savoir si un électeur a pris les mesures prescrites par la Loi pour avoir le droit de voter. En l’espèce, le juge saisi de la requête a appliqué le bon fardeau de preuve et, bien qu’il ait écarté à tort certains votes, il n’a pas commis d’erreur à l’égard de 65 bulletins de vote émanant de personnes qui n’avaient pas le droit de voter. Comme ce nombre excède la majorité de 26 voix obtenue, l’élection doit être annulée. Des irrégularités concernant l’identification ont amené le juge saisi de la requête à écarter des votes aux bureaux de scrutin nos 21, 174, 502 et 30. Il n’a pas commis d’erreur en rejetant 27 votes sur ce fondement. Ces votes émanaient de personnes qui ont utilisé la procédure relative à la prestation d’un serment et à l’identification par un répondant prévue par la Loi pour s’identifier au bureau de scrutin. Au bureau de scrutin no 21, la preuve étayait la conclusion du juge saisi de la requête que huit électeurs devaient être accompagnés d’un répondant, mais que personne n’avait répondu d’eux. De même, le juge n’a pas commis d’erreur en concluant que la procédure d’identification par un répondant n’avait pas été suivie correctement dans le cas de huit électeurs au bureau de scrutin no 174. Enfin, les répondants de sept électeurs au bureau de scrutin no 502 et de quatre électeurs au bureau de scrutin no 30 ne résidaient pas dans la section de vote où ils ont agi à ce titre, comme l’exigeait la Loi . Des irrégularités concernant l’inscription ont amené le juge saisi de la requête à écarter des votes enregistrés selon la procédure relative aux certificats d’inscription aux bureaux de scrutin nos 426, 174, 89 et 31. Il n’a pas commis d’erreur en rejetant 38 votes sur ce fondement. Les personnes qui votent sur remise d’un certificat d’inscription doivent signer une déclaration de qualité d’électeur, attestant leur âge et leur citoyenneté. Il s’agit d’une condition essentielle pour avoir le droit de voter. Il existait des éléments de preuve à l’appui de la conclusion du juge saisi de la requête que 26 électeurs ayant voté sur remise d’un certificat d’inscription au bureau de scrutin no 426 n’ont pas signé de déclaration de qualité d’électeur. Aucun certificat d’inscription n’a été retrouvé pour ces électeurs et les pages pertinentes du cahier de scrutin sont demeurées vierges. Le juge saisi de la requête n’a pas commis d’erreur en concluant qu’un électeur au bureau de scrutin no 174 et neuf électeurs au bureau de scrutin no 89 n’avaient pas fait la déclaration requise. La preuve étayant ces conclusions consistait notamment en l’absence de la signature des électeurs sous la déclaration de qualité d’électeur sur le certificat d’inscription. En ce qui concerne 15 électeurs ayant voté sur remise d’un certificat d’inscription au bureau de scrutin no 31, il existait des éléments de preuve à l’appui de la conclusion du juge saisi de la requête que les électeurs n’avaient jamais attesté leur qualité d’électeur. Les certificats d’inscription n’ont pu être retrouvés. Néanmoins, bien que deux de ces votes aient été écartés à juste titre, les 13 autres n’auraient pas dû être rejetés. Trois électeurs avaient déjà satisfait à la condition concernant l’inscription pour avoir le droit de voter vu leur inclusion dans la liste électorale établie pour la section de vote no 31. Les 10 autres électeurs figuraient sur la liste électorale établie pour d’autres sections de vote de la circonscription. Dans ces circonstances, le fait que ces électeurs aient voté au mauvais bureau de scrutin à l’intérieur de la circonscription constituait un manquement de pure forme ou insignifiant et ne constituait pas une irrégularité au sens de l’al. 524(1) b). Comme 65 votes ont été écartés à bon droit et comme ce nombre est supérieur à la majorité de 26 voix obtenue, l’élection doit être annulée. La requête en présentation d’une nouvelle preuve doit être rejetée. Les renseignements obtenus après coup sur la qualité d’électeur d’une personne n’ayant pas le droit de voter ne jouent pas pour établir si cette personne pouvait recevoir un bulletin de vote le jour du scrutin. Par ailleurs, la preuve en cause ici est d’une fiabilité douteuse. En outre, l’admission de cette preuve n’aurait aucune incidence sur l’issue de l’appel, compte tenu du nombre de votes rejetés à bon droit par le juge saisi de la requête. Jurisprudence Citée par les juges Rothstein et Moldaver Arrêt appliqué : R. c. Couture, 2007 CSC 28, [2007] 2 R.C.S. 517; arrêts approuvés : Camsell c. Rabesca, [1987] N.W.T.R. 186; Flookes and Long c. Shrake (1989), 100 A.R. 98; arrêts critiqués : O’Brien c. Hamel (1990), 73 O.R. (2d) 87; Nielsen c. Simmons (1957), 14 D.L.R. (2d) 446; Hogan c. Careen and Hickey (1993), 116 Nfld. & P.E.I.R. 310; Blanchard c. Cole, [1950] 4 D.L.R. 316; arrêts mentionnés : Figueroa c. Canada (Procureur général), 2003 CSC 37, [2003] 1 R.C.S. 912; Henry c. Canada (Attorney General), 2010 BCSC 610, 7 B.C.L.R. (5th) 70; Sauvé c. Canada (Attorney General) (1992), 7 O.R. (3d) 481, conf. par [1993] 2 R.C.S. 438; Belczowski c. Canada, [1992] 2 C.F. 440, conf. par [1993] 2 R.C.S. 438; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995; Longley c. Canada (Attorney General), 2007 ONCA 852, 88 O.R. (3d) 408, autorisation d’appel refusée, [2008] 1 R.C.S. x; 2747‑3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool), [1996] 3 R.C.S. 919; Cusimano c. Toronto (City), 2011 ONSC 7271, 287 O.A.C. 355; Abrahamson c. Baker and Smishek (1964), 48 D.L.R. (2d) 725; Beamish c. Miltenberger, [1997] N.W.T.R. 160. Citée par la juge en chef McLachlin (dissidente) Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Knott, 2012 CSC 42, [2012] 2 R.C.S. 470; Harper c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 33, [2004] 1 R.C.S. 827; Henry c. Canada (Attorney General), 2010 BCSC 610, 7 B.C.L.R. (5th) 70; Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995; Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2011 CSC 53, [2011] 3 R.C.S. 471; Beamish c. Miltenberger, [1997] N.W.T.R. 160; Wright c. Koziak, [1981] 1 W.W.R. 449; Morgan c. Simpson, [1974] 3 All E.R. 722; O’Brien c. Hamel (1990), 73 O.R. (2d) 87; Blanchard c. Cole, [1950] 4 D.L.R. 316; McMechan c. Dow (1968), 67 D.L.R. (2d) 56; Pharmascience inc. c. Binet, 2006 CSC 48, [2006] 2 R.C.S. 513; Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559; Dewdney Election Case, [1925] 3 D.L.R. 770; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; H.L. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401; Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 3 , 33 . Loi constitutionnelle de 1867, art. 40 , 51 , 51A . Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9 , partie 1, art. 3, 6, 32, 44, 93, 96 et suiv., 106, 109, 120(1), 125, partie 9, 143, 144, 148.1, 149, 161, 162, 509, 510, 511, 517, partie 20, 524, 525(3), 531, 532(1), 538. Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S‑26, art. 62(3) . Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002‑156, r. 3, 47. Doctrine et autres documents cités Boyer, J. Patrick. Election Law in Canada : The Law and Procedure of Federal, Provincial and Territorial Elections, vol. I. Toronto : Butterworths, 1987. Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983. Grand Robert de la langue française (version électronique), « irrégulier ». Huefner, Steven F. « Remedying Election Wrongs » (2007), 44 Harv. J. on Legis. 265. Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2008. POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un jugement de la Cour supérieure de justice de l’Ontario (le juge Lederer), 2012 ONSC 2873, 110 O.R. (3d) 350, [2012] O.J. No. 2308 (QL), 2012 CarswellOnt 6422, accueillant une requête en contestation d’une élection. Pourvoi accueilli et pourvoi incident rejeté, la juge en chef McLachlin et les juges LeBel et Fish sont dissidents. W. Thomas Barlow, Kent E. Thomson, Matthew I. Milne‑Smith et Nicholas Shkordoff, pour l’appelant/intimé Ted Opitz. Gavin J. Tighe, Stephen A. Thiele et Guy Régimbald, pour l’intimé/appelant Borys Wrzesnewskyj. David Di Paolo, Alessandra Nosko et Trevor Knight, pour les intimés Marc Mayrand (directeur général des élections) et Allan Sperling (directeur de scrutin, Etobicoke-Centre). Argumentation écrite seulement de l’intimée Sarah Thompson. Harold Turnham, pour l’intervenant Keith Archer (Chief Electoral Officer of British Columbia). William W. Shores, c.r., et Fiona Vance, pour l’intervenant O. Brian Fjeldheim (Chief Electoral Officer of Alberta). Allison A. Thornton et Shashu Clacken Reyes, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Personne n’a comparu pour l’intimé le procureur général du Canada. Personne n’a comparu pour l’intimée Katarina Zoricic. Version française du jugement des juges Deschamps, Abella, Rothstein et Moldaver rendu par Les juges Rothstein et Moldaver — I. Introduction [1] Un candidat défait de justesse lors d’une élection fédérale tente d’obtenir l’annulation du résultat du scrutin. On nous demande de rejeter les votes de plusieurs citoyens canadiens en raison d’erreurs administratives même si, selon la preuve, ces citoyens avaient en fait le droit de voter. Nous ne ferons pas droit à cette demande. La Charte canadienne des droits et libertés et la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9 (« Loi »), visent clairement depuis toujours à favoriser la participation au scrutin pour les citoyens canadiens, afin qu’ils expriment démocratiquement leurs préférences, et à préserver l’intégrité de notre processus électoral. Compte tenu de ces objets et du libellé de la Loi , nous rejetons la tentative de ce candidat d’empêcher des électeurs ayant le droit de voter de participer au scrutin et d’ébranler ainsi la confiance du public dans le processus électoral. [2] Le pourvoi porte sur les principes applicables dans les cas où une élection fédérale est contestée pour cause d’« irrégularité ». Nous sommes ici en présence d’une contestation fondée sur des erreurs administratives. Personne n’a allégué quelque fraude, manœuvre frauduleuse ni acte illégal que ce soit. Rien n’indique non plus qu’un acte répréhensible a été commis par un candidat ou un parti politique quelconque. Vu la complexité de l’administration d’une élection fédérale, les dizaines de milliers de travailleurs électoraux en cause, dont beaucoup n’ont aucune expérience pratique, et la courte période durant laquelle il faut les embaucher et les former, les erreurs administratives sont inévitables. Si les élections peuvent être facilement annulées sur la base d’erreurs administratives, la confiance du public dans le caractère définitif et la légitimité des résultats électoraux s’en trouvera affaiblie. Seules des irrégularités influant sur le résultat de l’élection et entachant par le fait même l’intégrité du processus électoral justifient l’annulation d’une élection. [3] La 41e élection fédérale canadienne a eu lieu le 2 mai 2011. Cinquante‑deux mille sept cent quatre‑vingt‑quatorze personnes ont voté dans la circonscription d’Etobicoke‑Centre. Ted Opitz a été élu avec une majorité de 26 voix à l’issue d’un dépouillement judiciaire. Borys Wrzesnewskyj s’est classé deuxième. [4] M. Wrzesnewskyj a demandé l’annulation de l’élection en vertu de l’al. 524(1) b) de la Loi , pour cause d’« irrégularité[s] [. . .] ayant influé sur le résultat de l’élection ». Les dispositions pertinentes de la Loi sont reproduites en annexe des présents motifs. La requête a été entendue par le juge Lederer, de la Cour supérieure de justice de l’Ontario (2012 ONSC 2873, 110 O.R. (3d) 350), qui a conclu que 79 votes constituaient des irrégularités ayant influé sur le résultat de l’élection. Il a constaté la [traduction] « nullité » de l’élection de M. Opitz (par. 154). Ce dernier s’est pourvu de plein droit devant notre Cour et M. Wrzesnewskyj a formé un appel incident (par. 532(1) de la Loi ). [5] Pour les motifs exposés ci‑après, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi et de rejeter l’appel incident. Même s’il n’est question que de 59 votes dans les présents motifs, nous n’avons aucune raison de croire, après avoir analysé toute la preuve, que l’un des 20 autres électeurs n’avait en fait pas le droit de vote. II. Cour supérieure de justice de l’Ontario, 2012 ONSC 2873, 110 O.R. (3d) 350 [6] La Cour supérieure de justice a entendu la requête en considérant qu’elle ne comportait aucune allégation de fraude ou d’acte répréhensible. Le débat n’a porté que sur de prétendues irrégularités. Conformément à la directive législative portant que le litige doit être réglé selon la procédure sommaire (par. 525(3) de la Loi ), M. Wrzesnewskyj a accepté de limiter ses allégations d’irrégularités à 10 bureaux de scrutin de la circonscription d’Etobicoke‑Centre, qui en comptait plus de 230. [7] Le juge saisi de la requête a d’abord précisé qu’une élection est présumée avoir été tenue en conformité avec la loi applicable (par. 26). Selon lui, il incombe toujours au requérant d’établir selon la prépondérance des probabilités que des irrégularités sont survenues et qu’elles ont influé sur le résultat (par. 45 et 51). [8] Le juge saisi de la requête a ensuite conclu que la Loi a pour objet de faciliter la participation au scrutin pour les citoyens canadiens (par. 56-60). La Loi doit donc recevoir une interprétation libérale, parce que l’interpréter strictement pourrait nuire à la réalisation de cet objet. Par contre, il a aussi statué que le terme « irrégularité », non défini dans la Loi , doit recevoir une interprétation large (par. 62 et 67). [9] Enfin, lorsqu’il a déterminé si une irrégularité avait « influé sur le résultat de l’élection », le juge saisi de la requête a constaté que la validité de l’élection ne pouvait être confirmée si le nombre de votes irréguliers dépassait la majorité du candidat élu, en l’occurrence 26 voix (par. 71). Or, il a écarté 79 votes en tout et, comme ce nombre était supérieur à la majorité de 26 voix, il a constaté la [traduction] « nullité » de l’élection. III. Analyse A. La Loi électorale du Canada [10] Le droit de vote, garanti à tout citoyen par l’art. 3 de la Charte , est au cœur même de la démocratie canadienne. Le droit de participer au scrutin s’est étendu progressivement au Canada; d’abord réservé aux propriétaires terriens de sexe masculin âgés de 21 ans ou plus, il est maintenant reconnu à tous les citoyens âgés d’au moins 18 ans. Le suffrage universel trouve son expression dans l’art. 3 de la Loi , qui accorde la « qualité » d’électeur à toute personne qui est citoyen canadien et qui a atteint l’âge de 18 ans. [11] Le Canada se divise en « circonscriptions » (aussi appelées « districts électoraux ») : Charte, art. 3 , et Loi constitutionnelle de 1867, art. 40 , 51 et 51A . Etobicoke‑Centre est une circonscription. L’article 6 de la Loi exige qu’une personne qui a qualité d’électeur réside habituellement dans l’une des sections de vote de la circonscription. Les personnes qui ont qualité d’électeur ont le droit de voter pour élire le député de la circonscription dans laquelle elles résident habituellement. [12] La Loi prévoit aussi des procédures de scrutin détaillées qui permettent aux citoyens d’exercer concrètement leur droit de vote garanti par la Constitution le jour du scrutin. Dans les paragraphes qui suivent, nous décrirons brièvement les dispositions procédurales à l’origine des questions en litige dans le pourvoi. [13] Au Canada, les circonscriptions se divisent en sections de vote dont chacune compte au moins 250 électeurs (art. 538 de la Loi ). Pour chaque section de vote, le directeur du scrutin établit un ou plusieurs bureaux de scrutin (par. 120(1) ). Un seul bureau de scrutin avait été établi pour chacune des sections de vote dont il est question dans le présent arrêt. Chaque bureau est supervisé par un scrutateur et un greffier du scrutin (art. 32 ). Il arrive parfois que les bureaux de scrutin de plusieurs sections de vote se trouvent dans le même immeuble, à des tables différentes. Certaines sections de vote ne comprennent que les résidents de deux établissements ou plus, qui sont souvent des résidences pour personnes âgées. Dans ce cas, le directeur du scrutin peut établir des bureaux de scrutin « itinérants » situés dans chacun des établissements (art. 125 et par. 538(5) ). Le directeur général des élections (« DGÉ ») doit tenir un registre national des électeurs (« RNÉ ») qui contient les nom, sexe, date de naissance et adresse des électeurs (art. 44 ). Entre les élections, le DGÉ met le RNÉ à jour au moyen de données provenant de diverses sources gouvernementales. Peu après l’annonce d’une élection, le DGÉ dresse une liste préliminaire des électeurs (« LPÉ ») pour chaque section de vote en se fondant sur le RNÉ (art. 93). On procède ensuite à la révision de la LPÉ (art. 96 et suiv.). Avant le jour du scrutin, des listes électorales officielles (« LÉO ») sont dressées pour utilisation à chaque bureau de scrutin (art. 106 ). [14] Bon nombre d’électeurs figurent déjà sur la LÉO de la section de vote qui leur est assignée. Comme l’âge et la citoyenneté sont des conditions préalables à l’inscription sur la LÉO, une personne inscrite sur celle‑ci n’a pas à établir son âge et sa citoyenneté quand elle se présente pour voter. Elle doit toutefois établir son identité et sa résidence de l’une des trois façons suivantes : (a) présenter une pièce d’identité délivrée par un gouvernement et comportant sa photographie et son adresse (al. 143(2)a)); (b) présenter deux pièces d’identité autorisées dont au moins une établit son adresse (al. 143(2)b)); ou (c) prêter le serment prescrit et avoir comme répondant un électeur inscrit sur la LÉO de la même section de vote (par. 143(3)). Une fois son identité et sa résidence établies, l’électeur reçoit un bulletin de vote. [15] Les électeurs qui ne figurent pas sur la LÉO peuvent, le jour du scrutin, y faire ajouter leur nom par voie d’« inscription » (par. 161(1)). Pour ce faire, l’électeur doit établir son identité et sa résidence. Si l’électeur satisfait à ces exigences, le scrutateur remplit un certificat d’inscription et le fait signer par l’électeur (par. 161(4)). Les électeurs qui s’inscrivent ainsi sont tenus d’établir aussi leur âge et leur citoyenneté. Ils le font en signant une déclaration à cet effet sur le certificat d’inscription. [16] Selon le par. 161(5) de la Loi , la LÉO est réputée avoir été modifiée en conformité avec tout certificat d’inscription délivré. Après le jour du scrutin, le directeur du scrutin utilise les certificats d’inscription pour mettre la LÉO à jour et le DGÉ dresse une liste électorale définitive (« LÉD ») pour chaque circonscription (art. 109 ). La LÉD est une liste à jour des électeurs inscrits à l’origine sur la LÉO et de ceux qui ont voté en s’inscrivant le jour du scrutin. [17] La procédure d’identification par un répondant vise à permettre aux personnes qui n’ont pas de pièces d’identité adéquates de voter. L’électeur peut établir son identité à l’aide d’un répondant dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote. Une personne ne peut répondre que d’un seul électeur. La personne pour laquelle quelqu’un d’autre s’est porté répondant ne peut agir à ce titre à la même élection (al. 161(1)b) et par. 161(6) et (7)). [18] La Loi établit en outre des exigences relatives à la tenue de registres par les fonctionnaires électoraux. Après la délivrance du bref d’élection, le directeur du scrutin nomme un scrutateur et un greffier du scrutin pour chaque bureau de scrutin de la circonscription dont il est responsable (art. 32). Lorsque le scrutateur est convaincu que l’identité et la résidence de l’électeur ont été établies, le nom de l’électeur est rayé de la LÉO et l’électeur est admis à voter (par. 143(4)). Une fois que l’électeur a voté, le greffier du scrutin doit indiquer sur la liste que l’électeur a voté en cochant une case placée à cette fin à côté de son nom (al. 162b)). Le greffier du scrutin doit aussi consigner certains renseignements dans un « cahier du scrutin ». Il doit notamment indiquer si l’électeur a prêté serment, le type de serment qu’il a prêté et si l’électeur a voté sur remise d’un certificat d’inscription (al. 162f) et j)). B. Interprétation des dispositions législatives pertinentes (1) Partie 20 de la Loi [19] La partie 20 de la Loi porte sur la contestation d’une élection. Voici ce que prévoit le par. (1) de l’art. 524 : 524. (1) Tout électeur qui était habile à voter dans une circonscription et tout candidat dans celle‑ci peuvent, par requête, contester devant le tribunal compétent l’élection qui y a été tenue pour les motifs suivants : a) inéligibilité du candidat élu au titre de l’article 65; b) irrégularité, fraude, manœuvre frauduleuse ou acte illégal ayant influé sur le résultat de l’élection. [20] La réparation que le tribunal peut accorder figure au par. 531(2) : 531. . . . (2) Au terme de l’audition, [le tribunal] peut rejeter la requête; si les motifs sont établis et selon qu’il s’agit d’une requête fondée sur les alinéas 524(1) a) ou b), il doit constater la nullité de l’élection du candidat ou il peut prononcer son annulation. L’emploi des mots « selon qu’il s’agit » indique que le tribunal doit constater la nullité de l’élection du candidat si le motif visé à l’al. 524(1) a) est établi; il peut prononcer son annulation si le motif visé à l’al. 524(1) b) est établi. À l’inverse, le tribunal ne peut prononcer l’annulation d’une élection que si le motif visé à l’al. 524(1) b) est établi. [21] Cette interprétation est confirmée par la version anglaise de la Loi : 531. . . . (2) After hearing the application, the court may dismiss it if the grounds referred to in paragraph 524(1) (a) or (b), as the case may be, are not established and, where they are established, shall declare the election null and void or may annul the election, respectively. [22] Aux termes de ces dispositions, le tribunal doit constater la nullité de l’élection du candidat si le motif visé à l’al. 524(1) a) est établi (inéligibilité du candidat élu). Dans ce cas, c’est comme si aucune élection n’avait eu lieu. En revanche, si c’est le motif visé à l’al. 524(1) b) (irrégularité, fraude, manœuvre frauduleuse ou acte illégal ayant influé sur le résultat de l’élection) qui est établi, le tribunal peut prononcer l’annulation de l’élection. Dans cette situation, le tribunal doit décider si l’élection qui a été tenue a été compromise à un point tel que son annulation est justifiée. [23] Pour décider s’il y a lieu d’annuler une élection, il faut tenir compte d’une considération importante, soit celle de savoir si le nombre de votes contestés est suffisant pour jeter un doute sur l’identité du véritable vainqueur de l’élection ou si les irrégularités sont telles qu’elles mettent en question l’intégrité du processus électoral. Puisque les électeurs canadiens votent par scrutin secret, cette analyse ne peut porter sur le choix qu’ils ont réellement fait. Si le tribunal est convaincu que le rejet de certains votes laisse planer un doute sur la victoire du candidat élu, il serait déraisonnable que le tribunal n’annule pas l’élection. (2) Sens des termes « irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat de l’élection » [24] Il s’agit en l’espèce d’interpréter les termes « irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat de l’élection », qui comportent deux éléments : « irrégularité » et « ayant influé sur le résultat ». Comme nous l’expliquerons plus loin, une « irrégularité » est une erreur administrative grave susceptible d’entacher le processus électoral — le genre d’erreur qui se rapporte au droit de vote d’une personne et qui a des répercussions directes sur celui‑ci. [25] Les termes « ayant influé sur le résultat » soulèvent la question de savoir si une personne a voté sans en avoir le droit. De toute évidence, le vote jugé invalide doit être écarté, ce qui a pour effet de modifier le décompte du scrutin et, en ce sens, d’influer sur le résultat de l’élection. Ces termes peuvent aussi viser la situation où une irrégularité de la part d’un fonctionnaire électoral a empêché à tort une personne de voter alors qu’elle en avait le droit. Ce genre de situation n’est pas en cause en l’espèce et point n’est besoin de l’examiner. [26] Pour interpréter les termes « irrégularité [. . .] ayant influé sur le résultat » nous avons utilisé plusieurs outils d’interprétation législative, notamment : 1) le droit de vote garanti par la Constitution et les objets de la Loi ; 2) le libellé et le contexte de l’art. 524 ; 3) les valeurs démocratiques opposées en cause. a) Le droit de vote garanti par la Constitution et les objets de la Loi [27] Le droit de vote est l’assise même de la démocratie canadienne. L’article 3 de la Charte prévoit : 3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales. [28] S’exprimant au nom des juges majoritaires dans Figueroa c. Canada (Procureur général), 2003 CSC 37, [2003] 1 R.C.S. 912, le juge Iacobucci a décrit l’objet fondamental de l’art. 3 de la Charte au par. 30 : En dernière analyse, je crois que dans l’arrêt Haig [c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995], notre Cour a eu raison de définir l’art. 3 en fonction du droit de tout citoyen de jouer un rôle significatif dans le processus électoral. Évidemment, la démocratie est une forme de gouvernement où le pouvoir souverain appartien
Source: decisions.scc-csc.ca