Cirahan c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Cirahan c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-10-03 Référence neutre 2001 CFPI 1091 Numéro de dossier IMM-4484-01 Contenu de la décision Date : 20011003 Dossier : IMM-4484-01 Référence neutre : 2001 CFPI 1091 ENTRE : KAZIM CIRAHAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE NADON [1] Mme Rochester a vigoureusement soutenu que l'affaire soulevait une question grave mais il n'est pas nécessaire que je me prononce sur ce point. [2] Après avoir examiné les preuves et les arguments présentés par les parties, je ne suis pas convaincu que le fait de ne pas accorder au demandeur la suspension souhaitée lui causerait un préjudice irréparable. [3] Par conséquent, étant donné que le demandeur n'a pas démontré que le critère pertinent était rempli, tel qu'énoncé par la Cour d'appel fédérale dans Toth c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, (1988) 86 N.R. 302, sa demande de sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion prise à son endroit est rejetée. Marc Nadon Juge Montréal (Québec) le 3 octobre 2001 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20011003 Dossier : IMM-4484-01 Montréal (Québec), le 3 octobre 2001 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON ENTRE : KAZIM CIRAHAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION intimé Requête présentée pour le compte du demandeur en vue d'o…
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Cirahan c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-10-03 Référence neutre 2001 CFPI 1091 Numéro de dossier IMM-4484-01 Contenu de la décision Date : 20011003 Dossier : IMM-4484-01 Référence neutre : 2001 CFPI 1091 ENTRE : KAZIM CIRAHAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE NADON [1] Mme Rochester a vigoureusement soutenu que l'affaire soulevait une question grave mais il n'est pas nécessaire que je me prononce sur ce point. [2] Après avoir examiné les preuves et les arguments présentés par les parties, je ne suis pas convaincu que le fait de ne pas accorder au demandeur la suspension souhaitée lui causerait un préjudice irréparable. [3] Par conséquent, étant donné que le demandeur n'a pas démontré que le critère pertinent était rempli, tel qu'énoncé par la Cour d'appel fédérale dans Toth c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, (1988) 86 N.R. 302, sa demande de sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion prise à son endroit est rejetée. Marc Nadon Juge Montréal (Québec) le 3 octobre 2001 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. Date : 20011003 Dossier : IMM-4484-01 Montréal (Québec), le 3 octobre 2001 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON ENTRE : KAZIM CIRAHAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION intimé Requête présentée pour le compte du demandeur en vue d'obtenir : 1. l'autorisation de réduire le délai imparti pour la signification et le dépôt de la présente requête; 2. dans le cas où le délai ne serait pas réduit, le demandeur demande que la présente requête soit ajournée et qu'elle donne lieu à une conférence téléphonique aux dates et heures fixées par la Cour; 3. une ordonnance provisoire suspendant l'exécution de la mesure de renvoi prise par le défendeur, en attendant que la Cour se prononce sur la demande d'autorisation et demande de contrôle judiciaire. ORDONNANCE Le demandeur est autorisé à signifier et à déposer sa requête. Marc Nadon Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20011003 Dossier : IMM-4484-01 ENTRE : KAZIM CIRAHAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4484-01 INTITULÉ DE LA CAUSE : KAZIM CIRAHAN demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 1er octobre 2001 ORDONNANCE ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE M. LE JUGE NADON DATE DES MOTIFS : Le 3 octobre 2001 ONT COMPARU : Mme Vonnie E. Rochester POUR LE DEMANDEUR M. François Joyal POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mme Vonnie E. Rochester POUR LE DEMANDEUR Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca