Babineau c. Canada (Procureur général)
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Babineau c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-02-21 Référence neutre 2003 CAF 97 Numéro de dossier A-216-01 Contenu de la décision Date : 20030221 Dossier : A-216-01 Référence neutre : 2003 CAF 97 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : GUY BABINEAU appelant - et - LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CANADA et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 20 février 2003. Jugement rendu à Toronto (Ontario), le vendredi 21 février 2003. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY Date : 20030221 Dossier : A-216-01 Référence neutre : 2003 CAF 97 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : GUY BABINEAU appelant -et - LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CANADA et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Il s’agit d’un appel interjeté contre une décision dans laquelle le juge Gibson a rejeté l’action de l’appelant dans le dossier T‑2370‑00. Il a rejeté l’action en application de l’article 221 des Règles de la Cour fédérale (1998) au motif qu’elle ne révélait aucune cause d’action valable. Le juge Gibson a donné deux motifs à l’appui de sa décision de rejeter l’action. [2] Premièrement, il estimait que la question soulevée dans l’action était théorique pour les motifs suivants : le gouverneur général avait accepté la recommandation que lui avait faite le premie…
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Babineau c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-02-21 Référence neutre 2003 CAF 97 Numéro de dossier A-216-01 Contenu de la décision Date : 20030221 Dossier : A-216-01 Référence neutre : 2003 CAF 97 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : GUY BABINEAU appelant - et - LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CANADA et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 20 février 2003. Jugement rendu à Toronto (Ontario), le vendredi 21 février 2003. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY Date : 20030221 Dossier : A-216-01 Référence neutre : 2003 CAF 97 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE LÉTOURNEAU ENTRE : GUY BABINEAU appelant -et - LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CANADA et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Il s’agit d’un appel interjeté contre une décision dans laquelle le juge Gibson a rejeté l’action de l’appelant dans le dossier T‑2370‑00. Il a rejeté l’action en application de l’article 221 des Règles de la Cour fédérale (1998) au motif qu’elle ne révélait aucune cause d’action valable. Le juge Gibson a donné deux motifs à l’appui de sa décision de rejeter l’action. [2] Premièrement, il estimait que la question soulevée dans l’action était théorique pour les motifs suivants : le gouverneur général avait accepté la recommandation que lui avait faite le premier ministre de dissoudre le Parlement, il avait dissous le Parlement et l’élection avait eu lieu. Il ne voyait manifestement aucune raison d’intérêt public de donner suite à l’action. [3] Deuxièmement, le gouverneur général, lorsqu’il a dissous le Parlement, a exercé une responsabilité constitutionnelle en vertu d’une prérogative ou de la Constitution canadienne. La Cour n’était pas habilitée à intervenir à la suite de l’action intentée par l’appelant pour obliger le gouverneur général à démettre le gouvernement à l’encontre de la volonté de la population exprimée lors de l’élection. [4] Je ne suis pas convaincu que le juge Gibson a commis une erreur en tirant la conclusion qu’il a tirée. Je rejetterais l’appel avec dépens. « Gilles Létourneau » Juge « Je souscris aux présents motifs Alice Desjardins, juge » « Je souscris aux présents motifs Robert Décary, juge » Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D’APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-216-01 INTITULÉ : GUY BABINEAU - et - LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU CANADA et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : le jeudi 20 février 2003 MOTIFS DU JUGEMENT : le juge Létourneau Y ONT SOUSCRIT : le juge Desjardins le juge Décary DATE DES MOTIFS : le vendredi 21 février 2003 COMPARUTIONS : Guy Babineau POUR L’APPELANT (POUR SON PROPRE COMPTE) John McLaughlin POUR LES INTIMÉS Arnold Bornstein AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Guy Babineau POUR L’APPELANT Toronto (Ontario) Morris Rosenberg POUR LES INTIMÉS Sous‑procureur général du Canada
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