Blackwater c. Plint
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Blackwater c. Plint Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-10-21 Référence neutre 2005 CSC 58 Recueil [2005] 3 RCS 3 Numéro de dossier 30176 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Colombie-Britannique Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30176 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Blackwater c. Plint, [2005] 3 R.C.S. 3, 2005 CSC 58 Date : 20051021 Dossier : 30176 Entre : Frederick Leroy Barney Appelant et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, et Église unie du Canada Intimées Et entre : Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien Appelante et Église unie du Canada, R.A.F., R.J.J., M.L.J., M.W. (2), Frederick Leroy Barney et Patrick Dennis Stewart Intimés ‑ et ‑ Assemblée des Premières Nations, Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, Association des femmes autochtones du Canada et Réseau d’action des femmes handicapées du Canada Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 98) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Major, Bastarache, Binnie…
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Blackwater c. Plint Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-10-21 Référence neutre 2005 CSC 58 Recueil [2005] 3 RCS 3 Numéro de dossier 30176 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Colombie-Britannique Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30176 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Blackwater c. Plint, [2005] 3 R.C.S. 3, 2005 CSC 58 Date : 20051021 Dossier : 30176 Entre : Frederick Leroy Barney Appelant et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, et Église unie du Canada Intimées Et entre : Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien Appelante et Église unie du Canada, R.A.F., R.J.J., M.L.J., M.W. (2), Frederick Leroy Barney et Patrick Dennis Stewart Intimés ‑ et ‑ Assemblée des Premières Nations, Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, Association des femmes autochtones du Canada et Réseau d’action des femmes handicapées du Canada Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 98) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron) ______________________________ Blackwater c. Plint, [2005] 3 R.C.S. 3, 2005 CSC 58 Frederick Leroy Barney Appelant c. Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord Canada, et Église unie du Canada Intimées et Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord Canada Appelante c. Église unie du Canada, R.A.F., R.J.J., M.L.J., M.W. (2), Frederick Leroy Barney et Patrick Dennis Stewart Intimés et Assemblée des Premières Nations, Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, Association des femmes autochtones du Canada et Réseau d’action des femmes handicapées du Canada Intervenants Répertorié : Blackwater c. Plint Référence neutre : 2005 CSC 58. No du greffe : 30176. 2005 : 16 mai; 2005 : 21 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Délits civils — Responsabilité du fait d’autrui — Exonération des organismes de bienfaisance — Négligence — Obligation fiduciaire — Anciens élèves d’un pensionnat pour enfants indiens géré par le gouvernement du Canada et l’Église unie réclamant des dommages‑intérêts pour le préjudice causé par des agressions sexuelles et d’autres actes fautifs commis pendant leur placement au pensionnat — Le gouvernement du Canada et l’Église sont‑ils solidairement responsables du fait d’autrui envers les anciens élèves pour les agressions sexuelles commises par le surveillant de dortoir? — La doctrine de l’exonération des organismes de bienfaisance écarte‑t‑elle la responsabilité de l’Église? — La négligence ou l’obligation fiduciaire du gouvernement du Canada ou de l’Église est‑elle établie? Délits civils — Obligation légale intransmissible — Anciens élèves d’un pensionnat pour enfants indiens géré par le gouvernement du Canada et l’Église unie réclamant des dommages‑intérêts pour le préjudice causé par des agressions sexuelles et d’autres actes fautifs commis pendant leur placement au pensionnat — Le libellé de la Loi sur les Indiens impose‑t‑il au gouvernement du Canada une obligation de diligence intransmissible dont l’objet est d’assurer la sécurité et le bien‑être des enfants autochtones placés dans les pensionnats? — Loi sur les Indiens, S.C. 1951, ch. 29, art. 113, 114. Dommages‑intérêts — Répartition — Responsabilité du fait d’autrui — Anciens élèves d’un pensionnat pour enfants indiens géré par le gouvernement du Canada et l’Église unie réclamant des dommages‑intérêts pour le préjudice causé par des agressions sexuelles et d’autres actes fautifs commis pendant leur placement au pensionnat — Est‑il opportun de répartir inégalement la responsabilité du fait d’autrui? — Dans l’affirmative, le juge de première instance a‑t‑il eu raison de répartir les dommages‑intérêts inégalement entre le gouvernement du Canada et l’Église? Dommages‑intérêts — Évaluation — Incidence de traumatismes antérieurs — Ancien élève d’un pensionnat pour enfants indiens géré par le gouvernement du Canada et l’Église unie réclamant des dommages‑intérêts pour le préjudice causé par des agressions sexuelles et d’autres actes fautifs commis pendant son placement au pensionnat — Le juge de première instance aurait‑il dû, pour la fixation des dommages‑intérêts afférents aux agressions sexuelles, tenir compte des traumatismes subis par l’élève avant son arrivée au pensionnat et de ceux liés à des délits prescrits commis au pensionnat? Dommages-intérêts — Dommages‑intérêts généraux — Dommages‑intérêts majorés — Dommages‑intérêts exemplaires — Montants — Perte de capacité de gain ultérieure — Le juge de première instance a‑t‑il tenu compte des bons facteurs pour fixer les dommages‑intérêts? Dans les années 40, 50 et 60, en Colombie‑Britannique, le gouvernement du Canada et l’Église unie du Canada ont géré un pensionnat pour enfants indiens. Des enfants autochtones ont été retirés à leurs familles suivant la Loi sur les Indiens et envoyés au pensionnat. On leur a infligé des châtiments corporels pour les corriger. Certains, dont l’appelant B, ont subi à maintes reprises des agressions sexuelles brutales. En 1996, quatre actions ont été intentées par d’anciens pensionnaires en vue d’obtenir des dommages‑intérêts pour le préjudice causé par des agressions sexuelles et d’autres actes de nature délictuelle. Le juge de première instance a statué que tous les recours étaient prescrits, sauf celui pour agression sexuelle. Un surveillant de dortoir, P, a été tenu responsable pour les agressions sexuelles. Le gouvernement du Canada a été tenu responsable de ces agressions à cause de son manquement à une obligation légale intransmissible, mais aussi parce que l’Église et lui étaient solidairement responsables du fait d’autrui à cet égard. La faute a été répartie à raison de 75 p. 100 au gouvernement du Canada et de 25 p. 100 à l’Église. Le juge de première instance les a condamnés à verser à B des dommages‑intérêts généraux de 125 000 $ et des dommages‑intérêts majorés de 20 000 $. P a en outre été condamné à lui verser des dommages‑intérêts exemplaires de 40 000 $, plus 5 000 $ pour les frais de consultation futurs. D’autres demandeurs ont obtenu des montants proportionnés à leurs situations. La Cour d’appel a interprété la doctrine de l’exonération des organismes de bienfaisance de manière à écarter la responsabilité de l’Église et à attribuer l’entière responsabilité du fait d’autrui au gouvernement du Canada, accordant à B 20 000 $ supplémentaires pour la perte de capacité de gain ultérieure. Pour le reste, elle a confirmé les différents montants octroyés pour agression sexuelle. Arrêt : Le pourvoi de B est rejeté. Le pourvoi du gouvernement du Canada est accueilli en partie. Le jugement de première instance est rétabli en ce qui concerne la responsabilité solidaire du fait d’autrui de l’Église et du gouvernement du Canada, ainsi que la détermination et la répartition des dommages‑intérêts. Le jugement de la Cour d’appel est annulé quant à l’exonération à titre d’organisme de bienfaisance. Sa décision d’accorder une indemnité pour la perte de capacité de gain ultérieure est confirmée. L’Église exerçait sur le fonctionnement du pensionnat ayant mené à la faute un pouvoir suffisant pour être tenue, de pair avec le gouvernement du Canada, responsable du fait d’autrui pour les actes fautifs de P. Les conclusions de fait du juge de première instance étayent clairement la conclusion que l’Église était l’un des employeurs de P dans tous les sens du terme. Aucune des considérations sur lesquelles s’est fondée la Cour d’appel — le degré de pouvoir du gouvernement du Canada sur le pensionnat, la mission de l’Église de promouvoir l’instruction chrétienne et la difficulté de tenir deux défendeurs responsables du fait d’autrui pour une seule et même faute — ne fait obstacle à la responsabilité du fait d’autrui de l’Église. De même, la Cour d’appel a eu tort d’écarter la responsabilité du fait d’autrui de l’Église au motif qu’il s’agissait d’un organisme de bienfaisance. Aucun principe ou arrêt de jurisprudence ne justifie cette exonération fondée sur la nature de l’organisme. Exonérer un organisme sans but lucratif lorsque l’État est partie prenante ne l’inciterait pas à recruter du personnel sûr et à protéger les enfants contre les agressions sexuelles. La participation de l’État ne garantit pas la sécurité des enfants, surtout lorsqu’il incombe à l’organisme sans but lucratif de veiller à l’administration quotidienne de l’établissement, comme c’était le cas en l’espèce. [19] [22] [31‑32] [41] [44] Le juge de première instance a eu tort de dégager des art. 113 et 114 de la Loi sur les Indiens de 1951 l’obligation intransmissible d’assurer la sécurité et le bien‑être des élèves au pensionnat. Premièrement, le libellé de ces dispositions emploie le verbe « pouvoir », qui confère une faculté, plutôt que le verbe « devoir », qui impose une obligation, limitant ainsi la possibilité d’y voir une véritable obligation. Deuxièmement, le pouvoir de l’État de contracter avec des organisations religieuses pour le soin et l’éducation des enfants indiens donne à penser que l’obligation est tout à fait transmissible et qu’elle a été sous‑traitée par l’État. Un argument fondé sur une obligation générale étrangère au strict libellé de la loi et au fonctionnement du pensionnat, comme le pouvoir accordé par le législateur relativement à la définition d’« Indien » et à l’enregistrement à ce titre, et la compétence sur les réserves, n’est pas convaincant. Il risque d’empiéter sur d’autres motifs de responsabilité, tels le manquement à l’obligation fiduciaire et la négligence. La frontière entre les différents chefs de responsabilité n’a de sens que si l’obligation intransmissible découle du libellé de la loi. [50‑51] [98] Aucun élément n’a été avancé pour justifier une conclusion de négligence ou de manquement à une obligation fiduciaire ou la modification du montant des dommages‑intérêts. Le juge de première instance a eu raison de répartir les dommages‑intérêts inégalement entre le gouvernement du Canada et l’Église. La responsabilité d’une partie pour l’acte fautif d’un tiers dépend de la surveillance plus ou moins grande qu’elle a exercée sur ce tiers et du lien plus ou moins direct qu’elle a entretenu avec lui. En l’espèce, le juge de première instance a estimé que le gouvernement du Canada était plus en mesure que l’Église de surveiller la situation et de prévenir la perte. Cette conclusion fondée sur la preuve ne devrait pas être modifiée. Étant donné que le gouvernement du Canada s’est vu imputer une plus grande responsabilité parce qu’il avait exercé un plus grand pouvoir sur le fonctionnement du pensionnat, l’inexistence d’une obligation intransmissible découlant de la Loi sur les Indiens ne change rien. Enfin, le juge de première instance a eu raison de ne pas tenir compte, pour la fixation des dommages‑intérêts, des traumatismes que B avait subis chez lui auparavant ni de ceux découlant de délits prescrits commis au pensionnat. Premièrement, vu l’absence de preuve que les problèmes familiaux antérieurs de B avaient exacerbé le préjudice découlant des agressions sexuelles subies au pensionnat, le juge de première instance n’a eu d’autre choix que de tenter d’isoler ces traumatismes et de n’accorder des dommages‑intérêts que pour le préjudice causé par les délits conférant un droit d’action, les agressions sexuelles. Deuxièmement, permettre le dédommagement pour d’autres actes fautifs frappés de prescription priverait la loi de sa raison d’être et permettrait l’indemnisation à l’égard de délits allégués mais non prouvés. L’intention du législateur serait bafouée, et la responsabilité serait imputée en l’absence d’éléments de preuve légaux. [70‑72] [75] [82] [85] [87] [98] Jurisprudence Arrêts mentionnés : Bazley c. Curry, [1999] 2 R.C.S. 534; Jacobi c. Griffiths, [1999] 2 R.C.S. 570; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; E.D.G. c. Hammer, [2003] 2 R.C.S. 459, 2003 CSC 52; Lewis (Tutrice à l’instance de) c. Colombie‑Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1145; K.L.B. c. Colombie‑Britannique, [2003] 2 R.C.S. 403, 2003 CSC 51; Chernesky c. Armadale Publishers Ltd., [1974] 6 W.W.R. 162; Funnell c. C.P.R., [1964] 2 O.R. 325; Bell Canada c. Cope (Sarnia) Ltd. (1980), 11 C.C.L.T. 170; Gerling Global General Insurance Co. c. Siskind, Cromarty, Ivey & Dowler (2004), 12 C.C.L.I. (4th) 278; Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. c. Saint John Shipbuilding Ltd., [1997] 3 R.C.S. 1210; Bluebird Cabs Ltd. c. Guardian Insurance Co. of Canada (1999), 173 D.L.R. (4th) 318; Athey c. Leonati, [1996] 3 R.C.S. 458; Hall c. Hebert, [1993] 2 R.C.S. 159; Whiten c. Pilot Insurance Co., [2002] 1 R.C.S. 595, 2002 CSC 18. Lois et règlements cités Indian Residential School Regulations, 1953, art. 2, 13, 14, 15(1)a), b), c), d), h). Loi sur les Indiens, S.C. 1951, ch. 29, art. 113, 114, 115, 117. Negligence Act, R.S.B.C. 1996, ch. 333, art. 1(2). Doctrine citée Atiyah, P. S. Vicarious Liability in the Law of Torts. London : Butterworths, 1967. Husak, Douglas N. « Varieties of Strict Liability » (1995), 8 Can. J.L. & Jur. 189. POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Esson, Hall, Saunders, Low et Smith) (2003), 21 B.C.L.R. (4th) 1, 235 D.L.R. (4th) 60, 192 B.C.A.C. 1, 315 W.A.C. 1, 30 C.C.E.L. (3d) 1, 20 C.C.L.T. (3d) 207, [2004] 3 W.W.R. 217, [2003] B.C.J. No. 2783 (QL) (sub nom. W.R.B. c. Plint), 2003 BCCA 671, qui a infirmé en partie les décisions du juge Brenner (1998), 52 B.C.L.R. (3d) 18 (sub nom. B. (W.R.) c. Plint), 161 D.L.R. (4th) 538, [1998] 4 C.N.L.R. 13, [1999] 1 W.W.R. 389, [1998] B.C.J. No. 1320 (QL) (sub nom. W.R.B. c. Plint) et (2001), 93 B.C.L.R. (3d) 228, [2001] B.C.J. No. 1446 (QL), 2001 BCSC 997. Pourvoi de Frederick Leroy Barney rejeté. Pourvoi du gouvernement du Canada accueilli en partie. Diane H. Soroka, Peter R. Grant et Allan Early, pour l’appelant/intimé Frederick Leroy Barney et les intimés R.A.F., R.J.J., M.L.J. et M.W. (2). Mitchell R. Taylor et James M. Ward, pour l’appelante/intimée Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord Canada. Christopher E. Hinkson, c.r., et Bernard S. Buettner, pour l’intimée l’Église unie du Canada. David Paterson, pour l’intimé Patrick Dennis Stewart. Jack R. London, c.r., et Bryan P. Schwartz, pour l’intervenante l’Assemblée des Premières Nations. Marie Elena O’Donnell, pour les intervenants le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes, l’Association des femmes autochtones du Canada et le Réseau d’action des femmes handicapées du Canada. Version française du jugement de la Cour rendu par La Juge en chef — 1. Introduction 1 Le gouvernement du Canada et l’Église unie du Canada (« Église ») ont‑ils une responsabilité à l’égard des élèves autochtones qui ont fréquenté leurs pensionnats en Colombie‑Britannique dans les années 40, 50 et 60? Dans l’affirmative, quel en est le fondement juridique et comment doit‑elle être répartie entre eux? Enfin, quel montant y a‑t‑il lieu d’accorder à titre de dommages‑intérêts? Telles sont les principales questions que notre Cour est appelée à trancher en l’espèce. 2 Le présent pourvoi découle de quatre actions en dommages‑intérêts intentées en 1996 par 27 anciens pensionnaires de l’Alberni Indian Residential School (« Pensionnat ») relativement à des agressions sexuelles et à d’autres actes de nature délictuelle. Enfants, ils ont été retirés à leurs familles suivant la Loi sur les Indiens, S.C. 1951, ch. 29, puis envoyés au pensionnat créé en 1891 par l’Église presbytérienne du Canada, à laquelle a succédé l’Église, afin de dispenser un enseignement primaire et secondaire aux enfants autochtones habitant des endroits reculés sur la côte ouest de l’île de Vancouver. Les enfants ont perdu tout contact avec leurs familles et leur culture et ont été amenés à s’exprimer en anglais. On leur a infligé des châtiments corporels pour les corriger. Certains, dont l’appelant M. Barney, ont subi à maintes reprises des agressions sexuelles brutales. 3 Un certain nombre d’anciens pensionnaires, dont M. Barney, ont intenté une action en dommages‑intérêts pour les préjudices subis. Le procès s’est déroulé en deux étapes : tout d’abord, l’examen de la responsabilité du fait d’autrui ((1998), 52 B.C.L.R. (3d) 18 (« décision de 1998)), puis, trois ans plus tard, le règlement d’autres questions relatives à la responsabilité, suivi de la détermination du montant des dommages‑intérêts ((2001) 93 B.C.L.R. (3d) 228, 2001 BCSC 997 (« décision de 2001)). 4 Le juge de première instance a statué que tous les recours étaient prescrits, sauf celui pour agression sexuelle. Il a tenu le surveillant de dortoir, M. Plint, responsable pour l’agression sexuelle de six demandeurs. Il en a également tenu responsable le gouvernement du Canada à cause du manquement à une obligation légale intransmissible. Il a conclu que le gouvernement du Canada et l’Église étaient solidairement responsables du fait d’autrui à cet égard. Il a fixé à 75 p. 100 la part de responsabilité du gouvernement du Canada et à 25 p. 100 celle de l’Église. Il les a condamnés à verser à M. Barney des dommages‑intérêts généraux de 125 000 $ et des dommages‑intérêts majorés de 20 000 $. M. Plint devait en outre verser à M. Barney des dommages‑intérêts exemplaires se montant à 40 000 $, plus 5 000 $ pour les frais de consultation futurs. D’autres demandeurs ont obtenu des montants proportionnés à leurs situations. 5 Toutes les parties ont interjeté appel du jugement. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a interprété la règle de l’exonération des organismes de bienfaisance de manière à écarter la responsabilité de l’Église et à attribuer l’entière responsabilité du fait d’autrui au gouvernement du Canada ((2003), 21 B.C.L.R. (4th) 1, 2003 BCCA 671). Elle a estimé que le gouvernement du Canada avait une plus grande part de responsabilité que l’Église et qu’il était plus à même d’indemniser les victimes. Elle a aussi conclu que l’Église ne devait pas être tenue solidairement responsable du fait d’autrui. Elle a également ordonné un nouveau procès dans le cas d’un demandeur, M.J., et augmenté le montant des dommages‑intérêts octroyés à deux autres. Elle a accordé à M. Barney 20 000 $ supplémentaires pour la perte de capacité de gain ultérieure. Pour le reste, elle a confirmé les différents montants octroyés pour l’agression sexuelle. 6 Le demandeur Barney et le défendeur le gouvernement du Canada interjettent aujourd’hui appel devant notre Cour. M. Barney allègue que des erreurs entachent l’application des principes de responsabilité et la détermination des dommages‑intérêts. Il soulève plus particulièrement les questions suivantes : 1. Les tribunaux inférieurs ont‑ils commis une erreur dans l’application des principes de responsabilité aux agressions sexuelles dont il a été victime et dans l’évaluation du préjudice, dans la mesure où les défendeurs étaient responsables non seulement des agressions sexuelles, mais également d’autres actes délictuels pour lesquels tout recours était prescrit? 2. Ont‑ils eu tort de ne pas conclure au manquement des défendeurs à une obligation fiduciaire? 3. Ont‑ils mal appliqué le critère de la négligence et ont‑ils eu tort de conclure que les défendeurs n’avaient pas été négligents? 4. Ont‑ils commis une erreur dans le calcul des dommages‑intérêts généraux et majorés? 5. Ont‑ils eu tort de ne pas condamner le gouvernement du Canada à des dommages‑intérêts exemplaires? 6. La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort de n’accorder à l’appelant que des dommages‑intérêts modestes pour la perte de capacité de gain ultérieure? 7 Le gouvernement du Canada soulève les questions suivantes sur le plan de la responsabilité et de la faute : 1. Vu les circonstances de l’espèce, la Cour d’appel a‑t‑elle eu tort d’exonérer l’Église de la responsabilité du fait d’autrui au motif qu’elle était un organisme de bienfaisance? 2. Le juge de première instance a‑t‑il eu tort de conclure à l’existence d’une obligation intransmissible incombant au gouvernement du Canada et découlant de la Loi sur les Indiens et au manquement à cette obligation, et de tenir le gouvernement responsable des sévices dont les demandeurs avaient été victimes au Pensionnat? 3. Le juge de première instance a‑t‑il eu tort de ne pas imputer la faute à parts égales au gouvernement du Canada et à l’Église dans la mesure où les deux défendeurs ont été tenus responsables sur le seul fondement de principes de responsabilité sans égard à la faute? 8 J’aborderai dans l’ordre suivant les questions de droit que les appels soulèvent tous deux : 1. Négligence 2. Responsabilité du fait d’autrui 3. Doctrine de l’exonération des organismes de bienfaisance 4. Obligation légale intransmissible 5. Obligation fiduciaire 6. Répartition des dommages‑intérêts 7. Dommages‑intérêts : incidence de traumatismes antérieurs 8. Dommages‑intérêts généraux et majorés : montants 9. Dommages‑intérêts exemplaires 10. Perte de capacité de gain ultérieure 9 Une question plus générale se profile derrière certaines de ces questions : dans une affaire comme celle considérée en l’espèce, où les faits remontent à de nombreuses années, quelle preuve doit être présentée relativement à la responsabilité et au préjudice et quel est à cet égard le rôle des éléments de preuve relevant de l’histoire et des sciences sociales. Par exemple, dans quelle mesure la preuve de pratiques généralisées à l’endroit des enfants autochtones est‑elle pertinente? Peut‑elle atténuer l’obligation de prouver la faute et le préjudice dans un cas donné? Je conclus que les politiques et les pratiques générales peuvent constituer des éléments de contexte pertinents pour statuer sur une action en dommages‑intérêts comme celle à l’origine du présent pourvoi. Cependant, l’existence d’une politique gouvernementale ne crée pas en soi une faute conférant un droit d’action. Un lien de causalité doit être établi entre l’acte fautif et le préjudice. Le présent pourvoi doit être réglé au vu de la preuve offerte au procès et soupesée par la Cour d’appel. 10 À mon sens, la Cour d’appel a eu tort de conclure que l’Église était exonérée en tant qu’organisme de bienfaisance et le juge de première instance a conclu à tort que la Loi sur les Indiens imposait une obligation intransmissible au gouvernement du Canada. J’estime qu’il n’y a pas lieu de modifier les conclusions du juge de première instance en ce qui concerne la négligence, la responsabilité du fait d’autrui, le manquement à l’obligation fiduciaire ou la détermination des dommages‑intérêts. 2. Analyse 2.1 Négligence 11 M. Barney soutient que le juge de première instance a eu tort de rejeter les allégations selon lesquelles l’Église et le gouvernement du Canada avaient fait preuve de négligence en employant puis en gardant à leur service des personnes dont ils savaient ou auraient dû savoir qu’elles étaient pédophiles, en omettant de prendre des mesures raisonnables pour empêcher ou faire cesser les agressions physiques et sexuelles, en omettant de faire enquête sur les agressions une fois que les élèves les eurent dénoncées et en omettant de surveiller et d’encadrer convenablement leurs employés. 12 Le juge de première instance a examiné attentivement le droit et les éléments de preuve relatifs à la négligence. Il a estimé que le gouvernement du Canada et l’Église entretenaient tous deux des liens suffisamment étroits avec les demandeurs pour avoir envers eux une obligation de diligence. Il a rejeté la prétention selon laquelle le gouvernement du Canada n’avait pas fait preuve de négligence puisqu’il avait pris ses décisions sur le fondement de politiques générales : [traduction] « En l’occurrence, le gouvernement du Canada se voit reprocher non seulement sa politique de mise sur pied de pensionnats indiens, comme celui d’Alberni, mais également les mesures qu’il a prises ou qu’il a omis de prendre pour mettre cette politique en oeuvre » (décision de 2001, par. 79). 13 Après avoir conclu que l’Église et le gouvernement du Canada avaient tous deux une obligation de diligence envers les demandeurs, le juge de première instance a déterminé l’étendue de cette obligation au regard de la norme de diligence applicable. La question était la suivante : qu’est‑ce que le gouvernement du Canada et l’Église savaient ou auraient dû savoir, compte tenu de l’époque où se sont produits les actes — les années 40 à 60? Autrement dit, le risque que les enfants soient agressés sexuellement était‑il alors raisonnablement prévisible? 14 Au vu de la preuve, le juge de première instance s’est dit d’avis que le préjudice n’était pas prévisible. Aucun élément n’établissait que les responsables du Pensionnat avaient effectivement été mis au courant de la possibilité d’agressions sexuelles. Selon lui, les enfants n’avaient pas signalé les agressions très clairement, et les adultes auxquels ils s’étaient adressés n’avaient pas saisi qu’il s’agissait d’agressions sexuelles, une éventualité alors presque impensable. D’anciens employés du Pensionnat ont témoigné avoir ignoré l’existence d’agressions systématiques ou généralisées dans l’établissement, et le médecin qui s’occupait des enfants n’a jamais soupçonné qu’ils étaient maltraités. Les deux fois où il avait été informé d’une agression sexuelle, le surveillant avait congédié l’agresseur sur‑le‑champ. 15 Selon les normes de l’époque et la sensibilisation qui existait alors, l’on ne peut non plus affirmer qu’ils auraient dû connaître le risque. Le juge de première instance a dit : [traduction] « examinée de plus près, la preuve porte à conclure que les actes innommables dont ces jeunes enfants ont été victimes ne pouvaient tout simplement pas être nommés : à l’époque, le plus souvent, on n’en parlait pas » (décision de 2001, par. 135). Pour mes contemporains, les mesures prises étaient nettement insuffisantes et le milieu de vie, peu sûr. Toutefois, suivant les normes de l’époque, la connaissance présumée d’un risque prévisible que les enfants soient sexuellement agressés n’a pas été établie. Le juge de première instance a donc rejeté les allégations de négligence formulées contre l’Église et le gouvernement du Canada. 16 M. Barney ne relève aucune erreur particulière dans l’application du critère et la conclusion sur la norme de diligence. Il s’en prend plutôt aux conclusions de fait du juge de première instance. Plus précisément, il fait valoir que l’Église et le gouvernement du Canada auraient dû chercher à savoir pourquoi tant d’enfants s’enfuyaient du Pensionnat et faire la lumière sur les plaintes des enfants. Cette prétention touche à la connaissance réelle et présumée des défendeurs et, surtout, aux mesures qu’ils auraient dû prendre s’ils avaient eu connaissance des agressions sexuelles. Dans ses motifs, le juge de première instance a abordé ces questions avec minutie et doigté, et la Cour d’appel a conclu à juste titre qu’aucune erreur n’entachait ses conclusions sur la négligence. 17 Je suis d’avis de rejeter l’appel de M. Barney sur ce point. 2.2 Responsabilité du fait d’autrui 18 Le juge de première instance a reconnu la responsabilité de l’Église et du gouvernement du Canada pour les actes fautifs du surveillant de dortoir, M. Plint. La Cour d’appel n’a pas partagé son avis. Elle a confirmé que le gouvernement du Canada était responsable du fait d’autrui à cause de son pouvoir sur le directeur et les activités du Pensionnat, mais elle a conclu que la qualité d’organisme de bienfaisance exonérait l’Église de toute responsabilité. 19 J’estime que le juge de première instance a eu raison de conclure à la responsabilité du fait d’autrui de l’Église et du gouvernement du Canada pour les actes fautifs de M. Plint. 20 La responsabilité du fait d’autrui peut être imputée dès lors qu’il existe un lien important entre la conduite autorisée par l’employeur, ou le surveillant, et la faute. L’employeur ou le dirigeant de l’entreprise qui a créé ou accru le risque de comportement fautif doit être tenu responsable même lorsque l’acte fautif peut aller à l’encontre de sa volonté : Bazley c. Curry, [1999] 2 R.C.S. 534. Le coût associé à la réalisation de ce risque incombe à l’entreprise. Lui imputer la responsabilité pour le fait d’autrui permet d’atteindre les objectifs de politique générale que sont l’indemnisation appropriée de la victime et la dissuasion. Pour déterminer si la responsabilité du fait d’autrui est fondée, le tribunal tient compte de plusieurs facteurs dont a) l’occasion que l’entreprise a donnée à l’employé d’abuser de son pouvoir, b) la mesure dans laquelle l’acte fautif a contribué à la réalisation des objectifs de l’employeur, c) la mesure dans laquelle le contexte de travail a créé un climat d’intimité ou d’autres conditions propices à la commission de l’acte fautif, d) l’étendue du pouvoir conféré à l’employé relativement à la victime et e) la vulnérabilité des victimes potentielles. 21 J’aborde tout d’abord la question de la responsabilité de l’Église pour le fait d’autrui. Suivant la preuve documentaire, l’Église était l’employeur immédiat de M. Plint, qui était chargé de la surveillance du dortoir où dormait M. Barney et relevait de l’Église. Le juge de première instance s’est penché sur le critère juridique applicable à la responsabilité du fait d’autrui et a conclu que l’Église était l’un des employeurs de M. Plint. L’Église avait retenu les services de M. Plint afin de réaliser son objectif — la scolarisation des enfants autochtones en pensionnat —, et elle lui avait donné le pouvoir de s’en prendre à des victimes vulnérables et fourni l’occasion de le faire. Le juge de première instance a donc tenu l’Église et le gouvernement du Canada responsables du fait d’autrui — l’agression sexuelle des enfants par M. Plint. Toutefois, étant donné les accords intervenus entre l’Église et le gouvernement du Canada relativement à l’administration du Pensionnat, la Cour d’appel a conclu que l’Église ne pouvait être considérée comme l’employeur de M. Plint ni, par conséquent, tenue responsable des actes de ce dernier. 22 Le juge de première instance a tiré au moins huit conclusions de fait à l’appui de sa thèse selon laquelle l’Église était l’un des employeurs de M. Plint, dans tous les sens du terme, et devait être tenue responsable des agressions. 23 Premièrement, chargé du recrutement et de l’encadrement des surveillants de dortoir, le directeur était engagé par l’Église sur l’approbation du gouvernement du Canada, suivant la convention établie (M. Caldwell en 1944 et M. Dennys en 1958), puis suivant l’accord intervenu (M. Andrews en 1962) : décision de 1998, par. 54‑55. 24 Deuxièmement, le directeur Andrews croyait que son engagement et son congédiement relevaient de l’Église. Dans l’exercice de ses fonctions, il communiquait régulièrement tant avec elle qu’avec le gouvernement du Canada. L’Église était son supérieur immédiat et décidait de son salaire : décision de 1998, par. 60. L’adjoint de M. Andrews a confirmé avoir été engagé par un représentant de l’Église : décision de 1998, par. 61. 25 Troisièmement, l’Église participait à tous les aspects de la direction et de l’administration du Pensionnat, y compris la surveillance constante du directeur, l’inspection périodique de l’établissement, l’engagement direct de ses employés (sauf le personnel enseignant après 1949) et l’éducation religieuse des élèves : décision de 1998, par. 65. Suivant le mémoire qu’elle a remis à la Commission royale sur les peuples autochtones en 1993, l’Église s’occupait, en tant qu’[traduction] « organe d’exécution », « du fonctionnement et du cadre quotidiens » des écoles : décision de 1998, par. 66. Le directeur encadrait M. Plint dans l’exécution de ses fonctions de surveillant de dortoir. 26 Quatrièmement, l’Église gérait le régime de retraite des employés laïques, même si les cotisations de l’employeur étaient acquittées par le gouvernement du Canada : décision de 1998, par. 69. 27 Cinquièmement, le directeur pouvait congédier un employé, mais sa décision était soumise au contrôle de l’Église; l’employé pouvait contester son congédiement devant le comité consultatif de l’Église : décision de 1998, par. 69. 28 Sixièmement, l’Église faisait périodiquement don d’une somme au Pensionnat (même si le budget de fonctionnement de ce dernier était financé par le gouvernement du Canada), garantissait son découvert et fixait la limite de sa marge de crédit : décision de 1998, par. 70‑71. 29 Septièmement, l’Église inspectait l’établissement chaque année et y dispensait l’enseignement chrétien : décision de 1998, par. 70‑71. 30 Enfin, l’Église avait mis sur pied un comité consultatif chargé du respect de ses politiques à l’école : décision de 1998, par. 64. 31 En résumé, le juge de première instance a étayé de manière convaincante sa conclusion que l’Église exerçait un pouvoir suffisant pour être tenue, de pair avec le gouvernement du Canada, responsable du fait d’autrui. 32 Pour écarter la responsabilité du fait d’autrui de l’Église, la Cour d’appel a tenu compte du degré de pouvoir du gouvernement du Canada sur le Pensionnat, de la mission de l’Église de promouvoir l’instruction chrétienne, ainsi que de la difficulté de tenir deux défendeurs — le gouvernement du Canada et l’Église — responsables du fait d’autrui pour une seule et même faute. Je conclus qu’aucune de ces considérations ne fait obstacle à la responsabilité du fait d’autrui de l’Église. 33 La Cour d’appel a tout d’abord invoqué à l’encontre de celle‑ci le pouvoir exercé par le gouvernement du Canada sur le fonctionnement du Pensionnat. Elle a donc réexaminé tous les éléments de preuve afin d’écarter la conclusion du juge de première instance selon laquelle l’Église exerçait un pouvoir suffisant pour être tenue responsable du fait d’autrui. Le juge Esson a rappelé que suivant l’accord liant le gouvernement du Canada et l’Église, l’entière responsabilité de l’administration n’était pas transmise à l’Église, le ministre conservant un droit de regard sur le fonctionnement de l’établissement. Il a relevé que, devant le Conseil canadien des relations du travail, le gouvernement du Canada avait soutenu que les employés des pensionnats étaient des employés de l’État. En ce qui concerne la preuve abondante selon laquelle l’Église s’occupait dans les faits de l’administration et de la direction quotidiennes du pensionnat, y compris l’engagement, le congédiement et la surveillance du personnel, le juge Esson a conclu qu’elle n’importait guère puisque le représentant de l’Église, le révérend Joblin, était mandataire du gouvernement du Canada pour la surveillance et l’administration de ce qui était en fait des écoles de l’État. 34 En dépit de ces affirmations, l’Église a joué un rôle important dans la direction du Pensionnat. C’est elle qui engageait, congédiait et surveillait les employés. Elle le faisait pour le compte du gouvernement du Canada, mais également pour réaliser un objectif à elle — la promotion de l’instruction chrétienne des enfants autochtones. La conclusion du juge de première instance selon laquelle l’Église était en partie responsable de la situation ayant mené à la faute n’est pas réfutée par l’argument que le gouvernement du Canada conservait en droit un pouvoir résiduel, ni par les arguments formalistes voulant que l’Église n’ait été que son mandataire. Le gouvernement du Canada avait certes un rôle important, que le juge de première instance a reconnu en le tenant à 75 p. 100 responsable du fait d’autrui, mais ni le rôle de l’Église ni sa responsabilité du fait d’autrui ne sont pour autant exclus. 35 Suivant le deuxième motif invoqué par la Cour d’appel à l’encontre de la responsabilité du fait d’autrui de l’Église, les fonctions de M. Plint à titre de surveillant de dortoir échappaient au seul domaine dans lequel l’Église était appelée à prendre des décisions — l’instruction chrétienne des élèves. Là encore, cet argument est incompatible avec la réalité. Dans les faits, l’Église dirigeait le dortoir, ainsi que les autres parties du Pensionnat. Il importe peu de savoir si cela relevait ou non de sa mission officielle. 36 Le troisième motif — celui qui semble sous‑tendre la décision de la Cour d’appel concernant la responsabilité du fait d’autrui de l’Église — repose sur la réticence à imposer la responsabilité du fait d’autrui à deux défendeurs pour une même conduite. 37 Or, cette réticence peut être injustifiée. Il y a de nombreuses raisons d’abonder dans le sens de P. S. Atiyah qui, dans son ouvrage intitulé Vicarious Liability in the Law of Torts (1967), dit que [traduction] « rien n’empêche évidemment deux employeurs de retenir de concert les services d’un employé, et que c’est ce que feraient normalement les membres d’un partenariat. En l’espèce, l’employé travaille pour deux employeurs, individuellement et collectivement, et ceux‑ci sont solidairement responsables de ses délits » : p. 149. Il peut donc y avoir responsabilité solidaire du fait d’autrui dans le cas d’un partenariat. 38 Dans la présente affaire, le juge de première instance a précisément conclu à l’existence d’un partenariat entre le gouvernement du Canada et l’Église, plutôt qu’à un fonctionnement individuel indépendant. Aucun motif sérieux issu de la jurisprudence n’a été avancé pour justifier l’imposition de la responsabilité du fait d’autrui à un seul employeur dans le cas d’un partenariat. En effet, les principes de la juste indemnisation et de la dissuasion seraient compromis si la responsabilité d’un employeur exerçant de facto un pouvoir sur un employé n’était pas retenue en raison d’une règle arbitraire n’admettant la responsabilité que d’un seul employeur pour le fait d’autrui. Contrairement à la Cour d’appel, je conclus que l’Église doit être tenue responsable du fait d’autrui au même titre que le gouvernement du Canada pour les agressions commises. 2.3 Doctrine de l’exonération des organismes de bienfaisance 39 La Cour d’appel a statué que, de toute manière, l’Église échappait à la responsabilité en raison de l’exonération des organismes de bienfaisance. En effet, elle a créé une exonération de responsabilité restreinte au bénéfice des organismes sans but lucratif. Selon elle, lorsque [traduction] « le gouvernement est responsable et que l’organisme de bienfaisance sans but lucratif n’a commis aucune faute, ou que, s’il est à l’origine du risque, il l’est dans une moindre mesure que le gouvernement, l’organisme sans but lucratif ne doit se voir imposer aucune responsabilité » (par. 48). 40 Il s’agit d’une méprise quant aux principes de la responsabilité du fait d’autrui et, en particulier, aux arrêts Bazley et Jacobi c. Griffiths, [1999] 2 R.C.S. 570. La Cour d’appel fonde l’exonération sur les propos concernant la répartition du risque tenus par notre Cour dans Bazley, savoir qu’il peut être juste que l’entreprise qui a créé le risque à l’origine du préjudice, plutôt que la victime, soit contrainte à supporter la perte s’il existe un lien suffisant entre l’entreprise et le préjudice. Elle fait ensuite fond sur cette observation pour soutenir que c’est à la partie la plus à même de supporter la perte d’être tenue responsable, à condition que sa responsabilité soit plus grande que celle d’une partie moins bien
Source: decisions.scc-csc.ca