Anthony c. La Reine
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Anthony c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-10-21 Référence neutre 2010 CCI 533 Numéro de dossier 2009-618(IT)I Juges et Officiers taxateurs Brent Paris Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2009-618(IT)I ENTRE : GERALDINE ANTHONY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Heather Friesen, 2009-619(IT)I, de Leslie Morgan, 2009- 620(IT)I, et de Jarrod Baker, 2009‑621(IT)I, les 24 et 25 septembre 2009 ainsi que les 18 et 19 mars 2010, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Brent Paris Comparutions : Avocat des appelants : Me Jacques Bernier Avocats de l’intimée : Me Bobby Sood et Me Darren Prevost ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003 et 2004 sont accueillis, sans frais, et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations sur le fondement que la place de stationnement fournie à l’appelante par son employeur constituait un avantage tiré de son emploi et que la valeur de cet avantage s’élevait à 675,00 $ en 2003 et à 693,00 $ en 2004. Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour d’octobre …
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Anthony c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-10-21 Référence neutre 2010 CCI 533 Numéro de dossier 2009-618(IT)I Juges et Officiers taxateurs Brent Paris Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2009-618(IT)I ENTRE : GERALDINE ANTHONY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Heather Friesen, 2009-619(IT)I, de Leslie Morgan, 2009- 620(IT)I, et de Jarrod Baker, 2009‑621(IT)I, les 24 et 25 septembre 2009 ainsi que les 18 et 19 mars 2010, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Brent Paris Comparutions : Avocat des appelants : Me Jacques Bernier Avocats de l’intimée : Me Bobby Sood et Me Darren Prevost ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003 et 2004 sont accueillis, sans frais, et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations sur le fondement que la place de stationnement fournie à l’appelante par son employeur constituait un avantage tiré de son emploi et que la valeur de cet avantage s’élevait à 675,00 $ en 2003 et à 693,00 $ en 2004. Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour d’octobre 2010. « Brent Paris » Juge Paris Traduction certifiée conforme ce 11 janvier 2011. Christian Laroche, LL.B. Juriste-traducteur et traducteur-conseil Dossier : 2009-619(IT)I ENTRE : HEATHER FRIESEN, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Geraldine Anthony, 2009-618(IT)I, de Leslie Morgan, 2009-620, et de Jarrod Baker, 2009‑621(IT)I, les 24 et 25 septembre 2009 ainsi que les 18 et 19 mars 2010, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Brent Paris Comparutions : Avocat des appelants : Me Jacques Bernier Avocats de l’intimée : Me Bobby Sood et Me Darren Prevost ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003 et 2004 sont accueillis, et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations sur le fondement que la place de stationnement fournie à l’appelante par son employeur constituait un avantage tiré de son emploi et que la valeur de cet avantage s’élevait à 675,00 $ en 2003 et à 693,00 $ en 2004. Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour d’octobre 2010. « Brent Paris » Juge Paris Traduction certifiée conforme ce 11 janvier 2011. Christian Laroche, LL.B. Juriste-traducteur et traducteur-conseil Dossier : 2009-620(IT)I ENTRE : LESLIE MORGAN, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Geraldine Anthony, 9-618(IT)I, de Heather Friesen, 2009-619(IT)I, et de Jarrod Baker, 2009‑621(IT)I, les 24 et 25 septembre 2009 ainsi que les 18 et 19 mars 2010, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Brent Paris Comparutions : Avocat des appelants : Me Jacques Bernier Avocats de l’intimée : Me Bobby Sood et Me Darren Prevost ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2003 et 2004 sont accueillis, et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations sur le fondement que la place de stationnement fournie à l’appelante par son employeur constituait un avantage tiré de son emploi et que la valeur de cet avantage s’élevait à 675,00 $ en 2003 et à 693,00 $ en 2004. Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour d’octobre 2010. « Brent Paris » Juge Paris Traduction certifiée conforme ce 11 janvier 2011. Christian Laroche, LL.B. Juriste-traducteur et traducteur-conseil Dossier : 2009-621(IT)I ENTRE : JARROD BAKER, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Geraldine Anthony, 2009-618(IT)G, de Heather Friesen, 2009-619(IT)I, et de Leslie Morgan, 2009- 620(IT)I, les 24 et 25 septembre 2009 ainsi que les 18 et 19 mars 2010, à Toronto (Ontario). Devant : L’honorable juge Brent Paris Comparutions : Avocat des appelants : Me Jacques Bernier Avocats de l’intimée : Me Bobby Sood et Me Darren Prevost ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2004 est accueilli, et la nouvelle cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation sur le fondement que la place de stationnement fournie à l’appelant par son employeur en 2004 constituait un avantage tiré de son emploi et que la valeur de cet avantage s’élevait à 269,50 $. Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour d’octobre 2010. « Brent Paris » Juge Paris Traduction certifiée conforme ce 11 janvier 2011. Christian Laroche, LL.B. Juriste-traducteur et traducteur-conseil Référence : 2010 CCI 533 Date : 20101021 Dossiers : 2009-618(IT)I, 2009-619(IT)I 2009-620(IT)I, 2009-621(IT)I ENTRE : GERALDINE ANTHONY, HEATHER FRIESEN, LESLIE MORGAN et JARROD BAKER, appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Paris [1] Il s’agit en l’espèce de savoir si la place de stationnement gratuite fournie aux appelants par leur employeur constituait un avantage au sens de l’alinéa 6(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») et, dans l’affirmative, quelle était la valeur de cet avantage. [2] Les appelants travaillaient chez Branksome Hall, école privée à but non lucratif située à Rosedale, dans le voisinage de Toronto. À l’instar d’environ 100 autres employés, ils ont fait l’objet, relativement à leurs années d’imposition 2003 et 2004, de nouvelles cotisations qui visaient à inclure dans le calcul de leur revenu une somme de 92,00 $ par mois qui, selon le ministre du Revenu national (le « ministre »), correspondait à la valeur du stationnement gratuit fourni par Branksome Hall, y compris la TPS et la TVP. [3] Ces quatre appels ont été choisis comme causes types et ont été entendus sur preuve commune. Le contexte [4] Branksome Hall se trouve sur un campus de 23 acres situé à l’intersection de la rue Mount Pleasant et de l’avenue Elm, à Toronto. Au moment de l’audience, l’école comptait environ 870 étudiants, de même que 160 personnes membres du corps professoral et du personnel. [5] Avant septembre 2003, l’école fournissait aux membres du corps professoral et du personnel des places de stationnement gratuites non réservées situées dans différents parcs de stationnement, en divers endroits sur son campus. En septembre 2003, l’école a mis en application un système de places de stationnement attribuées pour les employés. Le nouveau système était nécessaire, parce que certains des endroits réservés au stationnement étaient réaménagés pour servir à d’autres usages, ce qui entraînait une diminution du nombre de places de stationnement. Comme par le passé, l’école ne chargeait rien pour le stationnement. Les employés qui ne se garaient pas à l’école ne recevaient aucune rémunération supplémentaire. [6] À partir de septembre 2003, les employés ont été tenus de présenter à l’école une demande de place de stationnement. Chaque année, la demande de place était légèrement plus élevée que l’offre, et quelques employés devaient s’en passer. Il y avait en tout 105 places de stationnement disponibles. Un nombre non précisé de ces places étaient des places [TRADUCTION] « à deux », en ce sens qu’une automobile devait être garée directement devant une autre. L’automobile qui se trouvait derrière ne pouvait partir que lorsque la première automobile était déplacée. [7] Les barrières de l’aire de stationnement de l’école étaient verrouillées le soir et les fins de semaine. En semaine, les barrières ouvraient à 6 h et, selon le parc de stationnement, elles étaient verrouillées à 18 h ou à 22 h. Les parcs étaient fermés pendant la période des Fêtes, le congé de mars et les vacances d’été. Les étudiants n’avaient pas le droit de se garer sur le terrain de l’école. La preuve des appelants [8] Madame Leslie Morgan était codirectrice des ressources humaines à Branksome Hall et elle travaillait à l’école depuis 1997. En 2003 et en 2004, elle utilisait son automobile pour se rendre au travail et elle se garait à l’école. Elle a affirmé qu’elle agissait ainsi pour des raisons de commodité et qu’elle ne croyait pas avoir réalisé des économies du fait qu’elle utilisait sa voiture plutôt que de recourir aux transports en commun. Elle a ajouté qu’il y avait des places de stationnement gratuites sur l’avenue Elm, de même que dans les rues avoisinantes où l’on pouvait se garer jusqu’à 16 h. Elle travaillait jusqu’à 16 h 30. [9] Au cours de la vérification à l’origine des nouvelles cotisations en cause, on a demandé à Mme Morgan de remettre au vérificateur de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») une liste des employés qui avaient utilisé le stationnement gratuit pendant la période allant de janvier 2003 à décembre 2004. Elle a déclaré que, lorsqu’elle avait établi cette liste, elle avait supposé que tous les employés qui avaient garé leur voiture à l’école après septembre 2003 l’avaient également fait avant ce moment. Dans son témoignage, Mme Morgan a affirmé qu’elle s’était par la suite rendu compte qu’il était impossible de savoir qui avait stationné à l’école avant septembre 2003, puisque l’école ne tenait pas de documents sur les utilisateurs du stationnement de l’école avant ce moment et que la liste qu’elle avait fournie n’était donc pas fiable dans cette mesure. Elle avait informé le vérificateur de ce fait dans une lettre de suivi. [10] En 2003 et en 2004, Mme Geraldine Anthony travaillait comme adjointe administrative à l’école. Elle se rendait souvent au travail en automobile, mais elle utilisait parfois le métro. Elle prenait sa voiture parce que c’était plus pratique et, comme Mme Morgan, elle a affirmé qu’elle n’avait rien économisé en utilisant l’automobile plutôt que les transports en commun. À partir de septembre 2003, une place de stationnement à deux lui a été attribuée à l’école. Elle a signalé qu’elle n’avait eu aucune difficulté à utiliser la place de stationnement à deux. [11] Monsieur Jarrod Baker a commencé à enseigner à Branksome Hall en septembre 2003. Il se rendait au travail en voiture, mais, pendant l’année scolaire 2003‑2004, aucune place de stationnement n’était disponible pour lui, à l’école, de sorte qu’il se garait dans les rues avoisinantes. Il a affirmé qu’il pouvait se garer sur la rue Crescent, à cinq minutes de marche de l’école, jusqu’à 16 h tous les jours. Lorsqu’il lui arrivait de terminer son travail après 16 h, il changeait sa voiture de place pendant la journée et la garait rue Sherbourne, où le stationnement n’était interdit que de 9 h à 11 h chaque jour. En septembre 2004, on lui a attribué une place de stationnement à l’école. Il a mentionné qu’il avait choisi de se garer à cet endroit pour des raisons de commodité, de sécurité et aussi par nécessité. [12] La dernière appelante, Mme Heather Friesen, n’a pu se présenter à l’audition des présents appels. L’avocat a déclaré qu’il avait l’intention de se fonder sur les témoignages des trois autres appelants en ce qui concerne le stationnement de Branksome Hall. Le témoignage d’Eugene Zenger [13] Monsieur Zenger était le directeur des installations de Branksome Hall pendant la période pertinente. Il a témoigné qu’environ 0,3 acre du terrain de l’école était réservé au stationnement pour les employés et que, selon son estimation, les frais de déneigement et d’application de sel ainsi que le coût amorti du pavage de cet espace s’élevaient approximativement à 20 000,00 $ par année. [14] Dans son témoignage, M. Zenger a en outre mentionné qu’en 2005, il avait demandé au propriétaire du Clifton Manor, un immeuble d’habitation situé en face de l’école, s’il était possible que celle‑ci loue ultérieurement un parc de stationnement à cet endroit. Il a affirmé qu’en décembre 2005, il avait reçu un courriel du gestionnaire immobilier du Clifton Manor, lequel précisait que le coût du stationnement était de 85,00 $ la place par mois, mais que, si l’école louait dix places, le coût serait alors de 55,00 $ la place par mois[1]. La preuve d’expert [15] La Cour a entendu le témoignage de trois témoins experts (un pour le compte des appelants et deux pour celui de l’intimée) au sujet de la juste valeur locative du stationnement à l’école. Chacun des experts s’est fondé sur la méthode de la comparaison directe pour évaluer la valeur du stationnement en cause. Selon cette approche, le bien est évalué à la lumière d’opérations touchant des biens analogues. [16] L’expert des appelants, M. Edward Bruce, a examiné les tarifs de stationnement exigés au Clifton Manor, dans plusieurs parcs de stationnement commerciaux situés à proximité de Branksome Hall, de même que dans un certain nombre d’institutions publiques, comme des écoles, des hôpitaux et des établissements de santé ayant des parcs de stationnement adjacents à leurs installations. [17] Il a écarté les parcs commerciaux et ceux exploités par les hôpitaux comme éléments comparables pertinents, parce qu’ils étaient exploités dans un but lucratif. Il a affirmé que des restrictions en matière de zonage empêchaient Branksome Hall d’autoriser le stationnement sur son terrain, sauf dans les cas où le stationnement était accessoire au fonctionnement de l’école. M. Bruce a conclu que le stationnement de Branksome Hall ne pouvait être utilisé à des fins commerciales et que la valeur locative du stationnement de l’école ne pouvait être comparée à la valeur locative des espaces de stationnement en parcs exploités dans un but lucratif. [18] Les éléments comparables qui, selon M. Bruce, donnaient l’idée la plus juste de la valeur du stationnement de Branksome Hall, après certains rajustements, étaient les suivants : (i) le stationnement offert au Clifton Manor; (ii) le stationnement de plusieurs établissements de soins de longue durée et de centres de réadaptation de Toronto; (iii) le stationnement des campus du Seneca College à Markham, dans le canton de King (au nord de la GRT) et chez Don Mills and Finch. [19] Le Clifton Manor offrait du stationnement souterrain en face de l’école sur l’avenue Elm à 85,00 $ par mois. Cependant, compte tenu de l’offre faite à M. Zenger en décembre 2005, M. Bruce a utilisé un tarif mensuel de 55,00 $ par mois pour cet élément comparable. M. Bruce a rajusté à la baisse le tarif du stationnement du Clifton Manor, parce que les places de stationnement de Branksome Hall, comme elles se trouvent dans des parcs extérieurs non couverts, avaient une valeur moindre que les places de stationnement souterraines. [20] Monsieur Bruce s’est en outre grandement appuyé sur les tarifs mensuels exigés des employés qui garaient leur voiture dans les parcs de stationnement de sept établissements de soins de santé situés dans diverses parties de Toronto. M. Bruce a déclaré que les cinq premiers établissements étaient exploités par « Toronto Rehab » et demandaient 42,00 $ par mois à leurs employés pour le stationnement en 2009. Les installations Providence et Bridgepoint exigeaient 30,00 $ et 60,00 $ par mois respectivement de leurs employés. [21] Enfin, M. Bruce a également tenu compte du stationnement offert aux trois emplacements du Seneca College, qu’il considérait comme des indices fiables de la valeur du stationnement de Branksome Hall. Les tarifs de stationnement dans ces endroits allaient de 44,00 $ à 54,00 $ par mois au moment où M. Bruce a établi son rapport. [22] Il a aussi procédé à un rajustement à la baisse pour tenir compte de l’augmentation des tarifs de stationnement au fil du temps et il a défalqué 25 pour 100 de la valeur des places à deux afin de prendre en considération [TRADUCTION] « les possibles perturbations et inconvénients » que pourraient subir les usagers. [23] En conclusion, M. Bruce estimait que la juste valeur locative des places de stationnement réservées aux employés à Branksome Hall s’élevait en 2003 à 40,00 $ par mois pour une place de stationnement individuelle et à 30,00 $ par mois pour une place de stationnement à deux. Il a conclu que la valeur des deux sortes de places avait augmenté d’un dollar par mois en 2004. [24] Le premier témoin expert de l’intimée, M. Brian Walsh, a déclaré qu’à son avis, la juste valeur locative du stationnement de Branksome Hall était de 75,00 $ par mois, par place, en 2003. Pour arriver à ce tarif, M. Walsh s’est appuyé sur trois catégories différentes d’éléments comparables : (i) des stationnements situés sur des terrains commerciaux en périphérie du voisinage de Rosedale; (ii) des stationnements d’universités et de collèges privés situés dans, selon ses propres termes, [TRADUCTION] « les environs »; (iii) des stationnements d’immeubles d’habitation dans le voisinage de l’école. [25] Il a fait état de la tendance qu’il a observée dans les tarifs des stationnements commerciaux sur lesquels portait son examen, à savoir que les tarifs diminuent au fur et à mesure que l’on se dirige vers le nord sur la rue Yonge ou vers l’est ou l’ouest à partir de celle‑ci. Le parc de stationnement commercial le plus près de Branksome Hall exigeait un tarif de 150,00 $ par mois, somme qui, selon ses dires, se situait à la limite inférieure de la fourchette des tarifs (100,00 $ à 217,00 $) demandés dans les parcs de stationnement commerciaux qu’il a examinés. [26] Monsieur Walsh a choisi les parcs de stationnement de certaines universités et de certains collèges privés, parce qu’ils avaient un [TRADUCTION] « caractère analogue » à celui de Branksome Hall et qu’ils étaient proches, par la taille et l’emplacement, des espaces de stationnement de cette école. Il estimait que ces parcs de stationnement offriraient des tarifs comparables pour le stationnement réservé au personnel. Les tarifs exigés dans ces parcs de stationnement variaient de 83,00 $ à 155,00 $ par mois. [27] Monsieur Walsh a également tenu compte du stationnement offert dans cinq immeubles d’habitation de Rosedale, où les tarifs variaient entre 85,00 $ et 105,00 $ par mois. L’immeuble le plus proche de Branksome Hall était le Clifton Manor, lequel, selon ses recherches, offrait un stationnement souterrain pour 85,00 $ par mois. Il ignorait qu’un rabais de 10 pour 100 avait été offert à M. Zenger pour la location de dix places. [28] S’appuyant sur ce qu’il a appelé [TRADUCTION] « les tendances communes se dégageant de l’ensemble des données » relativement aux trois catégories de stationnement qu’il a examinées, M. Walsh a jugé qu’un stationnement mensuel équivalent à Branksome Hall avait, au 31 décembre 2008, une valeur de 85,00 $ par mois. Il a en outre conclu que les tarifs exigés dans les parcs de stationnement commerciaux les plus proches de l’école avaient augmenté de 12 pour 100 entre 2003 et 2008 et, sur le fondement de ce chiffre, il a obtenu une valeur de 75,00 $ par mois pour le stationnement de Branksome Hall en 2003. [29] Le second expert de l’intimée, M. Don Bennett, s’est appuyé sur quatre éléments comparables, tous des parcs de stationnements commerciaux situés sur la rue Bloor et offrant des tarifs de stationnement mensuels. Ces parcs exigeaient entre 120,00 $ plus taxes et 262,39 $ plus taxe par mois. [30] Après avoir fait un rajustement de 50 pour 100 pour l’emplacement et de 10 pour 100 pour tenir compte du fait que le stationnement de Branksome Hall se trouvait dans un parc extérieur non couvert par opposition aux parcs de stationnement couverts, M. Bennett a conclu que les places de stationnement de Branksome Hall avaient une juste valeur locative de 80,00 $ par mois. [31] Monsieur Bennett a déclaré qu’il avait écarté le stationnement dans la rue à titre d’élément comparable approprié en raison des restrictions applicables dans les rues avoisinantes de Branksome Hall. Ces restrictions comprenaient des interdictions de stationnement entre 7 h et 9 h, entre 9 h et 13 h, entre 8 h et 16 h et entre 16 h et 18 h. Il était possible de se garer tous les jours sans restriction sur l’avenue Elm avant 16 h, mais M. Bennett a signalé que cette avenue ne comptait que 13 places de stationnement. Premier point en litige : Les appelants ont‑ils reçu un avantage? La thèse des appelants [32] Tout d’abord, l’avocat des appelants a soutenu que le stationnement gratuit fourni aux appelants ne constituait ni une acquisition importante ni une valeur économique. Il a affirmé que les appelants n’avaient aucun droit au stationnement gratuit et qu’ils devaient en faire la demande chaque année. S’il y avait plus de demandeurs que de places, certains devaient s’en passer, et aucun dédommagement ne leur était offert. [33] L’avocat a en outre allégué que les appelants n’économisaient pas d’argent du fait qu’ils étaient autorisés à se garer à l’école. Mme Morgan et Mme Anthony ont témoigné qu’il leur coûtait aussi cher de se rendre au travail avec leur voiture qu’avec les transports en commun. [34] L’avocat a reconnu que le stationnement gratuit à l’école était pratique pour les appelants, mais il a laissé entendre que le seul fait d’être pratique ne constituait pas un avantage économique. Enfin, il a avancé que le coût, pour l’école, de fournir le stationnement était minime, soit moins d’un dollar par jour selon le témoignage de M. Zenger. [35] À titre subsidiaire, l’avocat a fait valoir que, si un avantage économique était accordé aux appelants en l’espèce, il était accessoire au fonctionnement de l’école. Il a affirmé que le stationnement n’était qu’« accessoire » à l’infrastructure de l’école et ne pouvait servir que pour les besoins de celle‑ci. Analyse [36] Selon l’alinéa 6(1)a), la valeur des avantages que reçoit un employé au titre de son emploi doit être incluse dans le calcul de son revenu. Les parties pertinentes de cette disposition sont ainsi rédigées : 6(1) Sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables : a) la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu’il a reçus ou dont il a joui au cours de l’année au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi, […] [37] Dans l’arrêt Schroter c. La Reine[2], Mme la juge Dawson a examiné la jurisprudence applicable et a énoncé les principes à suivre pour décider si un avantage, au sens de l’alinéa 6(1)a), a été reçu. Les passages suivants de ses motifs sont pertinents pour établir si les appelants en l’espèce ont reçu un avantage au titre de leur emploi : 15 L’alinéa 6(1)a) est formulé en termes très généraux. Il vise à faire entrer dans le calcul du revenu d’emploi divers avantages sociaux et accessoires, qu’ils aient ou non été reçus en argent. […] 16 Dans La Reine c. Savage, [1983] 2 R.C.S. 428 (C.S.C.), la Cour suprême du Canada a statué que le sens des mots « avantages de quelque nature que ce soit » à l’alinéa 6(1)a) était « nettement […] très large » et que les mots « quant à » avaient la portée la plus large possible. Elle a conclu que l’alinéa visait une acquisition matérielle qui conférait un avantage économique, dans la mesure où l’avantage économique ne tombait pas sous le coup d’une exception et où l’acquisition était liée à l’emploi. 17 Dans M.R.N. c. Phillips, [1994] 2 C.F. 680 (C.A.F.), à la page 693, la Cour a défini l’objet de la disposition dans les termes suivants : Un avantage économique reçu par un employé de son employeur sera réputé un avantage au sens de l’alinéa 6(1)a), sauf si l’employé peut établir que le paiement n’était pas un avantage en vertu d’un emploi, mais un paiement sur une base personnelle. Ainsi formulé, le critère peut facilement englober les dons, les prêts et autres ententes contractuelles. […] 20 […] la Cour a confirmé dans Phillips que, pour constituer un avantage imposable, le paiement doit conférer un avantage économique à l’employé. La Cour a toutefois précisé que l’avantage économique « ne peut être évalué en fonction de critères subjectifs et d’autre part, que l’imposition des avantages ne peut être établie en fonction de la perception de chaque contribuable ». […] 23 Un autre facteur pertinent pour l’analyse de l’avantage économique a été formulé par la Cour dans des affaires comme celles de Lowe c. Canada, [1996] 2 C.T.C. 33 (C.A.F.). Si un employé reçoit un avantage économique, mais que le bénéficiaire principal de la chose reçue est l’employeur, il n’en résulte aucun avantage au sens de l’alinéa 6(1)a). Dans Lowe, il s’agissait de savoir si un voyage payé à la Nouvelle‑Orléans constituait un avantage au sens de l’alinéa 6(1)a). Au paragraphe 15, la Cour a écrit : […] À la lumière de la jurisprudence existante, il me semble d’une part, qu’aucune portion des dépenses de voyage de l’appelant ne devrait être considérée comme un avantage personnel sauf si une telle portion représente une acquisition importante ou une valeur économique pour lui, et d’autre part que ladite portion ne devrait pas être considérée comme un avantage imposable au sens de l’alinéa 6(1)a) de la Loi si elle n’était qu’accessoire à ce qui constituait avant tout un voyage d’affaires. [38] L’argument des appelants voulant qu’ils n’aient pas reçu un avantage important du fait qu’on leur a accordé du stationnement gratuit à l’école ne peut réussir. En premier lieu, je conclus que les appelants avaient droit à une place de stationnement à l’école au titre de leur emploi. [39] La preuve montre qu’avant septembre 2003, il y avait du stationnement suffisant pour tous les employés et qu’après septembre 2003 (septembre 2004 dans le cas de M. Baker) une place de stationnement leur était attribuée et ils pouvaient utiliser cette place pendant l’année scolaire. L’avocat a reconnu, très justement, qu’ils avaient reçu [TRADUCTION] « quelque chose pour rien », et même la preuve qu’ils ont présentée donne à penser que cet avantage était important. M. Zenger a affirmé que le coût engagé par l’école pour fournir le stationnement était d’au moins 20,00 $ par mois et M. Bruce a fixé la juste valeur locative du stationnement à 40,00 $ par mois. [40] Même si aucune rémunération n’était versée au lieu du stationnement aux employés qui n’obtenaient pas une place ou qui n’en voulaient pas une, cela ne change rien au fait que le droit dont jouissaient les appelants avaient une valeur économique. [41] Je ne suis pas non plus convaincu que l’avantage pour les appelants était simplement accessoire à un quelconque avantage pour l’école. En fait, absolument rien dans la preuve ne permettait de penser que l’école retirait un avantage, quel qu’il soit, de la fourniture d’un stationnement à ses employés. Aucun des appelants n’était tenu d’utiliser sa voiture dans le cadre de son emploi, et je ne vois pas comment Branksome Hall aurait par ailleurs pu être le principal bénéficiaire des dispositions prises au titre du stationnement. [42] De même, je ne suis pas persuadé que les appelants n’ont rien économisé en se garant à l’école. Dans leur témoignage, Mme Morgan et Mme Anthony ont comparé le fait de se rendre à l’école avec leur propre véhicule et de s’y garer avec le fait d’utiliser les transports en commun. Il convient plutôt de comparer le fait de se rendre au travail en voiture et de se garer à l’école avec le fait de se rendre au travail en voiture et de se garer ailleurs pendant la durée de la journée de travail. En l’absence de preuve sur ce point, cet argument doit être rejeté. Deuxième point en litige : Comment évaluer la valeur de l’avantage? [43] Comme je conclus que les appelants ont reçu un avantage de Branksome Hall sous la forme de stationnement gratuit, la « valeur » de cet avantage doit être incluse dans le calcul de leur revenu. La Cour doit d’abord se demander sur quel fondement il convient d’évaluer l’avantage. La thèse des appelants [44] L’avocat des appelants a soutenu que le terme « valeur » employé à l’alinéa 6(1)a) peut signifier autre chose que la juste valeur marchande. Il a signalé que, dans d’autres dispositions de la Loi, comme l’article 69, le législateur a utilisé l’expression « juste valeur marchande ». Il estime donc que, s’il avait été de l’intention du législateur que la juste valeur marchande des avantages au titre d’un emploi soit incluse dans le calcul du revenu, ce sont les termes « juste valeur marchande » qu’il aurait employés. [45] L’avocat a renvoyé à la décision Detchon et al. c. La Reine[3] de la Cour. Dans cette affaire, les contribuables enseignaient dans une école privée et leurs enfants étaient autorisés à fréquenter l’école gratuitement. Le ministre a établi une cotisation à l’égard des contribuables sur le fondement qu’ils avaient reçu un avantage de leur employeur sous la forme d’enseignement gratuit et que la valeur de l’avantage correspondait au montant des frais de scolarité exigés des autres parents dont les enfants fréquentaient l’école. [46] Monsieur le juge Rip (tel était alors son titre) a conclu que la valeur de l’avantage reçu par les contribuables au titre de chacun de leur enfant qui fréquentait l’école correspondait au coût moyen par enfant engagé par l’employeur pour leur offrir de l’enseignement, plutôt qu’à la somme exigée des autres parents. Le juge Rip s’est alors exprimé en ces termes : L’employeur n’est pas obligé d’exiger de ses employés, pour un produit ou un service, plus que le coût réel du produit ou du service. L’employeur n’a pas à ajouter l’élément bénéfice et les frais généraux indirects à un produit ou à un service qu’il fournit à ses employés : ABC Steel Buildings Limited et al. v. M.N.R., 74 D.T.C. 1124 (C.R.I.). L’avocat des appelants a invoqué deux autres décisions, soit Stauffer c. La Reine[4] et Spence c. La Reine[5], dans lesquelles la Cour a suivi la décision Detchon et conclu que la valeur des avantages au titre d’un emploi en cause équivalait au coût engagé par l’employeur pour fournir ces avantages. [47] Les appelants ont en outre allégué que le contexte et l’objet de l’alinéa 6(1)a) militaient en faveur de la conclusion voulant que le coût pour l’employeur traduise de façon appropriée la valeur de l’avantage accordé aux employés. L’avocat a soutenu que cette interprétation du terme « valeur » est compatible avec l’objet de l’alinéa 6(1)a), soit d’empêcher que les employés qui reçoivent une rémunération non pécuniaire ne se trouvent dans une situation plus avantageuse que s’ils avaient reçu une rémunération en argent. Il a affirmé que l’alinéa 6(1)a) vise à assujettir à l’impôt les sommes que l’employeur remet à son employé, à savoir le coût engagé par l’employeur pour fournir l’avantage. [48] L’avocat a ajouté que l’application du principe selon lequel l’employeur n’est nullement tenu de majorer le prix des biens ou des services qu’il vend ou fournit à un employé était encore plus pertinent en l’espèce, compte tenu du fait que Branksome Hall est une entité à but non lucratif. Il a également renvoyé à la propre politique administrative de l’ARC voulant que les rabais accordés aux employés sur les marchandises ne soient pas généralement considérés comme des avantages au titre de l’emploi. C’est ce que prévoit le paragraphe 27 du bulletin d’interprétation IT‑470R : 27. Lorsqu’un employeur accorde à ses employés un rabais à l’achat de sa marchandise, les avantages que peut retirer un employé de l’exercice d’un tel privilège ne sont pas considérés comme étant des avantages imposables. Cependant, cette règle ne vaut pas dans le cas d’un arrangement extraordinaire conclu avec un employé donné ou un groupe choisi d’employés, ni dans le cas d’un arrangement qui permet à l’employé d’acheter des marchandises (autres que les marchandises désuètes ou défraîchies) à un prix inférieur à leur prix coûtant pour l’employeur. Cela ne s’applique pas non plus à un arrangement réciproque conclu entre deux ou plusieurs employeurs qui s’engagent à laisser les employés de l’un se prévaloir d’un tel privilège auprès de l’autre qui n’est pas leur employeur. Une commission touchée par un employé préposé aux ventes sur des marchandises qu’il achète pour son usage personnel n’est pas imposable. De même, lorsqu’un vendeur d’assurance‑vie acquiert une police d’assurance‑vie et qu’il touche une commission sur cette police, celle‑ci n’est pas imposable pourvu que le vendeur soit propriétaire de la police et qu’il soit tenu de verser les primes exigées à l’égard de cette police. [49] L’ARC reconnaît que la valeur des repas subventionnés qu’un employeur fournit à ses employés correspond au coût engagé par l’employeur pour fournir et servir les repas (voir IT-470R, paragraphe 28). [50] L’avocat des appelants a affirmé que le fait, pour l’application de l’alinéa 6(1)a), d’évaluer les avantages accordés à un employé au coût engagé par l’employeur est aussi préférable d’un point de vue administratif puisque le coût de la fourniture de cet avantage pour l’employeur relève du domaine de connaissance de ce dernier ou peut être calculé facilement. L’avocat a ajouté que cette approche offre une plus grande certitude et prévisibilité, ce qui, comme l’a souligné la Cour suprême du Canada, est un élément important dans l’interprétation de la législation fiscale. Analyse : Deuxième point en litige [51] Dans l’arrêt Schroter, dont certains passages sont reproduits plus haut dans les présents motifs, la Cour d’appel fédérale a confirmé que, d’une façon générale, la juste valeur marchande constitue un indice approprié de la valeur d’un avantage accordé au titre d’un emploi pour l’application de l’alinéa 6(1)a) de la Loi. Dans cette affaire, le contribuable avait fait valoir que l’avantage qu’il avait reçu de son employeur correspondait uniquement à la somme qu’il aurait dû débourser s’il avait utilisé les transports en commun pour se rendre à son travail. La Cour d’appel fédérale a rejeté l’idée qu’un avantage au titre d’un emploi puisse être évalué à l’aide de la méthode fondée sur l’« économie des coûts » et elle a déclaré ce qui suit : 47 Le traitement égal des contribuables est facilité par l’évaluation à leur juste valeur marchande des avantages qu’ils reçoivent. Sur le plan administratif, l’Agence du revenu du Canada le reconnaît et fait savoir aux employeurs que s’il est impossible de déterminer la juste valeur marchande d’un permis de stationnement, aucun avantage ne doit être imputé à la rémunération d’un employé. Lorsqu’il est possible de déterminer cette juste valeur marchande, les employeurs doivent calculer la valeur de l’avantage en fonction de la juste valeur marchande du permis de stationnement, moins tout paiement que l’employé doit faire pour utiliser la place. Voir : Agence du revenu du Canada, Guide de l’employeur – Avantages imposables et allocations imposables 2009, T4130 (F) version 09. 48 Étant donné l’équité inhérente à cette méthode d’évaluation et l’absence de preuve objective démontrant qu’une évaluation selon la juste valeur marchande serait d’une quelconque façon inappropriée en l’espèce, la juge de la Cour de l’impôt n’a pas commis d’erreur en évaluant le permis de stationnement à sa juste valeur marchande. [52] Cette interprétation du terme « valeur », tel qu’il est employé à l’alinéa 6(1)a), est compatible avec l’interprétation donnée du même terme figurant dans d’autres dispositions de la Loi. Par exemple, dans la décision Steen c. La Reine[6], la Section de première instance de la Cour fédérale a conclu que les termes « la valeur des actions », à l’alinéa 7(1)a) de la Loi (lequel traite des avantages liés à une option d’achat d’actions), désignaient la juste valeur marchande des actions. Lorsqu’il a tiré cette conclusion, M. le juge Rouleau a déclaré ce qui suit : 35 Le demandeur a prétendu qu’étant donné qu’ils ont employé à l’alinéa 7(1)a) le mot « valeur » plutôt que l’expression « juste valeur marchande » qui figure dans plusieurs autres dispositions de la Loi, les rédacteurs législatifs voulaient faire une nuance. On a toutefois jugé que, pour la plupart des fins des dispositions de la Loi, le mot « valeur » désigne la « valeur marchande » ou la « juste valeur marchande ». Dans l’arrêt Untermeyer (sic) Estate v. Atty. Gen. for B.C., [1929] R.C.S. 84, la Cour devait déterminer la valeur qu’il fallait attribuer à [page 151] certaines actions détenues par l’appelant au moment de sa mort, aux fins des droits successoraux. Parlant au nom de la Cour, le juge Mignault a dit à la page 91 : [TRADUCTION] Les avocats nous ont respectueusement suggéré plusieurs définitions des mots « juste valeur marchande ». Le mot clé est manifestement « valeur », et le meilleur guide pour déterminer celle‑ci est le prix du marché – s’il existe un marché pour le bien en question (dans le cas d’actions cotées en bourse, il en existe un). On doit peut‑être se demander si le mot « juste » ajoute quelque chose au sens des mots « valeur marchande », sauf peut‑être que la valeur marchande doit offrir une certaine constance et ne pas résulter d’une forte hausse passagère ou d’une panique soudaine du marché. La valeur que nous cherchons à établir en l’espèce est celle des biens de Untermyer au moment de son décès, à savoir la valeur de son actif à cette date, compte tenu de tous les facteurs, ceux‑ci se reflétant nécessairement sur la valeur marchande des biens. Bien des facteurs influent sur la valeur marchande d’actions de compagnies ayant une activité financière ou commerciale, un des plus importants étant ce qu’on pourrait appeler la valeur de placement découlant de l’existence – ou de la perspective – d’un rendement élevé sous forme de dividende et de la probabilité de sa continuation ou de son augmentation, ou encore de la sécurité attribuable à la solidité financière ou à la bonne gestion d’une compagnie. C’est de l’ensemble de tous ces facteurs positifs que dépend le prix du marché, lequel, s’il n’est pas l’effet d’une situation tout à fait temporaire ou d’un caractère exceptionnel, est le meilleur critère de la juste valeur marchande de biens de ce genre. Je suis donc d’avis que le prix du marché, dans un cas comme celui‑ci où l’on peut démontrer qu’il a été relativement stable, détermine la juste valeur marchande des actions. [C’est moi qui souligne.] 36 Analysant la justesse de l’évaluation de la valeur réelle d’une parcelle de terre submergée aux fins de l’établissement de l’impôt, le juge en chef du Canada, le juge Duff, a fait remarquer ce qui suit à la page 305 de l’arrêt Montreal Island Power Co. v. Town of Laval des Rapides, [1935] R.C.S. 304 : [TRADUCTION] Le sens de l’expression « valeur réelle » lorsqu’elle est employée dans un document juridique, sous réserve évidemment du contexte, est énoncé dans l’extrait suivant tiré du jugement de lord MacLaren dans l’affaire Lord Advocate v. Earl of Home (1891), 28 Sc. L.R. 289, à la p. 293 : Le mot « valeur » peut, comme de nombreux autres mots d’usage courant, prendre différents sens selon qu’il est utilisé dans le domaine littéraire, dans un document commercial ou dans la conversation. Mais j’estime que dans un contrat, le mot « valeur » a un sens parfaiteme
Source: decision.tcc-cci.gc.ca