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Supreme Court of Canada· 1973Official court headnote

Murdoch c. Murdoch

[1975] 1 RCS 423
GeneralJD
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Court headnote

Murdoch c. Murdoch Collection Jugements de la Cour suprême Date 1973-10-02 Recueil [1975] 1 RCS 423 Juges Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Laskin, Bora En appel de Alberta Sujets Droit de la famille Contenu de la décision Cour suprême du Canada Murdoch c. Murdoch, [1975] 1 R.C.S. 423 Date: 1973-10-02 Irene Florence Murdoch (Demanderesse) Appelante; et James Alexander Murdoch (Défendeur) Intimé. 1973: les 22 et 23 mars; 1973: le 2 octobre. Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence et Laskin. EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA Mari et femme—Travail accompli par l’épouse dans le cadre des activités d’élevage de son mari—Réclamation par l’épouse de sa part d’intérêts dans les biens-fonds et autres biens appartenant à son mari—S’agit-il d’une fiducie résultante ou d’une fiducie par détermination de la loi? La femme appelante et le mari intimé se sont mariés en 1943. Ils ont travaillé ensemble, en tant que ménage, sur plusieurs fermes d’élevage (ranchs) jusqu’en 1947, époque où l’intimé et son beau-père ont acheté un ranch de tourisme pour $6,000. L’intimé a payé sa quote-part sur son avoir personnel. Le bien a été vendu en 1951 et l’intimé a reçu $3,500. En 1952, le père de l’appelante est décédé, laissant le produit de quelques polices d’assurance à sa femme, N. Celle-ci a déclaré en preuve qu’elle a remis une partie de cet argent à l’appelante, qui a déposé ces sommes dans un compte bancaire…

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Murdoch c. Murdoch
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1973-10-02
Recueil
[1975] 1 RCS 423
Juges
Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Laskin, Bora
En appel de
Alberta
Sujets
Droit de la famille
Contenu de la décision
Cour suprême du Canada
Murdoch c. Murdoch, [1975] 1 R.C.S. 423
Date: 1973-10-02
Irene Florence Murdoch (Demanderesse) Appelante;
et
James Alexander Murdoch (Défendeur) Intimé.
1973: les 22 et 23 mars; 1973: le 2 octobre.
Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence et Laskin.
EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA
Mari et femme—Travail accompli par l’épouse dans le cadre des activités d’élevage de son mari—Réclamation par l’épouse de sa part d’intérêts dans les biens-fonds et autres biens appartenant à son mari—S’agit-il d’une fiducie résultante ou d’une fiducie par détermination de la loi?
La femme appelante et le mari intimé se sont mariés en 1943. Ils ont travaillé ensemble, en tant que ménage, sur plusieurs fermes d’élevage (ranchs) jusqu’en 1947, époque où l’intimé et son beau-père ont acheté un ranch de tourisme pour $6,000. L’intimé a payé sa quote-part sur son avoir personnel. Le bien a été vendu en 1951 et l’intimé a reçu $3,500.
En 1952, le père de l’appelante est décédé, laissant le produit de quelques polices d’assurance à sa femme, N. Celle-ci a déclaré en preuve qu’elle a remis une partie de cet argent à l’appelante, qui a déposé ces sommes dans un compte bancaire ouvert à son propre nom. D’après le témoignage de l’intimé, l’argent est resté, à tous les moments pertinents, la propriété de N.
Au cours de cette année-là, l’intimé a eu l’occasion d’acquérir quelques droits de pâturage sur les terres de S moyennant un prêt de $4,000 accordé par l’intimé à S. Les fonds du prêt provenaient du compte bancaire de l’appelante et celle-ci a déclaré, dans son témoignage, qu’ils représentaient une contribution de sa part à l’entreprise. Selon l’intimé, les fonds ont été empruntés par lui à N.
S a remboursé son prêt et l’intimé a acheté un terrain qui est mentionné sous le nom de propriété Ward. Le prix était de $4,500, dont une somme de $2,000 a été payée sur le compte bancaire de l’appelante. Le reste a été payé par l’intimé sur ce qu’il a retiré de la vente du ranch de tourisme.
En 1958, l’intimé a acheté trois quarts-de-section de terrain, connus sous le nom de propriété Brock- way. Le prix d’achat a été de $25,000. Il a également acheté de Brockway des machines agricoles, pour un montant de $3,800. Ce dernier montant et le paiement initial de $6,200 sur le bien-fonds ont été prélevés sur le produit de la vente de la propriété Ward et sur les fonds reçus à titre de remboursement du prêt consenti à S. Aux termes de l’accord, l’intimé était obligé d’effectuer des paiements périodiques, le premier de $2,000 et les autres de $1,000 par an, et c’est l’intimé qui a effectué ces versements.
En 1964, l’appelante a produit une opposition contre l’un des quarts-de-section, alléguant des droits en vertu de The Dower Act, R.S.A. 1955, c. 90. En 1968, l’intimé a demandé à l’appelante de renoncer à cette opposition de manière à faciliter une vente éventuelle de la propriété Brockway. L’appelante a refusé.
Les parties se sont plus tard séparées et deux actions ont été subséquemment intentées par l’appelante contre l’intimé; c.-à-d., une demande de séparation de corps dans laquelle il lui fut accordé une pension alimentaire de $200 par mois qui lui fut versée, un jugement dont il n’y a pas eu appel, et une action par laquelle elle demandait, alléguant société, la moitié indivise de trois quarts-de-section de terrain ainsi que la moitié indivise des autres biens de son mari. La seconde action a été rejetée en première instance et l’appel de l’appelante a été rejeté par la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta. Dans l’appel devant cette Cour l’appelante a prétendu avoir, en vertu d’une fiducie résultante ou d’une fiducie par détermination de la loi, un droit en equity à une part de moitié dans les trois quarts-de-section de terrain et dans les autres biens appartenant à l’intimé, en raison de sa contribution à l’acquisition de ces biens au cours de nombreuses années.
Arrêt (le Juge Laskin étant dissident): L’appel doit être rejeté.
Les Juges Martland, Judson, Ritchie et Spence: La conclusion du juge de première instance a réfuté la prétention de l’appelante suivant laquelle l’intimé a accepté d’elle des contributions en vue de l’acquittement du prix d’achat de la propriété, et il existait une preuve abondante sur laquelle tirer à bon droit cette conclusion. Si une contribution financière est nécessaire pour fonder la prétention de l’appelante, elle n’a pas été établie, d’après les faits de l’affaire.
La prétention que, à la lumière de l’arrêt Trueman v. Trueman, [1971] 2 W.W.R. 688, une réclamation peut être fondée, en dehors de toute contribution financière, sur le travail accompli par l’appelante dans le cadre des activités d’élevage de son mari, n’a pas été acceptée. La réclamation dans l’arrêt Trueman portait seulement sur un droit ou intérêt dans le domicile familial, alors qu’en l’espèce la réclamation vise la moitié de toute l’entreprise d’élevage du mari. Dans la cause Trueman, le juge de première instance a conclu que la femme avait contribué de manière importante à l’acquisition de la maison de ferme. Dans la présente affaire, le juge de première instance n’a pas abouti à une telle conclusion, mais a été d’avis que ce que l’appelante avait accompli durant sa cohabitation avec l’intimé était le travail qui est normalement accompli par une épouse d’exploitant de ranch.
A la lumière de la preuve, et des conclusions tirées d’après elle par le juge de première instance, on ne peut pas affirmer qu’il existait une quelconque intention commune de ne pas restreindre la propriété véritable du bien en litige au seul intimé, lequel était investi de la propriété légale. La preuve n’étaye pas l’existence d’une fiducie résultante.
Le Juge Laskin, dissident: En apportant une importante contribution de travail physique, de même qu’une contribution financière, à l’acquisition successive de biens qui a culminé dans l’acquisition du bien-fonds Brockway, l’épouse a établi un droit à une part qu’il serait inéquitable de lui refuser et dont la négation entraînerait l’enrichissement injuste de son mari. Lui refuser ça équivaudrait à dire que les durs travaux qu’elle a accomplis ne sont que de simples corvées ménagères qui, comme on Ta décidé (voir l’arrêt Kowalczuk v. Kowalczuk, [1973] 2 All E.R. 1042), ne peuvent appuyer de par elles-mêmes une fiducie par détermination de la loi. En outre, la preuve en l’espèce est compatible avec une mise en commun par les conjoints d’efforts destinés à réaliser leur établissement dans une exploitation d’élevage.
Tenant compte de la contribution de chacun en travail et en argent dans les diverses entreprises, à commencer par le louage de leurs services en tant que ménage travaillant à salaire, il devrait être déclaré que l’épouse a un droit de bénéficiaire de part de propriété véritable sur le bien Brockway et que le mari est soumis à l’obligation, en tant que fiduciaire par détermination de la loi, de lui céder cette part. Plutôt que de fixer arbitrairement l’importance de la part de l’épouse, l’affaire devrait être renvoyée pour enquête et rapport à cet égard.
[Arrêts mentionnés: Thompson c. Thompson, [1961] R.C.S. 3; Trueman v. Trueman, [1971] 2 W.W.R. 688; Pettitt v. Pettitt, [1969] 2 All E.R. 385; Gissing v. Gissing, [1970] 2 All E.R. 780.] APPEL à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta rejetant un appel d’un jugement du Juge MacDonald. Appel rejeté, le Juge Laskin étant dissident.
Ernest R. Shymka, pour la demanderesse, appelante.
Leslie R. Duncan et James W. Rose, pour le défendeur, intimé.
Le jugement des Juges Martland, Judson, Ritchie et Spence a été rendu par
LE JUGE MARTLAND—L’appelante est la femme de l’intimé et elle est la demanderesse dans deux actions intentées contre lui, qui ont été réunies aux fins de l’enquête. Les parties se sont mariées en 1943. L’appelante a quitté l’intimé en 1968. La première des deux actions a été intentée le 4 décembre 1968. L’appelante a demandé la séparation de corps, la garde de son fils mineur, une pension alimentaire, une allocation d’entretien pour l’enfant et une ordonnance lui conférant la possession exclusive d’un quart-de-section de terrain représentant ce qu’on a appelé le foyer familial.
La seconde action a été intentée le 25 août 1969; par cette action, l’appelante a demandé une moitié indivise du quartier nord-est de la section 14, canton 19, rang 3, à l’ouest du cinquième méridien, moins les mines et les minéraux, et une moitié indivise de la moitié sud de la section 23, canton 19, rang 3, à l’ouest du cinquième méridien, moins les mines et les minéraux, ainsi que la moitié indivise de la marque de bétail, du bétail et des autres biens que l’intimé possédait, pour le motif qu’elle-même et l’intimé étaient des associés à part égale et que l’intimé était son fiduciaire pour les dites moitiés indivises.
L’intimé n’a pas contesté, au procès, la demande de séparation de corps.
Le jugement rendu en première instance, relativement aux actions réunies, a accordé la séparation de corps ainsi qu’une pension alimentaire d’un montant de $200 par mois. Il confiait la garde de l’enfant mineur à l’intimé. La seconde action a été rejetée. L’appel de l’appelante interjeté devant la Division d’appel a été rejeté pour les motifs suivants:
[TRADUCTION] Les avocats ont convenu que l’appelante a accepté des versements de pension alimentaire effectués conformément au jugement.
A notre avis le jugement ne peut pas être divisé étant donné que la décision relative à la pension alimentaire était inextricablement reliée et subordonnée au fait qu’aucune division de la propriété ne devait intervenir.
La défenderesse s’étant prévalue du jugement ne peut pas, par conséquent, interjeter appel de celui-ci. Ce principe a été clairement énoncé par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Pigott c. Pigott, [1969] 2 O.R. 427.
Le présent appel découle de ce jugement.
Nous ne sommes saisis, dans le présent appel, que des questions soulevées dans la seconde des deux réclamations de l’appelante. Ces questions ont été pleinement débattues devant nous sur le fond, et la conclusion à laquelle je suis parvenu en ce qui les concerne a pour effet de rendre non nécessaire l’étude du motif sur lequel la Division d’appel s’est fondée pour rejeter l’appel qui avait été interjeté devant elle.
Les faits qui doivent être examinés sont les suivants: à l’époque de leur mariage, en 1943, l’appelante possédait une paire de chevaux. L’intimé possédait quelque 25 à 30 chevaux et quelque huit vaches. Ils ont travaillé ensemble, en tant que ménage, sur plusieurs fermes d’élevage jusqu’en 1947, époque où l’intimé et son beau-père ont acheté un ranch de tourisme pour $6,000. L’intimé a payé sa quote-part sur son avoir personnel. Le bien a été vendu en 1951 et l’intimé a reçu $3,500.
En 1952, le père de l’appelante est décédé, laissant le produit de quelques polices d’assurance à sa femme, Mme Nash. Celle-ci a déclaré en preuve qu’elle a remis une partie de cet argent à l’appelante, qui a déposé ces sommes dans un compte bancaire ouvert à son propre nom. D’après le témoignage de l’intimé, l’argent est resté, à tous les moments pertinents, la propriété de Mme Nash. Au cours de cette année-là, l’intimé avait eu l’occasion d’acquérir quelques droits de pâturage sur les terres d’un certain Sturrock moyennant un prêt de $4,000 accordé par l’intimé à Sturrock. Les fonds du prêt provenaient du compte bancaire de l’appelante et celle-ci a déclaré, dans son témoignage, qu’ils représentaient sa contribution à l’entreprise. Selon l’intimé, les fonds ont été empruntés par lui à Mme Nash.
L’appelante et l’intimé ont, ensemble, tenu un livre des dépenses dans lequel les écritures comptables étaient passées par les deux parties. A la page relative à l’année 1955 figure une écriture concernant un paiement de $2,000 à Mme Nash, libellée ainsi: (traduction) «empruntés pour opération foncière». A la page relative à l’année 1956, on trouve une écriture libellée «paiement F. Nash $1,000.» A la page relative à l’année 1957 on trouve une écriture libellée «empruntés à Mme Nash pour loyer sur propriété Sturrock: $750».
Sturrock a remboursé son prêt, et l’intimé a acheté un terrain qui est mentionné au dossier sous le nom de «propriété Ward». Le prix était de $4,500, dont une somme de $2,000 a été payée sur le compte bancaire de l’appelante. Le reste a été payé par l’intimé sur ce qu’il a retiré de la vente du ranch de tourisme.
En 1958, l’intimé a acheté trois quarts-de-section de terrain, connus sous le nom de «propriété Brockway». Ce sont ces terrains qui font l’objet des prétentions de l’appelante. Le prix d’achat a été de $25,000. Il a également acheté de Brockway quelques machines agricoles pour $3,800. Ce dernier montant, plus le paiement initial de $6,200 sur le terrain, ont été prélevés sur le produit de la vente de la propriété Ward et sur les fonds reçus à titre de remboursement du prêt Sturrock. Aux termes de l’accord, l’intimé était obligé d’effectuer des versements périodiques, le premier de $2,000 et les autres de $1,000 par an, et c’est l’intimé qui a effectué ces versements. Il a également emprunté $12,240 dans une banque pour l’achat d’animaux de ferme. En 1964, l’appelante a produit une opposition contre l’un des quarts-de-section, c’est-à-dire le quart nord-est du lot 14, canton 19, rang 3, à l’ouest du cinquième méridien, alléguant des droits en vertu de Dower Act, R.S.A. 1955, c. 90.
En 1968, l’intimé a demandé à l’appelante de renoncer à son opposition de manière à faciliter une vente éventuelle de la propriété Brockway. L’appelante a refusé. Des difficultés conjugales ont surgi cette année-là qui ont finalement abouti aux deux actions introduites par l’appelante contre l’intimé.
La réclamation de l’appelante, dans la seconde action, alléguait qu’une société existait entre elle-même et l’intimé et qu’en vertu de celle-ci l’intimé détenait les terrains et les autres éléments d’actif à titre de fiduciaire pour les parties sur une base égale. Sa réclamation, à cet égard, se fondait principalement sur les paiements qui avaient été effectués sur son compte bancaire et qui, a-t-elle allégué, étaient des contributions à l’entreprise sociale. Selon l’intimé, jusqu’à 1968, date à laquelle une séparation était envisagée, les époux n’ont jamais parlé de société. Il a déclaré qu’il n’avait pas reçu d’argent de sa femme, à titre de contribution, mais qu’il avait emprunté les fonds à Mme Nash.
Sur cette question-là, le savant juge de première instance, après avoir entendu les témoignages contradictoires, a tiré les importantes conclusions de fait suivantes:
[TRADUCTION] J’accepte le témoignage du défendeur suivant lequel, en ce qui le concerne, les sommes d’argent qui lui ont été données de temps à autre afin de l’aider à acheter des terrains ou à payer un loyer ou à acheter du bétail ou encore à faire face à d’autres dépenses de ferme ou de ranch, appartenaient selon son entendement à Mme Nash et ont été selon son entendement de toujours un prêt qui lui était accordé, et ont toujours été traitées par lui comme étant un prêt.
Je ne trouve aucune preuve quant à la possession d’une quelconque des propriétés, ou la manière dont le bétail a été vendu ou acheté, qui indique que les parties ont eu l’intention de fonctionner comme une société, ou qu’ils ont voulu, suivant un accord, autre chose que ce qui a effectivement eu lieu. Le terrain a été, à tous les moments, détenu au nom de M. Murdoch. Le bétail et le matériel ont été également détenus à son nom; les déclarations d’impôt sur le revenu ont été rédigées à son nom; autant que je sache, aucune déclaration de société n’a jamais été déposée en vertu du Partnership Act; et par conséquent, je ne conclurai pas que la demanderesse et le défendeur étaient des associés, ou qu’il existait des rapports qui donneraient à la demanderesse le droit de réclamer à l’égard d’un quelconque des biens de ferme en tant que propriétaire conjointe (joint owner) en equity.
La plaidoirie que l’appelante a présentée devant cette Cour était fondée non pas sur l’existence d’une société mais sur celle d’une fiducie résultante (resulting trust), et l’appelante s’est appuyée sur le jugement rendu par la Division d’appel de l’Alberta dans l’affaire Trueman c. Trueman[1]. L’avocat de l’intimé a soutenu qu’à la lumière du jugement rendu par cette Cour dans l’affaire Thompson c. Thompson[2], l’affaire Trueman avait été erronément décidée, et que, dans tous les cas, elle pouvait être considérée espèce différente.
Dans l’affaire Thompson, une affaire ontarienne, le mari avait acheté un terrain et en avait obtenu le titre à son nom. Avec l’aide d’un prêt obtenu en vertu de la Loi sur les terres destinées aux Anciens combattants , il s’est fait construire une maison sur un lot pris dans la parcelle. Plus tard, il a vendu l’ensemble du terrain à l’exception de la maison et du lot en question. La femme a demandé une déclaration suivant laquelle elle était la seule propriétaire du bien et avait droit à tout le produit de la vente. Cette demande a été rejetée par le juge de première instance pour le motif que l’épouse n’avait fait aucune contribution financière en vue de l’acquisition de ce bien.
La Cour d’appel tira sa propre conclusion indépendante suivant laquelle la femme avait contribué dans une certaine mesure au foyer conjugal et, tenant compte de ce fait, jugea qu’elle avait droit à une part de moitié. Le Juge d’appel Laidlaw, exposant les motifs de la majorité, déclara que les droits des parties étaient fondés sur l’equity. Il cita l’art. 12, par. (1), du Married Women’s Property Act, R.S.O. 1950, c. 223, qui prévoyait que dans tout litige entre mari et femme quant à la propriété ou à la possession de biens, l’une ou l’autre partie pouvait s’adresser, par procédure sommaire, à un juge de la Cour suprême ou à un juge d’une cour de comté ou de district (traduction) «et le juge peut rendre l’ordonnance à l’égard du bien en litige… qu’il juge appropriée». Il cita ensuite les arrêts suivants: Rimmer c. Rimmer[3], Cobb c. Cobb[4], et Fribance c. Fribance[5]. Il rappela le point de vue que Sir Raymond Evershed, M.R., avait exprimé dans l’affaire Rimmer à la p. 866:
[TRADUCTION] En se basant sur tous les faits, quelle est la réponse juste et équitable qu’il convient de donner à la question posée, compte tenu non seulement des événements qui se sont produits à l’époque où le bien a été acheté pour la première fois, mais également de la lumière que toute la conduite des parties jette sur les rapports qu’il ont eus ensemble en tant que parties qui ont contribué au bien constituant leur foyer conjugal commun?
L’appel que le mari interjeta devant cette Cour fut accueilli. Le Juge Judson, qui rédigea les motifs de la majorité, fit mention des arrêts ci-dessus, et de certains autres, et il déclara, aux pages 13 et 14:
[TRADUCTION] Mais dans aucune cause jusqu’ici a-t-on jugé qu’en l’absence d’une contribution financière, la femme peut prétendre à un droit de propriété du simple fait du mariage et de la cohabitation, et du fait que le bien en question constitue le foyer conjugal. Cependant, si le principe est valable lorsqu’il est fondé sur une contribution financière, si modeste soit-elle, il semble que rien ne s’oppose logiquement à ce qu’il soit appliqué et à ce qu’on use de la même discrétion lorsqu’il n’y a eu aucune contribution financière mais que les autres attributs de la société conjugale sont présents. Cependant, si l’on accepte la conclusion du savant juge de première instance, le fondement de l’application de la règle, telle qu’elle existe actuellement en Angleterre, est absent dans la présente cause.
L’usage judiciaire du pouvoir discrétionnaire en vertu de l’art. 12 du Married Women’s Property Act, R.S.O. 1950, c. 223, dans les litiges entre mari et femme relatifs aux biens, ne s’est pas développé de la même manière qu’en Angleterre dans les provinces du Canada régies par la common law. On n’en donne aucune imdication en cette Cour dans l’arrêt Minaker c. Minaker, [1949] R.C.S. 397, et l’existence d’un tel pouvoir a été implicitement niée dans l’arrêt Carnochan c. Carnochan, [1955] R.C.S. 669, dans lequel le Juge Cartwright a déclaré que la difficulté à résoudre ne tenait pas à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire mais à l’application, à des faits constatés, des règles de droit. En outre, dans l’affaire Jackman c. Jackman, [1959] R.C.S. 702, dans laquelle la Cour d’appel de l’Alberta, en infirmant le jugement rendu en première instance, avait appliqué la série d’arrêts mentionnée ci-dessus, cette Cour a refusé de cautionner l’exercice du pouvoir discrétionnaire dans la réfutation de la présomption d’établissement (advancement) dans des circonstances où la contribution du mari était très importante et où il n’aurait pas été difficile de déduire l’existence de droits conjoints au foyer conjugal.
Si une présomption de biens communs doit être établie dans ces causes matrimoniales, il me semble qu’il vaudrait mieux atteindre cet objectif par voie législative plutôt que par l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire incommensurable en vertu de l’art. 12 du Married Women’s Property Act.
La thèse suivant laquelle l’art. 17 de la loi anglaise dite Married Women’s Property Act, 1882, lequel est semblable à la disposition de la loi ontarienne mentionnée ci-dessus, donnait à la Cour une compétence discrétionnaire lui permettant de ne pas tenir compte de droits de propriété et de transmettre des parts de propriété d’un conjoint à un autre, a été rejetée par la Chambre des Lords dans l’arrêt Pettitt c. Pettitt[6].
En Alberta, comme le Juge d’appel Johnson le fait remarquer dans l’arrêt Trueman, l’art. 17 de la loi anglaise n’est jamais devenu partie de la loi provinciale. Dans cette province-là, depuis un grand nombre d’années, la situation d’une épouse relativement au foyer conjugal est protégée par le Dower Act, R.S.A. 1970, c. 114. Cette loi interdit l’aliénation du domicile familial par un des époux sans le consentement écrit du conjoint, ou l’ordonnance d’un juge dispensant de ce consentement, et elle soumet également toute cession testamentaire du domicile familial, ou sa dévolution par succession ab intestat, à l’établissement d’un droit viager au bénéfice du conjoint survivant. Avant 1948, les avantages de la loi ne jouaient qu’en faveur de l’épouse. Un domicile familial comprend la parcelle de terre sur laquelle se trouve la résidence du propriétaire. La parcelle, lorsqu’il s’agit d’un ranch, comme dans la présente affaire, ne dépasse pas un quart-de-section. L’appelante dans la présente affaire bénéficie de la protection de cette Loi et, ainsi qu’il a déjà été, dit, elle a déposé une opposition relativement à ce droit.
Revenant à l’affaire Thompson, on y a décidé, en se référant à la conclusion du juge de première instance suivant laquelle c’était le mari qui avait fourni l’argent nécessaire à l’achat, et qui avait acquis le titre à son nom, qu’il n’existait aucune base justifiant l’imposition d’une fiducie. La conclusion du juge de première instance dans la présente affaire réfute la prétention de l’appelante suivant laquelle l’intimé a accepté d’elle des contributions destinées au prix d’achat de la propriété. Sa conclusion est que les fonds reçus du compte bancaire de l’épouse étaient considérés par l’intimé comme des prêts de Mme Nash, prêts que l’intimé reconnaît comme exigibles, et il existe une preuve abondante sur laquelle appuyer à bon droit cette conclusion. Si une contribution financière est nécessaire pour fonder la prétention de l’appelante, elle n’a pas été établie, d’après les faits de la présente affaire.
L’appelante prétend, cependant, qu’à la lumière de la décision rendue dans l’arrêt Trueman, une réclamation peut être fondée, en dehors de toute contribution financière, sur le travail accompli par l’appelante dans le cadre des activités d’élevage de son mari. Les circonstances de l’affaire Trueman étaient les suivantes: Le mari achète un quart-de-section pour $1,760. Le paiement initial de $435 est financé par un prêt bancaire accordé au mari. Une maison est construite et transportée sur le terrain. Le terrain en question est exploité pendant neuf ans. Le cheptel et le matériel agricole sont ensuite vendus et la ferme louée, le mari touchant le loyer.
La preuve révéla que, en plus d’effectuer les travaux habituels d’une épouse de cultivateur, l’épouse avait travaillé aux champs, conduit les machines agricoles et contribué au fonds constitué grâce à la vente du grain et du bétail, qu’on avait appliqué au paiement du prix de la propriété. Elle avait aidé à construire la maison. En raison de son travail sur la ferme, aucun homme de peine avait été employé. Le mari avait été fréquemment malade et elle avait exécuté les tâches supplémentaires qui étaient nécessaires.
Le savant juge de première instance jugea qu’il n’y avait aucun doute sur l’importance de la contribution de la femme relativement à l’acquisition de la propriété. On avait demandé au mari, lors de son interrogatoire principal, (traduction) «quand vous avez entrepris d’acheter ce bien, quelle était votre intention quant au droit de propriété? Et il avait répondu: «Et bien, j’ai pensé que nous allions faire équipe.»
Le juge de première instance s’estima tenu de rejeter la réclamation faite par l’épouse en vue d’une déclaration qu’elle avait une part de propriété dans le foyer familial, étant donné la décision rendue dans l’affaire Thompson. La Division d’appel fit droit à l’appel interjeté par l’épouse, s’appuyant sur deux jugements de la Chambre des Lords intervenus, postérieurement à l’affaire Thompson, dans les causes Pettitt c. Pettitt (précitée) et Gissing c. Gissing[7]. Les passages suivants du jugement de Lord Reid dans la dernière cause, à la p. 782, ont été cités:
[TRADUCTION] Je prends un cas comme on en voit tous les jours, le cas où le mari et la femme ont convenu, lors de l’acquisition de la demeure familiale, que la femme devait apporter une contribution financière, et où le titre relatif à la maison est fait au nom du mari. Cette contribution pouvait prendre l’une ou l’autre des deux formes suivantes: la femme pouvait acquitter une partie de l’acompte et des versements partiels ou bien elle pouvait décharger le mari de certaines de ses obligations, par exemple en payant les factures du ménage, de manière à lui permettre de payer la maison. Cette deuxième forme est souvent le moyen le plus pratique.
…
Lorsqu’il n’a pas été question d’un partage de la propriété de la maison, et qu’il n’y a eu aucun accord ou entente à cet égard, et que le mari n’a jamais manifesté l’intention que sa femme ait une part, alors la question cruciale qui se pose est de savoir si la loi accordera une part à la femme qui a effectué les contributions sans lesquelles la maison n’aurait pas été achetée. Je reconnais que cette question dépend du droit des fiducies plutôt que du droit des contrats, aussi le problème est-il de savoir dans quelles circonstances le mari devient un fiduciaire pour le compte de sa femme en l’absence d’une déclaration quelconque de fiducie ou d’un accord de la part du mari. On ne conteste pas qu’un homme puisse devenir un fiduciaire sans avoir à faire une déclaration de fiducie ou manifester une intention quelconque de devenir un fiduciaire. Les faits peuvent lui imposer une fiducie implicite (implied), par détermination de la loi (constructive) ou résultante. Pourquoi le fait qu’il ait consenti à accepter ces contributions de sa femme ne lui impose-t-il pas pareille fiducie?
La Cour fut d’avis que ces thèses étaient conformes aux vues exprimées par le Juge Judson dans le premier alinéa de la partie de ses motifs cités plus haut. La conclusion de la Cour fut la suivante:
[TRADUCTION] Dans la plupart des affaires anglaises, la contribution avait été effectuée en argent comptant versé par le conjoint. Il ressort clairement du passage du jugement du Juge Judson dans l’arrêt Thompson que j’ai cité, que ce principe doit logiquement s’étendre au-delà des contributions financières. Il me paraît certain que si les services que l’appelante a rendus déchargeaient l’intimé de l’obligation d’employer de l’aide supplémentaire pour les travaux que l’appelante accomplissait, la valeur de ces travaux devrait être considérée comme une contribution à la fois au prix d’achat de la ferme et à l’amélioration que comporte la construction de la maison.
Si on laisse de côté les tâches dont l’appelante s’acquittait en tant que femme de cultivateur et en tant que mère, la part des travaux habituellement exécutés par le mari et ses hommes de peine dont l’appelante s’est chargée a, je pense, donné à celle-ci une part égale dans la propriété de la ferme et une déclaration sera faite en conséquence. En admettant que la décision dans la cause Trueman ait été, d’après les faits de l’affaire, rendue à bon droit, il ne s’ensuit pas que l’appelante doit avoir gain de cause dans le présent appel. Les décisions anglaises rendues dans les causes Pettitt et Gissing, ainsi que celles qui ont été mentionnées dans l’arrêt Thompson, avaient toutes pour objet de déterminer des droits dans ce qui a été appelé le foyer conjugal. La cause Trueman portait sur une réclamation en vue d’obtenir un droit ou intérêt dans le «domicile familial». La présente espèce a trait à une réclamation en vue d’obtenir des droits ou intérêts dans trois quarts‑de‑section et dans tous les autres biens de l’intimé. Il s’agit, pour l’essentiel, d’une réclamation en vue d’obtenir une participation de moitié dans l’entreprise d’élevage de l’intimé, et c’est probablement pour ce motif que l’action judiciaire, telle qu’elle est engagée, demande une déclaration reconnaissant un droit d’associé.
Dans les deux causes Pettitt et Gissing, les réclamations en vue d’obtenir une part d’intérêts, formulées, dans la première, par le mari, et, dans la seconde, par la femme, ont été rejetées. Dans la cause Pettitt, le mari avait effectué la décoration de l’appartement, posé une pelouse, construit un puits décoratif et fabriqué une cloison. Dans la clause Gissing, la femme avait apporté des meubles et des accessoires pour la maison et avait contribué financièrement à l’amélioration de la pelouse.
Dans la cause Trueman, le juge de première instance a conclu que la femme avait contribué de manière importante à l’acquisition de la maison de ferme. Dans la présente affaire, le juge de première instance n’a pas abouti à une telle conclusion, mais a été d’avis que ce que l’appelante avait accompli durant sa cohabitation avec l’intimé était le travail qui est normalement accompli par une épouse d’exploitant de ranch.
J’ai déjà noté que l’arrêt Pettitt avait statué sur l’idée que l’art. 17 du Married Women’s Property Act, 1882 donnait une compétence discrétionnaire pour transmettre des parts de propriété d’un conjoint à un autre. J’ai également noté que dans les deux causes Pettitt et Gissing, les réclamations ont été rejetées. L’effet des motifs rédigés à l’appui de ces décisions est que, indépendamment d’une demande prévue par l’art. 17, il peut être possible, en se fondant sur la preuve, d’établir l’existence d’une fiducie résultante en faveur d’un conjoint, à l’encontre de l’autre conjoint qui a la propriété légale du foyer conjugal. Cependant, dans chacune de ces causes, les cinq juges qui avaient siégé ont tous rédigé des motifs distincts, lesquels étaient, vu le jugement rendu, obiter dicta. Il est difficile de préciser le résultat final des motifs rédigés. Cependant, j’accepterai le sommaire de l’arrêtiste dans l’affaire Gissing, qui est publié dans les «All England Reports», comme résumé conforme de l’avis de la Cour:
[TRADUCTION] (i) Lorsque a) les deux conjoints ont contribué à l’achat du foyer conjugal acquis au nom d’un des conjoints seulement, b) et qu’il n’a pas été question entre les conjoints d’un partage de la propriété véritable (beneficial ownership) du foyer conjugal, et qu’il n’y a pas eu d’accord ou d’entente entre eux à cet égard, et que c) le conjoint au nom duquel le foyer conjugal a été acheté n’a pas manifesté d’intention que le conjoint qui a contribué ait une part de la propriété véritable du foyer conjugal, la question de savoir si le conjoint qui a contribué peut prétendre à une part de la propriété véritable du foyer conjugal est une question qui relève du droit des fiducies.
Si ce sommaire est accepté comme un résumé exact de la décision, je ferais remarquer qu’il n’y a aucune preuve, d’après les conclusions de fait du juge de première instance dans la présente affaire, que l’appelante a bel et bien contribué à l’achat de la propriété en litige, et, de plus, que les biens sur lesquels elle réclame un droit ne sont pas limités au foyer conjugal.
Je suis d’accord avec le point de vue exprimé par Lord Diplock, aux pages 789 et 793, quant à ce qu’il est nécessaire d’établir afin de prouver l’existence d’une fiducie résultante:
[TRADUCTION] Toute revendication d’un droit à une part de bénéficiaire de la propriété véritable (beneficial interest) dans un bien-fonds par une personne, qu’elle soit un conjoint ou un étranger, qui n’est pas investie de la propriété légale (legal estate) du bien- fonds, doit être fondée sur le principe que la personne investie de la propriété légale la détient à titre de fiduciaire à charge de donner suite au droit de bénéficiaire (beneficial interest) que possède le demandeur en tant que personne au profit de laquelle est constituée la fiducie (cestui que trust). Les principes juridiques applicables à la réclamation sont ceux du droit anglais des fiducies et en particulier, dans le genre de litige entre époux dont les tribunaux sont saisis, du droit relatif à la création et au fonctionnement des «fiducies résultantes, implicites, ou par détermination de la loi.» Lorsque la fiducie est expressément déclarée dans le document par lequel la propriété légale est transmise au fiduciaire ou dans une déclaration de fiducie écrite faite par le fiduciaire, la cour doit lui donner effet. Mais pour constituer une déclaration valide de fiducie par voie de donation d’une part de la propriété véritable d’un bien-fonds au bénéficiaire de la fiducie (cestui que trust), la déclaration doit, aux termes de l’art. 53, par. 1, du Law of Property Act 1925, être faite par écrit. Si elle n’est pas faite par écrit, elle ne peut avoir d’effet que comme fiducie résultante, implicite ou par détermination de la loi, ce à quoi cet article-là ne s’applique point.
Une fiducie résultante, implicite ou par détermination de la loi—et il n’est pas nécessaire aux fins du présent appel de faire une distinction entre ces trois catégories de fiducie—est créée lors d’une opération entre le fiduciaire et le bénéficiaire de la fiducie portant sur l’acquisition par le fiduciaire d’un droit de propriété légal dans un bien-fonds, toutes les fois que le fiduciaire s’est conduit d’une manière telle qu’il serait inéquitable de lui permettre de refuser au bénéficiaire de la fiducie une part de bénéficiaire de la propriété véritable du bien-fonds acquis. Et l’on conclura à une telle conduite si par ses paroles ou sa conduite le fiduciaire a incité le bénéficiaire d’une fiducie à agir contre son propre intérêt dans la croyance raisonnable qu’en agissant ainsi il faisait l’acquisition d’une part de la propriété véritable du bien-fonds en question.
…
Si difficiles qu’ils soient à résoudre, cependant, ces problèmes relatifs au montant de la part d’un conjoint dans la propriété véritable d’un foyer conjugal lorsque seul l’autre conjoint est investi de la propriété légale, ne se présentent que dans des cas où la cour est convaincue par les paroles ou la conduite des parties que leur intention commune était que la propriété véritable n’appartiendrait pas seulement au conjoint investi de la propriété légale mais serait partagée entre eux selon telle ou telle proportion. A mon avis, à la lumière de la preuve en l’espèce, et des conclusions tirées d’après elle par le juge de première instance, on ne peut pas affirmer qu’il existait une quelconque intention commune de ne pas restreindre la propriété véritable du bien en litige au seul intimé, lequel était investi de la propriété légale.
Je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.
LE JUGE LASKIN (dissident)—La question de fond dans le présent appel est de savoir si l’épouse appelante a droit à une part dans certains biens, y compris des terrains, dont la propriété est inscrite au nom de son mari duquel elle est séparée. Elle prétend avoir un droit en equity, en vertu d’une fiducie résultante (resulting trust) ou d’une fiducie par détermination de la loi (constructive trust) à une part de moitié, en raison de sa contribution en argent et en travail à l’acquisition de ces biens au cours de nombreuses années.
Dans ses plaidoiries écrites, suivant une modification d’icelles autorisée en première instance, l’appelante a également allégué l’existence d’une société, et les motifs du juge de première instance rejetant sa réclamation portent principalement sur cette allégation. Dans ces brefs motifs, la seule phrase qui pourrait se rapporter d’une manière concevable à la question en litige telle que celle-ci a été débattue devant cette Cour serait celle où se trouvent réunis le rejet de l’allégation qu’il y avait eu société et le refus de conclure qu’il (selon les termes du juge) [TRADUCTION] «existait des rapports qui donneraient à la demanderesse le droit de réclamer à l’égard d’un quelconque des biens de ferme en tant que propriétaire conjointe en equity». Bien que je ne considère pas qu’elle réponde aux prétentions faites au nom de l’appelante, elle paraît fondée sur le point de vue du juge de première instance suivant lequel il y avait eu «des rapports normaux de mari et femme jusqu’à ce que les parties se séparent». Si je me réfère à la preuve, que je citerai, je ne peux partager l’appréciation du juge de première instance sur le caractère normal de ces rapports. La contribution de l’épouse, du moins en ce qui a trait aux travaux physiques, dans l’acquisition des biens amassés au nom du mari ne peut être qualifiée que d’extraordinaire. Pour autant que la conclusion défavorable du juge de première instance à l’égard de l’appelante s’appuie sur son opinion suivant laquelle elle s’est acquittée d’un rôle qui n’allait pas plus loin que ce que l’on peut normalement attendre d’une épouse, je suis en désaccord avec lui et aborderai l’examen de la réclamation de l’épouse sur une base différente.
Je le fais d’autant plus volontiers que la Division d’appel de l’Alberta n’a pas traité du fond de la cause, et cette Cour se trouve donc, en fait, la première cour d’appel à cet égard. La Division d’appel de l’Alberta a jugé que l’épouse était irrecevable à poursuivre son appel relatif à sa demande en partage, vu qu’elle avait accepté des versements de pension alimentaire à la suite d’un jugement qu’avait rendu le juge de première instance dans une action distincte demandant la séparation de corps et une pension alimentaire, qui avait été réunie pour instruction avec la demande maintenant en appel. Elle s’est appuyée sur l’arrêt Pigott c. Pigott[8], qui, à mon avis, est inapplicable en l’espèce. Dans l’affaire Pigott, une pension alimentaire provisoire avait été fixée en tenant compte de la somme que le mari avait reçu l’ordre de payer dans une ordonnance de partage antérieure. Le mari n’a pas interjeté appel de l’ordonnance accordant une pension alimentaire provisoire mais il a cherché à interjeter appel de l’ordonnance de partage qu’il avait invoquée lor

Source: decisions.scc-csc.ca

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