Grigorian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
Source text
Grigorian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-10-30 Référence neutre 2001 CFPI 1193 Numéro de dossier IMM-2795-00 Contenu de la décision Date : 20011030 Dossier : IMM-2795-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1193 ENTRE : LEV GRIGORIAN et VALENTINA JYLKA demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE SIMPSON [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision du 2 mai 2000 dans laquelle un seul membre de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que, comme il ne pouvait déceler aucun manquement aux règles de justice naturelle, les revendications des demandeurs ne seraient pas rouvertes. [2] À mon avis, le membre de la Commission a commis une erreur parce qu'en plus de se demander s'il y avait eu un manquement aux règles de justice naturelle, il aurait dû déterminer si une réouverture de l'affaire était justifiée compte tenu du fait que les demandeurs prenaient toutes les mesures raisonnables pour déposer leurs formulaires de renseignements personnels quand on a jugé le 20 octobre 1999 qu'ils s'étaient désistés de leurs revendications. [3] Cependant, je devrais noter que l'erreur que j'ai décelée est entièrement compréhensible, parce qu'il n'y a aucun doute que les demandeurs fondent leur requête en réouverture sur des questions de justice naturel…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Grigorian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-10-30 Référence neutre 2001 CFPI 1193 Numéro de dossier IMM-2795-00 Contenu de la décision Date : 20011030 Dossier : IMM-2795-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1193 ENTRE : LEV GRIGORIAN et VALENTINA JYLKA demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE SIMPSON [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision du 2 mai 2000 dans laquelle un seul membre de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que, comme il ne pouvait déceler aucun manquement aux règles de justice naturelle, les revendications des demandeurs ne seraient pas rouvertes. [2] À mon avis, le membre de la Commission a commis une erreur parce qu'en plus de se demander s'il y avait eu un manquement aux règles de justice naturelle, il aurait dû déterminer si une réouverture de l'affaire était justifiée compte tenu du fait que les demandeurs prenaient toutes les mesures raisonnables pour déposer leurs formulaires de renseignements personnels quand on a jugé le 20 octobre 1999 qu'ils s'étaient désistés de leurs revendications. [3] Cependant, je devrais noter que l'erreur que j'ai décelée est entièrement compréhensible, parce qu'il n'y a aucun doute que les demandeurs fondent leur requête en réouverture sur des questions de justice naturelle. L'affidavit de M. Grigorian, daté du 6 décembre 1999, portait toutefois exclusivement sur les mesures prises par les demandeurs pour déposer leurs formulaires de renseignements personnels, ce qui aurait également dû être pris en considération dans le cadre de la requête en réouverture. [4] En conséquence, la Cour décernera une ordonnance enjoignant à M. Bubrin d'examiner plus à fond la requête en réouverture des demandeurs en se demandant s'ils ont usé d'une diligence raisonnable dans les mesures qu'ils ont prises pour déposer leurs formulaires de renseignements personnels. « Sandra J. SIMPSON » Juge Toronto (Ontario) Le 30 octobre 2001 Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE DU CANADA Avocats inscrits au dossier NO DU GREFFE : IMM-2795-00 INTITULÉ: LEV GRIGORIAN et VALENTINA JYLKA demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 30 OCTOBRE 2001 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE SIMPSON DATE DES MOTIFS : LE MARDI 30 OCTOBRE 2001 COMPARUTIONS: M. Steve W. Rosenbaum pour les demandeurs Mme Pam Larmonbin pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: ROSENBAUM, McKAY & HABER Avocats 257, avenue Danforth Toronto (Ontario) M4K 1N2 pour les demandeurs Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour le défendeur COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20011030 Dossier :IMM-2795-00 Entre : LEV GRIGORIAN et VALENTINA JYLKA demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE Date : 20011030 Dossier : IMM-2795-00 Toronto (Ontario), le mardi 30 octobre 2001 EN PRÉSENCE DE : madame le juge Simpson ENTRE : LEV GRIGORIAN et VALENTINA JYLKA demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE VU la demande de contrôle judiciaire de la décision qu'un membre de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rendue le 22 mai 2000; APRÈS AVOIR entendu les avocats des deux parties à Toronto le 30 octobre 2001; ET ÉTANT informée qu'aucune question n'est soulevée aux fins de certification; LA COUR ORDONNE DONC : Pour les motifs exposés aujourd'hui : 1. M. Bubrin examinera plus à fond la requête qu'ont présentée les demandeurs en vue d'obtenir la réouverture de leurs revendications. Il déterminera si la réouverture des revendications des demandeurs est justifiée au motif qu'ils prenaient diligemment toutes les mesures raisonnables pour déposer leurs formulaires de renseignements personnels quand, le 20 octobre 1999, on a déclaré qu'ils s'étaient désistés de leurs revendications. À cet égard, M. Bubrin doit examiner notamment l'affidavit de M. Grigorian, signé le 6 décembre 1999. « Sandra J. SIMPSON » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M.
Source: decisions.fct-cf.gc.ca