Torres c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Torres c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-03-30 Référence neutre 2001 CFPI 271 Numéro de dossier IMM-2898-00 Contenu de la décision Date : 20010330 Dossier : IMM-2898-00 Référence neutre : 2001 CFPI 271 Saskatoon (Saskatchewan), le 30 mars 2001 EN PRÉSENCE DE : monsieur le juge Nadon ENTRE : HAROLD TORRES demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE NADON [1] Le 18 mai 2000, la Section du statut de réfugié a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. Je ne suis pas convaincu que la Section du statut de réfugié a commis une erreur de fait ou de droit qui justifierait mon intervention. [2] La Commission n'a pas cru des aspects essentiels de la version du demandeur. Plus particulièrement, la Commission n'a pas cru que son ami Carlos faisait partie d'un groupe de guérilleros et que le nom du demandeur figurait sur la « liste noire » de ce groupe. [3] Compte tenu de la preuve et surtout de la preuve de vive voix du demandeur, je ne puis conclure que les conclusions de la Commission sont déraisonnables. [4] En conclusion, il était certainement loisible à la Commission de conclure comme elle l'a fait, soit que le demandeur n'a pas « fourni suffisamment de preuves crédibles pour prouver qu'il est un réfugié au sens de la Convention » . [5] Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est reje…
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Torres c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-03-30 Référence neutre 2001 CFPI 271 Numéro de dossier IMM-2898-00 Contenu de la décision Date : 20010330 Dossier : IMM-2898-00 Référence neutre : 2001 CFPI 271 Saskatoon (Saskatchewan), le 30 mars 2001 EN PRÉSENCE DE : monsieur le juge Nadon ENTRE : HAROLD TORRES demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE NADON [1] Le 18 mai 2000, la Section du statut de réfugié a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. Je ne suis pas convaincu que la Section du statut de réfugié a commis une erreur de fait ou de droit qui justifierait mon intervention. [2] La Commission n'a pas cru des aspects essentiels de la version du demandeur. Plus particulièrement, la Commission n'a pas cru que son ami Carlos faisait partie d'un groupe de guérilleros et que le nom du demandeur figurait sur la « liste noire » de ce groupe. [3] Compte tenu de la preuve et surtout de la preuve de vive voix du demandeur, je ne puis conclure que les conclusions de la Commission sont déraisonnables. [4] En conclusion, il était certainement loisible à la Commission de conclure comme elle l'a fait, soit que le demandeur n'a pas « fourni suffisamment de preuves crédibles pour prouver qu'il est un réfugié au sens de la Convention » . [5] Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. « Marc Nadon » J.C.F.C. Saskatoon (Saskatchewan) Le 30 mars 2001 Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER NO DU GREFFE : IMM-2898-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : Harold Torres c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba) DATE DE L'AUDIENCE : Le 30 mars 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON DATÉS DU 30 MARS 2001 ONT COMPARU : Henderson Campbell pour le demandeur Nalini Reddy pour le défendeur Ministère de la Justice 301 - 310 Broadway Winnipeg (MB) R3C 0S6 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Henderson Campbell Avocats 201, 135 - 21st Street East Saskatoon (SK) S7K 0B4 pour le demandeur Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour le défendeur
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