Schreiber c. Canada (Procureur général)
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Schreiber c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-04-21 Référence neutre 2008 CAF 147 Numéro de dossier A-334-07 Contenu de la décision Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20080421 Dossier : A-334-07 Référence : 2008 CAF 147 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : KARLHEINZ SCHREIBER appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE COMMISSAIRE DE LA GRC intimés Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 21 avril 2008 Jugement rendu à Edmonton (Ontario), le 21 avril 2008 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20080421 Dossier : A-334-07 Référence : 2008 CAF 147 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : KARLHEINZ SCHREIBER appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE COMMISSAIRE DE LA GRC intimés MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l’audience à Edmonton (Alberta), le 21 avril 2008.) LE JUGE EVANS [1] Il s’agit d’un appel interjeté par Karlheinz Schreiber d’une décision rendue par le juge Phelan de la Cour fédérale (2007 CF 618) rejetant une demande de contrôle judiciaire visant à surseoir à l’extradition de M. Schreiber vers l’Allemagne. M. Schreiber allègue que les agents de la GRC et d’autres fonctionnaires fédéraux ont porté atteinte à ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, entachant d…
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Schreiber c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-04-21 Référence neutre 2008 CAF 147 Numéro de dossier A-334-07 Contenu de la décision Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20080421 Dossier : A-334-07 Référence : 2008 CAF 147 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : KARLHEINZ SCHREIBER appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE COMMISSAIRE DE LA GRC intimés Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 21 avril 2008 Jugement rendu à Edmonton (Ontario), le 21 avril 2008 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20080421 Dossier : A-334-07 Référence : 2008 CAF 147 CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD LE JUGE EVANS LA JUGE SHARLOW ENTRE : KARLHEINZ SCHREIBER appelant et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE COMMISSAIRE DE LA GRC intimés MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l’audience à Edmonton (Alberta), le 21 avril 2008.) LE JUGE EVANS [1] Il s’agit d’un appel interjeté par Karlheinz Schreiber d’une décision rendue par le juge Phelan de la Cour fédérale (2007 CF 618) rejetant une demande de contrôle judiciaire visant à surseoir à l’extradition de M. Schreiber vers l’Allemagne. M. Schreiber allègue que les agents de la GRC et d’autres fonctionnaires fédéraux ont porté atteinte à ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, entachant du même coup l’arrêté d’extradition prononcé contre lui et son exécution. [2] Nous sommes tous d’avis que cet appel est mal fondé. Le juge Phelan n’a commis aucune erreur justifiant l’infirmation de sa décision lorsqu’il a exercé son pouvoir discrétionnaire de rejeter la demande de M. Schreiber sans examiner le fond de ses allégations. D’une part, toutes ces allégations ont été, ou auraient pu être, soulevées devant les tribunaux ontariens lors des divers recours entrepris par M. Schreiber dans le but de contester les étapes du processus d’extradition; d’autre part, elles ont été, ou auraient pu être, portées à l’attention du ministre de la Justice afin que ce dernier réexamine l’arrêté d’extradition. Si les tribunaux ontariens avaient conclu au bien-fondé de l’une de ces allégations, ils auraient pu accorder une réparation efficace. [3] L’avocat n’a fourni aucune raison qui pourrait justifier qu’une demande de contrôle judiciaire soit accordée afin que les allégations visant à empêcher l’extradition de M. Schreiber vers l’Allemagne, pour qu’il y subisse son procès, soient débattues à nouveau devant les cours fédérales. Le fait que le ministre de la Justice ne soit pas désigné comme intimé dans cette affaire, ou que les événements que M. Schreiber tente d’invoquer puissent constituer un « comportement » soulevant des questions de contravention à la Charte, ne signifie pas que le juge Phelan a commis une erreur justifiant annulation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Le principe important du caractère définitif qui caractérise le processus judiciaire n’a pas été aboli par la Charte. [4] Pour ces motifs, l’appel sera rejeté avec dépens. « John M. Evans » j.c.a. Traduction certifiée conforme Edith Malo, LL.B. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-334-07 APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR M. LE JUGE PHELAN LE 11 JUIN 2007, DANS LE DOSSIER No T-389-07) INTITULÉ : Karlheinz Schreiber c. Le procureur général du Canada, le solliciteur général du Canada et le commissaire de la GRC LIEU DE L’AUDIENCE : Edmonton (Alberta) DATE DE L’AUDIENCE : Le 21 avril 2008 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF RICHARD, LES JUGES EVANS ET SHARLOW PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS COMPARUTIONS : Robert Hladun POUR L’APPELANT James Shaw POUR LES INTIMÉS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Hladun & Company Edmonton (Alberta) POUR L’APPELANT John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR LES INTIMÉS
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