R. c. Lewis
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R. c. Lewis Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-04-25 Recueil [1996] 1 RCS 921 Numéro de dossier 23802 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit des autochtones Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23802 Contenu de la décision R. c. Lewis, [1996] 1 R.C.S. 921 Allen Jacob Lewis Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et entre Allen Frances Lewis Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et entre Jacob Kenneth Lewis Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général de la Colombie‑Britannique, le procureur général de l'Alberta, l'Alliance of Tribal Councils, la BC Fisheries Survival Coalition, la BC Wildlife Federation et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Intervenants Répertorié: R. c. Lewis No du greffe: 23802. 1995: 29 novembre; 1996: 25 avril. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Indiens ‑‑ Pêche ‑‑ Régie du poisson «dans la réserve» ‑‑ Membres de la bande indienne accusés d'avoir contrevenu au règlement de pêche ‑‑ Le règlement administratif de la bande autorise la pêche en tout temps dans les eaux de la bande indienne ‑‑ La Loi sur les Indiens autorise le conseil de bande à prendre des…
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R. c. Lewis Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-04-25 Recueil [1996] 1 RCS 921 Numéro de dossier 23802 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit des autochtones Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23802 Contenu de la décision R. c. Lewis, [1996] 1 R.C.S. 921 Allen Jacob Lewis Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et entre Allen Frances Lewis Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et entre Jacob Kenneth Lewis Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général de la Colombie‑Britannique, le procureur général de l'Alberta, l'Alliance of Tribal Councils, la BC Fisheries Survival Coalition, la BC Wildlife Federation et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Intervenants Répertorié: R. c. Lewis No du greffe: 23802. 1995: 29 novembre; 1996: 25 avril. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Indiens ‑‑ Pêche ‑‑ Régie du poisson «dans la réserve» ‑‑ Membres de la bande indienne accusés d'avoir contrevenu au règlement de pêche ‑‑ Le règlement administratif de la bande autorise la pêche en tout temps dans les eaux de la bande indienne ‑‑ La Loi sur les Indiens autorise le conseil de bande à prendre des règlements administratifs pour la régie du poisson «dans la réserve» ‑‑ Le règlement administratif offre‑t‑il un moyen de défense contre les accusations? ‑‑ Une pêcherie adjacente à une réserve fait‑elle partie de la réserve? ‑‑ Le lit de la rivière se trouve‑t‑il, pour tout ou partie, «dans la réserve»? ‑‑ La présomption ad medium filum aquae ‑‑ Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 81(1) o) ‑‑ Règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish. Les trois appelants, qui sont membres de la Bande indienne de Squamish et habitent la réserve de Cheakamus, ont été accusés d'avoir contrevenu au Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique. À trois occasions en 1985 et 1986, deux des appelants ont «pêché au filet» dans la rivière Squamish, à un endroit adjacent à la réserve. Le troisième appelant a pour sa part pêché du côté ouest de la rivière Squamish, en face de la réserve. Les trois appelants ont affirmé que le règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish les autorisait à pêcher aux dates où ils l'ont fait et par le moyen qu'ils ont utilisé. Le règlement administratif autorise les membres de la bande à pêcher «dans les eaux de la Bande indienne de Squamish», qui sont définies comme étant les «eaux situées dans les réserves [. . .] ou à l'intérieur des limites de ces réserves». Ce règlement administratif a été pris conformément à l'al. 81(1) o) de la Loi sur les Indiens , qui autorise un conseil de bande à prendre des règlements administratifs pour «la conservation, la protection et la régie [. . .] du poisson [. . .] dans la réserve [«on the reserve»]». Les appelants ont été déclarés coupables. En appel, le juge de la Cour de comté a appliqué la présomption ad medium filum aquae et conclu que les limites de la réserve de Cheakamus s'étendaient jusqu'au milieu de la rivière Squamish. Il a jugé que le règlement administratif no 10 constituait une défense absolue à l'égard des activités de pêche ayant eu lieu du côté est de la rivière Squamish (du côté de la réserve). Les appels interjetés par les deux premiers appelants ont été accueillis, étant donné qu'ils avaient pêché du côté est de la rivière Squamish; l'appel formé par le troisième appelant a été rejeté parce qu'il avait pêché du côté ouest de la rivière. La Cour d'appel a accueilli les appels interjetés par le ministère public contre les acquittements, et elle a rejeté l'appel formé par le troisième appelant contre sa déclaration de culpabilité. Arrêt: Le pourvoi est rejeté. Le règlement administratif no 10, pris par le conseil de la Bande indienne de Squamish en application de l'al. 81(1) o) de la Loi sur les Indiens , ne s'applique pas à la pêcherie dans la rivière Squamish, à la hauteur de la réserve Cheakamus, et, en conséquence, il ne peut constituer une défense absolue à l'égard des accusations portées contre les appelants en vertu du Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique. La pêcherie elle‑même ne fait pas partie de la réserve de Cheakamus. Le désir des gouvernements fédéral et provinciaux d'appuyer et de protéger la pêche autochtone n'équivaut pas à la concession de pêcheries exclusives. De fait, des déclarations et des textes de loi, tant préconfédératifs que postconfédératifs, démontrent que la Couronne avait comme politique de traiter les Indiens et les non‑Indiens de la même façon en matière d'utilisation des eaux, et de ne pas concéder de droit exclusif d'utilisation de quelque étendue d'eau publique pour la pêche. La politique générale de la Couronne de ne pas accorder de pêcheries exclusives aux Indiens s'applique également à l'attribution de la réserve de Cheakamus. Un bref examen des circonstances historiques de cette attribution démontre clairement l'existence d'une intention d'attribuer, en tant que terres faisant partie de la réserve, certains lieux tels des postes de pêche, mais non la rivière Squamish. À supposer, sans toutefois en décider, que la Couronne avait l'obligation de fiduciaire d'inclure la rivière dans la réserve afin de garantir la pêcherie à la bande, elle s'en est acquittée. Premièrement, il ressort de la preuve de nature historique que, en établissant des postes de pêche, la Couronne s'est acquittée de toute obligation de fiduciaire qu'elle pouvait avoir de garantir à la bande l'accès à la pêcherie. De plus, le fait que la Couronne n'ait pas assuré à la bande un accès plus étendu à la pêcherie, outre l'établissement de postes de pêche, n'équivaut pas à de l'exploitation. La présomption ad medium filum aquae est une règle de common law en vertu de laquelle le lit d'une rivière ou d'un ruisseau sans marée appartient en parts égales aux propriétaires des fonds riverains. Cette présomption peut être réfutée soit par les termes de l'acte, soit par les circonstances de l'attribution ou du transfert si elles indiquent une intention différente. À supposer, sans toutefois trancher la question, que la présomption ad medium filum aquae s'applique aux réserves indiennes, dans l'ouest canadien à tout le moins cette présomption ne s'applique pas aux rivières navigables. Puisque la rivière Squamish est navigable, comme le juge du procès l'a explicitement conclu, la présomption ad medium filum ne peut s'appliquer, et la question de savoir si, dans les circonstances, la présomption a été réfutée, ne se pose pas. La réserve est donc délimitée par la frontière naturelle que constitue la rivière Squamish et non par la ligne médiane de ce cours d'eau. Dans le contexte de l'al. 81(1) o) de la Loi sur les Indiens , il faut donner à l'expression «on the reserve» son sens ordinaire et l'interpréter comme voulant dire «à l'intérieur de la réserve», «dans la réserve» ou «se trouvant dans la réserve ou à l'intérieur des limites de celle‑ci». Lorsqu'il a édicté l'ensemble du par. 81(1) et tout particulièrement son al. o), le législateur visait à établir un mécanisme permettant aux conseils de bande de prendre en charge certaines activités à l'intérieur des limites de leurs territoires. Conjuguées au fait que le règlement administratif no 10 définit l'expression «eaux de la Bande indienne de Squamish» comme étant les eaux «situées dans les réserves [. . .] ou à l'intérieur des limites de ces réserves», ces considérations amènent à conclure que le législateur fédéral n'a jamais eu l'intention qu'un tel règlement administratif de pêche ait une portée extraterritoriale. Bien que les traités et les lois visant les Indiens doivent recevoir une interprétation libérale et que toute ambiguïté doive profiter aux Indiens, le mot «on» utilisé dans l'expression «on the reserve» signifie, suivant son sens ordinaire et naturel, «à l'intérieur de la réserve», et non «adjacent à la réserve». L'expression «on the reserve» qui figure dans la Loi sur les Indiens devrait être interprétée de la même façon partout où elle y est utilisée. L'examen de l'ensemble de la Loi révèle clairement que le législateur fédéral n'a jamais eu l'intention qu'un règlement administratif pris par le conseil d'une bande ait une portée extraterritoriale. En outre, l'examen du texte français de la disposition en cause appuie la thèse que l'expression «on the reserve» signifie dans la réserve ou à l'intérieur des limites de celle‑ci. Si le législateur fédéral avait eu l'intention d'accorder aux conseils des bandes indiennes des pouvoirs de réglementation dont le champ d'application aurait dépassé les limites de leurs réserves, il l'aurait indiqué expressément. En conséquence, c'est la Loi sur les pêches et son règlement d'application, et non le règlement administratif, qui s'appliquent à la rivière Squamish. Jurisprudence Distinction d'avec l'arrêt: Alaska Pacific Fisheries c. United States, 248 U.S. 78 (1918); arrêts mentionnés: R. c. Jimmy (1987), 15 B.C.L.R. (2d) 145; Attorney‑General for British Columbia c. Attorney‑General for Canada, [1914] A.C. 153; Canadian Exploration Ltd. c. Rotter, [1961] R.C.S. 15; R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075; Keewatin Power Co. c. Town of Kenora (1906), 13 O.L.R. 237, modifié par (1908), 16 O.L.R. 184; R. c. Nikal, [1996] 1 R.C.S. 000; Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335; Bande indienne de la rivière Blueberry c. Canada (Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1995] 4 R.C.S. 344; Micklethwait c. Newlay Bridge Co. (1886), 33 Ch. D. 133; Re Iverson and Greater Winnipeg Water District (1921), 57 D.L.R. 184; Flewelling c. Johnston, [1921] 2 W.W.R. 374; Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3; Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29; Mitchell c. Bande Indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85; Thomson c. Canada (Sous‑ministre de l'Agriculture), [1992] 1 R.C.S. 385; R. c. Zeolkowski, [1989] 1 R.C.S. 1378; R. c. Hasselwander, [1993] 2 R.C.S. 398. Lois et règlements cités English Law Ordinance, 1867, S.B.C. 1867, 30 Vict., No. 70, art. 2 [maintenant la Law and Equity Act, R.S.B.C. 1979, ch. 224, art. 2]. Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(24) . Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I‑5, art. 4(3) , 14(3) [abr. & rempl. ch. 32 (1er suppl.), art. 4 ], 30, 81(1)o) [mod. idem, art. 15 ], 87(1)b). Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, ch. I‑6, art. 81o), 82. Loi sur les pêcheries, S.R.C. 1970, ch. F‑14 [maintenant la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14 ]. Règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish, A By‑law for the Preservation, Protection and Management of Fish on the Reserve, art. 1, 2, 5, 6, 16. Règlement de pêche commerciale du saumon dans le Pacifique, C.R.C., ch. 823, art. 26(1) [abr. & rempl. DORS/86‑641]. Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique, DORS/84‑248. Doctrine citée Concise Oxford Dictionary of Current English, 9th ed. Edited by Della Thompson. Oxford: Clarendon Press, 1995, «on». Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 2e éd. Cowansville: Yvon Blais, 1990. Driedger on the Construction of Statutes, 3rd ed. By Ruth Sullivan. Toronto: Butterworths, 1994. Halsbury's Laws of England, vol. 49, 4th ed. London: Butterworths, 1984. La Forest, Gerard Vincent. Water Law in Canada ‑‑ The Atlantic Provinces. Ottawa: Information Canada, 1973. Petit Robert 1. Paris: Le Robert, 1987, «dans». Webster's Third New International Dictionary of the English Language. Springfield, Mass.: Merriam‑Webster, 1986, «on». POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1993), 80 B.C.L.R. (2d) 224, [1993] 5 W.W.R. 608, 33 B.C.A.C. 1, 54 W.A.C. 1, [1993] 4 C.N.L.R. 98, ayant accueilli l'appel interjeté par le ministère public contre une décision de la Cour de comté, [1989] 4 C.N.L.R. 133, qui avait annulé les déclarations de culpabilité prononcées contre A. F. Lewis et A. J. Lewis, et rejeté l'appel formé par J. K. Lewis à l'encontre de cette même décision qui avait confirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre lui relativement à des accusations de pêche illégale. Pourvoi rejeté. Harry A. Slade, John R. Rich et Robert C. Freedman, pour les appelants. S. David Frankel, c.r., et Cheryl J. Tobias, pour l'intimée. Paul J. Pearlman, pour l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Everett L. Bunnell, c.r., et Aldo P. Argento, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta. Arthur C. Pape, Louise Mandell et Leslie J. Pinder, pour l'intervenante l'Alliance of Tribal Councils. Christopher Harvey, c.r., et Robert M. Lonergan, pour les intervenantes BC Fisheries Survival Coalition et BC Wildlife Federation. Patrick G. Foy, pour l'intervenante la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le juge Iacobucci ‑‑ Le présent pourvoi porte sur l'établissement des limites territoriales de la réserve indienne no 11 de Cheakamus en vue de déterminer la portée du règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish et de décider s'il s'applique au‑delà de la rive de la rivière Squamish et vise quelque partie du lit de la rivière ou de la pêcherie adjacente à la réserve de Cheakamus. Pour trancher le présent pourvoi, il faut examiner trois questions. Premièrement, la pêcherie elle-même fait‑elle partie de la réserve de Cheakamus? Deuxièmement, le lit de la rivière Squamish se trouve‑t‑il, pour tout ou partie, «on the reserve» («dans la réserve» dans le texte français) par l'effet de la présomption de common law ad medium filum aquae? Troisièmement, comment faut‑il interpréter l'al. 81(1) o) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I‑5 (auparavant l'al. 81o) ), et quelles sont les limites territoriales du pouvoir de la Bande de Squamish de réglementer une pêcherie adjacente à sa réserve? 2 Les trois appelants ont été accusés d'avoir contrevenu au Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique, DORS/84-248, pris en application de la Loi sur les pêcheries, S.R.C. 1970, ch. F‑14. Dans R. c. Jimmy (1987), 15 B.C.L.R. (2d) 145 (C.A.), le juge Hinkson, s'exprimant pour la cour, a conclu qu'une disposition d'un règlement administratif pris par une bande en vertu de l'al. 81o) de la Loi sur les Indiens offrait un moyen de défense contre une accusation fondée sur la Loi sur les pêcheries. Les parties reconnaissent apparemment que, si le règlement administratif n'offre pas de moyen de défense, les accusations ont été prouvées et que les déclarations de culpabilité seront maintenues. 3 Je tiens aussi à faire remarquer qu'il n'est pas contesté que le conseil de la Bande de Squamish avait le pouvoir de prendre, en vertu de l'al. 81o) de la Loi sur les Indiens , le règlement administratif en question. Ce règlement n'a pas été annulé par le ministre des Affaires indiennes conformément à l'art. 82 de la Loi sur les Indiens , et il était donc en vigueur et produisait tous ses effets aux dates où sont survenues les infractions reprochées. 1. Le contexte 4 Les trois appelants, membres de la Bande indienne de Squamish, habitent la réserve indienne no 11 de Cheakamus. Cette réserve, qui se trouve en Colombie‑Britannique, est formée de terres situées entre la rivière Cheakamus à l'est et la rivière Squamish à l'ouest. À trois occasions en 1985 et 1986, les appelants Allen Frances Lewis et Allen Jacob Lewis ont «pêché au filet» dans la rivière Squamish, à un endroit adjacent à la réserve indienne de Cheakamus. L'autre appelant, Jacob Kenneth Lewis, a pour sa part pêché du côté ouest de la rivière Squamish, en face de la réserve de Cheakamus. Les trois appelants ont été accusés d'avoir contrevenu au Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique pris en vertu de la Loi sur les pêcheries. 5 L'appelant Jacob Kenneth Lewis a également été accusé d'avoir pêché au moyen d'un filet maillant non autorisé, en contravention du par. 26(1) du Règlement de pêche commerciale du saumon dans le Pacifique, C.R.C., ch. 823, pris en application de la Loi sur les pêcheries. Les faits ne sont pas contestés pour ce qui est des dates, des endroits et de la nature des activités de pêche des appelants. Cependant, les trois appelants ont affirmé que le règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish les autorisait à pêcher aux dates où ils l'ont fait et par le moyen qu'ils ont utilisé. Ce règlement administratif a été pris le 12 septembre 1977, en vertu de l'al. 81o) de la Loi sur les Indiens . 6 Le juge Walker de la Cour provinciale de la Colombie‑Britannique a déclaré les appelants coupables de toutes les accusations fondées sur le Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique. Cependant, il a statué que Jacob Kenneth Lewis n'était pas coupable d'avoir pêché au moyen d'un filet maillant non autorisé. Les appelants ont interjeté appel des déclarations de culpabilité à la Cour de comté de la Colombie‑Britannique. Le juge van der Hoop ([1989] 4 C.N.L.R. 133) a appliqué la présomption ad medium filum aquae et conclu que les limites de la réserve de Cheakamus s'étendaient jusqu'au milieu de la rivière Squamish. Il a jugé que le règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish constituait une défense absolue à l'égard des activités de pêche ayant eu lieu du côté est de la rivière Squamish (du côté de la réserve). Les appels interjetés par Allen Francis Lewis et Allen Jacob Lewis ont été accueillis et les déclarations de culpabilité prononcées à leur endroit ont été annulées, étant donné qu'ils avaient pêché du côté est de la rivière Squamish, là où ils étaient autorisés à le faire par le règlement administratif de la bande. L'appel formé par Jacob Kenneth Lewis à l'encontre de sa déclaration de culpabilité a été rejeté parce qu'il avait pêché du côté ouest de la rivière Squamish. Le juge de la Cour de comté a estimé que les activités de pêche de ce dernier ne relevaient pas du champ d'application du règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish. 7 La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a accueilli les appels interjetés par l'intimée contre l'acquittement des appelants Allen Francis Lewis et Allen Jacob Lewis, et elle a rejeté l'appel de Jacob Kenneth Lewis: (1993), 80 B.C.L.R. (2d) 224, [1993] 5 W.W.R. 608, 33 B.C.A.C. 1, 54 W.A.C. 1, [1993] 4 C.N.L.R. 98. En conséquence, les appelants, qui avaient pêché en contravention du Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique, ont été déclarés coupables des accusations portées contre eux. 2. Les dispositions législatives pertinentes 8 Voici les passages pertinents du règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish, intitulé: A By-law for the Preservation, Protection and Management of Fish on the Reserve: [traduction] Le conseil de la Bande indienne de Squamish édicte ce qui suit: 1. Sauf indication contraire du contexte, les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement administratif. a) «eaux de la Bande indienne de Squamish» L'ensemble des eaux situées dans les réserves mises de côté à l'usage et au profit de la Bande indienne de Squamish ou à l'intérieur des limites de ces réserves. . . . d) «pêche» Fait de prendre du poisson par quelque moyen que ce soit. . . . 2. Le présent règlement administratif s'applique à toutes les eaux de la Bande indienne de Squamish. . . . 5. Il est interdit à quiconque n'est pas membre de la Bande indienne de Squamish de pêcher dans les eaux de la Bande. 6. Les membres de la Bande indienne de Squamish sont autorisés à pêcher en tout temps dans les eaux de la Bande indienne de Squamish par quelque moyen que ce soit, sauf au moyen de fusées, d'explosifs ou d'obus ou projectiles explosifs. . . . 16. Quiconque contrevient ou se prépare à contrevenir au présent règlement administratif ou à tout règlement d'application de la loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 $. 9 Voici le libellé de l'al. 81(1) o) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I‑5 (auparavant l'al. 81o), S.R.C. 1970, ch. I-6, qui était essentiellement identique): 81. (1) Le conseil d'une bande peut prendre des règlements administratifs, non incompatibles avec la présente loi ou avec un règlement pris par le gouverneur en conseil ou par le ministre, pour l'une ou l'ensemble des fins suivantes: . . . o) la conservation, la protection et la régie des animaux à fourrure, du poisson et du gibier de toute sorte dans la réserve [«on the reserve»]; 3. Les juridictions inférieures A. La Cour provinciale de la Colombie‑Britannique 10 En ce qui concerne la première question soulevée par les faits de l'espèce, le juge Walker a statué que tous les éléments des diverses accusations avaient été prouvés hors de tout doute raisonnable, à l'exception du chef d'accusation reprochant à Jacob Kenneth Lewis d'avoir pêché au moyen d'un filet maillant non autorisé en contravention du par. 26(1) du Règlement de pêche commerciale du saumon dans le Pacifique. Le juge du procès a également conclu que rien n'empêchait le ministère public de contester la validité du règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish. 11 Relativement à la question de la validité du règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish, le juge Walker a dit être d'avis que ce règlement était ultra vires de l'al. 81(1) o) de la Loi sur les Indiens . En conséquence, le juge Walker a conclu que le règlement en question constituait un exercice valide par la bande de son pouvoir de prendre des règlements administratifs en vertu de l'al. 81(1) o) de la Loi sur les Indiens . 12 Le dernier point qu'a examiné le juge Walker a été l'étendue territoriale de la réserve indienne no 11, point qui soulevait la question de savoir si, par application de la présomption ad medium filum aquae, la réserve incluait une partie de la rivière Squamish. Le juge du procès a conclu que la rivière Squamish était un cours d'eau navigable. Il a ensuite supposé que la présomption s'appliquait, mais il a dit ne pas être convaincu que l'application de la présomption, dans les circonstances de l'espèce, était une pratique établie en Colombie‑Britannique. De fait, la présomption avait été suffisamment réfutée, et ce pour quatre motifs spécifiques de nature technique. 13 Après avoir conclu à l'inapplicabilité de la présomption, le juge du procès a reconnu le dilemme suivant: comment la Bande de Squamish peut‑elle, par règlement administratif, régir les ressources halieutiques si, pendant une partie du cycle biologique du poisson, elle n'a pas d'intérêt propriétal sur la rivière dans laquelle il se trouve? Le juge a souligné qu'on n'avait pas présenté de textes de jurisprudence ou de doctrine établissant que les accusés possédaient un droit illimité de pêcher dans la rivière Squamish, qui se trouve en dehors de la réserve, et de régir le poisson dans les eaux adjacentes à la réserve. 14 En conséquence, le juge Walker a statué que, même si le règlement administratif no 10 n'était pas invalide, les limites de la réserve de Cheakamus ne s'étendaient pas jusqu'au milieu de la rivière Squamish. Il a donc déclaré les appelants coupables de toutes les accusations pesant contre eux, sauf celle d'avoir pêché au moyen d'un filet maillant non autorisé (visant Jacob Kenneth Lewis), que le ministère public n'avait pas réussi à prouver. Le juge du procès a infligé des amendes de 25 $ (ou, à défaut de paiement, des peines de cinq jours d'emprisonnement à purger consécutivement) à l'égard de chaque chef d'accusation. B. La Cour de comté de la Colombie‑Britannique, [1989] 4 C.N.L.R. 133 15 Le juge van der Hoop a souscrit à la conclusion du juge du procès que la preuve établissait que la partie de la rivière Squamish adjacente à la réserve indienne no 11 était navigable, ajoutant qu'elle était également sans marée. Il a en outre statué, comme le juge du procès, que le règlement administratif de la bande était un exercice valide par celle-ci du pouvoir prévu à l'al. 81(1) o) de la Loi sur les Indiens . Il a souligné qu'il n'était pas contesté que, s'il s'appliquait, le règlement administratif aurait préséance sur les règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches . 16 Relativement au premier argument des appelants, le juge van der Hoop a dit qu'il y a une certaine polémique sur l'applicabilité de la présomption ad medium filum aquae aux eaux navigables au Canada, mais que cette présomption s'applique effectivement en Colombie‑Britannique en raison de l'arrêt Attorney-General for British Columbia c. Attorney-General for Canada, [1914] A.C. 153 (C.P.) (l'arrêt Pêcheries en Colombie-Britannique). Le juge s'est également fondé sur l'arrêt Canadian Exploration Ltd. c. Rotter, [1961] R.C.S. 15, où il a été jugé que la présomption s'applique aux eaux non navigables. Il a en conséquence statué que la présomption s'appliquait bel et bien en l'espèce. 17 Le juge van der Hoop a ensuite analysé les quatre motifs qu'avait retenus le juge du procès pour réfuter la présomption. Il les a tous rejetés et a conclu que le ministère public, qui devait prouver l'inapplicabilité de la présomption ad medium filum, ne s'était pas acquitté de ce fardeau. 18 Le juge de la Cour de comté s'est ensuite penché sur l'argument subsidiaire des appelants que le droit de pêcher dans la rivière Squamish, le long de la réserve, découle de l'interprétation qu'il convient de donner à la Loi sur les Indiens et aux documents concernant le transfert des terres au gouvernement fédéral. S'appuyant sur diverses déclarations de notre Cour concernant l'interprétation large et libérale qu'il faut donner aux droits accordés aux Indiens afin de les protéger efficacement, le juge van der Hoop a formulé la conclusion suivante (à la p. 142): [traduction] Compte tenu du contexte historique du droit de pêche des Indiens, du désir des gouvernements provincial et fédéral de soutenir et de protéger ce droit, et de l'obligation d'interpréter de façon libérale la Loi sur les Indiens , l'expression «on the reserve» devrait être interprétée de façon à inclure, comme en l'espèce, le droit de pêcher dans la rivière Squamish. . . Cependant, je ne crois pas que ce droit s'étende au‑delà du milieu de la rivière. 19 Appliquant la présomption ad medium filum aquae, le juge van der Hoop a accueilli les appels de toutes les accusations, en s'appuyant sur le droit de pêcher du côté est de la rivière, jusqu'au milieu de la rivière Squamish. Il a rejeté l'appel de Jacob Kenneth Lewis, qui avait pêché du côté ouest de la rivière Squamish, au‑delà du milieu de celle-ci. Puisque cette partie du lit de la rivière ne faisait pas partie de la réserve, le règlement administratif n'offrait pas de moyen de défense. C. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1993), 80 B.C.L.R. (2d) 224 20 Le ministère public a interjeté appel des verdicts d'acquittement prononcés à l'endroit d'Allen Jacob Lewis et d'Allen Frances Lewis, alors que Jacob Kenneth Lewis a fait de même contre la décision du tribunal inférieur confirmant la déclaration de culpabilité prononcée à son égard par le juge du procès. Les deux appels ont été entendus par la même formation de cinq juges, qui ont tous convenu que les Lewis, en pêchant en contravention du Règlement de pêche général de la Colombie‑Britannique, s'étaient rendus coupables des infractions dont ils étaient accusés. Le juge Wallace (avec l'appui des juges Taggart, Hutcheon et Macfarlane) 21 Le juge Wallace a commencé en indiquant que l'intérêt véritable du présent litige était de déterminer qui avait le pouvoir de légiférer à l'égard de la pêcherie à proximité de la réserve indienne de Squamish. Se fondant sur l'arrêt R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075, le juge Wallace a conclu que les Lewis possédaient, à l'égard de la pêcherie à proximité de la réserve, un droit ancestral de priorité protégé. Ceux-ci ont fait valoir que le règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish les autorisait à pêcher comme ils l'ont fait et aux dates en cause. En conséquence, le juge Wallace a conclu que la principale question en litige dans le présent appel consistait, d'une part, à déterminer les limites territoriales de la réserve ainsi que la portée ou le champ d'application du règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish, et, d'autre part, à décider si ce règlement s'applique au‑delà de la rive est de la rivière Squamish et vise ainsi tout ou partie du lit de la rivière qui est adjacent à la réserve de Cheakamus. Pour résoudre cette question, le juge a examiné trois points subsidiaires. 22 Le premier était l'interprétation qu'il fallait donner à l'expression «on the reserve» figurant à l'al. 81(1) o) de la Loi sur les Indiens ainsi que dans le règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish. Le juge Wallace a formulé les conclusions suivantes: 1.suivant toute interprétation raisonnable, le pouvoir de la bande de réglementer les activités ne s'applique qu'à l'intérieur des limites territoriales de la réserve; 2.il ressort de l'examen du texte français («dans la réserve») que celui-ci permet de soutenir que l'expression «on the reserve» signifie dans la réserve, à l'intérieur de ses limites. La préposition «dans» est claire et non ambiguë; 3.il ressort clairement de l'examen de l'ensemble de la Loi sur les Indiens que le législateur fédéral n'a jamais eu l'intention qu'un règlement administratif pris par le conseil de bande ait un effet extraterritorial; et 4.il n'est pas nécessaire d'appliquer à l'expression «on the reserve» une interprétation large et fondée sur l'objet, qui permette à la bande de réglementer la pêcherie dans la rivière Squamish, car les principes formulés dans l'arrêt Sparrow offrent la protection voulue pour ce qui est du lien traditionnel de la collectivité autochtone avec la pêcherie. En résumé, le juge Wallace a conclu que le pouvoir du conseil de la bande de prendre des règlements administratifs en vertu de l'al. 81(1) o) de la Loi sur les Indiens ne s'applique qu'à l'intérieur du territoire circonscrit par les limites de la réserve. 23 Comme deuxième point subsidiaire, le juge Wallace s'est demandé si quelque partie du lit de la rivière se trouve à l'intérieur des limites de la réserve par l'effet de la présomption ad medium filum aquae. Se fondant sur l'arrêt de la Haute Cour de l'Ontario Keewatin Power Co. c. Town of Kenora (1906), 13 O.L.R. 237, il a statué que la présomption n'était pas applicable aux eaux navigables en Colombie‑Britannique et que, pour être en mesure de conclure que la province s'est départie du lit de la rivière, il faudrait qu'il ait été cédé de manière expresse par la Couronne. Le juge Wallace a distingué l'espèce de l'arrêt Keewatin de la Cour d'appel de l'Ontario dans cette affaire ((1908), 16 O.L.R. 184) en invoquant le fait qu'en Ontario le droit anglais a été adopté sans être modifié pour tenir compte des circonstances locales. Il a également distingué l'arrêt Pêcheries en Colombie-Britannique, précité, sur lequel s'était fondé le juge van der Hoop, et affirmé que cette décision portait sur le lit d'une rivière se trouvant à l'intérieur d'une parcelle de terre, et non sur une rivière servant de limite. Il a également distingué l'arrêt Canadian Exploration, précité, pour le motif que la présomption ne s'applique qu'aux eaux non navigables, type d'eaux dont était formé le cours d'eau en question. Étant donné que, à l'endroit où elle est adjacente à la réserve indienne no 11 de Squamish, la rivière Squamish est une rivière navigable, le juge Wallace a conclu que la présomption ne s'appliquait pas. 24 Enfin, le juge Wallace s'est demandé si la pêcherie fait partie de la réserve. Il a accepté que les Lewis avaient un droit ancestral de prendre du poisson dans la rivière Squamish à des fins alimentaires et rituelles. Il a également admis que, en attribuant la réserve no 11 à la Bande indienne de Cheakamus, la commission des réserves indiennes visait, d'une part, à protéger les droits existants des Indiens d'utiliser les terres formant la réserve, et, d'autre part, à permettre aux membres de la bande d'avoir accès de manière ininterrompue à cette pêcherie traditionnelle de valeur. Cependant, il a ajouté ce qui suit (à la p. 238): [traduction] On ne nous a présenté aucune preuve que le droit ancestral de pêcher dans la rivière Squamish comprenait autre chose que le droit de prendre du poisson à des fins alimentaires et rituelles. De façon plus particulière, il n'y avait aucune preuve que le droit ancestral de pêcher dans la rivière Squamish, à la hauteur de Cheakamus ou ailleurs, constituait un «droit exclusif». 25 En ce qui concerne l'obligation de fiduciaire de la Couronne, le juge Wallace a conclu que l'application des principes formulés dans l'arrêt Sparrow, précité, et l'emplacement même de la réserve permettent d'affirmer que la Couronne s'est, dans les circonstances, acquittée de toute obligation qui lui incombait d'agir honorablement envers les membres de la bande. En effet, il ressort de ces deux facteurs que l'on a garanti aux membres de la bande l'accès à une pêcherie à l'égard de laquelle ils ont un droit de priorité constitutionnel. Qui plus est, le juge Wallace a rejeté l'argument des Lewis que, même si l'acte de transfert de la réserve indienne no 11 de Cheakamus ne mentionnait pas explicitement le lit de la rivière ou la pêcherie, ces éléments étaient nécessairement inclus [traduction] «par implication nécessaire». En conséquence, il a statué que la pêcherie dans la rivière Squamish n'avait pas été transférée à la Couronne fédérale en tant que partie de la réserve indienne no 11 de Cheakamus. 26 Pour les motifs qui précèdent, le juge Wallace a accueilli l'appel du ministère public contre l'acquittement d'Allen Frances Lewis et d'Allen Jacob Lewis, et rejeté celui formé par Jacob Kenneth Lewis contre sa déclaration de culpabilité. Le juge Lambert (motifs concordants) 27 Le juge Lambert a tout d'abord examiné la question de savoir si, en édictant l'al. 81(1) o) de la Loi sur les Indiens , le législateur fédéral avait conféré à la Bande indienne de Squamish le pouvoir de prendre un règlement administratif régissant la pêcherie dans la rivière Squamish. Selon le juge Lambert, le principe ad medium filum aquae ne s'appliquait pas de manière à modifier le titre ou les droits ancestraux des Squamish relativement à l'occupation et à la jouissance exclusives ou partagées des terres dans leurs réserves, des terres ancestrales avoisinantes ou du lit de la rivière Squamish, ainsi que des ressources du territoire, y compris le poisson dans la rivière Squamish. Voilà pourquoi la présomption ad medium filum ne pouvait s'appliquer en l'espèce. De plus, le juge Lambert a conclu que les mots «on the reserve» à l'al. 81(1) o) avaient uniquement le sens de [traduction] «à l'intérieur des limites de la réserve» et ne visaient pas les eaux ou les terres adjacentes à la réserve. 28 En conséquence, le juge Lambert a conclu que les limites de la réserve no 11 de Cheakamus ne s'étendent pas au‑delà de la rive est de la rivière Squamish, jusqu'à la ligne médiane du cours de la rivière. Il a ajouté que, en édictant l'al. 81o) de la Loi sur les Indiens , le législateur fédéral n'avait pas conféré à la bande de Squamish le pouvoir de prendre des règlements administratifs régissant une pêcherie adjacente à une réserve. Le juge était donc d'avis que le règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish n'offrait pas de défense contre aucune des accusations portées en l'espèce. 4. Analyse 29 Les appelants ont fait valoir les trois arguments suivants, dont chacun justifierait l'application du règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish, offrant ainsi une défense absolue à l'égard des accusations: (1) la pêcherie elle-même fait partie de la réserve de Cheakamus; (2) tout ou partie du lit de la rivière Squamish se trouve «on the reserve» par l'effet de la présomption de common law ad medium filum aquae; et (3), suivant l'interprétation qu'il faut donner aux mots «on the reserve» figurant à l'al. 81(1) o) de la Loi sur les Indiens , cette expression vise également les eaux adjacentes à la réserve de Cheakamus. Je vais examiner chacun de ces arguments à tour de rôle. A. La pêcherie elle-même fait‑elle partie de la réserve de Cheakamus? Introduction 30 L'argument des appelants que la pêcherie fait partie de la réserve de Cheakamus comporte trois volets. Suivant le premier volet, le processus d'attribution des réserves en Colombie‑Britannique visait à protéger les droits antérieurs des nations indiennes en établissant des réserves, et le droit des Indiens de Squamish de pêcher à leur réserve est l'un des droits ainsi protégés. Selon le deuxième volet, la Couronne avait l'obligation de fiduciaire d'inclure la rivière Squamish dans la réserve pour garantir la pêcherie aux Indiens de Squamish. Enfin, suivant le troisième volet, qui est fondé sur la jurisprudence américaine, il y avait, dans la création des réserves, une intention implicite d'inclure dans celles-ci les eaux y adjacentes. 1. Le processus d'attribution des réserves -- politique de la Couronne a)La politique de la Couronne en ce qui concerne l'attribution des pêcheries 31 L'aspect principal de l'argument des appelants est que le processus d'attribution des réserves en Colombie‑Britannique visait à protéger les droits antérieurs des nations indiennes en établissant des réserves. Le droit de la tribu de Squamish de pêcher à la réserve est l'un des droits qui ont été ainsi protégés par l'établissement de la réserve. Les appelants ont présenté plusieurs arguments visant à établir qu'une commission mixte chargée des réserves avait, en novembre 1876, donné plein effet à l'intention de protéger ce droit en incluant la pêcherie dans la réserve de Cheakamus. Tant dans leurs observations écrites que dans leurs plaidoiries, les appelants ont affirmé que l'inclusion de la pêcherie dans la réserve n'avait pas eu pour effet d'accorder à la tribu de Squamish la propriété de la pêcherie, ni de créer des droits de pêche exclusifs. On a plaidé uniquement que l'intérêt de propriété de la province dans la pêcherie était passé sous la compétence et l'administration du fédéral lors de l'attribution de la réserve. Par suite de l'établissement de la réserve, l'intérêt de la province dans la pêcherie a été réduit à un intérêt résiduaire et le gouvernement fédéral a été habilité à exercer les pleins pouvoirs sur la réserve, y compris la pêcherie, en vertu du par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 . En conséquence, comme la compétence du fédéral à cet égard a pour objet la protection des intérêts des Indiens, le règlement administratif no 10 de la Bande de Squamish régirait les activités de pêche. 32 Dans son examen de l'aspect principal de l'argument des appelants, le juge Wallace a émis l'opinion que les Lewis cherchaient à [traduction] «faire qualifier leur droit sur la pêcherie de droit sur la réserve, de façon à ce que personne d'autre ne puisse pêcher le long de la réserve» (p. 238). Je conviens que l'argument des appelants pourrait être qualifié de tentative visant à se faire reconnaître un droit exclusif sur la pêcherie, compte tenu particulièrement du texte de l'art. 5 du règlement administratif no 10 de la Bande indienne de Squamish qui porte: «Il est interdit à quiconque n'est pas membre de la Bande indienne de Squamish de pêcher dans les eaux de la Bande». Cette disposition milite contre l'affirmation des appelants qu'ils ne recherchent pas l'exclusivité de la pêcherie. 33 La Couronne entendait-elle que la pêcherie fasse partie de la réserve Squamish? Il re
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