Potes Mina c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Potes Mina c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-07-20 Référence neutre 2016 CF 834 Numéro de dossier IMM-5470-15 Contenu de la décision Date : 20160720 Dossier : IMM-5470-15 Référence : 2016 CF 834 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 juillet 2016 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : MIGUEL POTES MINA YORLENYS ZUNIGA MORELO MIGUEL POTES ZUNIGA demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS : I. INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada le 9 novembre 2015 (la décision) par laquelle la SAR a rejeté l’appel interjeté par les demandeurs de la décision défavorable de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) relative à leur demande d’asile et a confirmé que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention selon la définition donnée par l’article 96 de la Loi ni des personnes à protéger en vertu de l’article 97 de la Loi. II. CONTEXTE A. Les faits [2] Miguel Potes Mina (demandeur principal), sa conjointe, Yorlenys Zuniga Morelo, et leur fils âgé de 10 ans, Miguel Potes Zuniga, sont tous citoyens de la Colombie. Craignant de subir des préjudices da…
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Potes Mina c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-07-20 Référence neutre 2016 CF 834 Numéro de dossier IMM-5470-15 Contenu de la décision Date : 20160720 Dossier : IMM-5470-15 Référence : 2016 CF 834 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 20 juillet 2016 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : MIGUEL POTES MINA YORLENYS ZUNIGA MORELO MIGUEL POTES ZUNIGA demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS : I. INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada le 9 novembre 2015 (la décision) par laquelle la SAR a rejeté l’appel interjeté par les demandeurs de la décision défavorable de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) relative à leur demande d’asile et a confirmé que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention selon la définition donnée par l’article 96 de la Loi ni des personnes à protéger en vertu de l’article 97 de la Loi. II. CONTEXTE A. Les faits [2] Miguel Potes Mina (demandeur principal), sa conjointe, Yorlenys Zuniga Morelo, et leur fils âgé de 10 ans, Miguel Potes Zuniga, sont tous citoyens de la Colombie. Craignant de subir des préjudices dans leur pays d’origine aux mains des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) et de l’organisation criminelle Urabenos, ils ont déposé leurs demandes d’asile à la fin de décembre 2014. Urabenos est une organisation criminelle violente formée de membres de groupes paramilitaires de droite en Colombie. [3] Le demandeur principal a joué au soccer au niveau professionnel de 2001 à 2012 environ, et se rendait fréquemment dans différentes villes en Colombie et dans toute l’Amérique latine. Il a joué pour huit équipes au cours de sa carrière, notamment des équipes au Nicaragua, en Argentine et au Salvador. Il dit que les parties étaient souvent télévisées et qu’il était abordé dans la rue pour donner des autographes. [4] Les demandeurs allèguent que des membres de leur famille ont été à plusieurs reprises la cible des paramilitaires. En 2004, trois cousins du demandeur principal ont disparu. En juillet 2008, le frère du demandeur principal, Milton Potes Mina, est disparu après avoir refusé de céder à une tentative d’extorsion connue sous le nom de vacuna. Sa famille a présumé qu’il était mort. En 2010, trois autres cousins du demandeur principal ont disparu. En novembre 2014, le fils de l’un des cousins disparus du demandeur principal a été tué à Buenaventura. [5] En novembre 2013, le demandeur principal a été approché par deux hommes près de son domicile. Ils lui ont dit qu’il devait verser une vacuna d’un million de pesos et l’ont frappé à la tête avec un revolver. On lui a dit que s’il ne payait pas, il finirait comme son frère. Le demandeur principal affirme qu’il a reconnu l’un des hommes comme étant Chimbi, le commandant de la section locale du groupe Urabenos, et l’autre, comme étant El Mariachi, un autre membre d’Urabenos. [6] Les demandeurs n’ont pas cédé à la demande de paiement et, à la fin de décembre 2013, El Mariachi s’est présenté chez le demandeur principal et l’a averti que s’il ne versait pas l’argent dans un délai d’une semaine, il serait tué. [7] Les demandeurs se sont adressés aux autorités, mais malgré le fait qu’ils puissent identifier Chimbi et El Mariachi, ils n’ont pas obtenu d’aide. En janvier 2014, craignant pour sa vie, le demandeur principal a quitté la Colombie et s’est rendu dans l’État du New Jersey aux États-Unis. Il est retourné en Colombie quelques mois plus tard, après que les menaces eurent cessé, et il est allé vivre dans la maison de son oncle. [8] Le 3 septembre 2014, le demandeur principal a reçu un appel « non identifié » sur son téléphone cellulaire. Un homme l’a menacé de le trouver, peu importe où il essaie de se cacher. Après avoir reçu (sans y répondre) plusieurs de ces appels « non identifiés », le demandeur principal a changé son numéro. [9] Le 10 octobre 2014, le demandeur principal a dû faire face à deux hommes à moto alors qu’il faisait du jogging. Il a d’abord pensé qu’Urabenos l’avait trouvé, mais il pense que ces hommes étaient probablement des membres des FARC, car ils s’adressaient entre eux en utilisant le terme « camarade » – le langage utilisé par la guérilla. Le demandeur principal affirme que [traduction] « celui qui brandissait un revolver » lui a dit qu’il avait huit jours pour payer une vacuna de deux millions de pesos. Il a promis de se conformer à leurs exigences. [10] Les demandeurs sont allés vivre dans la maison d’une tante à Ciudadela. Le 15 octobre 2014, le demandeur principal a quitté seul la Colombie, puisqu’il était impossible, faute de ressources, de payer le voyage pour toute la famille. [11] Le 2 décembre 2014, la conjointe du demandeur principal, Yorlenys Zuniga Morelo, et leur fils ont été interceptés par deux hommes à moto. En caressant la tête de son fils, les hommes l’ont prévenue que si elle ne payait pas la vacuna, elle savait ce qui allait arriver. Elle est allée au poste de police avec sa belle-sœur pour chercher de l’aide. On lui a recommandé de s’adresser à un organisme qui l’a informé des précautions qu’elle pourrait prendre, pour sa sécurité et celle de son fils, mais ils n’ont bénéficié d’aucune protection. Le 15 décembre 2014, elle a quitté la Colombie avec son fils et a rejoint le demandeur principal aux États-Unis. [12] Les demandeurs sont ensuite venus au Canada pour demander l’asile parce que deux des cousins du demandeur principal avaient obtenu l’asile après avoir été exposés à des menaces semblables en Colombie. [13] En février 2015, les demandeurs ont déposé leurs demandes d’asile fondées sur la crainte d’être persécutés en Colombie. Le 2 mars 2015, la SPR a tenu une audience relative à leur demande. B. Décision de la SPR [14] La SPR a rejeté les prétentions des demandeurs dans une décision datée du 25 mars 2015 par laquelle elle a conclu que : (i) la crédibilité était une question déterminante; (ii) la prétendue extorsion et les menaces connexes subies par les demandeurs étaient de nature criminelle et ne visaient pas particulièrement la famille des demandeurs, leur groupe social, leurs opinions politiques ou leur groupe ethnique; et (iii) le fait que les demandeurs avaient une possibilité raisonnable de refuge interne (PRI) à Bogota constituait également une question déterminante. [15] Le 17 avril 2015, les demandeurs ont présenté un avis d’appel à la Section d’appel des réfugiés. III. DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [16] La SAR a accepté deux affidavits comme nouveaux éléments de preuve (l’un du demandeur principal et l’autre de sa sœur) et un document d’information sur le pays relatif à la menace posée par Urabenos. Toutefois, la demande d’audience des demandeurs a été refusée. [17] La SAR a examiné la conclusion de la SPR selon laquelle il y a avait une possibilité de refuge intérieur à Bogota. Après avoir examiné la preuve et les motifs de la SPR, la question à trancher était de savoir si les auteurs du préjudice redouté par les demandeurs avaient les moyens et la motivation de les retrouver à Bogota. En ce qui concerne la situation du demandeur principal comme joueur de soccer très connu, la SAR a souscrit aux conclusions de la SPR selon lesquelles son profil n’en ferait pas, selon la prépondérance des probabilités, une personne plus susceptible d’être retrouvée à Bogota. La preuve ne révèle pas que sa notoriété s’étend au-delà de sa ville natale, qu’il a poursuivi sa carrière, ou que les auteurs allégués du préjudice connaissaient son profil professionnel. [18] En ce qui concerne l’identité des auteurs du préjudice, la SAR a conclu qu’il n’y avait aucune preuve crédible démontrant que les personnes décrites par le demandeur principal se soient elles-mêmes identifiées. L’affidavit de la sœur du demandeur principal qui faisait partie des nouveaux éléments de preuve présentés à la SAR n’a pas démontré que les auteurs du préjudice appartenaient à l’un ou l’autre des groupes redoutés par les demandeurs. La SAR a convenu avec la SPR que les auteurs du préjudice étaient des criminels de droit commun ou des inconnus. [19] En déterminant si les auteurs du préjudice avaient la capacité, la volonté ou la motivation de rechercher les demandeurs dans une autre ville, la SAR a conclu que, bien que les demandeurs aient de la famille à Bogota, il n’y a aucun élément de preuve crédible démontrant qu’ils recherchaient les demandeurs dans quelque partie de la Colombie autre que leur ville natale de Buenaventura. La SAR a conclu qu’aucun élément de preuve convaincant ne démontrait que les auteurs du préjudice avaient la capacité de trouver le demandeur principal à Bogota, la possibilité de refuge intérieur proposée. [20] La SAR a également abordé la question de savoir s’il serait déraisonnable pour les demandeurs de chercher refuge à Bogota. Bien que les documents sur la situation dans le pays révèlent que la discrimination à l’égard des Autochtones et des Afro-Colombiens peut parfois restreindre l’exercice de leurs droits, la SAR a conclu qu’il n’y avait aucune preuve crédible démontrant que les comportements discriminatoires à l’égard des Afro-Colombiens constituaient de la persécution au sens de la Loi. La SAR a conclu que les demandeurs n’ont pas été ciblés de façon à limiter leur capacité de vivre en toute sécurité à Bogota, la possibilité de refuge intérieur proposée. [21] La SAR a conclu que rien n’indiquait que les demandeurs étaient exposés à un grave risque de persécution ou, selon la prépondérance des probabilités, à un risque de torture, un risque pour leur vie ou à des traitements ou peines cruels et inusités, et qu’il ne serait pas déraisonnable pour les demandeurs de vivre à Bogota. IV. QUESTIONS EN LITIGE [22] Les demandeurs soulèvent les questions suivantes : 1) La conclusion sur l’identité des agents de persécution est-elle raisonnable? 2) La conclusion selon laquelle les demandeurs disposaient d’une possibilité de refuge intérieur est-elle raisonnable? V. NORME DE CONTRÔLE [23] Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’effectuer une analyse de la norme de contrôle dans tous les cas. Lorsque la norme de contrôle applicable à une question particulière dont la Cour est saisie est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme. Ce n’est que lorsque la jurisprudence est muette ou qu’elle semble incompatible avec l’évolution récente du droit en matière de contrôle judiciaire que l’examen des quatre facteurs de cette analyse est nécessaire : Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48. [24] Les deux questions à trancher en l’espèce portent sur la question de savoir si la SAR a commis des erreurs susceptibles de révision. La norme de contrôle à appliquer dans l’examen des conclusions de la SAR et de l’évaluation par la SAR des éléments de preuve est celle de la décision raisonnable et notre Cour analysera les deux questions à trancher selon cette norme de contrôle : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, au paragraphe 35; Siddiqui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1028, au paragraphe 42. [25] Lorsque la Cour effectue le contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, son analyse tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47 et Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision contestée est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». VI. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [26] Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables en l’espèce : Définition de « réfugie « Convention Refugee 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques: 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, (a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or (b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. Personne à protéger Person in need of protection 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée: 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally (a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or (b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant: (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. Décision Decision 111 (1) La Section d’appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l’affaire à la Section de la protection des réfugiés. 111 (1) After considering the appeal, the Refugee Appeal Division shall make one of the following decisions: (a) confirm the determination of the Refugee Protection Division; (b) set aside the determination and substitute a determination that, in its opinion, should have been made; or (c) refer the matter to the Refugee Protection Division for re-determination, giving the directions to the Refugee Protection Division that it considers appropriate. VII. ARGUMENTS A. Demandeurs [27] Les demandeurs allèguent que la SAR a confirmé la décision de la SPR sans entreprendre sa propre appréciation de la preuve documentaire, dont certains éléments abordaient les préoccupations des deux tribunaux relatives à la crédibilité. En outre, peu d’importance a été accordée au schéma des événements ayant pour cible les membres de la famille du demandeur principal, notamment la disparition de son frère qui avait reçu des menaces. [28] Le demandeur principal a indiqué dans son témoignage que le fait qu’il savait que les membres des FARC s’adressaient entre eux par le terme « camarade » lui permettait de croire que les agents de persécution appartenaient aux FARC. Aucun des deux tribunaux n’a expliqué pourquoi ce témoignage a été rejeté ou précisé ce qui a été considéré pour en venir à la conclusion que les hommes qui avaient menacé le demandeur principal en octobre 2014 étaient simplement des criminels de droit commun. Le nouvel élément de preuve présenté à la SAR sous la forme d’une déclaration assermentée de la sœur du demandeur principal décrit un homme à motocyclette qui est venu chez elle en avril 2015 à la recherche du demandeur principal. Dans la décision, la SAR a à tort fait référence à cette déclaration sous serment comme une « lettre », alors qu’il s’agissait bien d’un témoignage fait sous serment qui, étant donné qu’il expliquait en détail la conviction de la sœur qu’Urabenos recherchait les demandeurs, aurait au moins dû être abordé par la SAR. [29] Pour arriver à la conclusion relative à la possibilité de refuge intérieur à Bogota, les tribunaux ont conclu que la notoriété du demandeur ne faisait pas en sorte qu’il puisse être reconnu à l’extérieur de Buenaventura. Toutefois, le demandeur principal a joué dans les ligues professionnelles pendant 11 ans, y compris à un haut niveau à Bogota. Les demandeurs font valoir que le fait que le demandeur principal ait joué pendant plusieurs années dans les ligues professionnelles dans la ville même qui est proposée comme une possibilité de refuge intérieur constituait de toute évidence un fait pertinent qui aurait dû être abordé par la SAR. [30] Les demandeurs soutiennent que les deux tribunaux ont également fait fi des éléments de preuve démontrant que les demandeurs ont été contraints en 2012 de quitter Bogota pour retourner à Buenaventura parce qu’ils ne pouvaient plus se permettre de vivre dans la ville après que le demandeur principal eut perdu son travail comme joueur de soccer professionnel. Rien n’a démontré qu’ils bénéficiaient toujours d’un soutien à Bogota. [31] Les demandeurs soutiennent qu’une analyse en vertu de l’article 96 de la Loi aurait dû être entreprise. Urabenos est un groupe qui a succédé aux paramilitaires de droite, lesquels sont connus pour avoir particulièrement ciblé les Afro-Colombiens dans le passé. Aucune importance n’a été accordée au fait que les cibles des agents de persécution dont les membres de la famille du demandeur soient tous des Afro-Colombiens. La SAR n’a en fait pas abordé du tout ce problème lié à l’article 96 de la Loi. Toutefois, les demandeurs font valoir que l’omission d’examiner si le risque encouru était lié à un motif de la Convention a pu mener à l’application du mauvais critère juridique à la question de la possibilité de refuge intérieur. La question de la possibilité de refuge intérieur est partie intégrante de l’évaluation d’une crainte fondée de persécution. L’analyse de la SAR fait fi du schéma répétitif auquel sont exposés les demandeurs, une famille afro-colombienne qui a été maintes fois été ciblée par les groupes paramilitaires. B. Défendeur [32] Le défendeur affirme que les allégations des demandeurs constituent une contestation de la décision et ne précisent pas les erreurs susceptibles de révision. La SAR ne s’est pas limitée à confirmer les conclusions de la SPR; elle a plutôt examiné la preuve présentée à la SPR, a effectué sa propre évaluation, et présenté des motifs détaillés, rationnels et transparents. [33] En ce qui concerne les nouveaux éléments de preuve présentés par les demandeurs, la SAR a estimé que la réponse à la demande d’information relative à Urabenos n’avait pas à être explicitement abordée parce que la SAR avait conclu que les auteurs du préjudice allégué n’étaient pas membres des FARC ou d’Urabenos. [34] En outre, la SAR n’a pas fait fi du témoignage du demandeur principal non plus que sa conviction que les auteurs du préjudice étaient membres d’Urabenos ou des FARC. Elle a conclu que la preuve des demandeurs, notamment l’affidavit de la sœur du demandeur principal, n’avait pas permis d’établir que les auteurs des menaces étaient membres d’un des groupes redoutés. De plus, le défendeur a fait observer que la SPR avait constaté des incohérences entre le témoignage de vive voix du demandeur principal et son entrevue avec l’Agence des services frontaliers du Canada, où il allègue que les deux auteurs des menaces s’étaient identifiés comme membres des FARC. [35] Le défendeur affirme que la SAR a appliqué le bon critère et la bonne norme de preuve concernant la possibilité de refuge intérieur proposée, et a appliqué la norme de la prépondérance des probabilités plutôt que la norme de la « possibilité sérieuse ». À l’audience de la SPR, l’avocat des demandeurs a déclaré que la demande était essentiellement fondée sur l’article 97 de la Loi, puisqu’aucun lien ne pouvait être fait avec un motif énoncé dans la Convention. L’accent que la SAR a mis sur la possibilité de refuge intérieur plutôt que sur la recherche d’un lien avec un motif de la Convention a été efficace et était raisonnable puisque l’existence d’une possibilité de refuge intérieur est la question déterminante : Figueroa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 521, aux paragraphes 20 et 36 [Figueroa]. [36] Étant donné que le demandeur principal a seulement présenté une copie d’un contrat de sport professionnel annulé avec une équipe de soccer de deuxième division au Salvador datée du 13 décembre 2011, et trois photographies non datées, il était raisonnable que la SAR conclue que le demandeur n’avait pas établi de manière adéquate que son profil en tant qu’ancien joueur de soccer motiverait les auteurs du préjudice à le retrouver et à le pourchasser à Bogota. Contrairement aux affirmations des demandeurs, en tirant ses conclusions, la SAR a implicitement abordé l’allégation selon laquelle le demandeur principal avait joué au soccer dans une équipe professionnelle à Bogota. [37] Le demandeur principal et l’avocat des demandeurs ont tous deux fait valoir que les paramilitaires et les guérilleros avaient recours à des hommes de main pour tuer ceux qui ne se conforment pas à leurs ordres. Le fait qu’il n’y ait eu aucune tentative d’atteinte à la vie du demandeur principal dans Buenaventura entre la profération de la première menace en 2013 et le moment où il a quitté la Colombie pour se rendre aux États-Unis en janvier 2014 accroît le caractère raisonnable de la conclusion de la SAR voulant que les auteurs du préjudice ne fassent pas partie d’Urabenos ou des FARC. [38] Le défendeur affirme que les demandeurs n’ont pas réussi à établir l’identité des auteurs du préjudice, ou que ces derniers auraient intérêt à les poursuivre en dehors de Buenaventura, ou que la discrimination à l’égard des Afro-Colombiens les empêcherait de s’établir à Bogota. VIII. ANALYSE [39] La SAR a estimé que [traduction] « la question principale est de savoir si les auteurs du préjudice redouté par les appelants ont les moyens et la motivation de les retrouver à Bogota » (paragraphe 37). La SAR a ensuite abordé la question de savoir [traduction] « s’il serait déraisonnable pour les appelants de chercher refuge à Bogota » (paragraphe 50). En fin de compte, la SAR a conclu que [traduction] « le profil de l’appelant comme joueur professionnel n’en ferait pas, selon la prépondérance des probabilités, une personne plus susceptible d’être retrouvée à Bogota » (paragraphe 39) et que [traduction] « il n’est pas objectivement déraisonnable pour les appelants de chercher refuge à Bogota, la PRI proposée » (paragraphe 50). Les demandeurs ne sont pas d’accord avec ces conclusions et soulèvent diverses questions pour examen. A. Les agents de persécution [40] La SAR a conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré que les agents de persécution n’étaient rien de plus que [traduction] « des criminels de droit commun, ou des inconnus » (paragraphe 41) et qu’aucun élément de preuve convaincant ne suggère que [traduction] « les auteurs du préjudice avaient la capacité, la volonté, ou la motivation de rechercher les appelants à l’extérieur de Buenaventura » (paragraphe 48). [41] Les demandeurs ne sont pas d’accord avec cette conclusion et indiquent le témoignage du demandeur principal selon lequel il a reconnu les hommes qui l’ont menacé la première fois, des hommes bien connus dans la communauté en tant que membres d’Urabenos, et selon lequel les menaces subséquentes provenaient des FARC parce que les hommes impliqués s’adressaient entre eux en utilisant le terme « camarade ». Les demandeurs soulignent également le nouvel élément de preuve fourni par la sœur du demandeur principal démontrant qu’un homme à moto est venu chez elle à la recherche du demandeur principal et s’est renseigné à son sujet auprès des voisins. Les demandeurs se plaignent que la SAR a fait référence à la déclaration assermentée de la sœur comme une « lettre » et signalent que son témoignage fait sous serment indiquant qu’elle est convaincue qu’Urabenos recherchait les demandeurs aurait au moins dû être abordé par la SAR. [42] Rien ici ne repose sur l’emploi du terme « lettre » parce que la preuve apportée par la sœur n’a pas été rejetée pour ne pas être assermentée. L’ensemble de la preuve des demandeurs sur ce point a été jugée insuffisante parce qu’il s’agissait simplement d’hypothèses : [traduction][40] L’autre question soumise au commissaire de la SPR était : qui sont les auteurs du préjudice? Le commissaire de la SPR a conclu que les gens craints par les appelants étaient des criminels locaux qui « ne possèdent ni la motivation, ni les moyens de retrouver le demandeur dans cette ville de plus de six millions d’habitants, selon la preuve relative aux efforts faits pour les localiser dans Buenaventura ». Lors de son témoignage, l’appelant principal a indiqué qu’il avait été approché par différents groupes voulant lui extorquer de l’argent. Il n’y a toutefois aucun élément de preuve crédible qui démontre que les auteurs du préjudice se soient identifiés. Le commissaire de la SPR a questionné les appelants sur l’identité, selon eux, des auteurs du préjudice. Le demandeur principal a initialement affirmé dans son témoignage qu’il croyait que la première confrontation impliquait des membres d’Urabenos puisqu’il a reconnu ces hommes de son quartier qui appartenaient à ce groupe. Le demandeur principal déclare qu’il a été abordé par ces hommes appartenant à Urabenos deux fois, en novembre 2013 et en décembre 2013. L’appelant principal a ensuite quitté la Colombie, en janvier 2014, et l’appelante associée et l’appelant mineur sont allés vivre chez l’oncle de l’appelant principal. L’appelant principal est retourné en Colombie en mai 2014 et habitait également dans la maison de son oncle. En septembre 2014, l’appelant principal a commencé à recevoir des menaces sur son téléphone. Il n’y a cependant aucun élément de preuve crédible devant la SPR ou la SAR démontrant que quiconque ait approché les appelants à la maison de l’oncle pendant leur séjour là-bas. L’appelant principal a indiqué dans son témoignage qu’il avait été approché par deux hommes en octobre 2014, mais a déclaré que ces hommes appartenaient aux FARC. Plus précisément, l’appelant principal déclare « Je soupçonne qu’ils étaient membres des FARC – ce qui a été confirmé lorsque l’un des hommes s’est adressé à l’autre comme son camarade ». [41] En outre, le « nouvel élément de preuve » divulgué lors de l’appel à la SAR est une lettre de la sœur de l’appelant principal dans laquelle elle décrit un inconnu qui est venu chez elle et a demandé des renseignements sur les allées et venues de l’appelant principal. J’estime cependant que cela ne constitue pas de l’information suffisante pour établir que cet homme était du même groupe d’hommes qui avaient auparavant abordé l’appelant principal pour lui extorquer de l’argent. En fait, les appelants n’étaient pas en mesure de déterminer qui étaient les auteurs du préjudice. Par conséquent, j’estime que ce « nouvel élément de preuve » et la preuve des appelants n’apportent aucun élément convaincant démontrant que les auteurs du préjudice appartenaient à l’un ou l’autre des groupes redoutés par les appelants. J’estime que les appelants formulent des hypothèses sur l’identité des auteurs du préjudice et qu’ils n’ont pas fourni une preuve convaincante permettant d’affirmer qu’ils appartenaient à l’un de ces groupes. En tirant cette conclusion au vu de la preuve, je suis d’accord avec le commissaire de la SPR que les auteurs du préjudice redouté par les appelants étaient des criminels de droit commun, ou des inconnus. J’estime que les appelants émettent des hypothèses sur l’identité des auteurs du préjudice, et je ne donne pas de poids à de telles suppositions. [Notes de bas de page omises] [43] Il est possible d’être en désaccord avec les conclusions de la SAR concernant le poids à accorder à cette preuve, mais un désaccord au sujet du poids n’est pas une justification pour alléguer une erreur susceptible de révision. Ni la Cour ni la SPR ou la SAR ne peuvent reconsidérer des questions de poids de la preuve. La sœur du demandeur principal peut bien être personnellement « convaincue » que les demandeurs sont en danger en raison de menaces d’Urabenos, cela ne change rien au fait que les demandeurs soient tenus de fournir suffisamment d’éléments de preuve objectifs à l’appui de leurs craintes et convictions subjectives. La SAR est simplement arrivée à la conclusion qu’ils avaient omis de le faire quant à cette question. Rien ne suggère que cette conclusion soit déraisonnable ou n’appartienne pas aux issues possibles acceptables au regard des faits et du droit. [44] Lors de l’audience devant moi à Vancouver, les demandeurs ont soutenu avec vigueur que la SAR n’a pas vraiment abordé les conclusions relatives à la crédibilité de la SPR – ce qui constituait un aspect important de la conclusion de la SPR sur l’identité des auteurs du préjudice – et n’a pas examiné la preuve apportée par la sœur qui établit que le même groupe est toujours à la recherche du demandeur principal. [45] Au paragraphe 30 de la décision, la SAR expose son approche pour l’appréciation de la preuve et l’indication qu’elle a fait preuve [traduction] « d’une certaine déférence à l’égard des conclusions de la SPR relatives à la crédibilité des appelants et à d’autres questions pour lesquelles la SPR jouit d’un avantage particulier ». Les demandeurs ne contestent pas cet énoncé générique, mais font valoir que la crédibilité n’a pas véritablement été abordée lorsqu’il s’est agi de l’identité des auteurs du préjudice. Toutefois, le paragraphe 40 de la décision traite précisément des préoccupations relatives à la crédibilité soulevées par le témoignage du demandeur principal concernant l’identité des auteurs du préjudice. La SAR souligne que [traduction] « l’appelant principal a indiqué qu’il avait été approché par différents groupes voulant lui extorquer de l’argent. Il n’y a toutefois aucun élément de preuve crédible qui démontre que les auteurs du préjudice se soient identifiés ». En d’autres termes, les demandeurs avaient certaines convictions à propos de l’identité des auteurs du préjudice (Urabenos et les FARC), mais il n’y avait aucune preuve crédible pour établir cette identité. Il n’était pas déraisonnable de la SAR de faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de la SPR à cet égard. Voir Gebremichael c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 646, au paragraphe 14. [46] La déclaration sous serment de la sœur ne mentionne pas que l’homme qui est venu cogner à sa porte le 4 avril 2015 s’est identifié comme faisant partie d’Urabenos ou des FARC. Elle affirme que l’homme a déclaré [traduction] « Il sait qui le cherche » et « Dites à Miguel que nous le recherchons et dites-lui de ne pas se cacher et qu’il doit se montrer et se rendre et COLLABORER À LA CAUSE ». Les demandeurs soutiennent que cela montre que le même groupe qui l’a approché dans le passé est toujours à sa recherche, et que même s’ils ne sont que des criminels de droit commun, ils sont pour le moins persistants. La SAR estime que cela ne constitue pas de l’information suffisante pour établir que cet homme était du même groupe d’hommes qui avaient auparavant abordé l’appelant principal pour lui extorquer de l’argent » (paragraphe 41). Je ne pense pas que l’on puisse dire qu’il s’agit d’une conclusion déraisonnable parce que de dire que le demandeur principal sait qui est à sa recherche n’établit pas l’identité des inconnus qui l’ont approché auparavant, surtout lorsque l’on a constaté que les demandeurs n’étaient pas crédibles quant à la question de l’identité. [47] Et la plus importante conclusion est que [traduction] « les appelants ne sont pas en mesure de déterminer qui étaient les auteurs du préjudice ». Leur véritable identité est cruciale, car Urabenos et les FARC peuvent très bien avoir la volonté et les moyens de retrouver les demandeurs partout en Colombie. Il incombait aux demandeurs d’établir que les auteurs du préjudice appartenaient soit à Urabenos soit aux FARC, mais ils n’ont pas pu le faire faute d’éléments de preuve convaincants. Je ne vois pas comment les conclusions de la SAR concernant cette question essentielle peuvent être considérées comme étant déraisonnables. À mon avis, la SAR a raisonnablement abordé les questions relatives l’identification et a à raison fait preuve de déférence à l’égard des conclusions de la SPR relatives à la crédibilité dans la mesure où elles avaient une incidence sur cette question. B. Profil de joueur de soccer professionnel [48] Les demandeurs affirment également que la SAR a mal apprécié la preuve démontrant que le profil de joueur de soccer professionnel du demandeur principal en ferait une personne facilement reconnaissable à Bogota : [traduction] 49. Pour arriver à la conclusion relative à la PRI à Bogota, la RPD et la SAR ont conclu que la notoriété du demandeur ne s’étendait pas à toute la Colombie et ne faisait pas en sorte qu’il puisse être reconnu à l’extérieur de Buenaventura. Toutefois, les conclusions font fi des éléments de preuve fournis par le demandeur dans son témoignage sans expliquer pourquoi cette partie du témoignage n’était pas fiable. Son long témoignage, non contesté, sur sa carrière professionnelle comprenait les éléments suivants : Pendant combien d’années avez-vous joué au soccer professionnel? 11 ans. Les parties étaient-elles télédiffusées? Oui, elles étaient toujours télévisées. Avez-vous joué pour la même équipe? Non, différentes équipes dans différentes villes et différents pays. Lorsque vous dites que vous avez joué dans différentes villes – Les parties avaient lieu dans une ville? J’étais six mois dans une ville, un an dans une autre ville. [...] Et dans toute votre carrière [...]? Dans toute ma carrière, j’ai fait partie de huit différentes équipes. [...] Pour quelles villes avez-vous joué? Bogota. Ibague. Pasto. 50. Le demandeur a ensuite expliqué qu’on le reconnaissait en raison de son profil de joueur de soccer professionnel, qu’il apparaissait dans les médias, y compris la télévision, la radio et les journaux, et que les admirateurs l’abordaient dans la rue pour lui faire signer des chemisettes ou obtenir des autographes. 51. Le témoignage selon lequel il a joué dans les ligues professionnelles à un haut niveau à Bogota constituait toutefois un fait crucial qui a été ignoré pour arriver à la conclusion qu’il n’y avait pas de preuve convaincante « que sa notoriété s’étend au-delà de sa ville natale ». Le fait que le demandeur principal ait joué pendant plusieurs années dans les ligues professionnelles de soccer dans la ville même qui est proposée comme une PRI constituait de toute évidence un fait pertinent qui aurait dû être abordé par la Commission. 52. Encore plus problématique, dans l’évaluation de la capacité d’intégration au marché du travail du demandeur principal à Bogota, la SPR mentionne précisément le fait que « il peut travailler comme entraîneur de soccer compte tenu de sa carrière professionnelle ». Cela implique non seulement que la Commission estime que le demandeur avait une carrière professionnelle, mais qu’il serait en mesure de tirer parti de sa réputation à Bogota pour trouver de l’emploi. La SAR cite cette analyse en l’approuvant. 53. Les auteurs du préjudice qui l’ont approché en novembre 2013 le connaissaient et étaient au fait de sa carrière professionnelle. 54. Les demandeurs soutiennent que, pour proposer Bogota comme une PRI, la SPR et la SAR ont également fait fi des éléments de preuve démontrant que les demandeurs ont été contraints en 2012 de quitter Bogota pour retourner à Buenaventura parce qu’ils ne pouvaient plus se permettre de vivre dans la ville après que le demandeur principal eut perdu son travail comme joueur de soccer professionnel. Rien ne démontrait qu’ils aient de la famille ou des amis à Bogota qui pourraient encore les recevoir et leur offrir de l’aide. [caractères gras dans l’original, références omises] [49] Une fois encore, cependant, les demandeurs sont simplement en désaccord avec le poids donné par la SAR à la preuve sur cette question et les conclusions qui en ont été tirées : [traduction] [38] Le demandeur principal souligne le fait qu’il était un joueur de soccer professionnel et qu’en raison de ce profil, il serait ciblé, peu importe où il choisit de vivre en Colombie. Le commissaire de la SPR a abordé cette question à l’audience de la SPR. Le commissaire de la SPR a conclu : Le demandeur allègue qu’il est notoirement connu en Colombie comme athlète professionnel, ce qui fait qu’il lui sera impossible de se réinstaller en toute sécurité. Le tribunal accepte la preuve attestant qu’il a joué au niveau professionnel, tant au pays qu’à l’extérieur du pays, et les preuves objectives démontrant qu’en décembre 2011, le demandeur a rompu un contrat de sport professionnel avec une équipe de soccer de deuxième division au Salvador, le Dragon Sports Club. Le tribunal n’accepte cependant pas l’argument selon lequel le demandeur est une personnalité de grande notoriété dans toute la Colombie en raison de sa carrière sportive, compte tenu des problèmes de crédibilité cernés dans toute la preuve qu’il a présentée, en conjonction avec l’absence d’éléments de preuve objective que le tribunal estime raisonnablement disponibles pour soutenir une telle affirmation si, par exemple, il a fait l’objet d’une couverture médiatique. Le tribunal ne dispose, outre le contrat résilié, que de deux photos de l’équipe, non datées, et une photo en action prise sur le terrain. Le tribunal accepte que le demandeur puisse avoir une certaine notoriété en tant qu’exemple de réussite locale dans sa ville natale de Buenaventura, mais conclut qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve objectifs et fiables pour étayer la conclusion que le demandeur est notoirement connu et facilement reconnaissable dans toutes les régions du pays comme il l’allègue. [39] Dans le cadre de mon examen de tous les éléments de preuve dont disposent la SPR e
Source: decisions.fct-cf.gc.ca