Renvoi relatif à la Loi sur l'organisation du marché des produits agricoles
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Renvoi relatif à la Loi sur l'organisation du marché des produits agricoles Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-01-19 Recueil [1978] 2 RCS 1198 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Reference re Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, [1978] 2 R.C.S. 1198 Date: 1978-01-19 Dans L’Affaire d’un pourvoi visant un arrêt de la Cour d’appel de la province de l’Ontario Et Dans L’Affaire d’un renvoi à la Cour d’appel conformément à The Constitutional Questions Act, R.S.O. 1970, chap. 79, par le décret n° 956/76 relativement à la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, S.R.C. 1970, chap. A-7; la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, 19-20-21, Eliz. II, chap. 65 et The Farm Products Marketing Act, R.S.O. 1970, chap. 162 et des règlements et ordonnances d’application. 1977: 21, 22, 23 et 24 juin; 1978: 19 janvier. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Droit constitutionnel—Répartition du pouvoir législatif—Accord entre les ministres fédéral et provinciaux de l’Agriculture visant un programme complet de commercialisation des œufs—Validité de la l…
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Renvoi relatif à la Loi sur l'organisation du marché des produits agricoles Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-01-19 Recueil [1978] 2 RCS 1198 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Reference re Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, [1978] 2 R.C.S. 1198 Date: 1978-01-19 Dans L’Affaire d’un pourvoi visant un arrêt de la Cour d’appel de la province de l’Ontario Et Dans L’Affaire d’un renvoi à la Cour d’appel conformément à The Constitutional Questions Act, R.S.O. 1970, chap. 79, par le décret n° 956/76 relativement à la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, S.R.C. 1970, chap. A-7; la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, 19-20-21, Eliz. II, chap. 65 et The Farm Products Marketing Act, R.S.O. 1970, chap. 162 et des règlements et ordonnances d’application. 1977: 21, 22, 23 et 24 juin; 1978: 19 janvier. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Droit constitutionnel—Répartition du pouvoir législatif—Accord entre les ministres fédéral et provinciaux de l’Agriculture visant un programme complet de commercialisation des œufs—Validité de la loi relative au programme de commercialisation des œufs—Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, S.R.C. 1970, chap. A-7—Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, 1970-71-72 (Can.), chap. 65—The Farm Products Marketing Act, R.S.O. 1970, chap. 162—L’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867 . Le ministre fédéral de l’Agriculture, le Conseil national de commercialisation des produits de ferme et leurs homologues provinciaux ont conclu un accord pour mettre sur pied un programme complet de commercialisation des œufs conformément à la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, 1970-71-72 (Can.), chap. 65. Le programme prévoyait des plans fédéraux et provinciaux de commercialisation fixant des contingents aux fins du commerce d’exportation et du commerce interprovincial et intra-provincial. On a établi un Office canadien de commercialisation des œufs qui a fixé des contingents généraux pour chaque province. L’Office était également habilité à imposer des redevances ou frais aux personnes s’occupant de la commercialisation des œufs et ces redevances ou frais devaient être perçus pour son compte par l’Office local de commercialisation des œufs. En Ontario, le Farm Products Marketing Board a fixé des contingents individuels de production basés sur le contingent provincial établi par le [Page 1199] gouvernement fédéral et a également interdit aux personnes auxquelles aucun contingent n’avait été fixé de posséder des poules pondeuses. Par décret du 7 avril 1976, le Conseil exécutif de l’Ontario a soumis à la Cour d’appel de l’Ontario, en vertu de The Constitutional Questions Act, R.S.O. 1970, chap. 79, treize questions se rapportant, de façons diverses, à la validité de certaines dispositions de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, S.R.C. 1970, chap. A-7, de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, 1972 (Can.), chap. 65, de la The Farm Products Marketing Act, R.S.O. 1970, chap. 162, et d’un certain nombre de décrets et de règlements édictés en vertu de ces trois lois. Le renvoi concerne l’interaction des législations fédérale et provinciale, ainsi que des offices créés en vertu de celles-ci, à l’égard de la réglementation de la commercialisation des œufs, de la possession de poules pondeuses et des redevances perçues à diverses fins. La Cour d’appel a déclaré valides les dispositions attaquées, le juge d’appel Dubin n’étant dissident que sur la validité de l’art. 2(2)a) de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles fédérale et de l’art. 4a) du Décret relatif aux œufs de l’Ontario, D.O.R.S. 72-243 promulgué en vertu de cette loi. Les questions et leurs réponses sont citées dans les motifs du juge en chef Laskin. Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli en partie. Les réponses de la Cour d’appel aux questions qui lui ont été posées, qui ont ensuite été portées devant cette Cour, ne sont modifiées qu’en ce qui concerne la question n° 1, qui était de savoir si les art. 2 et 3 de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, S.R.C. 1970, chap. A-7, excédaient la compétence du Parlement du Canada; la Cour y a répondu comme suit «Non, en ce qui concerne le par. 2(1); oui, en ce qui concerne l’al. 2(2)a); non, en ce qui concerne l’al. 2(2)b); et non, en ce qui concerne l’art. 3 relativement au par. 2(1) et à l’al. 2(2)b)». Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Spence et Dickson: L’arrêt P.E.I. Potato Marketing Board c. H.B. Willis Inc., [1952] 2 R.C.S. 392 a sanctionné une façon constitutionnelle d’échapper à la prohibition de l’arrêt Nova Scotia Inter-Delegation, [1951] R.C.S. 31, qui a nié la possibilité d’une délégation de pouvoir législatif entre le Parlement et une législature provinciale. L’arrêt Willis permet au Parlement de déléguer à un organisme provincial le pouvoir administratif d’exercer, dans un domaine de compétence fédérale, un pouvoir réglementaire semblable à celui qu’il exerce dans le domaine provincial. En conséquence, l’attaque contre la validité du par. 2(1) de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles est irrecevable. [Page 1200] En ce qui concerne le par. 2(2) de cette loi, il est temps de cesser de faire dépendre la validité des régimes de commercialisation intra-provinciale de distinctions subtiles entre ce qui constitue de la véritable fixation des prix et ce qui constitue des contributions d’ajustement, alors que dans les deux cas le but premier du régime de réglementation est de stabiliser le marché et d’égaliser la situation et les recettes des producteurs ou des vendeurs, ou des deux, en mettant en commun la production et en contrôlant le marché. Il existe d’impérieuses raisons de rejeter la doctrine de l’arrêt Crystal Dairy, [1933] A.C. 168, un arrêt effectivement écarté sur la question de la validité des contributions aux dépenses ou frais d’administration autorisés par une province. En conséquence, l’al. 2(2)a) de la Loi excède la compétence du Parlement du Canada. Ce résultat n’est pas toutefois catastrophique car il est loisible aux provinces de prendre des mesures concernant les prix et notamment d’édicter des dispositions sur les contributions de rajustement dans le cadre de leur législation valide relative à la mise en marché intra-provinciale. Le pouvoir est là où il doit être à cet égard. Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré: Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles (Canada) délègue à un organisme provincial de commercialisation une compétence en matière de commerce interprovincial et d’exportation. Il est clair que cette délégation est conforme au principe énoncé dans l’arrêt Willis, [1952] 2 R.C.S. 392 et cet article est donc valide, tout comme l’est à cet égard l’art. 3. Le paragraphe 2(2) impose des redevances relativement aux produits faisant l’objet de commerce intra-provincial (al. 2(2)a)) et extra-provincial (al. 2(2)b)). L’alinéa 2(2)a) prévoit qu’un office ou organisme provincial peut, à l’égard des pouvoirs conférés audit office, selon la loi de quelque province, en ce qui concerne l’organisation du marché d’un produit agricole, localement, dans les limites de la province, être autorisé à imposer les contributions ou droits et à utiliser les sommes en provenant. Ces contributions ne constituent pas des taxes lorsqu’elles ne sont pas perçues à des fins autres que celles de rembourser des frais ou d’effectuer des rajustements ou redistributions parmi les producteurs. Il convient d’écarter ce qui peut rester du jugement rendu dans l’affaire Crystal Dairy et l’on peut considérer que ce n’est là que la conséquence logique de l’arrêt rendu dans l’affaire Crawford and Hillside Farm Dairy, [1960] R.C.S. 346. Le régime de commercialisation du lait jugé valide dans cet arrêt avait comme résultat final une péréquation des recettes entre les producteurs, qui leur donnait en fin de compte les mêmes recettes que celles qu’ils auraient obtenues par le moyen beaucoup plus simple des contributions de rajus- [Page 1201] tement. Les tribunaux doivent chercher l’intention derrière les mots pour mettre en échec toute tentative de faire indirectement ce qu’on ne peut faire directement. Si le régime compliqué est valide et ne constitue pas un artifice, cela prouve bien que les contributions de rajustement, le moyen direct, ne sont pas inconstitutionnelles tant qu’elles se limitent à des opérations intra-provinciales [comme c’était le cas dans l’affaire P.G. de la Saskatchewan c. P.G. du Canada, [1949] A.C. 110]. Etant donné que les contributions de rajustement sont de compétence provinciale, il s’ensuit que la législation fédérale sur le sujet est invalide. La Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme (Canada) n’est pas invalide. Cependant l’intrusion fédérale dans le commerce local est tout aussi inconstitutionnelle lorsqu’elle se fait par des achats et des ventes que lorsqu’elle se fait d’une autre manière, sauf dans le cas où les organismes fédéraux font de telles opérations à des fins fédérales légitimes. En ce qui concerne la validité de plusieurs dispositions de The Farm Products Marketing Act de l’Ontario, une législature peut à sa discrétion déléguer des pouvoirs à un organisme et rien ne justifie de donner à cette loi une interprétation qui aille au-delà de son intention déclarée. Les dispositions contestées sont donc valides. Les questions 8 et 9 portent sur la validité des règlements de contingentement des producteurs d’œufs établis en vertu de la loi ontarienne. Le contrôle de la production, agricole ou industrielle, constitue de prime abord une question locale, relevant de la compétence provinciale. Les exploitations avicoles, expression employée pour désigner ce genre d’usines où l’on transforme les aliments en volaille et en,œufs, constituent des entreprises locales assujetties à la compétence provinciale en vertu de l’art. 92(10) de l’A.A.N.B., à moins de considérer qu’il s’agit d’«agriculture» relevant alors, en vertu de l’art. 95, de la compétence provinciale sous réserve du pouvoir prépondérant du Parlement. L’arrêt Carnation, [1968] R.C.S. 238, est décisif en faveur de la compétence provinciale sur les entreprises qui transforment des produits agricoles primaires en divers autres produits alimentaires. C’était la seule conclusion possible, même si toute la production avait été expédiée à l’extérieur de la province. Un exploitant ne peut prétendre échapper à l’autorité provinciale en destinant toute sa production au commerce extra-provincial et il n’y a aucun fondement à l’opinion selon laquelle une répartition des pouvoirs de réglementation se ferait au stade de la production entre ce qui est destiné au commerce intra-provincial et ce qui est destiné au commerce extraprovincial. En conséquence, toute réglementation efficace doit s’appliquer à tous les œufs quelle qu’en soit la destination. Les exploitations avicoles sont, comme [Page 1202] toutes les autres fermes, des entreprises locales assujetties au pouvoir provincial, quelle que soit la destination de leur production et ce pouvoir peut s’étendre à la réglementation de la production sous le rapport de la quantité. Cela n’implique pas un contrôle provincial sur le commerce extra-provincial. La réglementation provinciale en question ne vise pas le commerce extra-provincial et dans la mesure où elle l’atteint, elle complète la réglementation établie sous l’autorité fédérale. Cela est parfaitement légitime et le contraire signifierait que toute entente fédérale-provinciale de coopération en vue de réglementer le commerce intra‑provincial et extra-provincial d’une denrée serait impossible. Les provinces ne peuvent se servir de leur pouvoir sur les entreprises locales pour réglementer la commercialisation extra‑provinciale, mais cela n’empêche pas l’utilisation du pouvoir provincial pour compléter la réglementation fédérale relative au commerce extra-provincial. [Jurisprudence: P.E.I. Potato Marketing Board c. H.B. Willis Inc., [1952] 2 R.C.S. 392; Carnation Co. Ltd. c. l’Office des marchés agricoles du Québec, [1968] R.C.S. 238, suivis; Lower Mainland Dairy Products Sales Adjustment Committee c. Crystal Dairy Ltd., [1933] A.C. 168, 1 D.L.R. 82, [1932] 3 W.W.R. 639, rejeté; Re: La Cour de magistrat du Québec, [1965] R.C.S. 772; Le Procureur général de la Saskatchewan c. Le Procureur général du Canada, [1949] A.C. 110; Madden v. Nelson and Fort Shefford Railway Co., [1899] A.C. 626; Shannon et al. c. Lower Mainland Dairy Products Board, [1938] A.C. 708; Renvoi re La Loi anti-inflation, [1976] 2 R.C.S. 373; Le Roi c. Eastern Terminal Elevator Co., [1925] R.C.S. 434; Jorgenson c. Le Procureur général du Canada, [1971] R.C.S. 725; Le C.N. c. Nor-Min Supplies Ltd., [1977] 1 R.C.S. 322; Renvoi re The Farm Products Marketing Act de l’Ontario, [1957] R.C.S. 198; Le Procureur général du Manitoba c. Manitoba Egg and Poultry Association et ai, [1971] R.C.S. 689; Burns Foods Limited et al. c. Le Procureur général du Manitoba et al., [1975] 1 R.C.S. 494; Le Procureur général de l’Ontario et al. c. Le Procureur général du Canada et al., [1912] A.C. 571; Renvoi sur la Loi sur l’organisation du marché des produits naturels, [1937] A.C. 377; Coughlin c. Ontario Highway Transport Board, [1968] R.C.S. 569; Brant Dairy Co. c. Milk Marketing Commission of Ontario, [1973] R.C.S. 131; Le Procureur général de la Nouvelle-Écosse c. Le Procureur général du Canada (arrêt Nova Scotia Inter-Delegation), [1951] R.C.S. 31; Renvoi sur les règlements (produits chimiques) en vertu de la Loi des mesures de guerre, [1943] R.C.S. 1; Murphy c. C.P.R., [1958] R.C.S. 626; Caron c. Le Roi, [1924] A.C. 999; Renvoi sur la Loi sur le placement et les assurances sociales, [1937] A.C. [Page 1203] 355; Lawson c. Interior Tree Fruit and Vegetable Committee of Direction, [1931] R.C.S. 357; Ontario Boys’ Wear Ltd. c. Advisory Committee, [1944] R.C.S. 349; Lower Mainland Dairy Products Board c. Turner’s Dairy Ltd., [1941] R.C.S. 573; Crawford and Hillside Farm Dairy Ltd. c. Le Procureur général de la Colombie-Britannique, [1960] R.C.S. 346; Hill c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 827; Paquette c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 189; McNamara Construction (Western) Ltd. c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 654; Gold Seal Ltd. c. Dominion Express Co. (1921), 62 R.C.S. 424, mentionnés; distinction faite avec l’arrêt Le Procureur général de l’Ontario c. Reciprocal Insurers, [1924] A.C. 328.] POURVOI à l‘encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] relatif à un renvoi concernant certaines questions posées aux termes de The Constitutional Questions Act, R.S.O. 1970, chap. 79. Pourvoi accueilli en partie. Herman Turkstra, Peter Hogg et Joseph Nadel, pour les producteurs d’oeufs de l’Ontario et autres parties intéressées. R.W. Cosman, pour des producteurs d’œufs intéressés. Marcel Trudeau, c.r., et Yves Sylvestre, pour le procureur général du Québec. Pierre Paradis et Gérald A. Beaudoin, c.r., pour l’Association des producteurs d’œufs québécois. contestant la validité de la législation V.L. Freidin et J. McMurchy, pour le procureur général de l’Ontario et l’Ontario Farm Products Marketing Board. T.B. Smith, c.r., et D.M. Low, pour le procureur général du Canada. François Lemieux et Scott McLean, pour l’Office canadien de commercialisation des œufs. J.J. Robinet te, c.r., et H.E. Harris, c.r., pour l’Ontario Egg Producers Marketing Board. Pierre Blain, c.r., pour la Fédération des producteurs d’œufs de consommation du Québec. Martin E. Herschorn, pour le procureur général de la Nouvelle-Écosse. [Page 1204] N.D. Shende et J.R. Maclnnes, pour le procureur général du Manitoba. Wm. Henkel, c.r., pour le procureur général de l’Alberta. soutenant la validité de la législation Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Judson, Spence et Dickson a été rendu par LE JUGE EN CHEF—Par décret du 7 avril 1976, le Conseil exécutif de l’Ontario a soumis à la Cour d’appel de l’Ontario treize questions se rapportant, de façons diverses, à la validité de certaines dispositions de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, S.R.C. 1970, chap. A-7, de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, 1972 (Can.), chap. 65, de The Farm Products Marketing Act, R.S.O. 1970, chap. 162, et modifications, et d’un certain nombre de décrets et de règlements édictés en vertu de ces trois lois. Le renvoi concerne l’interaction des législations fédérale et provinciale, ainsi que des offices créés en vertu de celles-ci, à l’égard de la réglementation de la commercialisation des œufs à l’intérieur de la province, entre les provinces et à l’exportation. Siégeant à cinq juges, la Cour d’appel a déclaré valides les dispositions attaquées, le juge Dubin n’étant dissident que sur la validité de l’al. 2(2)a) de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles fédérale et de l’al. 4a) du Décret relatif aux œufs de l’Ontario, D.O.R.S. 72-243 promulgué en vertu de cette loi. Le jugement de la majorité a été rendu par le juge MacKinnon et des motifs au même effet, mais différents de ceux de la majorité, ont été exposés par le juge Wilson, en particulier en ce qui concerne le par. 2(2) de la Loi. La Cour d’appel n’a pas jugé nécessaire de répondre à trois des questions qui lui étaient soumises, à savoir les questions 8, 11a) et 13. Le décret de renvoi expose de la façon suivante les considérations qui ont incité le gouvernement de l’Ontario à soumettre les diverses questions à la Cour d’appel: [TRADUCTION] ATTENDU que des questions se sont soulevées à propos du pouvoir de The Ontario Egg Producers Marketing Board de percevoir des contributions sur la commercialisation des œufs; [Page 1205] ATTENDU également que des questions se sont soulevées quant à la validité de l’imposition des contributions; ATTENDU également que des questions se sont soulevées quant au pouvoir de The Ontario Egg Producers Marketing Board de contingenter la possession de la volaille et la production d’œufs en Ontario; ET ATTENDU qu’il est expédient de faire déterminer avec plus de précision et le plus rapidement possible le pouvoir de The Ontario Egg Producers Marketing Board à légard de tous les points soulevés ci-dessus en renvoyant certaines questions devant la Cour d’appel pour que celle-ci les examine. L’honorable Procureur général recommande en conséquence que, conformément à l’article 1er de The Constitutional Questions Act, chapitre 79 des Revised Statutes of Ontario, 1970, les questions ci-dessous soient renvoyées à la Cour d’appel pour qu’elle les examine: … Ces considérations sont précédées, dans le décret de renvoi, par un exposé des divers faits et mesures relatifs à la réglementation découlant de la législation attaquée et établie sous son empire. Si long que soit cet exposé, il fait partie des documents que la Cour a à prendre en considération et je le reproduis en entier: … [TRADUCTION] «Le nombre d’œufs produits en Ontario du 1er janvier 1973 au 31 août 1975 et commercialisés à l’intérieur de la province, sur le marché interprovincial et sur le marché d’exportation, est le suivant: En 1973—151,688,580 douzaines En 1974—148,770,120 douzaines Du premier janvier 1975 au 31 août 1975— 94,700,040 douzaines. Des contributions ont été imposées sur la commercialisation des œufs par les producteurs d’œufs de l’Ontario en vertu de deux Lois du Parlement du Canada, la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, S.R.C. 1970, chapitre A-7, et la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, 19-20-21, Eliz. II, chapitre 65. LOI SUR L’ORGANISATION DU MARCHÉ DES PRODUITS AGRICOLES, S.R.C. 1970, CHAP. A-7 En vertu du Décret relatif aux œufs de l’Ontario D.O.R.S./72-243, passé conformément à la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, The Ontario Egg and Fowl Producers Marketing Board (devenu The Ontario Egg Producers Marketing Board) [Page 1206] a été autorisé à rendre des ordonnances pour fixer et imposer des contributions ou droits aux personnes s’occupant de la commercialisation des œufs et pour leur recouvrement. The Ontario Egg Producers Marketing Board a rendu les décrets suivants à cet égard: D.O.R.S./72-246 D.O.R.S./72-306 D.O.R.S./73-228 D.O.R.S./75-217 Ces décrets exigent des producteurs d’œufs qu’ils paient à The Ontario Egg Producers Marketing Board le montant spécifié pour chaque douzaine d’œufs commercialisée. LOI SUR LES OFFICES DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE FERME, 19‑20-21, ELIZ. II, CHAP. 65 Un accord a été conclu le 20 novembre 1972 entre le ministre fédéral de l’Agriculture, le Conseil national de commercialisation des produits de ferme, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation de l’Ontario, The Farm Products Marketing Board de l’Ontario, The Ontario Egg and Fowl Producers Marketing Board (devenu The Ontario Egg Producers Marketing Board) et leurs homologues des autres provinces. Les parties ont convenu de mettre sur pied un programme complet de commercialisation des œufs conformément à la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, 19-20-21, Eliz. II, chapitre 65. L’article 17 de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme permet au gouverneur en conseil d’établir un office ayant des pouvoirs relativement, entre autres choses, aux œufs commercialisés aux fins de commerce interprovincial et du commerce d’exportation. L’Office canadien de commercialisation des’ œufs (ci-dessous appelé l’OCCO) a été établi le 19 décembre 1972, conformément à la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs, D.O.R.S./73-1. L’alinéa 18(1)c) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme dispose que: «Une proclamation portant création d’un office doit énoncer les modalités de tout plan de commercialisation que l’office a le pouvoir d’exécuter.» L’article 23(1)b) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme dispose que: «Sous réserve de la proclamation le créant et de toute proclamation ultérieure modifiant ses pouvoirs, un [Page 1207] office peut exécuter un plan de commercialisation dont les modalités sont énoncées dans la proclamation le créant…» L’alinéa 2e) (vi) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme dispose que le plan de commercialisation comprend: «l’imposition par l’office approprié de redevances ou frais et leur recouvrement des personnes s’occupant de la culture, de la production ou de la commercialisation du produit réglementé…» L’article 10 de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs, D.O.R.S./73-1 autorise l’OCCO à imposer, par ordonnance ou par règlement, des redevances ou frais aux personnes qui s’occupent de la production ou de la commercialisation des œufs. Cet article prévoit également que l’OCCO peut, avec l’assentiment de l’Office de commercialisation (ce qui comprend The Ontario Egg Producers Marketing Board) mandater ledit office de percevoir pour son compte les redevances ou frais imposés par ces ordonnances ou règlements. L’OCCO a imposé des redevances par les ordonnances suivantes: D.O.R.S./73-284 (Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs du Canada) D.O.R.S./74-89 (Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs du Canada) D.O.R.S./74-207 (Ordonnance sur les redevances provisoires à payer pour les œufs du Canada) D.O.R.S./75-173 (Ordonnance sur les redevances provisoires à payer pour les œufs du Canada) En outre, l’OCCO a édicté les ordonnances suivantes prévoyant la fixation, l’imposition et la perception de redevances à payer pour le programme d’achat des œufs par l’Office: D.O.R.S./74-208 (Ordonnance sur les redevances à payer pour l’achat des œufs au Canada) D.O.R.S./74-329 (Ordonnance sur les redevances à payer pour l’achat des œufs au Canada) D.O.R.S./74-393 (Ordonnance sur les redevances à payer pour l’achat des œufs au Canada) D.O.R.S./74-562 (Ordonnance sur les redevances à payer pour l’achat des œufs au Canada) D.O.R.S./74-644 (Ordonnance sur les redevances à payer pour l’achat des œufs au Canada) D.O.R.S./75-89 (Ordonnance sur les redevances à payer pour l’achat des œufs au Canada) D.O.R.S./75-174 (Ordonnance sur les redevances à payer pour l’achat des œufs au Canada) [Page 1208] En vertu de D.O.R.S./73-284, The Ontario Egg Producers Marketing Board a été désigné pour percevoir les redevances imposées par l’OCCO. En vertu de l’article 10 du règlement 595/72 de l’Ontario, passé conformément à The Farm Products marketing Act de l’Ontario, R.S.O. 1970, chap. 162, The Ontario Egg Producers Marketing Board est requis de percevoir les redevances imposées par l’OCCO. Les règlements suivants ont été en outre passés: D.O.R.S./73-274 qui permet à l’OCCO de recueillir des renseignements auprès des producteurs dont les œufs sont vendus dans le commerce interprovincial ou d’exportation et le D.O.R.S./73-286 qui prévoit l’octroi de permis aux personnes qui s’occupent de la commercialisation des œufs dans le commerce interprovincial ou d’exportation. Certains producteurs d’œufs de l’Ontario n’ont pas encore satisfait aux exigences de la législation en ce qui concerne les redevances et il en résulte que S392,124.50 de redevances, que The Ontario Egg Producers Marketing Board aurait dû recevoir, ne Font pas été. Par ailleurs, certains producteurs ont entamé des procédures pour contester la validité de ces redevances et l’on trouvera ci-jointe la déclaration dans l’une de ces actions. CONTINGENTEMENT DE LA VOLAILLE ET DE LA PRODUCTION D’ŒUFS Le règlement 593/72 de l’Ontario, passé conformément à The Farm Products Marketing Act de l’Ontario a maintenu The Ontario Egg and Fowl Producers Marketing Board de l’Ontario sous le nouveau nom de The Egg Producers Marketing Board. En vertu du règlement 594/72 de l’Ontario passé conformément à The Farm Products Marketing Act de l’Ontario, The Farm Products Marketing Board a confié à The Ontario Egg Producers Marketing Board l’exercice de certains pouvoirs. En vertu du chapitre 6 des S.O. 1975, The Farm Products Marketing Act de l’Ontario a subi des modifications qui prévoient notamment le contingentement de la volaille et de la production d’œufs en Ontario. En vertu du règlement 434/75 de l’Ontario, The Farm Products Marketing Board de l’Ontario a autorisé The Ontario Egg Producers Marketing Board à exercer des pouvoirs relativement à ces contingentements. The Ontario Egg Producers Marketing Board a, conformément au règlement 434/75 de l’Ontario, fixé et réparti des contingents pour la volaille et pour la production d’œufs en vertu des règlements suivants: [Page 1209] Règlement n° 2-75, du 5 juin 1975 Règlement n° 3-75, du 5 juin 1975 Règlement n° 5-75, du 11 juin 1975 Règlement n° 6-75, du 11 juin 1975 Règlement n° 7-75, du 25 juin 1975…» En se pourvoyant devant cette Cour, les personnes qui contestent la validité de la législation ont démandé que les mesures habituelles soient prises quant à la signification d’un avis des questions constitutionnelles au procureur général du Canada et aux procureurs généraux des provinces, quant à l’intervention de ceux-ci et d’autres personnes intéressées et quant à d’autres matières connexes. Dans l’ordonnance à cet effet rendue le 4 avril 1977 le nombre de questions soumises à l’examen de cette Cour est inférieur à celui des questions renvoyées à la Cour d’appel de l’Ontario et il est utile de les mettre en regard et d’indiquer les réponses données par cette dernière: Questions renvoyées Questions objet du pourvoi 1. Les articles 2 et 3 de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, S.R.C. 1970, chap. A-7, excèdent-ils, en tout ou en partie, la compétence du Parlement du Canada et, dans l’affirmative, à quel égard et dans quelle mesure? Réponse 1. Non 1. Les articles 2 et 3 de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, S.R.C. 1970, chap. A-7, excèdent-ils, en tout ou en partie, la compétence du Parlement du Canada et, dans l’affirmative, à quel égard et dans quelle mesure? 2. Les D.O.R.S./72-243; (Décret relatif aux œufs de l’Ontario) D.O.R.S./72-246, D.O.R.S./72-306, D.O.R.S./73-228 et D.O.R.S./75-217 (Ordonnances sur les redevances de commercialisation des œufs de l’Ontario) sont-ils ultra vires, en tout ou en partie, de la législation habilitante, la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, S.R.C. 1970, chap. A-7, et, dans l’affirmative, à quel égard et dans quelle mesure? Réponse 2. Non 2. Les D.O.R.S./72-243 (Décret relatif aux œufs de l’Ontario) D.O.R.S./72-246, D.O.R.S./72-306, D.O.R.S./73-228 et D.O.R.S./75-217 (Ordonnances sur les redevances de commercialisation des œufs de l’Ontario) sont-ils ultra vires, en tout ou en partie, de la législation habilitante, la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, S.R.C. 1970, chap. A-7, et, dans l’affirmative, à quel égard et dans quelle mesure? 3. Les alinéas 2e) (vi), 18(1)c), 23(1)b) et 23(1)g) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, 19-20-21, Eliz. II, chapitre 65, autorisent-ils l’imposition et la perception de redevances ou de frais? Réponse 3. Oui 3. La Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, 19-20-21, Eliz. II, chapitre 65 et, en particulier a) les articles 2e) (vi), 18 et 23 et b) les articles 6, 7, 17 et 32 excèdent-ils, en tout ou en partie, la compétence du Parlement du Canada et, dans l’affirmative, à quel égard et dans quelle mesure? 4. La Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, 19-20-21, Eliz. II, chapitre 65 et en particulier a) les articles 2e) (vi), 18 et 23 et 4. a) Le D.O.R.S./73-1 (Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs) est-il ultra vires, en tout ou en partie, de la législation habilitante, la Loi [Page 1210] b) les articles 6, 7, 17 et 32 excèdent-ils, en tout ou en partie, la compétence du Parlement du Canada et, dans l’affirmative, à quel égard et dans quelle mesure? Réponse 4. Non sur les offices de commercialisation des produits de ferme, 19-20-21, Eliz. II, chapitre 65, et, dans l’affirmative, à quel égard et dans quelle mesure? b) l’article 10 du D.O.R.S./-73-1 est-il ultra vires, en tout ou en partie, de la législation habilitante, la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, 19-20-21, Eliz. II, chapitre 65, et, dans l’affirmative, à quel égard et dans quelle mesure? 5. a) Le D.O.R.S./73-1 (Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs) est-il ultra vires, en tout ou en partie, de la législation habilitante, la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, 19-20-21, Eliz. II, chapitre 65, et, dans l’affirmative, à quel égard et dans quelle mesure? Réponse 5.a) Non 5. a) Les D.O.R.S./73-284 (Ordonnances sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs du Canada), 74-89 (Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs du Canada), 74-207 (Ordonnance sur les redevances provisoires à payer pour les œufs du Canada), 75-173 (Ordonnance sur les redevances provisoires à payer pour les œufs du Canada) sont-ils ultra vires, en tout ou en partie, de la législation habilitante, la Proclamation visant les offices de commercialisation des produits de ferme et, dans l’affirmative, à quel égard et dans quelle mesure? b) L’article 10 du D.O.R.S./-73-1 est-il ultra vires, en tout ou en partie, de la législation habilitante, la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, 19-20-21, Eliz. II, chapitre 65, et dans l’affirmative à quel égard et dans quelle mesure? Réponse 5.b) Non b) Les D.O.R.S./74-208 (Ordonnance sur les redevances à payer pour l’achat des œufs au Canada), 74-329 (Ordonnance sur les redevances à payer pour l’achat des œufs au Canada) 74-393 (Ordonnance sur les redevances à payer pour l’achat des œufs au Canada), 74-562 (Ordonnance sur les redevances à payer pour l’achat des œufs au Canada), 74-644 (Ordonnance sur les redevances à payer pour l’achat des œufs au Canada), 75-89 (Ordonnance sur les redevances à payer pour l’achat des œufs au Canada) et 75-174 (Ordonnance sur les redevances à payer pour l’achat des œufs au Canada) sont-ils ultra vires, en tout ou en partie, de la législation habilitante, la Proclamation visant les offices de commercialisation des produits de ferme, et, dans l’affirmative, à quel égard et dans quelle mesure? 6. a) Les D.O.R.S./73-284 (Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs du Canada), 74-89 (Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des œufs du Canada), 74-207 (Ordonnance sur les redevances provisoires à payer pour les œufs du Canada, 75-173 (Ordonnance sur les redevances provisoires à payer pour les œufs du Canada) sont-ils ultra vires, en tout ou en partie, de la législation habilitante, la Proclamation visant les offices de commercialisation des 6. Le D.O.R.S./73-286 (Règlement sur l’octroi de permis visant les œufs du Canada) est-il ultra vires, en tout ou en partie, de la législation habilitante, la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme et la Proclamation visant la commercialisation des œufs au Canada, et, dans l’affirmative, à quel égard et dans quelle mesure? [Page 1211] produits de ferme et, dans l’affirmative, à quel égard et dans quelle mesure? Réponse 6.a) Non b) Les D.O.R.S./74-208 (Ordonnance sur les redevances à payer pour l’achat des œufs au Canada), 74-329 (Ordonnance sur les redevances à payer pour l’achat des œufs au Canada), 74-393 (Ordonnance sur les redevances à payer pour l’achat des œufs au Canada), 74-562 (Ordonnance sur les redevances à payer pour l’achat des œufs au Canada), 74-644 (Ordonnance sur les redevances à payer pour l’achat des œufs au Canada), 75-89 (Ordonnance sur les redevances à payer pour l’achat des œufs au Canada) et 75-174 (Ordonnance sur les redevances à payer pour l’achat des œufs au Canada) sont-ils ultra vires, en tout ou en partie, de la législation habilitante, la Proclamation visant les offices de commercialisation des produits de ferme, et, dans l’affirmative, à quel égard et dans quelle mesure? Réponse 6.b) Non 7. Le D.O.R.S./73-286 (Règlement sur l’octroi de permis visant les œufs du Canada) est-il ultra vires, en tout ou en partie, de la législation habilitante, la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme et la Proclamation visant la commercialisation des œufs au Canada, et, dans l’affirmative, à quel égard et dans quelle mesure? Réponse 7. Non7 7. Les articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15a) et 22 de The Farm Products Marketing Act de l’Ontario et modifications excèdent‑ils, en tout ou en partie, la compétence de la Législature de l’Ontario et, dans l’affirmative, à quel égard et dans quelle mesure? 8. Le D.O.R.S./73-274 (Règlement sur les renseignements relatifs aux œufs du Canada) est-il ultra vires, en tout ou en partie, de la législation habilitante, la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme, 19-20-21, Eliz. II, chapitre 65, et, dans l’affirmative, à quel égard et dans quelle mesure? Réponse 8. Pas de réponse 8. Le Règlement 595/72 de l’Ontario est-il ultra vires, en tout ou en partie, des pouvoirs législatifs de l’Ontario et, dans l’affirmative, à quel égard et dans quelle mesure? 9. Les articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15a) et 22 de The Farm Products Marketing Act de l’Ontario et modifications excèdent‑ils, en tout ou en partie, la compétence de la Législature de l’Ontario et, dans l’affirmative, à quel égard et dans quelle mesure? Réponse 9. Non 9. L’article 21a) de The Farm Products Marketing Act de l’Ontario excède-t-il, en tout ou en partie, la compétence de la Législature de l’Ontario et, dans l’affirmative, à quel égard et dans quelle mesure? 10. Le règlement 595/72 de l’Ontario excède-t-il la compétence législative de l’Ontario en tout ou en partie et, dans l’affirmative, à quel égard et dans quelle mesure? Réponse 10. Non 10. Les règlements 2, 3, 5, 6 et 7 passés pour l’année 1975 par The Ontario Egg Producers Marketing Board sont-ils ultra vires, en tout ou en partie, de la législation habilitante, The Farm Products Marketing Act de l’Ontario et, dans l’affirmative, à quel égard et dans quelle mesure? [Page 1212] 11. a) Le règlement 595/72 de l’Ontario est-il ultra vires, en tout ou en partie, de la législation habilitante, The Farm Products Marketing Act, R.S.O. 1970, chapitre 162 et, dans l’affirmative, à quel égard et dans quelle mesure? Réponse 11.a) Pas de réponse b) Les règlements 315, R.R.O. 1970, 316, R.R.O. 1970, 46/71, 184/72, 593/72 et 594/72, 239/73, 243/73, 183/74, 184/74, 764/74 de l’Ontario ou l’un d’entre eux ont-ils, en tout ou en partie, une incidence sur l’imposition et la perception de redevances et, dans l’affirmative, à quel égard et dans quelle mesure? Réponse 11.b) Non 12. L’article 21a) de The Farm Products Marketing Act de l’Ontario excède-t-il, en tout ou en partie, la compétence de la Législature de l’Ontario et, dans l’affirmative, à quel égard et dans quelle mesure? Réponse 12. Non 13. Les règlements 2, 3, 5, 6 et 7 passés pour l’année 1975 par The Ontario Egg Producers Marketing Board sont-ils ultra vires, en tout ou en partie, de la législation habilitante, The Farm Products Marketing Act de l’Ontario et, dans l’affirmative, à quel égard et dans quelle mesure? Réponse 13. Pas de réponse. Il ressort de la liste de questions qui précède que le présent pourvoi exclut toute contestation des réponses données en appel aux questions 3, 8 et 11. II Les avocats qui ont plaidé le renvoi devant la Cour d’appel de l’Ontario ont convenu que le dossier d’appel déposé devant cette Cour devait contenir l’ordonnance de renvoi, l’ordonnance donnant les instructions relatives aux procédures devant cette Cour et deux documents respectivement intitulés «Background Information Submitted by the Attorney‑General of Ontario» (document d’environ 15 pages) et «Memorandum of Information Submitted by Persons Opposed to the Validity of the Legislation» (document d’environ 125 pages). D’autres documents ont été déposés conjointement par le procureur général de l’Ontario et The Farm Products Marketing Board de l’Ontario, parmi lesquels se trouve un rapport de [Page 1213] 1972 d’une Commission royale sur l’industrie des œufs en Ontario (le rapport Ross). L’Office canadien de commercialisation des oeufs et The Ontario Egg Producers Marketing Board, qui plaidaient séparément, ainsi que le procureur général de l’Ontario et The Farm Products Marketing Board de l’Ontario, qui plaidaient conjointement—tous défenseurs de la validité de la législation, des ordonnances et des règlements, objet du présent renvoi—ont admis que la documentation de base fournie par le procureur général de l’Ontario établissait les faits et considérations à la lumière desquels on pouvait et devait trancher la validité des dispositions litigieuses. Les appelants adversaires de la législation l’ont également admis, mais l’abondante documentation supplémentaire qu’ils ont fournie n’a pas reçu le même accueil chez les partisans de la législation, des ordonnances et des règlements. Ceux-ci ont prétendu que cette documentation était sans rapport avec les questions en litige, mais pour autant qu’elle donne une interprétation différente des mêmes données de b
Source: decisions.scc-csc.ca