Garage Gilles Gingras c. La Reine
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Garage Gilles Gingras c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-07-02 Référence neutre 2010 CCI 343 Numéro de dossier 2008-4125(IT)I Juges et Officiers taxateurs Alain Tardif Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2008-4125(IT)I ENTRE : GARAGE GILLES GINGRAS, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Gilles Gingras (2008-4127(IT)I), le 5 octobre 2009, à Sherbrooke (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Richard Généreux Avocate de l'intimée : Me Anne Poirier ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2003, 2004 et 2005 sont accueillis en partie, en ce qu’il devra être tenu compte des changements qui devront être apportés dans le dossier personnel de Gilles Gingras, dossier 2008-4127(IT)I. Quant aux pénalités, elles sont confirmées, sujet aux divers changements. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de juillet 2010. « Alain Tardif » Juge Tardif Dossier : 2008-4127(IT)I ENTRE : GILLES GINGRAS, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Garage Gilles Gingras, (2008-412…
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Garage Gilles Gingras c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-07-02 Référence neutre 2010 CCI 343 Numéro de dossier 2008-4125(IT)I Juges et Officiers taxateurs Alain Tardif Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2008-4125(IT)I ENTRE : GARAGE GILLES GINGRAS, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Gilles Gingras (2008-4127(IT)I), le 5 octobre 2009, à Sherbrooke (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Richard Généreux Avocate de l'intimée : Me Anne Poirier ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2003, 2004 et 2005 sont accueillis en partie, en ce qu’il devra être tenu compte des changements qui devront être apportés dans le dossier personnel de Gilles Gingras, dossier 2008-4127(IT)I. Quant aux pénalités, elles sont confirmées, sujet aux divers changements. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de juillet 2010. « Alain Tardif » Juge Tardif Dossier : 2008-4127(IT)I ENTRE : GILLES GINGRAS, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Garage Gilles Gingras, (2008-4125(IT)I) le 5 octobre 2009, à Sherbrooke (Québec). Devant : L'honorable juge Alain Tardif Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Richard Généreux Avocate de l'intimée : Me Anne Poirier ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2003, 2004 et 2005 sont accueillis en partie et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations en tenant compte du fait que : - la conjointe de l’appelant lui donnait 200 $ par mois en remboursement d’une part indivis de la roulotte, et ce, pour les années 2003, 2004 et 2005; - l’appelant a hérité d’un montant de 4 500 $ qui lui a été payé comptant, gonflant ainsi ses actifs pour un montant équivalent; - finalement, un montant de 1 000 $ devra être soustrait du coût de vie de l’appelant pour les années d’imposition en question. Les pénalités sont confirmées, sujet aux changements à être apportés, le tout, selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de juillet 2010. « Alain Tardif» Juge Tardif Référence : 2010 CCI 343 Date : 20100702 Dossiers : 2008-4125(IT)I 2008-4127(IT)I ENTRE : GARAGE GILLES GINGRAS, GILLES GINGRAS, appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Tardif [1] Il s’agit de deux appels où les parties ont convenu de procéder au moyen d’une preuve commune au motif que l’appelant détenait la totalité des actions de l’appelante. Dans le dossier de l’appelant, soit le numéro 2008-4127(IT)I, les questions en litige sont les suivantes : a) Pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005, le ministre était justifié d’ajouter aux revenus de l’appelant, les montants respectifs de 22 836 $, 14 667 $ et 1 072 $ à titre d’avantage imposable lui ayant été conféré par la Société; b) Pour les années d’imposition 2004 et 2005, le ministre était justifié d’ajouter aux revenus de l’appelant, les montant respectifs de 2 760 $ et 2 619 $ à titre d’avantage imposable lui ayant été conféré par la Société; c) Pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005, le ministre était justifié d’ajouter aux revenus de l’appelant, les montants respectifs de 1 545 $, 1 956 $ et 1 892 $ à titre d’avantage imposable pour utilisation de véhicules de la Société; d) Pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005, le ministre était justifié d’imposer à l’appelant des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi. [2] Pour établir les nouvelles cotisations, l’intimée s’est fondée sur les hypothèses de fait suivantes énumérées dans le dossier Gilles Gingras, 2007‑4127(IT)I : a) Au cours des années d’imposition en litige, l’appelant était l’unique actionnaire et administrateur de la société « Garage Gilles Gingras » (ci‑après, la « Société »); b) Au cours des années d’imposition en litige, l’appelant était aussi employé de la Société; c) L’exercice financier de la Société se terminait le 31 août de chaque année; d) Selon les registres du ministre, au cours des années d’imposition en litige, la Société exploitait une entreprise de réparations générales de véhicules automobiles; e) Au cours des années d’imposition en litige, la Société opérait sous la bannière « Autopro »; f) La majorité des clients de la Société étaient des particuliers; g) Une vérification de l’appelant et de la Société a été effectuée par la vérificatrice du ministre (ci-après, la « vérificatrice »), pour les années d’imposition en litige; h) La vérificatrice a procédé à : i) Une vérification générale du dossier de la Société; ii) Une vérification des factures d’achats et des retours de chèques; iii) Une vérification par échantillonnage des factures de ventes; iv) Une analyse des dépôts bancaires dans les comptes de la Société; v) Une analyse des dépôts bancaires dans le compte bancaire personnel de l’appelant; vi) L’établissement d’une esquisse d’avoir net de l’appelant; i) Concernant le contrôle interne de l’entreprise de la Société, lors de sa vérification des années d’imposition en litige, la vérificatrice a constaté que : i) La sœur de l’appelant effectuait la tenue des livres et registres de la Société; ii) L’appelant établissait certaines factures de ventes quand sa sœur ne travaillait pas; iii) En fin d’année, l’appelant remettait la tenue des livres et registres à son comptable, afin que ce dernier puisse établir les états financiers et les déclarations de revenus T-2 de la Société; iv) L’appelant approuvait les états financiers et les déclarations de revenus T-2 de la Société; j) Lors de sa vérification des années d’imposition en litige, la vérificatrice a aussi constaté que : i) Les revenus déclarés étaient plus élevés que les montants déposés; ii) Des dépôts étaient demeurés inexpliqués; iii) L’appelant effectuait l’achat et la vente de véhicules usagés; iv) Aucune tenue de livres n’était effectuée concernant l’achat et la vente de véhicules usagés; v) Aucun revenu provenant de cette activité n’a été déclaré ni par la Société, ni par l’appelant; vi) Les transactions mentionnées à l’alinéa 18. j) iii) s’effectuaient en argent comptant, aucun montant de revenu n’a été déposé dans les comptes bancaires et aucun montant n’a été sorti des comptes bancaires pour acquérir les véhicules; vii) L’esquisse d’avoir net a démontré des écarts; k) Compte tenu de ce qui précède, la vérificatrice a procédé par la méthode indirecte de vérification de l’« écart par avoir net », pour vérifier les dossiers de la Société et de l’appelant pour les années d’imposition en litige; l) La vérificatrice a établi le coût de vie de l’appelant pour les années d’imposition en litige, à partir des retraits bancaires des comptes de ce dernier; m) Par la méthode indirecte de vérification de l’« écart par avoir net », la vérificatrice a déterminé des revenus non déclarés pour les montants respectifs de 22 836 $, 14 667 $ et 1 072 $, pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005 de l’appelant (voir détails en annexes I et II); n) Compte tenu que, au cours des années d’imposition en litige, la seule source de revenus « active » de l’appelant était la Société, la vérificatrice a considéré que les revenus non déclarés établis par la méthode indirecte de vérification de l’« écart par avoir net », étaient des revenus non déclarés de la Société; o) Suite à sa vérification, la vérificatrice a apporté les modifications suivantes, aux revenus de l’appelant pour les années d’imposition en litige : Description 2003 2004 2005 AJOUT/(DÉDUCTION) Avantage imposable ‑ autos 1 545 $ 1 956 $ 1 892 $ Avantage à L’actionnaire 0 $ 2 760 $ 2 619 $ Avantage à L’actionnaire 22 836 $ 14 667 $ 1 072 $ TOTAL 24 381 $ 19 383 $ 5 583 $ [3] Dans le dossier de l’appelante, Garage Gilles Gingras, dont le numéro de dossier est le 2008-4125(IT)I, les questions en litige sont les suivantes : a) Pour l’année d’imposition 2003, le ministre était autorisé à établir une nouvelle cotisation après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation; b) Pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005, le ministre était justifié d’ajouter aux revenus nets d’entreprise de l’appelante, les montants respectifs de 15 203 $, 17 398 $ et 5 616 $; c) Pour les années d’imposition 2004 et 2005, le ministre était justifié de refuser à l’appelante les montants respectifs de 2 760 $ et 2 619 $ réclamés par celle-ci à titre de dépenses d’entreprise; d) Pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005, le ministre était justifié d’imposer à l’appelante des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi. [4] Pour établir les nouvelles cotisations, l’intimée s’est fondée sur les hypothèses de fait suivantes énumérées dans le dossier Garage Gilles Gingras, 2008-4125(IT)I : a) Au cours des années d’imposition en litige, monsieur Gilles Gingras était l’unique actionnaire (ci après, l’« actionnaire ») et administrateur de l’appelante; b) Au cours des années d’imposition en litige, l’actionnaire était aussi employé de l’appelante; c) L’exercice financier de l’appelante se terminait le 31 août de chaque année; d) Selon les registres du Ministre, au cours des années d’imposition en litige, l’appelante exploitait une entreprise de réparations générales de véhicules automobiles; e) Au cours des années d’imposition en litige, l’appelante opérait sous la bannière « Autopro »; f) La majorité des clients de l’appelante étaient des particuliers; g) Une vérification de l’appelante et de l’actionnaire a été effectuée par la vérificatrice du Ministre (ci-après, la « vérificatrice »), pour les années d’imposition en litige; h) La vérificatrice a procédé à : i) Une vérification générale du dossier de l’appelante; ii) Une vérification des factures d’achats et des retours de chèques; vii) Une vérification par échantillonnage des factures de ventes; viii) Une analyse des dépôts bancaires dans les comptes de l’appelante; ix) Une analyse des dépôts bancaires dans le compte bancaire personnel de l’actionnaire; x) L’établissement d’une esquisse d’avoir net de l’actionnaire; i) Concernant le contrôle interne de l’entreprise de l’appelante, lors de sa vérification des années d’imposition en litige, la vérificatrice a constaté que : i) La sœur de l’actionnaire effectuait la tenue des livres et registres de l’appelante; ii) L’actionnaire établissait certaines factures de ventes quand sa sœur ne travaillait pas; v) En fin d’année, l’actionnaire remettait la tenue des livres et registres de l’entreprise de l’appelante à son comptable, afin que ce dernier puisse établir les états financiers et les déclarations de revenus T-2 de l’appelante; vi) L’actionnaire approuvait les états financiers et les déclarations de revenus T-2 de l’appelante; j) Lors de sa vérification des années d’imposition en litige, la vérificatrice a aussi constaté que : i) Les revenus déclarés étaient plus élevés que les montants déposés; ii) Des dépôts étaient demeurés inexpliqués; iii) L’actionnaire effectuait l’achat et la vente de véhicules usagés; iv) Aucune tenue de livre n’était effectuée concernant l’achat et la vente de véhicules usagés; v) Aucun revenu provenant de cette activité n’a été déclaré ni par l’actionnaire, ni par l’appelante; vi) Les transactions mentionnées à l’alinéa 19. j) iii) s’effectuaient en argent comptant, aucun montant de revenu n’a été déposé dans les comptes bancaires et aucun montant n’a été sorti des comptes bancaires pour acquérir les véhicules; vii) L’esquisse d’avoir net a démontré des écarts; k) Compte tenu de ce qui précède, la vérificatrice a procédé par la méthode indirecte de vérification de l’« écart par avoir net », pour vérifier les dossiers de l’actionnaire et de l’appelante pour les années d’imposition en litige; l) La vérificatrice a établi le coût de vie de l’actionnaire pour les années d’imposition en litige, à partir des retraits bancaires des comptes de ce dernier; m) Par la méthode indirecte de vérification de l’« écart par avoir net », la vérificatrice a déterminé des revenus non déclarés pour les montants respectifs de 22 836 $, 14 667 $ et 1 072 $, pour les années d’imposition 2003, 2004 et 2005 de l’actionnaire (voir détails en annexes I et II); n) Compte tenu que, au cours des années d’imposition en litige, la seule source de revenus « active » de l’actionnaire était l’appelante, la vérificatrice a considéré que les revenus non déclarés établis par la méthode indirecte de vérification de l’« écart par avoir net », étaient des revenus non déclarés de l’appelante; o) La vérificatrice a réparti l’« écart par avoir net », obtenu pour chacune des années d’imposition de l’actionnaire, en tenant compte des exercices financiers de l’appelante (voir détails en annexe III); p) Suite à sa vérification, la vérificatrice a apporté les modifications suivantes, aux revenus nets d’entreprise de l’appelante pour les années d’imposition en litige : Description 2003 2004 2005 AJOUT/(DÉDUCTION) Revenus d’entreprise Non déclarés 15 203 $ 17 398 $ 5 616 $ Frais de déplacements Refusés 0 $ 2 760 $ 2 619 $ TOTAL 15 203 $ 20 158 $ 8 235 $ [5] L’intimée a soutenu que les faits colligés lors de la vérification, à savoir plusieurs actes de négligence et marques d’indifférence quant à l’obligation de respecter les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »), justifiaient l’établissement d’une nouvelle cotisation après l’expiration de la période normale de nouvelle cotisation. [6] Le principal fondement, quant à l’imposition des pénalités, est le fait que les écarts entre les montants déclarés et ceux qui auraient dû l’être, étaient importants. [7] La preuve soumise par les appelants a principalement pris la forme de griefs faits à l’endroit de l’intimée quant à la façon et aux moyens d’établir les cotisations, dont il est fait appel. [8] Les appelants ont soutenu que le recours à la méthode de l’avoir net était injustifiée, et ce, pour les motifs suivants : tout d’abord, l’Agence a fait ce choix avant même de procéder à l’analyse et à la vérification sur place, sous prétexte que l’appelant avait payé comptant un véhicule récréatif et qu’il s’agissait-là d’un montant particulièrement important, eu égard aux revenus modestes que ce dernier avait déclarés cette année-là. [9] En second lieu, les appelants ont fait valoir que l’Agence avait conclu trop rapidement et, à tort, que l’appelant, à titre personnel, avait exploité une entreprise d’achat et de vente de véhicules d’occasion. À cet égard, l’appelant a soutenu qu’il n’avait jamais exploité une entreprise visant l’achat et la vente de plusieurs automobiles répondant exclusivement aux besoins familiaux en cette matière. [10] Finalement, les appelants ont affirmé que la société avait une comptabilité et une gestion tout à fait irréprochable. Quant à l’appelant personnellement, il a affirmé qu’il n’avait aucune obligation de tenir des registres ou une quelconque comptabilité, étant donné qu’il n’exploitait pas et n’avait pas exploité une entreprise. En d’autres termes, l’appelant a soutenu qu’aucune disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu ne l’obligeait à tenir une comptabilité pour ses affaires personnelles. [11] Dans un premier temps, la vérificatrice a fait l’objet d’un long interrogatoire par le procureur des appelants. Elle a dû expliquer en détail le travail qu’elle avait effectué et qui avait mené aux cotisations, dont il est fait appel. [12] Elle a notamment affirmé avoir été intriguée par le fait qu’il y avait beaucoup d’opérations en argent comptant dont une, particulièrement importante, soit l’achat d’une roulotte. [13] Elle a aussi affirmé que la décision de procéder à la méthode de l’avoir net avait été prise avant le début de la vérification lorsqu’elle a constaté que des opérations ont été effectuées au comptant pour faire l’acquisition de biens, dont notamment, la roulotte. [14] Lors de son témoignage relatif au dossier de l’appelante, la société Garage Gilles Gingras, la vérificatrice a reconnu que les livres étaient bien tenus et qu’elle n’avait pas remarqué d’irrégularités, si ce n’est que les revenus déclarés étaient plus élevés que les montants déposés et que des dépôts étaient inexpliqués. [15] L’appelant a indiqué avoir hérité, le 12 août 2005, lors du décès de sa mère; sa part de la succession lui a été payée en argent comptant; il s’agissait d’un montant, soit 4 500 $. Un écrit signé par sa sœur en date du 25 août 2005 a confirmé cette affirmation. Il a aussi affirmé avoir reçu une somme de 3 850 $ en remboursement du coût des réparations à son auto effectuées à la suite d’un accident survenu pendant que sa fille était au volant. Ce montant n’a aucun effet étant donné qu’il a été déboursé pour les réparations, à un montant sans doute équivalent. [16] L’auto était immatriculée au nom de l’appelant parce que sa fille profitait ainsi de primes d’assurance plus avantageuses. [17] Par conséquent, le chèque de remboursement du coût des réparations a été libellé au nom de l’appelant. La question de la propriété de certains véhicules immatriculés au nom de l’appelant, dont le coût d’acquisition et les frais d’utilisation étaient assumés par d’autres, soit sa conjointe ou ses filles, n’a pas été questionnée ou contestée. [18] Il a aussi expliqué le genre de transactions qu’il effectuait et qu’il payait comptant. [19] Pour l’appelant, c’était une façon normale, courante et utile étant donné la nature de ses activités; il s’agit d’un trait de sa personnalité et de culture familiale. Il a expliqué qu’il avait pris l’habitude d’avoir gardé des sommes importantes en comptant pour des motifs d’ordre pratique et d’efficacité. [20] L’appelant a aussi fait valoir que sa conjointe lui remettait la plupart des chèques qu’elle recevait, mais, en retour, il devait payer les dépenses du ménage. Il a aussi affirmé que la roulotte acquise au mois de juin 2003 au montant de 26 900 $ avait été acquise en copropriété avec cette dernière conformément à la mention inscrite à la main sur le contrat d’achat, au montant de son échange pour une nouvelle roulotte. La preuve a été silencieuse quant à la propriété de la roulotte donnée en échange, ayant une valeur attribuée de 15 000 $. [21] Il a fortement nié avoir dit à la vérificatrice qu’il n’avait généralement en poche que quelques centaines de dollars, étant donné qu’il avait toujours de plus importants avoirs liquides en sa possession. De plus, il a laissé entendre qu’il gardait également des sommes importantes en comptant ailleurs. [22] Quant à l’importance des opérations où il payait en espèces, un des éléments déterminants retenus par le fisc pour justifier le recours à la méthode de l’avoir net, l’appelant a soutenu que, pour lui, cette justification ne tenait pas, puisqu’il dépensait peu et, conséquemment, qu’il accumulait rapidement des sommes qui pouvaient s’élever à quelques milliers de dollars qu’il gardait généralement en comptant disponible, concluant ainsi qu’il avait déclaré la totalité de ses revenus. [23] Il a également affirmé n’avoir jamais exploité d’entreprise et ce, bien qu’il reconnaissait avoir acheté et vendu plusieurs automobiles durant les trois années visées par les appels. [24] Il a ainsi expliqué qu’il s’occupait d’acheter et de vendre les véhicules utilisés par ses filles et sa conjointe : sa conjointe et lui utilisaient une voiture décapotable, qu’ils remisaient durant la période hivernale. Ils utilisaient en hiver des « bazous » pour leurs propres besoins, mais aussi pour accommoder certains clients. [25] Compte tenu du nombre de personnes concernées, soit ses filles, sa conjointe et lui, ils avaient besoin de plusieurs automobiles, notamment en raison de son habitude de remiser sa décapotable chaque hiver. Comme il s’agissait de véhicules de peu de valeur, il les remplaçait souvent. Conséquemment, il achetait et vendait plusieurs automobiles. [26] Malgré le fait que sa conjointe et ses deux filles étaient des parties intéressées à ce chapitre, ces dernières n’ont pas témoigné. Il eut été fort intéressant d’obtenir certaines précisions et informations de leur part, puisqu’elles ont été souvent associés aux explications soumises par l’appelant; l’appelant a notamment affirmé à quelques reprises que sa conjointe lui remettait la presque totalité des chèques qu’elle recevait. [27] Pour ce qui est du dossier de la société, l’appelant, qui en était l’unique actionnaire, a fait valoir que la gestion et la comptabilité de la société étaient adéquates et irréprochables. À cet effet, il a indiqué que, puisqu’il n’avait pas les connaissances requises, il avait recours aux services de deux personnes pour s’occuper de la comptabilité de la société et veiller à ce que celle-ci se conforme à toutes ses obligations fiscales. Les deux personnes en question ont témoigné sur la nature de leur travail. [28] Le contre-interrogatoire de l’appelant a permis à la Cour de constater que l’appelant avait une grande maîtrise des deux dossiers, soit celui de la société et le sien. À certains moments, il a fait preuve d’une certaine arrogance pour éviter de répondre ou faire diversion, le sujet devenant plutôt brûlant. [29] L’appelant a admis que le chiffre d’affaires de la société, dans laquelle il détenait la totalité des actions, était demeuré au fil des années sensiblement le même, soit 415 000 $, 422 000 $, 411 000 $, 423 000 $, 400 000 $ et 397 000 $, respectivement. [30] Par contre, en ce qui concerne les revenus nets, pour les mêmes années, soit 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008, ceux-ci ont progressé de manière significative, se chiffrant à 33 000 $, 30 000 $, 25 000 $, 70 692 $, 69 671 $ et 54 397 $, respectivement. Les augmentations importantes des revenus nets à compter de 2007 n’ont pas été expliquées, ni justifiées. [31] Quant à la question de savoir si l’appelant a effectivement exploité une entreprise, dont la vocation était l’achat et la vente d’automobiles, la preuve a révélé que l’appelant avait acquis et vendu plusieurs automobiles non pas dans un but commercial, mais à des fins personnelles ou familiales; il achetait des autos pour ses deux filles, sa conjointe et pour lui. [32] Généralement, il s’agissait de voitures d’occasion altérées par un usage prolongé de plusieurs années, ce qui explique pourquoi elles devaient faire l’objet de remplacements continuels. L’appelant et sa conjointe avaient également la passion des cabriolets, qu’ils remisaient l’hiver, ce qui les obligeait à se trouver un véhicule de remplacement expliquant ainsi le grand nombre de véhicules en leur possession. [33] Après avoir entendu les explications de l’appelant et surtout vu le tableau préparé par ce dernier, la vérificatrice, madame Chantal Boisvert, a admis qu’elle aurait probablement conclu qu’il ne s’agissait pas d’une activité commerciale, si les explications soumises à l’audience lui avaient été données au moment de la vérification. [34] Sur la question de l’existence d’une entreprise, la volte-face de la vérificatrice est assez particulière, puisque la preuve n’a rien révélé de nouveau, si ce n’est que l’appelant avait préparé un tableau permettant de visionner rapidement et efficacement le nombre et la nature des transactions automobiles. [35] Lors de la vérification, la vérificatrice était, de toute évidence, inconfortable avec sa conclusion à l’effet que l’appelant avait exploité personnellement une entreprise, dont la vocation était l’achat et la vente d’automobiles puisqu’elle a, dès ce moment, considéré le profit réalisé lors de l’une des opérations portant sur la vente d’une automobile comme étant un gain en capital, validant ainsi la thèse de l’appelant à savoir que l’achat et la vente d’automobiles ne constituait pas une entreprise. [36] Je rappelle que la preuve n’a rien apporté de neuf, si ce n’est que les données disponibles ont été soumises de manière plus épurée. Ainsi, il y a incohérence entre la conclusion à l’effet que l’appelant avait exploité une entreprise et la conclusion à l’effet que le profit réalisé lors de l’une des opérations avait été traité comme un gain en capital. [37] En réplique au reproche qui lui a été fait, la vérificatrice a affirmé qu’il s’agissait-là d’un débat inutile, puisque sa première interprétation était sans effet sur la cotisation étant donné qu’elle avait accepté les explications soumises à savoir que, généralement, le prix payé pour les véhicules correspondait au prix auquel ils avaient été vendus, ce qui fait que ces opérations n’ont laissé aucun profit. [38] La vérificatrice a accepté les explications de l’appelant concernant l’absence de profit ou d’avantage dans le cadre de ces diverses opérations portant sur des automobiles. En d’autres termes, elle a conclu que les diverses opérations ont eu un effet nul sur le patrimoine de l’appelant, sauf une, où il a été décidé que la plus profitable constituait un gain en capital. [39] Elle a accepté les explications de l’appelant à ce sujet mais n’a pas tenu compte de la mention relative à la copropriété de la roulotte au motif qu’il s’agissait d’un ajout à la main auquel elle ne prêtait pas foi. [40] L’appelant s’est décrit comme ayant peu ou n’ayant pas de connaissance en matière de comptabilité. C’est pour cette raison qu’il s’en remettait à deux personnes pour respecter ses obligations en matière fiscale. D’ailleurs, ces deux personnes, dont sa sœur, Rita Bergeron, qui travaillait généralement en raison de trois jours-semaine, et monsieur Benoit Rochette, dont le mandat était de réviser et de préparer les résultats sur lesquels étaient fondées les déclarations annuelles, ont témoigné confirmant le témoignage de l’appelant quant à la nature du mandat qu’ils avaient. [41] L’appelant a nié avoir dit à la vérificatrice qu’il n’avait en poche généralement que quelques centaines de dollars, affirmant avoir plutôt dit qu’il portait toujours sur lui des montants substantiellement plus élevés. [42] Même si l’appelant a insisté sur son manque de connaissance en matière fiscale; il a insisté sur l’importance de balancer les comptes et il avait l’air confiant, très perspicace et à l’aise. Il m’a semblé évident qu’il ne répondait qu’aux questions qui lui permettaient de soutenir sa thèse, esquivant les questions auxquelles il ne voulait pas répondre ou en donnant des réponses générales et un peu confuses lorsqu’il croyait que les réponses ne soutiendraient pas sa thèse. [43] L’appelant n’a pas fourni d’explications ou de justifications précises; son talent à esquiver certaines questions, sa très grande assurance et finalement, une certaine arrogance ont fait qu’il n’a révélé que ce qu’il a bien voulu révéler. [44] L’appelant est une personne qui ne dit et n’affirme que ce qu’il veut bien dire et affirmer. Il a manifestement compris que l’utilisation d’argent comptant laisse généralement moins de pistes; cette façon de faire lui confère une certaine latitude, surtout la possibilité de fournir une multitude d’explications, tant au niveau de la source qu’au niveau de son utilisation de manière à rendre compatible les diverses données étayant l’hypothèse de l’augmentation des actifs. [45] L’appelant a soutenu que la méthode de calcul utilisée par l’intimée pour déterminer l’écart sur lequel les cotisations sont fondées le pénalisait puisqu’elle faisait en sorte que certains ajouts étaient comptabilisés en double, soit une première fois pour le calcul du coût de la vie et une deuxième fois au niveau des avoirs en terme d’augmentation de l’actif. [46] Le sujet de la roulotte a soulevé plusieurs questions, notamment en ce qui concerne le droit de propriété de l’unité donnée en échange établi à 15 000 $. [47] L’appelant a affirmé avoir acquis la roulotte en 2003; questionné sur le titre de propriété de la roulotte en question, rien de précis n’a été dit, si ce n’est que sa conjointe lui donne 200 $ par mois. Le début du paiement n’a pas été établi, mais la mention manuscrite sur le contrat suggère que le paiement a commencé à ce moment. [48] Sur la question du droit de propriété, la vérificatrice a affirmé qu’elle avait tenu pour acquis que seul l’appelant était propriétaire de la roulotte et ce, à partir du titre de propriété enregistré; elle a ainsi laissé sous-entendre que le nom de la conjointe avait été ajouté après coup, puisque le nom n’apparaissait pas sur le certificat d’immatriculation. [49] La conjointe de l’appelant était-elle co-propriétaire de la roulotte donnée en échange dont la valeur a été établie à 15 000 $, soit 7 500 $ pour sa part indivise. Bien qu’importante est cette question, elle n’a pas reçu de réponse, si ce n’est l’explication générale qu’elle payait 200 $ par mois, et ce, pour la durée des périodes visées par les cotisations. [50] Le premier grief, dont il a été question était que la méthode de l’avoir net était injustifiée et inappropriée, voire abusive; selon les appelants, cette seule allégation était suffisante pour conclure à l’annulation tant des cotisations que des pénalités. En d’autres termes, les appelants ont soutenu que le recours à la méthode de l’avoir net, pour établir de nouvelles cotisations sans motif ou justification, doit être sanctionné par l’annulation pure et simple des cotisations qui en ont découlé. [51] S’appuyant sur la jurisprudence, notamment sur une décision de l’ancien juge en chef de cette Cour, l’honorable Donald Bowman, les appelants ont soutenu avec vigueur que le recours à la méthode de l’avoir net pour l’établissement d’une nouvelle cotisation était une méthode particulière, voire exceptionnelle, devant être utilisée exclusivement dans les dossiers où une entreprise est exploitée et où il était tout à fait impossible de procéder à l’établissement des revenus autrement. [52] À cet effet, l’appelant a ainsi fait valoir que n’ayant jamais exploité d’entreprise d’achat et de vente d’automobiles, il n’avait aucune obligation de tenir des registres en vertu de l’article 230 de la Loi. [53] Tenant pour acquis que l’appelant avait effectivement exploité une telle entreprise, l’intimée lui a reproché l’absence de données fiables et crédibles à propos de cette activité. [54] Par ailleurs, la preuve a établi qu’avant même d’avoir vérifié s’il existait des registres et une comptabilité adéquate, l’Agence avait déjà fait son lit quant à la façon de procéder pour la vérification qui ciblait d’abord la société. [55] La stratégie des appelants a principalement constitué à déplorer, à critiquer et à contester avec emphase la façon de faire de l’Agence. En d’autres termes, les appelants ont fait valoir qu’il n’y avait aucune raison, ni motif de recourir à la méthode de l’avoir net, lors de la vérification des dossiers tant de l’appelante que de l’appelant. [56] Selon les appelants, la méthode de l’avoir net était injustifiée dans le dossier de la société, puisque la preuve a démontré que la gestion était adéquate, ce qui d’ailleurs a été validé par la vérificatrice. Quant au dossier de l’appelant, comme il ne s’agissait pas d’une entreprise, il n’avait aucune obligation d’avoir des registres comptables ou autres documents pour établir la justesse de ses revenus. Toujours selon l’appelant, la Loi n’oblige aucunement un individu à tenir une comptabilité s’il n’exploite pas une entreprise. [57] Les appelants voudraient en quelque sorte que la Cour s’inspire de la façon de faire en matière pénale et criminelle où une irrégularité entachant le déroulement d’une enquête, notamment au niveau de l’obtention ou l’exécution d’un mandat est souvent sanctionnée par l’acquittement ou la libération de l’accusé. [58] En fiscalité, cette rigueur n’existe pas, l’État dispose d’une vaste gamme de moyens, dont le recours à la méthode de l’avoir net, pour vérifier si une personne s’est correctement acquittée de ses obligations fiscales. [59] La compétence de la Cour canadienne de l’impôt se limite à décider si la cotisation est fondée ou non. Certes, il est préférable que la vérification se fasse selon les règles de l’art habituelles en matière de comptabilité. Certes, le professionnalisme et la transparence sont de mise en matière de vérification. Effectivement, il va sans dire qu’il faut déplorer tout manquement à ces grands principes. [60] Toutefois, je ne crois pas que la sanction ou le remède à des manquements, voire même importants, soit l’annulation de la cotisation. En effet, une cotisation ne peut pas être annulée ou même diminuée s’il s’avère que les seuls motifs de la contestation sont le comportement du vérificateur et la méthode d’évaluation retenue par ce dernier. En d’autres termes, une cotisation doit avoir comme seul fondement la Loi et non le comportement, voire même les abus du ou des vérificateurs. [61] La Cour canadienne de l’impôt n’a pas compétence pour sanctionner les abus de comportement, sauf évidemment si le ou les abus ont déformé, modifié et même falsifié le calcul de la cotisation ou l’un de ses fondements. [62] Quant au pouvoir de recourir à la méthode de l’avoir net, j’ai répertorié un certain nombre de décisions. Il s’agit d’abord de décisions où il n’y avait pas d’entreprise. Hsu c. Canada 2001 CAF 240 [63] Un contribuable ayant immigré au Canada en 1992, avait déclaré détenir une propriété et des actions ayant une valeur de 3 millions de dollars. Or, dans ses déclarations de revenu pour les années 1993 et 1994, il avait déclaré respectivement 1 207 $ et 636 $. Le ministre a demandé au contribuable de fournir de la documentation justifiant ses revenus. Celui-ci a refusé et le ministre a donc établi une cotisation selon la méthode de l’avoir net en estimant les revenus du contribuable à 10% de 3 millions. Les paragraphes pertinents de cette décision sont les suivants : [29] Les évaluation de la valeur nette sont une solution de dernier recours communément employée dans les cas où le contribuable refuse de produire une déclaration de revenus, qu’il a produit une déclaration fort inexacte ou qu’il refuse de fournir des documents qui permettraient à Revenu Canada de vérifier le rendement (V. Krishna, The Fundamentals of Canadian Income Tax Law, 5e éd. (Toronto : Carswell, (1995) à la page 1089). La méthode de la valeur nette est fondée sur l’hypothèse selon laquelle une augmentation de la richesse d’un contribuable au cours d’une certaine période peut être imputée au revenu pour cette période à moins que le contribuable ne démontre le contraire (Bigayan, précité, à la page 1619). Cette méthode vise à libérer le ministre de l’obligation ordinaire qui lui incombe de prouver l’existence d’une source imposable de revenu. Le ministre est uniquement tenu de démontrer que la valeur nette du contribuable a augmenté entre deux dates. En d’autres termes, une évaluation de la valeur nette ne se rapporte pas à la détermination de la source ou de la nature de l’augmentation de la richesse du contribuable. Une fois qu’il est démontré qu’il y a eu augmentation, il incombe entièrement au contribuable de séparer son revenu imposable des gains provenant de sources non imposables (Gentile c. La Reine, [1988] 1 C.T.C. 253, à la page 256 (C.F. 1re inst.)). [30] Par sa nature, une évaluation de la valeur nette est une estimation arbitraire et imprécise du revenu du contribuable. Toute iniquité perçue se rapportant à ce genre d’évaluation est réglée en reconnaissant que le contribuable est celui qui est le mieux placé pour connaître son revenu imposable. Lorsque le fondement factuel de l’estimation du ministre est inexact, il devrait être simple pour le contribuable de corriger à la satisfaction de la Cour l’erreur que le ministre a commise. […] [33] Je tiens à ajouter qu’il était loisible au juge de la Cour de l’impôt de conclure que la méthode que le ministre avait employée pour déterminer le revenu de l’appelant était raisonnable et logique eu égard aux circonstances de l’espèce. Les nouvelles cotisations établies par le ministre étaient clairement arbitraires, mais il ne faut pas oublier que cette approche était directement attribuable au refus de l’appelant de divulguer des renseignements ou documents financiers. Dans la décision Dezura, précitée, aux pages 1103 et 1104, le président de la Cour de l’Échiquier du Canada a donné les explications suivantes : [TRADUCTION] La cotisation vise à permettre de déterminer le montant du revenu imposable du contribuable et à fixer le montant de sa dette conformément aux dispositions de la Loi. Si le contribuable ne produit pas de déclaration ou donne des renseignements inexacts dans sa déclaration ou de quelque autre façon, il ne peut à bon droit se plaindre de la façon dont le ministre a déterminé le montant de l’impôt qu’il devrait payer, à condition qu’il ait un droit d’appel à cet égard et qu’il ait la possibilité de démontrer que le montant que le ministre a déterminé est en fait inexact. Le contribuable qui a produit une déclaration exacte n’a pas non plus à craindre le pouvoir de ministre s’il a un droit d’appel. Les intérêts du Revenu sont donc protégés et les droits des contribuables sont pleinement maintenus. Habituellement, le contribuable connaît mieux que toute autre personne le montant de son revenu imposable et devrait être en mesure de l’établir à la satisfaction de la Cour. S’il le fait et si ce montant est inférieur à celui qui est déterminé par le ministre, pareil montant doit être réduit conformément à la conclusion tirée par la Cour. Si, d’autre part, il omet de démontrer que le montant déterminé par le ministre est erroné, il ne peut pas à juste titre se plaindre si le montant est maintenu. Si son omission de convaincre la Cour est attribuable à sa propre faute ou à une négligence telle que l’omission de conserver des comptes ou des documents appropriés lui permettant d’étayer ses propres déclarations, il ne peut imputer la chose qu’à sa propre faute. [34] Comme le juge de la Cour de l’impôt l’a fait remarquer, l’appelant n’a rien fait pour assurer une vérification exhaustive, complète et juste. L’appelant a toujours omis de fournir des éléments de preuve tendant à établir quel était son revenu réel au cours de la période en question. Il ne peut donc pas se plaindre du fait que le ministre s’est fondé sur des hypothèses. [35] Étant donné que la charge de réfuter les nouvelles cotisations incombe carrément à l’appelant, il faut se demander si celui-ci a réussi à s’acquitter de cette obligation. Dans la décision M.N.R. v. Pillsbury Holdings Ltd. ((1964), 64 D.T.C. 5184, à la page 5188 (C. de l’É.)), la Cour a expliqué que l’appelant peut s’acquitter de cette obligation : a) en contestant l’allégation du ministre selon laquelle il a présumé ces faits; b) en s’acquittant de son obligation de démontrer qu’une hypothèse ou des hypothèses étaient erronées; et c) en soutenant que, même si les hypothèses étaient justifiées, elles n’étayent pas en tant que telle la cotisation. [36] L’appelant n’a pas tenté de démontrer que les hypothèses du ministre étaient en fait erronées. En outre, pour les motifs ci-dessus énoncés, j’ai rejeté la prétention de l’appelant selon laquelle le ministre a procédé autrement qu’au moyen d’une évaluation de valeur nette. Il s’agit donc uniquement de savoir si les hypothèses, telles qu’elles ont été plaidées, peuvent étayer les nouvelles cotisations établies par le ministre. (Nous soulignons) [64] Cette affaire illustre le fait que la méthode de l’avoir net est communément employée en dernier ressort lorsque le contribuable ne collabore pas et ne fournit pas de documentation justifiant ses dépenses et ses revenus. Le con
Source: decision.tcc-cci.gc.ca