Skylight Travel & Tours Inc. c. M.R.N.
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Skylight Travel & Tours Inc. c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2024-02-28 Référence neutre 2024 CCI 26 Numéro de dossier 2019-441(CPP), 2019-443(EI), 2019-450(EI), 2019-451(CPP), 2019-454(EI), 2019-456(CPP) Juges et Officiers taxateurs Don R. Sommerfeldt Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossiers : 2019-454(EI) 2019-456(CPP) ENTRE : SKYLIGHT TRAVEL & TOURS INC., appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, ET Dossiers : 2019-443(EI) 2019-441(CPP) ENTRE : SURESH KUMAR ARAVINDAKSHAN, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, ET Dossiers : 2019-450(EI) 2019-451(CPP) ENTRE : TITUS GEORGE, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus le 20 octobre 2021 et les 26 et 27 avril 2022, à Ottawa, Canada Devant : l’honorable juge Don R. Sommerfeldt Comparutions : Avocat des appelants : Rod Vanier Avocate de l’intimé : Dina Elleithy JUGEMENT Après avoir examiné les éléments de preuve et les observations présentées par les parties, et conformément aux motifs du jugement ci-joints, la Cour ordonne : Les appels sont accueillis. Les cotisations faisant l’objet des appels no 2019-443(EI) et no 2019-441(CPP) sont annulées. Les cotisations faisant l’objet des appels no 2019-450(EI) et no 2019-451(CPP) sont annulées. Les cotisations faisant l’objet de l’appel no 2019-454(EI) et de l’appel no 2019-456(CPP) sont renvoyées au ministre du Revenu nationa…
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Skylight Travel & Tours Inc. c. M.R.N. Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2024-02-28 Référence neutre 2024 CCI 26 Numéro de dossier 2019-441(CPP), 2019-443(EI), 2019-450(EI), 2019-451(CPP), 2019-454(EI), 2019-456(CPP) Juges et Officiers taxateurs Don R. Sommerfeldt Sujets Loi sur l'assurance-emploi Contenu de la décision Dossiers : 2019-454(EI) 2019-456(CPP) ENTRE : SKYLIGHT TRAVEL & TOURS INC., appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, ET Dossiers : 2019-443(EI) 2019-441(CPP) ENTRE : SURESH KUMAR ARAVINDAKSHAN, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, ET Dossiers : 2019-450(EI) 2019-451(CPP) ENTRE : TITUS GEORGE, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus le 20 octobre 2021 et les 26 et 27 avril 2022, à Ottawa, Canada Devant : l’honorable juge Don R. Sommerfeldt Comparutions : Avocat des appelants : Rod Vanier Avocate de l’intimé : Dina Elleithy JUGEMENT Après avoir examiné les éléments de preuve et les observations présentées par les parties, et conformément aux motifs du jugement ci-joints, la Cour ordonne : Les appels sont accueillis. Les cotisations faisant l’objet des appels no 2019-443(EI) et no 2019-441(CPP) sont annulées. Les cotisations faisant l’objet des appels no 2019-450(EI) et no 2019-451(CPP) sont annulées. Les cotisations faisant l’objet de l’appel no 2019-454(EI) et de l’appel no 2019-456(CPP) sont renvoyées au ministre du Revenu national pour réexamen et pour nouvelle cotisation au motif que, pendant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017 inclusivement : (a)ni Suresh Kumar Aravindakshan ni Titus George n’occupaient un emploi assurable ou ouvrant droit à pension auprès de Skylight Travel & Tours Inc. (« Skylight »); (b)Selvy Thomas occupait un emploi ouvrant droit à pension, mais non assurable, auprès de Skylight; (c)Sheela Thomas et Akhill Jolly occupaient un emploi à la fois assurable et ouvrant droit à pension auprès de Skylight. Aucuns dépens ne sont accordés. Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de février 2024. « Don R. Sommerfeldt » Le juge Sommerfeldt Référence : 2024 CCI 26 Date : 20240228 Dossiers : 2019-454(EI) 2019-456(CPP) ENTRE : SKYLIGHT TRAVEL & TOURS INC., appelante, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, ET Dossiers : 2019-443(EI) 2019-441(CPP) ENTRE : SURESH KUMAR ARAVINDAKSHAN, appelant, et LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé, ET Dossiers : 2019-450(EI) 2019-451(CPP) ENTRE : TITUS GEORGE, appelant, et LA MINISTRE DU REVENU NATIONAL, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Sommerfeldt I. INTRODUCTION [1] Les présents motifs se rapportent aux appels interjetés par Skylight Travel & Tours Inc. (« Skylight »), Suresh Kumar Aravindakshan (« Suresh ») et Titus George (« Titus ») relativement à des cotisations qui ont été établies à leur égard en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (la « LAE »)[1] et du Régime de pensions du Canada (le « RPC »)[2] par le ministre du Revenu national (le « ministre »), représenté par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). La question fondamentale concernant ces appels est de savoir si Suresh, Titus et d’autres travailleurs occupaient un emploi assurable et ouvrant droit à pension. En particulier, pour ce qui est de l’appel de Skylight, deux questions précises se posent : est-ce que Selvy Thomas (« Selvy ») exerçait un emploi ouvrant droit à pension, et est-ce que Sheela Thomas (« Sheela ») exerçait un emploi assurable et ouvrant droit à pension? [2] Comme on peut le constater, Selvy et Sheela portent le même nom de famille; elles n’ont toutefois aucun lien de parenté. Pour éviter toute confusion, je les désignerai donc par leurs prénoms. Par souci de cohérence, je désignerai également les deux appelants individuels et les autres travailleurs par leurs prénoms. [3] Le 9 juillet 2018, le ministre a émis des avis de cotisation pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2017 (la « période visée ») en évaluation des cotisations faites au titre de la LAE et du RPC. Ces cotisations (les « cotisations ») ont été calculées suivant l’hypothèse que Sheela, Suresh, Titus et Akhill Jolly (« Akhill ») occupaient auprès de Skylight un emploi assurable, et que Selvy, Sheela, Suresh, Titus et Akhill occupaient auprès de Skylight un emploi ouvrant droit à pension. Après avoir examiné les objections faites relativement aux cotisations, le ministre a confirmé les cotisations le 7 novembre 2018. II. FAITS [4] Skylight a été constituée en société en 2004. Au départ, Selvy était l’unique actionnaire de Skylight. Par la suite, Sheela est devenu actionnaire en acquérant 50 % des actions émises de Skylight, alors que Selvy détenait les 50 % restants. A. Renseignements concernant Selvy [5] Au cours de la période visée, Selvy exerçait des fonctions de cadre et d’administratrice, et elle était actionnaire de Skylight. Elle a déclaré avoir « fondé Skylight Travel & Tours Inc. en 2004 »[3]. [6] Au départ, Selvy était l’unique actionnaire de Skylight. Un peu après le 31 octobre 2017, la participation de Selvy dans Skylight a été réduite à 50 %[4]. B. Renseignements concernant Sheela [7] À un certain moment, après le 31 octobre 2017, Selvy a obtenu que Sheela devienne actionnaire et détienne 50 % des actions de Skylight. Selvy a déclaré que Sheela était sa partenaire et qu’elle « travaillait à la vente de forfaits »[5]. C. Renseignements concernant Akhill et Giya [8] Lors de son témoignage, Selvy a expliqué que, pendant la période visée, Skylight comptait quatre employés, à savoir elle-même, Sheela, Akhill et Giya Joy (« Giya »). Selon Selvy, Akhill et Giya ont été embauchés en tant qu’employés et étaient traités comme tels. Akhill et Giya recevaient tous deux un salaire, recevaient des feuillets T4 pour chaque année d’imposition, disposaient d’un poste de travail dans les locaux de Skylight, avaient des horaires de travail fixes et étaient supervisés en tant qu’employés. Selvy a déclaré que les conditions relatives à l’emploi d’Akhill et de Giya étaient fondamentalement différentes des conditions relatives aux ententes conclues entre Skylight et Suresh et Titus. [9] Bien que Skylight semble avoir traité Akhill comme un employé, le ministre a procédé à l’audit de Skylight en se basant sur le fait que celle-ci avait considéré Akhill comme un entrepreneur indépendant[6]. D. Renseignements concernant Suresh [10] Lors de l’interrogatoire principal, Suresh a déclaré être arrivé au Canada depuis l’Inde en 2015. Toutefois, lors du contre-interrogatoire, il a dit être arrivé au Canada en 2010 et avoir travaillé pendant trois ans en tant que chef d’équipe dans un établissement de restauration rapide à Toronto, avant de s’inscrire à un cours sur le voyage et le tourisme au Everest College. Après avoir suivi ce cours, Suresh a appris que Skylight affichait un poste vacant et il a postulé. Lors de sa première entrevue, Selvy lui a demandé s’il souhaitait travailler en tant qu’entrepreneur ou en tant qu’employé. Il a choisi de travailler à titre d’entrepreneur, avec un salaire basé sur des commissions. [11] L’un des principaux aspects du travail de Suresh consistait à organiser des forfaits voyages. Mettant à profit l’expérience qu’il avait acquise en tant que directeur des opérations hôtelières en Inde et en tant qu’employé des services alimentaires en Arabie saoudite, Suresh a élaboré des forfaits voyages pour l’Asie du Sud. Il s’agissait de forfaits tout compris, c’est-à-dire qu’ils incluaient les vols, l’hébergement, les transports terrestres (ou les transferts) et les excursions. Suresh travaillait avec deux fournisseurs, qu’il a identifiés comme Tamarind Services International (lequel s’occupait des réservations auprès des différents hôtels et des compagnies de transport en Asie du Sud[7]) et Tours East (qui fournissait les billets d’avion). Quelques fois, Suresh s’occupait d’organiser le transport aérien de ses clients en utilisant SABRE[8]. [12] Suresh a déclaré qu’il travaillait principalement à partir de son domicile, où il disposait d’un bureau ou d’un espace de travail. Le mobilier de son bureau à domicile comprenait un bureau de travail, qu’il avait acheté lui-même, une chaise, un ordinateur portable et son téléphone portable. Il se rendait occasionnellement dans les locaux de Skylight, généralement une fois par mois, pour déposer une liste décrivant les forfaits voyages et autres réservations de voyage dont il s’était occupé, de même qu’une liste des commissions perçues à ce titre. Suresh a déclaré n’avoir bénéficié d’aucune aide de la part de Skylight pour l’élaboration des forfaits voyages. Habituellement, il déposait aussi ses rapports de vente, intitulés [traduction] « Formulaires de commission d’agent », mais qu’il appelait parfois « factures ». [13] Les commissions que percevait Suresh pour ses ventes étaient partagées avec Skylight. Suresh avait droit à 70 % du montant de chaque commission et Skylight obtenait les 30 % restants. Cette condition avait été expliquée et négociée lors de la première rencontre entre Suresh et Selvy, et il en est question dans la lettre de confirmation signée par Selvy et par Suresh le 5 avril 2015[9]. [14] Suresh recrutait ses clients principalement par l’intermédiaire des médias sociaux, mais aussi de ses amis et de ses connaissances au sein de sa communauté, à Toronto. Il faisait généralement sa publicité sur les médias sociaux en publiant des annonces (ce qu’il appelait « feuillets publicitaires ») sur la plateforme Facebook. [15] Suresh a déclaré n’avoir bénéficié d’aucune aide de Skylight pour l’élaboration des forfaits voyages, mis à part l’accès à SABRE dont il bénéficiait et la permission d’utiliser le nom de Skylight, lequel, il le reconnaît, avait une certaine valeur. [16] Suresh ne connaissait pas les horaires de travail de Skylight, car il travaillait principalement à domicile, fixait ses propres heures et était son propre patron. [17] Il a affirmé que Selvy n’avait jamais remis en question le volume de sa production ni suggéré qu’il l’augmente, et qu’elle n’avait pas non plus supervisé son travail. [18] Suresh pouvait prendre congé quand il le souhaitait. Il n’avait pas besoin d’obtenir la permission de Selvy ou de quiconque chez Skylight pour prendre des vacances. Toutefois, s’il devait s’absenter plus de quelques jours, il en informait Skylight par courtoisie. Skylight ne lui versait pas d’indemnité de vacances. [19] Skylight mettait des cartes de visite à la disposition de ses travailleurs. Cependant, Suresh a expliqué qu’il fabriquait ses propres cartes de visite, qu’il préférait apparemment utiliser. Il payait lui-même pour l’impression de ses propres cartes de visite. Sur ses cartes se trouvaient à la fois le nom de Skylight et le sien, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur de Skylight et son propre numéro de téléphone portable. Les cartes de visite indiquaient également l’adresse électronique de Skylight et le nom de domaine du site Web de Skylight. [20] Suresh a précisé qu’il n’était pas possible de le joindre en téléphonant chez Skylight. Si quelqu’un appelait ce numéro et souhaitait lui parler, la personne qui répondait chez Skylight donnait généralement à l’appelant le numéro de téléphone portable de Suresh. [21] Suresh a acheté un téléphone portable en 2013. Pendant la période visée, il en était le propriétaire et payait les factures mensuelles du service téléphonique. [22] Bien que ses cartes de visite indiquaient le numéro de télécopieur de Skylight, ses clients ne lui ont jamais envoyé de télécopie. Ils ont toujours communiqué avec lui par courriel ou par téléphone, en l’appelant sur son téléphone portable. Il n’essayaient pas de le joindre en appelant chez Skylight. E. Renseignements concernant Titus [23] Il y a plusieurs dizaines d’années, Titus, qui était âgé de 69 ans au début de l’instruction, était agent de voyage à Dubaï. En 1996, il est venu au Canada pour une courte période. Il est ensuite parti à l’étranger pendant près de cinq ans, puis est revenu au Canada au cours de l’année 2000. Pendant une quinzaine d’années, il a travaillé pour des entreprises qui ne font pas partie de l’industrie du voyage. Désireux de travailler de nouveau dans le domaine du voyage, Titus a lié contact avec Skylight en 2015, alors qu’il recherchait un poste à temps partiel. Il a choisi Skylight parce que la société était spécialisée dans les voyages en Inde du Sud, qui est son secteur de prédilection. [24] Selon Selvy et Titus, lors de leur première rencontre, le 11 janvier 2015, Selvy a imprimé une brève lettre sur du papier portant l’en-tête de Skylight et ils l’ont tous deux signée. Puisque cette lettre est assez brève, la partie la plus importante de celle-ci est citée ci-dessous : [traduction] Nous souhaitons confirmer que vous (M. Titus George) travaillez actuellement avec Skylight Travel & Tours Inc. en tant qu’entrepreneur au sein du service des voyages et du tourisme. Vous êtes employé en tant qu’agent de voyage avec une rémunération basée sur des commissions, lesquelles seront versées de la façon convenue au moment de la signature. Veuillez noter qu’il vous incombe de déclarer vos revenus et de payer toutes les taxes et tous les impôts applicables à la fin de l’année, directement auprès de votre comptable[10]. [25] Selvy a déclaré que, selon sa compréhension, Titus avait été engagé par Skylight pour travailler en tant qu’entrepreneur indépendant. Le témoignage de Titus n’a pas permis d’établir clairement quelle était précisément son intention en ce qui concerne son statut professionnel. Il semble qu’il se souciait davantage d’être engagé à temps partiel plutôt qu’à temps plein. [26] Bien que Titus ait beaucoup travaillé en tant qu’agent de voyage à Dubaï, c’était des années avant qu’il ne soit engagé par Skylight. À Dubaï, il n’utilisait pas le système de réservation SABRE. Il a donc dû suivre une formation concernant SABRE et d’autres aspects de l’industrie canadienne du voyage. Cette formation a duré environ une semaine, temps pour lequel il n’a reçu ni rémunération ni aucun autre paiement de la part de Skylight. [27] Tous les agents de voyage de l’Ontario doivent être titulaires d’une licence délivrée par l’Organisme de réglementation de voyage de l’Ontario (Travel Industry Council of Ontario, ou « TICO »). Titus s’est présenté pour passer l’examen du TICO et a payé lui-même les frais d’examen totalisant 200 $. Skylight ne lui a pas remboursé ce montant. [28] Titus ne s’occupait pas de réserver des excursions touristiques. Son travail consistait à réserver des billets d’avion pour des clients, ce qui lui rapportait des commissions. [29] Skylight ne vérifiait pas les heures de travail de Titus. Titus informait simplement Skylight avant de partir en vacances, et n’avait pas à lui demander la permission de le faire. Son niveau de productivité n’a jamais été remis en question[11]. Skylight n’a fourni à Titus aucune fourniture de bureau, mis à part des cartes de visite[12]. F. Modalités de facturation et de rémunération de Suresh et Titus [30] Ni Suresh ni Titus ne recevait de salaire de la part de Skylight. Comme indiqué ci-dessus, les seuls revenus que percevaient Suresh et Titus correspondaient à 70 % des commissions que percevait Skylight sur leurs ventes. Des commissions relatives au travail effectué par Suresh et Titus étaient payées à Skylight en fonction des caractéristiques des compagnies aériennes, des hôtels et des autres entreprises liées aux voyages, ainsi que de la méthode par laquelle les clients voyageurs achetaient leurs billets d’avion, leur hébergement et tout autre service lié au voyage. Périodiquement, Suresh et Titus fournissaient à Skylight des rapports sous forme de tableaux listant les billets, les excursions touristiques ou autres forfaits achetés par leurs clients respectifs, ainsi que le montant de la commission versée à Skylight pour le compte de Suresh ou de Titus, le cas échéant. Skylight, après avoir reçu ces rapports et confirmé que les commissions avaient bien été reçues, émettait périodiquement des chèques à l’intention de Suresh et de Titus pour leur verser leur part respective des commissions, soit 70 % du montant. III. QUESTIONS À TRANCHER [31] Les questions relatives aux présents appels sont les suivantes : a)Au cours de la période visée, est-ce que Selvy exerçait un emploi ouvrant droit à pension? b)Au cours de la période visée, est-ce que Sheela exerçait un emploi assurable et ouvrant droit à pension? c)Au cours de la période visée, est-ce que Akhill exerçait un emploi assurable et ouvrant droit à pension? d)Au cours de la période visée, est-ce que Suresh exerçait un emploi assurable et ouvrant droit à pension? e)Au cours de la période visée, est-ce que Titus exerçait un emploi assurable et ouvrant droit à pension? IV. ENJEUX DE LA PREUVE A. Entente par lettre [32] Au début de l’instruction, une procédure de voir-dire a été menée pour déterminer l’admissibilité d’une entente par lettre datée du 5 avril 2015 et conclue entre Skylight et Suresh[13] et, plus tard, d’une entente par lettre quelque peu similaire datée du 11 janvier 2015 et conclue entre Skylight et Titus (dont la quasi-totalité est citée ci-dessus)[14]. L’avocate du ministre s’est opposée à la production de ces deux ententes par lettre, au motif que l’avis d’appel indiquait qu’il n’y avait eu que des ententes verbales[15]. L’avocate du ministre semblait également préoccupée par le fait que les ententes par lettre étaient produites tardivement et qu’il s’agissait de documents intéressés. L’avocate du ministre n’a obtenu une copie de l’entente par lettre de Suresh qu’une semaine avant le début de l’instruction; le propre avocat de Titus n’a appris l’existence de l’entente par lettre signée par ce dernier qu’au milieu de la procédure de voir-dire, et l’avocate du ministre n’en savait rien non plus. [33] Une autre préoccupation concernait le papier à en-tête sur lequel les deux ententes par lettre étaient imprimées, car toutes deux affichaient des adresses différentes pour Skylight. Pour expliquer la situation, Selvy a affirmé que, depuis sa constitution en 2004 et jusqu’à un peu avant 2015, l’adresse de Skylight était le 3428 Sheppard Avenue East, Scarborough, Ontario. En 2015, l’adresse de Skylight était le 3300 McNicoll Avenue, Scarborough, Ontario[16]. Peu après, Skylight a déménagé ses locaux au 3341 Markham Road, à Toronto. Dans son témoignage, Titus a confirmé qu’au moment où il a rencontré Selvy pour son entretien d’embauche initial, en janvier 2015, les locaux de Skylight étaient situés au 3300 McNicoll Avenue. Cependant, l’adresse figurant sur l’entente par lettre de Titus, datée du 11 janvier 2015, est le 3341 Markham Road. L’adresse figurant sur l’entente par lettre de Suresh, datée du 5 avril 2015, est le 3428 Sheppard Avenue East. [34] Selvy a expliqué ces divergences par le fait que lorsque Skylight a déménagé ses locaux de Sheppard Avenue à McNicoll Avenue, elle disposait d’une grande quantité de papier à en-tête inutilisé portant l’adresse de Sheppard Avenue. Skylight a donc continué d’utiliser ce papier à en-tête jusqu’à ce qu’il soit épuisé. C’est pour cette raison que l’entente par lettre de Suresh porte l’adresse de l’avenue Sheppard. Selvy a également expliqué qu’autour de 2017, Titus avait eu besoin d’envoyer une copie de son entente par lettre au TICO, mais qu’il n’arrivait pas à retrouver sa copie. Le texte de l’entente par lettre était encore stocké dans l’ordinateur de Skylight; Selvy l’a donc réimprimée sur du papier à en-tête de Skylight, lequel, à ce moment, portait la nouvelle adresse de Markham Road. [35] Selvy, Suresh et Titus ont tous trois déclaré avoir signé l’entente par lettre qui leur était applicable. À mon avis, l’authenticité des deux ententes par lettre ne fait aucun doute, même si l’on peut se demander si elles ont été antidatées. Ainsi, après avoir procédé au voir-dire, j’ai admis les deux ententes par lettre en tant que preuves en précisant que je déterminerais le poids qui convient de leur accorder, le cas échéant. [36] En prenant cette décision (d’admettre les ententes par lettre comme preuves), j’ai accepté l’explication donnée par Selvy. Il n’est pas rare qu’une entreprise utilise un papier à en-tête obsolète avant de commencer à utiliser un nouveau papier à en-tête portant les renseignements actualisés. Selvy et Titus (lequel n’était pas présent dans la salle d’audience lorsque Selvy a témoigné) ont tous deux confirmé que l’entente par lettre du 11 janvier 2015 avait été réimprimée autour de 2017 parce que le TICO en demandait une copie. Un autre détail à noter est que si Selvy, Suresh et Titus avaient voulu fabriquer les ententes par lettre à la veille de l’instruction des présents appels, il est probable que les deux ententes auraient été imprimées sur le même papier à en-tête. Le fait que les deux ententes par lettre aient été imprimées sur du papier à en-tête différent tend à confirmer qu’elles n’ont pas été fabriquées à la veille de l’instruction. [37] Comme indiqué ci-dessus, le ministre et l’ARC sont préoccupés par le fait qu’ils ont soi-disant été informés par Selvy, Suresh ou Titus que les seules ententes qui avaient été conclues entre Skylight et Suresh et entre Skylight et Titus étaient des ententes verbales, et non pas des ententes écrites. En examinant l’avis d’appel concernant l’AE et l’avis d’appel concernant le RPC déposés par Skylight, je constate que le paragraphe 6 de chacun de ces actes de procédure indique que [traduction] « l’entente verbale conclue entre Skylight et ces personnes [...] prévoyait ce qui suit »; cette affirmation est suivie d’une liste de neuf termes décrivant les arrangements conclus entre Skylight et Suresh et entre Skylight et Titus. Je n’ai trouvé aucune disposition dans l’un ou l’autre de ces avis d’appel indiquant qu’il n’existait qu’une entente verbale, mais pas d’entente écrite. En examinant l’avis d’appel concernant l’AE et l’avis d’appel concernant le RPC déposés par Suresh, ainsi que l’avis d’appel concernant l’AE et l’avis d’appel concernant le RPC déposés par Titus, je n’ai trouvé aucune référence à une entente verbale ou à une entente écrite en soi. Comme on peut le constater en examinant les deux ententes par lettre, les portions les plus importantes de ces ententes sont extrêmement brèves. Je ne trouve ni inhabituel ni incohérent que chacune des ententes par lettre ait été complétée par une entente verbale permettant d’établir des conditions supplémentaires de l’entente entre Skylight et Suresh et de l’entente entre Skylight et Titus. En outre, je n’ai vu aucune déclaration, dans les actes de procédure ou ailleurs, selon laquelle Skylight, Suresh ou Titus auraient confirmé qu’il n’existait qu’une entente verbale mais aucune entente écrite. [38] Après l’instruction, lorsque j’ai examiné les différents rapports préparés par deux agentes de l’ARC (dont les rapports seront analysés ci-dessous), j’ai constaté que ces dernières avaient reconnu que l’intention de Skylight, de Suresh et de Titus était que ces deux personnes travaillent pour Skylight à titre d’entrepreneurs indépendants, et non à titre d’employés[17]. Par conséquent, j’ai conclu que les ententes par lettre pouvaient être considérées comme ayant suffisamment de poids pour confirmer l’intention des parties et la nature générale de leurs relations respectives. [39] Malgré quelques trous de mémoire ponctuels[18], j’estime que Selvy, Suresh et Titus sont des témoins crédibles et généralement fiables. Après avoir pris en considération leurs témoignages et analysé les ententes par lettre et les circonstances de leur formation, j’ai conclu que je pouvais m’appuyer sur chacune des ententes par lettre comme confirmant l’intention des parties de lier une relation d’entrepreneur indépendant, et non une relation employeur-employé. B. Rapports et témoignages des vérificateurs [40] L’avocate du ministre a cité deux témoins de l’ARC. Le premier témoin de l’ARC, que j’appellerai « l’agente des décisions », est actuellement agente intérimaire des appels concernant le RPC et l’AE. Elle a travaillé en tant qu’agente des décisions aux fins du RPC et de l’AE de 2013 à 2021. Le deuxième témoin de l’ARC, que j’appellerai « l’agente des appels », a commencé à travailler pour l’ARC en 2008. En 2014, elle a été nommée agente des appels concernant le RPC et l’AE; en 2018, elle est devenue agente des ressources des appels concernant le RPC et l’AE. Elle est actuellement conseillère en développement des programmes et de la formation pour la division des appels concernant le RPC et l’AE. [41] L’agente des décisions a rédigé un rapport de décision concernant Suresh[19] et un autre rapport de décision concernant Titus[20]. Le contenu des deux rapports est presque identique. Durant son témoignage, l’agente des décisions a reconnu qu’elle avait en beaucoup utilisé la fonction copier-coller[21]. [42] Chacun des deux rapports de décision est un document composite, qui commence par des détails et des renseignements concernant Suresh (dans le cas de la pièce R‑2) et Titus (dans le cas de la pièce R‑3). Suit une portion plus volumineuse intitulée [traduction] « Faits », d’une longueur d’environ six pages. Cette portion du rapport est censée, entre autres, résumer les conversations téléphoniques distinctes que l’agente des décisions a eues le 7 juin 2017 avec Suresh et Titus, respectivement, ainsi qu’avec Selvy. La partie suivante de chaque rapport de décision est intitulée [traduction] « Statut professionnel ». Les faits que l’agente des décisions a soi-disant obtenus de Suresh et Titus, respectivement, ainsi que de Selvy, y sont analysés. Selon chaque rapport de décision, la conclusion est que le travailleur concerné (Suresh ou Titus) exerçait un emploi assurable et ouvrant droit à pension. La dernière partie de chaque rapport de décision est intitulée [traduction] « Décision ». Cette portion de texte suggère que le statut des ententes de travail respectives de Suresh et de Titus a été modifié, passant de [traduction] « Contrat pour service » [sic] à « Contrat de service ». [43] Comme indiqué plus haut, l’agente des décisions a reconnu qu’elle avait eu recours de nombreuses fois à la fonction copier-coller lors de la préparation de ses rapports. La portion analytique (c’est-à-dire la partie intitulée « Statut professionnel ») était identique dans les deux rapports. La similitude entre le résumé des deux conversations téléphoniques que l’agente des décisions a eues le 7 juin 2017 avec Suresh et avec Titus, respectivement, est encore plus troublante. De grandes parties des résumés de ces deux conversations sont identiques. On y remarque quelques différences, comme, dans le résumé de la conversation avec Titus, une indication selon laquelle celui-ci disait être « rémunéré strictement à la commission »[22], alors qu’on ne trouve pas de déclaration semblable dans le résumé de la conversation avec Suresh. Le résumé de la conversation avec Suresh porte la mention suivante [traduction] : « Il a confirmé que tous les documents administratifs portaient le nom de Skylight »[23]. Le résumé de l’entretien avec Titus ne contient aucune déclaration de ce type. À l’exception de ces points et de quelques autres différences mineures, le libellé des deux résumés est essentiellement identique, sous réserve de quelques efforts à l’évidence déployés pour faire paraître les deux documents différents, comme la référence à Suresh en tant [traduction] qu’« agent de vente de billets » et à Titus en tant [traduction] qu’« agent de voyage », ou l’utilisation du mot [traduction] « déclaré » dans l’un des résumés et du mot [traduction] « confirmé » au même endroit dans l’autre, ou encore le choix du mot [traduction] « quotas » dans le résumé de la conversation avec Titus et de l’expression [traduction] « objectifs de vente » dans le résumé de la conversation avec Suresh. Un autre exemple, dont il est question ci-dessous, est l’utilisation de l’expression [traduction] « Il a ri [...] » dans le résumé de la conversation avec Suresh et de [traduction] « Il a ricané [...] » dans le résumé de la conversation avec Titus. [44] L’extrême similitude entre les deux rapports de décisions a été abordée en ces termes lors de l’interrogatoire principal de l’agente des décisions : [traduction] Me ELLEITHY : [...] J’ai remarqué que [...] beaucoup de formulations sont très semblables. Ainsi, par exemple, [...] si l’on compare le[s] rapport[s] de décision à l’onglet 7 [pièce R‑2] et à l’onglet 8 [pièce R‑3], on constate beaucoup de similitudes dans la structure, l’ordre et le libellé du texte. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? [AGENTE DES DÉCISIONS] : Oui, c’est vrai; il s’agit en grande partie de texte copié et collé, parce que c’est la même chose pour chaque dossier. Par exemple, lorsque j’ai communiqué avec la propriétaire, ces renseignements ont été directement copiés et collés dans --, car j’ai appelé en même temps. Aussi, si je laissais le message à -- de me rappeler concernant, vous savez, chaque travailleur, je changerais certainement le nom. Honnêtement, pour ce poste en particulier, il n’y a que -- et en traitant autant de dossiers, il n’y a qu’un nombre limité de façon d’écrire quelque chose comme « les outils et l’équipement n’ont pas été fournis par le travailleur ». Donc, encore une fois, beaucoup de choses se ressemblent parce que c’est mon style d’écriture et que j’aborde, vous savez, la question des outils et de l’équipement, puis de la sous-traitance, et enfin des dépenses. Mais encore une fois, c’est également personnalisé, parce que si quelque chose a été -- vous savez, pour en revenir au rapport de décision précédent [c.-à-d.la pièce R‑2] concernant Suresh, où j’ai noté qu’il a ricané lorsqu’on lui a posé une question, ce genre de chose, c’est spécifique à cette personne. C’est pourquoi beaucoup de choses semblent identiques, parce qu’elles le sont. Beaucoup de réponses sont les mêmes, mais j’aime bien, encore une fois, adapter le tout à ce travailleur en particulier et préciser, par exemple, que j’ai eu une conversation avec cette personne, parce que tout le monde ne va pas ricaner à la même question ou faire ses propres commentaires. Comme je l’ai déjà mentionné, nous ne pouvons pas faire figurer nos opinions personnelles dans le dossier. C’est donc ce que nous faisons; dans ce cas, [ce que] j’ai fait, c’est d’ajouter les informations qui étaient largement similaires, puis de les adapter en fonction de la situation de ce travailleur[24]. [Non souligné dans l’original.] [45] Comme l’indiquent les passages soulignés dans l’échange entre l’avocate du ministre et l’agente des décisions reproduit ci-dessus, lequel a eu lieu au cours de la discussion sur le rapport de décision concernant Titus (c.-à-d. la pièce R‑3), l’agente des décisions a fait référence à sa mention du « rapport de décision précédent » (c.-à-d. la pièce R‑2, qui est le rapport de décision concernant Suresh), où elle a noté que la personne interrogée avait ricané lorsqu’on avait posé une question, tout en indiquant que ce commentaire était spécifique à cette personne. Ce commentaire sur « le rapport de décision précédent » a été fait plus tôt dans son témoignage, alors qu’elle parlait du rapport de décision concernant Suresh et que l’avocate du ministre lui avait demandé pourquoi elle avait ajouté « Il a ri [...] » dans son rapport. L’agente des décisions a répondu ainsi : [traduction] Me ELLEITHY : Et je voulais vous demander pourquoi vous -- pourquoi est-ce quelque chose qu’il vous fallait noter? [AGENTE DES DÉCISIONS] : Eh bien, c’est une réaction intéressante à la question, je pense, et ça évoque -- en quelque sorte, c’est presque -- vous savez, lorsque quelqu’un rit et trouve la question drôle, alors que c’est une question sérieuse, d’avoir ce genre de réaction. Et dans le dossier, vous savez, j’aime toujours ajouter quelque chose qui est une sorte de -- vous savez, parce que vous ne pouvez écrire que certains paragraphes, l’information, de la même manière, donc pour ajouter comme un petit commentaire personnel ou une réaction à la question. Mais cette question en particulier -- c’est ce dont je me souviens à propos de ce dossier[25]. [Non souligné dans l’original.] [46] En parlant de Suresh et de la pièce R‑2 (peu avant que se produise l’échange reproduit ci-dessus‑), l’agente des décisions avait déclaré se souvenir [traduction] « d’un monsieur qui ricanait à propos du fait de ne pas partir en vacances », mais ne pas se rappeler si ce monsieur était Suresh ou Titus[26]. L’agente des décisions peut avoir fait référence au commentaire suivant, qu’elle a écrit dans le rapport de décision concernant Suresh (tel qu’il figure dans la pièce R‑2) : [traduction] Il a ri lorsqu’on lui a demandé s’il avait reçu des invitations personnelles à visiter des lieux de villégiature et a il déclaré que Selvy Thomas l’avait fait, en tant que propriétaire de l’agence de voyage[27]. Il se peut aussi qu’elle ait fait référence à un commentaire qu’elle a écrit dans le rapport de décision concernant Titus (pièce R‑3), lequel est cité dans le paragraphe suivant. [47] Bien que j’aie d’abord compris que la référence faite par l’agente des décisions aux ricanements de l’homme visait à démontrer qu’elle se souvenait de cette conversation en particulier, et que son résumé de cette conversation avait été adapté de manière à personnaliser cette conversation[28], je me demande maintenant si c’était vraiment le cas, à la lumière de la déclaration suivante tirée du résumé de sa conversation avec Titus (c.-à-d. la pièce R‑3) : [traduction] Il a ricané et a affirmé qu’il n’avait pas reçu d’invitations personnelles à visiter des lieux de villégiature, mais a dit que Selvy Thomas l’avait fait, en tant que propriétaire de l’agence de voyage[29]. [48] Au cours du contre-interrogatoire, l’avocat des appelants a fait remarquer que des portions importantes des résumés des conversations téléphoniques qu’a entretenues l’agente des décisions avec Suresh et Titus semblaient être absolument identiques et [traduction] qu’« on aurait dit un copier-coller »[30]. Ensuite, lorsque l’avocat des appelants a suggéré à l’agente des décisions qu’elle n’avait pas adapté les deux résumés (comme elle l’avait prétendu)[31], cette dernière a répondu : [traduction] Il y a des parties du texte qui sont spécifiques à chacun des individus. Mais après avoir effectué cette tâche si souvent, cela devient un peu -- ce n’est pas un travail d’écriture créative[32]. [49] Je suis très préoccupé par la manière dont les rapports de décision ont été préparés. En ce qui concerne les résumés des conversations téléphoniques qu’a eu l’agente des décisions avec Suresh et Titus, j’ai l’impression qu’elle avait pensé aux réponses qu’elle voulait obtenir et qu’elle avait déjà élaboré le langage dont elle aurait besoin pour consigner ces réponses. En ce qui concerne les parties analytiques des rapports de décision, le libellé parfaitement identique des analyses des ententes de travail respectives de Suresh et de Titus amène à se demander si l’une des analyses a été copiée sur l’autre, ou si toutes deux ont été copiées sur l’analyse figurant dans un même précédent. [50] Compte tenu de la manière dont les rapports de décision ont été préparés, je m’interroge sur le fait que l’agente des décisions ait pu traiter les dossiers de Suresh et de Titus individuellement, ou ait plutôt adopté une approche « applicable à tous » pour son audit. Par conséquent, puisque ses rapports diffèrent des témoignages des appelants, je suis enclin à me fier davantage à ces témoignages plutôt qu’aux rapports. [51] Dans la mesure où les rapports de décision contiennent des déclarations faites à l’agente des décisions par Selvy, Suresh ou Titus, la question de savoir si ces rapports contenaient des preuves par ouï-dire a été abordée lors de l’instruction. Dans un premier temps, l’avocate du ministre a informé la Cour qu’elle souhaitait produire les rapports pour la véracité de leur contenu. Toutefois, après que la question de la preuve par ouï-dire ait été soulevée, l’avocate du ministre a expliqué qu’elle s’appuyait sur les rapports uniquement pour contester la crédibilité des travailleurs, c’est-à-dire pour montrer que les déclarations en question avaient bel et bien été faites, et non pas pour montrer qu’elles étaient nécessairement vraies. Compte tenu de la manière dont les rapports de décision ont été rédigés, je ne suis pas convaincu que les déclarations qui ont été faites y aient été correctement consignées. [52] Je ne considère pas que les rapports de décision mettent en cause la crédibilité de Selvy, de Suresh ou de Titus. Au contraire, compte tenu de leur contenu « copié-collé », je me demande plutôt si les rapports reproduisent fidèlement les déclarations qui ont pu être faites par Selvy, Suresh et Titus à l’agente des décisions. [53] La similitude entre les rapports de décision concernant Suresh (pièce R‑2) et Titus (pièce R‑3) pourrait s’expliquer par l’existence d’un obstacle à la communication entre l’agente des décisions, d’une part, et Suresh et Titus, d’autre part. Sans vouloir leur manquer de respect, j’ai remarqué que, lors de leurs témoignages oraux, il était parfois difficile de comprendre ce que disait Suresh, et encore plus Titus. En outre, j’ai observé à plusieurs reprises au cours du témoignage de Titus que ce dernier semblait comprendre la nature générale des questions qui lui étaient posées, mais qu’il n’en saisissait pas tous les détails. Les difficultés de communication que j’ai observées au cours de l’audience pourraient bien avoir été exacerbées au téléphone, qui est le moyen utilisé par l’agente des décisions pour interroger Suresh et Titus. [54] Qu’il y ait eu ou non un obstacle à la communication entre ces personnes, nous avons constaté que sur plusieurs points (comme la question de savoir si Suresh et Titus travaillaient à domicile ou dans les locaux de Skylight), les déclarations écrites par l’agente des décisions dans ses rapports de décision sont diamétralement opposées aux déclarations faites par Suresh et Titus à la barre des témoins. Comme je l’ai déjà mentionné, j’estime que Suresh et Titus, de même que Selvy, sont des personnes crédibles et généralement fiables. Par conséquent, comme indiqué ci-dessus, je préfère leurs preuves aux rapports de décision préparés par l’agente des décisions. [55] En ce qui concerne l’agente des appels, il était initialement prévu qu’elle témoigne le 20 octobre 2021; toutefois, l’instruction ayant progressé plus lentement que prévu, elle n’a commencé à témoigner que le 26 avril 2022. Elle a déclaré avoir examiné, en octobre 2021, en préparation de son témoignage prévu le 20 octobre 2021, ses Notes pour le dossier (formulaire T2020)[33] et son rapport sur un appel (formulaire CPT110)[34]. Cependant, elle a reconnu ne pas avoir relu la note et le rapport entre le 20 octobre 2021 et le début de son témoignage, soit le 26 avril 2022. Elle a également admis qu’elle ne se souvenait pas des conversations individuelles qu’elle avait eues avec Suresh et Titus. Par conséquent, je doute de la fiabilité de ses souvenirs et de son témoignage. [56] Je souhaite faire un commentaire à propos de la terminologie utilisée par l’agente des décisions et l’agente des appels (ensemble, « les agentes ») dans leurs rapports respectifs. Plutôt que d’utiliser les termes [traduction] contrat de travail et contrat indépendant, les agentes ont, de façon générale, utilisé des termes anciens et traditionnels, soit [traduction] contrat de service et contrat pour services. Bien que ces deux ensembles de termes soient acceptables, les agentes utilisent souvent l’expression « contrat pour services » lorsqu’elles font référence à un contrat de services. Je trouve cette terminologie ambiguë, car il n’est pas toujours facile de savoir si elle
Source: decision.tcc-cci.gc.ca