Produits forestiers Résolu c. Ontario (Procureur général)
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Produits forestiers Résolu c. Ontario (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-12-06 Référence neutre 2019 CSC 60 Recueil [2019] 4 RCS 394 Numéro de dossier 37985 Juges Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Produits forestiers Résolu, 2019 CSC 60, [2019] 4 R.C.S. 394 Appel entendu : 28 mars 2019 Jugement rendu : 6 décembre 2019 Dossier : 37985 Entre : Produits forestiers Résolu Appelante et Sa Majesté la Reine représentée par le ministère du procureur général et Compagnie Weyerhaeuser Limitée Intimées Et entre : Sa Majesté la Reine représentée par le ministère du procureur général Appelante et Compagnie Weyerhaeuser Limitée et Produits forestiers Résolu Intimées Et entre : Compagnie Weyerhaeuser Limitée Appelante et Sa Majesté la Reine représentée par le ministère du procureur général Intimée - et - Procureur général de la Colombie-Britannique Intervenant Traduction française officielle Coram : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 35) Motifs conjoints dissidents en partie : (par. 36 à 165) Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis et Martin Les juges Côté et Brown (avec l’accord du juge Rowe) produits forestiers résolu c. ontario (…
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Produits forestiers Résolu c. Ontario (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-12-06 Référence neutre 2019 CSC 60 Recueil [2019] 4 RCS 394 Numéro de dossier 37985 Juges Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Produits forestiers Résolu, 2019 CSC 60, [2019] 4 R.C.S. 394 Appel entendu : 28 mars 2019 Jugement rendu : 6 décembre 2019 Dossier : 37985 Entre : Produits forestiers Résolu Appelante et Sa Majesté la Reine représentée par le ministère du procureur général et Compagnie Weyerhaeuser Limitée Intimées Et entre : Sa Majesté la Reine représentée par le ministère du procureur général Appelante et Compagnie Weyerhaeuser Limitée et Produits forestiers Résolu Intimées Et entre : Compagnie Weyerhaeuser Limitée Appelante et Sa Majesté la Reine représentée par le ministère du procureur général Intimée - et - Procureur général de la Colombie-Britannique Intervenant Traduction française officielle Coram : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 35) Motifs conjoints dissidents en partie : (par. 36 à 165) Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis et Martin Les juges Côté et Brown (avec l’accord du juge Rowe) produits forestiers résolu c. ontario (p.g.) Produits forestiers Résolu Appelante c. Sa Majesté la Reine représentée par le ministère du procureur général et Compagnie Weyerhaeuser Limitée Intimées ‑ et ‑ Sa Majesté la Reine représentée par le ministère du procureur général Appelante c. Compagnie Weyerhaeuser Limitée et Produits forestiers Résolu Intimées ‑ et ‑ Compagnie Weyerhaeuser Limitée Appelante c. Sa Majesté la Reine représentée par le ministère du procureur général Intimée et Procureur général de la Colombie‑Britannique Intervenant Répertorié : Produits forestiers Résolu c. Ontario (Procureur général) 2019 CSC 60 No du greffe : 37985. 2019 : 28 mars; 2019 : 6 décembre. Présents : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel de l’ontario Contrats — Interprétation — Indemnité — Réseau hydrographique contaminé par des déchets mercuriels rejetés par l’exploitation d’une usine de pâtes et papiers — Action en dommages‑intérêts intentée contre les propriétaires de l’usine pour la contamination — Indemnité accordée par la province dans le cadre du règlement de l’action aux propriétaires actuels et aux anciens propriétaires de l’usine pour le dommage environnemental causé par le rejet de mercure — Arrêté de remédiation pris plus tard par une autorité provinciale de l’environnement en ce qui concerne le lieu d’élimination des déchets situé sur la propriété de l’usine — L’indemnité s’applique‑t‑elle aux frais engagés pour se conformer à l’arrêté de remédiation? En 1985, l’Ontario a accordé une indemnité (l’« Indemnité ») à Reed Ltd. et à Great Lakes Forest Products Limited, toutes deux anciennement propriétaires d’une usine de pâtes et papiers située à Dryden, en Ontario, ainsi qu’à leurs successeurs et ayants droit, à l’égard de « l’ensemble des obligations, responsabilités, dommages, pertes, frais ou dépenses qu’est susceptible d’entraîner pour l’une ou l’autre d’entre elles », après la date de l’Indemnité, « toute réclamation, action ou procédure, qu’elle soit prévue par la loi ou autrement », du fait de « dommages, pertes, événements ou circonstances dus ou présumés dus ou en ce qui a trait, en tout ou en partie, au rejet ou à la fuite de polluants, notamment le mercure ou toute autre substance, par Reed ou ses prédécesseurs, à partir des usines, des terrains ou des lieux [. . .], ou encore à la présence de tels polluants dans ces usines, terrains ou lieux », tel qu’énoncé au par. 1 de l’Indemnité. L’Indemnité a été convenue entre les parties dans le cadre du règlement de la poursuite intentée par deux Premières Nations pour la contamination de deux rivières par des déchets mercuriels, contamination causée par l’exploitation de l’usine de Dryden. Vingt‑six ans plus tard, un arrêté de remédiation a été pris par le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique en ce qui concerne la surveillance et l’entretien d’un lieu d’élimination de déchets mercuriels à l’usine de Dryden. Dans l’intervalle, l’usine avait changé de propriétaires à la suite de plusieurs opérations. L’arrêté du directeur a été adressé à Résolu, société ayant succédé à Great Lakes, et à Weyerhaeuser, à qui avait également déjà appartenu la propriété de Dryden pendant une certaine période. Weyerhaeuser a intenté une action devant la Cour supérieure et sollicité un jugement déclaratoire portant que, selon les modalités de l’Indemnité, l’Ontario était tenu de l’indemniser pour les frais engagés pour se conformer à l’arrêté du directeur. Résolu a demandé l’autorisation d’intervenir pour réclamer la même protection. Weyerhaeuser, Résolu et l’Ontario ont chacun présenté une motion en jugement sommaire. Le juge des motions a conclu que l’Indemnité s’appliquait aux réclamations prévues par la loi présentées par un agent de la province, et que Résolu et Weyerhaeuser avaient toutes deux droit à une indemnisation pour les frais engagés pour se conformer à l’arrêté du directeur. Il a donc rendu un jugement sommaire en leur faveur. L’Ontario a interjeté appel. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont souscrit à la conclusion du juge des motions selon laquelle l’Indemnité visait l’arrêté du directeur, mais ont conclu que Résolu n’avait pas droit à une indemnisation et ont renvoyé à la Cour supérieure la question du droit de Weyerhaeuser à une indemnité. Le juge dissident aurait fait droit à l’appel interjeté par l’Ontario. À son avis, le juge des motions a commis des erreurs justifiant infirmation dans son interprétation de l’Indemnité; interprétée comme il se doit, celle‑ci devait s’appliquer seulement aux réclamations pour pollution présentées par des tiers, et non aux réclamations réglementaires de première partie, tel l’arrêté du directeur. L’Ontario, Weyerhaeuser et Résolu interjettent appel devant la Cour. Arrêt (les juges Côté, Brown et Rowe sont dissidents en partie) : Le pourvoi de l’Ontario est accueilli et un jugement sommaire est rendu en sa faveur. Les pourvois de Résolu et de Weyerhaeuser sont rejetés. Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis et Martin : L’Indemnité ne s’applique pas à l’arrêté du directeur. Comme l’a conclu le juge dissident de la Cour d’appel, le juge des motions a commis des erreurs de fait manifestes et déterminantes et n’a pas tenu suffisamment compte du fondement factuel dans son interprétation du champ d’application de l’Indemnité, ce qui justifie une intervention en appel. Le juge des motions s’est trompé en concluant que le lieu d’élimination des déchets continuait de rejeter du mercure dans l’environnement. Sa conclusion erronée suivant laquelle les rejets de mercure depuis le lieu d’élimination des déchets constituaient une source constante de lourde responsabilité environnementale l’a sans nul doute amené à conclure que les rejets en question pourraient donner lieu à des réclamations pour pollution, et qu’à moins que l’Indemnité ne s’applique aux réclamations de première partie, Résolu et Weyerhaeuser seraient exposées à une responsabilité considérable. Le juge des motions a mal interprété l’objet et l’effet du lieu d’élimination des déchets — ce site n’était pas une source constante de contamination par le mercure ou de responsabilité environnementale, et sa création n’était donc pas susceptible de donner lieu à une réclamation pour pollution. Le lieu d’élimination des déchets a plutôt été créé et utilisé en tant que solution au problème de pollution au mercure, c’est‑à‑dire, dans les faits, en tant que site d’enfouissement pour les déchets contaminés par le mercure. Rien ne prouvait que des déchets contaminés par le mercure étaient rejetés du lieu d’élimination des déchets. Cette conclusion de fait erronée a joué un rôle déterminant dans la conclusion du juge selon laquelle l’arrêté du directeur constituait une réclamation pour pollution au sens de l’Indemnité. De plus, l’Indemnité constituait une annexe à une convention de règlement plus large, de sorte que son champ d’application se limitait aux points en litige définis dans cette convention, à savoir le rejet par Reed et ses prédécesseurs de mercure et de tout autre polluant dans le réseau hydrographique, ainsi que la présence continue de ces polluants dans les écosystèmes connexes. Le juge des motions n’a pas tenu compte de ce contexte lorsqu’il a interprété le champ d’application de l’Indemnité. Interprétée comme il se doit, l’Indemnité était censée s’appliquer seulement aux procédures découlant du rejet ou de la présence continue de mercure dans les écosystèmes connexes, et non à celles liées à la simple présence de mercure dans le lieu d’élimination des déchets. L’Indemnité doit être interprétée à la lumière de deux indemnités accordées précédemment par l’Ontario en 1979 et en 1982 dans le cadre de la poursuite intentée par les Premières Nations. L’Indemnité a été accordée en contrepartie partielle du fait que Great Lakes et Reed avaient déchargé l’Ontario de ses obligations en vertu de ces précédentes indemnités. Il est clair que les indemnités de 1979 et de 1982 ont été consenties en réponse au litige qui était en instance, et qui concernait des réclamations présentées par des tiers, et non par l’Ontario directement. Rien dans le libellé de ces indemnités ne tend à indiquer que l’Ontario avait l’intention d’offrir une protection à l’égard des frais engagés pour se conformer à la réglementation. L’opinion que s’est formée le juge des motions sur l’importance des mots « prévue par la loi ou autrement » dans l’Indemnité ainsi que sur les raisons pour lesquelles les parties ont conclu l’Indemnité a été entachée de manière importante par une erreur de fait manifeste et déterminante. Le juge des motions a estimé que l’Indemnité avait été accordée en contrepartie des engagements pris par Great Lakes de procéder à des investissements financiers considérables dans l’usine de Dryden. Étant donné ce qui, à son avis, constituait la raison d’être de l’Indemnité, il a conclu qu’il serait absurde sur le plan commercial que l’Ontario puisse toujours imposer des frais de remédiation. Cependant, les engagements financiers de Great Lakes étaient en réalité prévus dans la précédente indemnité de 1979. Par la suite, Great Lakes n’a pris aucun nouvel engagement de modernisation en contrepartie de l’Indemnité. Le juge des motions a donc fait reposer son interprétation de l’Indemnité sur un fondement factuel erroné, lequel l’a amené à accorder trop d’importance à la modification au libellé et à mal interpréter la transaction réellement intervenue dans l’Indemnité. Le juge des motions a également eu tort de ne pas considérer l’Indemnité globalement au moment de déterminer si l’arrêté du directeur entrait ou non dans son champ d’application. Les paragraphes 2 et 3 de l’Indemnité revêtent une importance cruciale pour son interprétation. Le paragraphe 2 dispose que, dans toute réclamation pour pollution, l’Ontario a le droit de choisir d’assumer la défense ou de participer à la défense et/ou au règlement de la réclamation et de toute procédure y afférente, selon ce qu’il estime approprié. Le paragraphe 3 exige des parties qu’elles collaborent avec l’Ontario à la défense d’une réclamation. Ces clauses seraient dénuées de tout sens en ce qui a trait aux réclamations de première partie. Leur inclusion est tout à fait incompatible avec l’idée selon laquelle le par. 1 de l’Indemnité vise les réclamations de première partie. Rien dans l’Indemnité ne tend à indiquer que les réclamations pour pollution comprenaient aussi bien les réclamations de première partie que celles de tiers, mais que les exigences des par. 2 et 3 s’appliqueraient seulement au sous‑ensemble des réclamations pour pollution présentées par des tiers. Au contraire, le par. 2 s’applique à « toute réclamation pour pollution ». Le fait que les exigences des par. 2 et 3 soient dénuées de tout sens en ce qui a trait aux réclamations de première partie signifie que les réclamations pour pollution englobent seulement celles présentées par des tiers. Interprétée comme il se doit, l’Indemnité s’applique seulement aux réclamations de tiers et ne vise donc pas l’arrêté du directeur. Les juges Côté, Brown et Rowe (dissidents en partie) : Les pourvois interjetés par l’Ontario et Weyerhaeuser devraient être rejetés et le pourvoi de Résolu devrait être accueilli. L’Indemnité bénéficie aux successeurs et ayants droit de la province, de Reed et de Great Lakes. Résolu a le droit de bénéficier de l’Indemnité pour couvrir les frais passés et futurs engagés pour se conformer à l’arrêté du directeur à titre de successeur corporatif de Great Lakes, mais Weyerhaeuser n’est ni cessionnaire du bénéfice de l’Indemnité ni un successeur corporatif de Great Lakes ou de Reed, et elle n’a donc pas droit au bénéfice de l’Indemnité. L’Indemnité est un contrat qui doit être interprété dans le but de déterminer les intentions objectives et les attentes raisonnables des parties contractantes en ce qui concerne la signification des dispositions contractuelles. L’approche se fonde sur des considérations pratiques et sur le bon sens. Elle prend en compte les termes employés par les parties pour exprimer leur accord, la preuve objective des renseignements qui appartenaient ou auraient raisonnablement dû appartenir aux connaissances des deux parties à la date de signature ou avant celle‑ci, et le principe de la raisonnabilité et de l’efficacité commerciales. Le fondement factuel ne peut pas supplanter les termes du contrat et ne peut changer ceux‑ci de manière à modifier les droits et les obligations des parties. L’Indemnité couvre les frais engagés pour se conformer à l’arrêté du directeur. Le juge des requêtes n’a commis aucune des quatre erreurs invoquées par la province en interprétant l’Indemnité. Premièrement, il n’a pas commis d’erreur en n’examinant pas le libellé de l’Indemnité à la lumière du fondement factuel, y compris les deux indemnités précédentes, la convention d’achat d’actifs dans laquelle Reed a vendu l’ensemble de la propriété à Great Lakes, la convention de règlement dont l’Indemnité était une annexe et certaines dispositions incorporées dans la Loi sur la protection de l’environnement en 1985. Tout comme l’Indemnité, les deux indemnités antérieures visaient à corriger la contamination par le mercure, mais il s’agit d’ententes distinctes conclues à des fins distinctes dans le cadre de négociations distinctes. L’Indemnité a un large champ d’application par rapport à celui des autres indemnités. De plus, les indemnités antérieures ont été remplacées par l’Indemnité, ce qui tend à indiquer que les parties elles‑mêmes ne considéraient pas qu’elles avaient le même champ d’application que l’Indemnité. Cette dernière est une entente distincte que l’on doit interpréter en tenant compte des mots employés par les parties à celle‑ci et non d’une entente intervenue antérieurement. La convention d’achat d’actifs a essentiellement le même champ d’application que celui de l’Indemnité, mais elle soustrayait les frais engagés pour se conformer à une ordonnance réglementaire antérieure. La province en connaissait les modalités et rien n’empêchait les parties à l’Indemnité de prévoir expressément que de telles ordonnances ne seraient pas visées par l’Indemnité, comme les parties à la convention d’achat d’actifs l’avaient fait. En ce qui concerne la convention de règlement, les points en litige que cette convention visait à régler incluaient les mesures gouvernementales prises à l’égard de la contamination par le mercure. De plus, l’Indemnité s’applique expressément à la présence de mercure dans les terrains touchés et la convention de règlement ne saurait supplanter le texte de l’Indemnité. Pour ce qui est des modifications législatives, même en acceptant qu’elles constituent une preuve objective et admissible de ce que les parties avaient envisagé ou auraient dû envisager au moment de conclure l’Indemnité, il est difficile de conclure que les parties comprenaient que la mention de réclamations prévues par la loi dans l’Indemnité renvoyait seulement aux réclamations présentées en vertu des modifications ou aux autres réclamations statutaires qui auraient pu être présentées par des tiers à ce moment‑là. De plus, une interprétation de l’Indemnité selon laquelle celle‑ci exclut les réclamations de première partie n’est pas conciliable avec le fait que les modifications créent un droit d’action en faveur de la province, ou que l’Indemnité renvoie à « toute province » et à tout acteur statutaire. Deuxièmement, le juge des requêtes n’a pas commis l’erreur de ne pas avoir interprété la clause d’indemnisation figurant au par. 1 de l’Indemnité à la lumière de l’entente dans son ensemble. Sa lecture de cette clause était compatible avec les dispositions d’avis/contrôle et de collaboration aux par. 2 et 3 de l’Indemnité, qui sont typiques des indemnités de tiers et n’ont de sens qu’à l’égard des réclamations de tiers présentées à l’encontre des parties indemnisées. Troisièmement, le juge des requêtes n’a pas commis d’erreurs manifestes et déterminantes en décrivant les raisons qui ont poussé Great Lakes à faire certaines dépenses ou en concluant que le lieu d’élimination des déchets était la source de la contamination par le mercure. Dans la mesure où il s’agissait d’erreurs, celles‑ci ne sauraient avoir eu d’effet déterminant sur la conclusion du juge des requêtes. Pareilles conclusions de fait mineures et accessoires ne pouvaient déterminer l’issue de l’affaire, en particulier lorsque la conclusion finale du juge des requêtes sur le champ d’application de l’Indemnité reposait sur des considérations factuelles et contextuelles différentes. Quatrièmement, le juge des requêtes n’a pas commis l’erreur d’avoir interprété l’Indemnité de manière à entraver de manière inacceptable les pouvoirs de légiférer de la législature, de sorte que l’Indemnité est devenue non exécutoire. Sur le plan constitutionnel canadien, le pouvoir exécutif ne peut lier l’exercice souverain du pouvoir législatif ni restreindre celui‑ci, que ce soit par contrat ou autrement. Il s’ensuit qu’un contrat conclu par le pouvoir exécutif qui vise à obliger à ce qu’une certaine loi soit adoptée, modifiée ou abrogée ne peut faire l’objet d’une exécution par injonction ou en nature. Toutefois, il y a une différence importante entre un contrat qui entrave de façon inacceptable le pouvoir de la législature d’adopter, de modifier et d’abroger une loi, et un contrat dont une violation par la Couronne expose celle‑ci à une responsabilité. Si la législature exerce son pouvoir de légiférer d’une manière incompatible avec les modalités d’un contrat, la Couronne peut quand même être exposée à des conséquences prenant la forme d’une responsabilité pour dommages. Bien que l’éventualité d’une telle responsabilité puisse dissuader la législature d’agir d’une manière qui va à l’encontre des promesses contractuelles de la Couronne, ce qu’on appelle parfois une « entrave indirecte », la législature n’est pas de ce fait véritablement entravée. En l’espèce, l’édiction de mesures permettant de nouvelles réclamations statutaires pourrait exposer la province à une plus grande responsabilité en vertu de l’Indemnité, mais l’Indemnité n’empêche nullement la législature d’exercer son droit souverain de faire ou d’abroger quelque loi que ce soit, et dissuader ou autrement décourager la législature d’exercer son pouvoir de légiférer d’une certaine façon ne rendrait pas cette indemnité non exécutoire en droit. La liberté d’action de la législature n’est pas touchée. En ce qui concerne la question de savoir si Résolu et Weyerhaeuser pouvaient bénéficier de l’Indemnité à titre de successeurs et ayants droit de Great Lakes, le juge des requêtes n’a commis aucune erreur en interprétant l’Indemnité comme couvrant les frais que l’arrêté du directeur a imposés aux successeurs et ayants droit de Great Lakes. Bien que son analyse sur ce point ait reposé principalement sur le libellé de l’Indemnité, le juge s’est aussi penché sur sa signification à la lumière de l’entente dans son ensemble et des circonstances ayant entouré sa conclusion en 1985. Cependant, il est arrivé à la conclusion que ni l’une ni l’autre de ces considérations n’étayait une interprétation de l’Indemnité qui exclurait les réclamations de première partie. Le juge des requêtes a toutefois commis une erreur de principe en concluant qu’un prédécesseur de Résolu avait cédé le bénéfice de l’Indemnité à Weyerhaeuser. Il n’a pas lu la clause contractuelle contestée à la lumière du fondement factuel et d’une manière qui a du sens sur le plan commercial, et a centré son analyse exclusivement sur le libellé des dispositions pertinentes de la convention d’achat d’actifs entre le prédécesseur et Weyerhaeuser. Bien qu’une partie indemnisée ne puisse continuer à jouir du bénéfice de l’Indemnité après avoir consenti à un tiers une cession des droits qu’elle lui confère, les parties ont structuré la convention de façon à ce que le prédécesseur assume tous les risques en matière de responsabilités environnementales tout en renonçant à sa propre protection. Cette structure de répartition du risque n’a de sens sur le plan commercial que si l’Indemnité continuait à protéger les intérêts du prédécesseur. Le juge des requêtes a également commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que la clause d’extension des bénéfices de l’Indemnité étendait le bénéfice de celle‑ci aux successeurs en titre quant à la propriété de Dryden. La clause d’extension des bénéfices de l’Indemnité est une clause contractuelle type et la certitude en matière d’opérations commerciales est mieux protégée lorsque les tribunaux donnent effet au sens courant et à l’inclusion de telles clauses figurant dans les contrats, en l’absence d’indication que les parties ont voulu que celles‑ci aient un effet différent. Employé à l’égard de sociétés, le terme « successeur » désigne généralement une autre société qui, par une forme de succession juridique, assume les obligations et acquiert les droits de la première société. Rien dans le libellé de l’Indemnité ou dans les circonstances entourant la conclusion du contrat ne suggère que le terme « successeurs » dans l’Indemnité devrait s’étendre aux successeurs corporatifs de Great Lakes et aux successeurs en titre quant à la propriété de Dryden. Cependant, il se peut que dans d’autres circonstances, le terme « successeurs » renvoie aux successeurs en titre. Jurisprudence Citée par les juges Côté et Brown (dissidents en partie) Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633; Ledcor Construction Ltd. c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge, 2016 CSC 37, [2016] 2 R.C.S. 23; Mandamin c. Reed Ltd., C.S. Ont., no 14716/77, 26 juin 1986; Royal Devon and Exeter NHS Foundation Trust c. ATOS IT Services UK Ltd., [2017] EWCA Civ 2196, [2018] 2 All E.R. (Comm.) 535; Scanlon c. Castlepoint Development Corp. (1992), 11 O.R. (3d) 744; Antaios Compania Naviera S.A. c. Salen Rederierna A.B., [1985] 1 A.C. 191; Interprovincial Co‑operatives Ltd. c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 477; Benhaim c. St‑Germain, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352; South Yukon Forest Corp. c. R., 2012 CAF 165, 4 B.L.R. (5th) 31; Renvoi relatif au Régime d’assistance publique du Canada (C.‑B.), [1991] 2 R.C.S. 525; West Lakes Ltd. c. South Australia (1980), 25 S.A.S.R. 389; Renvoi relatif à la réglementation pancanadienne des valeurs mobilières, 2018 CSC 48, [2018] 3 R.C.S. 189; Wells c. Terre‑Neuve, [1999] 3 R.C.S. 199; Pacific National Investments Ltd. c. Victoria (Ville), 2000 CSC 64, [2000] 2 R.C.S. 919; Andrews c. Canada (Attorney General), 2014 NLCA 32, 354 Nfld. & P.E.I.R. 42; Rio Algom Ltd. c. Canada (Attorney General), 2012 ONSC 550; Ontario First Nations (2008) Limited Partnership c. Ontario (Minister of Aboriginal Affairs), 2013 ONSC 7141, 118 O.R. (3d) 356; Pacific National Investments Ltd. c. Victoria (Ville), 2004 CSC 75, [2004] 3 R.C.S. 575; King c. Operating Engineers Training Institute of Manitoba Inc., 2011 MBCA 80, 341 D.L.R. (4th) 520; Nickel Developments Ltd. c. Canada Safeway Ltd., 2001 MBCA 79, 156 Man. R. (2d) 170; Humphries c. Lufkin Industries Canada Ltd., 2011 ABCA 366, 68 Alta. L.R. (5th) 175; Reardon Smith Line Ltd. c. Hansen‑Tangen, [1976] 3 All E.R. 570; Guarantee Co. of North America c. Gordon Capital Corp., [1999] 3 R.C.S. 423; City of Toronto c. W.H. Hotel Ltd., [1966] R.C.S. 434; Kentucky Fried Chicken Canada c. Scott’s Food Services Inc. (1998), 114 O.A.C. 357; Brown c. Belleville (City), 2013 ONCA 148, 114 O.R. (3d) 561; National Trust Co. c. Mead, [1990] 2 R.C.S. 410; Heritage Capital Corp. c. Équitable, Cie de fiducie, 2016 CSC 19, [2016] 1 R.C.S. 306. Lois et règlements cités Act to amend The Environmental Protection Act, 1971, S.O. 1979, c. 91. Loi de 1986 sur la convention de règlement relative à la contamination par le mercure du réseau hydrographique English‑Wabigoon, L.O. 1986, c. 23. Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1980, c. 141. Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, c. E.19, art. 7(1) [mod. 1990, c. 18, art. 18(1)]. Loi sur le règlement des revendications des bandes indiennes de Grassy Narrows et d’Islington (pollution par le mercure), L.C. 1986, c. 23 . Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, c. C‑36 . Doctrine et autres documents cités Dicey, Albert V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 10th ed., London, MacMillan, 1959. Elderkin, Cynthia L., and Julia S. Shin Doi. Behind and Beyond Boilerplate : Drafting Commercial Agreements, Scarborough (Ont.), Carswell, 1998. Hall, Geoff R. Canadian Contractual Interpretation Law, 3rd ed., Toronto, LexisNexis, 2016. Hogg, Peter W., Patrick J. Monahan and Wade K. Wright. Liability of the Crown, 4th ed., Toronto, Carswell, 2011. Horsman, Karen, and Gareth Morley, eds. Government Liability : Law and Practice, Toronto, Thomson Reuters, 2007 (loose‑leaf updated June 2019, release 32). 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Pourvoi de Produits forestiers Résolu rejeté, les juges Côté, Brown et Rowe sont dissidents. Pourvoi de Sa Majesté la Reine représentée par le ministère du procureur général accueilli, les juges Côté, Brown et Rowe sont dissidents. Pourvoi de Compagnie Weyerhaeuser Limitée rejeté. Andrew Bernstein, Jeremy Opolsky et Jonathan Silver, pour l’appelante/intimée Produits forestiers Résolu. Leonard F. Marsello, Tamara D. Barclay et Nansy Ghobrial, pour l’appelante/intimée Sa Majesté la Reine représentée par le ministère du procureur général. Christopher D. Bredt et Markus Kremer, pour l’appelante/intimée Compagnie Weyerhaeuser Limitée. Elizabeth J. Rowbotham, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Version française du jugement rendu par [1] les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis et Martin — En 1985, la province d’Ontario a accordé une indemnité (l’« Indemnité de 1985 ») à Reed Ltd. et à Great Lakes Forest Products Limited, toutes deux anciennement propriétaires d’une usine de pâtes et papiers située à Dryden, en Ontario, ainsi qu’à leurs successeurs et ayants droit, pour les [traduction] « dommages, pertes, événements ou circonstances dus ou présumés dus ou en ce qui a trait, en tout ou en partie, au rejet ou à la fuite de polluants, notamment le mercure ou toute autre substance, par Reed ou ses prédécesseurs, à partir des usines, des terrains ou des lieux [. . .], ou encore à la présence de tels polluants dans ces usines, terrains ou lieux ». L’Indemnité de 1985 a été convenue entre les parties dans le cadre du règlement de la poursuite intentée par deux Premières Nations relativement à la pollution par le mercure causée par l’exploitation de l’usine de Dryden. [2] Vingt‑six ans plus tard, un arrêté de remédiation a été pris par le directeur du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique en ce qui concerne la surveillance et l’entretien d’un lieu d’élimination du mercure à l’usine de Dryden. Dans l’intervalle, l’usine avait changé de propriétaires à la suite de plusieurs opérations. L’arrêté du directeur a été adressé à Résolu, société ayant succédé à Great Lakes, et à Weyerhaeuser, à qui avait également déjà appartenu la propriété de Dryden pendant une certaine période. Tant Résolu que Weyerhaeuser ont réclamé une indemnité à l’Ontario pour les frais engagés pour se conformer à l’arrêté du directeur. [3] Bien que les parties aux présents pourvois aient soulevé un certain nombre de questions liées aux demandes d’indemnisation de Résolu et de Weyerhaeuser, la question préliminaire qui se pose est celle de savoir si l’Indemnité de 1985 s’applique à l’arrêté du directeur. À notre avis, et pour les motifs dissidents exprimés par le juge Laskin de la Cour d’appel (2017 ONCA 1007, 77 B.L.R. (5th) 175), elle ne s’y applique pas. En conséquence, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi de l’Ontario ainsi que la motion en jugement sommaire de l’Ontario. [4] Dans les années 1960, la société Dryden Paper Company Limited possédait et exploitait une usine de pâtes et papiers à Dryden. Dans le cadre de l’exploitation de l’usine, Dryden Paper, par l’intermédiaire d’une société affiliée, Dryden Chemicals Limited, exploitait une usine de chlore et de soude caustique utilisant le procédé à cathode de mercure sur une propriété située près de l’usine. Cette usine de chlore et de soude caustique a rejeté des déchets mercuriels non traités dans les rivières English et Wabigoon, ce qui a eu un effet préjudiciable sur la santé de certains résidents locaux, en plus d’avoir entraîné la fin de la pêche commerciale et causé du tort à l’industrie touristique de la région. Bon nombre des personnes touchées étaient des membres des Premières Nations de Grassy Narrows et d’Islington qui vivaient dans des réserves situées en aval. [5] En 1971, Dryden Paper a construit sur ses terres un lieu d’élimination des déchets devant servir de site d’enfouissement des déchets contaminés par le mercure qui provenaient de l’usine de chlore et de soude caustique. Six puits de surveillance ont été installés lors de la création du lieu d’élimination des déchets, auxquels se sont ajoutés trois puits supplémentaires en 2002, puis un autre en 2010. Ces puits de surveillance faisaient l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse deux fois par année. Depuis 1977, le lieu d’élimination des déchets a été visé par plusieurs certificats sous le régime de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, c. E.19. Selon le certificat d’autorisation provisoire initial, le propriétaire du lieu d’élimination était tenu d’assurer la surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface. En 2011, on estimait qu’il restait 35 années à la « durée de vie de la charge contaminante » du site. [6] En 1976, Dryden Paper et Dryden Chemicals ont fusionné pour former la société Reed. [7] En juin 1977, les deux Premières Nations ont intenté une poursuite en dommages‑intérêts contre Reed, Dryden Paper et Dryden Chemicals pour la contamination des rivières par les déchets mercuriels (le « litige de Grassy Narrows »). [8] En 1978, le ministère de l’Environnement a délivré deux autres certificats d’autorisation provisoires selon lesquels Reed était tenue de maintenir le programme de surveillance des eaux au lieu d’élimination des déchets. [9] En 1979, Reed a voulu vendre ses propriétés de Dryden. L’acheteuse potentielle, Great Lakes, s’est montrée réticente à finaliser la vente en raison du litige de Grassy Narrows. Craignant que l’économie locale ne souffre de la fermeture de l’usine de pâtes et papiers, l’Ontario est intervenu et a accepté de limiter à 15 millions de dollars la responsabilité combinée de Great Lakes et de Reed pour les dommages environnementaux causés par Reed avant l’achat par Great Lakes de l’exploitation de Dryden. Great Lakes et Reed ont convenu de partager les conséquences financières du litige de Grassy Narrows jusqu’à concurrence de ce montant. Great Lakes a également accepté de consacrer environ 200 millions de dollars à l’agrandissement et à la modernisation des installations de Dryden en contrepartie de l’indemnité accordée par l’Ontario (l’« Indemnité de 1979 »). [10] Le 4 décembre 1979, le ministère de l’Environnement a délivré un autre certificat d’autorisation provisoire selon lequel Reed était tenue d’enregistrer le certificat sur le titre de propriété du lieu d’élimination des déchets. Le même mois, la vente des propriétés de Dryden à Great Lakes a été conclue conformément aux modalités énoncées dans un protocole d’entente daté du 7 décembre 1979. [11] En janvier 1980, le Ministère a délivré un autre certificat d’autorisation provisoire, cette fois pour exiger de Great Lakes qu’elle maintienne le programme de surveillance et d’analyse des eaux souterraines au lieu d’élimination des déchets. [12] À la même époque, les gouvernements de l’Ontario et du Canada ont pris part à un processus de médiation avec les Premières Nations d’Islington et de Grassy Narrows visant à réparer les préjudices causés par le rejet de mercure. Les discussions ont porté sur le litige de Grassy Narrows. Pendant cette période, Great Lakes était réticente à participer à tout règlement du litige, à moins d’avoir obtenu une décharge de responsabilité. Le 28 janvier 1982, le secrétaire provincial du Développement des ressources de l’époque a écrit à Great Lakes pour lui faire savoir que l’Ontario était [traduction] « prêt à indemniser Great Lakes Forest Products Limited pour toute réclamation relative à la pollution au mercure » (« Indemnité de 1982 » (d.a., vol. III, p. 176)). L’Indemnité de 1982 précisait que l’Ontario indemniserait Great Lakes pour toute somme accordée à titre de dommages‑intérêts par un tribunal ou pour tout règlement s’élevant à plus de 15 millions de dollars. Toute procédure associée à la pollution au mercure devait être portée à l’attention de l’Ontario, qui prendrait alors part au litige. [13] Le litige de Grassy Narrows a été réglé à la fin de 1985. Les modalités du règlement ont été énoncées dans un protocole d’entente daté du 22 novembre 1985 conclu entre le Canada, l’Ontario, les Premières Nations d’Islington et de Grassy Narrows, Reed et Great Lakes. Les points en litige, tels qu’ils ont été définis dans le protocole d’entente, portaient sur [traduction] « [l]e rejet par Reed et ses prédécesseurs de mercure et de tout autre polluant dans le réseau hydrographique English‑Wabigoon, ainsi que la présence continue de ces polluants [. . .] dans les écosystèmes connexes ». Fait important pour les besoins des présents pourvois, le par. 2.4 du protocole d’entente précisait que l’Ontario indemniserait Great Lakes et Reed relativement aux points en litige, et que Great Lakes et Reed déchargeraient l’Ontario de ses obligations en vertu des Indemnités de 1979 et de 1982. [14] L’indemnisation requise aux termes du par. 2.4 du protocole d’entente est énoncée dans une annexe à la convention de règlement, intitulée [traduction] « Indemnité de l’Ontario » (ici appelée « Indemnité de 1985 ») et qui a été signée par l’Ontario, Great Lakes, Reed et Reed International. Les pourvois en l’espèce portent sur l’interprétation de l’Indemnité de 1985, et en particulier son par. 1, ainsi rédigé : [traduction] 1. L’Ontario s’engage et consent à tenir Great Lakes, Reed, International et toute société qui, à la date de clôture, était (directement ou indirectement) une filiale ou une société affiliée d’International, à couvert de l’ensemble des obligations, responsabilités, dommages, pertes, frais ou dépenses qu’est susceptible d’entraîner pour l’une ou l’autre d’entre elles, après la date des présentes, toute réclamation, action ou procédure, qu’elle soit prévue par la loi ou autrement, qui existait au 17 décembre 1979 ou qui était susceptible de prendre naissance ou d’être présentée par la suite (y compris celles ayant pris naissance ou ayant été présentées après la date des présentes), par des particuliers, des firmes, des sociétés, des gouvernements (y compris le gouvernement fédéral du Canada et toute province ou municipalité du Canada, ou tout organisme ou autorité créé en vertu d’un pouvoir légal ou d’un autre pouvoir) ou un ou plusieurs groupes de ceux‑ci, du fait ou à l’égard des dommages, pertes, événements ou circonstances dus ou présumés dus ou en ce qui a trait, en tout ou en partie, au rejet ou à la fuite de polluants, notamment le mercure ou toute autre substance, par Reed ou ses prédécesseurs, à partir des usines, des terrains ou des lieux faisant partie des actifs de Dryden que Reed Ltd. a vendus à Great Lakes en vertu de la convention de Dryden, ou encore à la présence de tels polluants dans ces usines, terrains ou lieux (ci‑après appelées les « réclamations pour pollution »). Il est expressément reconnu et convenu par les présentes qu’en ce qui concerne l’engagement et le consentement de l’Ontario à indemniser Great Lakes, l’expression « réclamations pour pollution » comprend l’ensemble des obligations, responsabilités, dommages, pertes, frais ou dépenses qu’est susceptible d’entraîner pour Great Lakes toute réclamation, action ou procédure qui découle de l’entente d’indemnisation conclue à la même date que les présentes entre Great Lakes, Reed et International, ou qui y est liée. [d.a., vol. IV, p. 189‑190] [15] Le paragraphe 2 de l’Indemnité de 1985 exige que Great Lakes ou Reed avisent rapidement l’Ontario de toute réclamation pour pollution, telle qu’elle est définie au par. 1, et l’Ontario peut alors se charger du litige ou y participer. Great Lakes et Reed doivent collaborer avec l’Ontario à l’enquête sur toute réclamation pour pollution (par. 3). L’Indemnité de 1985 n’est [traduction] « assujettie à aucune limite de temps » (par. 4). La clause d’extension des bénéfices contenue au par. 6 prévoit ce qui suit : « L’indemnité lie les successeurs et ayants droit respectifs de l’Ontario, de Reed, d’International et de Great Lakes et bénéficie à ceux‑ci, à condition toutefois que l’Ontario ne soit pas autorisé à céder l’indemnité sans le consentement préalable écrit des autres parties » (d.a., vol. IV, p. 191‑192). [16] Conformément au protocole d’entente, Reed et Great Lakes ont déchargé l’Ontario de ses obligations en vertu des Indemnités de 1979 et de 1982. Le règlement du litige de Grassy Narrows a été approuvé par la Cour suprême de l’Ontario le 26 juin 1986. [17] Au cours des années suivantes, Reed et Great Lakes ont subi des changements organisationnels. Après avoir fusionné avec d’autres sociétés,
Source: decisions.scc-csc.ca