Neale c. Canada (Procureur général)
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Neale c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2017-11-15 Référence neutre 2017 CAF 222 Numéro de dossier A-302-16 Contenu de la décision Date : 20171115 Dossier : A-302-16 Référence : 2017 CAF 222 CORAM : LE JUGE EN CHEF NOËL LA JUGE GAUTHIER LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : LYNN TERESA NEALE appelante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Montréal, Québec, le 15 Novembre, 2017. Jugement rendu à l’audience à Montréal, Québec, le 15 novembre 2017. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DE MONTIGNY Date : 20171115 Dossier : A-302-16 Référence : 2017 CAF 222 CORAM : LE JUGE EN CHEF NOËL LA JUGE GAUTHIER LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : LYNN TERESA NEALE appelante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal, Québec, le 15 novembre 2017.) LE JUGE DE MONTIGNY [1] Après avoir pris connaissance du dossier ainsi que des représentations écrites et orales des parties, la Cour est d’avis que la juge de la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur révisable en concluant que la décision du ministre de suspendre l’habilitation de sécurité de l’appelante n’était pas déraisonnable au regard des faits et du droit. Au contraire, la décision faisant l’objet du présent appel est conforme à la jurisprudence de cette Cour à l’effet que le ministre peut tenir compte des liens qu’entretient une personne avec un individu faisant l’objet d’accusations criminelles reliées à la sûret…
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Neale c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2017-11-15 Référence neutre 2017 CAF 222 Numéro de dossier A-302-16 Contenu de la décision Date : 20171115 Dossier : A-302-16 Référence : 2017 CAF 222 CORAM : LE JUGE EN CHEF NOËL LA JUGE GAUTHIER LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : LYNN TERESA NEALE appelante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Montréal, Québec, le 15 Novembre, 2017. Jugement rendu à l’audience à Montréal, Québec, le 15 novembre 2017. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DE MONTIGNY Date : 20171115 Dossier : A-302-16 Référence : 2017 CAF 222 CORAM : LE JUGE EN CHEF NOËL LA JUGE GAUTHIER LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : LYNN TERESA NEALE appelante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal, Québec, le 15 novembre 2017.) LE JUGE DE MONTIGNY [1] Après avoir pris connaissance du dossier ainsi que des représentations écrites et orales des parties, la Cour est d’avis que la juge de la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur révisable en concluant que la décision du ministre de suspendre l’habilitation de sécurité de l’appelante n’était pas déraisonnable au regard des faits et du droit. Au contraire, la décision faisant l’objet du présent appel est conforme à la jurisprudence de cette Cour à l’effet que le ministre peut tenir compte des liens qu’entretient une personne avec un individu faisant l’objet d’accusations criminelles reliées à la sûreté du transport maritime pour conclure qu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner un risque de subornation aux termes de l’alinéa 509(c) du Règlement sur la sûreté du transport maritime, DORS/2004-144 : voir notamment le Renvoi relatif au Règlement sur la sûreté du transport maritime (CA), 2009 CAF 234 et Canada (Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités) c. Jagjit Singh Farwaha, 2014 CAF 56 [Farwaha]. [2] D’autre part, la juge pouvait conclure que la décision du ministre n’était pas fondée sur l’état matrimonial de l’appelante et ne faisait donc pas intervenir l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11 [la Charte]. Quant à l’argument relatif à la présomption d’innocence garantie par l’alinéa 11 d) de la Charte, cette Cour a déjà statué dans l’arrêt Farwaha que le refus d’accorder une habilitation de sécurité ne peut être assimilé à une déclaration de culpabilité. [3] Enfin, l’appelante ne nous a pas convaincu que la juge a erré en radiant les affidavits de M. de Bastos, de Me Robert Doré et Me Langevin, ainsi que la pièce D-6 de l’affidavit de Mme Neale. Cette preuve visait en grande partie à bonifier le dossier de l’appelante et ne se trouvait pas devant le décideur initial. [4] Pour ces motifs, l’appel doit être rejeté avec dépens. « Yves de Montigny » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-302-16 INTITULÉ : LYNN TERESA NEALE c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal, QuÉbec DATE DE L’AUDIENCE : LE 15 Novembre 2017 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF NOËL LA JUGE GAUTHIER LE JUGE DE MONTIGNY PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE DE MONTIGNY COMPARUTIONS : Julien Boucher Jacques Lamoureux Pour l'APPELANTE Michelle Kellam POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lamoureux, Morin, Lamoureux Avocats Longueuil (Québec) POUR L’APPELANTE Nathalie G. Drouin Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ
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