Charron c. Canada
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Charron c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-05-12 Référence neutre 2010 CAF 120 Numéro de dossier A-267-09 Contenu de la décision Date : 20100512 Dossier : A-267-09 Référence : 2010 CAF 120 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER LA JUGE TRUDEL ENTRE : GILLES CHARRON appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 12 mai 2010. Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 12 mai 2010. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL Date : 20100512 Dossier : A-267-09 Référence : 2010 CAF 120 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER LA JUGE TRUDEL ENTRE : GILLES CHARRON appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 12 mai 2010) LA JUGE TRUDEL [1] Cette Cour est saisie de l’appel de monsieur Charron à l’encontre d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt (2009 CCI 290, le juge Tardif, 28 mai 2009). [2] Une vérification fiscale a démontré que pour les fins du calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2002, l’appelant avait surévalué ses pertes découlant de nombreuses transactions sur valeurs mobilières par un montant de 402 225 $. [3] En conséquence, le ministre du Revenu a établi une nouvelle cotisation et imposé à l’appelant la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) (la Loi). Cette pénalité s’adresse à « (t)oute personne qui, sciemment ou dans des circonst…
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Charron c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2010-05-12 Référence neutre 2010 CAF 120 Numéro de dossier A-267-09 Contenu de la décision Date : 20100512 Dossier : A-267-09 Référence : 2010 CAF 120 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER LA JUGE TRUDEL ENTRE : GILLES CHARRON appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 12 mai 2010. Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 12 mai 2010. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL Date : 20100512 Dossier : A-267-09 Référence : 2010 CAF 120 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER LA JUGE TRUDEL ENTRE : GILLES CHARRON appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 12 mai 2010) LA JUGE TRUDEL [1] Cette Cour est saisie de l’appel de monsieur Charron à l’encontre d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt (2009 CCI 290, le juge Tardif, 28 mai 2009). [2] Une vérification fiscale a démontré que pour les fins du calcul de son revenu pour l’année d’imposition 2002, l’appelant avait surévalué ses pertes découlant de nombreuses transactions sur valeurs mobilières par un montant de 402 225 $. [3] En conséquence, le ministre du Revenu a établi une nouvelle cotisation et imposé à l’appelant la pénalité prévue au paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.) (la Loi). Cette pénalité s’adresse à « (t)oute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration… produite pour une année d’imposition… ». Le juge a maintenu cette pénalité, d’où le présent pourvoi. [4] Nous sommes tous d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur. Il a tenu compte de facteurs pertinents avant de conclure à la justification de la pénalité en en jaugeant le poids eu égard à l’ensemble de la preuve. Entre autres, il a noté l’importance de l’omission relative au revenu déclaré; la reconnaissance de l’appelant de sa négligence dans la préparation de sa déclaration fiscale et; le niveau d’instruction de ce dernier qui est un conseiller en placements professionnel et expérimenté. [5] En bout de course, le juge a déclaré n’avoir aucun doute que l’intimée avait relevé son fardeau de démontrer la justification de la pénalité. Il a aussi conclu que “la prépondérance de la preuve indique que l’appelant a délibérément et sciemment décidé de déclarer des pertes considérablement surévaluées” (motifs du jugement, au paragraphe 52). [6] La preuve au dossier pouvait mener le juge à sa conclusion. En conséquence, il n’y a pas lieu pour notre Cour d’intervenir et l’appel sera rejeté avec dépens. « Johanne Trudel » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-267-09 INTITULÉ : Gilles Charron c. Sa Majesté la Reine LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 12 mai 2010 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON LE JUGE PELLETIER LA JUGE TRUDEL PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LA JUGE TRUDEL COMPARUTIONS : Gilles Charron SE REPRÉSENTE LUI-MÊME Louis L'Heureux POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉE
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