Abdi c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Abdi c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-01-30 Référence neutre 2020 CF 172 Numéro de dossier IMM-1949-19 Contenu de la décision Date : 20200130 Dossier : IMM‑1949‑19 Référence : 2020 CF 172 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2020 En présence de monsieur le juge Russel ENTRE : OSMAN ALI ABDI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], de la décision de la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la SAR], rendue le 1er mars 2019 [la décision], rejetant l’appel du demandeur interjeté à l’encontre de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la SPR], par laquelle celle‑ci a refusé de reconnaître au demandeur la qualité de réfugié et de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR. II. CONTEXTE [2] Le demandeur allègue être citoyen de la Somalie. Il affirme être né à Mogadiscio et avoir grandi à Mugambo, un village de la région du Bas‑Djouba en Somalie. Le demandeur affirme qu’il est musulman sunnite et membre du sous‑clan Sure. Il fonde sa demande d’asile sur sa crainte d’être persé…
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Abdi c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-01-30 Référence neutre 2020 CF 172 Numéro de dossier IMM-1949-19 Contenu de la décision Date : 20200130 Dossier : IMM‑1949‑19 Référence : 2020 CF 172 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2020 En présence de monsieur le juge Russel ENTRE : OSMAN ALI ABDI demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], de la décision de la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la SAR], rendue le 1er mars 2019 [la décision], rejetant l’appel du demandeur interjeté à l’encontre de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la SPR], par laquelle celle‑ci a refusé de reconnaître au demandeur la qualité de réfugié et de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR. II. CONTEXTE [2] Le demandeur allègue être citoyen de la Somalie. Il affirme être né à Mogadiscio et avoir grandi à Mugambo, un village de la région du Bas‑Djouba en Somalie. Le demandeur affirme qu’il est musulman sunnite et membre du sous‑clan Sure. Il fonde sa demande d’asile sur sa crainte d’être persécuté et de subir des préjudices aux mains d’Al‑Shabaab. [3] Le demandeur soutient qu’en 2007, son enseignant a été remplacé par un membre extrémiste d’Al‑Shabaab qui a commencé à enseigner et à promouvoir le djihad violent. En réaction, le père du demandeur l’a sorti de l’école. Toutefois, le demandeur soutient qu’Al‑Shabaab a par la suite envoyé une lettre à son père menaçant de le tuer ainsi que sa famille si le demandeur et son frère ne retournaient pas à l’école. Le demandeur affirme que la réaction de son père a été de l’envoyer au Kenya pour sa propre sécurité. [4] En 2011, le demandeur allègue avoir quitté le Kenya pour l’Afrique du Sud et prétend y avoir obtenu le statut de réfugié. Toutefois, le demandeur soutient qu’il a été forcé de fuir l’Afrique du Sud en raison d’attaques contre son atelier. [5] Le demandeur est arrivé aux États‑Unis en janvier 2016, où il a présenté une demande d’asile. Toutefois, en novembre 2016, le demandeur a franchi la frontière pour entrer au Canada et a présenté une demande d’asile. Le demandeur soutient qu’il a choisi d’abandonner sa demande d’asile aux États‑Unis parce qu’il craignait d’être expulsé. [6] La SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur le 1er novembre 2017. Essentiellement, la SPR a conclu que le demandeur n’était pas crédible et ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait d’établir son identité selon la prépondérance des probabilités. Le demandeur a interjeté appel de la décision de la SPR auprès de la SAR. III. DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [7] Le 1er mars 2019, la SAR a rejeté l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision de la SPR et a conclu, à la suite d’une évaluation indépendante de la preuve dont elle disposait, que le demandeur n’avait pas établi son identité selon la prépondérance des probabilités. Par conséquent, la SAR a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur n’était pas un réfugié ou une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR. A. Nouveaux éléments de preuve et demande d’audience [8] Avant d’évaluer le bien‑fondé de l’appel, la SAR a d’abord examiné si les nouveaux éléments de preuve présentés par le demandeur étaient admissibles conformément aux critères énoncés au paragraphe 110(4) de la LIPR. À la suite de cette analyse, la SAR a évalué s’il convenait de tenir une nouvelle audience, conformément au pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 110(6) de la LIPR. [9] La SAR a conclu que l’affidavit de Mme Amiira Yossuf Barre, la demande de parrainage de M. Abdirisak Muse Hassan et une photographie montrant M. Abdirisak Muse Hassan et le demandeur ensemble étaient tous admissibles en vertu du paragraphe 110(4) de la LIPR. En effet, la SAR a jugé ces éléments crédibles, pertinents et nouveaux. [10] Toutefois, la SAR a conclu qu’il n’était pas justifié de tenir une audience dans cette affaire. La SAR a fait remarquer que les nouveaux éléments de preuve n’ont pas soulevé de question importante concernant la crédibilité du demandeur, n’étaient pas non plus essentiels à la prise de décision et, à supposer qu’ils soient admis, ne justifieraient pas que la demande d’asile du demandeur soit accordée ou refusée, selon le cas. La SAR a conclu que la demande de parrainage de M. Abdirisak Muse Hassan et les photographies avaient peu de valeur probante pour sa demande d’asile et, par conséquent, ne justifiaient pas la tenue d’une audience. Quant à l’affidavit de Mme Barre, la SAR a estimé que sa valeur probante ne permettrait pas de régler les autres problèmes liés à la demande d’asile du demandeur étant donné : (1) qu’elle a vu le demandeur pour la dernière fois en Somalie en 2007 alors qu’elle avait 14 ans; (2) qu’elle n’avait pas de relation étroite avec lui; (3) que l’affidavit ne contenait aucun autre élément de preuve corroborant son ancienne résidence à Jaamame, en Somalie; (4) qu’aucun document corroborant n’a été fourni pour permettre à la SAR de déterminer s’ils avaient des antécédents de résidence similaires dans le district de Jaamame; et (5) qu’il n’y avait aucune indication quant à savoir si elle était disposée à agir en qualité de témoin. B. Bien‑fondé de l’appel [11] En ce qui concerne le bien‑fondé de l’appel, la SAR a examiné deux questions principales. Premièrement, la question de savoir si le comportement de la SPR pendant l’audience a entraîné un manquement à la justice naturelle et, deuxièmement, celle de savoir si la SPR a commis une erreur dans ses conclusions quant à l’identité et dans son traitement de la preuve à l’appui. (1) Manquement à l’équité procédurale et à la justice naturelle [12] La SAR a conclu que le comportement de la SPR n’a pas donné lieu à un manquement à la justice naturelle. Le demandeur a prétendu que le commissaire de la SPR a été agressif, lui a parlé brusquement et a utilisé une voix forte, situation qui a amené le demandeur à se sentir tellement intimidé et nerveux que cela a nui à sa capacité de se concentrer et de répondre pleinement aux questions de la SPR. Toutefois, la SAR a fait remarquer que son propre examen des documents d’audience n’a relevé aucun exemple de mauvais comportement de la part de la SPR. En outre, elle a reproché au demandeur de ne pas avoir trouvé d’exemples précis ni soulevé de questions de justice naturelle ou d’équité procédurale lors de l’audience de la SPR elle‑même, étant donné que les manquements à l’équité procédurale doivent être soulevés le plus tôt possible (McCurvie c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 681, aux par. 64‑65). (2) Évaluation de l’identité du demandeur [13] La SAR était d’accord avec la grande majorité des conclusions de la SPR et a conclu qu’il y avait des raisons valables de douter de la crédibilité du demandeur ainsi que de son identité. La SAR a conclu que l’identité du demandeur n’avait pas été établie et a donc rejeté sa demande pour ce motif. [14] Premièrement, la SAR a accepté les conclusions défavorables tirées par la SPR du fait que le demandeur avait d’abord déclaré dans son formulaire Fondement de la demande d’asile que sa demande d’asile aux États‑Unis avait été rejetée, puis l’a modifié pour dire qu’il avait abandonné sa demande lorsque la SPR a demandé un enregistrement audio de la procédure. La SAR a en outre fait remarquer que le témoignage évolutif et contradictoire du demandeur sur cette question appuyait les conclusions défavorables, et que l’explication du demandeur concernant sa crainte d’être expulsé n’était pas logique. Par conséquent, la SAR a conclu que la demande d’asile du demandeur aux États‑Unis avait été refusée, comme il était indiqué au départ, et qu’il avait modifié son formulaire Fondement de la demande d’asile afin de cacher des renseignements sur les procédures qui ont eu lieu aux États‑Unis. La SAR a donc accordé peu de poids à la photocopie du certificat de naissance du demandeur, à ses documents d’asile aux États‑Unis et à la détermination de l’identité favorable qui a été faite à l’entrevue aux États‑Unis visant à déterminer une crainte crédible, qui semblait avoir été fondée sur les déclarations du demandeur et sur d’autres documents non précisés, mais non sur une pièce d’identité délivrée par le gouvernement. [15] Deuxièmement, la SAR a tiré une conclusion défavorable concernant l’identité du demandeur en raison des multiples incohérences quant à sa date de naissance. La SAR a conclu que, bien qu’une erreur typographique ne justifierait probablement pas une conclusion défavorable, le demandeur avait inscrit le 1er janvier 1990 comme date de naissance dans plusieurs de ses formulaires de demande d’asile, et même dans ses documents d’asile aux États‑Unis. Cela contredit son témoignage et son certificat de naissance allégué, qui indiquent que sa date de naissance était le 11 janvier 1990. [16] Troisièmement, la SAR a conclu que la SPR avait commis une erreur en tirant une conclusion défavorable quant à l’identité du demandeur en se fondant sur le fait qu’il n’a pas décrit une lignée clanique qui correspondait à celle contenue dans le cartable national de documentation (CND) sur la Somalie. La SAR a souligné la souplesse de l’établissement de la généalogie dans la culture somalienne à titre de langage du positionnement social et politique des personnes et a reconnu que la compréhension du demandeur de la lignée de son clan ne concorde pas exactement avec la documentation du CND. Toutefois, la SAR n’a pas conclu que cette erreur avait modifié sa conclusion selon laquelle le demandeur n’avait pas établi son identité de façon crédible. [17] Quatrièmement, la SAR était d’accord avec la décision de la SPR de ne pas accorder de poids à l’affidavit de M. Abdirisak Muse Hassan. L’affidavit indique que lui et le demandeur ont grandi ensemble à Kismayo, dans un village appelé Mugambo. Cette affirmation n’était pas conforme au témoignage du demandeur, qui indiquait que Mugambo était à une ou deux heures de route de Kismayo. Par conséquent, la SAR a conclu que cette incohérence, combinée au fait que M. Abdirisak Muse Hassan n’avait pas pu être contre‑interrogé pour expliquer cette incohérence, justifiait de ne pas accorder de poids à cet affidavit. La SAR a en outre fait remarquer que cette incohérence n’a pu être corrigée par les nouveaux éléments de preuve du demandeur. Plus précisément, la SAR a déclaré que l’affidavit de Mme Barre, qui décrit le village de Mugambo comme étant situé dans les banlieues de Kismayo, ne pouvait pas infirmer le fait que le demandeur a déclaré que les villes de Mugambo et Kismayo sont à une ou deux heures l’une de l’autre, et prétendu avoir vécu dans un district entièrement différent. En ce qui concerne la demande de parrainage et les photos de M. Abdirisak Muse Hassan, la SAR a déclaré que la première n’indiquait pas ses antécédents de résidence, tandis que les secondes n’ont pas établi qu’ils se connaissaient en Somalie. [18] Cinquièmement, la SAR a convenu avec la SPR que la lettre notariée de Mme Faiza Abdulkadir devait se voir accorder peu de poids. La SAR a estimé que la lettre ne pouvait pas exposer de manière crédible l’identité du demandeur, car elle n’indiquait pas si le demandeur est citoyen de la Somalie; si elle ou le demandeur ont déjà vécu en Somalie; si les deux se sont déjà rencontrés en Somalie, et ne mentionnait aucun des noms des membres de leur famille respective. En outre, le document original n’a pas été fourni à la SPR et Mme Abdulkadir n’était pas disponible pour témoigner. [19] Sixièmement, la SAR a souscrit à la décision de la SPR d’accorder peu de poids à l’affidavit de M. Abdirahaman Omar Hassan, que le demandeur prétend être un Somalien qu’il a rencontré en Afrique du Sud en 2012. La SAR a conclu que le déposant n’était pas en mesure d’évaluer de façon fiable la nationalité du demandeur et que l’affidavit ne dit rien de l’évaluation par le déposant de la connaissance de la géographie, de la culture ou des compétences linguistiques somaliennes du demandeur. En outre, la SAR a fait remarquer qu’il n’y avait aucune preuve pour corroborer l’acceptation du demandeur comme réfugié en Afrique du Sud. [20] Enfin, la SAR a conclu que les lettres d’appui de Dejinta Beesha et de Midaynta, deux organismes communautaires somaliens au Canada, méritaient peu de poids. Bien que les deux organismes soient parvenus à la conclusion que le demandeur est un ressortissant somalien, la SAR a fait remarquer qu’il y avait peu de détails indiquant que le demandeur est un ressortissant somalien et non pas simplement un ressortissant somalien d’un autre pays d’Afrique de l’Est, comme l’Éthiopie, le Kenya ou Djibouti. La SAR a également fait remarquer que ces organismes ne connaissaient le demandeur qu’au Canada aux fins de sa demande d’asile. [21] En conclusion, la SAR a conclu qu’une évaluation globale de la preuve en l’espèce a mené à la conclusion que le demandeur n’avait pas établi son identité. Bien que la SAR ait reconnu que l’affidavit de Mme Barre était la preuve la plus solide présentée par le demandeur, elle a également conclu qu’il n’était pas suffisant pour établir la prépondérance de la preuve en sa faveur, compte tenu des préoccupations soulevées précédemment quant à sa valeur probante. Par conséquent, la SAR a rejeté l’appel du demandeur. IV. QUESTIONS EN LITIGE [22] Les questions à trancher dans la présente demande sont les suivantes : La SAR a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas une audience? La SAR a‑t‑elle violé le droit du demandeur à l’équité procédurale et à la justice naturelle? La SAR a‑t‑elle commis une erreur dans ses conclusions quant à la crédibilité et à l’identité? V. NORME DE CONTRÔLE [23] La présente demande a été plaidée avant les récentes décisions de la Cour suprême du Canada dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] et Bell Canada c Canada (Procureur général), 2019 CSC 66. Le jugement de la Cour a été pris en délibéré. Les observations des parties sur la norme de contrôle ont donc été présentées selon le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir]. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et des directives de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov au paragraphe 144, la Cour a conclu qu’il n’était pas nécessaire de demander aux parties de présenter des observations supplémentaires sur la norme de contrôle. J’ai appliqué le cadre établi dans l’arrêt Vavilov dans mon examen de la demande et il ne change pas les normes de contrôle applicables en l’espèce ni mes conclusions. [24] Dans l’arrêt Vavilov, aux paragraphes 23 à 32, les juges majoritaires ont cherché à simplifier la manière dont un tribunal choisit la norme de contrôle applicable aux questions dont il est saisi. Les juges majoritaires ont exclu l’approche contextuelle et catégorique adoptée dans l’arrêt Dunsmuir au profit de l’instauration d’une présomption selon laquelle la norme de la décision raisonnable s’applique. Toutefois, les juges majoritaires ont fait observer que cette présomption pouvait être réfutée dans deux types de situations : (1) celle où le législateur a prescrit une norme de contrôle différente (Vavilov, aux par. 33‑52); et (2) celle où la primauté du droit commande l’application de la norme de la décision correcte. C’est le cas pour les questions constitutionnelles, les questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et les questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs (Vavilov, aux par. 53‑64). [25] En l’espèce, le demandeur n’a présenté aucune observation concernant la norme de contrôle applicable. Toutefois, le défendeur a soutenu que la norme de la décision correcte s’appliquait aux questions d’équité procédurale, tandis que la norme de la décision raisonnable s’appliquait à l’examen par la Cour de la question de savoir si la SAR aurait dû tenir une audience ainsi qu’à l’examen des conclusions de la SAR quant à la crédibilité et à l’identité. [26] Les tribunaux ont récemment statué que la norme de contrôle applicable relativement à une allégation de manquement à l’équité procédurale est celle de la « décision correcte » (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au par. 79; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux par. 59 et 61) [Khosa]. La décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov ne traite pas de la norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale (Vavilov, au par. 23). Toutefois, selon une approche plus judicieuse sur le plan doctrinal, il est préférable de conclure qu’aucune norme de contrôle ne s’applique à la question de l’équité procédurale. Voici comment la Cour suprême du Canada s’est exprimée sur la question de l’équité procédurale dans l’arrêt Moreau‑Bérubé c Nouveau‑Brunswick (Conseil de la magistrature), 2002 CSC 11 : [L’équité procédurale] n’exige pas qu’on détermine la norme de révision judiciaire applicable. Pour vérifier si un tribunal administratif a respecté l’équité procédurale ou l’obligation d’équité, il faut établir quelles sont les procédures et les garanties requises dans un cas particulier (Moreau‑Bérubé, au par. 74). [27] En ce qui concerne la norme de contrôle applicable à l’examen par la Cour de la question de savoir si la SAR aurait dû tenir une audience et des conclusions de la SAR sur la crédibilité et l’identité, je conviens avec le défendeur que la norme de la décision raisonnable s’applique. Rien ne réfute la présomption suivant laquelle la norme de la décision raisonnable s’applique en l’espèce. L’application de la norme de la décision raisonnable à ces questions est également conforme à la jurisprudence qui existait avant la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov. Voir Ikheloa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1161, au paragraphe. 7; Galamb c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 580, au paragraphe 6, concernant l’examen par la Cour de la décision d’un décideur d’accorder une audience; Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 537, au paragraphe 12; Pretashi c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1105, au paragraphe 26, concernant l’examen par la Cour des conclusions d’un décideur relatives à la crédibilité et à l’identité. [28] Lors du contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse portera sur la question de savoir si elle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, au par. 99). La norme de la décision raisonnable constitue une norme unique qui varie et qui « s’adapte au contexte » (Vavilov, au par. 89, citant Khosa, au par. 59). Ces contraintes d’ordre contextuel « cernent les limites et les contours de l’espace à l’intérieur duquel le décideur peut agir, ainsi que les types de solution qu’il peut retenir » (Vavilov, au par. 90). Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que lorsque la décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au par. 100). La Cour suprême du Canada mentionne deux catégories de lacunes fondamentales qui rendent une décision déraisonnable : (1) le manque de logique interne du raisonnement du décideur; (2) une décision indéfendable « compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision » (Vavilov, au par. 101). VI. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES [29] Voici les dispositions de la LIPR applicables à la présente demande de contrôle judiciaire : Définition de réfugié Convention refugee 96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : 96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. Personne à protéger Person in need of protection 97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : 97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care Appel devant la Section d’appel des réfugiés Appeal to Refugee Appeal Division Fonctionnement Procedure 110 (3) Sous réserve des paragraphes (3,1), (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que, s’agissant d’une affaire tenue devant un tribunal constitué de trois commissaires, des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles de la Commission. 110 (3) Subject to subsections (3.1), (4) and (6), the Refugee Appeal Division must proceed without a hearing, on the basis of the record of the proceedings of the Refugee Protection Division, and may accept documentary evidence and written submissions from the Minister and the person who is the subject of the appeal and, in the case of a matter that is conducted before a panel of three members, written submissions from a representative or agent of the United Nations High Commissioner for Refugees and any other person described in the rules of the Board. Éléments de preuve admissibles Evidence that may be presented 110 (4) Dans le cadre de l’appel, la personne en cause ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet de sa demande ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles ou, s’ils l’étaient, qu’elle n’aurait pas normalement présentés, dans les circonstances, au moment du rejet. 110 (4) On appeal, the person who is the subject of the appeal may present only evidence that arose after the rejection of their claim or that was not reasonably available, or that the person could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection. Audience Hearing 110 (6) La section peut tenir une audience si elle estime qu’il existe des éléments de preuve documentaire visés au paragraphe (3) qui, à la fois : 110 (6) The Refugee Appeal Division may hold a hearing if, in its opinion, there is documentary evidence referred to in subsection (3) a) soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause; (a) that raises a serious issue with respect to the credibility of the person who is the subject of the appeal; b) sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile; (b) that is central to the decision with respect to the refugee protection claim; and c) à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas. (c) that, if accepted, would justify allowing or rejecting the refugee protection claim. VII. ARGUMENTS A. Demandeur [30] Le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur pour avoir : (1) refusé de tenir une audience à la lumière des nouveaux éléments de preuve présentés; (2) violé le droit du demandeur à l’équité procédurale et à la justice naturelle en adoptant une approche incorrecte dans l’évaluation du comportement de la SPR et en ne donnant pas au demandeur la possibilité de répondre aux nouvelles conclusions quant à la crédibilité; (3) évalué de manière déraisonnable les éléments de preuve dans le cadre de ses conclusions sur la crédibilité et l’identité. Par conséquent, le demandeur soutient que le présent contrôle judiciaire devrait être accueilli. (1) Audience [31] Le demandeur soutient qu’une audience aurait dû être tenue dans cette affaire afin de lui permettre de répondre aux questions de crédibilité soulevées par la SAR concernant les nouveaux éléments de preuve présentés. Il affirme qu’une audience aurait été utile pour dissiper toute confusion et lui permettre de fournir d’autres éléments de preuve. Le demandeur cite la décision de la Cour dans Ajaj c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 674, aux par. 21‑22 [Ajaj], dans laquelle il est indiqué ce qui suit : [21] Cela peut être mis en contraste avec la décision de la Cour dans Husian c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 684. Dans cette affaire, le juge Hughes a conclu que lorsque la SAR en arrive à de nouvelles conclusions sur la crédibilité, les parties doivent avoir la possibilité de présenter des observations. [22] Le mandat d’arrestation et la lettre circulaire soumis par M. Ajaj ont soulevé une nouvelle question de crédibilité qui n’était pas pertinente pour les conclusions relatives à la crédibilité défavorables de la SPR et de la SAR concernant l’authenticité de la conversion de M. Ajaj de l’islam au christianisme. Les nouveaux éléments de preuve jouaient un rôle clé dans la décision concernant sa demande sur place. Si les documents avaient été acceptés comme authentiques par la SAR, ils appuieraient la peur de persécution de M. Ajaj de la part des autorités du Yémen, et sa demande sur place pourrait éventuellement être accueillie. Pour ce motif, les critères du paragraphe 110(6) de la LIPR ont été respectés, et la SAR a commis une erreur en omettant de tenir une audience. [32] Le demandeur soutient que son cas est similaire à l’affaire Ajaj puisque la SAR a discrédité l’affidavit de Mme Barre surtout du fait qu’elle n’avait que 14 ans lorsqu’elle a vu le demandeur pour la dernière fois et parce qu’elle n’a pas fourni son propre formulaire Fondement de la demande d’asile. Il soutient qu’il s’agit là d’une nouvelle conclusion quant à la crédibilité et qu’une audience aurait dû être tenue. Le demandeur soutient qu’en ne tenant pas d’audience, la SAR a entravé le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 110(6) de la LIPR d’une manière semblable à ce qui était le cas dans l’affaire Tchangoue c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 334, au paragraphe 18, dans laquelle la Cour a fait remarquer que « le poids accordé aux nouveaux éléments de preuve n’aurait pas dû être le facteur déterminant motivant la décision de ne pas tenir une audience ». (2) Manquement à l’équité procédurale et à la justice naturelle [33] Le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur en concluant qu’il n’y avait pas eu violation de son droit à la justice naturelle et à l’équité procédurale. Il soutient que la SAR a adopté une approche rétrograde pour analyser le comportement de la SPR en ne reconnaissant pas que l’interrogatoire agressif de la SPR a poussé le demandeur à modifier son témoignage en raison de l’anxiété et de l’intimidation. [34] Le demandeur soutient également qu’il aurait dû avoir l’occasion de répondre aux nouvelles conclusions de la SAR quant à la crédibilité, notamment en ce qui concerne le fait que la SAR a infirmé la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur avait été accepté comme réfugié en Afrique du Sud. [35] Le demandeur affirme en outre que l’avocate n’aurait pas pu connaître l’incidence du comportement de la SPR sur lui pendant l’audience parce que l’avocate ne peut pas lire son esprit. Par conséquent, il est logique que le demandeur et son avocate ne s’opposent pas au comportement de la SPR à l’audience. (3) Conclusions quant à la crédibilité et à l’identité [36] Le demandeur soutient que les conclusions de la SAR quant à la crédibilité et à l’identité étaient déraisonnables parce que la SAR a fait preuve d’un excès de zèle dans l’évaluation de la preuve en l’espèce, ce qui est incompatible avec la jurisprudence de la Cour. [37] Premièrement, le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur en accordant moins de poids à l’affidavit de Mme Barre simplement parce qu’il portait sur les événements qui se sont produits alors qu’elle avait 14 ans. Le demandeur affirme que cela va à l’encontre de la présomption de véracité énoncée dans Dirieh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 939, aux paragraphes 23‑30. Le demandeur soutient plutôt que l’affidavit de Mme Barre, ainsi que les autres éléments de preuve, dissipent l’incohérence perçue concernant l’emplacement de Mugambo et ne peut être rejeté simplement en raison de ce qu’il ne dit pas, citant Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 15 FTR 35, au paragraphe 17. [38] Deuxièmement, le demandeur soutient que la SAR a déraisonnablement omis de tenir compte de la demande de parrainage de M. Abdirisak Muse Hassan et de ses photographies. En ce qui concerne la demande de parrainage, la SAR a laissé les conclusions défavorables de la SPR teinter son appréciation de cette nouvelle preuve et lui a accordé peu de poids simplement parce qu’elle ne contenait pas les antécédents de résidence de M. Abdirisak Muse Hassan, qui, selon le demandeur, avaient déjà été fournis dans un affidavit. En ce qui concerne les photographies, le demandeur soutient qu’une approche contextuelle à la preuve, comme l’a mandaté la Cour, aurait démontré que les photographies ont été prises en présence du demandeur en Somalie (Warsame c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 118, au par. 18). [39] Troisièmement, le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur en confirmant la conclusion de la SPR concernant le poids accordé à l’affidavit de Mme Abdulkadir et en rejetant les renseignements pertinents concernant l’identité du demandeur, simplement parce qu’ils n’ont pas corrigé les incohérences concernant la demande d’asile du demandeur aux États‑Unis. Le demandeur soutient également que la SAR a commis une erreur en rejetant l’affidavit du simple fait que Mme Abdulkadir n’a pas été appelée à témoigner à l’audience; ce rejet est incompatible avec la jurisprudence de la Cour, citant Shahaj c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1044, au paragraphe 9. [40] Quatrièmement, le demandeur soutient que la SAR a accordé à l’affidavit de M. Abdirahaman Omar Hassan une faible valeur probante simplement parce que le déposant n’avait pas connu le demandeur en Somalie. Le demandeur soutient que le déposant est également somalien et qu’il est particulièrement bien placé pour évaluer l’affirmation liée à l’identité du demandeur puisqu’il peut évaluer ses compétences linguistiques, ses connaissances géographiques et ses connaissances culturelles. Le demandeur affirme que la SAR a adopté une approche trop critique à l’égard des éléments de preuve présentés, selon la mise en garde formulée par la Cour dans l’affaire Abdullahi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1164, aux paragraphes 9‑10, qui a expressément reconnu qu’il « est de notoriété publique qu’il est pratiquement impossible d’obtenir des documents du gouvernement de la Somalie », et que les demandeurs doivent donc avoir recours à des sources secondaires pour établir l’identité. [41] Cinquièmement, le demandeur soutient que la SAR a fait preuve d’un excès de zèle en rejetant ses documents de demande d’asile aux États‑Unis simplement parce qu’il a corrigé son formulaire Fondement de la demande d’asile. La SAR s’est à tort bornée à cette correction mineure apportée à son exposé circonstancié pour justifier son rejet de l’ensemble de la preuve liée à sa demande d’asile aux États‑Unis, y compris l’entrevue visant à déterminer si sa crainte est crédible, qui a confirmé son identité. Le demandeur soutient que cela va à l’encontre de la jurisprudence de la Cour puisqu’elle se concentre de façon déraisonnable sur un fait qui n’est pas essentiel à sa demande d’asile (Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 665, au par. 6) et rejette de façon déraisonnable la preuve, tout en utilisant son contenu pour porter atteinte à la crédibilité du demandeur (Csiklya et al c Canada (Ministre de Citoyenneté et Immigration), 30 octobre 2012, IMM‑654‑12). [42] Sixièmement, le demandeur soutient que la SAR a accordé un poids déraisonnable au fait que le demandeur a erronément indiqué le 1er janvier 1990 comme date de naissance au lieu du 11 janvier 1990. Le demandeur soutient que la Cour a déjà établi clairement qu’une conclusion quant à la crédibilité ne peut être fondée sur une erreur typographique négligeable (Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 814, au par. 31, et Mohamud c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 170, au par. 6). [43] Enfin, le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur en rejetant les lettres d’appui des organismes communautaires somaliens au Canada. Le demandeur affirme que ces lettres confirment qu’il est un ressortissant somalien et qu’elles sont fondées sur des entrevues approfondies menées par des personnes avisées. Elles attestent également de la connaissance qu’a le demandeur de la langue, de l’histoire et de la géographie de la Somalie. Cela est conforme aux facteurs pertinents relevés par la Cour pour établir l’identité d’un demandeur (Lin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 84, au par. 13). B. Défendeur [44] Le défendeur soutient ce qui suit : (1) la tenue d’une audience n’était pas nécessaire dans cette affaire, car les conclusions de la SAR concernant les nouveaux éléments de preuve portaient sur leur suffisance plutôt que sur leur crédibilité; (2) le demandeur ne fournit aucune preuve à l’appui du prétendu manquement à l’équité procédurale et à la justice naturelle; (3) les conclusions de la SAR quant à la crédibilité et à l’identité étaient raisonnables et le demandeur est simplement en désaccord avec l’appréciation des éléments de preuve. Par conséquent, le défendeur soutient que la présente demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée. (1) Audience [45] Le défendeur soutient que le paragraphe 110(6) n’exige pas la tenue d’une audience et que la tenue d’une audience n’était pas nécessaire dans cette affaire. La SAR conserve un pouvoir discrétionnaire important de tenir une audience et le demandeur n’a pas droit à une audience simplement parce qu’elle pourrait être avantageuse ou parce qu’il s’agit de la meilleure procédure possible. [46] En l’espèce, le défendeur soutient qu’aucune des conclusions de la SAR ne diffère de façon importante des conclusions de la SPR ou des observations du demandeur présentées à la SAR. Bien que le demandeur prétende que la SAR a tiré des conclusions quant à la crédibilité concernant les nouveaux éléments de preuve présentés, le défendeur soutient que le demandeur confond les concepts distincts de crédibilité et de suffisance de la preuve. En effet, le défendeur affirme que la SAR a seulement évalué la qualité et le poids de la preuve présentée et a conclu que les nouveaux éléments de preuve présentés étaient tout simplement insuffisants pour lui permettre d’en venir à une conclusion différente de celle de la SPR. (2) Manquement à l’équité procédurale et à la justice naturelle [47] Le défendeur soutient qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale ou à la justice naturelle dans cette affaire puisque les affirmations du demandeur sont dénuées de fondement et n’ont pas été soulevées en temps opportun. [48] Premièrement, le défendeur affirme que le demandeur fait de simples allégations selon lesquelles la SPR a été agressive, brusque et qu’elle a utilisé une voix forte. Bien que le demandeur n’ait cité aucun exemple précis, la SAR a entrepris sa propre analyse de l’audience, mais n’a pu trouver aucun cas de mauvais comportement de la part de la SPR. [49] Deuxièmement, le défendeur affirme que le demandeur n’a soulevé aucune préoccupation relative à l’équité procédurale lors de l’audience devant la SPR. Le défendeur souligne que le défaut de soulever la question à la première occasion a été jugé par la Cour comme constituant une renonciation au droit de contester ultérieurement une violation alléguée (Haniff c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 919, au par. 15). Le défendeur ne partage pas l’argument du demandeur selon lequel l’avocate n’a pas pu soulever cette question lors de l’audience de la SPR; il aurait été évident aux yeux de l’avocate que la conduite de la SPR avait été si répréhensible qu’elle a donné lieu à une violation de l’équité procédurale et de la justice naturelle. En outre, l’avocate et le demandeur ont eu l’occasion de discuter de cette question pendant les pauses. [50] Enfin, le défendeur souligne que la justice naturelle n’exigeait pas de la SAR qu’elle donne au demandeur une autre occasion de répondre à son observation selon laquelle aucune preuve n’a été présentée pour démontrer qu’il a été accepté comme réfugié en Afrique du Sud. (3) Conclusions quan
Source: decisions.fct-cf.gc.ca